Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature, et concerne
- 4/6 -
AC/1347/2010 également les procédures d'assistance judiciaire (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8/9 ad art. 404). L'Autorité de seconde instance examine l'application de l'ancien droit de procédure cantonale par le premier juge (art. 404 al. 1 CPC) au regard de ce dernier droit (TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11 p. 39 ; FREI/WILLISEGGER, Commentaire bâlois du CPC, 2010, n. 15 ad art. 405). 2.2. En l'espèce, l'assistance judiciaire octroyée s'inscrivant dans une procédure civile soumise à l'ancien droit, c'est à juste titre que sa révocation a été examinée par le premier juge en application de cette même législation. Le bien-fondé de la décision entreprise sera donc examiné au regard de cette dernière (aRAJ). 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il réalisait des revenus mensuels de 4'600 fr. alors qu'ils ne sont que de 1'600 fr. par mois. 3.1.1. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. et art. 117 CPC). 3.1.2. L'ouverture d'une procédure de révocation se prescrit par cinq ans dès la clôture du dossier d'assistance juridique, délai durant lequel une enquête peut être ordonnée sur la situation financière du bénéficiaire (art. 14 al. 4 aRAJ). Le bénéficiaire est entendu, l'avocat nommé pouvant également l'être (art. 14 al. 2 aRAJ). La révocation est ordonnée, totalement ou partiellement, avec ou sans effet rétroactif, en cours ou à l'issue de la procédure concernée, notamment à l'égard d'un bénéficiaire dont la situation s'améliore et lui permet de prendre en charge tout ou partie de ses frais de justice ou honoraires d'avocat, par exemple à la suite de l'issue favorable de la procédure ou des démarches entreprises (art. 13 let. b aRAJ). La manière dont la situation financière du recourant s'est améliorée importe peu. Il suffit en effet que le bénéficiaire soit revenu à meilleure fortune pour que les frais assumés par l'État puissent lui être réclamés, c'est-à-dire qu'il ne se trouve plus dans l'indigence (CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 74). 3.2. En l'espèce, les réquisits formels ont été respectés, dès lors que le recourant a eu l'occasion de se déterminer sur sa situation financière avant que la décision de retrait ne soit rendue. Hormis l'ampleur de ses revenus, le recourant ne conteste pas l'établissement de sa situation financière tel qu'effectué par le premier juge.
- 5/6 -
AC/1347/2010 Le recourant a indiqué bénéficier d'aide de la part de sa famille à raison d'environ 1'400 fr. par mois et non pas de 3'000 fr. par mois comme retenu par l'Autorité de première instance. Quel que soit le montant perçu par le recourant de la part de sa famille à titre d'aide, l'Autorité de première instance ne pouvait ignorer que cette aide ne peut être prise en compte pour déterminer les ressources du recourant, étant établi qu'il ne s'agit pas d'une avance d'hoirie, puisqu'il s'agit d'un soutien financier qui ne peut être imposé. Constater que le disponible mensuel du recourant dépassait de 1'015 fr. 75 son minimum vital strict alors qu'il bénéficie de l'aide de sa famille parce qu'il ne parvient pas à couvrir ses charges courante est dès lors manifestement erroné. L'appréciation de ce point de fait est dès lors arbitraire. Dès lors que les revenus du recourant s'élèvent exclusivement à 1'600 fr. par mois pour des charges de plus de 3'000 fr., c'est à tort que l'Autorité de première instance a révoqué l'assistance juridique qui lui a été octroyée. Eu égard à ce qui précède, le recours est admis et la décision litigieuse annulée. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
- 6/6 -
AC/1347/2010 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 20 février 2015 par A______ contre la décision rendue le 11 février 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1347/2010. Au fond : Annule la décision entreprise. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle retire l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). 1.2.1. Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Bien que l'art. 321 al. 1 CPC exige uniquement que le recours soit écrit et motivé, celui- ci doit également contenir des conclusions à l'instar de l'acte introductif d'instance (art. 221 al. 2 let. b CPC). Celles-ci sont rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Elles doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4-6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 3.1, concernant l'appel). Les conclusions doivent être interprétées sur la base du principe de la bonne foi, en référence avec la motivation y relative, sans tenir compte d'une formulation manifestement erronée (arrêts précités ainsi que arrêts du Tribunal fédéral 4A_622/2013 du 26 mai 2014 consid. 6.3 et 1C_751/2013 du 4 avril 2014 consid. 1.1). 1.2.2. En l'espèce, le recours, écrit et signé, a été déposé dans le délai légal. Il comporte une motivation certes succincte, mais suffisante dans la mesure où l'on comprend les griefs en fait et en droit soulevés par le recourant contre le jugement entrepris, étant rappelé que, en procédure simplifiée, une motivation sommaire est admise. Par ailleurs, si le recourant n'a pas pris de conclusion formelle, on comprend clairement qu'il sollicite l'annulation de la décision querellée. Au vu de ce qui précède, le recours est recevable.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2.1 Aux termes de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature, et concerne
- 4/6 -
AC/1347/2010 également les procédures d'assistance judiciaire (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8/9 ad art. 404). L'Autorité de seconde instance examine l'application de l'ancien droit de procédure cantonale par le premier juge (art. 404 al. 1 CPC) au regard de ce dernier droit (TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11 p. 39 ; FREI/WILLISEGGER, Commentaire bâlois du CPC, 2010, n. 15 ad art. 405).
E. 2.2 En l'espèce, l'assistance judiciaire octroyée s'inscrivant dans une procédure civile soumise à l'ancien droit, c'est à juste titre que sa révocation a été examinée par le premier juge en application de cette même législation. Le bien-fondé de la décision entreprise sera donc examiné au regard de cette dernière (aRAJ).
E. 3 Cst. et art. 117 CPC). 3.1.2. L'ouverture d'une procédure de révocation se prescrit par cinq ans dès la clôture du dossier d'assistance juridique, délai durant lequel une enquête peut être ordonnée sur la situation financière du bénéficiaire (art. 14 al. 4 aRAJ). Le bénéficiaire est entendu, l'avocat nommé pouvant également l'être (art. 14 al. 2 aRAJ). La révocation est ordonnée, totalement ou partiellement, avec ou sans effet rétroactif, en cours ou à l'issue de la procédure concernée, notamment à l'égard d'un bénéficiaire dont la situation s'améliore et lui permet de prendre en charge tout ou partie de ses frais de justice ou honoraires d'avocat, par exemple à la suite de l'issue favorable de la procédure ou des démarches entreprises (art. 13 let. b aRAJ). La manière dont la situation financière du recourant s'est améliorée importe peu. Il suffit en effet que le bénéficiaire soit revenu à meilleure fortune pour que les frais assumés par l'État puissent lui être réclamés, c'est-à-dire qu'il ne se trouve plus dans l'indigence (CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 74).
E. 3.2 En l'espèce, les réquisits formels ont été respectés, dès lors que le recourant a eu l'occasion de se déterminer sur sa situation financière avant que la décision de retrait ne soit rendue. Hormis l'ampleur de ses revenus, le recourant ne conteste pas l'établissement de sa situation financière tel qu'effectué par le premier juge.
- 5/6 -
AC/1347/2010 Le recourant a indiqué bénéficier d'aide de la part de sa famille à raison d'environ 1'400 fr. par mois et non pas de 3'000 fr. par mois comme retenu par l'Autorité de première instance. Quel que soit le montant perçu par le recourant de la part de sa famille à titre d'aide, l'Autorité de première instance ne pouvait ignorer que cette aide ne peut être prise en compte pour déterminer les ressources du recourant, étant établi qu'il ne s'agit pas d'une avance d'hoirie, puisqu'il s'agit d'un soutien financier qui ne peut être imposé. Constater que le disponible mensuel du recourant dépassait de 1'015 fr. 75 son minimum vital strict alors qu'il bénéficie de l'aide de sa famille parce qu'il ne parvient pas à couvrir ses charges courante est dès lors manifestement erroné. L'appréciation de ce point de fait est dès lors arbitraire. Dès lors que les revenus du recourant s'élèvent exclusivement à 1'600 fr. par mois pour des charges de plus de 3'000 fr., c'est à tort que l'Autorité de première instance a révoqué l'assistance juridique qui lui a été octroyée. Eu égard à ce qui précède, le recours est admis et la décision litigieuse annulée.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1347/2010 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 20 février 2015 par A______ contre la décision rendue le 11 février 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1347/2010. Au fond : Annule la décision entreprise. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du commis-greffier du 6 mai 2015
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1347/2010 DAAJ/14/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 27 AVRIL 2015
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, (GE),
contre la décision du 11 février 2015 du Vice-président du Tribunal civil.
- 2/6 -
AC/1347/2010 EN FAIT A.
a. Par décisions des 26 juillet 2010 et 6 janvier 2011, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant) pour sa défense, en première instance et en appel, dans une demande en paiement (C/1______/2009), l'octroi étant subordonné au versement d'une participation mensuelle de 50 fr., l'article 22 al. 2 aRAJ étant réservé.
b. A l'issue de cette procédure, le conseil du recourant a été indemnisé à hauteur de 19'440 fr. B.
a. Par pli du 4 septembre 2014, le greffe de l'Assistance juridique a informé le recourant de son intention de révoquer l'assistance juridique et l'a invité à lui communiquer les renseignements et pièces justificatives relatifs à sa situation financière actuelle.
b. Le recourant a fourni les renseignements et documents requis par envoi du 27 octobre 2014.
c. Par pli 3 février 2015, le greffe de l'Assistance juridique a encore demandé au recourant de justifier par pièces (notamment des extrais de comptes bancaires) de l'aide régulière de 3'000 fr. par mois versée par sa famille et de préciser à quel titre cette aide était perçue, notamment s'il s'agissait d'une avance sur héritage.
d. Le recourant a répondu, par courrier du 15 janvier 2015, que sa famille et son amie l'aidaient financement tout au long de l'année en lui donnant du cash mais qu'aucune avance sur héritage n'était prévue et qu'il n'aurait probablement pas d'héritage. C. Par décision du 11 février 2015, reçue par le recourant le 17 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a révoqué l'assistance juridique accordée au recourant et l'a condamné à payer à l'État de Genève la somme de 16'840 fr., soit le montant versé pour l'indemnisation de son conseil (19'440 fr.), sous déduction des mensualités déjà versées, d'un montant total de 2'600 fr. En substance, il a été retenu que le recourant ne remplissait plus la condition d'indigence, dès lors qu'il disposait d'un solde mensuel de 1'015 fr. 75 qui lui permettait d'amortir en moins de deux ans ses frais d'avocat avancés par l'Etat. En effet, le recourant disposait de ressources mensuelles totales de 4'600 fr., comprenant 1'600 fr. à titre de salaire en tant qu'associé gérant avec signature individuelle de sa société et 3'000 fr. par mois à titre d'aide de la famille. Ses charges mensuelles admissibles étaient de 3'584 fr. 25, comprenant 1'581 fr. de loyer, 397 fr. 25 de prime d'assurance-maladie, 166 fr. d'acompte d'impôt, 1'200 fr. d'entretien de base OP ainsi qu'une majoration de 20% (240 fr.) de ce dernier montant. D.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 février 2015 à la Présidence de la Cour de justice. Sans prendre de conclusions formelles, le recourant fait valoir qu'il perçoit un montant maximum de 3'000 fr. par mois entre son salaire régulier de 1'600 fr. par mois et les aides.
- 3/6 -
AC/1347/2010 Le recourant produit des pièces nouvelles.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle retire l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). 1.2.1. Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Bien que l'art. 321 al. 1 CPC exige uniquement que le recours soit écrit et motivé, celui- ci doit également contenir des conclusions à l'instar de l'acte introductif d'instance (art. 221 al. 2 let. b CPC). Celles-ci sont rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Elles doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4-6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 3.1, concernant l'appel). Les conclusions doivent être interprétées sur la base du principe de la bonne foi, en référence avec la motivation y relative, sans tenir compte d'une formulation manifestement erronée (arrêts précités ainsi que arrêts du Tribunal fédéral 4A_622/2013 du 26 mai 2014 consid. 6.3 et 1C_751/2013 du 4 avril 2014 consid. 1.1). 1.2.2. En l'espèce, le recours, écrit et signé, a été déposé dans le délai légal. Il comporte une motivation certes succincte, mais suffisante dans la mesure où l'on comprend les griefs en fait et en droit soulevés par le recourant contre le jugement entrepris, étant rappelé que, en procédure simplifiée, une motivation sommaire est admise. Par ailleurs, si le recourant n'a pas pris de conclusion formelle, on comprend clairement qu'il sollicite l'annulation de la décision querellée. Au vu de ce qui précède, le recours est recevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature, et concerne
- 4/6 -
AC/1347/2010 également les procédures d'assistance judiciaire (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8/9 ad art. 404). L'Autorité de seconde instance examine l'application de l'ancien droit de procédure cantonale par le premier juge (art. 404 al. 1 CPC) au regard de ce dernier droit (TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11 p. 39 ; FREI/WILLISEGGER, Commentaire bâlois du CPC, 2010, n. 15 ad art. 405). 2.2. En l'espèce, l'assistance judiciaire octroyée s'inscrivant dans une procédure civile soumise à l'ancien droit, c'est à juste titre que sa révocation a été examinée par le premier juge en application de cette même législation. Le bien-fondé de la décision entreprise sera donc examiné au regard de cette dernière (aRAJ). 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il réalisait des revenus mensuels de 4'600 fr. alors qu'ils ne sont que de 1'600 fr. par mois. 3.1.1. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. et art. 117 CPC). 3.1.2. L'ouverture d'une procédure de révocation se prescrit par cinq ans dès la clôture du dossier d'assistance juridique, délai durant lequel une enquête peut être ordonnée sur la situation financière du bénéficiaire (art. 14 al. 4 aRAJ). Le bénéficiaire est entendu, l'avocat nommé pouvant également l'être (art. 14 al. 2 aRAJ). La révocation est ordonnée, totalement ou partiellement, avec ou sans effet rétroactif, en cours ou à l'issue de la procédure concernée, notamment à l'égard d'un bénéficiaire dont la situation s'améliore et lui permet de prendre en charge tout ou partie de ses frais de justice ou honoraires d'avocat, par exemple à la suite de l'issue favorable de la procédure ou des démarches entreprises (art. 13 let. b aRAJ). La manière dont la situation financière du recourant s'est améliorée importe peu. Il suffit en effet que le bénéficiaire soit revenu à meilleure fortune pour que les frais assumés par l'État puissent lui être réclamés, c'est-à-dire qu'il ne se trouve plus dans l'indigence (CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 74). 3.2. En l'espèce, les réquisits formels ont été respectés, dès lors que le recourant a eu l'occasion de se déterminer sur sa situation financière avant que la décision de retrait ne soit rendue. Hormis l'ampleur de ses revenus, le recourant ne conteste pas l'établissement de sa situation financière tel qu'effectué par le premier juge.
- 5/6 -
AC/1347/2010 Le recourant a indiqué bénéficier d'aide de la part de sa famille à raison d'environ 1'400 fr. par mois et non pas de 3'000 fr. par mois comme retenu par l'Autorité de première instance. Quel que soit le montant perçu par le recourant de la part de sa famille à titre d'aide, l'Autorité de première instance ne pouvait ignorer que cette aide ne peut être prise en compte pour déterminer les ressources du recourant, étant établi qu'il ne s'agit pas d'une avance d'hoirie, puisqu'il s'agit d'un soutien financier qui ne peut être imposé. Constater que le disponible mensuel du recourant dépassait de 1'015 fr. 75 son minimum vital strict alors qu'il bénéficie de l'aide de sa famille parce qu'il ne parvient pas à couvrir ses charges courante est dès lors manifestement erroné. L'appréciation de ce point de fait est dès lors arbitraire. Dès lors que les revenus du recourant s'élèvent exclusivement à 1'600 fr. par mois pour des charges de plus de 3'000 fr., c'est à tort que l'Autorité de première instance a révoqué l'assistance juridique qui lui a été octroyée. Eu égard à ce qui précède, le recours est admis et la décision litigieuse annulée. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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- 6/6 -
AC/1347/2010 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 20 février 2015 par A______ contre la décision rendue le 11 février 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1347/2010. Au fond : Annule la décision entreprise. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.