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DAAJ/148/2026

Genf ·DAAJ · 2026-09-09 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_513/2025 du 28 mai 2026 consid. 3.1.2 et les références citées). La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4D_175/2024 du 11 février 2025 consid. 3.2 et 3.4; DAS/5/2021 du 12 janvier 2021 consid. 2.1). 2.2. En l'espèce, la recourante ne reproche aucune constatation manifestement inexacte des faits à la vice-présidence du Tribunal civil, ni une violation de la loi.

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AC/1000/2026 En effet, le recours contient uniquement des critiques générales à l’encontre de la décision entreprise, ce qui est insuffisant. De plus, les frais de logement, les primes d’assurance-maladie et les charges courantes de la recourante et de ses enfants ont été pris en considération. Sa rente du 2ème pilier a été réduite du montant d’une saisie. En l’absence de griefs recevables, le recours doit être déclaré irrecevable, même en faisant preuve d’une certaine mansuétude à l'égard de la recourante, qui comparaît en personne, et dont le dossier ne révèle pas qu'elle disposerait de connaissances juridiques. 2.3. En tout état de cause, même si le recours avait été déclaré recevable, il aurait été rejeté. Quand bien même l’Autorité de première instance, dans le calcul du minimum vital élargi de la recourante, a omis d’augmenter la base mensuelle d’entretien des enfants de 25%, ce qui aurait représenté un montant de 250 fr. supplémentaire et porté ses charges mensuelles à 3'581 fr. 35 (3'331 fr. 35 + 250 fr.), elle aurait encore disposé, compte tenu de ses revenus mensuels en 4'217 fr. 35, d’un solde mensuel de 636 fr. en sus de son minimum vital élargi et de 1'136 fr. en sus de son minimum vital strict, de sorte qu’elle n’aurait pas rempli la condition d’indigence. Elle devra, par conséquent, assumer par ses propres moyens les frais de la procédure et les honoraires de son avocat(e), lesquels seront, au besoin, acquittés par mensualités. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

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AC/1000/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision AJC/2176/2026 rendue le 24 avril 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1000/2026. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

E. 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, de sorte qu’il est recevable à ces égards.

E. 2 Selon la recourante, "l’évaluation retenue ne reflète pas fidèlement [sa] situation économique réelle ni les difficultés concrètes auxquelles [elle fait] face au quotidien". Les revenus sont absorbés par les charges incompressibles, les retenues liées à des poursuites en cours, les frais de logement, les primes d’assurance-maladie, les charges courantes indispensables et les dépenses liées à sa situation familiale et personnelle. Il lui est difficile d’assumer les frais d’une procédure judiciaire et les honoraires d’avocat sans mettre davantage en péril sa situation financière. Elle sollicite le réexamen de sa demande d’assistance juridique au regard de la réalité concrète de sa situation financière et de l’intégralité de ses charges effectives.

E. 2.1 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_513/2025 du 28 mai 2026 consid. 3.1.2 et les références citées). La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4D_175/2024 du 11 février 2025 consid. 3.2 et 3.4; DAS/5/2021 du 12 janvier 2021 consid. 2.1).

E. 2.2 En l'espèce, la recourante ne reproche aucune constatation manifestement inexacte des faits à la vice-présidence du Tribunal civil, ni une violation de la loi.

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AC/1000/2026 En effet, le recours contient uniquement des critiques générales à l’encontre de la décision entreprise, ce qui est insuffisant. De plus, les frais de logement, les primes d’assurance-maladie et les charges courantes de la recourante et de ses enfants ont été pris en considération. Sa rente du 2ème pilier a été réduite du montant d’une saisie. En l’absence de griefs recevables, le recours doit être déclaré irrecevable, même en faisant preuve d’une certaine mansuétude à l'égard de la recourante, qui comparaît en personne, et dont le dossier ne révèle pas qu'elle disposerait de connaissances juridiques.

E. 2.3 En tout état de cause, même si le recours avait été déclaré recevable, il aurait été rejeté. Quand bien même l’Autorité de première instance, dans le calcul du minimum vital élargi de la recourante, a omis d’augmenter la base mensuelle d’entretien des enfants de 25%, ce qui aurait représenté un montant de 250 fr. supplémentaire et porté ses charges mensuelles à 3'581 fr. 35 (3'331 fr. 35 + 250 fr.), elle aurait encore disposé, compte tenu de ses revenus mensuels en 4'217 fr. 35, d’un solde mensuel de 636 fr. en sus de son minimum vital élargi et de 1'136 fr. en sus de son minimum vital strict, de sorte qu’elle n’aurait pas rempli la condition d’indigence. Elle devra, par conséquent, assumer par ses propres moyens les frais de la procédure et les honoraires de son avocat(e), lesquels seront, au besoin, acquittés par mensualités.

E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/1000/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision AJC/2176/2026 rendue le 24 avril 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1000/2026. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 16 septembre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1000/2026 DAAJ/148/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

contre la décision du 24 avril 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.

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AC/1000/2026 EN FAIT A. Le 8 avril 2026, A______ (ci-après : la recourante) a requis l’assistance juridique afin de solliciter des mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de son conjoint. B. Par décision du 24 avril 2026, notifiée le 2 mai 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique. En substance, elle a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, son disponible mensuel dépassant de 1'136 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève et de 886 fr. son minimum vital strict [recte : son disponible mensuel dépassant de 886 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève et de 1'136 fr. son minimum vital strict]. Ses ressources mensuelles totalisaient 4'217 fr. 35 (rente AI : 3'564 fr., rente du 2ème pilier, saisie déduite : 320 fr. et allocation de logement : 333 fr. 35). Ses charges mensuelles admissibles s’élevaient à 3'081 fr. 35 (participation au loyer de ses parents : 500 fr., prime d’assurance-maladie obligatoire, subside déduit : 536 fr. 35, transports, tarif préférentiel de l’assurance-invalidité : 45 fr., contribution à l’entretien de ses enfants, nés en avril 2008 et novembre 2015 : 1'000 fr., entretien personnel, selon le barème de l’Office des poursuites, réduit en raison de la communauté de vie familiale, dans la mesure où certaines dépenses pour la tenue du ménage (achats divers pour le gîte, produits d'entretien, redevances, assurances d'habitat, éclairage, courant électrique ou gaz pour la cuisine, eau courante, téléphone fixe et internet, etc.) sont assumées par les hôtes, voire partagées entre les membres vivant sous le même toit, comprenant notamment les frais de téléphonie mobile, la nourriture et l'habillement : 1'000 fr.). Ces charges mensuelles ont été portées à 3'331 fr. 55, après majoration de 25% du montant de base mensuel du droit des poursuites, en 250 fr. C.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 9 mai 2026 à l’Assistance juridique, puis transmis à la présidence de la Cour de justice. La recourante conclut implicitement à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’assistance juridique.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

c. La recourante a été avisée le 12 mai 2026 par le greffe de l’Autorité de recours de ce que la cause était gardée à juger.

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AC/1000/2026 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, de sorte qu’il est recevable à ces égards. 2. Selon la recourante, "l’évaluation retenue ne reflète pas fidèlement [sa] situation économique réelle ni les difficultés concrètes auxquelles [elle fait] face au quotidien". Les revenus sont absorbés par les charges incompressibles, les retenues liées à des poursuites en cours, les frais de logement, les primes d’assurance-maladie, les charges courantes indispensables et les dépenses liées à sa situation familiale et personnelle. Il lui est difficile d’assumer les frais d’une procédure judiciaire et les honoraires d’avocat sans mettre davantage en péril sa situation financière. Elle sollicite le réexamen de sa demande d’assistance juridique au regard de la réalité concrète de sa situation financière et de l’intégralité de ses charges effectives. 2.1. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_513/2025 du 28 mai 2026 consid. 3.1.2 et les références citées). La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4D_175/2024 du 11 février 2025 consid. 3.2 et 3.4; DAS/5/2021 du 12 janvier 2021 consid. 2.1). 2.2. En l'espèce, la recourante ne reproche aucune constatation manifestement inexacte des faits à la vice-présidence du Tribunal civil, ni une violation de la loi.

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AC/1000/2026 En effet, le recours contient uniquement des critiques générales à l’encontre de la décision entreprise, ce qui est insuffisant. De plus, les frais de logement, les primes d’assurance-maladie et les charges courantes de la recourante et de ses enfants ont été pris en considération. Sa rente du 2ème pilier a été réduite du montant d’une saisie. En l’absence de griefs recevables, le recours doit être déclaré irrecevable, même en faisant preuve d’une certaine mansuétude à l'égard de la recourante, qui comparaît en personne, et dont le dossier ne révèle pas qu'elle disposerait de connaissances juridiques. 2.3. En tout état de cause, même si le recours avait été déclaré recevable, il aurait été rejeté. Quand bien même l’Autorité de première instance, dans le calcul du minimum vital élargi de la recourante, a omis d’augmenter la base mensuelle d’entretien des enfants de 25%, ce qui aurait représenté un montant de 250 fr. supplémentaire et porté ses charges mensuelles à 3'581 fr. 35 (3'331 fr. 35 + 250 fr.), elle aurait encore disposé, compte tenu de ses revenus mensuels en 4'217 fr. 35, d’un solde mensuel de 636 fr. en sus de son minimum vital élargi et de 1'136 fr. en sus de son minimum vital strict, de sorte qu’elle n’aurait pas rempli la condition d’indigence. Elle devra, par conséquent, assumer par ses propres moyens les frais de la procédure et les honoraires de son avocat(e), lesquels seront, au besoin, acquittés par mensualités. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/1000/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision AJC/2176/2026 rendue le 24 avril 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1000/2026. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.