Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). En vertu du principe de l'effectivité, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses
- 4/6 -
AC/2438/2021 engagements financiers, et non seulement une partie de celles-là ou de ceux-ci. En effet, si l'on peut attendre certains sacrifices financiers de la part du requérant, cela ne doit pas aller jusqu'à le contraindre à se procurer les moyens nécessaires pour faire valoir ses droits en justice, en contractant de nouvelles dettes, en n'honorant pas les dettes existantes ou en se dessaisissant de biens de première nécessité (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et 5.2.1). L'octroi de l'assistance juridique ne doit toutefois pas conduire à ce que le requérant dispose de plus ou d'autres moyens que ceux nécessaires pour mener une vie simple. Un tel résultat serait toutefois indirectement atteint si l'amortissement ou l'extinction d'engagements pris par le requérant pour financer des biens de consommation non indispensables à ses besoins vitaux étaient pris en compte sans réserve dans le calcul du minimum vital. Si de telles dettes peuvent être éteintes ou réduites de manière significative par la réalisation ou le remplacement de ces biens, elles ne peuvent pas être prises en considération dans le minimum vital. Autrement dit, de telles dettes n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer l'indigence, si le requérant peut se séparer desdits biens sans sacrifice économique disproportionné (BÜHLER, Betreibungs und prozessrechtliches Existenzminimum, PJA 2002, p. 644 ss, p. 656). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 2.2 En l'espèce, le recourant conteste le calcul établi par la décision entreprise, sur lequel il convient donc de revenir. 2.2.1 Le recourant dispose de ressources mensuelles totales de 7'501 fr 83., comprenant 5'237 fr 70 de salaire en sa qualité de ______ auprès du C______ (13ème salaire compris), 700 fr correspondant à la moitié des allocations familiales reçues par le recourant et son épouse, 458 fr 35 d'allocation logement, ainsi que 1'105 fr. 60 de prestations complémentaires reçues du Service des prestations complémentaires (moyenne des montants perçus les mois de mai, juin et juillet 2021). Les charges mensuelles admissibles du recourant s'élèvent à 5'571 fr., comprenant 2'320 fr. de loyer, 478 fr. 90 de primes d'assurance-maladie (pour lui et ses quatre enfants, subsides déduits), 2 fr. 10 d'impôts mensualisés, 70 fr. d'abonnement TPG, 2'250 fr. d'entretien personnel selon les normes de l'Office des poursuites pour lui et ses quatre enfants (1350 + (400 + 400 + 400 + 600) / 2), ainsi que 450 fr. à titre de majoration de 20% de ce dernier montant. Le disponible du requérant excède donc de 1'930 fr. 83 le minimum vital élargi en vigueur à Genève, et non de 3'504 fr. 73 comme retenu par la décision entreprise.
- 5/6 -
AC/2438/2021 Cela étant, cette correction n'est pas de nature à influer sur le sort du litige, le solde disponible du recourant apparaissant suffisant pour couvrir, au besoin par mensualités, en une année les frais de la procédure et les éventuels honoraires de son avocat, dont le total ne saurait raisonnablement excéder 23'169 fr. 96 (1'930 fr. 83 x 12). 2.2.2 Le recourant estime que c'est à tort que la décision entreprise ne comptabilise pas à titre de charge le montant du remboursement de son emprunt auprès de B______. Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, l'emprunt a été contracté par le recourant afin d'acquérir du mobilier pour le logement qu'il occupe depuis sa séparation avec son épouse. Le montant important de l'emprunt (11'539 fr. 55) et l'absence de description des meubles acquis empêchent de retenir que l'acquisition ainsi financée porte sur des biens de première nécessité, de sorte que le remboursement de cette dette ne peut entrer en ligne de compte dans le cadre de la détermination du minimum vital du recourant. En tout état, même si la charge mensuelle que représente le remboursement de l'emprunt était retenue dans le présent calcul (301 fr.), cela ne serait pas de nature à modifier la conclusion susvisée. En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en tant qu'elle retient que le recourant dispose de ressources suffisantes pour supporter, au besoin par mensualités, les frais prévisibles de la procédure envisagée ainsi que les éventuels honoraires de son avocat comme exposé au considérant 2.2.1 in fine ci-dessus. 2.2.3 Dans un dernier grief quelque peu confus, le recourant semble invoquer une violation de l'égalité de traitement, exposant "s'interroger" sur le fait que l'assistance juridique aurait été octroyée à son épouse dans une autre procédure, alors qu'elle disposerait de ressources et de charges similaires. Le recourant ne produit néanmoins aucun élément probant à l'appui de ses allégations et l'on ignore de quelle procédure il s'agit. En conséquence, ce grief doit être rejeté, pour autant qu'il soit recevable. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas non plus lieu à l'octroi de dépens.
* * * * *
- 6/6 -
AC/2438/2021
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Bien que l'art. 321 al. 1 CPC exige uniquement que le recours soit écrit et motivé, celui- ci doit également contenir des conclusions, à l'instar de l'acte introductif d'instance (art. 221 al. 1 let. b CPC). L'interdiction du formalisme excessif commande toutefois de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2020 du 22 avril 2021 consid. 1.2; 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2).
E. 1.2 En l'espèce, l'acte de recours a été interjeté dans le délai utile auprès de l'autorité compétente. Bien qu'il ne contienne aucune conclusion formelle et soit intitulé opposition, l'on comprend aisément de l'écriture du recourant qu'il forme recours et qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise, ainsi que d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique. Celui-ci agissant en personne, son recours sera ainsi déclaré recevable.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). En vertu du principe de l'effectivité, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses
- 4/6 -
AC/2438/2021 engagements financiers, et non seulement une partie de celles-là ou de ceux-ci. En effet, si l'on peut attendre certains sacrifices financiers de la part du requérant, cela ne doit pas aller jusqu'à le contraindre à se procurer les moyens nécessaires pour faire valoir ses droits en justice, en contractant de nouvelles dettes, en n'honorant pas les dettes existantes ou en se dessaisissant de biens de première nécessité (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et 5.2.1). L'octroi de l'assistance juridique ne doit toutefois pas conduire à ce que le requérant dispose de plus ou d'autres moyens que ceux nécessaires pour mener une vie simple. Un tel résultat serait toutefois indirectement atteint si l'amortissement ou l'extinction d'engagements pris par le requérant pour financer des biens de consommation non indispensables à ses besoins vitaux étaient pris en compte sans réserve dans le calcul du minimum vital. Si de telles dettes peuvent être éteintes ou réduites de manière significative par la réalisation ou le remplacement de ces biens, elles ne peuvent pas être prises en considération dans le minimum vital. Autrement dit, de telles dettes n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer l'indigence, si le requérant peut se séparer desdits biens sans sacrifice économique disproportionné (BÜHLER, Betreibungs und prozessrechtliches Existenzminimum, PJA 2002, p. 644 ss, p. 656). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1).
E. 2.2 En l'espèce, le recourant conteste le calcul établi par la décision entreprise, sur lequel il convient donc de revenir.
E. 2.2.1 Le recourant dispose de ressources mensuelles totales de 7'501 fr 83., comprenant 5'237 fr 70 de salaire en sa qualité de ______ auprès du C______ (13ème salaire compris), 700 fr correspondant à la moitié des allocations familiales reçues par le recourant et son épouse, 458 fr 35 d'allocation logement, ainsi que 1'105 fr. 60 de prestations complémentaires reçues du Service des prestations complémentaires (moyenne des montants perçus les mois de mai, juin et juillet 2021). Les charges mensuelles admissibles du recourant s'élèvent à 5'571 fr., comprenant 2'320 fr. de loyer, 478 fr. 90 de primes d'assurance-maladie (pour lui et ses quatre enfants, subsides déduits), 2 fr. 10 d'impôts mensualisés, 70 fr. d'abonnement TPG, 2'250 fr. d'entretien personnel selon les normes de l'Office des poursuites pour lui et ses quatre enfants (1350 + (400 + 400 + 400 + 600) / 2), ainsi que 450 fr. à titre de majoration de 20% de ce dernier montant. Le disponible du requérant excède donc de 1'930 fr. 83 le minimum vital élargi en vigueur à Genève, et non de 3'504 fr. 73 comme retenu par la décision entreprise.
- 5/6 -
AC/2438/2021 Cela étant, cette correction n'est pas de nature à influer sur le sort du litige, le solde disponible du recourant apparaissant suffisant pour couvrir, au besoin par mensualités, en une année les frais de la procédure et les éventuels honoraires de son avocat, dont le total ne saurait raisonnablement excéder 23'169 fr. 96 (1'930 fr. 83 x 12).
E. 2.2.2 Le recourant estime que c'est à tort que la décision entreprise ne comptabilise pas à titre de charge le montant du remboursement de son emprunt auprès de B______. Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, l'emprunt a été contracté par le recourant afin d'acquérir du mobilier pour le logement qu'il occupe depuis sa séparation avec son épouse. Le montant important de l'emprunt (11'539 fr. 55) et l'absence de description des meubles acquis empêchent de retenir que l'acquisition ainsi financée porte sur des biens de première nécessité, de sorte que le remboursement de cette dette ne peut entrer en ligne de compte dans le cadre de la détermination du minimum vital du recourant. En tout état, même si la charge mensuelle que représente le remboursement de l'emprunt était retenue dans le présent calcul (301 fr.), cela ne serait pas de nature à modifier la conclusion susvisée. En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en tant qu'elle retient que le recourant dispose de ressources suffisantes pour supporter, au besoin par mensualités, les frais prévisibles de la procédure envisagée ainsi que les éventuels honoraires de son avocat comme exposé au considérant 2.2.1 in fine ci-dessus.
E. 2.2.3 Dans un dernier grief quelque peu confus, le recourant semble invoquer une violation de l'égalité de traitement, exposant "s'interroger" sur le fait que l'assistance juridique aurait été octroyée à son épouse dans une autre procédure, alors qu'elle disposerait de ressources et de charges similaires. Le recourant ne produit néanmoins aucun élément probant à l'appui de ses allégations et l'on ignore de quelle procédure il s'agit. En conséquence, ce grief doit être rejeté, pour autant qu'il soit recevable.
E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas non plus lieu à l'octroi de dépens.
* * * * *
- 6/6 -
AC/2438/2021
Dispositiv
- DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 25 août 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2438/2021. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions au sens de la LTF indéterminée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 16 novembre 2021
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2438/2021 DAAJ/147/2021 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 3 NOVEMBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
contre la décision du 25 août 2021 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.
- 2/6 -
AC/2438/2021 EN FAIT A. Le 20 août 2021, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour le dépôt d'une demande unilatérale de divorce. À teneur des pièces jointes à sa requête, le recourant vit séparé de son épouse, avec laquelle il partage la garde de leurs quatre enfants. Il réalise un salaire de 5'237 fr. 70 en sa qualité de ______ auprès du C______ (13ème salaire compris), et perçoit en outre 700 fr., correspondant à la moitié des allocations familiales reçues par le recourant et son épouse, 458 fr. 35 d'allocation logement, ainsi que 1'105 fr. 60 de prestations complémentaires reçues du Service des prestations complémentaires (moyenne des montants perçus les mois de mai, juin et juillet 2021). Les charges mensuelles du recourant comprennent 2'320 fr. de loyer, 478 fr. 90 de primes d'assurance-maladie (pour lui et ses quatre enfants, subsides déduits), 2 fr. 10 d'impôts mensualisés, 70 fr. d'abonnement TPG. En outre, le recourant a contracté un emprunt auprès de B______ pour un montant de 11'539 fr. 55. Il rembourse cet emprunt à hauteur de 301 fr. par mois. B. Par décision du 25 août 2021, notifiée à A______ le 6 septembre 2021, la vice- présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 3'504 fr. 73 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 7'588 fr. 83, comprenant 5'236 fr. 83 de salaire (13ème salaire compris), 700 fr. correspondant à la moitié des allocations familiales reçues par le recourant et son épouse, ainsi que 1'652 fr. de prestations complémentaires reçues du Service des prestations complémentaires. Les charges mensuelles admissibles du recourant s'élevaient à 3'774 fr. 10, comprenant 1'862 fr. de loyer (allocation logement déduite), 470 fr. de primes d'assurance-maladie (pour lui et ses quatre enfants, subsides déduits), 2 fr. 10 d'impôts mensualisés, 70 fr. d'abonnement TPG, 1'200 fr. d'entretien personnel selon les normes de l'Office des poursuites, ainsi que 240 fr. à titre de majoration de 20% de ce dernier montant. Le remboursement de l'emprunt contracté auprès de B______ n'était pas pris en considération, car il ne concernait pas des biens de première nécessité. C.
a. Par acte expédié le 8 septembre 2021 à la Présidence de la Cour de justice, A______ déclare former opposition contre cette décision. Il prie la Cour de céans de revoir ladite décision et de lui indiquer si les motifs exposés sont suffisants pour bénéficier de l'assurance juridique.
b. Dans ses observations du 16 septembre 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a admis que la décision entreprise comportait certaines erreurs de calcul, mais a estimé que celles-ci n'étaient pas de nature à modifier le dispositif de ladite décision, dès lors que le recourant demeurait au-dessus du minimum vital en vigueur à Genève.
- 3/6 -
AC/2438/2021
c. Par pli du 16 septembre 2021, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Bien que l'art. 321 al. 1 CPC exige uniquement que le recours soit écrit et motivé, celui- ci doit également contenir des conclusions, à l'instar de l'acte introductif d'instance (art. 221 al. 1 let. b CPC). L'interdiction du formalisme excessif commande toutefois de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2020 du 22 avril 2021 consid. 1.2; 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2). 1.2 En l'espèce, l'acte de recours a été interjeté dans le délai utile auprès de l'autorité compétente. Bien qu'il ne contienne aucune conclusion formelle et soit intitulé opposition, l'on comprend aisément de l'écriture du recourant qu'il forme recours et qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise, ainsi que d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique. Celui-ci agissant en personne, son recours sera ainsi déclaré recevable. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). En vertu du principe de l'effectivité, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses
- 4/6 -
AC/2438/2021 engagements financiers, et non seulement une partie de celles-là ou de ceux-ci. En effet, si l'on peut attendre certains sacrifices financiers de la part du requérant, cela ne doit pas aller jusqu'à le contraindre à se procurer les moyens nécessaires pour faire valoir ses droits en justice, en contractant de nouvelles dettes, en n'honorant pas les dettes existantes ou en se dessaisissant de biens de première nécessité (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et 5.2.1). L'octroi de l'assistance juridique ne doit toutefois pas conduire à ce que le requérant dispose de plus ou d'autres moyens que ceux nécessaires pour mener une vie simple. Un tel résultat serait toutefois indirectement atteint si l'amortissement ou l'extinction d'engagements pris par le requérant pour financer des biens de consommation non indispensables à ses besoins vitaux étaient pris en compte sans réserve dans le calcul du minimum vital. Si de telles dettes peuvent être éteintes ou réduites de manière significative par la réalisation ou le remplacement de ces biens, elles ne peuvent pas être prises en considération dans le minimum vital. Autrement dit, de telles dettes n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer l'indigence, si le requérant peut se séparer desdits biens sans sacrifice économique disproportionné (BÜHLER, Betreibungs und prozessrechtliches Existenzminimum, PJA 2002, p. 644 ss, p. 656). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 2.2 En l'espèce, le recourant conteste le calcul établi par la décision entreprise, sur lequel il convient donc de revenir. 2.2.1 Le recourant dispose de ressources mensuelles totales de 7'501 fr 83., comprenant 5'237 fr 70 de salaire en sa qualité de ______ auprès du C______ (13ème salaire compris), 700 fr correspondant à la moitié des allocations familiales reçues par le recourant et son épouse, 458 fr 35 d'allocation logement, ainsi que 1'105 fr. 60 de prestations complémentaires reçues du Service des prestations complémentaires (moyenne des montants perçus les mois de mai, juin et juillet 2021). Les charges mensuelles admissibles du recourant s'élèvent à 5'571 fr., comprenant 2'320 fr. de loyer, 478 fr. 90 de primes d'assurance-maladie (pour lui et ses quatre enfants, subsides déduits), 2 fr. 10 d'impôts mensualisés, 70 fr. d'abonnement TPG, 2'250 fr. d'entretien personnel selon les normes de l'Office des poursuites pour lui et ses quatre enfants (1350 + (400 + 400 + 400 + 600) / 2), ainsi que 450 fr. à titre de majoration de 20% de ce dernier montant. Le disponible du requérant excède donc de 1'930 fr. 83 le minimum vital élargi en vigueur à Genève, et non de 3'504 fr. 73 comme retenu par la décision entreprise.
- 5/6 -
AC/2438/2021 Cela étant, cette correction n'est pas de nature à influer sur le sort du litige, le solde disponible du recourant apparaissant suffisant pour couvrir, au besoin par mensualités, en une année les frais de la procédure et les éventuels honoraires de son avocat, dont le total ne saurait raisonnablement excéder 23'169 fr. 96 (1'930 fr. 83 x 12). 2.2.2 Le recourant estime que c'est à tort que la décision entreprise ne comptabilise pas à titre de charge le montant du remboursement de son emprunt auprès de B______. Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, l'emprunt a été contracté par le recourant afin d'acquérir du mobilier pour le logement qu'il occupe depuis sa séparation avec son épouse. Le montant important de l'emprunt (11'539 fr. 55) et l'absence de description des meubles acquis empêchent de retenir que l'acquisition ainsi financée porte sur des biens de première nécessité, de sorte que le remboursement de cette dette ne peut entrer en ligne de compte dans le cadre de la détermination du minimum vital du recourant. En tout état, même si la charge mensuelle que représente le remboursement de l'emprunt était retenue dans le présent calcul (301 fr.), cela ne serait pas de nature à modifier la conclusion susvisée. En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en tant qu'elle retient que le recourant dispose de ressources suffisantes pour supporter, au besoin par mensualités, les frais prévisibles de la procédure envisagée ainsi que les éventuels honoraires de son avocat comme exposé au considérant 2.2.1 in fine ci-dessus. 2.2.3 Dans un dernier grief quelque peu confus, le recourant semble invoquer une violation de l'égalité de traitement, exposant "s'interroger" sur le fait que l'assistance juridique aurait été octroyée à son épouse dans une autre procédure, alors qu'elle disposerait de ressources et de charges similaires. Le recourant ne produit néanmoins aucun élément probant à l'appui de ses allégations et l'on ignore de quelle procédure il s'agit. En conséquence, ce grief doit être rejeté, pour autant qu'il soit recevable. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas non plus lieu à l'octroi de dépens.
* * * * *
- 6/6 -
AC/2438/2021
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 25 août 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2438/2021. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions au sens de la LTF indéterminée.