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DAAJ/146/2026

Genf ·DAAJ · 2026-09-09 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie

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AC/240/2026 ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3.1 et la référence). La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 5.1). Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). 3.2. Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Une modification ou une suppression de la contribution d'entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débiteur ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_523/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.1; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_400/2018 consid. 3; 5A_788/2017 consid. 5.1; 5D_183/2017 du 13 juin 2018 consid. 4.1). Lorsqu'il admet que les circonstances se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_486/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.2 et les arrêts cités).

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AC/240/2026 3.3. L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). 3.4. Les contributions d'entretien du droit de la famille se calculent selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 249; 147 III 265; 147 III 293; 147 III 301). Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI-2026, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles. Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Pour les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2). La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). 3.5. L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien

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AC/240/2026 jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 CC). L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur, prévue par l'art. 277 al. 2 CC dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (arrêts du Tribunal fédéral 5A_304/2023 du 17 novembre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités; 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1). 3.6. En règle générale, on considère que le concubin ou l'époux du débirentier règle la moitié du loyer et que le minimum vital de celui-ci à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable La question de savoir si le partenaire vivant dans le même ménage travaille ou serait apte à le faire et la mesure dans laquelle il contribue effectivement aux coûts du ménage sont sans importance (ATF 144 III 502 consid. 6.6, 138 III 97 consid. 2.3.2). La répartition du montant de base du droit des poursuites par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). On peut en revanche s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l'enfant) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1). Cette répartition peut s'effectuer en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2). 3.7. En l'espèce, le recourant semble remettre en cause l'imputation d'un revenu hypothétique à son épouse, celui-ci alléguant, pour la première fois, que cette dernière n'a jamais travaillé en Suisse, n'est au bénéfice d'aucun diplôme et ne parle pas le français. L'ensemble de ces faits n'ont cependant pas été portés à la connaissance de la vice-présidence du Tribunal civil. Ceux-ci sont nouveaux et dès lors irrecevables, comme retenus sous ch. 2 ci-dessus. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à bon droit que la vice-présidence du Tribunal civil a considéré que l'épouse pouvait participer par moitié aux charges du ménage, étant relevé qu'il n'y a, en tout état, pas lieu de s'écarter de la répartition du montant de base OP par moitié, même dans l'hypothèse où l'épouse ne travaillerait pas, celle-ci résultant du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune.

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AC/240/2026 De la même manière, le recourant entend démontrer que son fils ne souhaite plus le voir en produisant une pièce nouvelle, et a fortiori irrecevable, qu'on ne saurait prendre en compte à ce stade. De plus, comme cela ressort déjà de la décision entreprise, sans que cela ne fasse l'objet de critiques, l'absence de relations entre le parent et son enfant imputable au seul comportement de ce dernier ne peut faire obstacle au versement d'une contribution d'entretien que si l'enfant est majeur. Or, les chances de succès doivent être appréciées au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, date à laquelle D______ était encore mineur. En tout état, au vu des éléments résultant du rapport d'évaluation établi par le SEASP dans le cadre de la procédure ayant abouti au prononcé du jugement JTPI/13752/2024 (dont une copie figure au dossier de première instance), en particulier le fait que le père rejette la responsabilité de la rupture du lien sur son fils, qu'il ne se remet pas en question et qu'il attend des initiatives de la part de D______, l'on ne saurait imputer une éventuelle absence de relations personnelles entre le père et son fils exclusivement à ce dernier. Enfin, il n'y a pas lieu de tenir compte du paiement d'une peine pécuniaire dans le calcul de ses besoins, étant relevé que selon le jugement du Tribunal de Police du 15 janvier 2026, le recourant bénéficie d'un sursis. Le recourant ne remet, pour le reste, pas en cause la manière dont ses revenus et charges ont été comptabilisés par l'autorité précédente, de sorte que l'autorité précédente était fondée à rejeter sa requête d'assistance juridique au motif que la procédure engagée semblait dénuée de chances de succès, celui-ci bénéficiant d'un disponible lui permettant de continuer à assumer la contribution d'entretien fixée par jugement de divorce du 2 février 2018. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. A titre superfétatoire, la Cour relève que les circonstances dont se prévaut le recourant à l'appui de son action en modification, à savoir son remariage et la naissance de son second enfant, ont déjà fait l'objet de la procédure aboutissant au prononcé de l'arrêt ACJC/1501/2022 du 8 novembre 2022. L'on ne saurait dès lors les considérer nouvelles. Ainsi, pour cette raison également, l'action du recourant semble dénuée de chances de succès. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/240/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 mars 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/240/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération.

E. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie

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AC/240/2026 ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3.1 et la référence). La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 5.1). Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Une modification ou une suppression de la contribution d'entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débiteur ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_523/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.1; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_400/2018 consid. 3; 5A_788/2017 consid. 5.1; 5D_183/2017 du 13 juin 2018 consid. 4.1). Lorsqu'il admet que les circonstances se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_486/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.2 et les arrêts cités).

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E. 3.3 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

E. 3.4 Les contributions d'entretien du droit de la famille se calculent selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 249; 147 III 265; 147 III 293; 147 III 301). Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI-2026, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles. Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Pour les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2). La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

E. 3.5 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien

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AC/240/2026 jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 CC). L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur, prévue par l'art. 277 al. 2 CC dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (arrêts du Tribunal fédéral 5A_304/2023 du 17 novembre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités; 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1).

E. 3.6 En règle générale, on considère que le concubin ou l'époux du débirentier règle la moitié du loyer et que le minimum vital de celui-ci à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable La question de savoir si le partenaire vivant dans le même ménage travaille ou serait apte à le faire et la mesure dans laquelle il contribue effectivement aux coûts du ménage sont sans importance (ATF 144 III 502 consid. 6.6, 138 III 97 consid. 2.3.2). La répartition du montant de base du droit des poursuites par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). On peut en revanche s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l'enfant) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1). Cette répartition peut s'effectuer en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2).

E. 3.7 En l'espèce, le recourant semble remettre en cause l'imputation d'un revenu hypothétique à son épouse, celui-ci alléguant, pour la première fois, que cette dernière n'a jamais travaillé en Suisse, n'est au bénéfice d'aucun diplôme et ne parle pas le français. L'ensemble de ces faits n'ont cependant pas été portés à la connaissance de la vice-présidence du Tribunal civil. Ceux-ci sont nouveaux et dès lors irrecevables, comme retenus sous ch. 2 ci-dessus. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à bon droit que la vice-présidence du Tribunal civil a considéré que l'épouse pouvait participer par moitié aux charges du ménage, étant relevé qu'il n'y a, en tout état, pas lieu de s'écarter de la répartition du montant de base OP par moitié, même dans l'hypothèse où l'épouse ne travaillerait pas, celle-ci résultant du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune.

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AC/240/2026 De la même manière, le recourant entend démontrer que son fils ne souhaite plus le voir en produisant une pièce nouvelle, et a fortiori irrecevable, qu'on ne saurait prendre en compte à ce stade. De plus, comme cela ressort déjà de la décision entreprise, sans que cela ne fasse l'objet de critiques, l'absence de relations entre le parent et son enfant imputable au seul comportement de ce dernier ne peut faire obstacle au versement d'une contribution d'entretien que si l'enfant est majeur. Or, les chances de succès doivent être appréciées au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, date à laquelle D______ était encore mineur. En tout état, au vu des éléments résultant du rapport d'évaluation établi par le SEASP dans le cadre de la procédure ayant abouti au prononcé du jugement JTPI/13752/2024 (dont une copie figure au dossier de première instance), en particulier le fait que le père rejette la responsabilité de la rupture du lien sur son fils, qu'il ne se remet pas en question et qu'il attend des initiatives de la part de D______, l'on ne saurait imputer une éventuelle absence de relations personnelles entre le père et son fils exclusivement à ce dernier. Enfin, il n'y a pas lieu de tenir compte du paiement d'une peine pécuniaire dans le calcul de ses besoins, étant relevé que selon le jugement du Tribunal de Police du 15 janvier 2026, le recourant bénéficie d'un sursis. Le recourant ne remet, pour le reste, pas en cause la manière dont ses revenus et charges ont été comptabilisés par l'autorité précédente, de sorte que l'autorité précédente était fondée à rejeter sa requête d'assistance juridique au motif que la procédure engagée semblait dénuée de chances de succès, celui-ci bénéficiant d'un disponible lui permettant de continuer à assumer la contribution d'entretien fixée par jugement de divorce du 2 février 2018. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. A titre superfétatoire, la Cour relève que les circonstances dont se prévaut le recourant à l'appui de son action en modification, à savoir son remariage et la naissance de son second enfant, ont déjà fait l'objet de la procédure aboutissant au prononcé de l'arrêt ACJC/1501/2022 du 8 novembre 2022. L'on ne saurait dès lors les considérer nouvelles. Ainsi, pour cette raison également, l'action du recourant semble dénuée de chances de succès.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/240/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 mars 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/240/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 16 septembre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/240/2026 DAAJ/146/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ [GE],

contre la décision du 16 mars 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.

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AC/240/2026 EN FAIT A.

a. A______ (ci-après : le recourant) et C______, née [C______], se sont mariés le ______ 2005. Ils sont les parents de D______, né le ______ 2008 à Genève, récemment majeur.

b. Par jugement JTPI/2079/2018 du 2 février 2018, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce du recourant et de C______, maintenu l'autorité parentale conjointe des parents, attribué à la mère la garde de l'enfant, réservé un droit de visite au recourant et condamné ce dernier à verser en mains de la mère, dès le 1er avril 2018, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 300 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, 700 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. A l'époque du divorce, le recourant percevait des prestations de l'Hospice général. Il bénéficiait d'une formation et d'une expérience dans le domaine de l'hôtellerie et était en train d'achever une formation de chauffeur professionnel. Le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique mensuel de 3'845 fr. nets dès le 1er avril 2018 pour une activité dans l'hébergement et la restauration. Comme il n'avait produit que deux refus d'embauche datant de juin 2017, il a été retenu qu'il n'avait pas fourni tous les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour remplir ses obligations. Les charges de l'intéressé ont été retenues à concurrence de 2'824 fr. environ, comprenant 1'200 fr. de montant de base OP, 571 fr. 35 de prime d'assurance-maladie, 52 fr. 50 de frais de transport et 1'000 fr. de loyer estimé (aucun justificatif n'ayant été produit à cet égard). Le Tribunal a par ailleurs retenu que les frais effectifs de D______ s'élevaient à 584 fr. 65, allocations familiales non déduites, montant comprenant 400 fr. d'entretien de base OP, 120 fr. 65 de part de loyer (15 % de 804 fr.), 19 fr. de prime d'assurance- maladie et 45 fr. de frais de transport. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et est entrée en force.

c. A une date indéterminée, le recourant s'est remarié. Il a eu un second fils, E______, né le ______ 2020.

d. Le 19 décembre 2021, le recourant a introduit une action en modification du jugement de divorce, concluant à la suppression, subsidiairement à la réduction, de la contribution destinée à l'entretien de son fils D______, avec effet rétroactif au 1er décembre 2020. A l'appui de ses conclusions, il a fait valoir une modification de sa situation en raison de la naissance de son second enfant et du fait qu'il n'était jamais parvenu à obtenir le revenu hypothétique qui lui avait été imputé au moment du divorce. Par arrêt ACJC/1501/2022 du 8 novembre 2022, la Cour de justice, statuant définitivement sur la requête du recourant, a notamment dit que le jugement

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AC/240/2026 JTPI/2079/2018 du 2 février 2018 restait inchangé et a débouté le recourant de toutes ses conclusions. L'existence d'au moins un changement de circonstances – soit la naissance d'un second enfant – susceptible d'affecter la situation du recourant de manière importante et durable et justifiant qu'il soit entré en matière sur la demande de l'intéressé n'était pas remise en cause. En revanche, le recourant n'avait pas démontré qu'il n'avait pas la possibilité effective de trouver un travail. Le recours formé par le recourant auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la Cour a été rejeté par arrêt 5A_22/2023 du 6 février 2024.

e. Par jugement JTPI/13752/2024 du 7 novembre 2024, le Tribunal, statuant sur une requête en modification du jugement de divorce introduite par C______, a maintenu l'autorité parentale conjointe des parents, autorisant cependant la mère à faire seule les démarches administratives concernant l'enfant et à décider seule des voyages à l'étranger de D______, limitant ainsi l'autorité parentale du recourant à cet égard. Il a confirmé le jugement JTPI/2079/2018 du 2 février 2018 pour le surplus. Il résulte notamment de ce jugement que le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale le 9 avril 2024, à teneur duquel D______ n'avait entretenu que très rarement des relations avec son père depuis la séparation de ses parents et ne ressentait plus le besoin de ce lien affectif, et que le père rejetait la responsabilité de la rupture du lien notamment sur son fils, qu'il ne se remettait pas en question et qu'il attendait des initiatives de la part du mineur.

f. Par jugement du 15 janvier 2026, le Tribunal de Police a déclaré A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien, le condamnant à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 mai 2022 par la Chambre pénale d'appel et de révision et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 10 mai 2022, adressé un avertissement au recourant et prolongeant le délai d'épreuve d'une année. B. Le 23 janvier 2026, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour déposer une action en modification du jugement de divorce JTPI/2079/2018 du 2 février 2018. A l'appui de sa requête, il a fait valoir que sa situation s'était modifiée depuis le prononcé du jugement de divorce, dans la mesure où il était devenu père d'un second enfant. Compte tenu des nouvelles charges d'entretien de son fils E______, il n'était plus en mesure de verser le montant de la contribution destinée à l'entretien de son fils D______. Il avait d'ailleurs été condamné, par jugement rendu par le Tribunal de police le 15 janvier 2026, pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. CP).

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AC/240/2026 A cela s'ajoutait que son fils D______ ne souhaitait plus le voir depuis 5 ans et qu'il ne le considérait plus comme son père. C. Par décision du 16 mars 2026, notifiée le 20 mars 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Selon cette décision, la situation personnelle et financière du recourant s'était modifiée de manière durable depuis le prononcé du jugement de divorce du 2 février 2018, dès lors qu'il s'était remarié et qu'il avait eu un nouvel enfant. Il apparaissait toutefois que sa situation financière actuelle lui permettait toujours d'assumer la contribution à l'entretien de son fils aîné. En effet, le recourant disposait de ressources mensuelles nettes en 3'365 fr. 20, composées des revenus qu'il tirait de son activité indépendante de chauffeur taxi (3'054 fr. 20 selon son compte de pertes et profits pour l'année 2024) et des allocations familiales perçues (311 fr.). Il assumait par ailleurs des charges mensuelles de 2'549 fr. 60, composées de son loyer (889 fr. 50, soit la moitié de son loyer vu son mariage), de sa prime d'assurance-maladie (399 fr. 05, subside déduit), de la prime d'assurance-maladie de son enfant (8 fr. 95, subside déduit), de ses impôts (2 fr. 10), de son montant de base OP (850 fr., compte tenu de son mariage) et de celui de son fils (400 fr.). La vice-présidence du Tribunal civil a précisé que l'épouse du recourant pouvait participer par moitié aux charges (loyer et minimum vital), l'intéressé n'alléguant pas qu'elle ne pouvait pas travailler, leur enfant étant en âge d'être scolarisé, de sorte qu'elle pouvait travailler à tout le moins à 50%. Compte tenu de ce qui précède, le recourant bénéficiait d'un disponible de 816 fr. 60 par mois. Après paiement de la contribution destinée à l'entretien de son fils aîné (700 fr. par mois), il disposait encore d'un montant de 115 fr. 60 qu'il pouvait allouer à l'entretien de son fils cadet, étant précisé que l'assurance-maladie et l'entretien de base OP de E______ avaient été intégralement comptabilisés dans ses charges et qu'il était notoire, selon la vice-présidence du Tribunal civil, que l'activité de chauffeur de taxi générait un revenu mensuel plus important que ce que le recourant avait déclaré, notamment grâce aux pourboires. Enfin, ce dernier alléguait encore que son fils D______ refusait tout contact avec lui, ce qui justifiait la cessation du versement de la contribution d'entretien. Il n'avait toutefois produit aucun justificatif démontrant cette absence de contact, étant, en tout état de cause, relevé qu'il ne pouvait invoquer ce motif pour se libérer du paiement de la contribution d'entretien tant et aussi longtemps que son enfant était mineur. D.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 mars 2026 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant sollicite la reconsidération de sa situation

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AC/240/2026 et conclut à l’octroi de l’assistance juridique, sa situation financière ne lui permettant de faire valoir ses droits en justice. Le recourant allègue des faits qui n'ont pas été portés à la connaissance de l'autorité de première instance et produit une pièce nouvelle.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie

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AC/240/2026 ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3.1 et la référence). La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 5.1). Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). 3.2. Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Une modification ou une suppression de la contribution d'entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débiteur ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_523/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.1; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_400/2018 consid. 3; 5A_788/2017 consid. 5.1; 5D_183/2017 du 13 juin 2018 consid. 4.1). Lorsqu'il admet que les circonstances se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_486/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.2 et les arrêts cités).

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AC/240/2026 3.3. L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). 3.4. Les contributions d'entretien du droit de la famille se calculent selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 249; 147 III 265; 147 III 293; 147 III 301). Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI-2026, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles. Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Pour les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2). La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). 3.5. L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien

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AC/240/2026 jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 CC). L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur, prévue par l'art. 277 al. 2 CC dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (arrêts du Tribunal fédéral 5A_304/2023 du 17 novembre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités; 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1). 3.6. En règle générale, on considère que le concubin ou l'époux du débirentier règle la moitié du loyer et que le minimum vital de celui-ci à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable La question de savoir si le partenaire vivant dans le même ménage travaille ou serait apte à le faire et la mesure dans laquelle il contribue effectivement aux coûts du ménage sont sans importance (ATF 144 III 502 consid. 6.6, 138 III 97 consid. 2.3.2). La répartition du montant de base du droit des poursuites par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). On peut en revanche s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l'enfant) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1). Cette répartition peut s'effectuer en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2). 3.7. En l'espèce, le recourant semble remettre en cause l'imputation d'un revenu hypothétique à son épouse, celui-ci alléguant, pour la première fois, que cette dernière n'a jamais travaillé en Suisse, n'est au bénéfice d'aucun diplôme et ne parle pas le français. L'ensemble de ces faits n'ont cependant pas été portés à la connaissance de la vice-présidence du Tribunal civil. Ceux-ci sont nouveaux et dès lors irrecevables, comme retenus sous ch. 2 ci-dessus. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à bon droit que la vice-présidence du Tribunal civil a considéré que l'épouse pouvait participer par moitié aux charges du ménage, étant relevé qu'il n'y a, en tout état, pas lieu de s'écarter de la répartition du montant de base OP par moitié, même dans l'hypothèse où l'épouse ne travaillerait pas, celle-ci résultant du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune.

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AC/240/2026 De la même manière, le recourant entend démontrer que son fils ne souhaite plus le voir en produisant une pièce nouvelle, et a fortiori irrecevable, qu'on ne saurait prendre en compte à ce stade. De plus, comme cela ressort déjà de la décision entreprise, sans que cela ne fasse l'objet de critiques, l'absence de relations entre le parent et son enfant imputable au seul comportement de ce dernier ne peut faire obstacle au versement d'une contribution d'entretien que si l'enfant est majeur. Or, les chances de succès doivent être appréciées au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, date à laquelle D______ était encore mineur. En tout état, au vu des éléments résultant du rapport d'évaluation établi par le SEASP dans le cadre de la procédure ayant abouti au prononcé du jugement JTPI/13752/2024 (dont une copie figure au dossier de première instance), en particulier le fait que le père rejette la responsabilité de la rupture du lien sur son fils, qu'il ne se remet pas en question et qu'il attend des initiatives de la part de D______, l'on ne saurait imputer une éventuelle absence de relations personnelles entre le père et son fils exclusivement à ce dernier. Enfin, il n'y a pas lieu de tenir compte du paiement d'une peine pécuniaire dans le calcul de ses besoins, étant relevé que selon le jugement du Tribunal de Police du 15 janvier 2026, le recourant bénéficie d'un sursis. Le recourant ne remet, pour le reste, pas en cause la manière dont ses revenus et charges ont été comptabilisés par l'autorité précédente, de sorte que l'autorité précédente était fondée à rejeter sa requête d'assistance juridique au motif que la procédure engagée semblait dénuée de chances de succès, celui-ci bénéficiant d'un disponible lui permettant de continuer à assumer la contribution d'entretien fixée par jugement de divorce du 2 février 2018. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. A titre superfétatoire, la Cour relève que les circonstances dont se prévaut le recourant à l'appui de son action en modification, à savoir son remariage et la naissance de son second enfant, ont déjà fait l'objet de la procédure aboutissant au prononcé de l'arrêt ACJC/1501/2022 du 8 novembre 2022. L'on ne saurait dès lors les considérer nouvelles. Ainsi, pour cette raison également, l'action du recourant semble dénuée de chances de succès. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/240/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 mars 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/240/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.