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DAAJ/140/2026

Genf ·DAAJ · 2026-09-02 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 Selon l'art. 10 al. 3 LPA, en cas de refus ou de retrait de l'assistance juridique, la personne qui l'a sollicitée peut recourir par écrit dans les 30 jours dès la notification de la décision auprès du président de la Cour de justice. En règle générale, le recourant est entendu. Saisi d'un recours portant sur l'assistance juridique en matière administrative, le président de la Cour de justice – en l’occurrence la vice-présidente de la Cour – est, en règle générale, tenu d'entendre le recourant. Cette règle n'est cependant pas absolue. Il appartient toutefois à la vice-présidente de la Cour de motiver, le cas échéant, sa décision de renoncer à cette audition (arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2; 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2.2 En l’occurrence, il ne sera pas donné une suite favorable à la demande d’audition de la recourante, puisque celle-ci a déjà eu l’occasion d’exprimer sa position dans son acte de recours et qu’elle n’a par ailleurs ni exposé en quoi son audition pourrait être utile à la solution du litige ni sur quels points son interrogatoire devrait porter. Pour le surplus, le dossier comporte suffisamment d’éléments pour statuer. 3. La recourante reproche notamment à la vice-présidence du Tribunal civil d’avoir violé son droit d’être entendue, en n’examinant pas les chances de succès de sa cause à l’aune des nombreux griefs qu’elle a formulés dans son recours au fond. 3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). En particulier, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle

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AC/730/2026 peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). 3.2. En l’espèce, la décision attaquée expose de manière succincte les motifs pour lesquels le recours formé par la recourante auprès du TAPI paraissait dénué de chances de succès. La vice-présidence du Tribunal de première instance a en particulier retenu que la violation alléguée du droit d’être entendu de la recourante, fût-elle avérée, pourrait être réparée par l’autorité de recours. La décision litigieuse explique par ailleurs les motifs pour lesquels les conditions d’un cas de rigueur ne paraissaient pas réalisées, même en retenant des allégations de graves violences conjugales et d’atteinte à la santé de la recourante. Enfin, la décision querellée examine sommairement les chances de succès des griefs invoqués par la recourante à l’encontre de la licéité et de l’exigibilité de son renvoi. Certes, l’autorité de première instance n’a pas examiné les mérites de tous les arguments avancés par la recourante dans le recours (de 40 pages) formé auprès du TAPI. La recourante a pu comprendre et contester utilement la motivation de la vice-présidence du Tribunal de première instance, laquelle ne se réduit pas à une formule standardisée contrairement aux critiques formulées. Le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu de la recourante sera donc rejeté, étant relevé que l’intéressée n’a pas sollicité le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision. 4. 4.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

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AC/730/2026 La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 4.2. Les art. 18 à 29 LEI définissent les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour aux étrangers en vue d’exercer une activité lucrative, de suivre une formation, de vivre une retraite ou de suivre un traitement médical. Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible d’y déroger notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment (art. 31 al. 1 OASA) : de l’intégration de la personne requérante sur la base des critères définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a); de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c); de sa situation financière (let. d); de la durée de sa présence en Suisse (let. e); de son état de santé (let. f); des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g.). Les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). L’étranger concerné doit se trouver dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est à dire que le refus de lui accorder une autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêts du TAF C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

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AC/730/2026 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2; ATA/822/2023 du 9 août 2023 consid. 3.9).

4.3. Conformément à l'art. 14 al. 1 CTEH, chaque partie délivre un permis de séjour renouvelable aux victimes lorsque : l'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur situation personnelle (let. a); l'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur coopération avec les autorités compétentes aux fins d'une enquête ou d'une procédure pénale (let. b). La LEI ne contient pas de disposition spécifique pour concrétiser l'art. 14 al. 1 let. a CTEH. Dans son message, le Conseil fédéral se réfère aux règles existantes pour les cas de rigueur. Sur ce point, on peut notamment se référer par analogie à la jurisprudence développée dans le cadre de l'art. 50 LEI, lequel porte également sur un droit à séjourner en Suisse dans les cas de rigueurs personnels. L'étranger concerné doit se trouver dans une situation de détresse personnelle. La formulation large de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH, qui laisse le soin à l'autorité compétente d'estimer si un cas de rigueur est donné, confère aux autorités un large pouvoir d'appréciation humanitaire, permettant de tenir compte de chaque cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 2C_119/2022 du 13 avril 2022 consid. 3.3 et les références citées). Selon les directives édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations, il y a lieu de prendre en considération dans l'évaluation de la détresse de la personne concernée la situation particulière des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains. Lors de l'examen et de la pondération des critères prévus à l'art. 31 OASA, une attention particulière sera accordée à de telles circonstances. On tiendra, par exemple, compte d'atteintes graves à la santé qui ne peuvent être traitées de manière adéquate dans le pays de provenance (la santé de la victime est menacée), des obstacles auxquels se heurte la réinsertion dans le pays de provenance ou du risque de voir la victime retomber entre les mains de trafiquants d'êtres humains. S'il ressort de la pondération des éléments constitutifs d'un cas individuel d'une extrême gravité qu'un retour ne peut être raisonnablement exigé, la demande de séjour pour motifs humanitaires peut être approuvée, même si le degré d'intégration en Suisse est jugé insuffisant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_119/2022 précité consid. 3.4 et les références citées). 4.4. Aux termes de l’art. 83 LEI, le Secrétariat d’Etat aux migrations décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque

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AC/730/2026 l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6). 4.5. En l’espèce, la recourante allègue avoir été contrainte de travailler en Pologne durant six mois, 12 heures par jour, en n’étant que très partiellement rémunérée et dans des conditions précaires. Elle s’est toutefois volontairement rendue dans ce pays, qu’elle est parvenue à quitter, et elle n’indique pas qu’en cas de retour en Colombie, elle serait forcée d’y retourner ou amenée à de nouveau travailler sous la contrainte, dans son pays d’origine ou à l’étranger. Aucune procédure pénale n’a par ailleurs été ouverte en Suisse en raison de la traite d’êtres humains alléguée. Au vu de ces éléments, l’OCPM ne semble pas avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en

Erwägungen (2 Absätze)

E. 4.6 En conclusion, la vice-présidence du Tribunal civil a considéré à juste titre que les chances de succès du recours déposé par la recourante par-devant le TAPI semblaient faibles et rejeté pour ce motif la requête d’assistance juridique de cette dernière. Contrairement aux critiques de la recourante, la vice-présidence du Tribunal civil ne s’est pas substituée à la juridiction administrative ni ne s’est limitée à reprendre la motivation de l’OCPM. La recourante se plaint pour le surplus vainement d’une violation de l’art. 15 al. 2 CTEH, dans la mesure où cette disposition, obligeant chaque Partie à prévoir le droit à l’assistance d’un défenseur et à une assistance juridique gratuite pour les victimes, renvoie aux conditions prévues par le droit interne. De manière plus générale, il n’existe pas de droit à l'assistance judiciaire directement tiré d'un traité international, indépendamment du critère des chances de succès exigé en droit suisse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2023 du 7 juillet 2023 consid. 3.2) Le recours est donc mal fondé et sera rejeté.

E. 5 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

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AC/730/2026

PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 18 mai 2026 par A______ contre la décision rendue le 2 avril 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/730/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en les locaux de [sa] mandataire B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 4 septembre 2026

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/730/2026 DAAJ/140/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée c/o B______ [association], Me G______, avocate,

contre la décision du 2 avril 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.

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AC/730/2026 EN FAIT A.

a. A______ (ci-après : la recourante), ressortissante de Colombie, née le ______ 1980, est mariée à C______, ressortissant colombien dont elle s’est séparée et avec qui elle a eu trois enfants, nés en 2005, 2010 et 2016.

b. Le 25 avril 2025, la recourante a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Dans ce cadre, elle a fait valoir avoir été victime de traite d’êtres humains en Pologne. Elle s’y était rendue en juillet 2024 avec son compagnon rencontré en 2023, afin d’y travailler et d’échapper à son mari violent, lequel les avait menacés de mort. Ils avaient alors été exploités par une agence de recrutement, qui avait confisqué leur passeport et les avait contraints à travailler 12 heures par jour dans des conditions précaires. Ils avaient été hébergés dans un logement insalubre et été rémunérés pendant seulement un mois. Ils étaient parvenus à quitter la Pologne le 22 janvier 2025 en prenant un vol pour Genève, les billets ayant été payés par une amie habitant ce canton. Au vu des menaces proférées par son époux et l’absence de toute protection judiciaire dans son pays d’origine, il n’était pas envisageable qu’elle retourne y vivre. Ses enfants étaient demeurés auprès de leur père.

c. Le 7 août 2025, l’OCPM a informé la recourante de son intention de refuser sa demande. La recourante s'est déterminée à l'égard de la position de l'OCPM, par pli du 5 septembre

2025. A cette occasion, elle a notamment fourni de nouveaux justificatifs à l’appui de ses allégués.

d. Par décision du 7 janvier 2026, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et prononcé son renvoi de Suisse. La question du statut de victime de traite d’êtres humains de la recourante pouvait rester indécise. La durée de son séjour en Suisse était très brève, au vu de son arrivée en janvier 2025, et l’intégration sociale et économique faisait défaut. Agée de 46 ans, elle avait passé l’essentiel de sa vie en Colombie où vivait l’ensemble de sa famille, notamment ses trois enfants (dont deux encore mineurs). Elle ne possédait aucun lien avec la Suisse. Ses problèmes de santé, liés à la situation d’exploitation qu’elle aurait vécue en Pologne et l’agression physique par son époux, le facteur médical et les éventuelles difficultés de réintégration en Colombie ne justifiaient pas la reconnaissance d’un cas de rigueur. Il n’existait pas un risque réel de retrafficking en cas de retour en Colombie, dès lors que la recourante avait elle-même pris l’initiative de contacter l’agence de recrutement en Pologne, sans alléguer avoir été ciblée ou enrôlée de force.

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AC/730/2026 Sous l’angle de l’exigibilité de son renvoi, sa détresse psychologique aiguë, exigeant selon elle un soutien thérapeutique et un encadrement social adapté, pouvait être prise en charge en Colombie. Ce pays comptait près de 170 hôpitaux universitaires ou spécialisés proposant des soins pour les cas de haute complexité dans toutes les spécialisations médicales. La recourante pouvait également bénéficier du Service d’aide au retour de D______ (ci-après : D______) [association à but non lucratif], qui accompagnait les personnes devant retourner dans leur pays d’origine. La recourante n’avait pas démontré que les autorités colombiennes seraient dans l’incapacité de lui offrir une protection adéquate contre son mari, qui aurait menacé de s’en prendre à son intégrité physique. Il ne ressortait même pas de ses déclarations qu’elle avait sollicité l’intervention de la police. Elle n’avait pas non plus rendu vraisemblable être dans l’impossibilité de s’établir dans une autre région du pays, éloignée de E______. Il existait en Colombie, notamment à Bogota, des structures de protection spécifiques pour les femmes exposées à des risques de féminicide.

e. Par acte du 9 février 2026, la recourante a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée, fondée sur les art. 14 al. 1 let. a CTEH, 30 al. 1 let. b LEI et 36 al. 6 OASA.

L’OCPM avait abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de procéder à un quelconque examen de sa qualité de victime de traite d’êtres humains. Il avait également violé son droit d’être entendue, en procédant à un copier-coller de son raisonnement juridique contenu dans son préavis négatif, sans tenir compte des nouvelles pièces et de l’argumentation juridique qu’elle avait présentées à la suite de ce préavis négatif. Il ne faisait aucun doute qu’elle avait été victime de traite d’êtres humains. L’examen de cette question était indispensable afin d’analyser adéquatement et en conformité avec les exigences internationales s’il existait en l’espèce une situation de détresse personnelle ainsi qu’un risque de retrafficking ou de représailles dans son pays d’origine. L’OCPM avait ainsi refusé de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier pour déterminer s’il existait un cas de rigueur. Il avait ignoré sa situation de graves violences conjugales en Colombie, son isolement et sa précarité provoqués par les menaces constantes de mort, le harcèlement et la surveillance de son époux, qui l’avait poussée dans les mains de ses exploitants. L’OCPM avait également ignoré sa situation familiale complexe, soit le fait qu’elle était mère de trois enfants, dont deux encore mineurs, qui étaient restés auprès de leur père violent qui ne les prenait pas en charge et les exposait à son alcoolisme. Il ne pouvait être exigé d’elle qu’elle s’établisse ailleurs qu’à E______ en cas de retour dans son pays d’origine, soit à des kilomètres du lieu de vie de ses enfants, ceux-ci se trouvant également en danger. Elle avait prouvé avoir déposé une plainte pénale à l’encontre de son époux en date du 13 avril 2021. La procédure pénale n’était pas encore terminée selon l’attestation qu’avait fournie son avocat en Colombie. Ce dernier avait aussi mentionné l’absence de

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AC/730/2026 toute mesure, notamment d’éloignement, prise aux fins de sa protection. Malgré les demandes de la recourante, la police n’était plus intervenue. Il était en outre notoire que les femmes en Colombie faisaient face à un risque de violence et de féminicide très élevé. Les autorités de ce pays échouaient à leur offrir une protection efficace. Les victimes subissaient discrimination, re-victimisation et fuite d’informations. La situation était particulièrement préoccupante à E______, où le dernier établissement accueillant les femmes victimes de violences avait cessé de fonctionner. L’existence d’une telle structure à Bogota ne suffirait pas à la protéger. Son renvoi n’était donc par raisonnablement exigible. Il était également illicite car contraire à l’art. 3 CEDH, au vu de l’insuffisance structurelle des institutions colombiennes pour lutter contre les violences contre les femmes, l’exposant à un risque réel de sévices graves. B. Dans le même acte, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours devant le TAPI. C. Par décision du 2 avril 2026, notifiée le 16 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. D.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 mai 2026 à la présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l’annulation de la décision entreprise, à l’octroi de l’assistance juridique pour la prise en charge de l’avance de frais requise par le TAPI et au remboursement du montant avancé par [l’association] B______ pour préserver ses droits.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. A noter que la présente cause n'est pas devenue sans objet du fait que le mandataire de la recourante a déjà payé l'avance de frais sollicitée par le TAPI dans l’attente qu’une décision soit rendue par l’autorité compétente en matière d'assistance juridique. En effet des frais de procédure peuvent être mis à la charge de la précitée à l’issue de la procédure

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AC/730/2026 au fond et [l’association] B______ souhaite obtenir le remboursement de l’avance qu’il a effectuée pour préserver les droits de la recourante. A toutes fins utiles, il convient cependant de rappeler que le dépôt d’une requête d'assistance judiciaire entraîne une sorte d'effet suspensif implicite du délai imparti pour payer l'avance de frais (cf. ATF 138 III 163 consid. 4.2). En cas de rejet de la requête d’assistance juridique, la juridiction saisie au fond doit fixer un nouveau délai pour verser ladite avance. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 Selon l'art. 10 al. 3 LPA, en cas de refus ou de retrait de l'assistance juridique, la personne qui l'a sollicitée peut recourir par écrit dans les 30 jours dès la notification de la décision auprès du président de la Cour de justice. En règle générale, le recourant est entendu. Saisi d'un recours portant sur l'assistance juridique en matière administrative, le président de la Cour de justice – en l’occurrence la vice-présidente de la Cour – est, en règle générale, tenu d'entendre le recourant. Cette règle n'est cependant pas absolue. Il appartient toutefois à la vice-présidente de la Cour de motiver, le cas échéant, sa décision de renoncer à cette audition (arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2; 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2.2 En l’occurrence, il ne sera pas donné une suite favorable à la demande d’audition de la recourante, puisque celle-ci a déjà eu l’occasion d’exprimer sa position dans son acte de recours et qu’elle n’a par ailleurs ni exposé en quoi son audition pourrait être utile à la solution du litige ni sur quels points son interrogatoire devrait porter. Pour le surplus, le dossier comporte suffisamment d’éléments pour statuer. 3. La recourante reproche notamment à la vice-présidence du Tribunal civil d’avoir violé son droit d’être entendue, en n’examinant pas les chances de succès de sa cause à l’aune des nombreux griefs qu’elle a formulés dans son recours au fond. 3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). En particulier, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle

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AC/730/2026 peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). 3.2. En l’espèce, la décision attaquée expose de manière succincte les motifs pour lesquels le recours formé par la recourante auprès du TAPI paraissait dénué de chances de succès. La vice-présidence du Tribunal de première instance a en particulier retenu que la violation alléguée du droit d’être entendu de la recourante, fût-elle avérée, pourrait être réparée par l’autorité de recours. La décision litigieuse explique par ailleurs les motifs pour lesquels les conditions d’un cas de rigueur ne paraissaient pas réalisées, même en retenant des allégations de graves violences conjugales et d’atteinte à la santé de la recourante. Enfin, la décision querellée examine sommairement les chances de succès des griefs invoqués par la recourante à l’encontre de la licéité et de l’exigibilité de son renvoi. Certes, l’autorité de première instance n’a pas examiné les mérites de tous les arguments avancés par la recourante dans le recours (de 40 pages) formé auprès du TAPI. La recourante a pu comprendre et contester utilement la motivation de la vice-présidence du Tribunal de première instance, laquelle ne se réduit pas à une formule standardisée contrairement aux critiques formulées. Le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu de la recourante sera donc rejeté, étant relevé que l’intéressée n’a pas sollicité le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision. 4. 4.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

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AC/730/2026 La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 4.2. Les art. 18 à 29 LEI définissent les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour aux étrangers en vue d’exercer une activité lucrative, de suivre une formation, de vivre une retraite ou de suivre un traitement médical. Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible d’y déroger notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment (art. 31 al. 1 OASA) : de l’intégration de la personne requérante sur la base des critères définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a); de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c); de sa situation financière (let. d); de la durée de sa présence en Suisse (let. e); de son état de santé (let. f); des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g.). Les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). L’étranger concerné doit se trouver dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est à dire que le refus de lui accorder une autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêts du TAF C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

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AC/730/2026 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2; ATA/822/2023 du 9 août 2023 consid. 3.9).

4.3. Conformément à l'art. 14 al. 1 CTEH, chaque partie délivre un permis de séjour renouvelable aux victimes lorsque : l'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur situation personnelle (let. a); l'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur coopération avec les autorités compétentes aux fins d'une enquête ou d'une procédure pénale (let. b). La LEI ne contient pas de disposition spécifique pour concrétiser l'art. 14 al. 1 let. a CTEH. Dans son message, le Conseil fédéral se réfère aux règles existantes pour les cas de rigueur. Sur ce point, on peut notamment se référer par analogie à la jurisprudence développée dans le cadre de l'art. 50 LEI, lequel porte également sur un droit à séjourner en Suisse dans les cas de rigueurs personnels. L'étranger concerné doit se trouver dans une situation de détresse personnelle. La formulation large de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH, qui laisse le soin à l'autorité compétente d'estimer si un cas de rigueur est donné, confère aux autorités un large pouvoir d'appréciation humanitaire, permettant de tenir compte de chaque cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 2C_119/2022 du 13 avril 2022 consid. 3.3 et les références citées). Selon les directives édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations, il y a lieu de prendre en considération dans l'évaluation de la détresse de la personne concernée la situation particulière des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains. Lors de l'examen et de la pondération des critères prévus à l'art. 31 OASA, une attention particulière sera accordée à de telles circonstances. On tiendra, par exemple, compte d'atteintes graves à la santé qui ne peuvent être traitées de manière adéquate dans le pays de provenance (la santé de la victime est menacée), des obstacles auxquels se heurte la réinsertion dans le pays de provenance ou du risque de voir la victime retomber entre les mains de trafiquants d'êtres humains. S'il ressort de la pondération des éléments constitutifs d'un cas individuel d'une extrême gravité qu'un retour ne peut être raisonnablement exigé, la demande de séjour pour motifs humanitaires peut être approuvée, même si le degré d'intégration en Suisse est jugé insuffisant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_119/2022 précité consid. 3.4 et les références citées). 4.4. Aux termes de l’art. 83 LEI, le Secrétariat d’Etat aux migrations décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque

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AC/730/2026 l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6). 4.5. En l’espèce, la recourante allègue avoir été contrainte de travailler en Pologne durant six mois, 12 heures par jour, en n’étant que très partiellement rémunérée et dans des conditions précaires. Elle s’est toutefois volontairement rendue dans ce pays, qu’elle est parvenue à quitter, et elle n’indique pas qu’en cas de retour en Colombie, elle serait forcée d’y retourner ou amenée à de nouveau travailler sous la contrainte, dans son pays d’origine ou à l’étranger. Aucune procédure pénale n’a par ailleurs été ouverte en Suisse en raison de la traite d’êtres humains alléguée. Au vu de ces éléments, l’OCPM ne semble pas avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que la qualité de victime de traite d’êtres humains de la recourante pouvait rester indécise et qu’elle n’était pas exposée à un risque de retrafficking. La recourante ne peut se prévaloir d’aucun lien avec la Suisse, où elle n’a que brièvement et illégalement séjourné, ni de difficulté à se réintégrer en Colombie, où elle a toujours vécu. Elle n’allègue pas que son état de santé requerrait des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles indisponibles dans son pays d'origine. Elle ne conteste pas le constat de l’OCPM selon lequel la Colombie est dotée de nombreux hôpitaux dispensant des prestations de qualité dans tous les domaines médicaux. Elle ne remplit donc a priori pas les conditions du cas de rigueur. Pour les mêmes raisons, son retour en Colombie ne paraît pas inexigible sous l’angle médical. La violence et l’alcoolisme de son époux, ainsi que l’inefficience des forces de police colombiennes pour l’en protéger, tels qu’allégués par la recourante, à supposer qu’ils soient démontrés, ne paraissent pas remplir les conditions de l’art. 83 al. 1 et 3 LEI. Ces dispositions évoquent en effet une mise en danger de l’étranger résultant de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et non d’un comportement individuel. Comme souligné par la vice-présidence du Tribunal civil, il semble en tout état de cause pouvoir être attendu de la recourante et de son compagnon, qui ont de toute manière quitté leur ancien domicile et qui sont disposés à vivre à l’étranger, de s’installer dans une autre région du pays pour se protéger, à tout le moins provisoirement. Les carences institutionnelles colombiennes alléguées en matière de protection des femmes contre les violences, fussent-elles avérées, ne sont en tous les cas pas imputables à la

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AC/730/2026 Suisse et ne paraissent à première vue pas être susceptibles d’entraîner une violation par cette dernière de ses obligations internationales dans le cadre du renvoi. Au vu de ce qui précède, les conditions de l’admission provisoire ne semblent pas non plus remplies. Enfin, un examen sommaire de la motivation de la décision de l’OCPM ne montre pas qu’il ne serait pas possible d’appréhender sans difficulté les éléments sur lesquels l’autorité s’est fondée pour refuser l’autorisation de séjour requise par la recourante et ordonner son renvoi. Son droit d’être entendu semble dès lors avoir été respecté. Une éventuelle violation du devoir de motivation de l’OCPM devrait en outre pouvoir être réparée devant le TAPI, qui dispose d’une pleine cognition (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; art. 61 al. 1 LPA). 4.6. En conclusion, la vice-présidence du Tribunal civil a considéré à juste titre que les chances de succès du recours déposé par la recourante par-devant le TAPI semblaient faibles et rejeté pour ce motif la requête d’assistance juridique de cette dernière. Contrairement aux critiques de la recourante, la vice-présidence du Tribunal civil ne s’est pas substituée à la juridiction administrative ni ne s’est limitée à reprendre la motivation de l’OCPM. La recourante se plaint pour le surplus vainement d’une violation de l’art. 15 al. 2 CTEH, dans la mesure où cette disposition, obligeant chaque Partie à prévoir le droit à l’assistance d’un défenseur et à une assistance juridique gratuite pour les victimes, renvoie aux conditions prévues par le droit interne. De manière plus générale, il n’existe pas de droit à l'assistance judiciaire directement tiré d'un traité international, indépendamment du critère des chances de succès exigé en droit suisse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2023 du 7 juillet 2023 consid. 3.2) Le recours est donc mal fondé et sera rejeté. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 18 mai 2026 par A______ contre la décision rendue le 2 avril 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/730/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en les locaux de [sa] mandataire B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.