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DAAJ/140/2019

Genf · 2019-07-03 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en

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AC/787/2019 revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Si la valeur litigieuse ne constitue pas un critère permettant de juger les perspectives de succès d'un recours, il n'en demeure pas moins qu'elle influence indirectement la décision du plaideur amené à décider s'il introduit action: une personne raisonnable, qui dispose de ressources financières suffisantes, ne se lancera pas dans une procédure lorsqu'elle sait que le montant en jeu ne lui permettra peut-être pas de couvrir les coûts que celle-ci est susceptible d'entraîner (arrêts du Tribunal fédéral 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4; 4C_222/2005 du 27 octobre 2005 consid. 9.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2. En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause les faits tels que retenus par le premier juge et a renvoyé la Cour à l'état de faits tel qu'il ressortait de la décision querellée. Il reproche exclusivement au premier juge d'avoir considéré qu'un plaideur raisonnable n'introduirait pas une action en justice pour obtenir un gain de 1'500 fr., voire moins eu égard à la faute concomitante qui pourrait être retenue à son encontre. Il ne conteste pas la décision en tant qu'elle retient que sa demande tendant au versement d'une indemnité pour tort moral semble infondée. L'autorité de première instance a retenu que, compte tenu de la faible valeur litigieuse (1'500 fr.), une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à engager des frais en entreprenant une telle procédure. En prenant en considération la faible valeur litigieuse du cas, l'autorité de première instance n'a pas violé la loi, dès lors que cet élément doit être pris en compte par un plaideur dans l'examen de l'opportunité d'initier la procédure. Le recourant fait valoir qu'une somme de 1'500 fr. est vitale pour une personne sans ressources propres comme lui de sorte qu'elle lui parait suffisamment importante pour vouloir la récupérer, fût-ce au prix d'une procédure judiciaire. Or, le plaideur indigent n'a pas à être placé dans une situation plus favorable que celui qui

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AC/787/2019 plaide à ses frais et risques et une personne plaidant à ses propres frais n'engagerait pas de telles dépenses à ses risques. En effet, dès lors qu'il est vraisemblable qu'une faute concomitante pourrait être retenue à l'encontre du recourant qui dépassait une file de véhicules arrêtés, il n'est ainsi pas exclu qu'il n'obtienne que partiellement gain de cause et soit condamné à supporter une partie des frais de la procédure, y compris ses honoraires d'avocat (art. 95 al. 1 et 106 al. 1 et 2 CPC). Dans ces circonstances, l'on peut partir du principe qu'un plaideur avisé n'ira pas déposer une demande en paiement pour une somme de 1'500 fr., les frais qu'il s'expose à devoir payer risquant fortement d'être équivalents ou supérieurs au montant finalement obtenu. Par conséquent, le recours doit être rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).

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AC/787/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 5 août 2019 par A______ contre la décision rendue le 3 juillet 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/787/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Steve ALDER (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en

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AC/787/2019 revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Si la valeur litigieuse ne constitue pas un critère permettant de juger les perspectives de succès d'un recours, il n'en demeure pas moins qu'elle influence indirectement la décision du plaideur amené à décider s'il introduit action: une personne raisonnable, qui dispose de ressources financières suffisantes, ne se lancera pas dans une procédure lorsqu'elle sait que le montant en jeu ne lui permettra peut-être pas de couvrir les coûts que celle-ci est susceptible d'entraîner (arrêts du Tribunal fédéral 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4; 4C_222/2005 du 27 octobre 2005 consid. 9.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

E. 2.2 En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause les faits tels que retenus par le premier juge et a renvoyé la Cour à l'état de faits tel qu'il ressortait de la décision querellée. Il reproche exclusivement au premier juge d'avoir considéré qu'un plaideur raisonnable n'introduirait pas une action en justice pour obtenir un gain de 1'500 fr., voire moins eu égard à la faute concomitante qui pourrait être retenue à son encontre. Il ne conteste pas la décision en tant qu'elle retient que sa demande tendant au versement d'une indemnité pour tort moral semble infondée. L'autorité de première instance a retenu que, compte tenu de la faible valeur litigieuse (1'500 fr.), une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à engager des frais en entreprenant une telle procédure. En prenant en considération la faible valeur litigieuse du cas, l'autorité de première instance n'a pas violé la loi, dès lors que cet élément doit être pris en compte par un plaideur dans l'examen de l'opportunité d'initier la procédure. Le recourant fait valoir qu'une somme de 1'500 fr. est vitale pour une personne sans ressources propres comme lui de sorte qu'elle lui parait suffisamment importante pour vouloir la récupérer, fût-ce au prix d'une procédure judiciaire. Or, le plaideur indigent n'a pas à être placé dans une situation plus favorable que celui qui

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AC/787/2019 plaide à ses frais et risques et une personne plaidant à ses propres frais n'engagerait pas de telles dépenses à ses risques. En effet, dès lors qu'il est vraisemblable qu'une faute concomitante pourrait être retenue à l'encontre du recourant qui dépassait une file de véhicules arrêtés, il n'est ainsi pas exclu qu'il n'obtienne que partiellement gain de cause et soit condamné à supporter une partie des frais de la procédure, y compris ses honoraires d'avocat (art. 95 al. 1 et 106 al. 1 et 2 CPC). Dans ces circonstances, l'on peut partir du principe qu'un plaideur avisé n'ira pas déposer une demande en paiement pour une somme de 1'500 fr., les frais qu'il s'expose à devoir payer risquant fortement d'être équivalents ou supérieurs au montant finalement obtenu. Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 3 juillet 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/787/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Steve ALDER (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 6 novembre 2019

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/787/2019 DAAJ/140/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 23 OCTOBRE 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me Steve ALDER, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3,

contre la décision du 3 juillet 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/787/2019 EN FAIT A.

a. Le 13 janvier 2019, A______ (ci-après : le recourant) a été heurté par une automobile conduite par B______ alors qu'il circulait sur son motocycle sur le chemin 1______ [GE].

b. Selon le rapport d’accident établi par la police routière, l’automobiliste n’a pas accordé la priorité au recourant, lequel circulait sur la voie perpendiculaire. Ce dernier dépassait une file de véhicules arrêtés à la phase rouge de la signalisation lumineuse et il n’a pu éviter la collision lorsque l’automobile de B______ a obliqué à gauche au niveau de l’intersection.

c. Lors de l’accident, le recourant a subi des fractures des côtes et du pied gauche, ce qui a provoqué une incapacité de travail à 100% jusqu’au 1er mars 2017 et nécessité plusieurs séances de physiothérapie. Son scooter a été détruit lors de l’accident et son épave a été mise en fourrière. B.

a. Le 5 mars 2019, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour introduire une action en dommages-intérêts et réparation du tort moral à l’encontre de B______ et de la société d’assurance étrangère C______, représentée par D______ SA.

b. Par courrier du 26 mars 2019, le recourant a indiqué avoir vainement tenté d’obtenir réparation auprès de B______ et de son assureur et qu’il entendait désormais réclamer judiciairement l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 5'000 fr., ainsi que des dommages-intérêts à hauteur de 7'000 fr., constitués par les postes de dommage suivants : 2'109 fr. pour les honoraires de son précédent conseil, 2'657 fr. de frais médicaux non remboursés par son assurance-maladie, 700 fr. de frais de fourrière ainsi que 1'300 fr. correspondant à la valeur de remplacement du scooter estimée par la D______ SA.

c. Au vu des documents fournis par le recourant, les honoraires facturés par son précédent conseil se sont élevés à 600 fr., sa participation aux frais médicaux non remboursés par l’assurance-maladie à 854 fr. 85 et la D______ SA aurait confirmé une valeur de remplacement du scooter de 1'300 fr., mais compte tenu de la récupération du prix de l’épave, seul un solde de 66 fr. 65 restait dû au recourant. C. Par décision du 3 juillet 2019, reçue le 24 du même mois par le conseil du recourant, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif qu'un plaideur raisonnable n'introduirait pas la procédure pour laquelle l'assistance juridique était requise.

Il a retenu que le recourant avait indiqué avoir subi des fractures des côtes et du pied gauche ayant causé une incapacité de travail de plus d’un mois et demi, sans toutefois démontrer que ces souffrances auraient atteint le degré de gravité exigé par la jurisprudence en matière de tort moral, de sorte qu'une indemnité de 5'000 fr. à titre de

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AC/787/2019 réparation du tort moral paraissait disproportionnée et infondée. En outre, la valeur litigieuse avoisinait les 1'500 fr. (600 fr. d’honoraires d’avocat et 854 fr. 85 de frais médicaux non remboursés). Le dommage matériel consécutif à la destruction du scooter n’était pas clairement établi, le recourant réclamant à la fois la valeur de remplacement du scooter détruit et le remboursement des frais d’enlèvement engagés pour récupérer le véhicule mis en fourrière. En outre, le recourant avait commis une faute concomitante en remontant la file de véhicules alors que la circulation était arrêtée, ce qui constituait un facteur de réduction des dommages-intérêts. Compte tenu du faible montant que pourrait obtenir le recourant, une personne avisée plaidant à ses propres frais n'engagerait pas de dépenses dans la procédure envisagée. D.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 5 août 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à son annulation et à ce que le bénéfice de l'assistance juridique totale lui soit accordée à compter du 5 mars 2019. Subsidiairement, il conclut à ce que cette assistance soit limitée à 5 heures d'activité, sous réserve d'éventuelle amplification future.

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en

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AC/787/2019 revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Si la valeur litigieuse ne constitue pas un critère permettant de juger les perspectives de succès d'un recours, il n'en demeure pas moins qu'elle influence indirectement la décision du plaideur amené à décider s'il introduit action: une personne raisonnable, qui dispose de ressources financières suffisantes, ne se lancera pas dans une procédure lorsqu'elle sait que le montant en jeu ne lui permettra peut-être pas de couvrir les coûts que celle-ci est susceptible d'entraîner (arrêts du Tribunal fédéral 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4; 4C_222/2005 du 27 octobre 2005 consid. 9.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2. En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause les faits tels que retenus par le premier juge et a renvoyé la Cour à l'état de faits tel qu'il ressortait de la décision querellée. Il reproche exclusivement au premier juge d'avoir considéré qu'un plaideur raisonnable n'introduirait pas une action en justice pour obtenir un gain de 1'500 fr., voire moins eu égard à la faute concomitante qui pourrait être retenue à son encontre. Il ne conteste pas la décision en tant qu'elle retient que sa demande tendant au versement d'une indemnité pour tort moral semble infondée. L'autorité de première instance a retenu que, compte tenu de la faible valeur litigieuse (1'500 fr.), une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à engager des frais en entreprenant une telle procédure. En prenant en considération la faible valeur litigieuse du cas, l'autorité de première instance n'a pas violé la loi, dès lors que cet élément doit être pris en compte par un plaideur dans l'examen de l'opportunité d'initier la procédure. Le recourant fait valoir qu'une somme de 1'500 fr. est vitale pour une personne sans ressources propres comme lui de sorte qu'elle lui parait suffisamment importante pour vouloir la récupérer, fût-ce au prix d'une procédure judiciaire. Or, le plaideur indigent n'a pas à être placé dans une situation plus favorable que celui qui

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AC/787/2019 plaide à ses frais et risques et une personne plaidant à ses propres frais n'engagerait pas de telles dépenses à ses risques. En effet, dès lors qu'il est vraisemblable qu'une faute concomitante pourrait être retenue à l'encontre du recourant qui dépassait une file de véhicules arrêtés, il n'est ainsi pas exclu qu'il n'obtienne que partiellement gain de cause et soit condamné à supporter une partie des frais de la procédure, y compris ses honoraires d'avocat (art. 95 al. 1 et 106 al. 1 et 2 CPC). Dans ces circonstances, l'on peut partir du principe qu'un plaideur avisé n'ira pas déposer une demande en paiement pour une somme de 1'500 fr., les frais qu'il s'expose à devoir payer risquant fortement d'être équivalents ou supérieurs au montant finalement obtenu. Par conséquent, le recours doit être rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).

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AC/787/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 5 août 2019 par A______ contre la décision rendue le 3 juillet 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/787/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Steve ALDER (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.