Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont les recourants n'ont pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). En deuxième instance, l'examen des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire fera l'objet d'un nouvel examen, tenant compte des éléments révélés par la procédure de première instance. La juridiction compétente disposera donc de bases plus solides pour déterminer les chances de succès d'un appel ou d'un recours (ATF 139 III 475 consid. 2.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou
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AC/2843/2018 ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2.1 L'agent est celui qui prend à titre permanent l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail (art. 418a CO). L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire, il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre (art. 418g al. 1 CO). Le contrat d'agence est toujours conclu à titre onéreux (RAYROUX, in Commentaire romand CO-I, 2ème éd., 2012, n. 1 ad art. 418g CO). Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent a droit à une indemnité convenable, qui ne peut pas lui être supprimée par convention (art. 418u al. 1 CO). Un profit au sens de l'art. 418u al. 1 CO n'existe que lorsque les clients acquis par l'agent resteront fidèles au mandant et continueront à s'adresser à lui pour couvrir leurs besoins. La fidélité de la clientèle qui continue à se pourvoir auprès du mandant concerne avant tout les marchandises répondant à des besoins qui se renouvellent (arrêt du Tribunal fédéral 4C.218/2005 du 3 avril 2006 consid. 5.2). Il appartient toujours à l'agent d'établir l'existence d'un profit effectif au sens de l'art. 418u al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C.218/2005 du 3 avril 2006 consid. 5.3). 3.2.2. Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services promis (art. 394 al. 1 CO). Même si c'est aujourd'hui l'exception, le mandat peut également être gratuit (WERRO, in Commentaire romand CO-I, 2012, n. 38 ad art. 394 CO). Selon l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. L'accord sur le sujet peut intervenir au moment de la conclusion du contrat ou postérieurement et peut être soit tacite, soit exprès (WERRO, op.cit., n. 39 ad art. 394 CO). Le fardeau de la preuve d'un accord sur une rémunération incombe à la partie qui s'en prévaut (art. 8 CC; cf. ATF 127 III 519 consid. 2a). Il appartient ainsi au mandataire de prouver l'existence de la convention de rémunération. Lorsqu'il ressort des circonstances que la prestation fournie l'est à titre onéreux, la conclusion tacite d'une telle convention est présumée. C'est alors au mandant de prouver que les services rendus l'ont été à titre gratuit (WERRO, op. cit., n. 40 ad art. 394 CO et les références citées). Lorsque les parties n'ont pas passé d'accord à ce sujet, l'usage veut que des services fournis à titre professionnel soient rémunérés. C'est alors également au mandant qui
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AC/2843/2018 conteste le caractère onéreux du mandat de prouver que les services rendus l'ont été à titre gratuit (arrêts du Tribunal fédéral 4D_2/2008 du 28 mars 2008 consid. 2.4; 4C.158/2001 du 15 octobre 2001, in SJ 2002 I 204 consid. 1b; WERRO, op. cit., n. 40 ad art. 394 CO). 3.2.3. La décision partielle est celle par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou rend une décision mettant fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. Elle s'assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin. Elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à la procédure dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 308 CPC). 3.2.4. En vertu de l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets; il leur donne alors l'occasion de les clarifier et de les compléter. Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée; il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (art. 85 al. 1 CPC). Le Tribunal fédéral a notamment jugé que des conclusions non chiffrées d'une partie représentée par un avocat ne pouvaient être tenues pour manifestement incomplètes au sens de l'art. 56 CPC, comme le seraient, dans l'hypothèse envisagée à l'art. 85 al. 2 CPC, des conclusions qui demeureraient non chiffrées après l'administration des preuves ou la fourniture des informations requises (arrêts du Tribunal fédéral 4A_375/2015 du 26 janvier 2016, consid. 7.1 non publié de l'ATF 142 III 102; 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.4). Il n'y a pas lieu à la réserve de droits, qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas. Le juge peut ainsi renoncer à donner acte de la réserve des droits d'une partie, étant donné qu'une telle déclaration est, en tant que telle, dépourvue d'effet juridique (ACJC/596/2009 du 15 mai 2009, non publié, consid. 7 se référant à BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 146 LPC citant SJ 1934 p. 295; 1945 p. 107, dont les principes sont transposables au CPC; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_288/2009 du 10 juin 2009). 3.3.1. En l'espèce, les recourants reprochent tout d'abord au Vice-président du Tribunal civil d'avoir considéré qu'ils n'étaient pas indigents, au motif qu'ils avaient été en mesure de payer, en première instance, des avances de frais et des sûretés totalisant 51'440 fr. Leur grief est fondé, puisque les montants en cause ont été acquittés en 2013, 2014 et 2016, ce qui ne permet pas de retenir que la condition d'indigence ne serait pas réalisée au moment du dépôt de leur nouvelle demande d'assistance juridique en 2018, étant
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AC/2843/2018 relevé que les considérants en droit de la décision présentement querellée mentionnent que le père est bénéficiaire des prestations de l'Hospice général et que le fils est entretenu par sa mère. La question de l'indigence des recourants n'a cependant pas besoin d'être examinée plus avant, compte tenu des motifs qui vont suivre. 3.3.2. Les recourants contestent à juste titre le fait que le Vice-président du Tribunal civil n'ait pas examiné concrètement les chances de succès de leur appel contre le jugement au fond, se contentant de renvoyer à la première décision de refus d'assistance juridique rendue le 6 février 2014, au motif qu'il n'y aurait eu aucun changement de circonstances entre-temps. La première décision refusant d'octroyer le bénéfice de l'aide étatique aux recourants a cependant été rendue sur la base d'un examen sommaire des faits et du droit, tenant compte des éléments alors disponibles. Le jugement du Tribunal a ensuite été prononcé après instruction du dossier, comportant notamment l'audition des parties et de témoins. Compte tenu de ces nouveaux éléments, le Vice-président du Tribunal civil ne pouvait pas se dispenser d'examiner la nouvelle requête d'assistance juridique en tenant compte des griefs invoqués contre le jugement querellé. La présente cause étant en état d'être jugée, il n'y a pas lieu de la renvoyer au premier juge pour nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Les chances de succès de l'appel formé par les recourants seront donc examinées ci-après. Le litige au fond ne porte plus sur l'existence de relations contractuelles entre les parties, mais sur leur qualification et sur le caractère onéreux des prestations exécutées par les recourants. Les recourants soutiennent tout d'abord avoir été liés à C______ S.p.A. par un contrat d'agence, au sens des art. 418a ss CO. Plus particulièrement, leur activité aurait été celle d'agents négociateurs, puisqu'elle aurait été propice à la conclusion de contrats par les fans sur le site Internet de C______ S.p.A., en créant un rapport de confiance et de proximité privilégié avec les fans. Les recourants font valoir qu'ils ont, dès le départ, demandé une compensation financière pour leur activité et que C______ S.p.A. leur avait d'ailleurs proposé un rabais de 50% sur les achats effectués sur la boutique en ligne, de sorte que le caractère onéreux du contrat aurait été démontré. Les recourants estiment ainsi avoir droit à une rémunération (art. 418g CO) et à une indemnité de clientèle (art. 418u CO) pour avoir contribué à augmenter de manière spectaculaire et dans le monde entier les ventes sur la boutique en ligne de C______ S.p.A.. A titre subsidiaire, les recourants font valoir qu'ils ont été liés à C______ S.p.A. par un contrat de mandat, conclu à titre onéreux. Dans une argumentation quelque peu confuse, ils font valoir qu'ils n'ont jamais accepté que leurs prestations ne soient pas rémunérées ou soient uniquement récompensées par des cadeaux. Ils avaient dès le départ demandé à être payés pour leurs services. Il était dès lors démontré qu'ils n'ont jamais voulu fournir leurs prestations à titre gratuit, ce qui conduirait au renversement du fardeau de la preuve, de sorte qu'il appartiendrait à C______ S.p.A. de prouver qu'une rémunération a toujours été exclue. Ils font ensuite valoir qu'il est évident qu'au vu de leur nature, les
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AC/2843/2018 services rendus quotidiennement, sur instruction de C______ S.p.A., devaient être qualifiés de professionnels, de sorte qu'ils devraient être rémunérés. S'agissant du premier point de leur argumentation, il semble très douteux que le simple fait de poster, sur une page Facebook dont ils étaient co-administrateurs avec le détenteur officiel, des liens renvoyant vers un site Internet de vente d'articles d'une marque constitue une activité de "négociation" ou de "conclusion d'affaires". Aucun élément ne permet par ailleurs de rendre plausible que les activités des recourants ont eu, à elles seules, pour résultat d'augmenter le nombre de fans de la Page Officielle, ce nombre ayant continué de s'accroître de manière importante, même après que leurs droits d'administrateur de ladite Page leurs aient été retirés en 2012. Le nombre de fans de la Page Facebook ne permet au demeurant pas de démontrer combien de ceux-ci se sont portés acquéreurs de produits de la défenderesse ou ont eu l'intention de le faire. Par ailleurs, le fait que les recourants aient, dès le départ, demandé à être rémunérés pour leurs services ne suffit a priori pas pour renverser le fardeau de la preuve sur la question du caractère onéreux du contrat, puisqu'il résulte des éléments du dossier que C______ S.p.A. avait également immédiatement refusé le principe d'une rémunération en faveur des recourants. D'ailleurs, si l'on se réfère au contexte dans lequel les prestations ont été exécutées, soit en particulier le fait que les recourants ont continué à fournir les prestations demandées par C______ S.p.A. nonobstant le refus clairement exprimé par cette dernière de les payer, il n'apparaît prima facie pas exclu que les recourants aient agi gratuitement dans l'idée que B______ puisse intégrer la formation de pilote dont il rêvait. Pour le surplus, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les recourants ne sont pas intervenus à titre professionnel, de sorte que la présomption selon laquelle la fourniture de services professionnels revêt un caractère onéreux ne peut entrer en ligne de compte. A première vue, il incombait donc bien aux recourants de prouver l'existence d'une convention de rémunération, ce qu'ils ne semblent pas avoir été en mesure de faire. Le fait qu'à l'occasion de la proposition de convention du 15 avril 2010, le représentant de C______ S.p.A. ait offert aux recourants un rabais de 50% sur les potentiels futurs achats qu'ils effectueraient sur la boutique en ligne (ainsi qu'une montre) ne permet pas de considérer qu'il s'agisse d'une contre-prestation assimilable à une rémunération. Au demeurant, les recourants ont accepté cette proposition, de sorte que même s'il fallait considérer qu'une rémunération avait été convenue pour leur activité, l'on pourrait de prime abord considérer qu'ils l'ont déjà obtenue, étant rappelé que les recourants ont poursuivi leurs activités après avoir accepté la proposition précitée de C______ S.p.A. et qu'il ne résulte pas du dossier que la question de la rémunération aurait encore été abordée par la suite. Pour le surplus, la circonstance que l'activité d'administrateur de la Page Officielle ait par la suite été reprise par des employés ou consultants de C______ S.p.A., tels que D______, ne permet pas d'en déduire le caractère onéreux des
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AC/2843/2018 prestations fournies par les recourants, étant pour le surplus rappelé que D______ était déjà responsable de la gestion des réseaux sociaux de C______ S.p.A. en 2009. Ainsi, indépendamment de la qualification du contrat ayant lié les parties, il paraît a priori peu probable que les recourants obtiennent gain de cause sur le principe de leur rémunération. Les recourants reprochent par ailleurs au Tribunal de ne pas avoir examiné leurs prétentions sous l'angle de la responsabilité délictuelle alléguée de C______ S.p.A.. Ils font valoir que le premier juge ne pouvait pas, dans le cadre d'un jugement partiel censé statuer uniquement sur la qualification de la relation contractuelle entre les parties, mettre un terme définitif à l'intégralité du litige, alors que celui-ci portait également sur des prétentions extracontractuelles. Cependant, la qualification à donner à la décision querellée au fond importe peu, puisque l'on ne voit pas pour quel motif le premier juge ne pouvait pas statuer également sur les prétentions fondées sur la responsabilité délictuelle, ce d'autant plus que les recourants ont formulé des conclusions y relatives dans le cadre de leurs plaidoiries finales écrites du 2 mai 2018. Dans leur demande en paiement, les recourants ont certes évoqué avoir subi un dommage - lié au fait que leur partie adverse se serait, par l'intermédiaire de D______, arrogé un rôle d'administrateur de la Page Officielle à leur insu, puis aurait supprimé leur propre statut d'administrateur de ladite Page -, fondant leurs prétentions en dommages intérêts sur l'appropriation illicite des pages Facebook, la violation du droit d'auteur et les règles de la concurrence déloyale. Ils n'ont cependant pas chiffré leur dommage, se contentant de réserver leurs droits sur ce point. Or, une telle déclaration est dépourvue de portée concrète. Faute pour les recourants d'avoir chiffré leurs prétentions et étayé leur demande, il paraît peu plausible que les recourants obtiennent gain de cause sur ce point de leur appel. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le refus d'octroyer l'assistance juridique aux recourants sera confirmé, puisque leur appel paraît, à première vue, dénué de chance de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. La conclusion subsidiaire des recourants tendant à l'octroi de l'assistance juridique limitée notamment à l'exonération des sûretés en garantie des dépens de leur partie adverse sera également rejetée. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/2843/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Préalablement : Ordonne la jonction des recours interjetés le 8 octobre 2018 par A______ et B______ contre les décisions rendues le 25 septembre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans les causes AC/2843/2018 et AC/1______/2018. A la forme : Déclare lesdits recours recevables. Au fond : Les rejette. Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ et B______ en l'étude de Me Gérald PAGE, ainsi qu'à C______ S.p.A. en l'Etude de Me Lorenza FERRARI HOFER (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX
La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Les recours interjetés le 8 octobre 2018 se rapportant au même complexe de faits et ayant un contenu identique, il y a lieu de les joindre (art. 125 let. c CPC).
E. 1.2 Les décisions entreprises sont sujettes à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elles refusent l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.3 En l'espèce, les recours sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.4 Bien que la procédure relative à l'assistance judiciaire soit une procédure entre le requérant et l'Etat (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2), la partie adverse du requérant dans le procès principal a la qualité de partie dans la procédure d'assistance judiciaire lorsqu'elle a requis des sûretés en garantie des dépens (art. 99 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_585/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1). La demande de l'intimée de recevoir une copie de la présente décision est dès lors fondée. L'art. 119 al. 3 CPC prévoit que la partie adverse doit « toujours » être entendue dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie du paiement des dépens. Cependant, compte tenu de l'issue de la présente procédure (cf. infra consid. 3.3.2), il ne se justifie pas d'entendre la partie intimée, ce qu'elle n'a au demeurant pas sollicité dans son courrier adressé le 14 janvier 2019 à l'autorité de céans.
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E. 1.5 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont les recourants n'ont pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
E. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). En deuxième instance, l'examen des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire fera l'objet d'un nouvel examen, tenant compte des éléments révélés par la procédure de première instance. La juridiction compétente disposera donc de bases plus solides pour déterminer les chances de succès d'un appel ou d'un recours (ATF 139 III 475 consid. 2.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou
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AC/2843/2018 ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2.1 L'agent est celui qui prend à titre permanent l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail (art. 418a CO). L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire, il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre (art. 418g al. 1 CO). Le contrat d'agence est toujours conclu à titre onéreux (RAYROUX, in Commentaire romand CO-I, 2ème éd., 2012, n. 1 ad art. 418g CO). Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent a droit à une indemnité convenable, qui ne peut pas lui être supprimée par convention (art. 418u al. 1 CO). Un profit au sens de l'art. 418u al. 1 CO n'existe que lorsque les clients acquis par l'agent resteront fidèles au mandant et continueront à s'adresser à lui pour couvrir leurs besoins. La fidélité de la clientèle qui continue à se pourvoir auprès du mandant concerne avant tout les marchandises répondant à des besoins qui se renouvellent (arrêt du Tribunal fédéral 4C.218/2005 du 3 avril 2006 consid. 5.2). Il appartient toujours à l'agent d'établir l'existence d'un profit effectif au sens de l'art. 418u al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C.218/2005 du 3 avril 2006 consid. 5.3). 3.2.2. Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services promis (art. 394 al. 1 CO). Même si c'est aujourd'hui l'exception, le mandat peut également être gratuit (WERRO, in Commentaire romand CO-I, 2012, n. 38 ad art. 394 CO). Selon l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. L'accord sur le sujet peut intervenir au moment de la conclusion du contrat ou postérieurement et peut être soit tacite, soit exprès (WERRO, op.cit., n. 39 ad art. 394 CO). Le fardeau de la preuve d'un accord sur une rémunération incombe à la partie qui s'en prévaut (art. 8 CC; cf. ATF 127 III 519 consid. 2a). Il appartient ainsi au mandataire de prouver l'existence de la convention de rémunération. Lorsqu'il ressort des circonstances que la prestation fournie l'est à titre onéreux, la conclusion tacite d'une telle convention est présumée. C'est alors au mandant de prouver que les services rendus l'ont été à titre gratuit (WERRO, op. cit., n. 40 ad art. 394 CO et les références citées). Lorsque les parties n'ont pas passé d'accord à ce sujet, l'usage veut que des services fournis à titre professionnel soient rémunérés. C'est alors également au mandant qui
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AC/2843/2018 conteste le caractère onéreux du mandat de prouver que les services rendus l'ont été à titre gratuit (arrêts du Tribunal fédéral 4D_2/2008 du 28 mars 2008 consid. 2.4; 4C.158/2001 du 15 octobre 2001, in SJ 2002 I 204 consid. 1b; WERRO, op. cit., n. 40 ad art. 394 CO). 3.2.3. La décision partielle est celle par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou rend une décision mettant fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. Elle s'assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin. Elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à la procédure dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 308 CPC). 3.2.4. En vertu de l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets; il leur donne alors l'occasion de les clarifier et de les compléter. Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée; il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (art. 85 al. 1 CPC). Le Tribunal fédéral a notamment jugé que des conclusions non chiffrées d'une partie représentée par un avocat ne pouvaient être tenues pour manifestement incomplètes au sens de l'art. 56 CPC, comme le seraient, dans l'hypothèse envisagée à l'art. 85 al. 2 CPC, des conclusions qui demeureraient non chiffrées après l'administration des preuves ou la fourniture des informations requises (arrêts du Tribunal fédéral 4A_375/2015 du 26 janvier 2016, consid. 7.1 non publié de l'ATF 142 III 102; 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.4). Il n'y a pas lieu à la réserve de droits, qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas. Le juge peut ainsi renoncer à donner acte de la réserve des droits d'une partie, étant donné qu'une telle déclaration est, en tant que telle, dépourvue d'effet juridique (ACJC/596/2009 du 15 mai 2009, non publié, consid. 7 se référant à BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 146 LPC citant SJ 1934 p. 295; 1945 p. 107, dont les principes sont transposables au CPC; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_288/2009 du 10 juin 2009). 3.3.1. En l'espèce, les recourants reprochent tout d'abord au Vice-président du Tribunal civil d'avoir considéré qu'ils n'étaient pas indigents, au motif qu'ils avaient été en mesure de payer, en première instance, des avances de frais et des sûretés totalisant 51'440 fr. Leur grief est fondé, puisque les montants en cause ont été acquittés en 2013, 2014 et 2016, ce qui ne permet pas de retenir que la condition d'indigence ne serait pas réalisée au moment du dépôt de leur nouvelle demande d'assistance juridique en 2018, étant
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AC/2843/2018 relevé que les considérants en droit de la décision présentement querellée mentionnent que le père est bénéficiaire des prestations de l'Hospice général et que le fils est entretenu par sa mère. La question de l'indigence des recourants n'a cependant pas besoin d'être examinée plus avant, compte tenu des motifs qui vont suivre. 3.3.2. Les recourants contestent à juste titre le fait que le Vice-président du Tribunal civil n'ait pas examiné concrètement les chances de succès de leur appel contre le jugement au fond, se contentant de renvoyer à la première décision de refus d'assistance juridique rendue le 6 février 2014, au motif qu'il n'y aurait eu aucun changement de circonstances entre-temps. La première décision refusant d'octroyer le bénéfice de l'aide étatique aux recourants a cependant été rendue sur la base d'un examen sommaire des faits et du droit, tenant compte des éléments alors disponibles. Le jugement du Tribunal a ensuite été prononcé après instruction du dossier, comportant notamment l'audition des parties et de témoins. Compte tenu de ces nouveaux éléments, le Vice-président du Tribunal civil ne pouvait pas se dispenser d'examiner la nouvelle requête d'assistance juridique en tenant compte des griefs invoqués contre le jugement querellé. La présente cause étant en état d'être jugée, il n'y a pas lieu de la renvoyer au premier juge pour nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Les chances de succès de l'appel formé par les recourants seront donc examinées ci-après. Le litige au fond ne porte plus sur l'existence de relations contractuelles entre les parties, mais sur leur qualification et sur le caractère onéreux des prestations exécutées par les recourants. Les recourants soutiennent tout d'abord avoir été liés à C______ S.p.A. par un contrat d'agence, au sens des art. 418a ss CO. Plus particulièrement, leur activité aurait été celle d'agents négociateurs, puisqu'elle aurait été propice à la conclusion de contrats par les fans sur le site Internet de C______ S.p.A., en créant un rapport de confiance et de proximité privilégié avec les fans. Les recourants font valoir qu'ils ont, dès le départ, demandé une compensation financière pour leur activité et que C______ S.p.A. leur avait d'ailleurs proposé un rabais de 50% sur les achats effectués sur la boutique en ligne, de sorte que le caractère onéreux du contrat aurait été démontré. Les recourants estiment ainsi avoir droit à une rémunération (art. 418g CO) et à une indemnité de clientèle (art. 418u CO) pour avoir contribué à augmenter de manière spectaculaire et dans le monde entier les ventes sur la boutique en ligne de C______ S.p.A.. A titre subsidiaire, les recourants font valoir qu'ils ont été liés à C______ S.p.A. par un contrat de mandat, conclu à titre onéreux. Dans une argumentation quelque peu confuse, ils font valoir qu'ils n'ont jamais accepté que leurs prestations ne soient pas rémunérées ou soient uniquement récompensées par des cadeaux. Ils avaient dès le départ demandé à être payés pour leurs services. Il était dès lors démontré qu'ils n'ont jamais voulu fournir leurs prestations à titre gratuit, ce qui conduirait au renversement du fardeau de la preuve, de sorte qu'il appartiendrait à C______ S.p.A. de prouver qu'une rémunération a toujours été exclue. Ils font ensuite valoir qu'il est évident qu'au vu de leur nature, les
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AC/2843/2018 services rendus quotidiennement, sur instruction de C______ S.p.A., devaient être qualifiés de professionnels, de sorte qu'ils devraient être rémunérés. S'agissant du premier point de leur argumentation, il semble très douteux que le simple fait de poster, sur une page Facebook dont ils étaient co-administrateurs avec le détenteur officiel, des liens renvoyant vers un site Internet de vente d'articles d'une marque constitue une activité de "négociation" ou de "conclusion d'affaires". Aucun élément ne permet par ailleurs de rendre plausible que les activités des recourants ont eu, à elles seules, pour résultat d'augmenter le nombre de fans de la Page Officielle, ce nombre ayant continué de s'accroître de manière importante, même après que leurs droits d'administrateur de ladite Page leurs aient été retirés en 2012. Le nombre de fans de la Page Facebook ne permet au demeurant pas de démontrer combien de ceux-ci se sont portés acquéreurs de produits de la défenderesse ou ont eu l'intention de le faire. Par ailleurs, le fait que les recourants aient, dès le départ, demandé à être rémunérés pour leurs services ne suffit a priori pas pour renverser le fardeau de la preuve sur la question du caractère onéreux du contrat, puisqu'il résulte des éléments du dossier que C______ S.p.A. avait également immédiatement refusé le principe d'une rémunération en faveur des recourants. D'ailleurs, si l'on se réfère au contexte dans lequel les prestations ont été exécutées, soit en particulier le fait que les recourants ont continué à fournir les prestations demandées par C______ S.p.A. nonobstant le refus clairement exprimé par cette dernière de les payer, il n'apparaît prima facie pas exclu que les recourants aient agi gratuitement dans l'idée que B______ puisse intégrer la formation de pilote dont il rêvait. Pour le surplus, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les recourants ne sont pas intervenus à titre professionnel, de sorte que la présomption selon laquelle la fourniture de services professionnels revêt un caractère onéreux ne peut entrer en ligne de compte. A première vue, il incombait donc bien aux recourants de prouver l'existence d'une convention de rémunération, ce qu'ils ne semblent pas avoir été en mesure de faire. Le fait qu'à l'occasion de la proposition de convention du 15 avril 2010, le représentant de C______ S.p.A. ait offert aux recourants un rabais de 50% sur les potentiels futurs achats qu'ils effectueraient sur la boutique en ligne (ainsi qu'une montre) ne permet pas de considérer qu'il s'agisse d'une contre-prestation assimilable à une rémunération. Au demeurant, les recourants ont accepté cette proposition, de sorte que même s'il fallait considérer qu'une rémunération avait été convenue pour leur activité, l'on pourrait de prime abord considérer qu'ils l'ont déjà obtenue, étant rappelé que les recourants ont poursuivi leurs activités après avoir accepté la proposition précitée de C______ S.p.A. et qu'il ne résulte pas du dossier que la question de la rémunération aurait encore été abordée par la suite. Pour le surplus, la circonstance que l'activité d'administrateur de la Page Officielle ait par la suite été reprise par des employés ou consultants de C______ S.p.A., tels que D______, ne permet pas d'en déduire le caractère onéreux des
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AC/2843/2018 prestations fournies par les recourants, étant pour le surplus rappelé que D______ était déjà responsable de la gestion des réseaux sociaux de C______ S.p.A. en 2009. Ainsi, indépendamment de la qualification du contrat ayant lié les parties, il paraît a priori peu probable que les recourants obtiennent gain de cause sur le principe de leur rémunération. Les recourants reprochent par ailleurs au Tribunal de ne pas avoir examiné leurs prétentions sous l'angle de la responsabilité délictuelle alléguée de C______ S.p.A.. Ils font valoir que le premier juge ne pouvait pas, dans le cadre d'un jugement partiel censé statuer uniquement sur la qualification de la relation contractuelle entre les parties, mettre un terme définitif à l'intégralité du litige, alors que celui-ci portait également sur des prétentions extracontractuelles. Cependant, la qualification à donner à la décision querellée au fond importe peu, puisque l'on ne voit pas pour quel motif le premier juge ne pouvait pas statuer également sur les prétentions fondées sur la responsabilité délictuelle, ce d'autant plus que les recourants ont formulé des conclusions y relatives dans le cadre de leurs plaidoiries finales écrites du 2 mai 2018. Dans leur demande en paiement, les recourants ont certes évoqué avoir subi un dommage - lié au fait que leur partie adverse se serait, par l'intermédiaire de D______, arrogé un rôle d'administrateur de la Page Officielle à leur insu, puis aurait supprimé leur propre statut d'administrateur de ladite Page -, fondant leurs prétentions en dommages intérêts sur l'appropriation illicite des pages Facebook, la violation du droit d'auteur et les règles de la concurrence déloyale. Ils n'ont cependant pas chiffré leur dommage, se contentant de réserver leurs droits sur ce point. Or, une telle déclaration est dépourvue de portée concrète. Faute pour les recourants d'avoir chiffré leurs prétentions et étayé leur demande, il paraît peu plausible que les recourants obtiennent gain de cause sur ce point de leur appel. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le refus d'octroyer l'assistance juridique aux recourants sera confirmé, puisque leur appel paraît, à première vue, dénué de chance de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. La conclusion subsidiaire des recourants tendant à l'octroi de l'assistance juridique limitée notamment à l'exonération des sûretés en garantie des dépens de leur partie adverse sera également rejetée.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/2843/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Préalablement : Ordonne la jonction des recours interjetés le 8 octobre 2018 par A______ et B______ contre les décisions rendues le 25 septembre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans les causes AC/2843/2018 et AC/1______/2018. A la forme : Déclare lesdits recours recevables. Au fond : Les rejette. Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ et B______ en l'étude de Me Gérald PAGE, ainsi qu'à C______ S.p.A. en l'Etude de Me Lorenza FERRARI HOFER (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX
La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 8 février 2019.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2843/2018 DAAJ/13/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 25 JANVIER 2019
Entre Statuant sur les recours déposés par : Monsieur A______, domicilié chemin ______ (GE), et Monsieur B______, domicilié avenue ______ (GE), recourant tous deux contre les décisions du 25 septembre 2018 du Vice-président du Tribunal civil, tous deux représentés par Me Gérald PAGE, avocat, Grand-Rue 23, 1204 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et C______ S.p.A., sise ______ (Italie), intimée, représentée par Me Lorenza FERRARI HOFER, avocate, Löwenstrasse 1, 8001 Zurich, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
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AC/2843/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/10346/2018 du 29 juin 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur la demande en paiement formée par A______ et son fils, B______ (ci-après : les recourants) contre C______ S.p.A. (ci-après : C______ S.p.A.) après avoir limité la procédure à la qualification de la relation entre les parties, a notamment dit que celles-ci avaient été liées par un contrat de mandat à titre gratuit et débouté les recourants de toutes leurs conclusions. B. Les éléments suivants résultent du dossier et notamment de ce jugement :
a. En juin 2008, B______, né en 1993, étudiant, a voulu partager sa passion de C______ S.p.A. et des courses automobiles, en particulier de Formule 1, avec d'autres personnes par le biais de D______ [réseau social]. A la même époque, un grand nombre de pages de fans de C______ S.p.A. coexistaient sur ce réseau social. Entendu par le Tribunal, B______ a expliqué que son rêve était de devenir pilote professionnel chez C______ S.p.A. mais aussi que cette dernière remarque sa page D______ [réseau social] et le contacte. A______ a relaté que lorsque son fils lui avait parlé de D______ [réseau social], il avait pensé que cela pouvait être un outil formidable pour le faire connaître autour de sa passion pour C______ S.p.A. et la course automobile, que le profil était au début consacré à la promotion de l'image de son fils et parallèlement sa passion pour l'équipe C______ S.p.A., et que cette manière de faire était identique à celle d'un fan-club et ne nécessitait pas l'accord de C______ S.p.A.. A______ a déclaré y avoir consacré, au début, entre une et deux heures par jour en moyenne puis trois à quatre heures par jour au minimum. Il a reconnu avoir retiré un grand plaisir à effectuer ce travail mais aussi avoir surtout pensé que cela pouvait être favorable à une carrière de son fils dans la course automobile.
b. Le 10 mars 2009, A______ a reçu, via D______ [réseau social], un courriel de D______ pour le compte de C______ S.p.A.. Ce dernier informait A______ de la reconnaissance de C______ S.p.A. pour ses efforts et sa dévotion sur D______ [réseau social] et du souhait de celle-ci de le remercier et le récompenser lui et ses amis. Il expliquait que des raisons juridiques contraignaient la société à reprendre l'administration formelle des pages de fans. Il se référait à un accord en discussion avec D______ [réseau social] en vue de fusionner toutes lesdites pages en une seule "E______" afin d'atteindre 700'000 fans, tout en préservant les administrateurs ayant effectué un grand travail et en leur reconnaissant un rôle de modérateur sur cette page unique.
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AC/2843/2018 C______ S.p.A. souhaitait remercier A______ de deux manières : d'une part, en le faisant participer activement à la mise en place de la stratégie de développement sur Internet et, d'autre part, en lui offrant une carte de membre à vie de F______. D______ a jouté que C______ S.p.A. travaillait sur des opportunités supplémentaires dans les prochaines semaines et qu'il fallait considérer le présent courriel comme l'ouverture d'une voie de communication directe et exclusive avec elle. A______ était invité à donner son avis sur cette proposition.
c. Le 12 mars 2009, G______, responsable des réseaux sociaux et du commerce électronique au sein de C______ S.p.A., a indiqué à A______ que sa page allait devenir la page de fans officielle de C______ S.p.A., qu'il pouvait collaborer avec elle pour son administration, prendre du contenu sur son site Internet, insérer les liens vers leur site officiel ainsi que vers sa boutique en ligne et que des vidéos allaient lui être transmises pour publication. G______ demandait également à A______ de lui communiquer un résumé de "l'aventure D______ [réseau social]" ainsi que des nouvelles sur la carrière de pilote de son fils. Le même jour, les recourants ont publié sur la page des fans de C______ S.p.A. une communication expliquant que leur page devenait la page officielle des fans de C______ S.p.A. sur D______ [réseau social] (ci-après : Page Officielle). Ils ajoutaient être honorés d'accepter cette invitation, ce d'autant plus qu'ils étaient motivés par leur passion pour C______ S.p.A.. Le lendemain, A______ a adressé à G______ de nouvelles idées sur la gestion des pages de fans. Il indiquait également vouloir trouver un accord officiel sur son statut.
d. Le 24 avril 2009, G______ a soumis à A______ un projet de partenariat, ayant pour objet l'administration et la gestion de la Page Officielle. Ce projet mentionnait notamment qu'A______ consentait à ce que C______ S.p.A. devienne "propriétaire" de la Page Officielle (ch. 1), que celui-ci continuait à administrer et gérer cette page et consentait à suivre les éventuelles instructions de C______ S.p.A. (ch. 2), que cette dernière fournirait à A______ du contenu récent (ch. 3), qu'A______ acceptait que C______ S.p.A. puisse mettre un terme à leur collaboration en cas de non-respect de ses instructions et que, dans ce cas, elle poursuivrait l'administration et la gestion de la Page Officielle (ch. 4), que C______ S.p.A. offrait à A______ une carte de membre à vie de F______ en remerciement de ce qui précède et en particulier pour l'administration de la Page Officielle (ch. 5), et qu'aucun octroi de licence ou autre ne pouvait être déduit de cet accord (ch. 6). Le même jour, A______ a répondu à G______ que la compensation était très légère par rapport au temps consacré et qu'il estimait juste d'obtenir une compensation financière. En mars 2010, A______ a expliqué à G______ et D______ qu'il consacrait environ une à deux heures par jour, week-ends inclus, afin de maintenir le réseau et le faire grandir.
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AC/2843/2018 Il leur a proposé de fixer un mandat clair de consultant ou autre avec les objectifs à atteindre et de lui verser en contrepartie des honoraires mensuels de EUR 1'000.-. En avril 2010, D______ a remercié et félicité A______ pour son travail sur D______ [réseau social]. Il a ajouté que la politique de la société sur les rémunérations financières était de ne pas en offrir aux personnes qui n'étaient pas des fournisseurs légaux de C______ S.p.A., reconnaissant que l'administration et la gestion de la Page Officielle requérait du travail mais aussi que celui-ci était effectué par passion. D______ a offert à A______ une montre chrono plus un rabais de 50% sur l'achat de biens dans la boutique en ligne et a indiqué espérer que cette offre spéciale satisferait ses demandes. A______ a répondu que son fils acceptait la montre chrono ainsi que le rabais. Il a ajouté que lui-même et son fils allaient faire prochainement une proposition en lien avec un futur site Internet de B______, qui inclurait une promotion spécifique de la boutique en ligne et de ses produits. Entendu par le Tribunal, D______ a expliqué qu'en 2009 il s'occupait de la gestion des réseaux sociaux de C______ S.p.A.. Interrogé sur sa fonction d'administrateur des Pages de Fans, D______ a indiqué qu'il avait la possibilité d'insérer du contenu, d'assurer la gestion de la propriété de ce contenu, de modifier le rôle d'éventuels autres administrateurs et le cas échéant de cacher la page. Toutefois, le travail d'administration des Pages de Fans était effectué par A______ et B______ sur instructions de C______ S.p.A.. Le témoin a relevé que ce travail consistait en l'édition du contenu exclusif fourni par C______ S.p.A. (photos et vidéos), ce qui n'exigeait pas de compétences professionnelles. Il a relaté avoir transmis le logo officiel C______ S.p.A. à A______ et B______ sur demande de cette dernière qui souhaitait que ledit logo apparaisse sur sa page officielle. Selon D______, A______ et B______ ont pour la première fois sollicité une rémunération aux mois de mars-avril 2010, lui-même n'avait jamais rien promis à ce sujet et n'aurait de toute manière pas eu le pouvoir de le faire. Il a finalement indiqué que C______ S.p.A. n'avait pas comme politique de rémunérer ses fans, notamment en rapport avec les médias sociaux
e. Le 2 novembre 2010, C______ S.p.A. a informé A______ que son fils ne pouvait malheureusement pas intégrer sa formation de pilote, au motif qu'il ne remplissait pas les exigences recherchées, à savoir être un jeune pilote venant directement du kart (en-dessous de 15 ans) ou un pilote au bénéfice d'une renommée internationale (en- dessous de 20 ans). Devant le Tribunal, les recourants ont affirmé avoir mal pris la nouvelle de ce refus dans le programme de formation C______ S.p.A. et avoir eu l'impression que cette dernière se moquait d'eux, mais qu'ils avaient néanmoins poursuivi leur activité sur les Pages de Fans.
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AC/2843/2018
f. Le 29 mars 2011, D______ a rappelé aux recourants les termes de leur gentlemen's agreement, notamment que C______ S.p.A. n'acceptait pas de messages personnels adressés aux fans, l'ajout de la signature ou du site Internet personnel des recourants aux publications de C______ S.p.A. et la promotion de produits non officiels. Par courriel du 31 juillet 2012, A______ et B______ ont mis en demeure C______ S.p.A., notamment D______, de rétablir leurs droits d'administrateurs et de gestionnaires sur la Page Officielle, au motif que cette page leur appartenait. Le 21 janvier 2013, D______ a averti A______ et B______ que le non-respect des instructions de C______ S.p.A. sur la Page Officielle et celle de F______. était inacceptable et leur a interdit de continuer à procéder de la sorte. Il résulte de la décision du Vice-président du Tribunal civil du 6 février 2014 que la communauté de fans de C______ S.p.A. s'était encore considérablement accrue après l'éviction des recourants en tant qu'administrateurs de la Page Officielle, passant de 8 millions en avril 2012 à 13 millions en janvier 2014.
g. Le 31 juillet 2013, A______ et B______ ont déposé, auprès du Ministère public de Genève, une plainte pénale contre C______ S.p.A. pour violation des droits d'auteurs, actes de concurrence déloyale, détérioration de données causant un dommage considérable et soustraction de données.
h. Dans l'intervalle, par requête de conciliation expédiée au greffe du Tribunal de première instance le 14 février 2013, les recourants ont conclu à ce que C______ S.p.A. soit condamnée à leur payer au minimum la somme de 10'000'000 fr. au titre de provision et d'indemnité de clientèle. Ils se sont acquittés d'avances de frais totalisant 3'440 fr. en mars et octobre 2013. En substance, ils ont fait valoir que ce montant correspondait à la rémunération qui leur était due sur la base du contrat d'agence, voire du contrat de mandat qui aurait été conclu avec C______ S.p.A. en relation avec la création et la gestion, sur instruction de celle-ci, de deux pages Facebook, dédiées à C______ S.p.A. et la F______. Par décision du 6 février 2014, confirmée par la Cour le 24 mars 2014, le bénéfice de l'assistance juridique a été refusé aux recourants pour cette procédure, au motif que les chances de succès de l'action paraissaient très faibles.
i. Par acte du 7 juillet 2014, les recourants ont introduit leur demande en paiement contre C______ S.p.A. devant le Tribunal, chiffrant leurs prétentions à 500'000 fr. Ils ont précisé que leur action ne portait que sur la rémunération qui leur était due pour le travail effectué pour C______ S.p.A. et pas sur leurs prétentions extracontractuelles, qui faisaient l'objet d'une procédure aux Etats-Unis (cf. let. k ci-après).
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AC/2843/2018 Les 22 octobre 2014 et 13 janvier 2016, ils se sont acquittés d'une avance de frais de 24'000 fr. ainsi que de sûretés en garantie des dépens du même montant.
j. C______ S.p.A. a conclu à ce que les recourants soient déboutés de toutes leurs conclusions. Elle a contesté devoir verser une quelconque rémunération aux recourants, en l'absence de relation contractuelle existant entre les parties. Leurs rapports relevaient tout au plus d'une relation de complaisance, qui n'avait pas de caractère contraignant. Elle a assuré que les recourants n'avaient aucune obligation légale de maintenir les pages de fans à jour, ce d'autant plus qu'aucun document écrit n'avait jamais été signé et que les recourants n'étaient pas des professionnels en matière de gestion et création de pages de fans. Elle niait donc l'existence d'un contrat d'agence, mais aussi tout fondement extracontractuel, fondé sur l'enrichissement illégitime.
k. Le 11 mars 2016, les recourants ont requis du Tribunal de première instance la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur la demande qu'ils ont formée contre D______ [réseau social] et C______ S.p.A. devant la Cour supérieure du comté de ______ (______, USA), étant précisé que cette demande en paiement a finalement été rejetée par les autorités américaines le 12 décembre 2017. Le Tribunal a rejeté la requête de suspension, considérant que les procédures ne portaient pas sur le même objet : prétention de nature contractuelle découlant du prétendu contrat d'agence dans la procédure à Genève, et prétention de nature extracontractuelle en réparation du dommage prétendument subi du fait d'une appropriation illégitime des Pages de Fans par C______ S.p.A. et D______ [réseau social], dans la procédure aux Etats-Unis.
l. Par ordonnance du 16 mars 2017, le Tribunal a, avec l'accord des parties, limité la procédure à la qualification des relations entre celles-ci.
m. Dans leurs plaidoiries finales écrites du 2 mai 2018, les recourants ont demandé que le Tribunal se prononce, dans la décision à rendre qu'ils qualifiaient de partielle, uniquement sur la relation contractuelle entre les parties. Ils ont par ailleurs invoqué la responsabilité délictuelle de C______ S.p.A., fondée sur l'art. 41 CO, concluant à ce que le Tribunal ordonne la suite de l'instruction, en fixant un délai aux parties pour se déterminer sur leurs prétentions en dommages et intérêts. Ils ont exposé que ces prétentions demeuraient réservées, puisqu'à l'évidence, la prise de contrôle total sur les Pages de Fans leur appartenant relevait du hacking, de la violation des droits d'auteur et des règles de la LCD et constituait un acte illicite. C______ S.p.A. a persisté dans ses conclusions et dans son argumentation, niant également tout fondement extracontractuel à l'action des recourants.
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n. Dans le jugement rendu le 29 juin 2018, le Tribunal a considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas d'établir une volonté réelle et commune des parties au sujet de leur relation, de sorte qu'il convenait d'interpréter leurs déclarations et leur comportement en application du principe de la confiance, en vue de déterminer si elles avaient été liées contractuellement ou si l'activité des recourants relevait d'un pur acte de complaisance. L'activité déployée par les recourants a consisté dans la mise à jour régulière de deux pages Facebook dédiées à C______ S.p.A. et la publication de photos et de vidéos de cette dernière. C______ S.p.A. y avait un intérêt, puisqu'elle avait le projet d'unifier l'ensemble des pages de fans de sa marque en une seule page officielle afin d'augmenter sa présence sur les réseaux sociaux. Pour leur part, les recourants, qui n'avaient pas agi à titre professionnel, avaient un intérêt propre et économique à collaborer avec C______ S.p.A.. En tant que grands fans de la marque, ils avaient poursuivi cette activité par passion et hobby, mais aussi dans l'espoir que cela aide la carrière de pilote de B______. Les recourants ont d'ailleurs poursuivi leur activité jusqu'à ce que C______ S.p.A. fasse retirer leurs droits d'administrateurs des Pages de Fans. La situation s'était dégradée lorsque C______ S.p.A. leur avait signifié officiellement que B______ n'était pas retenu dans son programme de formation de pilote, décision qui avait été mal reçue. Dès ce moment, les recourants n'avaient plus respecté les termes de l'accord avec C______ S.p.A., selon lesquels ils devaient publier sur la Page Officielle uniquement du contenu en lien avec C______ S.p.A.. L'ensemble de ces éléments faisait pencher en faveur d'un lien contractuel et non d'un acte de complaisance. En revanche, le caractère onéreux de la relation contractuelle faisait défaut. En effet, les recourants ne pouvaient pas déduire du comportement de C______ S.p.A. qu'elle souhaitait les rémunérer pour leur activité. Elle a toujours évoqué des récompenses mais jamais de rémunération. En outre, C______ S.p.A. a spécifiquement indiqué à A______, en réponse à la proposition de ce dernier de se voir verser des honoraires de EUR 1'000.- par mois, que sa politique était de ne pas offrir de rémunération aux personnes qui n'étaient pas des fournisseurs légaux de C______ S.p.A.. Cette dernière n'avait jamais eu la volonté de payer les recourants, ce que ces derniers savaient et avaient compris en décidant d'accepter les cadeaux offerts et en n'envoyant jamais de facture à la société. La relation contractuelle entre les parties ne pouvait être qualifiée de contrat d'agence vu l'absence de rémunération. Il a donc été retenu que les parties avaient été liées par un contrat de mandat à titre gratuit. En l'absence de fondement contractuel, les recourants n'avaient droit à aucune rémunération. Pour le surplus, les recourants avaient réservés leurs droits concernant la responsabilité extracontractuelle alléguée de C______ S.p.A., droits qui pourraient selon eux être fixés à l'issue de la procédure pénale diligentée contre la société. Cependant, bien qu'il applique le droit d'office, le Tribunal ne pouvait pas inviter les parties à compléter leurs allégués, en exerçant son devoir d'interpellation (art. 56 CPC). En effet, ce devoir n'avait
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AC/2843/2018 pas pour fonction de remédier aux négligences procédurales des parties, et le juge ne pouvait se faire le conseiller juridique de l'une d'elles. Le juge ne saurait par ailleurs poursuivre une procédure dont le cadre portait sur un élément bien précis et étendre cette procédure à un autre élément afin de donner satisfaction à des parties qui n'ont pas obtenu gain de cause dans une procédure qu'elles ont initiée dans un autre Etat.
o. Par acte du 3 septembre 2018, les recourants ont interjeté appel contre le jugement précité, concluant à l'annulation de celui-ci et à ce que la Cour dise qu'ils ont été liés à C______ S.p.A. par un contrat d'agence, subsidiairement par un contrat de mandat conclu à titre onéreux, et renvoie la cause en première instance pour fixation de la provision et de l'indemnité de clientèle qui leur étaient dues sur la base du contrat d'agence, respectivement fixation de la rémunération due pour leur activité de mandataires. Ils sollicitaient également le renvoi de la cause au premier juge pour instruction complémentaire sur la question de la responsabilité délictuelle de C______ S.p.A.. En substance, ils ont reproché au premier juge d'avoir mal apprécié les faits en retenant l'absence de caractère onéreux de leur relation contractuelle avec C______ S.p.A.. Au vu du caractère gratuit retenu, le Tribunal n'avait ensuite pas examiné les conditions du contrat d'agence, de sorte que son analyse serait lacunaire. Les recourants font également grief au premier juge d'avoir refusé d'instruire leurs prétentions fondées sur la responsabilité extracontractuelle, en raison d'un défaut d'allégation. C. Le 13 septembre 2018, les recourants ont sollicité l'assistance juridique pour la procédure d'appel susvisée. D. Par décisions du 25 septembre 2018, communiquées en vue de notification le 27 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause des recourants était dénuée de chances de succès. Il a été retenu que les recourants n'avaient invoqué aucun fait nouveau depuis la précédente décision de refus d'octroi de l'aide étatique du 6 février 2014, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de rendre une nouvelle décision concernant les mêmes faits, la précédente décision étant toujours valable, même au stade de l'appel. Le fait qu'un jugement ait été rendu par le Tribunal ne constituait en particulier pas un fait nouveau. Pour le surplus, les recourants avaient été en mesure de s'acquitter des frais de première instance et des honoraires de leur conseil (recte : des sûretés en garantie des dépens de leur partie adverse), d'un montant total de 51'440 fr. E.
a. Recours est formé contre ces décisions, par actes expédiés le 8 octobre 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Les recourants concluent à l'annulation des décisions entreprises et, principalement, à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le jugement JTPI/10346/2018, avec effet au 3 septembre 2018. Subsidiairement, ils sollicitent l'octroi de l'assistance juridique limitée à la prise en
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AC/2843/2018 charge de l'avance de frais d'appel et à l'exonération des éventuelles sûretés en garantie des dépens qui seraient requises par leur partie adverse. Ils produisent des pièces nouvelles et allèguent des faits non portés à la connaissance du premier juge.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 14 janvier 2019, C______ S.p.A. a fait valoir sa qualité de partie à la présente procédure, compte tenu des conclusions des recourants tendant à l'exonération des sûretés en garantie des dépens d'appel qu'elle a requises (par acte expédié à la Cour le 18 septembre 2018), et demandé que la présente décision lui soit également notifiée. Par pli du 18 janvier 2019, les recourants ont contesté que C______ S.p.A. puisse se voir reconnaître la qualité de partie et prétendre à recevoir une copie de la présente décision. EN DROIT 1. 1.1. Les recours interjetés le 8 octobre 2018 se rapportant au même complexe de faits et ayant un contenu identique, il y a lieu de les joindre (art. 125 let. c CPC). 1.2. Les décisions entreprises sont sujettes à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elles refusent l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.3. En l'espèce, les recours sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.4 Bien que la procédure relative à l'assistance judiciaire soit une procédure entre le requérant et l'Etat (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2), la partie adverse du requérant dans le procès principal a la qualité de partie dans la procédure d'assistance judiciaire lorsqu'elle a requis des sûretés en garantie des dépens (art. 99 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_585/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1). La demande de l'intimée de recevoir une copie de la présente décision est dès lors fondée. L'art. 119 al. 3 CPC prévoit que la partie adverse doit « toujours » être entendue dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie du paiement des dépens. Cependant, compte tenu de l'issue de la présente procédure (cf. infra consid. 3.3.2), il ne se justifie pas d'entendre la partie intimée, ce qu'elle n'a au demeurant pas sollicité dans son courrier adressé le 14 janvier 2019 à l'autorité de céans.
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AC/2843/2018 1.5. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont les recourants n'ont pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). En deuxième instance, l'examen des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire fera l'objet d'un nouvel examen, tenant compte des éléments révélés par la procédure de première instance. La juridiction compétente disposera donc de bases plus solides pour déterminer les chances de succès d'un appel ou d'un recours (ATF 139 III 475 consid. 2.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou
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AC/2843/2018 ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2.1 L'agent est celui qui prend à titre permanent l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail (art. 418a CO). L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire, il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre (art. 418g al. 1 CO). Le contrat d'agence est toujours conclu à titre onéreux (RAYROUX, in Commentaire romand CO-I, 2ème éd., 2012, n. 1 ad art. 418g CO). Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent a droit à une indemnité convenable, qui ne peut pas lui être supprimée par convention (art. 418u al. 1 CO). Un profit au sens de l'art. 418u al. 1 CO n'existe que lorsque les clients acquis par l'agent resteront fidèles au mandant et continueront à s'adresser à lui pour couvrir leurs besoins. La fidélité de la clientèle qui continue à se pourvoir auprès du mandant concerne avant tout les marchandises répondant à des besoins qui se renouvellent (arrêt du Tribunal fédéral 4C.218/2005 du 3 avril 2006 consid. 5.2). Il appartient toujours à l'agent d'établir l'existence d'un profit effectif au sens de l'art. 418u al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C.218/2005 du 3 avril 2006 consid. 5.3). 3.2.2. Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services promis (art. 394 al. 1 CO). Même si c'est aujourd'hui l'exception, le mandat peut également être gratuit (WERRO, in Commentaire romand CO-I, 2012, n. 38 ad art. 394 CO). Selon l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. L'accord sur le sujet peut intervenir au moment de la conclusion du contrat ou postérieurement et peut être soit tacite, soit exprès (WERRO, op.cit., n. 39 ad art. 394 CO). Le fardeau de la preuve d'un accord sur une rémunération incombe à la partie qui s'en prévaut (art. 8 CC; cf. ATF 127 III 519 consid. 2a). Il appartient ainsi au mandataire de prouver l'existence de la convention de rémunération. Lorsqu'il ressort des circonstances que la prestation fournie l'est à titre onéreux, la conclusion tacite d'une telle convention est présumée. C'est alors au mandant de prouver que les services rendus l'ont été à titre gratuit (WERRO, op. cit., n. 40 ad art. 394 CO et les références citées). Lorsque les parties n'ont pas passé d'accord à ce sujet, l'usage veut que des services fournis à titre professionnel soient rémunérés. C'est alors également au mandant qui
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AC/2843/2018 conteste le caractère onéreux du mandat de prouver que les services rendus l'ont été à titre gratuit (arrêts du Tribunal fédéral 4D_2/2008 du 28 mars 2008 consid. 2.4; 4C.158/2001 du 15 octobre 2001, in SJ 2002 I 204 consid. 1b; WERRO, op. cit., n. 40 ad art. 394 CO). 3.2.3. La décision partielle est celle par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou rend une décision mettant fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. Elle s'assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin. Elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à la procédure dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 308 CPC). 3.2.4. En vertu de l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets; il leur donne alors l'occasion de les clarifier et de les compléter. Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée; il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (art. 85 al. 1 CPC). Le Tribunal fédéral a notamment jugé que des conclusions non chiffrées d'une partie représentée par un avocat ne pouvaient être tenues pour manifestement incomplètes au sens de l'art. 56 CPC, comme le seraient, dans l'hypothèse envisagée à l'art. 85 al. 2 CPC, des conclusions qui demeureraient non chiffrées après l'administration des preuves ou la fourniture des informations requises (arrêts du Tribunal fédéral 4A_375/2015 du 26 janvier 2016, consid. 7.1 non publié de l'ATF 142 III 102; 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.4). Il n'y a pas lieu à la réserve de droits, qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas. Le juge peut ainsi renoncer à donner acte de la réserve des droits d'une partie, étant donné qu'une telle déclaration est, en tant que telle, dépourvue d'effet juridique (ACJC/596/2009 du 15 mai 2009, non publié, consid. 7 se référant à BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 146 LPC citant SJ 1934 p. 295; 1945 p. 107, dont les principes sont transposables au CPC; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_288/2009 du 10 juin 2009). 3.3.1. En l'espèce, les recourants reprochent tout d'abord au Vice-président du Tribunal civil d'avoir considéré qu'ils n'étaient pas indigents, au motif qu'ils avaient été en mesure de payer, en première instance, des avances de frais et des sûretés totalisant 51'440 fr. Leur grief est fondé, puisque les montants en cause ont été acquittés en 2013, 2014 et 2016, ce qui ne permet pas de retenir que la condition d'indigence ne serait pas réalisée au moment du dépôt de leur nouvelle demande d'assistance juridique en 2018, étant
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AC/2843/2018 relevé que les considérants en droit de la décision présentement querellée mentionnent que le père est bénéficiaire des prestations de l'Hospice général et que le fils est entretenu par sa mère. La question de l'indigence des recourants n'a cependant pas besoin d'être examinée plus avant, compte tenu des motifs qui vont suivre. 3.3.2. Les recourants contestent à juste titre le fait que le Vice-président du Tribunal civil n'ait pas examiné concrètement les chances de succès de leur appel contre le jugement au fond, se contentant de renvoyer à la première décision de refus d'assistance juridique rendue le 6 février 2014, au motif qu'il n'y aurait eu aucun changement de circonstances entre-temps. La première décision refusant d'octroyer le bénéfice de l'aide étatique aux recourants a cependant été rendue sur la base d'un examen sommaire des faits et du droit, tenant compte des éléments alors disponibles. Le jugement du Tribunal a ensuite été prononcé après instruction du dossier, comportant notamment l'audition des parties et de témoins. Compte tenu de ces nouveaux éléments, le Vice-président du Tribunal civil ne pouvait pas se dispenser d'examiner la nouvelle requête d'assistance juridique en tenant compte des griefs invoqués contre le jugement querellé. La présente cause étant en état d'être jugée, il n'y a pas lieu de la renvoyer au premier juge pour nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Les chances de succès de l'appel formé par les recourants seront donc examinées ci-après. Le litige au fond ne porte plus sur l'existence de relations contractuelles entre les parties, mais sur leur qualification et sur le caractère onéreux des prestations exécutées par les recourants. Les recourants soutiennent tout d'abord avoir été liés à C______ S.p.A. par un contrat d'agence, au sens des art. 418a ss CO. Plus particulièrement, leur activité aurait été celle d'agents négociateurs, puisqu'elle aurait été propice à la conclusion de contrats par les fans sur le site Internet de C______ S.p.A., en créant un rapport de confiance et de proximité privilégié avec les fans. Les recourants font valoir qu'ils ont, dès le départ, demandé une compensation financière pour leur activité et que C______ S.p.A. leur avait d'ailleurs proposé un rabais de 50% sur les achats effectués sur la boutique en ligne, de sorte que le caractère onéreux du contrat aurait été démontré. Les recourants estiment ainsi avoir droit à une rémunération (art. 418g CO) et à une indemnité de clientèle (art. 418u CO) pour avoir contribué à augmenter de manière spectaculaire et dans le monde entier les ventes sur la boutique en ligne de C______ S.p.A.. A titre subsidiaire, les recourants font valoir qu'ils ont été liés à C______ S.p.A. par un contrat de mandat, conclu à titre onéreux. Dans une argumentation quelque peu confuse, ils font valoir qu'ils n'ont jamais accepté que leurs prestations ne soient pas rémunérées ou soient uniquement récompensées par des cadeaux. Ils avaient dès le départ demandé à être payés pour leurs services. Il était dès lors démontré qu'ils n'ont jamais voulu fournir leurs prestations à titre gratuit, ce qui conduirait au renversement du fardeau de la preuve, de sorte qu'il appartiendrait à C______ S.p.A. de prouver qu'une rémunération a toujours été exclue. Ils font ensuite valoir qu'il est évident qu'au vu de leur nature, les
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AC/2843/2018 services rendus quotidiennement, sur instruction de C______ S.p.A., devaient être qualifiés de professionnels, de sorte qu'ils devraient être rémunérés. S'agissant du premier point de leur argumentation, il semble très douteux que le simple fait de poster, sur une page Facebook dont ils étaient co-administrateurs avec le détenteur officiel, des liens renvoyant vers un site Internet de vente d'articles d'une marque constitue une activité de "négociation" ou de "conclusion d'affaires". Aucun élément ne permet par ailleurs de rendre plausible que les activités des recourants ont eu, à elles seules, pour résultat d'augmenter le nombre de fans de la Page Officielle, ce nombre ayant continué de s'accroître de manière importante, même après que leurs droits d'administrateur de ladite Page leurs aient été retirés en 2012. Le nombre de fans de la Page Facebook ne permet au demeurant pas de démontrer combien de ceux-ci se sont portés acquéreurs de produits de la défenderesse ou ont eu l'intention de le faire. Par ailleurs, le fait que les recourants aient, dès le départ, demandé à être rémunérés pour leurs services ne suffit a priori pas pour renverser le fardeau de la preuve sur la question du caractère onéreux du contrat, puisqu'il résulte des éléments du dossier que C______ S.p.A. avait également immédiatement refusé le principe d'une rémunération en faveur des recourants. D'ailleurs, si l'on se réfère au contexte dans lequel les prestations ont été exécutées, soit en particulier le fait que les recourants ont continué à fournir les prestations demandées par C______ S.p.A. nonobstant le refus clairement exprimé par cette dernière de les payer, il n'apparaît prima facie pas exclu que les recourants aient agi gratuitement dans l'idée que B______ puisse intégrer la formation de pilote dont il rêvait. Pour le surplus, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les recourants ne sont pas intervenus à titre professionnel, de sorte que la présomption selon laquelle la fourniture de services professionnels revêt un caractère onéreux ne peut entrer en ligne de compte. A première vue, il incombait donc bien aux recourants de prouver l'existence d'une convention de rémunération, ce qu'ils ne semblent pas avoir été en mesure de faire. Le fait qu'à l'occasion de la proposition de convention du 15 avril 2010, le représentant de C______ S.p.A. ait offert aux recourants un rabais de 50% sur les potentiels futurs achats qu'ils effectueraient sur la boutique en ligne (ainsi qu'une montre) ne permet pas de considérer qu'il s'agisse d'une contre-prestation assimilable à une rémunération. Au demeurant, les recourants ont accepté cette proposition, de sorte que même s'il fallait considérer qu'une rémunération avait été convenue pour leur activité, l'on pourrait de prime abord considérer qu'ils l'ont déjà obtenue, étant rappelé que les recourants ont poursuivi leurs activités après avoir accepté la proposition précitée de C______ S.p.A. et qu'il ne résulte pas du dossier que la question de la rémunération aurait encore été abordée par la suite. Pour le surplus, la circonstance que l'activité d'administrateur de la Page Officielle ait par la suite été reprise par des employés ou consultants de C______ S.p.A., tels que D______, ne permet pas d'en déduire le caractère onéreux des
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AC/2843/2018 prestations fournies par les recourants, étant pour le surplus rappelé que D______ était déjà responsable de la gestion des réseaux sociaux de C______ S.p.A. en 2009. Ainsi, indépendamment de la qualification du contrat ayant lié les parties, il paraît a priori peu probable que les recourants obtiennent gain de cause sur le principe de leur rémunération. Les recourants reprochent par ailleurs au Tribunal de ne pas avoir examiné leurs prétentions sous l'angle de la responsabilité délictuelle alléguée de C______ S.p.A.. Ils font valoir que le premier juge ne pouvait pas, dans le cadre d'un jugement partiel censé statuer uniquement sur la qualification de la relation contractuelle entre les parties, mettre un terme définitif à l'intégralité du litige, alors que celui-ci portait également sur des prétentions extracontractuelles. Cependant, la qualification à donner à la décision querellée au fond importe peu, puisque l'on ne voit pas pour quel motif le premier juge ne pouvait pas statuer également sur les prétentions fondées sur la responsabilité délictuelle, ce d'autant plus que les recourants ont formulé des conclusions y relatives dans le cadre de leurs plaidoiries finales écrites du 2 mai 2018. Dans leur demande en paiement, les recourants ont certes évoqué avoir subi un dommage - lié au fait que leur partie adverse se serait, par l'intermédiaire de D______, arrogé un rôle d'administrateur de la Page Officielle à leur insu, puis aurait supprimé leur propre statut d'administrateur de ladite Page -, fondant leurs prétentions en dommages intérêts sur l'appropriation illicite des pages Facebook, la violation du droit d'auteur et les règles de la concurrence déloyale. Ils n'ont cependant pas chiffré leur dommage, se contentant de réserver leurs droits sur ce point. Or, une telle déclaration est dépourvue de portée concrète. Faute pour les recourants d'avoir chiffré leurs prétentions et étayé leur demande, il paraît peu plausible que les recourants obtiennent gain de cause sur ce point de leur appel. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le refus d'octroyer l'assistance juridique aux recourants sera confirmé, puisque leur appel paraît, à première vue, dénué de chance de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. La conclusion subsidiaire des recourants tendant à l'octroi de l'assistance juridique limitée notamment à l'exonération des sûretés en garantie des dépens de leur partie adverse sera également rejetée. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/2843/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Préalablement : Ordonne la jonction des recours interjetés le 8 octobre 2018 par A______ et B______ contre les décisions rendues le 25 septembre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans les causes AC/2843/2018 et AC/1______/2018. A la forme : Déclare lesdits recours recevables. Au fond : Les rejette. Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ et B______ en l'étude de Me Gérald PAGE, ainsi qu'à C______ S.p.A. en l'Etude de Me Lorenza FERRARI HOFER (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX
La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.