Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au
- 3/6 -
AC/2864/2019 recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). En cas de demande clairement excessive (c'est-à-dire lorsque la prétention invoquée est manifestement surévaluée), il faut admettre en règle générale que la cause est dépourvue de chances de succès (ATF 142 III 138 consid. 5.7). La possibilité d’octroyer partiellement l’assistance judiciaire, expressément prévue par l’art. 118 al. 2 CPC, n’est pas seulement donnée en cas d’indigence partielle, mais aussi en cas de chances de succès partielles (ATF 142 III 138 consid. 5.5 – 5.7). Si les conclusions ne paraissent que pour partie dénuées de chances de succès, l'assistance judiciaire est en règle générale octroyée entièrement, pour des raisons pratiques. Exceptionnellement, elle ne sera accordée que partiellement. Une telle exception se présente notamment lorsque sont présentées plusieurs conclusions qui peuvent être jugées indépendamment les unes des autres. Elles doivent pouvoir être clairement traitées séparément et seule l'une d'entre elles doit avoir des chances de succès (ATF 139 III 396 consid. 4.3). Si la valeur litigieuse ne constitue pas un critère permettant de juger les perspectives de succès d'un recours, il n'en demeure pas moins qu'elle influence indirectement la décision du plaideur amené à décider s'il introduit action : une personne raisonnable, qui dispose de ressources financières suffisantes, ne se lancera pas dans une procédure lorsqu'elle sait que le montant en jeu ne lui permettra peut-être pas de couvrir les coûts
- 4/6 -
AC/2864/2019 que celle-ci est susceptible d'entraîner (arrêt du Tribunal fédéral 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4 et la référence citée). 2.2. 2.2.1. L'action en constatation de droit (art. 88 CPC) peut être intentée pour faire constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit, à condition que le demandeur justifie d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. La condition est remplie notamment lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire. En matière de poursuite, le Tribunal fédéral a jugé qu'un intérêt digne de protection à la constatation de l'inexistence de la créance existe dès que la créance est mise en poursuite (ATF 141 III 68 consid.2.2, 2.3 et 2.7). La nécessité d'améliorer les moyens dont dispose le poursuivi pour faire valoir ses droits face à une poursuite injustifiée, laquelle est susceptible de lui causer un préjudice par exemple si elle recherche un emploi ou un logement ou sollicite un crédit, est reconnue (cf MUSTER, Les renseignements (art. 8a LP), in BlSchK 2014 p. 161 ss, not. 176 ss; WIGET, Défense contre les poursuites injustifiées, in TREX – L'expert fiduciaire 2015,
p. 238 ss, not 241 ss). Selon l'art. 8a al. 3 let. d LP, entré en vigueur le 1er janvier 2019, les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'Office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84 LP) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers. Cette nouvelle disposition s'applique à "tout débiteur qui considère que la poursuite dont il fait l'objet est injustifiée et qui souhaite qu'elle ne soit plus portée à la connaissance des tiers" ("Instruction n° 5 du service Haute surveillance LP" [soit l'Office fédéral de la justice] concernant le nouvel art. 8a al. 3 let. d LP, du 18 octobre 2018). D'après l'art. 12b OELP, un émolument forfaitaire de 40 fr. est perçu pour la demande au sens de l'art. 8a al. 3 let. d LP. L'émolument couvre toutes les étapes ultérieures de la procédure et tous les dépens. 2.2.2. Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le
- 5/6 -
AC/2864/2019 montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_294/2017 du 16 janvier 2018 consid. 3.1 et les références citées). 2.3. En l'espèce, quand bien même les conclusions du recourant visant à la constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite ne seraient, par hypothèse, pas dénuées de chances de succès – ce que les éléments retenus par l'autorité de première instance ne permettent cependant pas d'examiner – c'est à bon droit que cette autorité a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant pour la demande déposée devant le Tribunal de première instance, compte tenu notamment des prétentions disproportionnées qu'il y a formulées à titre de réparation de son prétendu tort moral. Le recourant n'a en effet, de prime abord, pas rendu vraisemblable que les inconvénients qu'il subit en raison de la poursuite intentée par C______ AG, pour un relativement faible montant de quelques 400 fr., lui causeraient des souffrances d'une gravité dépassant ce que tout un chacun est tenu de supporter dans la vie en société. Dans la mesure où ce chef de conclusion (16'500 fr.), que le recourant qualifie de subsidiaire, est plus de 40 fois plus élevé que la créance dont l'inexistence est plaidée, et qu'il aura une incidence non négligeable sur la quotité des frais judiciaires, il ne paraît pas critiquable que le Vice-président du Tribunal civil ait examiné les chances de succès y relatives avant celles de la conclusion visant au constat de l'inexistence de la créance qui fait l'objet de la poursuite. La question de savoir si un éventuel octroi partiel de l'aide étatique pourrait entrer en ligne de compte pour le cas où le recourant limiterait son action à la constatation de l'inexistence de la créance peut demeurer indécise. Dans la mesure où il ne résulte pas du dossier que C______ AG aurait agi en mainlevée de l'opposition, il ne fait aucun doute qu'un plaideur raisonnable procéderait en premier lieu par la voie, plus rapide et moins onéreuse, offerte par le nouvel art. 8a al. 3 let. d LP, plutôt que d'agir par une action constatatoire au fond, qui engendrerait des frais largement supérieurs à la créance litigieuse. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'aide étatique au recourant. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu
- 6/6 -
AC/2864/2019 d'octroyer une indemnité de procédure au recourant, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 septembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2864/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au
- 3/6 -
AC/2864/2019 recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). En cas de demande clairement excessive (c'est-à-dire lorsque la prétention invoquée est manifestement surévaluée), il faut admettre en règle générale que la cause est dépourvue de chances de succès (ATF 142 III 138 consid. 5.7). La possibilité d’octroyer partiellement l’assistance judiciaire, expressément prévue par l’art. 118 al. 2 CPC, n’est pas seulement donnée en cas d’indigence partielle, mais aussi en cas de chances de succès partielles (ATF 142 III 138 consid. 5.5 – 5.7). Si les conclusions ne paraissent que pour partie dénuées de chances de succès, l'assistance judiciaire est en règle générale octroyée entièrement, pour des raisons pratiques. Exceptionnellement, elle ne sera accordée que partiellement. Une telle exception se présente notamment lorsque sont présentées plusieurs conclusions qui peuvent être jugées indépendamment les unes des autres. Elles doivent pouvoir être clairement traitées séparément et seule l'une d'entre elles doit avoir des chances de succès (ATF 139 III 396 consid. 4.3). Si la valeur litigieuse ne constitue pas un critère permettant de juger les perspectives de succès d'un recours, il n'en demeure pas moins qu'elle influence indirectement la décision du plaideur amené à décider s'il introduit action : une personne raisonnable, qui dispose de ressources financières suffisantes, ne se lancera pas dans une procédure lorsqu'elle sait que le montant en jeu ne lui permettra peut-être pas de couvrir les coûts
- 4/6 -
AC/2864/2019 que celle-ci est susceptible d'entraîner (arrêt du Tribunal fédéral 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4 et la référence citée).
E. 2.2 2.2.1. L'action en constatation de droit (art. 88 CPC) peut être intentée pour faire constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit, à condition que le demandeur justifie d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. La condition est remplie notamment lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire. En matière de poursuite, le Tribunal fédéral a jugé qu'un intérêt digne de protection à la constatation de l'inexistence de la créance existe dès que la créance est mise en poursuite (ATF 141 III 68 consid.2.2, 2.3 et 2.7). La nécessité d'améliorer les moyens dont dispose le poursuivi pour faire valoir ses droits face à une poursuite injustifiée, laquelle est susceptible de lui causer un préjudice par exemple si elle recherche un emploi ou un logement ou sollicite un crédit, est reconnue (cf MUSTER, Les renseignements (art. 8a LP), in BlSchK 2014 p. 161 ss, not. 176 ss; WIGET, Défense contre les poursuites injustifiées, in TREX – L'expert fiduciaire 2015,
p. 238 ss, not 241 ss). Selon l'art. 8a al. 3 let. d LP, entré en vigueur le 1er janvier 2019, les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'Office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84 LP) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers. Cette nouvelle disposition s'applique à "tout débiteur qui considère que la poursuite dont il fait l'objet est injustifiée et qui souhaite qu'elle ne soit plus portée à la connaissance des tiers" ("Instruction n° 5 du service Haute surveillance LP" [soit l'Office fédéral de la justice] concernant le nouvel art. 8a al. 3 let. d LP, du 18 octobre 2018). D'après l'art. 12b OELP, un émolument forfaitaire de 40 fr. est perçu pour la demande au sens de l'art. 8a al. 3 let. d LP. L'émolument couvre toutes les étapes ultérieures de la procédure et tous les dépens.
E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le
- 5/6 -
AC/2864/2019 montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_294/2017 du 16 janvier 2018 consid. 3.1 et les références citées).
E. 2.3 En l'espèce, quand bien même les conclusions du recourant visant à la constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite ne seraient, par hypothèse, pas dénuées de chances de succès – ce que les éléments retenus par l'autorité de première instance ne permettent cependant pas d'examiner – c'est à bon droit que cette autorité a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant pour la demande déposée devant le Tribunal de première instance, compte tenu notamment des prétentions disproportionnées qu'il y a formulées à titre de réparation de son prétendu tort moral. Le recourant n'a en effet, de prime abord, pas rendu vraisemblable que les inconvénients qu'il subit en raison de la poursuite intentée par C______ AG, pour un relativement faible montant de quelques 400 fr., lui causeraient des souffrances d'une gravité dépassant ce que tout un chacun est tenu de supporter dans la vie en société. Dans la mesure où ce chef de conclusion (16'500 fr.), que le recourant qualifie de subsidiaire, est plus de 40 fois plus élevé que la créance dont l'inexistence est plaidée, et qu'il aura une incidence non négligeable sur la quotité des frais judiciaires, il ne paraît pas critiquable que le Vice-président du Tribunal civil ait examiné les chances de succès y relatives avant celles de la conclusion visant au constat de l'inexistence de la créance qui fait l'objet de la poursuite. La question de savoir si un éventuel octroi partiel de l'aide étatique pourrait entrer en ligne de compte pour le cas où le recourant limiterait son action à la constatation de l'inexistence de la créance peut demeurer indécise. Dans la mesure où il ne résulte pas du dossier que C______ AG aurait agi en mainlevée de l'opposition, il ne fait aucun doute qu'un plaideur raisonnable procéderait en premier lieu par la voie, plus rapide et moins onéreuse, offerte par le nouvel art. 8a al. 3 let. d LP, plutôt que d'agir par une action constatatoire au fond, qui engendrerait des frais largement supérieurs à la créance litigieuse. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'aide étatique au recourant. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu
- 6/6 -
AC/2864/2019 d'octroyer une indemnité de procédure au recourant, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 septembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2864/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 6 novembre 2019
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2864/2019 DAAJ/139/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 23 OCTOBRE 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, ______ (GE),
contre la décision du 24 septembre 2019 du Vice-président du Tribunal civil.
- 2/6 -
AC/2864/2019 EN FAIT A.
a. Le 13 mai 2014, la société B______ AG a adressé à A______ (ci-après : le recourant) une facture d'un montant total de 94 fr. 90 correspondant à la souscription d'un abonnement en ligne.
b. Faute de paiement de ladite facture par le recourant, qui en a contesté le fondement, B______ AG a cédé sa créance à C______ AG, laquelle a fait notifier au premier nommé, le 24 janvier 2019, un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant total de 402 fr. 30, qui a été frappé d'opposition.
c. Par acte du 1er juillet 2019, le recourant a déposé devant le Tribunal de première instance une action en constatation de l'inexistence de la créance contre C______ AG (cause C/2______/2019), concluant en outre à ce que cette société soit condamnée à lui verser le montant de 16'500 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, au motif que la publication de la poursuite susvisée serait de nature à porter préjudice à ses efforts de réinsertion, dans la mesure où il bénéficie encore de prestations de l'aide sociale. B. Le 9 septembre 2019, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour ladite procédure. C. Par décision du 24 septembre 2019, notifiée le 28 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 4 octobre 2019 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise, au renvoi de la cause à l'Autorité de première instance pour nouvelle décision et à l'octroi d'une indemnité de procédure de 100 fr.
b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au
- 3/6 -
AC/2864/2019 recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). En cas de demande clairement excessive (c'est-à-dire lorsque la prétention invoquée est manifestement surévaluée), il faut admettre en règle générale que la cause est dépourvue de chances de succès (ATF 142 III 138 consid. 5.7). La possibilité d’octroyer partiellement l’assistance judiciaire, expressément prévue par l’art. 118 al. 2 CPC, n’est pas seulement donnée en cas d’indigence partielle, mais aussi en cas de chances de succès partielles (ATF 142 III 138 consid. 5.5 – 5.7). Si les conclusions ne paraissent que pour partie dénuées de chances de succès, l'assistance judiciaire est en règle générale octroyée entièrement, pour des raisons pratiques. Exceptionnellement, elle ne sera accordée que partiellement. Une telle exception se présente notamment lorsque sont présentées plusieurs conclusions qui peuvent être jugées indépendamment les unes des autres. Elles doivent pouvoir être clairement traitées séparément et seule l'une d'entre elles doit avoir des chances de succès (ATF 139 III 396 consid. 4.3). Si la valeur litigieuse ne constitue pas un critère permettant de juger les perspectives de succès d'un recours, il n'en demeure pas moins qu'elle influence indirectement la décision du plaideur amené à décider s'il introduit action : une personne raisonnable, qui dispose de ressources financières suffisantes, ne se lancera pas dans une procédure lorsqu'elle sait que le montant en jeu ne lui permettra peut-être pas de couvrir les coûts
- 4/6 -
AC/2864/2019 que celle-ci est susceptible d'entraîner (arrêt du Tribunal fédéral 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4 et la référence citée). 2.2. 2.2.1. L'action en constatation de droit (art. 88 CPC) peut être intentée pour faire constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit, à condition que le demandeur justifie d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. La condition est remplie notamment lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire. En matière de poursuite, le Tribunal fédéral a jugé qu'un intérêt digne de protection à la constatation de l'inexistence de la créance existe dès que la créance est mise en poursuite (ATF 141 III 68 consid.2.2, 2.3 et 2.7). La nécessité d'améliorer les moyens dont dispose le poursuivi pour faire valoir ses droits face à une poursuite injustifiée, laquelle est susceptible de lui causer un préjudice par exemple si elle recherche un emploi ou un logement ou sollicite un crédit, est reconnue (cf MUSTER, Les renseignements (art. 8a LP), in BlSchK 2014 p. 161 ss, not. 176 ss; WIGET, Défense contre les poursuites injustifiées, in TREX – L'expert fiduciaire 2015,
p. 238 ss, not 241 ss). Selon l'art. 8a al. 3 let. d LP, entré en vigueur le 1er janvier 2019, les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'Office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84 LP) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers. Cette nouvelle disposition s'applique à "tout débiteur qui considère que la poursuite dont il fait l'objet est injustifiée et qui souhaite qu'elle ne soit plus portée à la connaissance des tiers" ("Instruction n° 5 du service Haute surveillance LP" [soit l'Office fédéral de la justice] concernant le nouvel art. 8a al. 3 let. d LP, du 18 octobre 2018). D'après l'art. 12b OELP, un émolument forfaitaire de 40 fr. est perçu pour la demande au sens de l'art. 8a al. 3 let. d LP. L'émolument couvre toutes les étapes ultérieures de la procédure et tous les dépens. 2.2.2. Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le
- 5/6 -
AC/2864/2019 montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_294/2017 du 16 janvier 2018 consid. 3.1 et les références citées). 2.3. En l'espèce, quand bien même les conclusions du recourant visant à la constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite ne seraient, par hypothèse, pas dénuées de chances de succès – ce que les éléments retenus par l'autorité de première instance ne permettent cependant pas d'examiner – c'est à bon droit que cette autorité a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant pour la demande déposée devant le Tribunal de première instance, compte tenu notamment des prétentions disproportionnées qu'il y a formulées à titre de réparation de son prétendu tort moral. Le recourant n'a en effet, de prime abord, pas rendu vraisemblable que les inconvénients qu'il subit en raison de la poursuite intentée par C______ AG, pour un relativement faible montant de quelques 400 fr., lui causeraient des souffrances d'une gravité dépassant ce que tout un chacun est tenu de supporter dans la vie en société. Dans la mesure où ce chef de conclusion (16'500 fr.), que le recourant qualifie de subsidiaire, est plus de 40 fois plus élevé que la créance dont l'inexistence est plaidée, et qu'il aura une incidence non négligeable sur la quotité des frais judiciaires, il ne paraît pas critiquable que le Vice-président du Tribunal civil ait examiné les chances de succès y relatives avant celles de la conclusion visant au constat de l'inexistence de la créance qui fait l'objet de la poursuite. La question de savoir si un éventuel octroi partiel de l'aide étatique pourrait entrer en ligne de compte pour le cas où le recourant limiterait son action à la constatation de l'inexistence de la créance peut demeurer indécise. Dans la mesure où il ne résulte pas du dossier que C______ AG aurait agi en mainlevée de l'opposition, il ne fait aucun doute qu'un plaideur raisonnable procéderait en premier lieu par la voie, plus rapide et moins onéreuse, offerte par le nouvel art. 8a al. 3 let. d LP, plutôt que d'agir par une action constatatoire au fond, qui engendrerait des frais largement supérieurs à la créance litigieuse. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'aide étatique au recourant. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu
- 6/6 -
AC/2864/2019 d'octroyer une indemnité de procédure au recourant, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 septembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2864/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.