Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. La recourante conteste le motif selon lequel sa défense serait dénuée de chances de succès. Elle reproche à la vice-présidence du Tribunal civil d’avoir omis de considérer un "élément procédural et humain majeur", à savoir l’audience de conciliation concernant les droits familiaux, la garde de son fils et l’attribution du logement "familial" fixée au 21 septembre 2026 (C/2______/2026). Elle soutient que sa défense face à la demande d’expulsion est légitime, car le locataire ne peut pas tenter de l’évacuer avant le Tribunal n’ait statué "sur les mesures protectrices de l’union conjugale / droits parentaux" et l’issue de l’audience du 21 septembre 2026 va "directement impacter le droit au logement pour son fils et elle- même". Il s’agit donc de suspendre toute mesure d’expulsion d’ici-là. A la suite du dépôt de sa plainte pénale contre le locataire, elle a été prise en charge par le Centre LAVI qui a attesté de "la gravité [des] violences" (sic) et du besoin urgent de sauvegarder la santé de l’enfant et de la recourante. Elle recherche activement un logement et s’est inscrite auprès de divers organismes. Elle rappelle sa situation professionnelle précaire, exerçant à titre partiel au sein d’un supermarché. 2.1.1. Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de
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AC/2168/2026 toute chance de succès (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives. Cette disposition légale ne fait que concrétiser l'art. 29 al. 3 Cst. et il n'existe aucune différence matérielle entre la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 3 Cst. et la règle contenue à l'art. 117 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1).
S'agissant plus spécifiquement de la condition relative aux chances de succès (art. 117 let. b CPC), il a été jugé que cette exigence, si elle fait l'objet d'un examen sérieux, n'entrave pas de manière injustifiée le droit à l'accès à la justice garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et la référence citée).
Selon la jurisprudence, une cause est dépourvue de toute chance de succès lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1).
En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et les références citées).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et les références citées). Le juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et les références citées). 2.1.2. Selon l'art. 305 CO, le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à céder gratuitement l’usage d’une chose que l’emprunteur s’engage à lui rendre après s’en être servi.
Selon l'art. 309 CO, lorsque la durée du contrat n’a pas été fixée conventionnellement, le prêt à usage prend fin aussitôt que l’emprunteur a fait de la chose l’usage convenu, ou
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AC/2168/2026 par l’expiration du temps dans lequel cet usage aurait pu avoir lieu (al. 1). Le prêteur peut réclamer la chose, même auparavant, si l’emprunteur en fait un usage contraire à la convention, s’il la détériore, s’il autorise un tiers à s’en servir, ou enfin s’il survient au prêteur lui-même un besoin urgent et imprévu de la chose (al. 2).
Si le prêt a été fait pour un usage dont le but ni la durée ne sont déterminés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble (art. 310 CO).
2.1.3. Les concubins ne bénéficient pas d'un régime légal de protection du logement qu'ils occupent en commun. Aucune règle spécifique n’a été instituée pour protéger le concubin qui n'est pas titulaire du contrat de bail ou qui n'est pas propriétaire du logement, et la jurisprudence ne lui accorde pas une protection analogue à celle qui revient aux époux ou aux partenaires enregistrés (Etat des lieux sur le concubinage en droit actuel – Un PACS pour la Suisse, rapport du Conseil fédéral donnant suite à des postulats, du 30 mars 2022, p. 1, ch. 4.3.2.3., p. 16). Cette protection est définie à l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, selon lequel à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne notamment le logement et le mobilier de ménage.
2.1.4. Selon l’art. 28b CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur, s’il vit dans le même logement que l’auteur de l’atteinte, peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs (al. 2). Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances, astreindre le demandeur à verser à l’auteur de l’atteinte une indemnité appropriée pour l’utilisation exclusive du logement (al. 3, ch. 1), respectivement, avec l’accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail (al. 3, ch. 2).
Indépendamment de la titularité du contrat du bail, la loi accorde (aussi) au concubin victime "de violence, de menaces ou de harcèlement" la possibilité d'obtenir l'expulsion de l'auteur de l'atteinte du logement commun (art. 28b al. 2 CC). Dans le cadre de cette procédure en protection, le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances et avec l'accord du bailleur, attribuer à la seule partie demanderesse les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail (art. 28b al. 3 ch. 2 CC) (Rapport du Conseil fédéral sus évoqué, ch. 4.3.2.3, p. 16). 2.2. En l'espèce, l’octroi de l’assistance juridique a été refusé à la recourante à l’appui de la procédure C/4______/2026, actuellement au stade de la conciliation, pour se défendre face à l’action formée à son encontre par le locataire en restitution et en évacuation de l’appartement, dans lequel les concubins ont vécu ensemble, puis avec leur fils mineur, et qu’ils continuent d’occuper, nonobstant leur volonté de se séparer. 2.2.1. La recourante reproche à l’Autorité de première instance d’avoir omis de considérer la cause parallèle C/2______/2026, relative à son action alimentaire et en attribution du droit de garde, également au stade de la conciliation, dans laquelle une
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AC/2168/2026 audience a été fixée au 21 septembre 2026. A son sens, il y serait question de "l’attribution du logement familial", voire de "mesures protectrices de l’union conjugale". Ce faisant, elle confond le statut des personnes mariées avec celui des concubins. Or, n’étant pas mariée avec le locataire, elle ne peut pas se prévaloir d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, ni solliciter l’attribution du logement en question en application de l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC. Ensuite, l’audience de conciliation du 21 septembre 2026 concerne la procédure d’action alimentaire et en attribution du droit de garde (C/2______/2026), dans laquelle l’assistance juridique lui a déjà été accordée. Les procédures en restitution de l’appartement et en évacuation (C/4______/2026), d’une part, et l’action alimentaire et en attribution du droit de garde (C/2______/2026), d’autre part, sont indépendantes l’une de l’autre, mais il n’est toutefois pas exclu que le Tribunal saisi de la première action, accorde un délai à la recourante pour libérer l’appartement, voire décide de suspendre cette cause jusqu’à droit jugé sur l’action alimentaire et en attribution du droit de garde. En effet, l’octroi d’une contribution mensuelle d’entretien à l’enfant, comprenant éventuellement une contribution de prise en charge, pourrait faciliter l’accession à un logement pour l’enfant et sa mère. En l’absence de ressources financières suffisantes pour l’entretien de l’enfant, la recourante pourrait percevoir des subsides de l’Hospice général et un logement par son intermédiaire. Par conséquent, si la recourante n’obtiendra vraisemblablement pas l’attribution de l’appartement sur la base du droit de la famille, elle peut néanmoins faire valoir certains arguments afin d’obtenir un long délai de la part du Tribunal, avant qu’il ne statue sur la cause. 2.2.2. La situation de violences domestiques, rendue vraisemblable par le dépôt d’une plainte pénale le 28 avril 2026 et sa démarche auprès du Centre LAVI le 28 avril 2026, augmente singulièrement les chances de succès de la recourante de s’opposer à cette procédure en restitution et en évacuation, car l’art. 28b al. 2 CC lui permet de demander au juge de faire expulser l’auteur de l’atteinte du logement qu’ils occupent tous les trois, pour une période déterminée, prolongeable une fois pour de justes motifs. Elle peut également requérir l’attribution des droits et des obligations qui résultent du contrat de bail, si le Tribunal estime que cette décision paraît équitable, au vu des circonstances, et sous réserve de l’accord du bailleur (art. 28b al. 3 ch. 2 CC) et de la sœur du locataire, demeurée partie au contrat de bail. A cet égard, il ne peut pas être totalement exclu que le Tribunal considère l’intérêt supérieur de l’enfant mineur, âgé de six ans, à pouvoir rester dans ledit logement avec sa mère, ce d’autant plus que son père assume envers lui une obligation légale d’entretien et doit, à ce titre, lui procurer un toit.
Par conséquent, la défense de la recourante face à l’action en restitution de l’appartement et en évacuation ne paraît pas être dépourvue de toute chance de succès.
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AC/2168/2026
Le recours est fondé. Point n’est besoin, dès lors, d’examiner les autres arguments de la recourante.
La décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 11 août 2026 sera dès lors annulée et la cause lui sera retournée pour examen de la condition d’indigence et nouvelle décision. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, la recourante n’ayant pas conclu dans ce sens et a comparu en personne.
* * * * *
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AC/2168/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 17 août 2026 par A______ contre la décision AJC/4184/2026 rendue le 11 août 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2168/2026. Au fond : Annule la décision entreprise. Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour examen de l’indigence et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 La recourante conteste le motif selon lequel sa défense serait dénuée de chances de succès. Elle reproche à la vice-présidence du Tribunal civil d’avoir omis de considérer un "élément procédural et humain majeur", à savoir l’audience de conciliation concernant les droits familiaux, la garde de son fils et l’attribution du logement "familial" fixée au 21 septembre 2026 (C/2______/2026). Elle soutient que sa défense face à la demande d’expulsion est légitime, car le locataire ne peut pas tenter de l’évacuer avant le Tribunal n’ait statué "sur les mesures protectrices de l’union conjugale / droits parentaux" et l’issue de l’audience du 21 septembre 2026 va "directement impacter le droit au logement pour son fils et elle- même". Il s’agit donc de suspendre toute mesure d’expulsion d’ici-là. A la suite du dépôt de sa plainte pénale contre le locataire, elle a été prise en charge par le Centre LAVI qui a attesté de "la gravité [des] violences" (sic) et du besoin urgent de sauvegarder la santé de l’enfant et de la recourante. Elle recherche activement un logement et s’est inscrite auprès de divers organismes. Elle rappelle sa situation professionnelle précaire, exerçant à titre partiel au sein d’un supermarché.
E. 2.1.1 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de
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AC/2168/2026 toute chance de succès (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives. Cette disposition légale ne fait que concrétiser l'art. 29 al. 3 Cst. et il n'existe aucune différence matérielle entre la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 3 Cst. et la règle contenue à l'art. 117 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1).
S'agissant plus spécifiquement de la condition relative aux chances de succès (art. 117 let. b CPC), il a été jugé que cette exigence, si elle fait l'objet d'un examen sérieux, n'entrave pas de manière injustifiée le droit à l'accès à la justice garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et la référence citée).
Selon la jurisprudence, une cause est dépourvue de toute chance de succès lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1).
En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et les références citées).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et les références citées). Le juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et les références citées).
E. 2.1.2 Selon l'art. 305 CO, le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à céder gratuitement l’usage d’une chose que l’emprunteur s’engage à lui rendre après s’en être servi.
Selon l'art. 309 CO, lorsque la durée du contrat n’a pas été fixée conventionnellement, le prêt à usage prend fin aussitôt que l’emprunteur a fait de la chose l’usage convenu, ou
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AC/2168/2026 par l’expiration du temps dans lequel cet usage aurait pu avoir lieu (al. 1). Le prêteur peut réclamer la chose, même auparavant, si l’emprunteur en fait un usage contraire à la convention, s’il la détériore, s’il autorise un tiers à s’en servir, ou enfin s’il survient au prêteur lui-même un besoin urgent et imprévu de la chose (al. 2).
Si le prêt a été fait pour un usage dont le but ni la durée ne sont déterminés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble (art. 310 CO).
E. 2.1.3 Les concubins ne bénéficient pas d'un régime légal de protection du logement qu'ils occupent en commun. Aucune règle spécifique n’a été instituée pour protéger le concubin qui n'est pas titulaire du contrat de bail ou qui n'est pas propriétaire du logement, et la jurisprudence ne lui accorde pas une protection analogue à celle qui revient aux époux ou aux partenaires enregistrés (Etat des lieux sur le concubinage en droit actuel – Un PACS pour la Suisse, rapport du Conseil fédéral donnant suite à des postulats, du 30 mars 2022, p. 1, ch. 4.3.2.3., p. 16). Cette protection est définie à l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, selon lequel à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne notamment le logement et le mobilier de ménage.
E. 2.1.4 Selon l’art. 28b CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur, s’il vit dans le même logement que l’auteur de l’atteinte, peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs (al. 2). Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances, astreindre le demandeur à verser à l’auteur de l’atteinte une indemnité appropriée pour l’utilisation exclusive du logement (al. 3, ch. 1), respectivement, avec l’accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail (al. 3, ch. 2).
Indépendamment de la titularité du contrat du bail, la loi accorde (aussi) au concubin victime "de violence, de menaces ou de harcèlement" la possibilité d'obtenir l'expulsion de l'auteur de l'atteinte du logement commun (art. 28b al. 2 CC). Dans le cadre de cette procédure en protection, le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances et avec l'accord du bailleur, attribuer à la seule partie demanderesse les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail (art. 28b al. 3 ch. 2 CC) (Rapport du Conseil fédéral sus évoqué, ch. 4.3.2.3, p. 16).
E. 2.2 En l'espèce, l’octroi de l’assistance juridique a été refusé à la recourante à l’appui de la procédure C/4______/2026, actuellement au stade de la conciliation, pour se défendre face à l’action formée à son encontre par le locataire en restitution et en évacuation de l’appartement, dans lequel les concubins ont vécu ensemble, puis avec leur fils mineur, et qu’ils continuent d’occuper, nonobstant leur volonté de se séparer.
E. 2.2.1 La recourante reproche à l’Autorité de première instance d’avoir omis de considérer la cause parallèle C/2______/2026, relative à son action alimentaire et en attribution du droit de garde, également au stade de la conciliation, dans laquelle une
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AC/2168/2026 audience a été fixée au 21 septembre 2026. A son sens, il y serait question de "l’attribution du logement familial", voire de "mesures protectrices de l’union conjugale". Ce faisant, elle confond le statut des personnes mariées avec celui des concubins. Or, n’étant pas mariée avec le locataire, elle ne peut pas se prévaloir d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, ni solliciter l’attribution du logement en question en application de l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC. Ensuite, l’audience de conciliation du 21 septembre 2026 concerne la procédure d’action alimentaire et en attribution du droit de garde (C/2______/2026), dans laquelle l’assistance juridique lui a déjà été accordée. Les procédures en restitution de l’appartement et en évacuation (C/4______/2026), d’une part, et l’action alimentaire et en attribution du droit de garde (C/2______/2026), d’autre part, sont indépendantes l’une de l’autre, mais il n’est toutefois pas exclu que le Tribunal saisi de la première action, accorde un délai à la recourante pour libérer l’appartement, voire décide de suspendre cette cause jusqu’à droit jugé sur l’action alimentaire et en attribution du droit de garde. En effet, l’octroi d’une contribution mensuelle d’entretien à l’enfant, comprenant éventuellement une contribution de prise en charge, pourrait faciliter l’accession à un logement pour l’enfant et sa mère. En l’absence de ressources financières suffisantes pour l’entretien de l’enfant, la recourante pourrait percevoir des subsides de l’Hospice général et un logement par son intermédiaire. Par conséquent, si la recourante n’obtiendra vraisemblablement pas l’attribution de l’appartement sur la base du droit de la famille, elle peut néanmoins faire valoir certains arguments afin d’obtenir un long délai de la part du Tribunal, avant qu’il ne statue sur la cause.
E. 2.2.2 La situation de violences domestiques, rendue vraisemblable par le dépôt d’une plainte pénale le 28 avril 2026 et sa démarche auprès du Centre LAVI le 28 avril 2026, augmente singulièrement les chances de succès de la recourante de s’opposer à cette procédure en restitution et en évacuation, car l’art. 28b al. 2 CC lui permet de demander au juge de faire expulser l’auteur de l’atteinte du logement qu’ils occupent tous les trois, pour une période déterminée, prolongeable une fois pour de justes motifs. Elle peut également requérir l’attribution des droits et des obligations qui résultent du contrat de bail, si le Tribunal estime que cette décision paraît équitable, au vu des circonstances, et sous réserve de l’accord du bailleur (art. 28b al. 3 ch. 2 CC) et de la sœur du locataire, demeurée partie au contrat de bail. A cet égard, il ne peut pas être totalement exclu que le Tribunal considère l’intérêt supérieur de l’enfant mineur, âgé de six ans, à pouvoir rester dans ledit logement avec sa mère, ce d’autant plus que son père assume envers lui une obligation légale d’entretien et doit, à ce titre, lui procurer un toit.
Par conséquent, la défense de la recourante face à l’action en restitution de l’appartement et en évacuation ne paraît pas être dépourvue de toute chance de succès.
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AC/2168/2026
Le recours est fondé. Point n’est besoin, dès lors, d’examiner les autres arguments de la recourante.
La décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 11 août 2026 sera dès lors annulée et la cause lui sera retournée pour examen de la condition d’indigence et nouvelle décision.
E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, la recourante n’ayant pas conclu dans ce sens et a comparu en personne.
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AC/2168/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 17 août 2026 par A______ contre la décision AJC/4184/2026 rendue le 11 août 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2168/2026. Au fond : Annule la décision entreprise. Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour examen de l’indigence et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 2 septembre 2026
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2168/2026 DAAJ/136/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 28 AOÛT 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 11 août 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.
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AC/2168/2026 EN FAIT A.
a. B______ (ci-après : le locataire) et sa sœur C______ sont cotitulaires d’un contrat de bail portant sur un appartement de quatre pièces, situé à la rue 1______ no. ______ à D______ (Genève). Par "acte de cession et ratification" du 3 juin 2026, C______ a cédé à son frère l’ensemble de ses droits, créances, prétentions actuelles et futures relatifs à cet appartement et l’a autorisé à agir en son nom. Elle a également déclaré ratifier rétroactivement jusqu’à cette date, et pour le futur, l’ensemble des actes entrepris par son frère en lien avec cet appartement, à l’égard de tout tiers ou de toute autorité judiciaire.
b. A______ (ci-après : la recourante) et le locataire ont noué une relation intime et elle est venue vivre en concubinage chez lui. L’enfant E______, issu de cette relation, est né le ______ 2020.
c. A la suite de la mésentente du couple, le locataire, par courrier de son conseil du 25 mars 2026, a déclaré résilier le contrat de prêt portant sur l’appartement et a requis sans succès de la recourante la restitution de celui-ci au 31 mai 2026.
d. Parallèlement, le 28 avril 2026, la recourante a déposé une plainte pénale contre le locataire, pour cause de violences domestiques.
Elle s’est également adressée au Centre LAVI (Centre genevois de consultations pour victimes d’infractions, cf. ci-dessous). B.
a. Par requête en conciliation du 29 mai 2026, la recourante et son fils ont saisi le Tribunal d’une action alimentaire et en attribution du droit de garde (C/2______/2026).
Elle a conclu, notamment, au maintien de l’autorité parentale conjointe sur leur fils, à l’attribution en sa faveur de la garde exclusive sur l’enfant, avec un droit de visite pour le père, et à la condamnation de celui-ci au versement d’une contribution mensuelle d’entretien pour le mineur.
b. Par décision AJC/961/2026 (AC/3______/2026), la recourante a obtenu un octroi partiel d’assistance juridique pour cette procédure.
c. Les parties ont été citées à une audience de conciliation fixée au 21 septembre 2026. C.
a. Par requête en conciliation du 5 juin 2026, le locataire, représenté par son conseil, a formé à son nom une action en restitution par-devant le Tribunal avec mesures d’exécution directe. Il a conclu, notamment, à la condamnation de la recourante à lui restituer immédiatement l’appartement en cause et à l’évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP. Il a requis l’autorisation de faire appel à la
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AC/2168/2026 force publique et à un huissier, aux frais de la recourante, dès le 30ème jour suivant l’entrée en force du jugement et, à défaut, à ce qu’elle soit condamnée à une amende d’ordre de 300 fr. par jour d’inexécution.
Il a également conclu à ce qu’elle soit condamnée à lui restituer un ordinateur et un téléphone portable individualisés, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP et, qu’à défaut de restitution, elle soit redevable envers lui de leurs valeurs respectives d’acquisition.
b. Par courrier du 30 juillet 2026, la recourante a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, l’octroi de l’assistance juridique pour se défendre face à cette procédure en restitution de l’appartement et en évacuation.
c. Par courrier du 4 août 2026, le conseil de la recourante a exposé au greffe de l’Assistance juridique (ci-après : GAJ) la situation financière précaire de celle-ci et le refus du locataire de contribuer à l’entretien de leur fils, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de trouver un logement. Pour cette raison, elle avait formé l’action alimentaire et en attribution du droit de garde, ajoutant qu’elle solliciterait l’attribution dudit logement dans l’intérêt supérieur de l’enfant commun. Elle ferait également valoir l’abus de droit du locataire, car il cherchait à les expulser du logement sans autre motif valable que la simple rupture.
Par courrier du 6 août 2026 adressé au GAJ, la recourante a également communiqué ses moyens de défense suivants :
- Procédure parallèle de droit de la famille déjà pendante, dans laquelle le sort du "logement familial" et l’attribution de la garde devaient être traités prioritairement;
- Situation de violences domestiques avérée et encadrée, de sorte que son maintien provisoire dans le logement relevait d’une mesure de protection, ayant déposé une plainte pénale le 28 avril 2026 contre le locataire et étant soutenue par le Centre LAVI, qui avait souligné la nécessité "d’un maintien sécurisé dans les lieux" pour elle et son fils;
- Précarité financière extrême et absence de solution de logement, vu son salaire modique, les démarches effectuées pour se reloger et la crise aigüe du logement à Genève;
- Intérêt supérieur et santé de l’enfant, selon le certificat médical dressé par la Dre F______ (cf. ci-dessous);
- Contestation de la restitution du matériel;
- Légitimité exclusive sur les allocations familiales, parce que le locataire les réclamait à tort.
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AC/2168/2026 D. Par décision du 11 août 2026, notifiée le 14 août 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès de la recourante d’obtenir gain de cause en réponse à l’action en restitution de l’appartement paraissaient nulles.
Selon cette décision, les ex-concubins étaient liés par un contrat de prêt à usage, puisqu’elle avait été logée gratuitement dans l’appartement, de sorte que le locataire pouvait exiger en tout temps la restitution de celui-ci. En saisissant le Tribunal d’une action en restitution, le locataire n’abusait pas de son droit, car sa démarche paraissait raisonnable en raison de la séparation, ce d’autant plus qu’il était "titulaire du bail" et qu’en l’absence de mariage, elle ne pouvait prétendre ni à un droit sur le logement, ni en solliciter son attribution dans le cadre d’une action alimentaire. E.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 17 août 2026 à la présidence de la Cour de justice. La recourante conclut implicitement à l’annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 11 août 2026 et à l’octroi de l’assistance juridique "pour garantir son droit à un procès équitable". Elle a produit des pièces, qui font déjà partie du dossier de première instance.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
c. La recourante a été avisée le 21 août 2026 par le greffe de l’Autorité de recours de ce que la cause était gardée à juger. F. Les faits suivants ressortent en outre du dossier de première instance :
- Le 13 mai 2026, le Centre LAVI a attesté avoir reçu la recourante en raison de "violences domestiques" qu’elle avait dit "subir depuis plusieurs années". En raison de celles-ci, elle "désir[ait] déménager très rapidement (…). Etant donné la situation dans laquelle elle se trouv[ait] actuellement et l’aspect traumatisant d’un maintien sur les lieux des violences, il serait souhaitable qu’elle puisse très rapidement disposer d’un nouveau logement".
- Par certificat médical du 24 mars 2026, la Dre F______ a "certifi[é] appuyer la demande de logement des parents. En effet, les parents [étaient] contraints de cohabiter alors qu’ils souhait[ai]ent se séparer. L’enfant subi[ssait] quotidiennement les relations conflictuelles de ses parents au détriment de son développement. Les parents [devaient] avoir chacun leur logement pour retrouver un climat apaisé, pour le bien-être de tous".
- La recourante a adressé des demandes de logement auprès de la Fondation Immobilière de la Commune de D______ et des Fondations Immobilières de Droit Public de la Commune de G______. La première lui a répondu le 5 février 2026 que
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AC/2168/2026 "plus de 500 demandes [étaient] actuellement en attente auprès [d’elle] et que seule une dizaine d’appartements se libé[rait] chaque année".
- La recourante est employée à 36.59% comme "remplisseuse" par la H______ et perçoit un salaire mensuel net de 1'537 fr., versé en treize mensualités. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. La recourante conteste le motif selon lequel sa défense serait dénuée de chances de succès. Elle reproche à la vice-présidence du Tribunal civil d’avoir omis de considérer un "élément procédural et humain majeur", à savoir l’audience de conciliation concernant les droits familiaux, la garde de son fils et l’attribution du logement "familial" fixée au 21 septembre 2026 (C/2______/2026). Elle soutient que sa défense face à la demande d’expulsion est légitime, car le locataire ne peut pas tenter de l’évacuer avant le Tribunal n’ait statué "sur les mesures protectrices de l’union conjugale / droits parentaux" et l’issue de l’audience du 21 septembre 2026 va "directement impacter le droit au logement pour son fils et elle- même". Il s’agit donc de suspendre toute mesure d’expulsion d’ici-là. A la suite du dépôt de sa plainte pénale contre le locataire, elle a été prise en charge par le Centre LAVI qui a attesté de "la gravité [des] violences" (sic) et du besoin urgent de sauvegarder la santé de l’enfant et de la recourante. Elle recherche activement un logement et s’est inscrite auprès de divers organismes. Elle rappelle sa situation professionnelle précaire, exerçant à titre partiel au sein d’un supermarché. 2.1.1. Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de
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AC/2168/2026 toute chance de succès (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives. Cette disposition légale ne fait que concrétiser l'art. 29 al. 3 Cst. et il n'existe aucune différence matérielle entre la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 3 Cst. et la règle contenue à l'art. 117 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1).
S'agissant plus spécifiquement de la condition relative aux chances de succès (art. 117 let. b CPC), il a été jugé que cette exigence, si elle fait l'objet d'un examen sérieux, n'entrave pas de manière injustifiée le droit à l'accès à la justice garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et la référence citée).
Selon la jurisprudence, une cause est dépourvue de toute chance de succès lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1).
En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et les références citées).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et les références citées). Le juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et les références citées). 2.1.2. Selon l'art. 305 CO, le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à céder gratuitement l’usage d’une chose que l’emprunteur s’engage à lui rendre après s’en être servi.
Selon l'art. 309 CO, lorsque la durée du contrat n’a pas été fixée conventionnellement, le prêt à usage prend fin aussitôt que l’emprunteur a fait de la chose l’usage convenu, ou
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AC/2168/2026 par l’expiration du temps dans lequel cet usage aurait pu avoir lieu (al. 1). Le prêteur peut réclamer la chose, même auparavant, si l’emprunteur en fait un usage contraire à la convention, s’il la détériore, s’il autorise un tiers à s’en servir, ou enfin s’il survient au prêteur lui-même un besoin urgent et imprévu de la chose (al. 2).
Si le prêt a été fait pour un usage dont le but ni la durée ne sont déterminés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble (art. 310 CO).
2.1.3. Les concubins ne bénéficient pas d'un régime légal de protection du logement qu'ils occupent en commun. Aucune règle spécifique n’a été instituée pour protéger le concubin qui n'est pas titulaire du contrat de bail ou qui n'est pas propriétaire du logement, et la jurisprudence ne lui accorde pas une protection analogue à celle qui revient aux époux ou aux partenaires enregistrés (Etat des lieux sur le concubinage en droit actuel – Un PACS pour la Suisse, rapport du Conseil fédéral donnant suite à des postulats, du 30 mars 2022, p. 1, ch. 4.3.2.3., p. 16). Cette protection est définie à l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, selon lequel à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne notamment le logement et le mobilier de ménage.
2.1.4. Selon l’art. 28b CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur, s’il vit dans le même logement que l’auteur de l’atteinte, peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs (al. 2). Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances, astreindre le demandeur à verser à l’auteur de l’atteinte une indemnité appropriée pour l’utilisation exclusive du logement (al. 3, ch. 1), respectivement, avec l’accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail (al. 3, ch. 2).
Indépendamment de la titularité du contrat du bail, la loi accorde (aussi) au concubin victime "de violence, de menaces ou de harcèlement" la possibilité d'obtenir l'expulsion de l'auteur de l'atteinte du logement commun (art. 28b al. 2 CC). Dans le cadre de cette procédure en protection, le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances et avec l'accord du bailleur, attribuer à la seule partie demanderesse les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail (art. 28b al. 3 ch. 2 CC) (Rapport du Conseil fédéral sus évoqué, ch. 4.3.2.3, p. 16). 2.2. En l'espèce, l’octroi de l’assistance juridique a été refusé à la recourante à l’appui de la procédure C/4______/2026, actuellement au stade de la conciliation, pour se défendre face à l’action formée à son encontre par le locataire en restitution et en évacuation de l’appartement, dans lequel les concubins ont vécu ensemble, puis avec leur fils mineur, et qu’ils continuent d’occuper, nonobstant leur volonté de se séparer. 2.2.1. La recourante reproche à l’Autorité de première instance d’avoir omis de considérer la cause parallèle C/2______/2026, relative à son action alimentaire et en attribution du droit de garde, également au stade de la conciliation, dans laquelle une
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AC/2168/2026 audience a été fixée au 21 septembre 2026. A son sens, il y serait question de "l’attribution du logement familial", voire de "mesures protectrices de l’union conjugale". Ce faisant, elle confond le statut des personnes mariées avec celui des concubins. Or, n’étant pas mariée avec le locataire, elle ne peut pas se prévaloir d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, ni solliciter l’attribution du logement en question en application de l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC. Ensuite, l’audience de conciliation du 21 septembre 2026 concerne la procédure d’action alimentaire et en attribution du droit de garde (C/2______/2026), dans laquelle l’assistance juridique lui a déjà été accordée. Les procédures en restitution de l’appartement et en évacuation (C/4______/2026), d’une part, et l’action alimentaire et en attribution du droit de garde (C/2______/2026), d’autre part, sont indépendantes l’une de l’autre, mais il n’est toutefois pas exclu que le Tribunal saisi de la première action, accorde un délai à la recourante pour libérer l’appartement, voire décide de suspendre cette cause jusqu’à droit jugé sur l’action alimentaire et en attribution du droit de garde. En effet, l’octroi d’une contribution mensuelle d’entretien à l’enfant, comprenant éventuellement une contribution de prise en charge, pourrait faciliter l’accession à un logement pour l’enfant et sa mère. En l’absence de ressources financières suffisantes pour l’entretien de l’enfant, la recourante pourrait percevoir des subsides de l’Hospice général et un logement par son intermédiaire. Par conséquent, si la recourante n’obtiendra vraisemblablement pas l’attribution de l’appartement sur la base du droit de la famille, elle peut néanmoins faire valoir certains arguments afin d’obtenir un long délai de la part du Tribunal, avant qu’il ne statue sur la cause. 2.2.2. La situation de violences domestiques, rendue vraisemblable par le dépôt d’une plainte pénale le 28 avril 2026 et sa démarche auprès du Centre LAVI le 28 avril 2026, augmente singulièrement les chances de succès de la recourante de s’opposer à cette procédure en restitution et en évacuation, car l’art. 28b al. 2 CC lui permet de demander au juge de faire expulser l’auteur de l’atteinte du logement qu’ils occupent tous les trois, pour une période déterminée, prolongeable une fois pour de justes motifs. Elle peut également requérir l’attribution des droits et des obligations qui résultent du contrat de bail, si le Tribunal estime que cette décision paraît équitable, au vu des circonstances, et sous réserve de l’accord du bailleur (art. 28b al. 3 ch. 2 CC) et de la sœur du locataire, demeurée partie au contrat de bail. A cet égard, il ne peut pas être totalement exclu que le Tribunal considère l’intérêt supérieur de l’enfant mineur, âgé de six ans, à pouvoir rester dans ledit logement avec sa mère, ce d’autant plus que son père assume envers lui une obligation légale d’entretien et doit, à ce titre, lui procurer un toit.
Par conséquent, la défense de la recourante face à l’action en restitution de l’appartement et en évacuation ne paraît pas être dépourvue de toute chance de succès.
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Le recours est fondé. Point n’est besoin, dès lors, d’examiner les autres arguments de la recourante.
La décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 11 août 2026 sera dès lors annulée et la cause lui sera retournée pour examen de la condition d’indigence et nouvelle décision. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, la recourante n’ayant pas conclu dans ce sens et a comparu en personne.
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AC/2168/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 17 août 2026 par A______ contre la décision AJC/4184/2026 rendue le 11 août 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2168/2026. Au fond : Annule la décision entreprise. Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour examen de l’indigence et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.