Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ).
Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé.
Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_513/2025 du 28 mai 2026 consid. 3.1.2 et les références citées).
La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4D_175/2024 du 11 février 2025 consid. 3.2 et 3.4; DAS/5/2021 du 12 janvier 2021 consid. 2.1). 2.1.2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. 2.2.1. En l’espèce, le recourant fait état d’allégations nouvelles (absence du certificat d’occupation de son bien immobilier, obligation de partager son habitation pour en louer une partie, menace de la Société Internationale à la suite de ses dénonciations), qui sont irrecevables dans le cadre d’un recours. Les pièces nouvellement produites à l’appui de son recours sont également irrecevables, ainsi que les faits qui y sont allégués. 2.2.2. Le recourant développe ensuite une argumentation appellatoire, en opposant sa thèse à celle de l’Autorité de première instance. Ce faisant, il ne se prévaut ni d’une constatation manifestement inexacte des faits, ni d’une omission d’un fait juridiquement pertinent, ni d’une violation de la loi. Or, en l’absence de griefs recevables, le recours doit être déclaré irrecevable, même en faisant preuve d’une certaine mansuétude à l'égard du recourant, qui comparaît en personne, et dont le dossier ne révèle pas qu'il disposerait de connaissances juridiques. 2.2.3. Pour le surplus, l’Autorité de première instance n’a pas adopté un "parti pris" à l’encontre du recourant, en raison de sa profession et de sa qualité de propriétaire d’un appartement.
- 5/6 - En effet, il dispose d’une fortune sous la forme d’un bien immobilier, de sorte qu’il n’est pas indigent, d’une part, et il n’a pas prouvé qu’il lui aurait été impossible d’obtenir des liquidités pour financer la procédure en vendant ou en grevant son bien immobilier, avant de solliciter l’aide de l’Etat, d’autre part. D’ailleurs, si son âge représentait un obstacle à l’obtention d’un prêt complémentaire, il aurait pu aisément produire des courriers de refus de la part de banques, motivés dans ce sens. Enfin, il lui incombait également de rendre vraisemblable que sans les irrégularités dénoncées, il aurait obtenu un nombre de voix suffisant pour être élu. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
- 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé le 27 mars 2026 par A______ contre la décision AJC/1151/2026 rendue le 5 mars 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3283/2025. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidenTe soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, de sorte qu’il est recevable à ces égards.
E. 2 Le recourant fait valoir que la décision entreprise procède d’un "parti pris flagrant en [ayant affirmé] [qu’il est] médecin et propriétaire immobilier, ce qui [le] rendrait aisé et, de prime abord, inéligible à [l’assistance juridique]". Il reproche à l’Autorité de première instance de n’avoir pas pris en compte son âge de 68 ans, dix ans supérieurs à l’âge légal de la retraite en Inde, ce qui rendait difficile, voire impossible l’obtention d’un prêt bancaire complémentaire garanti par sa propriété. Il persiste à soutenir que le prix de l’immobilier est en baisse et ajoute nouvellement que son immeuble n’avait pas reçu le "certificat d’occupation* délivré par la mairie, en raison d’une négligence du constructeur. Il était donc difficile de fixer le prix de vente de son bien immobilier, d’obtenir un prêt hypothécaire ou un complément de prêt. A son sens, ses propos "avaient été bafoués" dans la décision entreprise. Il ajoute nouvellement qu’un tribunal lui avait enjoint de louer une partie de son logement et il ne savait pas comment le diviser pour l’habiter et le louer. L’Autorité de première instance s’attendait à ce qu’il sollicitât un prêt supplémentaire et qu’il dépensât de l’argent pour cette démarche, alors que ses chances de succès étaient minimes. Or, cette appréciation est contredite par les irrégularités manifestes qu’il avait dénoncées. Son bien immobilier avait été acquis au prix de 20'000 fr., avait pris de la valeur et il avait mentionné un prix du marché approximatif bien plus élevé. Il fait nouvellement valoir que la Société Internationale l’avait menacé d’une peine de prison de trois ans pour avoir soulevé les illégalités et le défaut de transparence. A l’appui d’un document joint à son recours, qui récapitule les votes obtenus par les six candidats à l’élection, il met en exergue le caviardage des votes attribuées à quatre d’entre eux, soupçonnant de ce fait la commission de manœuvres frauduleuses par le transfert de ces votes en faveur du vainqueur.
- 4/6 -
E. 2.1.1 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ).
Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé.
Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_513/2025 du 28 mai 2026 consid. 3.1.2 et les références citées).
La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4D_175/2024 du 11 février 2025 consid. 3.2 et 3.4; DAS/5/2021 du 12 janvier 2021 consid. 2.1).
E. 2.1.2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
E. 2.2.1 En l’espèce, le recourant fait état d’allégations nouvelles (absence du certificat d’occupation de son bien immobilier, obligation de partager son habitation pour en louer une partie, menace de la Société Internationale à la suite de ses dénonciations), qui sont irrecevables dans le cadre d’un recours. Les pièces nouvellement produites à l’appui de son recours sont également irrecevables, ainsi que les faits qui y sont allégués.
E. 2.2.2 Le recourant développe ensuite une argumentation appellatoire, en opposant sa thèse à celle de l’Autorité de première instance. Ce faisant, il ne se prévaut ni d’une constatation manifestement inexacte des faits, ni d’une omission d’un fait juridiquement pertinent, ni d’une violation de la loi. Or, en l’absence de griefs recevables, le recours doit être déclaré irrecevable, même en faisant preuve d’une certaine mansuétude à l'égard du recourant, qui comparaît en personne, et dont le dossier ne révèle pas qu'il disposerait de connaissances juridiques.
E. 2.2.3 Pour le surplus, l’Autorité de première instance n’a pas adopté un "parti pris" à l’encontre du recourant, en raison de sa profession et de sa qualité de propriétaire d’un appartement.
- 5/6 - En effet, il dispose d’une fortune sous la forme d’un bien immobilier, de sorte qu’il n’est pas indigent, d’une part, et il n’a pas prouvé qu’il lui aurait été impossible d’obtenir des liquidités pour financer la procédure en vendant ou en grevant son bien immobilier, avant de solliciter l’aide de l’Etat, d’autre part. D’ailleurs, si son âge représentait un obstacle à l’obtention d’un prêt complémentaire, il aurait pu aisément produire des courriers de refus de la part de banques, motivés dans ce sens. Enfin, il lui incombait également de rendre vraisemblable que sans les irrégularités dénoncées, il aurait obtenu un nombre de voix suffisant pour être élu.
E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
- 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé le 27 mars 2026 par A______ contre la décision AJC/1151/2026 rendue le 5 mars 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3283/2025. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier via l'Office fédérale de la justice du 21 septembre 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3283/2025 DAAJ/134/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 26 AOÛT 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ (INDE),
contre la décision du 5 mars 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
- 2/6 - EN FAIT A. Le 9 décembre 2025, A______ (ci-après : le recourant), médecin, a sollicité l'assistance juridique pour une procédure qu’il a formée en personne le lendemain par-devant le Tribunal de première instance à l’encontre de la SOCIETE INTERNATIONALE C______ (ci-après : la Société Internationale), en contestation de la régularité de la procédure d’élection de son président, pour laquelle il avait présenté sa candidature. B. Par décision du 5 mars 2026, notifiée le 18 mars 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a examiné la condition d’indigence au regard de la fortune du recourant, lequel avait reconnu, le 31 décembre 2025, être propriétaire d’un appartement à D______ (Inde), d’une "valeur actuelle" d’environ 180'000 fr. et hypothéqué en garantie d’un prêt bancaire. Elle a ensuite estimé peu crédible, voire formulée pour les besoins de la cause, sa nouvelle affirmation, non étayée, dans son courrier du 28 janvier 2026, selon laquelle "la pandémie de Covid-19 [avait] provoqué un effondrement du marché immobilier" et, que, sans avoir procédé à une nouvelle estimation, il considérait que sa "valeur marchande actuelle [était] inférieure de 35 à 40%, en raison à la fois de la dévaluation économique et de la dépréciation du bien liée à son âge". Enfin, même dans l’hypothèse où la valeur de son bien immobilier aurait baissé à 108'000 fr. (40% de 180'000 fr.), la part de valeur libre d’hypothèque s’élevait au moins à 31'977 fr. En tout état de cause, le recourant n’avait pas rendu vraisemblable les démarches prétendument entreprises en vue d’augmenter son prêt hypothécaire ou de contracter un crédit connexe en lien avec son appartement, ni qu’il se serait heurté à un refus en raison de son âge. Subsidiairement, du point de vue des chances de succès de la procédure au fond, l’Autorité de première instance a considéré qu’il n’avait pas rendu vraisemblable que la révocation d’un vote lui aurait profité, ni qu’il aurait pu obtenir davantage que neuf voix, alors que c’étaient onze voix qui lui étaient nécessaires pour remporter l’élection. C.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte reçu le 23 mars 2026 par le Consulat général de Suisse à D______ (Inde), à l’attention du Président de la Cour de justice, lequel a été transmis à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut implicitement à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’assistance juridique. Il produit une pièce nouvelle, soit un courrier de l’Etude E______ du 22 décembre 2025 et un document relatif à l’élection du Président de la Société Internationale, partiellement caviardé.
- 3/6 -
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidenTe soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, de sorte qu’il est recevable à ces égards. 2. Le recourant fait valoir que la décision entreprise procède d’un "parti pris flagrant en [ayant affirmé] [qu’il est] médecin et propriétaire immobilier, ce qui [le] rendrait aisé et, de prime abord, inéligible à [l’assistance juridique]". Il reproche à l’Autorité de première instance de n’avoir pas pris en compte son âge de 68 ans, dix ans supérieurs à l’âge légal de la retraite en Inde, ce qui rendait difficile, voire impossible l’obtention d’un prêt bancaire complémentaire garanti par sa propriété. Il persiste à soutenir que le prix de l’immobilier est en baisse et ajoute nouvellement que son immeuble n’avait pas reçu le "certificat d’occupation* délivré par la mairie, en raison d’une négligence du constructeur. Il était donc difficile de fixer le prix de vente de son bien immobilier, d’obtenir un prêt hypothécaire ou un complément de prêt. A son sens, ses propos "avaient été bafoués" dans la décision entreprise. Il ajoute nouvellement qu’un tribunal lui avait enjoint de louer une partie de son logement et il ne savait pas comment le diviser pour l’habiter et le louer. L’Autorité de première instance s’attendait à ce qu’il sollicitât un prêt supplémentaire et qu’il dépensât de l’argent pour cette démarche, alors que ses chances de succès étaient minimes. Or, cette appréciation est contredite par les irrégularités manifestes qu’il avait dénoncées. Son bien immobilier avait été acquis au prix de 20'000 fr., avait pris de la valeur et il avait mentionné un prix du marché approximatif bien plus élevé. Il fait nouvellement valoir que la Société Internationale l’avait menacé d’une peine de prison de trois ans pour avoir soulevé les illégalités et le défaut de transparence. A l’appui d’un document joint à son recours, qui récapitule les votes obtenus par les six candidats à l’élection, il met en exergue le caviardage des votes attribuées à quatre d’entre eux, soupçonnant de ce fait la commission de manœuvres frauduleuses par le transfert de ces votes en faveur du vainqueur.
- 4/6 - 2.1.1. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ).
Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé.
Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_513/2025 du 28 mai 2026 consid. 3.1.2 et les références citées).
La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4D_175/2024 du 11 février 2025 consid. 3.2 et 3.4; DAS/5/2021 du 12 janvier 2021 consid. 2.1). 2.1.2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. 2.2.1. En l’espèce, le recourant fait état d’allégations nouvelles (absence du certificat d’occupation de son bien immobilier, obligation de partager son habitation pour en louer une partie, menace de la Société Internationale à la suite de ses dénonciations), qui sont irrecevables dans le cadre d’un recours. Les pièces nouvellement produites à l’appui de son recours sont également irrecevables, ainsi que les faits qui y sont allégués. 2.2.2. Le recourant développe ensuite une argumentation appellatoire, en opposant sa thèse à celle de l’Autorité de première instance. Ce faisant, il ne se prévaut ni d’une constatation manifestement inexacte des faits, ni d’une omission d’un fait juridiquement pertinent, ni d’une violation de la loi. Or, en l’absence de griefs recevables, le recours doit être déclaré irrecevable, même en faisant preuve d’une certaine mansuétude à l'égard du recourant, qui comparaît en personne, et dont le dossier ne révèle pas qu'il disposerait de connaissances juridiques. 2.2.3. Pour le surplus, l’Autorité de première instance n’a pas adopté un "parti pris" à l’encontre du recourant, en raison de sa profession et de sa qualité de propriétaire d’un appartement.
- 5/6 - En effet, il dispose d’une fortune sous la forme d’un bien immobilier, de sorte qu’il n’est pas indigent, d’une part, et il n’a pas prouvé qu’il lui aurait été impossible d’obtenir des liquidités pour financer la procédure en vendant ou en grevant son bien immobilier, avant de solliciter l’aide de l’Etat, d’autre part. D’ailleurs, si son âge représentait un obstacle à l’obtention d’un prêt complémentaire, il aurait pu aisément produire des courriers de refus de la part de banques, motivés dans ce sens. Enfin, il lui incombait également de rendre vraisemblable que sans les irrégularités dénoncées, il aurait obtenu un nombre de voix suffisant pour être élu. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
- 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé le 27 mars 2026 par A______ contre la décision AJC/1151/2026 rendue le 5 mars 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3283/2025. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.