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DAAJ/134/2019

Genf · 2019-08-14 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

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AC/2331/2019 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

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AC/2331/2019 3.3 3.3.1. Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement la LEI. En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 3.3.2. En l’absence de disposition transitoire et dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (ATF 135 II 384 consid. 2.3). Cela étant, la chambre de céans, à l’instar du Tribunal fédéral, dénommera ci-après LEI les dispositions qui n’ont pas changé au 1er janvier 2019 et « ancien art. LEtr » dans le cas contraire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1133/2018 du 18 février 2019 consid. 5; 2C_1151/2018 du 15 janvier 2019 consid. 6.1). Quant à l’OASA et/ou l’OEI, elles seront citées dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. 3.3.3. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 3.3.4. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du Secrétariat d'État aux migrations, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12 [ci-après : directives SEM]) 3.3.5. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par

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AC/2331/2019 exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3; ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4d). 3.3.6. L'opération Papyrus développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères. Les critères pour pouvoir bénéficier de cette opération sont les suivants selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter, consulté le 24 septembre 2019 :

- avoir un emploi;

- être indépendant financièrement;

- ne pas avoir de dettes;

- avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires; le séjour doit être documenté;

- faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment);

- absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal). Le livret précise en outre que les dossiers de régularisation déposés jusqu'au 31 décembre 2018 seront instruits selon les critères précités et la pratique mise en œuvre dans le cadre du projet pilote Papyrus. 3.3.7. Répondant le 9 mars 2017 à une question déposée par une Conseillère nationale le 27 février 2017, le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes (https://www.parlament.ch/ fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20175000, consulté le 24 septembre 2019). Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison

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AC/2331/2019 notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités). 3.3.8. Dans sa jurisprudence consécutive à l'opération Papyrus, la chambre administrative a retenu qu’il n’y avait aucune raison que les personnes étrangères ayant été détentrices d’un permis ou d’une carte de légitimation pour une partie de leur séjour en Suisse soient prétéritées par rapport aux personnes ayant toujours été en situation illégale (ATA/1187/2018 du 6 novembre 2018 consid. 4c; ATA/208/2018 du 6 mars 2018 consid. 9c; ATA/37/2018 du 16 janvier 2018 consid. 9; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 consid. 11). 3.3.9. En l'espèce, au vu de la jurisprudence de la chambre administrative précitée, il semble que les personnes étrangères ayant été détentrices d’un permis ou d’une carte de légitimation pour une partie de leur séjour en Suisse puissent se prévaloir de l'opération Papyrus. L'arrêt cité dans la décision attaquée (ATA/38/2019 du 15 janvier 2019) laisse ouverte la question de savoir si l'opération Papyrus est applicable à une ressortissante bolivienne qui, au moment du dépôt de sa demande de régularisation, bénéficiait d'un titre de séjour valable en Espagne. L'arrêt précité ne revient pas sur la jurisprudence telle que rappelée ci-dessus. Cela dit et malgré cette considération, la recourante, mineure au moment du dépôt du formulaire Papyrus, paraît ne pas remplir certains critères pour pouvoir bénéficier de cette opération. En effet, selon la décision de l'OCPM du 9 mai 2019, la recourante ne travaille pas, étant étudiante. C'est d'ailleurs ce qu'elle a précisé dans le formulaire de demande d'assistance juridique. Elle est ainsi à la charge de son père dont elle dépend financièrement. Ainsi et pour autant que l'opération Papyrus lui soit applicable, la recourante ne semble pas remplir les critères relatifs à l'exercice d'un emploi et à celui de l'indépendance financière. Elle ne pourrait donc pas se prévaloir de cette opération pour obtenir une autorisation de séjour. En outre, et dans la mesure où l'opération Papyrus constitue une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité, il est également a priori douteux que la recourante puisse obtenir une autorisation de séjour dans le cadre de cet examen. En effet, la durée de son séjour en Suisse devrait être relativisée puisqu'il a été uniquement toléré à la suite du dépôt de la demande de regroupement familial définitivement refusée par arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet

2018. Enfin, l'intéressée semble avoir conservé des liens personnels avec son pays d'origine à travers sa mère et sa grand-mère qui vivent au Sénégal. Elle y a elle-même par ailleurs vécu durant son enfance.

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AC/2331/2019 Compte tenu de ce qui précède, la décision du Vice-président du Tribunal civil du 14 août 2019 doit donc être confirmée par substitution de motifs. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/2331/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 août 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2331/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

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AC/2331/2019

E. 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

E. 2 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

E. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

E. 3.2 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

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E. 3.3.1 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement la LEI. En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189).

E. 3.3.2 En l’absence de disposition transitoire et dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (ATF 135 II 384 consid. 2.3). Cela étant, la chambre de céans, à l’instar du Tribunal fédéral, dénommera ci-après LEI les dispositions qui n’ont pas changé au 1er janvier 2019 et « ancien art. LEtr » dans le cas contraire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1133/2018 du 18 février 2019 consid. 5; 2C_1151/2018 du 15 janvier 2019 consid. 6.1). Quant à l’OASA et/ou l’OEI, elles seront citées dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.

E. 3.3.3 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

E. 3.3.4 L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du Secrétariat d'État aux migrations, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12 [ci-après : directives SEM])

E. 3.3.5 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par

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AC/2331/2019 exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3; ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4d).

E. 3.3.6 L'opération Papyrus développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères. Les critères pour pouvoir bénéficier de cette opération sont les suivants selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter, consulté le 24 septembre 2019 :

- avoir un emploi;

- être indépendant financièrement;

- ne pas avoir de dettes;

- avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires; le séjour doit être documenté;

- faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment);

- absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal). Le livret précise en outre que les dossiers de régularisation déposés jusqu'au 31 décembre 2018 seront instruits selon les critères précités et la pratique mise en œuvre dans le cadre du projet pilote Papyrus.

E. 3.3.7 Répondant le 9 mars 2017 à une question déposée par une Conseillère nationale le 27 février 2017, le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes (https://www.parlament.ch/ fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20175000, consulté le 24 septembre 2019). Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison

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AC/2331/2019 notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

E. 3.3.8 Dans sa jurisprudence consécutive à l'opération Papyrus, la chambre administrative a retenu qu’il n’y avait aucune raison que les personnes étrangères ayant été détentrices d’un permis ou d’une carte de légitimation pour une partie de leur séjour en Suisse soient prétéritées par rapport aux personnes ayant toujours été en situation illégale (ATA/1187/2018 du 6 novembre 2018 consid. 4c; ATA/208/2018 du 6 mars 2018 consid. 9c; ATA/37/2018 du 16 janvier 2018 consid. 9; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 consid. 11).

E. 3.3.9 En l'espèce, au vu de la jurisprudence de la chambre administrative précitée, il semble que les personnes étrangères ayant été détentrices d’un permis ou d’une carte de légitimation pour une partie de leur séjour en Suisse puissent se prévaloir de l'opération Papyrus. L'arrêt cité dans la décision attaquée (ATA/38/2019 du 15 janvier 2019) laisse ouverte la question de savoir si l'opération Papyrus est applicable à une ressortissante bolivienne qui, au moment du dépôt de sa demande de régularisation, bénéficiait d'un titre de séjour valable en Espagne. L'arrêt précité ne revient pas sur la jurisprudence telle que rappelée ci-dessus. Cela dit et malgré cette considération, la recourante, mineure au moment du dépôt du formulaire Papyrus, paraît ne pas remplir certains critères pour pouvoir bénéficier de cette opération. En effet, selon la décision de l'OCPM du 9 mai 2019, la recourante ne travaille pas, étant étudiante. C'est d'ailleurs ce qu'elle a précisé dans le formulaire de demande d'assistance juridique. Elle est ainsi à la charge de son père dont elle dépend financièrement. Ainsi et pour autant que l'opération Papyrus lui soit applicable, la recourante ne semble pas remplir les critères relatifs à l'exercice d'un emploi et à celui de l'indépendance financière. Elle ne pourrait donc pas se prévaloir de cette opération pour obtenir une autorisation de séjour. En outre, et dans la mesure où l'opération Papyrus constitue une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité, il est également a priori douteux que la recourante puisse obtenir une autorisation de séjour dans le cadre de cet examen. En effet, la durée de son séjour en Suisse devrait être relativisée puisqu'il a été uniquement toléré à la suite du dépôt de la demande de regroupement familial définitivement refusée par arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet

2018. Enfin, l'intéressée semble avoir conservé des liens personnels avec son pays d'origine à travers sa mère et sa grand-mère qui vivent au Sénégal. Elle y a elle-même par ailleurs vécu durant son enfance.

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AC/2331/2019 Compte tenu de ce qui précède, la décision du Vice-président du Tribunal civil du 14 août 2019 doit donc être confirmée par substitution de motifs. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/2331/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 août 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2331/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 31 octobre 2019

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2331/2019 DAAJ/134/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 24 OCTOBRE 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, Genève,

contre la décision du 14 août 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2331/2019 EN FAIT A.

a. A______ (ci-après : la recourante), ressortissante du Sénégal née le ______ 2001, est la fille de B______, lequel est arrivé en Suisse le 30 septembre 2004 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial auprès de son épouse. B______, après avoir subi un grave accident professionnel survenu en 2009, divorcé, puis fondé une nouvelle famille avec sa compagne, titulaire d'une autorisation d'établissement, a été mis dès 2011 au bénéfice d'une nouvelle autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures.

b. Le 26 juillet 2013, la recourante et son frère, C______, mineurs à cette date, sont arrivés en Suisse, au bénéfice d'un visa de visite familiale. B.

a. Le 13 septembre 2013, B______ a demandé à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le renouvellement de son autorisation de séjour et a sollicité une autorisation de séjour pour la recourante à titre de regroupement familial.

b. Par décision du 17 juillet 2015, l'OCPM a refusé de faire droit à la demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de la recourante et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 8 juin 2016, puis par arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 3 octobre 2017 et arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet 2018. Un nouveau délai a été fixé à la recourante pour quitter la Suisse. C.

a. Le 1er novembre 2018, la recourante a déposé une demande d'autorisation de séjour en reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité au moyen du formulaire Papyrus.

b. Par décision du 9 mai 2019, l'OCPM a refusé d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour et lui a imparti un nouveau délai pour quitter la Suisse. Préalablement, l'OCPM a exposé que l'opération Papyrus visait à permettre à un certain nombre de migrants sans-papiers, qui avaient séjourné depuis leur arrivée illégalement en Suisse, de voir leur séjour à Genève se régulariser selon des critères clairement définis. L'opération n'avait pas pour vocation de régulariser les conditions de séjour de personnes ayant séjourné légalement dans le canton de Genève et qui souhaitaient y rester ou avaient été tolérées en Suisse à la suite du dépôt d'une demande d'autorisation de séjour et de la procédure administrative qui s'en était suivie. L'OCPM a ensuite considéré que la recourante – encore mineure à cette date – ne se trouvait ni dans une situation permettant la reconnaissance d'un cas de rigueur, ni dans une situation de grave détresse personnelle. Elle était en bonne santé, en mesure

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AC/2331/2019 d'assumer seule sa prise en charge et aucun élément au dossier ne laissait apparaître l'existence d'une situation de dépendance avérée. Son intégration ne revêtait aucun caractère exceptionnel puisqu'elle était étudiante à l'Ecole E______ (ci-après : E______), qu'elle avait conservé des liens personnels forts avec son pays d'origine, en particulier avec sa mère et sa grand-mère, qui vivaient au Sénégal, pays dans lequel elle avait vécu toute son enfance et le début de son adolescence. Ce n'était qu'en raison de la remise en cause des diverses décisions prises à son encontre qu'elle était demeurée en Suisse durant les cinq dernières années. Or, l'écoulement du temps n'était pas un motif permettant de reconnaître l'existence d'un cas de rigueur. Enfin, l'exécution du renvoi de la recourante n'apparaissait ni impossible, ni illicite, ni inexigible au sens de la loi sur les étrangers. D. Par acte daté du 11 juin 2019 et expédié au TAPI, la recourante, représentée par [l'association] D______, a formé recours contre la décision de l'OCPM du 9 mai 2019. Elle a conclu à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de lui octroyer un permis de séjour, avec suite de dépens pour le défraiement de son représentant. A l'appui de son recours, elle s'est prévalue de la jurisprudence de la chambre administrative selon laquelle les ressortissants étrangers ayant bénéficié d'un titre de séjour non renouvelé ne seraient pas exclus du champ d'application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr). Elle a exposé vivre en Suisse depuis 5 ans et 11 mois, soit durant toute son adolescence, avoir été scolarisée durant 6 années complètes dans le système scolaire genevois et aspirait à poursuivre ses études à Genève, affirmant être une élève particulièrement appliquée et appréciée, tant du point de vue de son comportement que de son travail. Elle était à son sens très bien intégrée à Genève et avait produit des lettres de soutien de ses camarades. Elle vivait avec son frère, sous le même toit que leur père, la compagne de celui-ci et leurs trois enfants. Enfin, si elle devait être contrainte à retourner au Sénégal, son investissement scolaire serait perdu et, comme jeune adulte, elle serait confrontée à des difficultés particulièrement importantes de réintégration dans son pays. Quoi qu'il en fût, elle remplissait les conditions prévues pour bénéficier d'un titre de séjour via l'opération Papyrus. Le recours a été enregistré sous le numéro de cause A/1______/2019. E. Le 15 juillet 2019, la recourante a sollicité l'assistance juridique afin d'être exonérée du paiement de l'avance de frais de 500 fr. qui lui avait été demandée à la suite de son recours daté du 11 juin 2019. F. Par décision du 14 août 2019, notifiée le 19 août 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recours étaient extrêmement faibles, voire nulles.

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AC/2331/2019 Il a considéré que la recourante ne faisait pas partie des personnes susceptibles de pouvoir régulariser leur situation via l'opération Papyrus puisqu'elle avait séjourné légalement en Suisse avant de solliciter une autorisation de séjour qui lui avait été définitivement refusée. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d'un cas de rigueur puisque la durée de son séjour en Suisse résultait uniquement d'une tolérance de l'autorité en raison de ses différents recours à l'encontre de la première décision de refus de lui délivrer une autorisation de séjour en 2013. Elle ne pouvait pas davantage se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse puisqu'elle ne disposait ni de revenu, ni de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins. Enfin, elle n'avait pas expliqué en quoi elle devrait affronter des difficultés de réintégration dans son pays d'origine, ce d'autant moins qu'une partie de sa famille y vivait et pouvait lui venir en aide. G.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 août 2019 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de cette décision et à ce qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance juridique pour être exonérée de l'avance de frais de 500 fr. requise dans le cadre de la procédure de recours (cause A/1______/2019). La recourante produit des pièces nouvelles. La recourante reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir outrepassé son pouvoir d'examiner prima facie les chances de succès de son recours daté du 11 juin 2019 auprès du TAPI et d'avoir méconnu la jurisprudence de la chambre administrative.

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

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AC/2331/2019 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

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AC/2331/2019 3.3 3.3.1. Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement la LEI. En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 3.3.2. En l’absence de disposition transitoire et dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (ATF 135 II 384 consid. 2.3). Cela étant, la chambre de céans, à l’instar du Tribunal fédéral, dénommera ci-après LEI les dispositions qui n’ont pas changé au 1er janvier 2019 et « ancien art. LEtr » dans le cas contraire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1133/2018 du 18 février 2019 consid. 5; 2C_1151/2018 du 15 janvier 2019 consid. 6.1). Quant à l’OASA et/ou l’OEI, elles seront citées dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. 3.3.3. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 3.3.4. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du Secrétariat d'État aux migrations, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12 [ci-après : directives SEM]) 3.3.5. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par

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AC/2331/2019 exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3; ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4d). 3.3.6. L'opération Papyrus développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères. Les critères pour pouvoir bénéficier de cette opération sont les suivants selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter, consulté le 24 septembre 2019 :

- avoir un emploi;

- être indépendant financièrement;

- ne pas avoir de dettes;

- avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires; le séjour doit être documenté;

- faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment);

- absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal). Le livret précise en outre que les dossiers de régularisation déposés jusqu'au 31 décembre 2018 seront instruits selon les critères précités et la pratique mise en œuvre dans le cadre du projet pilote Papyrus. 3.3.7. Répondant le 9 mars 2017 à une question déposée par une Conseillère nationale le 27 février 2017, le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes (https://www.parlament.ch/ fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20175000, consulté le 24 septembre 2019). Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison

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AC/2331/2019 notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités). 3.3.8. Dans sa jurisprudence consécutive à l'opération Papyrus, la chambre administrative a retenu qu’il n’y avait aucune raison que les personnes étrangères ayant été détentrices d’un permis ou d’une carte de légitimation pour une partie de leur séjour en Suisse soient prétéritées par rapport aux personnes ayant toujours été en situation illégale (ATA/1187/2018 du 6 novembre 2018 consid. 4c; ATA/208/2018 du 6 mars 2018 consid. 9c; ATA/37/2018 du 16 janvier 2018 consid. 9; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 consid. 11). 3.3.9. En l'espèce, au vu de la jurisprudence de la chambre administrative précitée, il semble que les personnes étrangères ayant été détentrices d’un permis ou d’une carte de légitimation pour une partie de leur séjour en Suisse puissent se prévaloir de l'opération Papyrus. L'arrêt cité dans la décision attaquée (ATA/38/2019 du 15 janvier 2019) laisse ouverte la question de savoir si l'opération Papyrus est applicable à une ressortissante bolivienne qui, au moment du dépôt de sa demande de régularisation, bénéficiait d'un titre de séjour valable en Espagne. L'arrêt précité ne revient pas sur la jurisprudence telle que rappelée ci-dessus. Cela dit et malgré cette considération, la recourante, mineure au moment du dépôt du formulaire Papyrus, paraît ne pas remplir certains critères pour pouvoir bénéficier de cette opération. En effet, selon la décision de l'OCPM du 9 mai 2019, la recourante ne travaille pas, étant étudiante. C'est d'ailleurs ce qu'elle a précisé dans le formulaire de demande d'assistance juridique. Elle est ainsi à la charge de son père dont elle dépend financièrement. Ainsi et pour autant que l'opération Papyrus lui soit applicable, la recourante ne semble pas remplir les critères relatifs à l'exercice d'un emploi et à celui de l'indépendance financière. Elle ne pourrait donc pas se prévaloir de cette opération pour obtenir une autorisation de séjour. En outre, et dans la mesure où l'opération Papyrus constitue une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité, il est également a priori douteux que la recourante puisse obtenir une autorisation de séjour dans le cadre de cet examen. En effet, la durée de son séjour en Suisse devrait être relativisée puisqu'il a été uniquement toléré à la suite du dépôt de la demande de regroupement familial définitivement refusée par arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet

2018. Enfin, l'intéressée semble avoir conservé des liens personnels avec son pays d'origine à travers sa mère et sa grand-mère qui vivent au Sénégal. Elle y a elle-même par ailleurs vécu durant son enfance.

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AC/2331/2019 Compte tenu de ce qui précède, la décision du Vice-président du Tribunal civil du 14 août 2019 doit donc être confirmée par substitution de motifs. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/2331/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 août 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2331/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.