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DAAJ/133/2016

Genf · 2016-09-13 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre les recourants, ceux-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles sont écartées de la procédure. 3. L'assistance juridique limitée à la prise en charge des frais du recours formé auprès du Tribunal administratif de première instance ayant été octroyée au recourant, seule demeure litigieuse la question du refus de nommer d'office la FSSSI comme conseil juridique. 3.1.1. Aux termes de l'art. 9 de la loi sur la procédure administrative (ci-après : LPA ; entrée en vigueur le 1er janvier 1986), les parties, à moins qu'elles ne doivent agir personnellement ou que l'urgence ne le permette pas, peuvent notamment se faire représenter par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit. 3.1.2. A teneur de l’art. 10 al. 1 et 2 LPA, les avocats sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de représenter dans une procédure contentieuse portée devant une juridiction administrative une partie dont les revenus ou la fortune ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d'une procédure. Le président du Tribunal civil accorde l'assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d'une procédure administrative ou pour lui

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AC/1866/2016 assurer l'aide et les conseils d'un avocat ou d'un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. L'art. 10 al. 4 renvoie pour le surplus aux dispositions réglementaires édictées par le Conseil d'Etat en matière d'assistance juridique. Selon l’art. 12 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ), entré en vigueur le 1er janvier 2011, le conseil juridique peut être un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié au sens de l'article 15 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC), du 11 octobre 2012. L'art. 15 LaCC dispose que les mandataires professionnellement qualifiés peuvent assister ou représenter les parties devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, le Tribunal des baux et loyers et le Tribunal des prud'hommes, ainsi que devant la Chambre des baux et loyers et la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice. L'art. 15 LaCC fait lui-même implicitement référence à l'art. 68 al. 2 let. d CPC, lequel autorise les mandataires professionnellement qualifiés à représenter les parties à titre professionnel devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail. 3.1.3 Dans un arrêt récent (2C_835/2014 du 22 janvier 2015) le Tribunal fédéral – statuant sur recours contre une décision de l’Autorité de céans refusant de nommer d’office l’ASLOCA dans une procédure administrative visant à contester une décision de l'Office du logement du canton de Genève – a procédé à une interprétation approfondie de l’art. 10 LPA. A l’issue de cette interprétation, il a considéré que l’art. 10 LPA était clair, qu’il ne présentait aucune lacune et que le RAJ n’avait jamais étendu la notion de conseil juridique à tous les mandataires professionnellement qualifiés, sans distinction selon la juridiction saisie. Selon le Tribunal fédéral, le champ d'application de l'art. 12 RAJ a été d'emblée limité aux mandataires professionnellement qualifiés agissant devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail et il n’était pas arbitraire de traiter différemment les mandataires agissant devant une juridiction administrative de ceux mentionnés à l'art. 12 RAJ car il était plus difficile de déterminer avec précision le cercle des personnes à qui l'obligation d'accepter une nomination d'office devait être imposée en matière administrative. Dans ces conditions, il n’était pas insoutenable de considérer que le droit cantonal avait volontairement distingué les deux situations, afin de ne pas étendre trop largement le cercle des mandataires tenus d'accepter les nominations d'office. Par ailleurs, il n’existait pas, dans le cadre de l'assistance judiciaire, un droit au libre choix de son mandataire. Le Tribunal fédéral a rappelé avoir déjà eu l'occasion de trancher qu'un canton pouvait limiter l'assistance judiciaire à l'assistance d'office d'un mandataire ayant justifié de connaissances suffisantes lors d'un examen approprié, même si le droit cantonal autorisait d'autres personnes à représenter les plaideurs devant certains tribunaux. Les cantons pouvaient donc décider, dans le respect des droits de la partie indigente garantis par l'art. 29 al. 3 Cst., de limiter le cercle des personnes auxquelles ils confient les mandats d'assistance juridique.

- 5/6 -

AC/1866/2016 3.2 En l’espèce, le Vice-président du Tribunal civil n’a pas refusé l’assistance judiciaire au recourant. Il a seulement refusé de prendre en charge les honoraires de la personne choisie par le recourant, soit la FSSSI, qui est un mandataire professionnellement qualifié. Au vu de la loi et de l’interprétation qu’en a faite le Tribunal fédéral, il ne peut être reproché au premier juge d’avoir considéré que la FSSSI ne pouvait être nommée d’office dans le cadre d’une procédure administrative. La FSSSI se prévaut du fait que Me B______ possède la qualité d’avocat et qu’il est inscrit au barreau de sorte qu’une inégalité de traitement existerait entre les avocats réunis au sein d’une société anonyme et les avocats qui, comme lui, exerceraient au sein de fondations. Elle perd toutefois de vue que les avocats qui font partie d’études d’avocats sont personnellement nommés d’office et que ce ne sont pas les sociétés dont ils font partie qui le sont. Or, Me B______ – qui n’a pas recouru en personne contre la décision du premier juge mais uniquement au nom et pour le comptes de la FSSSI comme en témoigne l’usage du papier à entête de cette fondation et la manière dont ces courriers sont signé par Me B______ sous le nom de la fondation – n’a pas demandé à être personnellement nommé d’office pour la défense des intérêts du recourant mais l’a uniquement fait au nom et pour le compte de la FSSSI. La jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 I 1) ayant donné lieu à la décision de l’Autorité de céans du 22 mars 2010 (DAAJ/44/2010 consid. 3) ne lui est en outre d’aucun secours puisque celle-ci a été prononcée sous l’ancien droit qui permettait encore la nomination d’office de mandataires professionnellement qualifiés. Dès lors qu’une nouvelle législation est entrée en vigueur, le premier juge était autorisé à s’écarter de la précédente jurisprudence sans avoir à expliquer pourquoi il le faisait et sans violer le principe de la bonne foi de l’administration, étant relevé que la jurisprudence susmentionnée du Tribunal fédéral (2C_835/2014 du 22 janvier 2015) était d’ores et déjà publiée lorsque le recourant a formé sa demande d’assistance juridique. Il était dès lors en mesure de connaître le nouveau droit applicable. Enfin, il importe peu que la FSSSI puisse être nommé d’office par les instances fédérales si la législation fédérale le permet, le droit cantonal étant indépendant. Par conséquent, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

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AC/1866/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevables les recours formés le 19 octobre 2016 par A______ et le 20 octobre 2016 par SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL FONDATION SUISSE contre la décision rendue le par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1866/2016. Au fond : Les rejette. Déboute A______ et SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL FONDATION SUISSE de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ représenté par SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL FONDATION SUISSE, soit pour lui Me B______ (art. 137 CPC). Notifie une copie de la présente décision à SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL FONDATION SUISSE, soit pour lui Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC,

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AC/1866/2016 applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

E. 1.2 En l'espèce, les recours sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Le recourant, qui se voit refuser partiellement l’assistance juridique, et la FSSSI, que l’on refuse de reconnaître comme pouvant être nommée d’office dans le cadre d’une procédure administrative, ont un intérêt au recours. Par économie de procédure, les deux recours seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC).

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre les recourants, ceux-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer.

E. 2 A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles sont écartées de la procédure.

E. 3 L'assistance juridique limitée à la prise en charge des frais du recours formé auprès du Tribunal administratif de première instance ayant été octroyée au recourant, seule demeure litigieuse la question du refus de nommer d'office la FSSSI comme conseil juridique. 3.1.1. Aux termes de l'art. 9 de la loi sur la procédure administrative (ci-après : LPA ; entrée en vigueur le 1er janvier 1986), les parties, à moins qu'elles ne doivent agir personnellement ou que l'urgence ne le permette pas, peuvent notamment se faire représenter par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit. 3.1.2. A teneur de l’art. 10 al. 1 et 2 LPA, les avocats sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de représenter dans une procédure contentieuse portée devant une juridiction administrative une partie dont les revenus ou la fortune ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d'une procédure. Le président du Tribunal civil accorde l'assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d'une procédure administrative ou pour lui

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AC/1866/2016 assurer l'aide et les conseils d'un avocat ou d'un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. L'art. 10 al. 4 renvoie pour le surplus aux dispositions réglementaires édictées par le Conseil d'Etat en matière d'assistance juridique. Selon l’art. 12 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ), entré en vigueur le 1er janvier 2011, le conseil juridique peut être un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié au sens de l'article 15 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC), du 11 octobre 2012. L'art. 15 LaCC dispose que les mandataires professionnellement qualifiés peuvent assister ou représenter les parties devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, le Tribunal des baux et loyers et le Tribunal des prud'hommes, ainsi que devant la Chambre des baux et loyers et la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice. L'art. 15 LaCC fait lui-même implicitement référence à l'art. 68 al. 2 let. d CPC, lequel autorise les mandataires professionnellement qualifiés à représenter les parties à titre professionnel devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail. 3.1.3 Dans un arrêt récent (2C_835/2014 du 22 janvier 2015) le Tribunal fédéral – statuant sur recours contre une décision de l’Autorité de céans refusant de nommer d’office l’ASLOCA dans une procédure administrative visant à contester une décision de l'Office du logement du canton de Genève – a procédé à une interprétation approfondie de l’art. 10 LPA. A l’issue de cette interprétation, il a considéré que l’art. 10 LPA était clair, qu’il ne présentait aucune lacune et que le RAJ n’avait jamais étendu la notion de conseil juridique à tous les mandataires professionnellement qualifiés, sans distinction selon la juridiction saisie. Selon le Tribunal fédéral, le champ d'application de l'art. 12 RAJ a été d'emblée limité aux mandataires professionnellement qualifiés agissant devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail et il n’était pas arbitraire de traiter différemment les mandataires agissant devant une juridiction administrative de ceux mentionnés à l'art. 12 RAJ car il était plus difficile de déterminer avec précision le cercle des personnes à qui l'obligation d'accepter une nomination d'office devait être imposée en matière administrative. Dans ces conditions, il n’était pas insoutenable de considérer que le droit cantonal avait volontairement distingué les deux situations, afin de ne pas étendre trop largement le cercle des mandataires tenus d'accepter les nominations d'office. Par ailleurs, il n’existait pas, dans le cadre de l'assistance judiciaire, un droit au libre choix de son mandataire. Le Tribunal fédéral a rappelé avoir déjà eu l'occasion de trancher qu'un canton pouvait limiter l'assistance judiciaire à l'assistance d'office d'un mandataire ayant justifié de connaissances suffisantes lors d'un examen approprié, même si le droit cantonal autorisait d'autres personnes à représenter les plaideurs devant certains tribunaux. Les cantons pouvaient donc décider, dans le respect des droits de la partie indigente garantis par l'art. 29 al. 3 Cst., de limiter le cercle des personnes auxquelles ils confient les mandats d'assistance juridique.

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AC/1866/2016

E. 3.2 En l’espèce, le Vice-président du Tribunal civil n’a pas refusé l’assistance judiciaire au recourant. Il a seulement refusé de prendre en charge les honoraires de la personne choisie par le recourant, soit la FSSSI, qui est un mandataire professionnellement qualifié. Au vu de la loi et de l’interprétation qu’en a faite le Tribunal fédéral, il ne peut être reproché au premier juge d’avoir considéré que la FSSSI ne pouvait être nommée d’office dans le cadre d’une procédure administrative. La FSSSI se prévaut du fait que Me B______ possède la qualité d’avocat et qu’il est inscrit au barreau de sorte qu’une inégalité de traitement existerait entre les avocats réunis au sein d’une société anonyme et les avocats qui, comme lui, exerceraient au sein de fondations. Elle perd toutefois de vue que les avocats qui font partie d’études d’avocats sont personnellement nommés d’office et que ce ne sont pas les sociétés dont ils font partie qui le sont. Or, Me B______ – qui n’a pas recouru en personne contre la décision du premier juge mais uniquement au nom et pour le comptes de la FSSSI comme en témoigne l’usage du papier à entête de cette fondation et la manière dont ces courriers sont signé par Me B______ sous le nom de la fondation – n’a pas demandé à être personnellement nommé d’office pour la défense des intérêts du recourant mais l’a uniquement fait au nom et pour le compte de la FSSSI. La jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 I 1) ayant donné lieu à la décision de l’Autorité de céans du 22 mars 2010 (DAAJ/44/2010 consid. 3) ne lui est en outre d’aucun secours puisque celle-ci a été prononcée sous l’ancien droit qui permettait encore la nomination d’office de mandataires professionnellement qualifiés. Dès lors qu’une nouvelle législation est entrée en vigueur, le premier juge était autorisé à s’écarter de la précédente jurisprudence sans avoir à expliquer pourquoi il le faisait et sans violer le principe de la bonne foi de l’administration, étant relevé que la jurisprudence susmentionnée du Tribunal fédéral (2C_835/2014 du 22 janvier 2015) était d’ores et déjà publiée lorsque le recourant a formé sa demande d’assistance juridique. Il était dès lors en mesure de connaître le nouveau droit applicable. Enfin, il importe peu que la FSSSI puisse être nommé d’office par les instances fédérales si la législation fédérale le permet, le droit cantonal étant indépendant. Par conséquent, le recours sera rejeté.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/1866/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevables les recours formés le 19 octobre 2016 par A______ et le 20 octobre 2016 par SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL FONDATION SUISSE contre la décision rendue le par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1866/2016. Au fond : Les rejette. Déboute A______ et SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL FONDATION SUISSE de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ représenté par SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL FONDATION SUISSE, soit pour lui Me B______ (art. 137 CPC). Notifie une copie de la présente décision à SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL FONDATION SUISSE, soit pour lui Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 19 décembre 2016

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1866/2016 DAAJ/133/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 16 DECEMBRE 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, représenté par Me B______, avocat, Fondation Suisse du Service, rue du Valais 9, 1202 Genève, et SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL FONDATION SUISSE, représenté par Me B______, avocat, Fondation Suisse du Service, rue du Valais 9, 1202 Genève, contre la décision du 13 septembre 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1866/2016 EN FAIT A. Le 20 juin 2016, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour former un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (TAPI) à l’encontre d’une décision de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du 11 mai 2016. Dans sa requête, il a demandé la nomination de « B______, SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL FONDATION SUISSE ». B. Par décision du 13 septembre 2016, reçue le 23 du même mois par le recourant, le Vice- président du Tribunal civil a admis le recourant au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 20 juin 2016, cet octroi étant limité aux frais judiciaires du recours. Il a rejeté la requête concernant la prise en charge des honoraires de la FONDATION SUISSE DU SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL (ci-après : FSSSI), au motif que les conditions posées pour la nomination et la rémunération d'un mandataire professionnellement qualifié, soit en l'espèce la FSSSI, par l'assistance juridique n'étaient manifestement pas réalisées, tant au regard de l'art. 10 al. 2 LPA qu'à celui de l'art. 68 al. 2 let. d CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ. Il a relevé que le fait que l'art. 9 LPA autorise une partie à se faire représenter par un mandataire professionnellement qualifié dans le cadre d'une procédure administrative n'était pas pertinent sous l'angle des règles applicables en matière d'assistance juridique. C.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 19 octobre 2016 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision litigieuse et à ce que « le mandataire soussigné » soit désigné. L’acte de recours, rédigé sur un papier à l’entête de la FSSSI, est signé « SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL, Fondation suisse ; B______, avocat ». Le recourant produit une pièce nouvelle, soit le questionnaire pour la mise à jour 2008 des inscriptions au tableau des avocats rempli par Me B______ le 21 juillet 2008.

b. Par acte expédié le 20 octobre 2016 à la Présidence de la Cour de justice, Me B______, sur un courrier à entête de la FSSSI et signé « SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL, Fondation suisse ; B______, avocat » a déclaré former recours contre cette décision, à titre subsidiaire, en son propre nom.

c. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC,

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AC/1866/2016 applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, les recours sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Le recourant, qui se voit refuser partiellement l’assistance juridique, et la FSSSI, que l’on refuse de reconnaître comme pouvant être nommée d’office dans le cadre d’une procédure administrative, ont un intérêt au recours. Par économie de procédure, les deux recours seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre les recourants, ceux-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles sont écartées de la procédure. 3. L'assistance juridique limitée à la prise en charge des frais du recours formé auprès du Tribunal administratif de première instance ayant été octroyée au recourant, seule demeure litigieuse la question du refus de nommer d'office la FSSSI comme conseil juridique. 3.1.1. Aux termes de l'art. 9 de la loi sur la procédure administrative (ci-après : LPA ; entrée en vigueur le 1er janvier 1986), les parties, à moins qu'elles ne doivent agir personnellement ou que l'urgence ne le permette pas, peuvent notamment se faire représenter par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit. 3.1.2. A teneur de l’art. 10 al. 1 et 2 LPA, les avocats sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de représenter dans une procédure contentieuse portée devant une juridiction administrative une partie dont les revenus ou la fortune ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d'une procédure. Le président du Tribunal civil accorde l'assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d'une procédure administrative ou pour lui

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AC/1866/2016 assurer l'aide et les conseils d'un avocat ou d'un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. L'art. 10 al. 4 renvoie pour le surplus aux dispositions réglementaires édictées par le Conseil d'Etat en matière d'assistance juridique. Selon l’art. 12 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ), entré en vigueur le 1er janvier 2011, le conseil juridique peut être un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié au sens de l'article 15 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC), du 11 octobre 2012. L'art. 15 LaCC dispose que les mandataires professionnellement qualifiés peuvent assister ou représenter les parties devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, le Tribunal des baux et loyers et le Tribunal des prud'hommes, ainsi que devant la Chambre des baux et loyers et la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice. L'art. 15 LaCC fait lui-même implicitement référence à l'art. 68 al. 2 let. d CPC, lequel autorise les mandataires professionnellement qualifiés à représenter les parties à titre professionnel devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail. 3.1.3 Dans un arrêt récent (2C_835/2014 du 22 janvier 2015) le Tribunal fédéral – statuant sur recours contre une décision de l’Autorité de céans refusant de nommer d’office l’ASLOCA dans une procédure administrative visant à contester une décision de l'Office du logement du canton de Genève – a procédé à une interprétation approfondie de l’art. 10 LPA. A l’issue de cette interprétation, il a considéré que l’art. 10 LPA était clair, qu’il ne présentait aucune lacune et que le RAJ n’avait jamais étendu la notion de conseil juridique à tous les mandataires professionnellement qualifiés, sans distinction selon la juridiction saisie. Selon le Tribunal fédéral, le champ d'application de l'art. 12 RAJ a été d'emblée limité aux mandataires professionnellement qualifiés agissant devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail et il n’était pas arbitraire de traiter différemment les mandataires agissant devant une juridiction administrative de ceux mentionnés à l'art. 12 RAJ car il était plus difficile de déterminer avec précision le cercle des personnes à qui l'obligation d'accepter une nomination d'office devait être imposée en matière administrative. Dans ces conditions, il n’était pas insoutenable de considérer que le droit cantonal avait volontairement distingué les deux situations, afin de ne pas étendre trop largement le cercle des mandataires tenus d'accepter les nominations d'office. Par ailleurs, il n’existait pas, dans le cadre de l'assistance judiciaire, un droit au libre choix de son mandataire. Le Tribunal fédéral a rappelé avoir déjà eu l'occasion de trancher qu'un canton pouvait limiter l'assistance judiciaire à l'assistance d'office d'un mandataire ayant justifié de connaissances suffisantes lors d'un examen approprié, même si le droit cantonal autorisait d'autres personnes à représenter les plaideurs devant certains tribunaux. Les cantons pouvaient donc décider, dans le respect des droits de la partie indigente garantis par l'art. 29 al. 3 Cst., de limiter le cercle des personnes auxquelles ils confient les mandats d'assistance juridique.

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AC/1866/2016 3.2 En l’espèce, le Vice-président du Tribunal civil n’a pas refusé l’assistance judiciaire au recourant. Il a seulement refusé de prendre en charge les honoraires de la personne choisie par le recourant, soit la FSSSI, qui est un mandataire professionnellement qualifié. Au vu de la loi et de l’interprétation qu’en a faite le Tribunal fédéral, il ne peut être reproché au premier juge d’avoir considéré que la FSSSI ne pouvait être nommée d’office dans le cadre d’une procédure administrative. La FSSSI se prévaut du fait que Me B______ possède la qualité d’avocat et qu’il est inscrit au barreau de sorte qu’une inégalité de traitement existerait entre les avocats réunis au sein d’une société anonyme et les avocats qui, comme lui, exerceraient au sein de fondations. Elle perd toutefois de vue que les avocats qui font partie d’études d’avocats sont personnellement nommés d’office et que ce ne sont pas les sociétés dont ils font partie qui le sont. Or, Me B______ – qui n’a pas recouru en personne contre la décision du premier juge mais uniquement au nom et pour le comptes de la FSSSI comme en témoigne l’usage du papier à entête de cette fondation et la manière dont ces courriers sont signé par Me B______ sous le nom de la fondation – n’a pas demandé à être personnellement nommé d’office pour la défense des intérêts du recourant mais l’a uniquement fait au nom et pour le compte de la FSSSI. La jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 I 1) ayant donné lieu à la décision de l’Autorité de céans du 22 mars 2010 (DAAJ/44/2010 consid. 3) ne lui est en outre d’aucun secours puisque celle-ci a été prononcée sous l’ancien droit qui permettait encore la nomination d’office de mandataires professionnellement qualifiés. Dès lors qu’une nouvelle législation est entrée en vigueur, le premier juge était autorisé à s’écarter de la précédente jurisprudence sans avoir à expliquer pourquoi il le faisait et sans violer le principe de la bonne foi de l’administration, étant relevé que la jurisprudence susmentionnée du Tribunal fédéral (2C_835/2014 du 22 janvier 2015) était d’ores et déjà publiée lorsque le recourant a formé sa demande d’assistance juridique. Il était dès lors en mesure de connaître le nouveau droit applicable. Enfin, il importe peu que la FSSSI puisse être nommé d’office par les instances fédérales si la législation fédérale le permet, le droit cantonal étant indépendant. Par conséquent, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/1866/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevables les recours formés le 19 octobre 2016 par A______ et le 20 octobre 2016 par SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL FONDATION SUISSE contre la décision rendue le par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1866/2016. Au fond : Les rejette. Déboute A______ et SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL FONDATION SUISSE de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ représenté par SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL FONDATION SUISSE, soit pour lui Me B______ (art. 137 CPC). Notifie une copie de la présente décision à SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL FONDATION SUISSE, soit pour lui Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.