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Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 24 août 2026
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1091/2026 DAAJ/132/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 21 AOUT 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocat,
contre la décision du 9 juin 2026 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.
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AC/1091/2026 Vu les requêtes déposées le 15 avril 2026 par A______ (ci-après : le recourant) tendant à l'octroi de l'assistance juridique aux fins d’une demande en paiement à l’encontre de l’Organisation C______ d’une part et de recours à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre [de la compagnie d'assurances] D______ d’autre part; Vu la décision du 9 juin 2026, expédiée le 17 juin 2026 au recourant, par laquelle la vice- présidence du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que le disponible mensuel du recourant dépassait le minimum vital pour une personne requérante; Vu le recours formé par A______ le 29 juin 2026 à la présidence de la Cour de justice contre la décision du 9 juin 2026 et ses conclusions tendant à l'annulation de la décision querellée et à ce que le bénéfice de l'assistance juridique lui soit octroyé, sous suite de frais judiciaires et dépens; Vu la décision du 14 juillet 2026 par laquelle la vice-présidence du Tribunal de première instance a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 15 avril 2026; Vu le courrier du conseil du recourant du 17 juillet 2026 indiquant que le recours était devenu sans objet, mais que ce dernier persistait à solliciter le versement des dépens réclamés; Attendu que la procédure est devenue sans objet du fait de l'annulation de la décision litigieuse; Qu'en conséquence, la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC); Que sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC); Que, compte tenu de l'issue du litige, l'Etat de Genève sera condamné à verser 400 fr. au recourant à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4).
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AC/1091/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare recevable le recours formé le 29 juin 2026 par A______ contre la décision rendue le 9 juin 2026 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/1091/2026. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.