Sachverhalt
(le cas échéant nouveaux) invoqués en deuxième instance et recevables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2.3 et les références citées). De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Il ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste. Ce n'est que lorsque le recourant n'oppose aucun argument substantiel contre la décision de première instance qu'il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès, en particulier si l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2.3 et les références citées; DAAJ/67/2026 du 27 avril 2026 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et les références citées). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et les références citées). Le juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et les références citées). 4.1.2. Selon l’art. 29 al. 2 Cst. féd., les parties ont le droit d’être entendues. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse
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AC/827/2026 exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_322/2025 du 1er avril 2026 consid. 3.2.1). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2010/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4 et la référence citée). Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2010/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4 et la référence citée). A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_2010/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4 et la référence citée). 4.1.3. L’art. 80 al. 1 LP dispose que le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.
Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_85/2024 du 12 novembre 2024 consid. 4.1 et la référence citée).
Il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 136 III 624 consid. 4.2.3). Le poursuivi doit apporter la preuve stricte de sa libération (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 136 III 624 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_85/2024 du 12 novembre 2024 consid. 4.1).
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AC/827/2026
Selon l’art. 81 al. 3 LP, si le jugement a été rendu dans un autre État, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.
4.1.4. La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être reconnue que dans des cas exceptionnels, lorsque le poursuivant ne cherche pas à faire valoir des créances réellement existantes, mais à discréditer et à harceler le poursuivi dans la vie économique (ATF 115 III 18; arrêt du Tribunal fédéral 5A_530/2009 du 27 août 2009). 4.1.5. La solidarité en droit suisse, selon l’art. 144 al. 1 CO, permet au créancier, à son choix, d’exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation (art. 144 al. 1 CO). En droit français, la solidarité entre les débiteurs, selon l’art. 1313 C. civ. français, oblige chacun d'eux à toute la dette (al. 1, 1ère phr.). Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix (al. 2, 1ère phr.).
4.1.6. L’imputation, en cas de paiement partiel, est définie en droit suisse à l’art. 85 al. 1 CO. Selon celui-ci, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu’en tant qu’il n’est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
En droit français, selon l’art. 1343-1 al. 1 CC-F, lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. 4.2. En l'espèce, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par le recourant au commandement de payer, poursuite no 2______, à concurrence des sommes de 223'304 fr. plus intérêts légaux français dès le 17 avril 2020, 177 fr. 10 et 462 fr. 50, par jugement du 3 mars 2026, et la vice-présidence du Tribunal de première instance a refusé d’accorder l’assistance juridique au recourant, à l’appui de son recours du 12 mars 2026 formé à l’encontre ce jugement, au motif que les chances de succès de ce recours paraissaient nulles. Il convient dès lors d’examiner si la décision de la vice- présidence du Tribunal de première instance est fondée ou non au regard des griefs soulevés par le recourant dans son recours du 24 avril 2026. 4.2.1. Comme indiqué ci-dessus, l’Autorité de première instance s’est prononcée uniquement sous l’angle des chances de succès du recours du 12 mars 2026, de sorte qu’elle n’a pas examiné la condition d’indigence du recourant. Il s’ensuit que les griefs du recourant en relation avec ses charges mensuelles, la garde de son fils et la grave évolution de son état de santé ne sont pas pertinents (griefs nos 2, 6, 11 et 15). 4.2.2. Il reproche à l’Autorité de première instance d’avoir violé son droit d’être entendu, parce qu’elle ne s’est pas prononcée sur tous ses arguments soulevés à l’appui des chances de succès de son recours du 12 mars 2026.
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AC/827/2026 Ce grief est infondé, car ladite Autorité, en application de la jurisprudence fédérale sus évoquée, n’était pas tenue de prendre position sur l’intégralité des contestations soulevées par le recourant et s’est limitée avec raison à examiner ceux qui étaient pertinents pour l’issue du litige. 4.2.3. Il se plaint de ce que l’Autorité de première instance n’a pas examiné les « faits nouvellement invoqués ». N’ayant pas précisé en quoi consistaient ces faits nouvellement invoqués, son allégation est imprécise et dépourvue de toute motivation, de sorte que ce grief est irrecevable. 4.2.4. Il reproche à l’Autorité de première instance d’avoir omis d’examiner la portée de l’art. 81 al. 3 LP, faisant valoir que le jugement français ne lui avait pas été valablement signifié, la Suisse ayant expressément exclu la voie de transmission directe. En l’occurrence, il s’agit d’un allégué nouveau du recourant, lequel est irrecevable (art. 326 al. 2 CPC). En effet, il n’a allégué aucun fait en première instance en relation avec une signification viciée du jugement français du 19 mai 2016 et, en tout état de cause, il a renoncé à soulever ce point dans son recours du 12 mars 2026. 4.2.5. Le recourant expose avoir contesté le montant réclamé par la créancière et oppose son calcul d’intérêts à celui de la créancière, sans dire en quoi le « décompte de créance » dressé par celle-ci serait erroné. De plus, il fait curieusement valoir, contrairement à ses intérêts, que ceux-ci s’élèveraient à 31'599.60 EUR, à savoir un montant supérieur aux 18'130.62 EUR calculés par la créancière et admis par le Tribunal. De plus, sans l’expliquer et sans que cela soit compréhensible, il affirme que la déduction de 31'599.60 EUR d’intérêts aurait conduit à une réduction de 31'466.48 EUR. Ce grief est, dès lors, irrecevable, pour défaut d’allégation et de motivation. 4.2.6. Il soutient avoir ensuite valablement contesté le montant de la créance, puisque la créancière a abandonné ses prétentions en 15'076 fr. 54 et en 3'094.12 EUR. En l’occurrence, il ne s’agit pas d’évaluer les chances de succès de son argumentation développée en première instance, mais d’examiner celles de son recours du 12 mars 2026, à partir du dispositif du jugement du 3 mars 2026. Ce grief est, dès lors, infondé. 4.2.7. De l’avis du recourant, la renonciation de la créancière aux deux montants sus évoqués dénotent que son recours du 12 mars 2026 n’est pas dépourvu de chances de succès et qu’un plaideur raisonnable et avisé, disposant de moyens suffisants, poursuivrait le procès en seconde instance.
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AC/827/2026 A nouveau, le litige en seconde instance ne porte plus sur les sommes de 15'076 fr. 54 et les frais de créancier en 3'094.12 EUR, mais uniquement sur celles qui ont été accordées par le Tribunal, par jugement du 3 mars 2026. Or, à l’encontre de celles-ci, le recourant ne fait valoir aucun grief pertinent selon l’art. 81 al. 2 LP. 4.2.8. Selon le recourant, l’abandon des deux prétentions de la créancière affecterait le caractère probant du jugement français du 19 mai 2016. Tel n’est pas le cas, puisque le montant 15'076 fr. 54 avait été requis au titre de dommages, tandis que celui de 3'394.12 EUR l’avait été au titre de frais de créancier, ceux-ci étant des prétentions indépendantes du montant de la créance principale en 456'479.29 EUR et n’exerçant aucun effet sur cette somme. Pour la même raison, il reproche en vain à la créancière d’avoir omis de recalculer le solde de sa créance, puisque lesdites prétentions n’affectent en rien le montant de la créance principale. Les griefs du recourant sont infondés. 4.2.9. Selon le recourant, il ne pouvait pas être tenu du montant de la dette au-delà de sa part, ce que le Tribunal avait néanmoins décidé, en violation du principe de solidarité. En l’occurrence, l’argument du recourant en relation avec le principe de solidarité est dépourvu de pertinence, car tant en droit français (art. 1313 al. 1, 1ère phr. CC-F) qu’en droit suisse (art. 144 al. 1 CO), la créancière était fondée à exiger de lui seul le paiement de l’entier de sa créance, arrêtée à 456'479.29 EUR, augmentée des intérêts, sans qu’il ne puisse s’y opposer, y compris en cas d’insolvabilité de la codébitrice. Il s’agit de la conséquence d’une condamnation solidaire. Il considère en outre à tort être abusivement poursuivi par une créancière de mauvaise foi, puisque celle-ci a agi conformément à la loi en sollicitant la mainlevée définitive dans le but d’obtenir le paiement de sa créance et non pas pour nuire au recourant. Ces griefs sont, dès lors, infondés. 4.2.10. Le recourant affirme avoir soulevé un vice de procédure, parce que la créancière n’avait pas valablement signé sa réplique du 28 novembre 2025, parce que ses signataires n’étaient pas inscrits au Registre du commerce. En l’occurrence, le recourant n’a pas rendu cette allégation vraisemblable, ce qu’il aurait pu faire en produisant un extrait du Registre du commerce. Quoi qu’il en soit, la créancière a confirmé, dans sa réplique du 28 novembre 2025, la position qu’elle avait auparavant exprimée dans ses déterminations du 18 novembre 2025, de sorte qu’un éventuel vice dans la signature de la réplique demeurerait sans incidence sur son argumentation déjà valablement exprimée.
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AC/827/2026 4.2.11. A son sens, la prise en compte du vice de signification aurait exclu le taux d’intérêt légal français injustifié de 5.87%, car seul le taux de base de 0.87% aurait couru. Ce grief est infondé car le taux d’intérêt de 5.87% formulé par la créancière a été écarté par le Tribunal. En effet, ce taux ne ressort ni de ses calculs, ni du dispositif du jugement du 3 mars 2026. 4.2.12. Le recourant dresse en vain un parallèle entre l’art. 81 LP et l’action de l’art. 85a LP, puisque le litige ne porte pas sur cette voie de droit. 4.2.13. Il dénonce une contradiction manifeste entre l’arrêt du Tribunal fédéral [recte : l’arrêt de la Cour] du 24 mars 2026 ayant accordé l’effet suspensif et la décision entreprise ayant nié les chances de succès de son recours du 12 mars 2026. En l’occurrence, cette critique n’est pas pertinente, car l’octroi de l’effet suspensif par la Cour ne signifie pas que son recours du 12 mars 2026 aurait des chances de succès. En effet, la Cour a porté son examen sur les conséquences qui résulteraient de l’exécution du dispositif du jugement du 3 mars 2026 et a accordé l’effet suspensif afin d’éviter que le recourant ne soit exposé à des difficultés financières et à la réalisation de ses biens. En outre, un éventuel paiement de la poursuite rendrait sans objet son recours du 12 mars 2026. 4.2.14. Le recourant estime avoir été privé d’une voie de droit effective, en violation des art. 29a Cst. et 6 par. 1 CEDH. Tel n’est pas le cas en l’occurrence, puisque l’examen sérieux des chances de succès de son recours du 12 mars 2026 n’entrave pas de manière injustifiée son droit à l’accès à la justice garanti par l’art. 6 par. 1 CEDH, selon la jurisprudence fédérale sus évoquée. 4.2.15. Il préconise l’octroi d’une assistance juridique partielle en relation avec les aspects de sa cause présentant des chances de succès. En l’occurrence, aucun aspect de sa cause ne paraît présenter des chances de succès, l’Autorité de première instance étant également arrivée à cette conclusion. 4.2.16. En définitive, le recourant n’a formulé aucun grief au titre des exceptions réservées par l’art. 8l al. 2 LP, susceptibles de faire échec au prononcé de la mainlevée définitive. Dans ces conditions, il échoue à démontrer les chances de succès de son recours du 12 mars 2026. Par conséquent, le présent recours du 24 avril 2026 est infondé, de sorte qu’il sera rejeté. 5. Il n’incombe pas à l’Autorité de recours de communiquer une copie de la présente décision au Tribunal fédéral.
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AC/827/2026 Quant à la Cour, elle aura connaissance de cette décision, puisque le refus de l’assistance juridique au recourant aura pour conséquence qu’un nouveau délai lui sera imparti pour le paiement de l’avance de frais. 6. La demande d’effet suspensif au présent recours formulée par le recourant est devenue sans objet, à la suite de la réponse du 7 mai 2026 du greffe l’Autorité de recours, qui lui a confirmé la suspension du délai de paiement de l’avance de frais jusqu’à l’issue de la présente procédure. 7. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
* * * * *
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AC/827/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 24 avril 2026 par A______ contre la décision AJC/2058/2026 rendue le 20 avril 2026 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/827/2026. Préalablement : Ordonne l’apport de la cause C/17634/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
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E. 2 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_513/2025 du 28 mai 2026 consid. 3.1.2 et les références citées).
E. 3 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l’espèce, l’arrêt de la Cour du 20 avril 2026 (pièce no 2) est recevable, car il s’agit d’un fait connu de l’Autorité de recours. La pièce no 3 est, en revanche, irrecevable, celle-ci étant toutefois sans incidence sur l’issue du litige.
E. 4 Le recourant fait valoir une quinzaine de griefs à l’encontre de la décision de la vice- présidence du Tribunal de première instance du 20 avril 2026, qui seront examinés ci- dessous (consid. 4.2), après un exposé des dispositions légales applicables au présent litige.
E. 4.1.1 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives. Cette disposition légale ne fait que concrétiser l'art. 29 al. 3 Cst. et il n'existe aucune différence matérielle entre la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 3 Cst. et la règle contenue à l'art. 117 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1). S'agissant plus spécifiquement de la condition relative aux chances de succès (art. 117 let. b CPC), il a été jugé que cette exigence, si elle fait l'objet d'un examen sérieux, n'entrave pas de manière injustifiée le droit à l'accès à la justice garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et la référence citée). Selon la jurisprudence, une cause est dépourvue de toute chance de succès lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une
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AC/827/2026 personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1). En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance en la confrontant aux griefs et aux faits (le cas échéant nouveaux) invoqués en deuxième instance et recevables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2.3 et les références citées). De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Il ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste. Ce n'est que lorsque le recourant n'oppose aucun argument substantiel contre la décision de première instance qu'il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès, en particulier si l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2.3 et les références citées; DAAJ/67/2026 du 27 avril 2026 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et les références citées). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et les références citées). Le juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et les références citées).
E. 4.1.2 Selon l’art. 29 al. 2 Cst. féd., les parties ont le droit d’être entendues. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse
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AC/827/2026 exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_322/2025 du 1er avril 2026 consid. 3.2.1). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2010/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4 et la référence citée). Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2010/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4 et la référence citée). A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_2010/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4 et la référence citée).
E. 4.1.3 L’art. 80 al. 1 LP dispose que le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.
Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_85/2024 du 12 novembre 2024 consid. 4.1 et la référence citée).
Il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 136 III 624 consid. 4.2.3). Le poursuivi doit apporter la preuve stricte de sa libération (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 136 III 624 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_85/2024 du 12 novembre 2024 consid. 4.1).
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AC/827/2026
Selon l’art. 81 al. 3 LP, si le jugement a été rendu dans un autre État, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.
E. 4.1.4 La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être reconnue que dans des cas exceptionnels, lorsque le poursuivant ne cherche pas à faire valoir des créances réellement existantes, mais à discréditer et à harceler le poursuivi dans la vie économique (ATF 115 III 18; arrêt du Tribunal fédéral 5A_530/2009 du 27 août 2009).
E. 4.1.5 La solidarité en droit suisse, selon l’art. 144 al. 1 CO, permet au créancier, à son choix, d’exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation (art. 144 al. 1 CO). En droit français, la solidarité entre les débiteurs, selon l’art. 1313 C. civ. français, oblige chacun d'eux à toute la dette (al. 1, 1ère phr.). Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix (al. 2, 1ère phr.).
E. 4.1.6 L’imputation, en cas de paiement partiel, est définie en droit suisse à l’art. 85 al. 1 CO. Selon celui-ci, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu’en tant qu’il n’est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
En droit français, selon l’art. 1343-1 al. 1 CC-F, lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.
E. 4.2 En l'espèce, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par le recourant au commandement de payer, poursuite no 2______, à concurrence des sommes de 223'304 fr. plus intérêts légaux français dès le 17 avril 2020, 177 fr. 10 et 462 fr. 50, par jugement du 3 mars 2026, et la vice-présidence du Tribunal de première instance a refusé d’accorder l’assistance juridique au recourant, à l’appui de son recours du 12 mars 2026 formé à l’encontre ce jugement, au motif que les chances de succès de ce recours paraissaient nulles. Il convient dès lors d’examiner si la décision de la vice- présidence du Tribunal de première instance est fondée ou non au regard des griefs soulevés par le recourant dans son recours du 24 avril 2026.
E. 4.2.1 Comme indiqué ci-dessus, l’Autorité de première instance s’est prononcée uniquement sous l’angle des chances de succès du recours du 12 mars 2026, de sorte qu’elle n’a pas examiné la condition d’indigence du recourant. Il s’ensuit que les griefs du recourant en relation avec ses charges mensuelles, la garde de son fils et la grave évolution de son état de santé ne sont pas pertinents (griefs nos 2, 6, 11 et 15).
E. 4.2.2 Il reproche à l’Autorité de première instance d’avoir violé son droit d’être entendu, parce qu’elle ne s’est pas prononcée sur tous ses arguments soulevés à l’appui des chances de succès de son recours du 12 mars 2026.
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AC/827/2026 Ce grief est infondé, car ladite Autorité, en application de la jurisprudence fédérale sus évoquée, n’était pas tenue de prendre position sur l’intégralité des contestations soulevées par le recourant et s’est limitée avec raison à examiner ceux qui étaient pertinents pour l’issue du litige.
E. 4.2.3 Il se plaint de ce que l’Autorité de première instance n’a pas examiné les « faits nouvellement invoqués ». N’ayant pas précisé en quoi consistaient ces faits nouvellement invoqués, son allégation est imprécise et dépourvue de toute motivation, de sorte que ce grief est irrecevable.
E. 4.2.4 Il reproche à l’Autorité de première instance d’avoir omis d’examiner la portée de l’art. 81 al. 3 LP, faisant valoir que le jugement français ne lui avait pas été valablement signifié, la Suisse ayant expressément exclu la voie de transmission directe. En l’occurrence, il s’agit d’un allégué nouveau du recourant, lequel est irrecevable (art. 326 al. 2 CPC). En effet, il n’a allégué aucun fait en première instance en relation avec une signification viciée du jugement français du 19 mai 2016 et, en tout état de cause, il a renoncé à soulever ce point dans son recours du 12 mars 2026.
E. 4.2.5 Le recourant expose avoir contesté le montant réclamé par la créancière et oppose son calcul d’intérêts à celui de la créancière, sans dire en quoi le « décompte de créance » dressé par celle-ci serait erroné. De plus, il fait curieusement valoir, contrairement à ses intérêts, que ceux-ci s’élèveraient à 31'599.60 EUR, à savoir un montant supérieur aux 18'130.62 EUR calculés par la créancière et admis par le Tribunal. De plus, sans l’expliquer et sans que cela soit compréhensible, il affirme que la déduction de 31'599.60 EUR d’intérêts aurait conduit à une réduction de 31'466.48 EUR. Ce grief est, dès lors, irrecevable, pour défaut d’allégation et de motivation.
E. 4.2.6 Il soutient avoir ensuite valablement contesté le montant de la créance, puisque la créancière a abandonné ses prétentions en 15'076 fr. 54 et en 3'094.12 EUR. En l’occurrence, il ne s’agit pas d’évaluer les chances de succès de son argumentation développée en première instance, mais d’examiner celles de son recours du 12 mars 2026, à partir du dispositif du jugement du 3 mars 2026. Ce grief est, dès lors, infondé.
E. 4.2.7 De l’avis du recourant, la renonciation de la créancière aux deux montants sus évoqués dénotent que son recours du 12 mars 2026 n’est pas dépourvu de chances de succès et qu’un plaideur raisonnable et avisé, disposant de moyens suffisants, poursuivrait le procès en seconde instance.
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AC/827/2026 A nouveau, le litige en seconde instance ne porte plus sur les sommes de 15'076 fr. 54 et les frais de créancier en 3'094.12 EUR, mais uniquement sur celles qui ont été accordées par le Tribunal, par jugement du 3 mars 2026. Or, à l’encontre de celles-ci, le recourant ne fait valoir aucun grief pertinent selon l’art. 81 al. 2 LP.
E. 4.2.8 Selon le recourant, l’abandon des deux prétentions de la créancière affecterait le caractère probant du jugement français du 19 mai 2016. Tel n’est pas le cas, puisque le montant 15'076 fr. 54 avait été requis au titre de dommages, tandis que celui de 3'394.12 EUR l’avait été au titre de frais de créancier, ceux-ci étant des prétentions indépendantes du montant de la créance principale en 456'479.29 EUR et n’exerçant aucun effet sur cette somme. Pour la même raison, il reproche en vain à la créancière d’avoir omis de recalculer le solde de sa créance, puisque lesdites prétentions n’affectent en rien le montant de la créance principale. Les griefs du recourant sont infondés.
E. 4.2.9 Selon le recourant, il ne pouvait pas être tenu du montant de la dette au-delà de sa part, ce que le Tribunal avait néanmoins décidé, en violation du principe de solidarité. En l’occurrence, l’argument du recourant en relation avec le principe de solidarité est dépourvu de pertinence, car tant en droit français (art. 1313 al. 1, 1ère phr. CC-F) qu’en droit suisse (art. 144 al. 1 CO), la créancière était fondée à exiger de lui seul le paiement de l’entier de sa créance, arrêtée à 456'479.29 EUR, augmentée des intérêts, sans qu’il ne puisse s’y opposer, y compris en cas d’insolvabilité de la codébitrice. Il s’agit de la conséquence d’une condamnation solidaire. Il considère en outre à tort être abusivement poursuivi par une créancière de mauvaise foi, puisque celle-ci a agi conformément à la loi en sollicitant la mainlevée définitive dans le but d’obtenir le paiement de sa créance et non pas pour nuire au recourant. Ces griefs sont, dès lors, infondés.
E. 4.2.10 Le recourant affirme avoir soulevé un vice de procédure, parce que la créancière n’avait pas valablement signé sa réplique du 28 novembre 2025, parce que ses signataires n’étaient pas inscrits au Registre du commerce. En l’occurrence, le recourant n’a pas rendu cette allégation vraisemblable, ce qu’il aurait pu faire en produisant un extrait du Registre du commerce. Quoi qu’il en soit, la créancière a confirmé, dans sa réplique du 28 novembre 2025, la position qu’elle avait auparavant exprimée dans ses déterminations du 18 novembre 2025, de sorte qu’un éventuel vice dans la signature de la réplique demeurerait sans incidence sur son argumentation déjà valablement exprimée.
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AC/827/2026
E. 4.2.11 A son sens, la prise en compte du vice de signification aurait exclu le taux d’intérêt légal français injustifié de 5.87%, car seul le taux de base de 0.87% aurait couru. Ce grief est infondé car le taux d’intérêt de 5.87% formulé par la créancière a été écarté par le Tribunal. En effet, ce taux ne ressort ni de ses calculs, ni du dispositif du jugement du 3 mars 2026.
E. 4.2.12 Le recourant dresse en vain un parallèle entre l’art. 81 LP et l’action de l’art. 85a LP, puisque le litige ne porte pas sur cette voie de droit.
E. 4.2.13 Il dénonce une contradiction manifeste entre l’arrêt du Tribunal fédéral [recte : l’arrêt de la Cour] du 24 mars 2026 ayant accordé l’effet suspensif et la décision entreprise ayant nié les chances de succès de son recours du 12 mars 2026. En l’occurrence, cette critique n’est pas pertinente, car l’octroi de l’effet suspensif par la Cour ne signifie pas que son recours du 12 mars 2026 aurait des chances de succès. En effet, la Cour a porté son examen sur les conséquences qui résulteraient de l’exécution du dispositif du jugement du 3 mars 2026 et a accordé l’effet suspensif afin d’éviter que le recourant ne soit exposé à des difficultés financières et à la réalisation de ses biens. En outre, un éventuel paiement de la poursuite rendrait sans objet son recours du 12 mars 2026.
E. 4.2.14 Le recourant estime avoir été privé d’une voie de droit effective, en violation des art. 29a Cst. et 6 par. 1 CEDH. Tel n’est pas le cas en l’occurrence, puisque l’examen sérieux des chances de succès de son recours du 12 mars 2026 n’entrave pas de manière injustifiée son droit à l’accès à la justice garanti par l’art. 6 par. 1 CEDH, selon la jurisprudence fédérale sus évoquée.
E. 4.2.15 Il préconise l’octroi d’une assistance juridique partielle en relation avec les aspects de sa cause présentant des chances de succès. En l’occurrence, aucun aspect de sa cause ne paraît présenter des chances de succès, l’Autorité de première instance étant également arrivée à cette conclusion.
E. 4.2.16 En définitive, le recourant n’a formulé aucun grief au titre des exceptions réservées par l’art. 8l al. 2 LP, susceptibles de faire échec au prononcé de la mainlevée définitive. Dans ces conditions, il échoue à démontrer les chances de succès de son recours du 12 mars 2026. Par conséquent, le présent recours du 24 avril 2026 est infondé, de sorte qu’il sera rejeté.
E. 5 Il n’incombe pas à l’Autorité de recours de communiquer une copie de la présente décision au Tribunal fédéral.
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AC/827/2026 Quant à la Cour, elle aura connaissance de cette décision, puisque le refus de l’assistance juridique au recourant aura pour conséquence qu’un nouveau délai lui sera imparti pour le paiement de l’avance de frais.
E. 6 La demande d’effet suspensif au présent recours formulée par le recourant est devenue sans objet, à la suite de la réponse du 7 mai 2026 du greffe l’Autorité de recours, qui lui a confirmé la suspension du délai de paiement de l’avance de frais jusqu’à l’issue de la présente procédure.
E. 7 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
* * * * *
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AC/827/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 24 avril 2026 par A______ contre la décision AJC/2058/2026 rendue le 20 avril 2026 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/827/2026. Préalablement : Ordonne l’apport de la cause C/17634/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 20 août 2026
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/827/2026 DAAJ/127/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 18 AOUT 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
contre la décision du 20 avril 2026 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.
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AC/827/2026 EN FAIT A.
a. Par jugement « réputé contradictoire » du 19 mai 2016 (minute 16/227, dossier RG: 15/04281), le Tribunal de Grande Instance de B______ (France) a condamné solidairement A______ (ci-après : le recourant) et C______ (ci-après : la codébitrice) à payer à D______ SA (ci-après : la créancière) la somme de 456'479.29 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2015 et jusqu’à complet paiement; ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’art. 1154 du Code Civil français (ci-après : CC-F) et condamné solidairement les codébiteurs aux dépens, ainsi qu’au paiement de 500 EUR au titre de l’art. 700 du Code de procédure civil français (ci-après : CPC-F).
b. Le 11 avril 2025, la créancière a requis une poursuite à l’encontre du recourant portant sur les sommes de :
- 253'861 fr. 76 (intérêts cumulés au 17 avril 2020, art. 700 CPC-F) plus intérêts à 5.870% dès le 17 avril 2020;
- 133 fr. 12 d’intérêts au 17 avril 2020;
- 525 fr. 79 selon l’art. 700 CPC-F du 19 mai 2016;
- 2'727 fr. 92 de frais du créancier;
- 15'076 fr. 54 de dommages selon l’art. 106 CO;
- 647 fr. 90 de frais de poursuites et
- 190 fr. de frais d’établissement du commandement de payer.
c. Le recourant a formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, qui lui avait été notifié le 2 mai 2025. B.
a. Par requête du 21 juillet 2025, la créancière a requis du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) la mainlevée définitive de l’opposition, à concurrence des montants suivants :
- 223'304 fr. (241'409.73 EUR) sur la base du jugement français, plus intérêt légal français dès le 17 avril 2020;
- 117 fr. 10 (126.59 EUR), intérêts arrêtés au 17 avril 2020;
- 462 fr. 50 (500 EUR), art. 700 CPC-F;
- 2'399 fr. 60, frais du créancier;
- 647 fr. 90, frais de poursuite et
- 204 fr., frais de la présente poursuite. Elle a précisé avoir ajusté les montants des postes 1 à 4 du commandement de payer afin de considérer le taux change de l’euro vers le franc suisse au jour de la réquisition de poursuite (1 EUR = 0.925 CHF). Elle a abandonné le poste no 5 du commandement de payer (15'076 fr. 54), faute de disposer d’une reconnaissance de dette. Elle a produit un « décompte de créance » détaillé en euros, au 8 janvier 2020, duquel il ressort que la dette s’élevait à sons sens à 477'704.03 EUR au 17 décembre 2019, comprenant le capital dû de 456'479.29 EUR, les intérêts de 18'130.62 EUR et 3'094.12 de frais de procédure, incluant 500 EUR de « frais irrépétibles ».
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AC/827/2026 Le 17 décembre 2019, ayant perçu la somme de 233'200.18 EUR à la suite de la vente du bien immobilier séquestré du recourant, elle l’a imputée au paiement des intérêts (18'130.62 EUR), puis le solde à sa créance, celle-ci se réduisant à 244'503.85 EUR selon son calcul (456'479.29 EUR + 3'094.12 EUR - 215'069.56 EUR). Le 7 janvier 2020, la créancière a chiffré sa créance à 244'630.44 EUR, après avoir ajouté 126.59 EUR d’intérêts au précédant montant de 244'503.85 EUR.
b. Dans ses déterminations du 18 novembre 2025, le recourant a contesté devoir la somme de 244'630.42 EUR. Il a conclu à l’annulation de cette créance et a requis une indemnisation pour préjudice grave et violations légales de 365'000 fr., avec suite de frais. Il a fait valoir un calcul erroné des intérêts, lesquels auraient dû s’élever à 31'599.60 EUR, d’après les taux légaux français, ce qui aurait impliqué une réduction de 31'466.48 EUR. Le taux de change considéré était défavorable et les montants indus de 15'076 fr. 54 et ceux au titre des frais devaient être écartés. Il a déploré l’absence de poursuite diligentée à l’encontre de la codébitrice. La créancière avait requis des poursuites parallèles à son encontre, lesquelles auraient dû être suspendues à la suite de ses oppositions. Celle-ci démontrait un harcèlement systématique et sa mauvaise foi. Il a fait état de la gravité de son état de santé et de la garde de son fils qu’il assume. Il a a évoqué des violations des droits français et suisse, sans les détailler.
c. Par réplique du 28 novembre 2025, signée par un sous-directeur et une fondée de pouvoir de la créancière, celle-ci a notamment confirmé la rectification du taux de change sus évoquée et l’abandon de sa prétention en paiement de 15'076 fr. 54. C.
a. Par jugement JTPI/3485/2026 du 3 mars 2026 rendu dans la cause C/17634/2025, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par le recourant au commandement de payer, poursuite N° 2______, à concurrence des montants de 223'304 fr. plus intérêts légaux français dès le 17 avril 2020; 117 fr. 10 (intérêts du 18 décembre 2019 au 7 janvier 2020) et 462 fr. 50 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr. et mis ceux-ci à la charge du recourant (ch. 2 et 3) et condamné celui-ci aux dépens (ch. 4).
b. Selon le Tribunal, le jugement français du 19 mai 2016 condamnant le recourant et la codébitrice au paiement des sommes précitées était exécutoire. Du montant dû en capital de 456'479.29 EUR, plus intérêts en 18'130.62 EUR, le premier juge a affecté le versement de 233'200.18 EUR au paiement desdits intérêts, et a retenu une créance réduite à 244'503.85 EUR, selon le décompte de la créancière. Il a
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AC/827/2026 ensuite déduit de ce montant celui de 3'094 fr. 12, relatif à des frais de procédure, et arrêté la créance à 241'409.73 EUR, correspondant à 223'204 fr. au taux de change sus évoqué. Il a ajouté les intérêts courus en 177 fr. 10 (126.59 EUR), ainsi que le montant de 462 fr. 50 (500 EUR). Le Tribunal a précisé que le recourant n’avait pas fait valoir de moyens qui lui auraient permis de s’opposer au prononcé de la mainlevée définitive. Le calcul des intérêts légaux français et leur évolution avaient été dûment documentés par la créancière, qui avait précisé le taux de change au jour de sa réquisition de poursuite. En revanche, les frais de créancier avaient été écartés, faute d’avoir été documentés. Les poursuites antérieures n’étaient pas pertinentes, car le litige était circonscrit à la poursuite en cause. Enfin, la mainlevée n’avait pas été accordée pour les frais de poursuite, qui suivaient le sort de la poursuite en question.
c. Par acte du 12 mars 2026, le recourant a formé en personne un recours à l’encontre de ce jugement. Il a conclu à ce que la Cour reconnaisse « l’abus procédural systématique », annule la créance de 244'630.42 EUR, lui accorde une indemnisation de 365'000 fr. pour préjudices graves, réserve une « indemnisation de fichage » de 150'000 fr., ordonne l’effacement du fichage dans tous les cantons « avec confirmation tribunal », condamne aux frais de 27'000 fr., reconnaisse les violations multiples des droits fondamentaux, établisse un jugement exemplaire contre les abus de recouvrement et statue de toute urgence, vu l’aggravation continue. Il a fait valoir, en substance, la violation de son droit d’être entendu, parce que le Tribunal avait ignoré ses arguments détaillés en relation avec 16 violations légales. Les intérêts seraient de 31'599.60 EUR, soit une différence de 31'466.48 EUR, impliquant une réduction à hauteur de ce montant. Il a rappelé que la créancière avait admis s’être trompée « dans le calcul des intérêts », dans son écriture du 28 novembre 2025, ce que le Tribunal n’avait pas considéré. La créancière avait renoncé au montant de 15'076 fr. 54 de dommages, ce qui dénotait qu’elle avait formulé une prétention arbitraire et injustifiée. D’autres montants injustifiés pouvaient avoir affecté le montant total de la créance déduite en poursuite. Il a reconnu l’application correcte du taux de change de l’euro vers le franc suisse au jour de la réquisition de la poursuite, ce qui excluait une erreur de change. Les frais de créancier n’étaient pas dus, rappelant que la créancière avait admis ne pas disposer d’un relevé précis desdits frais.
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AC/827/2026 Les frais de poursuite avaient augmenté de manière arbitraire, de 211 fr. 30 en 2022 à 632 fr. 90 en 2023. Sa maison avait une valeur de 456'479.29 EUR et avait été vendue au vil prix de 233'200.10 EUR, de sorte que la créancière avait failli à son obligation de bonne foi. Il s’est plaint d’être discriminé car la codébitrice n’avait jamais été poursuivie, en violation des dispositions sur la solidarité, art. 143 CO ou 1317 CC-F. A son sens, la requête de mainlevée était tardive pour lever ses oppositions formées les 10 septembre 2022 et 28 octobre 2023, ce qui procédait d’un harcèlement à son encontre. Il s’est plaint de deux poursuites parallèles diligentées contre lui, constitutives d’un abus procédural manifeste. A son avis, la réplique de la créancière du 28 novembre 2025 n’avait pas été valablement signée par les deux personnes inscrites au Registre du commerce. Il fait état de la garde sur son fils, de l’augmentation de ses charges mensuelles et de la grave évolution de son état de santé. Il a requis le paiement d’une indemnité pour tort moral (80'000 fr.), l’indemnisation d’un préjudice médical (95'000 fr.), professionnel (65'000 fr.) et financier (125'000 fr.), soit un montant total de 365'000 fr. Il s’est réservé la possibilité de solliciter une indemnisation complémentaire de 150'000 fr., pour avoir été fiché par la créancière, de 2011 à 2016. D. Le 20 mars 2026, le recourant a requis l’assistance juridique à l’appui de son recours du 12 mars 2026, pour lequel une avance de frais de 1'325 fr. lui a été demandée. E. Par décision du 20 avril 2026, notifiée le 23 avril 2026, la vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique du 20 mars 2026, au motif que les chances de succès du recours du 12 mars 2026 paraissaient nulles.
Selon cette décision, les griefs du recourant à l’encontre du jugement entrepris n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 81 LP, car il n’avait démontré ni vice de procédure, ni paiement de sa dette. F.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 24 avril 2026 à la Présidence de la Cour de justice. Préalablement, le recourant conclut à l’octroi de l’effet suspensif au présent recours et à ce qu’il soit constaté que l’avance de frais fixée par décision du 17 mars 2026 en 1'325 fr. demeure suspendue, jusqu’à décision définitive sur l’assistance juridique, y compris durant la procédure de recours. Principalement, il conclut à l’annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal de première instance du 20 avril 2026 et à l’octroi de l’assistance juridique complète pour la procédure de recours par-devant la Cour de justice, cause C/17634/2025.
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AC/827/2026 Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l’Autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec un examen effectif de la condition d’indigence de la codébitrice, la prise en considération de ses charges mensuelles réelles (1'637 fr. 50), documentées par une déclaration sur l’honneur du 20 mars 2026 et les références « OFS »; un examen de ses chances de succès au regard des moyens libératoires de l’art. 81 al. 3 LP, des Conventions de Lugano et de « la Haye 1965 », et de l’action de l’art. 85a LP; un examen portant sur l’octroi d’une assistance juridique partielle et une motivation qui soit conforme aux exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. Plus subsidiairement, il sollicite l’octroi d’une assistance juridique partielle pour les aspects de la cause présentant indiscutablement des chances de succès (erreur d’intérêts admise, frais rejetés et moyens de droit international selon la CL). En tout état de cause, il conclut à la gratuité de la procédure et à la communication simultanée de la présente décision au Tribunal fédéral (cause 4A_152/2026, 1ère Cour de droit civil) et à la Chambre civile de la Cour de justice (cause C/17634/2025). Il produit nouvellement l’arrêt ACJC/521/2026 rendu par la Cour de justice le 24 mars 2026 (C/17634/2025) ayant accordé l’effet suspensif au dispositif du jugement du 3 mars 2026 (pièce no 2). Il a également remis une attestation de l’Office cantonal de la population et des migrations du 14 avril 2026 relative à l’hébergement de son fils chez lui.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
c. Le recourant a été avisé le 29 avril 2026 par le greffe de l’Autorité de recours de ce que la cause était gardée à juger.
d. Par courrier du 7 mai 2026, ledit greffe a confirmé au recourant la suspension du délai de paiement de l’avance de frais jusqu’à l’issue de la présente procédure de recours.
e. Par courrier du 10 août 2026, le recourant s’est enquis de l’avancement de la présente procédure. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
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AC/827/2026 2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_513/2025 du 28 mai 2026 consid. 3.1.2 et les références citées). 3. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l’espèce, l’arrêt de la Cour du 20 avril 2026 (pièce no 2) est recevable, car il s’agit d’un fait connu de l’Autorité de recours. La pièce no 3 est, en revanche, irrecevable, celle-ci étant toutefois sans incidence sur l’issue du litige. 4. Le recourant fait valoir une quinzaine de griefs à l’encontre de la décision de la vice- présidence du Tribunal de première instance du 20 avril 2026, qui seront examinés ci- dessous (consid. 4.2), après un exposé des dispositions légales applicables au présent litige. 4.1. 4.1.1. Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives. Cette disposition légale ne fait que concrétiser l'art. 29 al. 3 Cst. et il n'existe aucune différence matérielle entre la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 3 Cst. et la règle contenue à l'art. 117 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1). S'agissant plus spécifiquement de la condition relative aux chances de succès (art. 117 let. b CPC), il a été jugé que cette exigence, si elle fait l'objet d'un examen sérieux, n'entrave pas de manière injustifiée le droit à l'accès à la justice garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et la référence citée). Selon la jurisprudence, une cause est dépourvue de toute chance de succès lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une
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AC/827/2026 personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1). En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance en la confrontant aux griefs et aux faits (le cas échéant nouveaux) invoqués en deuxième instance et recevables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2.3 et les références citées). De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Il ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste. Ce n'est que lorsque le recourant n'oppose aucun argument substantiel contre la décision de première instance qu'il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès, en particulier si l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2.3 et les références citées; DAAJ/67/2026 du 27 avril 2026 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et les références citées). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et les références citées). Le juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 5.1.1 et les références citées). 4.1.2. Selon l’art. 29 al. 2 Cst. féd., les parties ont le droit d’être entendues. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse
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AC/827/2026 exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_322/2025 du 1er avril 2026 consid. 3.2.1). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2010/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4 et la référence citée). Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2010/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4 et la référence citée). A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_2010/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4 et la référence citée). 4.1.3. L’art. 80 al. 1 LP dispose que le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.
Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_85/2024 du 12 novembre 2024 consid. 4.1 et la référence citée).
Il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 136 III 624 consid. 4.2.3). Le poursuivi doit apporter la preuve stricte de sa libération (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 136 III 624 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_85/2024 du 12 novembre 2024 consid. 4.1).
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Selon l’art. 81 al. 3 LP, si le jugement a été rendu dans un autre État, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.
4.1.4. La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être reconnue que dans des cas exceptionnels, lorsque le poursuivant ne cherche pas à faire valoir des créances réellement existantes, mais à discréditer et à harceler le poursuivi dans la vie économique (ATF 115 III 18; arrêt du Tribunal fédéral 5A_530/2009 du 27 août 2009). 4.1.5. La solidarité en droit suisse, selon l’art. 144 al. 1 CO, permet au créancier, à son choix, d’exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation (art. 144 al. 1 CO). En droit français, la solidarité entre les débiteurs, selon l’art. 1313 C. civ. français, oblige chacun d'eux à toute la dette (al. 1, 1ère phr.). Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix (al. 2, 1ère phr.).
4.1.6. L’imputation, en cas de paiement partiel, est définie en droit suisse à l’art. 85 al. 1 CO. Selon celui-ci, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu’en tant qu’il n’est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
En droit français, selon l’art. 1343-1 al. 1 CC-F, lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. 4.2. En l'espèce, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par le recourant au commandement de payer, poursuite no 2______, à concurrence des sommes de 223'304 fr. plus intérêts légaux français dès le 17 avril 2020, 177 fr. 10 et 462 fr. 50, par jugement du 3 mars 2026, et la vice-présidence du Tribunal de première instance a refusé d’accorder l’assistance juridique au recourant, à l’appui de son recours du 12 mars 2026 formé à l’encontre ce jugement, au motif que les chances de succès de ce recours paraissaient nulles. Il convient dès lors d’examiner si la décision de la vice- présidence du Tribunal de première instance est fondée ou non au regard des griefs soulevés par le recourant dans son recours du 24 avril 2026. 4.2.1. Comme indiqué ci-dessus, l’Autorité de première instance s’est prononcée uniquement sous l’angle des chances de succès du recours du 12 mars 2026, de sorte qu’elle n’a pas examiné la condition d’indigence du recourant. Il s’ensuit que les griefs du recourant en relation avec ses charges mensuelles, la garde de son fils et la grave évolution de son état de santé ne sont pas pertinents (griefs nos 2, 6, 11 et 15). 4.2.2. Il reproche à l’Autorité de première instance d’avoir violé son droit d’être entendu, parce qu’elle ne s’est pas prononcée sur tous ses arguments soulevés à l’appui des chances de succès de son recours du 12 mars 2026.
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AC/827/2026 Ce grief est infondé, car ladite Autorité, en application de la jurisprudence fédérale sus évoquée, n’était pas tenue de prendre position sur l’intégralité des contestations soulevées par le recourant et s’est limitée avec raison à examiner ceux qui étaient pertinents pour l’issue du litige. 4.2.3. Il se plaint de ce que l’Autorité de première instance n’a pas examiné les « faits nouvellement invoqués ». N’ayant pas précisé en quoi consistaient ces faits nouvellement invoqués, son allégation est imprécise et dépourvue de toute motivation, de sorte que ce grief est irrecevable. 4.2.4. Il reproche à l’Autorité de première instance d’avoir omis d’examiner la portée de l’art. 81 al. 3 LP, faisant valoir que le jugement français ne lui avait pas été valablement signifié, la Suisse ayant expressément exclu la voie de transmission directe. En l’occurrence, il s’agit d’un allégué nouveau du recourant, lequel est irrecevable (art. 326 al. 2 CPC). En effet, il n’a allégué aucun fait en première instance en relation avec une signification viciée du jugement français du 19 mai 2016 et, en tout état de cause, il a renoncé à soulever ce point dans son recours du 12 mars 2026. 4.2.5. Le recourant expose avoir contesté le montant réclamé par la créancière et oppose son calcul d’intérêts à celui de la créancière, sans dire en quoi le « décompte de créance » dressé par celle-ci serait erroné. De plus, il fait curieusement valoir, contrairement à ses intérêts, que ceux-ci s’élèveraient à 31'599.60 EUR, à savoir un montant supérieur aux 18'130.62 EUR calculés par la créancière et admis par le Tribunal. De plus, sans l’expliquer et sans que cela soit compréhensible, il affirme que la déduction de 31'599.60 EUR d’intérêts aurait conduit à une réduction de 31'466.48 EUR. Ce grief est, dès lors, irrecevable, pour défaut d’allégation et de motivation. 4.2.6. Il soutient avoir ensuite valablement contesté le montant de la créance, puisque la créancière a abandonné ses prétentions en 15'076 fr. 54 et en 3'094.12 EUR. En l’occurrence, il ne s’agit pas d’évaluer les chances de succès de son argumentation développée en première instance, mais d’examiner celles de son recours du 12 mars 2026, à partir du dispositif du jugement du 3 mars 2026. Ce grief est, dès lors, infondé. 4.2.7. De l’avis du recourant, la renonciation de la créancière aux deux montants sus évoqués dénotent que son recours du 12 mars 2026 n’est pas dépourvu de chances de succès et qu’un plaideur raisonnable et avisé, disposant de moyens suffisants, poursuivrait le procès en seconde instance.
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AC/827/2026 A nouveau, le litige en seconde instance ne porte plus sur les sommes de 15'076 fr. 54 et les frais de créancier en 3'094.12 EUR, mais uniquement sur celles qui ont été accordées par le Tribunal, par jugement du 3 mars 2026. Or, à l’encontre de celles-ci, le recourant ne fait valoir aucun grief pertinent selon l’art. 81 al. 2 LP. 4.2.8. Selon le recourant, l’abandon des deux prétentions de la créancière affecterait le caractère probant du jugement français du 19 mai 2016. Tel n’est pas le cas, puisque le montant 15'076 fr. 54 avait été requis au titre de dommages, tandis que celui de 3'394.12 EUR l’avait été au titre de frais de créancier, ceux-ci étant des prétentions indépendantes du montant de la créance principale en 456'479.29 EUR et n’exerçant aucun effet sur cette somme. Pour la même raison, il reproche en vain à la créancière d’avoir omis de recalculer le solde de sa créance, puisque lesdites prétentions n’affectent en rien le montant de la créance principale. Les griefs du recourant sont infondés. 4.2.9. Selon le recourant, il ne pouvait pas être tenu du montant de la dette au-delà de sa part, ce que le Tribunal avait néanmoins décidé, en violation du principe de solidarité. En l’occurrence, l’argument du recourant en relation avec le principe de solidarité est dépourvu de pertinence, car tant en droit français (art. 1313 al. 1, 1ère phr. CC-F) qu’en droit suisse (art. 144 al. 1 CO), la créancière était fondée à exiger de lui seul le paiement de l’entier de sa créance, arrêtée à 456'479.29 EUR, augmentée des intérêts, sans qu’il ne puisse s’y opposer, y compris en cas d’insolvabilité de la codébitrice. Il s’agit de la conséquence d’une condamnation solidaire. Il considère en outre à tort être abusivement poursuivi par une créancière de mauvaise foi, puisque celle-ci a agi conformément à la loi en sollicitant la mainlevée définitive dans le but d’obtenir le paiement de sa créance et non pas pour nuire au recourant. Ces griefs sont, dès lors, infondés. 4.2.10. Le recourant affirme avoir soulevé un vice de procédure, parce que la créancière n’avait pas valablement signé sa réplique du 28 novembre 2025, parce que ses signataires n’étaient pas inscrits au Registre du commerce. En l’occurrence, le recourant n’a pas rendu cette allégation vraisemblable, ce qu’il aurait pu faire en produisant un extrait du Registre du commerce. Quoi qu’il en soit, la créancière a confirmé, dans sa réplique du 28 novembre 2025, la position qu’elle avait auparavant exprimée dans ses déterminations du 18 novembre 2025, de sorte qu’un éventuel vice dans la signature de la réplique demeurerait sans incidence sur son argumentation déjà valablement exprimée.
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AC/827/2026 4.2.11. A son sens, la prise en compte du vice de signification aurait exclu le taux d’intérêt légal français injustifié de 5.87%, car seul le taux de base de 0.87% aurait couru. Ce grief est infondé car le taux d’intérêt de 5.87% formulé par la créancière a été écarté par le Tribunal. En effet, ce taux ne ressort ni de ses calculs, ni du dispositif du jugement du 3 mars 2026. 4.2.12. Le recourant dresse en vain un parallèle entre l’art. 81 LP et l’action de l’art. 85a LP, puisque le litige ne porte pas sur cette voie de droit. 4.2.13. Il dénonce une contradiction manifeste entre l’arrêt du Tribunal fédéral [recte : l’arrêt de la Cour] du 24 mars 2026 ayant accordé l’effet suspensif et la décision entreprise ayant nié les chances de succès de son recours du 12 mars 2026. En l’occurrence, cette critique n’est pas pertinente, car l’octroi de l’effet suspensif par la Cour ne signifie pas que son recours du 12 mars 2026 aurait des chances de succès. En effet, la Cour a porté son examen sur les conséquences qui résulteraient de l’exécution du dispositif du jugement du 3 mars 2026 et a accordé l’effet suspensif afin d’éviter que le recourant ne soit exposé à des difficultés financières et à la réalisation de ses biens. En outre, un éventuel paiement de la poursuite rendrait sans objet son recours du 12 mars 2026. 4.2.14. Le recourant estime avoir été privé d’une voie de droit effective, en violation des art. 29a Cst. et 6 par. 1 CEDH. Tel n’est pas le cas en l’occurrence, puisque l’examen sérieux des chances de succès de son recours du 12 mars 2026 n’entrave pas de manière injustifiée son droit à l’accès à la justice garanti par l’art. 6 par. 1 CEDH, selon la jurisprudence fédérale sus évoquée. 4.2.15. Il préconise l’octroi d’une assistance juridique partielle en relation avec les aspects de sa cause présentant des chances de succès. En l’occurrence, aucun aspect de sa cause ne paraît présenter des chances de succès, l’Autorité de première instance étant également arrivée à cette conclusion. 4.2.16. En définitive, le recourant n’a formulé aucun grief au titre des exceptions réservées par l’art. 8l al. 2 LP, susceptibles de faire échec au prononcé de la mainlevée définitive. Dans ces conditions, il échoue à démontrer les chances de succès de son recours du 12 mars 2026. Par conséquent, le présent recours du 24 avril 2026 est infondé, de sorte qu’il sera rejeté. 5. Il n’incombe pas à l’Autorité de recours de communiquer une copie de la présente décision au Tribunal fédéral.
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AC/827/2026 Quant à la Cour, elle aura connaissance de cette décision, puisque le refus de l’assistance juridique au recourant aura pour conséquence qu’un nouveau délai lui sera imparti pour le paiement de l’avance de frais. 6. La demande d’effet suspensif au présent recours formulée par le recourant est devenue sans objet, à la suite de la réponse du 7 mai 2026 du greffe l’Autorité de recours, qui lui a confirmé la suspension du délai de paiement de l’avance de frais jusqu’à l’issue de la présente procédure. 7. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
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AC/827/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 24 avril 2026 par A______ contre la décision AJC/2058/2026 rendue le 20 avril 2026 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/827/2026. Préalablement : Ordonne l’apport de la cause C/17634/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.