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DAAJ/126/2026

Genf ·DAAJ · 2026-08-18 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2513-2515, p. 453). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/111/2012 consid. 1.2). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 3.2. En l'espèce, le recourant fonde son recours sur un fait nouveau irrecevable, soit une baisse de ses revenus, qui serait intervenue en mars 2026, pièces nouvelles – irrecevables – à l'appui. Le recours ne contient en revanche aucune critique à l'égard de la décision de première instance. Faute de motivation, il sera donc déclaré irrecevable. En tant qu'il invoque un changement de situation, il appartiendra au recourant d'agir devant l'autorité compétente – soit le Service de l'assistance juridique – afin que celle-ci vérifie l'existence de circonstances nouvelles et statue sur sa nouvelle requête (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_295/2024 du 26 février 2025 consid. 3.2). 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/147/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 12 mars 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/147/2026. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

E. 1.2 Interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, le recours est recevable à ces égards.

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AC/147/2026

E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En conséquence, les faits nouvellement allégués par le recourant dans son recours ainsi que les pièces nouvelles produites à l'appui de ceux-ci seront déclarés irrecevables et ne seront pas pris en considération.

E. 3.1 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2513-2515, p. 453). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/111/2012 consid. 1.2). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).

E. 3.2 En l'espèce, le recourant fonde son recours sur un fait nouveau irrecevable, soit une baisse de ses revenus, qui serait intervenue en mars 2026, pièces nouvelles – irrecevables – à l'appui. Le recours ne contient en revanche aucune critique à l'égard de la décision de première instance. Faute de motivation, il sera donc déclaré irrecevable. En tant qu'il invoque un changement de situation, il appartiendra au recourant d'agir devant l'autorité compétente – soit le Service de l'assistance juridique – afin que celle-ci vérifie l'existence de circonstances nouvelles et statue sur sa nouvelle requête (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_295/2024 du 26 février 2025 consid. 3.2).

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/147/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 12 mars 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/147/2026. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 20 août 2026

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/147/2026 DAAJ/126/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 18 AOÛT 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

contre la décision du 12 mars 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.

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AC/147/2026 EN FAIT A. Le 15 janvier 2026, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique en vue de sa défense dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par son épouse, B______ (C/1______/2025). B. Par décision du 12 mars 2026, notifiée le 19 mars 2026, la vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus du ménage qu'il formait avec son fils C______, âgé de 17 ans, dépassant de 1'195 fr. 80 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 5'572 fr., comprenant 5'157 fr. de "prestations SPC" et 415 fr. d'allocations familiales. Quant aux charges mensuelles admissibles du ménage, elles s'élevaient à 3'888 fr. 70, comprenant son loyer (1'350 fr.), les primes d'assurance-maladie (prises en charge par le Service des prestations complémentaires), ses impôts (2 fr. 10), son abonnement TPG (5 fr. 50), ainsi que le montant de base OP à retenir pour lui et son fils, soit respectivement 1'350 fr. et 600 fr. Compte tenu de la majoration de 25% des montants de base, le minimum vital du ménage a été porté à 4'376 fr. 20 par mois. C.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 mars 2026 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à ce qu'il soit procédé à "un nouveau calcul", vu la modification de sa situation financière. Le recourant produit des pièces nouvelles et se prévaut d'un fait prétendument intervenu après le prononcé de la décision de l'autorité de première instance.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 Interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, le recours est recevable à ces égards.

- 3/4 -

AC/147/2026 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En conséquence, les faits nouvellement allégués par le recourant dans son recours ainsi que les pièces nouvelles produites à l'appui de ceux-ci seront déclarés irrecevables et ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2513-2515, p. 453). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/111/2012 consid. 1.2). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 3.2. En l'espèce, le recourant fonde son recours sur un fait nouveau irrecevable, soit une baisse de ses revenus, qui serait intervenue en mars 2026, pièces nouvelles – irrecevables – à l'appui. Le recours ne contient en revanche aucune critique à l'égard de la décision de première instance. Faute de motivation, il sera donc déclaré irrecevable. En tant qu'il invoque un changement de situation, il appartiendra au recourant d'agir devant l'autorité compétente – soit le Service de l'assistance juridique – afin que celle-ci vérifie l'existence de circonstances nouvelles et statue sur sa nouvelle requête (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_295/2024 du 26 février 2025 consid. 3.2). 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/147/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 12 mars 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/147/2026. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.