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DAAJ/125/2026

Genf ·DAAJ · 2026-08-12 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1. 2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit

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AC/1025/2026 quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.1.2. 2.1.2.1. Les art. 12 et 13 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA) définissent exhaustivement les règles professionnelles applicables aux avocats (ATF 136 III 296 consid. 2.1; 131 I 223 consid. 3.4; 130 II 270 consid. 3.1). Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l'intérêt public, la profession d'avocat, afin d'assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à leur égard (ATF 135 III 145 consid. 6.1). Les règles déontologiques ou us et coutumes qui émanent des associations professionnelles ont une portée juridique limitée, dans la mesure où elles peuvent servir à interpréter et à préciser les règles professionnelles et où elles expriment une conception largement répandue au plan national (ATF 136 III 296 consid. 2.1). Il en va de même du droit cantonal (ATF 131 I 223 consid. 3.4; 130 II 270 consid. 3.1). 2.1.2.2. La dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait à son avis une intervention de l'État dans l'intérêt public. La dénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office. En principe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car l'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite; le dénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa dénonciation (ATF 135 II 145 consid. 6.1; ATA/139/2021 précité consid. 3a; ATA/1123/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4c et les références citées). Aux termes de l'art. 48 LPAv, si la procédure a été ouverte sur une dénonciation, l'auteur de cette dernière est avisé de la suite qui y a été donnée. Il n'a pas accès au dossier; la commission du barreau lui communique la sanction infligée et décide dans chaque cas de la mesure dans laquelle il se justifie de lui donner connaissance des considérants. La procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; ATA/91/2023 précité consid. 3d; ATA/139/2021 précité consid. 3a). Dans

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AC/1025/2026 les procédures disciplinaires engagées contre des personnes exerçant une profession réglementée, le dénonciateur ou le plaignant n'est donc pas partie à la procédure (ATA/91/2023 précité consid. 3d; ATA/841/2019 du 30 avril 2019 et les références citées). Celui qui introduit une procédure disciplinaire ne possède aucun droit à une décision, de sorte que, s'il n'y est pas donné suite, il n'est pas atteint dans ses intérêts personnels. Par conséquent, le refus de donner suite à une dénonciation ne peut pas faire l'objet d'aucun recours, puisque le dénonciateur n'agit dans ce cadre que comme auxiliaire de l'autorité en déclenchant la procédure (ATF 135 II 145 consid. 6.1; ATA/1123/2020 précité consid. 4c). Le fait que la décision de la commission du barreau soit susceptible d'avoir une incidence sur une procédure à laquelle le dénonciateur est partie ne permet pas non plus de considérer que celui-ci est directement touché dans ses droits et obligations (ATA/1123/2020 précité consid. 4c; ATA/316/2020 du 30 avril 2020 consid. 4). De jurisprudence constante, la Chambre administrative de la Cour considère ainsi que le client qui dénonce son avocat à la commission du barreau pour des manquements professionnels supposés ne dispose pas de la qualité pour recourir contre la décision de classement (pour des exemples récents ATA/986/2025 du 9 septembre 2025 confirmée par arrêt du Tribunal fédéral 2C_600/2025 du 15 décembre 2025; ATA/1318/2024 du 12 novembre 2024; ATA/622/2023 du 13 juin 2023; ATA/91/2023 du 31 janvier 2023; ATA/238/2022 du 8 mars 2022). 2.2. En l'espèce, le recourant se trouve dans la position du dénonciateur, et la cause au fond n'a pas pour objet une décision de la Commission du barreau portant sur l'existence ou non d'un conflit d'intérêts actuel d'une avocate avec son mandant ou sa partie adverse, soit sur une question ayant une incidence directe sur la conduite d'un mandat en cours conduit par l'avocate concernée. Elle a pour objet le respect par une avocate de ses obligations de diligence découlant des art. 12 et 13 LLCA. Ainsi, conformément à la jurisprudence précitée, la qualité pour recourir sera vraisemblablement déniée au recourant, dès lors qu'en sa qualité de dénonciateur, il n'a pas un intérêt propre et digne de protection à demander le prononcé d'une sanction disciplinaire pour d'éventuelles violations des obligations professionnelles. De surcroît, la procédure de surveillance disciplinaire des avocats n'a pas pour but la défense des intérêts privés du recourant, mais d'assurer l'exercice correct de la profession d'avocat. Le recourant, en qualité de dénonciateur, n'étant pas directement atteint par la décision de classement attaquée, il ne peut faire valoir aucun intérêt digne de protection particulier lui accordant la qualité pour recourir contre celle-ci. Le recours formé devant la Chambre administratif étant a priori irrecevable, la cause du recourant semble dénuée de toute chance de succès. La décision attaquée de la vice-présidente du Tribunal de première instance sera donc confirmée, par substitution de motifs.

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AC/1025/2026 Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

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AC/1025/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 28 avril 2026 par A______ contre la décision rendue le 20 avril 2026 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/1025/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

E. 2.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit

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AC/1025/2026 quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

E. 2.1.2.1 Les art. 12 et 13 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA) définissent exhaustivement les règles professionnelles applicables aux avocats (ATF 136 III 296 consid. 2.1; 131 I 223 consid. 3.4; 130 II 270 consid. 3.1). Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l'intérêt public, la profession d'avocat, afin d'assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à leur égard (ATF 135 III 145 consid. 6.1). Les règles déontologiques ou us et coutumes qui émanent des associations professionnelles ont une portée juridique limitée, dans la mesure où elles peuvent servir à interpréter et à préciser les règles professionnelles et où elles expriment une conception largement répandue au plan national (ATF 136 III 296 consid. 2.1). Il en va de même du droit cantonal (ATF 131 I 223 consid. 3.4; 130 II 270 consid. 3.1).

E. 2.1.2.2 La dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait à son avis une intervention de l'État dans l'intérêt public. La dénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office. En principe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car l'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite; le dénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa dénonciation (ATF 135 II 145 consid. 6.1; ATA/139/2021 précité consid. 3a; ATA/1123/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4c et les références citées). Aux termes de l'art. 48 LPAv, si la procédure a été ouverte sur une dénonciation, l'auteur de cette dernière est avisé de la suite qui y a été donnée. Il n'a pas accès au dossier; la commission du barreau lui communique la sanction infligée et décide dans chaque cas de la mesure dans laquelle il se justifie de lui donner connaissance des considérants. La procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; ATA/91/2023 précité consid. 3d; ATA/139/2021 précité consid. 3a). Dans

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AC/1025/2026 les procédures disciplinaires engagées contre des personnes exerçant une profession réglementée, le dénonciateur ou le plaignant n'est donc pas partie à la procédure (ATA/91/2023 précité consid. 3d; ATA/841/2019 du 30 avril 2019 et les références citées). Celui qui introduit une procédure disciplinaire ne possède aucun droit à une décision, de sorte que, s'il n'y est pas donné suite, il n'est pas atteint dans ses intérêts personnels. Par conséquent, le refus de donner suite à une dénonciation ne peut pas faire l'objet d'aucun recours, puisque le dénonciateur n'agit dans ce cadre que comme auxiliaire de l'autorité en déclenchant la procédure (ATF 135 II 145 consid. 6.1; ATA/1123/2020 précité consid. 4c). Le fait que la décision de la commission du barreau soit susceptible d'avoir une incidence sur une procédure à laquelle le dénonciateur est partie ne permet pas non plus de considérer que celui-ci est directement touché dans ses droits et obligations (ATA/1123/2020 précité consid. 4c; ATA/316/2020 du 30 avril 2020 consid. 4). De jurisprudence constante, la Chambre administrative de la Cour considère ainsi que le client qui dénonce son avocat à la commission du barreau pour des manquements professionnels supposés ne dispose pas de la qualité pour recourir contre la décision de classement (pour des exemples récents ATA/986/2025 du 9 septembre 2025 confirmée par arrêt du Tribunal fédéral 2C_600/2025 du 15 décembre 2025; ATA/1318/2024 du 12 novembre 2024; ATA/622/2023 du 13 juin 2023; ATA/91/2023 du 31 janvier 2023; ATA/238/2022 du 8 mars 2022).

E. 2.2 En l'espèce, le recourant se trouve dans la position du dénonciateur, et la cause au fond n'a pas pour objet une décision de la Commission du barreau portant sur l'existence ou non d'un conflit d'intérêts actuel d'une avocate avec son mandant ou sa partie adverse, soit sur une question ayant une incidence directe sur la conduite d'un mandat en cours conduit par l'avocate concernée. Elle a pour objet le respect par une avocate de ses obligations de diligence découlant des art. 12 et 13 LLCA. Ainsi, conformément à la jurisprudence précitée, la qualité pour recourir sera vraisemblablement déniée au recourant, dès lors qu'en sa qualité de dénonciateur, il n'a pas un intérêt propre et digne de protection à demander le prononcé d'une sanction disciplinaire pour d'éventuelles violations des obligations professionnelles. De surcroît, la procédure de surveillance disciplinaire des avocats n'a pas pour but la défense des intérêts privés du recourant, mais d'assurer l'exercice correct de la profession d'avocat. Le recourant, en qualité de dénonciateur, n'étant pas directement atteint par la décision de classement attaquée, il ne peut faire valoir aucun intérêt digne de protection particulier lui accordant la qualité pour recourir contre celle-ci. Le recours formé devant la Chambre administratif étant a priori irrecevable, la cause du recourant semble dénuée de toute chance de succès. La décision attaquée de la vice-présidente du Tribunal de première instance sera donc confirmée, par substitution de motifs.

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AC/1025/2026 Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/1025/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 28 avril 2026 par A______ contre la décision rendue le 20 avril 2026 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/1025/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 20 août 2026

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1025/2026 DAAJ/125/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 12 AOUT 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

contre la décision du 20 avril 2026 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.

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AC/1025/2026 EN FAIT A.

a. A______ (ci-après : le recourant) et B______ sont les parents non mariés du mineur C______, né le ______ 2015. Le 22 août 2018, le recourant et son fils, représentés par leurs conseils respectifs, ont conclu la transaction n° ACTPI/233/2018 devant le juge conciliateur du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal). Il a été convenu, en substance, de l’attribution de la garde du mineur à sa mère (ch. 1), avec un large droit de visite pour le recourant (ch. 2 et 3). Il a été donné acte à celui-ci de son engagement de verser une contribution mensuelle d’entretien à son fils de 850 fr. (ch. 4), respectivement aux parents de leur engagement d’assumer par moitié les frais extraordinaires de leurs fils, moyennant discussion préalable (ch. 5).

b. Par acte du 16 août 2024, le recourant, représenté par Me D______, avocate, a assigné l’enfant mineur, représenté par sa mère, par-devant le Tribunal en modification de cette transaction (cause C/1______/2024 TPI/TX.SRO).

c. Auparavant, le 6 avril 2023, le recourant a formé une requête de faillite personnelle devant le Tribunal, laquelle a rejetée par jugement JTPI/5892/2023 du 22 mai 2023, en raison de l’absence de biens du précité à réaliser. d.a Le 12 septembre 2025, le recourant a adressé à la Commission du barreau une dénonciation à l’encontre de Me D______, lui reprochant d’avoir commis des fautes graves et répétées qui auraient entraîné son appauvrissement, une atteinte durable à son minimum vital, ainsi qu’une insécurité profonde pour son fils mineur. Il a en particulier allégué que Me D______ aurait laissé se maintenir la transaction conclue devant le Tribunal le 22 août 2018. Cependant, depuis 2019, les éléments sur lesquels reposaient la convention étaient obsolètes et l’inaction de Me D______ aurait ainsi provoqué un enrichissement indu de 168'314 fr. de la mère de l’enfant. L’avocate avait en outre omis d’agir en répétition de l’indu à l’encontre de la mère de son enfant. Par ailleurs, il a, entre autres, fait valoir que son avocate avait confié le dossier de sa faillite personnelle à un stagiaire sans supervision, qui avait pris un temps démesuré à agir. La décision du Tribunal rejetant sa requête de faillite personnelle faute de biens à réaliser n’avait en outre pas été contestée par Me D______. De surcroît, dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre lui, l’avocate aurait, selon lui, refusé de plaider son insolvabilité, la garde alternée de fait ainsi que les paiements indus totalisant 168'314 fr. effectués en faveur de la mère de l’enfant. Il reprochait en outre à l’avocate d’avoir refusé de lui transmettre son dossier depuis plus de neuf mois, malgré des relances en ce sens.

- 3/8 -

AC/1025/2026 d.b Invitée à se déterminer au sujet des faits dénoncés par le recourant, l’avocate a contesté les manquements qui lui étaient reprochés par son ancien mandant.

e. Par décision 9 mars 2026, la Commission du barreau a classé la dénonciation du recourant à l’encontre de Me D______. Il a été retenu que le recourant n’avait fourni aucun élément qui permettrait de comprendre clairement ce qu’il attendait et ce qu’il aurait obtenu sans les manquements allégués. Le montant de 168'314 fr. que le recourant estimait indu correspondait, à tout le moins, aux contributions d’entretien qu’il avait versées sur la base d’une transaction judiciaire qu’il avait lui-même accepté de signer, de sorte que les versements effectués reposaient sur une cause et ne pouvaient ainsi constituer un enrichissement illégitime. Le fait que Me D______ ait refusé de plaider la garde alternée ne démontrait pas en quoi cette omission aurait péjoré la situation du recourant, étant précisé que cet élément avait été annoncé au Ministère public dans le cadre de la plainte pénale pour défaut de paiement des contributions d’entretien, plainte qui avait fait l’objet d’une non-entrée en matière, à la suite de son retrait. En ce qui concernait la décision rejetant la faillite personnelle du recourant, Me D______ avait effectué une recherche juridique et indiqué qu’un éventuel recours semblait dénué de chances de succès, proposant d’en discuter avec son mandant le lendemain à l’Etude, rendez-vous qui semblait avoir eu lieu. Le recourant n’avait en outre pas démontré que son dossier avait été confié à un stagiaire sans supervision. Enfin, il apparaissait, au vu des pièces produites, que Me D______ avait invité le recourant à récupérer son dossier physique, proposition qu’il avait déclinée, affirmant être déjà en possession des documents nécessaires.

f. Par acte du 30 mars 2026, le recourant a formé un recours – comportant 38 pages – auprès de la Chambre administrative de la Cour à l’encontre de cette décision, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la Commission du barreau pour nouvelle décision après instruction complète et examen effectif de l’ensemble des griefs qu’il a invoqués. B. Le 11 avril 2026, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours auprès de la Chambre administrative. C. Par décision du 20 avril 2026, notifiée le 27 du même mois, la vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 28 avril 2026 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure de recours engagée auprès de la Chambre administrative.

b. La vice-présidence du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

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AC/1025/2026 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1. 2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit

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AC/1025/2026 quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.1.2. 2.1.2.1. Les art. 12 et 13 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA) définissent exhaustivement les règles professionnelles applicables aux avocats (ATF 136 III 296 consid. 2.1; 131 I 223 consid. 3.4; 130 II 270 consid. 3.1). Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l'intérêt public, la profession d'avocat, afin d'assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à leur égard (ATF 135 III 145 consid. 6.1). Les règles déontologiques ou us et coutumes qui émanent des associations professionnelles ont une portée juridique limitée, dans la mesure où elles peuvent servir à interpréter et à préciser les règles professionnelles et où elles expriment une conception largement répandue au plan national (ATF 136 III 296 consid. 2.1). Il en va de même du droit cantonal (ATF 131 I 223 consid. 3.4; 130 II 270 consid. 3.1). 2.1.2.2. La dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait à son avis une intervention de l'État dans l'intérêt public. La dénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office. En principe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car l'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite; le dénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa dénonciation (ATF 135 II 145 consid. 6.1; ATA/139/2021 précité consid. 3a; ATA/1123/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4c et les références citées). Aux termes de l'art. 48 LPAv, si la procédure a été ouverte sur une dénonciation, l'auteur de cette dernière est avisé de la suite qui y a été donnée. Il n'a pas accès au dossier; la commission du barreau lui communique la sanction infligée et décide dans chaque cas de la mesure dans laquelle il se justifie de lui donner connaissance des considérants. La procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; ATA/91/2023 précité consid. 3d; ATA/139/2021 précité consid. 3a). Dans

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AC/1025/2026 les procédures disciplinaires engagées contre des personnes exerçant une profession réglementée, le dénonciateur ou le plaignant n'est donc pas partie à la procédure (ATA/91/2023 précité consid. 3d; ATA/841/2019 du 30 avril 2019 et les références citées). Celui qui introduit une procédure disciplinaire ne possède aucun droit à une décision, de sorte que, s'il n'y est pas donné suite, il n'est pas atteint dans ses intérêts personnels. Par conséquent, le refus de donner suite à une dénonciation ne peut pas faire l'objet d'aucun recours, puisque le dénonciateur n'agit dans ce cadre que comme auxiliaire de l'autorité en déclenchant la procédure (ATF 135 II 145 consid. 6.1; ATA/1123/2020 précité consid. 4c). Le fait que la décision de la commission du barreau soit susceptible d'avoir une incidence sur une procédure à laquelle le dénonciateur est partie ne permet pas non plus de considérer que celui-ci est directement touché dans ses droits et obligations (ATA/1123/2020 précité consid. 4c; ATA/316/2020 du 30 avril 2020 consid. 4). De jurisprudence constante, la Chambre administrative de la Cour considère ainsi que le client qui dénonce son avocat à la commission du barreau pour des manquements professionnels supposés ne dispose pas de la qualité pour recourir contre la décision de classement (pour des exemples récents ATA/986/2025 du 9 septembre 2025 confirmée par arrêt du Tribunal fédéral 2C_600/2025 du 15 décembre 2025; ATA/1318/2024 du 12 novembre 2024; ATA/622/2023 du 13 juin 2023; ATA/91/2023 du 31 janvier 2023; ATA/238/2022 du 8 mars 2022). 2.2. En l'espèce, le recourant se trouve dans la position du dénonciateur, et la cause au fond n'a pas pour objet une décision de la Commission du barreau portant sur l'existence ou non d'un conflit d'intérêts actuel d'une avocate avec son mandant ou sa partie adverse, soit sur une question ayant une incidence directe sur la conduite d'un mandat en cours conduit par l'avocate concernée. Elle a pour objet le respect par une avocate de ses obligations de diligence découlant des art. 12 et 13 LLCA. Ainsi, conformément à la jurisprudence précitée, la qualité pour recourir sera vraisemblablement déniée au recourant, dès lors qu'en sa qualité de dénonciateur, il n'a pas un intérêt propre et digne de protection à demander le prononcé d'une sanction disciplinaire pour d'éventuelles violations des obligations professionnelles. De surcroît, la procédure de surveillance disciplinaire des avocats n'a pas pour but la défense des intérêts privés du recourant, mais d'assurer l'exercice correct de la profession d'avocat. Le recourant, en qualité de dénonciateur, n'étant pas directement atteint par la décision de classement attaquée, il ne peut faire valoir aucun intérêt digne de protection particulier lui accordant la qualité pour recourir contre celle-ci. Le recours formé devant la Chambre administratif étant a priori irrecevable, la cause du recourant semble dénuée de toute chance de succès. La décision attaquée de la vice-présidente du Tribunal de première instance sera donc confirmée, par substitution de motifs.

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AC/1025/2026 Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/1025/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 28 avril 2026 par A______ contre la décision rendue le 20 avril 2026 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/1025/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.