Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. La recourante persiste dans sa requête d’assistance juridique, dont l’aide financière lui permettrait de réparer une injustice, à savoir le fait que, durant son hospitalisation, à la suite d’une rupture d’anévrisme, puis d’une interruption de grossesse, son mari, désigné curateur, avait commis des détournements au préjudice de ses comptes bancaires, puis l’avait quittée. Il s’était aussi abstenu de régler ses primes d’assurance-maladie et elle avait dû rattraper les impayés et frais y relatifs. Elle s’interroge sur l’absence de contrôle des curatelles. Elle se retrouve sans argent pour se défendre, raison pour laquelle son conseil avait requis l’assistance juridique. Elle rappelle être dans
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AC/567/2026 l’impossibilité de payer des frais d’avocat et son besoin d’obtenir l’assistance juridique pour pourvoir sortir de cette situation.
2.1. Pour statuer sur la recevabilité matérielle du recours, il convient d’examiner les dispositions suivantes : Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ).
Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé.
Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_513/2025 du 28 mai 2026 consid. 3.1.2 et les références citées). La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4D_175/2024 du 11 février 2025 consid. 3.2 et 3.4; DAS/5/2021 du 12 janvier 2021 consid. 2.1). 2.2. En l’espèce, la recourante n’a pas reproché une constatation manifestement inexacte des faits à la vice-présidence du Tribunal de première instance, ni l’omission de certains faits, ni invoqué explicitement une violation de la loi. Cependant, elle a formé le recours en personne et il ne ressort pas du dossier qu’elle disposerait d’une formation juridique. Or, en persistant à solliciter la désignation d’un avocat à l’appui de sa cause, tout en faisant valoir qu’elle ne dispose pas des moyens financiers pour le rémunérer, elle remet implicitement en question le bien-fondé du refus de l’Autorité de première instance. Il convient, dès lors, d’entrer en matière sur le recours et d’examiner si la désignation d’un conseil lui a été refusée à tort ou à raison. 3. 3.1.1. Selon l'art. 29 al. 3 Cst, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3) - une personne a droit à
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AC/567/2026 l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives. L'art. 6 par. 1 CEDH n'accorde pas de droit plus étendu à l'assistance judiciaire dans un procès civil que n'en octroie la Constitution fédérale, en particulier l'art. 29 al. 3 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.1 et la référence citée).
Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1, 4A_301/2020 4A_301/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1 et les références citées).
L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes peuvent se charger à moindre frais (art. 4 al. 4 RAJ). L’octroi peut être limité à certains actes de procédure ou démarches déterminées ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte (art. 3 al. 1 RAJ).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1, 133 III 614 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.1).
3.1.2. La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique. La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi; du reste, un formulaire spécifique est disponible sur le site du Département fédéral de justice et police (DFJP) - élaboré par l'Office fédéral de la justice (cf. art. 400 al. 2 CPC) - ainsi que sur celui de divers cantons, dont celui de Genève (www.tribunauxcivils.ch; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2).
Certes, le Tribunal fédéral considère que, même dans les litiges régis par la maxime précitée, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire, mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées).
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AC/567/2026
3.1.3. Selon l’art. 176 al. 1 CC, relatif à l’organisation de la vie séparée, le juge, à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (ch. 2) et ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient (ch. 3).
Selon l’art. 170 CC, relatif au devoir de renseigner, chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Selon l’art. 178 CC, relatif aux restrictions du pouvoir de disposer, le juge peut, à la requête de l’un des époux, dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (al. 1). Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées (al. 2). 3.2. En l’espèce, l’Autorité de première instance a correctement exposé les principes relatifs à la désignation d’office d’un avocat à l’appui d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale régie par la maxime inquisitoire. Elle est ainsi arrivée à la conclusion que la désignation d’un avocat n’était pas nécessaire à l’appui de la cause de la recourante, en partant de la prémisse que celle-ci formerait une procédure classique et dépourvue de particularités. Il en va ainsi en principe lorsqu’il s’agit de conclure à la vie séparée, à l’obtention d’une éventuelle contribution mensuelle d’entretien et à l’attribution du logement et du mobilier. Il en va différemment en l’occurrence, en raison des détournements de sommes que l’époux – et curateur de la recourante - pourrait avoir commis au préjudice du compte d’épargne de la recourante. Cela implique, en sus des conclusions usuelles sus évoquées, qu’un avocat soit désigné pour conclure spécifiquement à la séparation de biens, en l’absence de contrat de mariage, et sollicite, cas échéant, le blocage du (des) compte(s) bancaire(s) de l’époux et à ce que celui-ci soit astreint à renseigner sur la destination des sommes en cause et/ou sur ses propres avoirs bancaires. La cause de la recourante, en raison de cette situation particulière, justifie la désignation d’un(e) avocat(e) d’office. Par conséquent, la décision de la vice-présidence du Tribunal de première instance du 26 février 2026 sera annulée et la cause lui sera retournée pour examen de la condition d’indigence et nouvelle décision. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, la recourante ayant procédé en personne.
* * * * *
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AC/567/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 16 mars 2026 par A______ contre la décision AJC/1010/2026 rendue le 26 février 2026 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/567/2026. Au fond : Annule la décision entreprise. Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la Vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Il sera examiné ci-dessous si le recours est matériellement recevable.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 La recourante persiste dans sa requête d’assistance juridique, dont l’aide financière lui permettrait de réparer une injustice, à savoir le fait que, durant son hospitalisation, à la suite d’une rupture d’anévrisme, puis d’une interruption de grossesse, son mari, désigné curateur, avait commis des détournements au préjudice de ses comptes bancaires, puis l’avait quittée. Il s’était aussi abstenu de régler ses primes d’assurance-maladie et elle avait dû rattraper les impayés et frais y relatifs. Elle s’interroge sur l’absence de contrôle des curatelles. Elle se retrouve sans argent pour se défendre, raison pour laquelle son conseil avait requis l’assistance juridique. Elle rappelle être dans
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AC/567/2026 l’impossibilité de payer des frais d’avocat et son besoin d’obtenir l’assistance juridique pour pourvoir sortir de cette situation.
E. 2.1 Pour statuer sur la recevabilité matérielle du recours, il convient d’examiner les dispositions suivantes : Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ).
Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé.
Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_513/2025 du 28 mai 2026 consid. 3.1.2 et les références citées). La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4D_175/2024 du 11 février 2025 consid. 3.2 et 3.4; DAS/5/2021 du 12 janvier 2021 consid. 2.1).
E. 2.2 En l’espèce, la recourante n’a pas reproché une constatation manifestement inexacte des faits à la vice-présidence du Tribunal de première instance, ni l’omission de certains faits, ni invoqué explicitement une violation de la loi. Cependant, elle a formé le recours en personne et il ne ressort pas du dossier qu’elle disposerait d’une formation juridique. Or, en persistant à solliciter la désignation d’un avocat à l’appui de sa cause, tout en faisant valoir qu’elle ne dispose pas des moyens financiers pour le rémunérer, elle remet implicitement en question le bien-fondé du refus de l’Autorité de première instance. Il convient, dès lors, d’entrer en matière sur le recours et d’examiner si la désignation d’un conseil lui a été refusée à tort ou à raison.
E. 3 3.1.1. Selon l'art. 29 al. 3 Cst, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3) - une personne a droit à
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AC/567/2026 l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives. L'art. 6 par. 1 CEDH n'accorde pas de droit plus étendu à l'assistance judiciaire dans un procès civil que n'en octroie la Constitution fédérale, en particulier l'art. 29 al. 3 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.1 et la référence citée).
Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du
E. 3.2 En l’espèce, l’Autorité de première instance a correctement exposé les principes relatifs à la désignation d’office d’un avocat à l’appui d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale régie par la maxime inquisitoire. Elle est ainsi arrivée à la conclusion que la désignation d’un avocat n’était pas nécessaire à l’appui de la cause de la recourante, en partant de la prémisse que celle-ci formerait une procédure classique et dépourvue de particularités. Il en va ainsi en principe lorsqu’il s’agit de conclure à la vie séparée, à l’obtention d’une éventuelle contribution mensuelle d’entretien et à l’attribution du logement et du mobilier. Il en va différemment en l’occurrence, en raison des détournements de sommes que l’époux – et curateur de la recourante - pourrait avoir commis au préjudice du compte d’épargne de la recourante. Cela implique, en sus des conclusions usuelles sus évoquées, qu’un avocat soit désigné pour conclure spécifiquement à la séparation de biens, en l’absence de contrat de mariage, et sollicite, cas échéant, le blocage du (des) compte(s) bancaire(s) de l’époux et à ce que celui-ci soit astreint à renseigner sur la destination des sommes en cause et/ou sur ses propres avoirs bancaires. La cause de la recourante, en raison de cette situation particulière, justifie la désignation d’un(e) avocat(e) d’office. Par conséquent, la décision de la vice-présidence du Tribunal de première instance du 26 février 2026 sera annulée et la cause lui sera retournée pour examen de la condition d’indigence et nouvelle décision. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, la recourante ayant procédé en personne.
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AC/567/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 16 mars 2026 par A______ contre la décision AJC/1010/2026 rendue le 26 février 2026 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/567/2026. Au fond : Annule la décision entreprise. Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
E. 7 septembre 2021 consid. 4.1, 4A_301/2020 4A_301/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1 et les références citées).
L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes peuvent se charger à moindre frais (art. 4 al. 4 RAJ). L’octroi peut être limité à certains actes de procédure ou démarches déterminées ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte (art. 3 al. 1 RAJ).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1, 133 III 614 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.1).
3.1.2. La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique. La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi; du reste, un formulaire spécifique est disponible sur le site du Département fédéral de justice et police (DFJP) - élaboré par l'Office fédéral de la justice (cf. art. 400 al. 2 CPC) - ainsi que sur celui de divers cantons, dont celui de Genève (www.tribunauxcivils.ch; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2).
Certes, le Tribunal fédéral considère que, même dans les litiges régis par la maxime précitée, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire, mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées).
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AC/567/2026
3.1.3. Selon l’art. 176 al. 1 CC, relatif à l’organisation de la vie séparée, le juge, à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (ch. 2) et ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient (ch. 3).
Selon l’art. 170 CC, relatif au devoir de renseigner, chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Selon l’art. 178 CC, relatif aux restrictions du pouvoir de disposer, le juge peut, à la requête de l’un des époux, dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (al. 1). Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées (al. 2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 27 juillet 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/567/2026 DAAJ/115/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 23 JUILLET 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 26 février 2026 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.
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AC/567/2026 EN FAIT A.
a. A______ (ci-après : la recourante), née le ______ 1989, et B______, se sont mariés le ______ 2022 à C______ (Genève). Aucun enfant n’est issu de cette union.
b. Le 25 février 2026, elle a requis l’octroi de l’assistance juridique, par l’intermédiaire d’un conseil, pour une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Les faits suivants ressortent du dossier de première instance :
- Elle exerce la profession de graphiste et d’assistante en communication, en raison individuelle;
- L’époux exerce à titre « indépendant », son métier n’ayant pas été précisé;
- Elle a subi une rupture d’anévrisme en février 2024;
- Consécutivement, elle a dû subir une interruption de grossesse en avril 2024;
- Son époux a été désigné en qualité de curateur de la recourante, durant l’hospitalisation de celle-ci;
- Les relevés bancaires des comptes personnel et d’épargne au nom de la recourante auprès de D______, font mention d’ordres de transfert donnés par l’époux, qui ont débité ceux-ci à hauteur de 16'146 fr. 50, à son sens, et, à tout le moins, de 14'146 fr. 50 au préjudice de son compte d’épargne;
- Selon la recourante, ses primes d’assurance-maladie n’ont pas été payées par son époux, de sorte qu’elle a reçu des rappels, des frais de sommation et des poursuites;
- Il a quitté le domicile, au plus tard en avril 2026. B. Par décision du 26 février 2026, notifiée le 7 mars 2026, la vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la désignation d’un avocat n’était pas nécessaire à l’appui de la procédure envisagée. Selon cette décision, la situation familiale de la recourante ne présentait aucune difficulté particulière, s’agissant d’un mariage sans enfant et de courte durée. Née à Genève, elle était en mesure de rédiger un courrier, seule ou avec l’aide d’un organisme à vocation sociale, dans lequel elle pouvait expliquer sa situation matrimoniale et financière, sa volonté de se séparer de son conjoint, tout en demandant, le cas échéant, une pension alimentaire à fixer par le Tribunal, selon ses propres besoins et la capacité contributive de son époux.
- 3/7 -
AC/567/2026 Pour le surplus, la recourante pouvait utiliser les formulaires-types en matière de séparation et de divorce sur requête commune, à disposition sur le site internet du Pouvoir judiciaire. C.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 16 mars 2026 à la présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à implicitement à l’annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal de première instance du 26 février 2026 et à l’octroi de l’assistance juridique.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
c. La recourante a été avisée le 23 mars 2026 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la Vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Il sera examiné ci-dessous si le recours est matériellement recevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. La recourante persiste dans sa requête d’assistance juridique, dont l’aide financière lui permettrait de réparer une injustice, à savoir le fait que, durant son hospitalisation, à la suite d’une rupture d’anévrisme, puis d’une interruption de grossesse, son mari, désigné curateur, avait commis des détournements au préjudice de ses comptes bancaires, puis l’avait quittée. Il s’était aussi abstenu de régler ses primes d’assurance-maladie et elle avait dû rattraper les impayés et frais y relatifs. Elle s’interroge sur l’absence de contrôle des curatelles. Elle se retrouve sans argent pour se défendre, raison pour laquelle son conseil avait requis l’assistance juridique. Elle rappelle être dans
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AC/567/2026 l’impossibilité de payer des frais d’avocat et son besoin d’obtenir l’assistance juridique pour pourvoir sortir de cette situation.
2.1. Pour statuer sur la recevabilité matérielle du recours, il convient d’examiner les dispositions suivantes : Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ).
Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé.
Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_513/2025 du 28 mai 2026 consid. 3.1.2 et les références citées). La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4D_175/2024 du 11 février 2025 consid. 3.2 et 3.4; DAS/5/2021 du 12 janvier 2021 consid. 2.1). 2.2. En l’espèce, la recourante n’a pas reproché une constatation manifestement inexacte des faits à la vice-présidence du Tribunal de première instance, ni l’omission de certains faits, ni invoqué explicitement une violation de la loi. Cependant, elle a formé le recours en personne et il ne ressort pas du dossier qu’elle disposerait d’une formation juridique. Or, en persistant à solliciter la désignation d’un avocat à l’appui de sa cause, tout en faisant valoir qu’elle ne dispose pas des moyens financiers pour le rémunérer, elle remet implicitement en question le bien-fondé du refus de l’Autorité de première instance. Il convient, dès lors, d’entrer en matière sur le recours et d’examiner si la désignation d’un conseil lui a été refusée à tort ou à raison. 3. 3.1.1. Selon l'art. 29 al. 3 Cst, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3) - une personne a droit à
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AC/567/2026 l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives. L'art. 6 par. 1 CEDH n'accorde pas de droit plus étendu à l'assistance judiciaire dans un procès civil que n'en octroie la Constitution fédérale, en particulier l'art. 29 al. 3 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.1 et la référence citée).
Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1, 4A_301/2020 4A_301/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1 et les références citées).
L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes peuvent se charger à moindre frais (art. 4 al. 4 RAJ). L’octroi peut être limité à certains actes de procédure ou démarches déterminées ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte (art. 3 al. 1 RAJ).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1, 133 III 614 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.1).
3.1.2. La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique. La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi; du reste, un formulaire spécifique est disponible sur le site du Département fédéral de justice et police (DFJP) - élaboré par l'Office fédéral de la justice (cf. art. 400 al. 2 CPC) - ainsi que sur celui de divers cantons, dont celui de Genève (www.tribunauxcivils.ch; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2).
Certes, le Tribunal fédéral considère que, même dans les litiges régis par la maxime précitée, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire, mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées).
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3.1.3. Selon l’art. 176 al. 1 CC, relatif à l’organisation de la vie séparée, le juge, à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (ch. 2) et ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient (ch. 3).
Selon l’art. 170 CC, relatif au devoir de renseigner, chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Selon l’art. 178 CC, relatif aux restrictions du pouvoir de disposer, le juge peut, à la requête de l’un des époux, dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (al. 1). Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées (al. 2). 3.2. En l’espèce, l’Autorité de première instance a correctement exposé les principes relatifs à la désignation d’office d’un avocat à l’appui d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale régie par la maxime inquisitoire. Elle est ainsi arrivée à la conclusion que la désignation d’un avocat n’était pas nécessaire à l’appui de la cause de la recourante, en partant de la prémisse que celle-ci formerait une procédure classique et dépourvue de particularités. Il en va ainsi en principe lorsqu’il s’agit de conclure à la vie séparée, à l’obtention d’une éventuelle contribution mensuelle d’entretien et à l’attribution du logement et du mobilier. Il en va différemment en l’occurrence, en raison des détournements de sommes que l’époux – et curateur de la recourante - pourrait avoir commis au préjudice du compte d’épargne de la recourante. Cela implique, en sus des conclusions usuelles sus évoquées, qu’un avocat soit désigné pour conclure spécifiquement à la séparation de biens, en l’absence de contrat de mariage, et sollicite, cas échéant, le blocage du (des) compte(s) bancaire(s) de l’époux et à ce que celui-ci soit astreint à renseigner sur la destination des sommes en cause et/ou sur ses propres avoirs bancaires. La cause de la recourante, en raison de cette situation particulière, justifie la désignation d’un(e) avocat(e) d’office. Par conséquent, la décision de la vice-présidence du Tribunal de première instance du 26 février 2026 sera annulée et la cause lui sera retournée pour examen de la condition d’indigence et nouvelle décision. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, la recourante ayant procédé en personne.
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AC/567/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 16 mars 2026 par A______ contre la décision AJC/1010/2026 rendue le 26 février 2026 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/567/2026. Au fond : Annule la décision entreprise. Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.