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DAAJ/114/2026

Genf · 2026-07-23 · Français GE
Sachverhalt

numéroté et une partie juridique comprenant l’indication précise des législations invoquées : art. 5 al. 3, 9, 12 et 29 al. 2 Cst., 10 al. 1 et 2 OIE (avec sa référence au RS), 56 et 57 OIE, 58a al. 1 let. d LEI, 2, 15, 47, 56 et 57 LASLP (avec sa référence au RS/GE), 4A, 15 al. 1 let. d, 41, 44, 45, 46 al.1, 19 LPA (également avec sa référence au RS/GE). Les griefs sont motivés et les conclusions portent sur l’annulation et à la rectification de la lettre de l’Hospice général du 16 octobre 2025. Il a produit deux pièces, soit une demande de récusation et la décision entreprise. e.c. Par courrier du 3 novembre 2025, la Direction générale a accusé réception de cette réclamation.

e.d. Par courrier recommandé du 19 janvier 2026, intitulé « avertissement », l’Hospice général, soit l’AMIG, a annulé sa décision du 16 octobre 2025, rappelé au recourant son engagement signé le 20 juin 2022, la subsidiarité de l’aide financière par rapport à toute autre source de revenu, notamment à celle provenant d’une activité lucrative et la collaboration active du bénéficiaire. Il disposait de toutes les qualifications requises pour être actif sur le marché de l’emploi et devait collaborer pleinement avec le conseiller en insertion professionnelle et l’assistant social en charge de son dossier en se présentant à leurs convocations, en accomplissant les démarches requises et en suivant sans interruption les mesures proposées par l’Hospice général ou l’Office cantonal de l’emploi.

Son projet d’entreprendre un master à [l’université de] E______ était subsidiaire à la recherche d’une activité rémunérée.

Il a été averti qu’en cas de non-respect de son devoir de collaboration, l’aide financière serait réduite à titre de sanction et que le maintien de son projet de master entraînerait la suppression de l’aide en faveur de son groupe familial.

e.e. Par acte daté du 23 janvier 2026, le recourant a contesté l’avertissement du 19 janvier 2026 en adressant en personne une réclamation à la Direction de l’Hospice général.

Il a fait valoir un déni de justice parce que sa réclamation du 24 octobre 2025 n’avait pas fait l’objet d’une décision et a reproché à l’Hospice général d’avoir « réinitié la procédure de manière illicite ».

Il a contesté les reproches de « non-collaboration » de l’Hospice général, ainsi que l’affirmation selon laquelle il aurait déjà été « informé à plusieurs reprises ». A son sens, son choix s’inscrivait dans la continuité d’un dispositif d’intégration et il ne s’agissait pas d’un choix personnel « hors intégration ». Invoquant le principe de la bonne foi et de la confiance légitime, il a affirmé que son engagement souscrit le 20 juin 2022 ne comportait aucune référence à la « subsidiarité » de l’aide sociale. A son sens, c’était le refus de participer aux mesures qui constituait un manquement, mais non pas la poursuite de son parcours à [l’université de] E______, en tant qu’« exécution directe de l’engagement souscrit, mesure d’insertion et de rétablissement de l’employabilité ». Il s’est prévalu de l’égalité de traitement, de l’interdiction de l’arbitraire et de la preuve

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AC/1471/2026 d’une pratique administrative. Il a soulevé l’illégalité, le défaut de base légale claire, le défaut de motivation, l’arbitraire et la disproportion. Il a requis la récusation des personnes en charge de son dossier. Il a mentionné les bases légales à l’appui de ses griefs, qu’il a motivés. Il a formulé huit conclusions et a produit un bordereau de cinq pièces. B. Par décision du 11 mai 2026, le Directeur général de l’Hospice général a rejeté la réclamation du recourant et a confirmé la décision de l’AMIG du 19 janvier 2026.

La recevabilité de la réclamation a été laissée indécise, dès lors qu’elle n’était pas rédigée contre une décision au sens de l’art. 4 al. 1 LPA.

Ensuite, les conclusions du recourant jugées exorbitantes à l’objet du litige (récusation des responsables d’unité signatures de l’avertissement, ouverture d’une enquête administrative à leur encontre et à la constatation du caractère illicite de leurs agissements) ont été déclarées irrecevables. La demande de consultation du dossier, excédant le cadre du litige, avait été satisfaite par l’accès qui lui en avait été donné.

Sur le fond, il a été considéré que la décision du 19 janvier 2026 était un avertissement portant sur deux points, d’une part, sur l’obligation du recourant de collaborer avec l’AMIG et le SIP et, d’autre part, sur celle de respecter la subsidiarité de l’aide financière en cherchant un travail rémunéré plutôt que d’entreprendre de nouvelles études alors que le recourant dispose de qualifications professionnelles suffisantes

Les exigences posées pour la collaboration avec l’AMIG et le SIP étaient en tous points conformes aux dispositions légales et directives cantonales. Il en allait de même de l’obligation du recourant d’informer et de consulter l’AMIG et le SIPG avant la mise en œuvre de ses projets, étant souligné qu’il n’était pas admissible que le recourant entreprenne des démarches sans concertation préalable avec l’assistant social ou le collaborateur du SIP. Enfin, l’obligation de chercher activement un emploi plutôt que de commencer un master était parfaitement fondée au vu de ses connaissances linguistiques et professionnelles suffisantes pour trouver du travail dans son domaine de compétence.

Il a été précisé qu’une éventuelle sanction donnerait lieu à une nouvelle décision susceptible d’être frappée d’une nouvelle réclamation. C.

a. Par requête du 18 mai 2026, le recourant a sollicité l’octroi de l’Assistance juridique afin de former recours à l’encontre de la décision du 11 mai 2026. Il a fait valoir son indigence, les chances de succès de sa démarche et la nécessité qu’un avocat lui soit désigné, parce qu’il n’est ni juriste, ni de langue maternelle française. Le principe de l’égalité des armes nécessitait de rétablir un équilibre par rapport à sa partie adverse, soit une structure publique cantonale disposant de moyens administratifs, juridiques et institutionnels. Le dossier était volumineux, complexe, portait sur quatre ans et imposait l’application de nombreuses lois, cantonales, fédérales et la CEDH, les jurisprudences fédérales et cantonales. Les répercussions entraînaient des conséquences sur chacun des membres de sa famille.

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b. Par courrier du 26 mai 2026, le greffe de l’assistance juridique (ci-après : le GAJ) a demandé au recourant s’il avait « déjà pris contact avec un(e) avocat(e) » et, dans cette éventualité, de lui communiquer ses coordonnées, ou s’il préférait qu’il lui en soit désigné un d’office pour être représenté dans le cadre de la procédure en cours « en cas d’octroi de l’aide étatique ». Le recourant a répondu souhaiter la désignation de Me F______, en qualité d’avocat d’office, et un interprète.

c. Parallèlement, par acte du 20 mai 2026, le recourant a formé en personne un recours contre la décision du 11 mai 2026 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, accompagné d’un bordereau de 48 pièces. Cet acte ne figure pas au dossier de première instance. D. Par décision du 15 juin 2026, notifiée le 17 juin 2026, la vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que l’assistance d’un avocat ne paraissait pas nécessaire. Selon l’Autorité de première instance, le recourant avait, jusqu’au stade du recours du 20 mai 2026, toujours procédé en personne, ayant été apte à rédiger seul un acte de recours structuré - intégrant un état de faits chronologique et des conclusions – et de verser à la procédure un bordereau numéroté comportant toutes les pièces pertinentes en sa possession. Il devait, dès lors, également être à même de prendre connaissance de l’écriture responsive de sa partie adverse et, le cas échéant, d’y répliquer par écrit. La cause ne présentait, a priori, pas de complexité particulière, dès lors que le litige était circonscrit au seul bien-fondé de l’avertissement du 19 janvier 2026, soit à la question de savoir si l’AMIG, respectivement le Directeur de l’Hospice général étaient légitimés à conditionner la poursuite de l’aide financière à l’arrêt de la formation universitaire entreprise par le recourant, ainsi qu’à une meilleure collaboration de sa part, les autres griefs soulevés par celui-ci étant exorbitants au litige et, partant, vraisemblablement irrecevables par-devant l’instance de recours. La Chambre administrative de la Cour établissait les faits d’office et devait procéder à toutes les mesures probatoires utiles à l’instruction de la cause, en appliquant le droit d’office et sans être liée par les motifs invoqués par les parties. En dépit de sa nationalité étrangère, il apparaissait, au vu du certificat de langue française produit et des nombreux écrits fournis à l’appui de son recours, que le recourant, âgé de 46 ans et domicilié à Genève depuis plus de quatre ans, avait manifestement acquis une très bonne maîtrise et compréhension de la langue française, ayant d’ailleurs été en mesure de suivre des études supérieures dispensées dans cette langue.

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AC/1471/2026 Si la Chambre administrative de la Cour venait à convoquer une audience, il pouvait, au besoin, solliciter la présence d’un interprète. Enfin, il a été précisé que la procédure de recours était gratuite. E.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 19 juin 2026 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif au présent recours et à ce qu’il soit ordonné, à titre de mesure conservatoire, la suspension des délais en cours dans la cause A/1______/2026, en particulier du délai du 24 juin 2026 [réponse à la réplique], jusqu’à droit définitivement jugé sur la présente requête d’assistance juridique, subsidiairement, leur prolongation d’une durée équivalente. Au fond, il conclut à l’annulation de la décision AC/1471/2026 du 15 juin 2026, à l’octroi de l’assistance juridique gratuite dans la cause A/1______/2026, comprenant la dispense de toute avance et de tous frais judiciaires et à la désignation d’un conseil juridique d’office en la personne de Me F______. Subsidiairement, il a sollicité la nomination de tout autre avocat inscrit au barreau de Genève et a demandé que la prise en charge des frais d’un interprète ukrainien-français nécessaire aux échanges confidentiels avec le conseil désigné soit réservée. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l’Autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il conclut à être dispensé des frais judiciaires et sollicite l’octroi d’une indemnité, à tout le moins de 100 fr. (frais de port, copies, impression et préparation du dossier), à la charge de l’Etat. Il a produit des pièces, dont certaines sont nouvelles.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. F. Renseignements pris auprès de la Chambre administrative de la Cour, le délai pour répliquer, initialement imparti au 24 juin 2026 pour le recourant, a été prolongé jusqu’au 24 août 2026. G. Par acte expédié le 7 juillet 2026, le recourant a déposé un complément à son recours du 19 juin 2026. EN DROIT 1. 1.1. 1.1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA,

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AC/1471/2026 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Il en va de même du complément au recours, dans lequel le recourant persiste dans son argumentation. 1.2. 1.2.1. Le recourant précise représenter son épouse et son fils. Selon l’art. 68 CPC, toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès (al. 1). Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (al. 3).

En principe, toute personne peut être désignée comme représentant discrétionnaire, pour autant qu’elle n’agisse pas à titre professionnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_803/2019 du 3 avril 2020 consid. 3.3 et les références citées).

Le caractère non professionnel de la représentation doit être retenu de manière restrictive, dans un but de protection effectif du public. Ce n’est, dès lors, que si l’intéressé intervient dans un cadre de proximité particulier avec la personne représentée que l’on pourra qualifier la représentation de non professionnelle (BOHNET, La représentation en justice à titre non professionnel; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_289/2014, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2015 Newsletter janvier 2015). 1.2.2. En l’espèce, le recourant a qualité pour représenter son épouse et leur enfant mineur dans la présente procédure, en raison de la procuration conférée par son épouse le 18 mai 2026 pour toute procédure connexe à celle de recours par-devant la Chambre administrative de la Cour à l’encontre de la décision du Directeur général de l’Hospice général du 11 mai 2026, d’une part, et du fait que la représentation intervient en l’occurrence à titre non professionnel, en faveur de son groupe familial, d’autre part. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

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AC/1471/2026 3. Le recourant fait valoir qu’il est indigent, dépendant à l’aide sociale, et que sa cause n’est pas dépourvue de chances de succès :

- Il invoque d’abord une violation de son droit d’être entendu et d’accès au dossier : l’Hospice général avait transmis un « dossier » de 929 pages - sans bordereau, ni numérotation, ni index, précisant ne pas avoir gardé tous les documents remis par les bénéficiaires - et il lui reproche d’avoir fondé sa décision sur des notes internes non communiquées. Ainsi, ce seul grief devait entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond;

- L’aide sociale est instrumentalisée comme moyen de pression pour le contraindre à abandonner un Master en développement territorial à [l’université de] E______ (proportionnalité, abus de pouvoir, « détournement de finalité »);

- Il dénonce la transmission au SEM (Secrétariat d’Etat aux migrations) d’une « caractérisation » de « non-coopération », contredite par les pièces;

- La pression subie a un caractère discriminatoire, relevé par la Commission fédérale contre le racisme dans son courriel du 13 mai 2026;

- Il dénonce une atteinte à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 8 CEDH, 11 Cst. et 3 CDE). En écartant ces griefs, qualifiés par avance d’exorbitants au litige et de vraisemblablement irrecevables, l’Autorité de première instance a préjugé de la recevabilité et du fond au stade de l’assistance juridique, ce qui n’était pas admissible à son sens, parce que sans avocat, il était empêché de circonscrire et de formuler ses griefs selon les exigences procédurales et a ainsi été privé de l’assistance juridique nécessaire pour démontrer le bien-fondé de sa cause. S’agissant de la nécessité d’être assisté par un avocat, il conteste son aptitude à rédiger seul un acte de recours structuré, parce que ses écritures avaient auparavant été écartées pour des motifs formels de structuration et de défaut de motivation. Ainsi, son recours au Tribunal fédéral, dans la cause 4A_72/2026, avait été déclaré irrecevable pour défaut de motivation suffisante. La Cour avait également « écarté » [recte : rejeté] ses recours au motif qu’il avait invoqué « pêle-mêle, sur plus de 13 pages, de nombreux griefs mélangés à de nombreux faits et pièces qu’il n’a[vait] pas produites, rendant la compréhension du recours difficile » (AC/2623/2025 [AJC/5365/2025, liée à A/2______/2025] et AC/2624/2025 [AJC/5364/2025 liée à A/3______/2025], étant toutefois précisé que ce reproche ne ressort pas de ces décisions. C’était au prix « d’efforts surhumains, grâce à l’utilisation intensive d’outils de traduction numérique et de modèles juridiques » qu’il avait pu présenter un acte structuré, ce qui ne remplaçait pas la capacité à mener une stratégie de défense en temps réel.

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AC/1471/2026 Sans avocat, il était dans l’impossibilité de satisfaire aux exigences formelles de la procédure, afin d’assurer la recevabilité de ses prétentions. Il reproche à l’Autorité de première instance de confondre la capacité de rédiger un acte intelligible avec celle de conduire et de gagner un procès, ce qui implique d’élaborer une stratégie de défense, d’identifier et maîtriser la législation applicable, la jurisprudence, anticiper les conséquences procédurales, formuler les griefs selon les exigences de recevabilité, administrer les preuves utiles et répliquer aux écritures adverses. Il rappelle que la Cour de justice avait écarté ses précédents recours en raison de la complexité et de l’enchevêtrement de ses griefs, des faits et des pièces, alors que « cette complexité » est, selon la jurisprudence citée par la décision entreprise, un motif classique de désignation d’un avocat d’office. Il dénonce une violation des art. 29 al. 3 et 29 a Cst., 6 par 1 et 3 let. c CEDH parce qu’il est enfermé dans un cercle vicieux constitutif d’un déni de justice : démuni d’avocat, il rédige des écritures jugées formellement déficientes, lesquelles lui sont ensuite opposées pour lui refuser un conseil. Il fait valoir que la maîtrise du français courant n’est pas celle du français juridique, n’ayant pas la connaissance du vocabulaire juridique et procédural spécialisé, d’autant plus dans un contentieux administratif complexe. Or, la maxime inquisitoire ne « neutralise pas » la complexité de la cause, laquelle nécessite l’analyse combinée de nombreuses lois et ne dispensait pas l’Autorité de première instance de lui désigner un avocat. Il reproche à l’Autorité de première instance d’avoir ignoré la gravité particulière des intérêts en jeu, qui affecte son groupe familial, dont son fils mineur, lequel présente une suspicion de trouble du spectre de l’autisme. L’égalité des armes (art. 6 CEDH) est rompue à son sens et il a été privé d’un procès équitable, car il est seul, indigent, profane en droit, non francophone et s’était fracturé la jambe le 3 mars 2026 face à l’Hospice général, grande institution publique cantonale dotée de services administratifs, juridiques et institutionnels spécialisés qui détient l’intégralité des pièces et contrôle les moyens d’existence de sa famille. Il fait valoir son besoin d’avoir un accès effectif au juge. La gratuité de la procédure ne répond pas à son besoin de représentation car l’enjeu central est la désignation d’un conseil d’office. Il fait valoir une violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst) et un comportement contradictoire parce que le GAJ lui avait demandé de proposer un avocat, créant ainsi une attente légitime, puis lui avait refusé cette désignation au motif qu’il n’en aurait pas eu besoin. La décision entreprise viole son droit d’être entendu car celui-ci garanti à la partie le droit de participer effectivement à la procédure et d’en influencer l’issue. Il est ainsi,

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AC/1471/2026 notamment, privé de saisir la portée des écritures adverses, d’y répliquer et de structurer ses arguments. Il se prévaut des art. 11 Cst et 3 CDE car la procédure conditionne directement les ressources vitales de son foyer. Il se plaint d’arbitraire dans l’appréciation des faits (art. 9 Cst) parce que l’Autorité de première instance n’a pas examiné qu’il n’est pas juriste, ni francophone, n’a pas les moyens d’engager un avocat et doit assumer seul la conduite d’une procédure contentieuse complexe aux fins de protéger sa famille de toute interruption de l’aide sociale. S’agissant de l’effet suspensif et des mesures provisionnelles, il se prévaut de l’urgence en raison du délai préalablement fixé au 24 juin 2026. Or, une « écriture déposée seule, dans la précipitation et sans maîtrise du droit applicable » causerait à son groupe familial un préjudice difficilement réparable. Il sollicite de l’Autorité de recours l’octroi de l’effet suspensif à son présent recours et le prononcé de mesures conservatoires, afin que les délais en cours dans la cause A/1______/2026, en particulier celui au 24 juin 2026, soient suspendus jusqu’à droit jugé définitif sur sa requête d’assistance juridique ou prolongés d’autant. 3.1. 3.1.1. S'agissant de l'assistance judiciaire requise dans le cadre d'une procédure administrative, l'art. 10 al. 2 LPA prévoit que le président du Tribunal civil accorde l'assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d'une procédure administrative ou pour lui assurer l'aide et les conseils d'un avocat ou d'un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. L'assistance juridique peut être refusée si les prétentions ou les moyens sont manifestement mal fondés. Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1; 4A_301/2020 précité consid. 3.1).

Outre la complexité des questions de fait et de droit, ainsi que les particularités que présentent les règles de procédure applicables, il faut également tenir compte des raisons inhérentes à la personne concernée, telles que l'âge, la situation sociale, les connaissances linguistiques et, en général, la capacité à s'orienter dans la procédure (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; arrêts du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1; 4A_301/2020 précité consid. 3.1).

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Le droit à la désignation d'un avocat d'office n'est pas exclu par principe lorsque la maxime d'office ou la maxime inquisitoire est applicable; cela justifie toutefois d'appliquer un critère restrictif dans l'appréciation de la nécessité d'un conseil d'office (ATF 125 V 32 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1; 5A_508/2020 du 6 octobre 2020 consid. 4.3.3; 5A_242/2018 du 24 août 2018 consid. 2.2). Selon l'art. 3 RAJ (applicable par renvoi de l'art. 65 LOJ), relatif à l'étendue de l'assistance juridique, celle-ci peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte (al. 1, 1ère phr.). Elle ne couvre que les démarches ou les actes de procédure utiles à la défense de la personne bénéficiaire (al. 2, 1ère phr.). Elle ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (al. 3). Selon l'art. 4 LPA, sont considérées comme des décisions, les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (al. 1). Sont également considérées comme décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou recours, les décisions prises en matière de révision et d’interprétation (al. 2). Un avertissement ou une sommation porte, dans certaines conditions, atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l’avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d’une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l’avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (ATA/115/2023 consid. 1d; 125 I 119 consid. 2a; 103 Ib 350 consid. 2). Constitue une décision finale celle qui met un point final à la procédure, qu’il s’agisse d’une décision sur le fond ou d’une décision qui clôt l’affaire en raison d’un motif tiré des règles de la procédure (ATA/487/2023 du 9 mai 2023 consid. 2a et les références citées). Est en revanche une décision incidente (art. 4 al. 2 LPA) celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu’une étape vers la décision finale (ATA/487/2023 du 9 mai 2023 consid. 2a); elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale (ATA_1086/2024 consid. 1.3; ATF 139 V 42 consid. 2.3; ATA/115/2023 du 7 février 2023 consid. 1b). Selon l’art. 19 LPA, l’autorité établit les faits d’office. Elle n’est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. Selon l’art. 20 LPA, l’autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties (al. 1). Elle recourt s’il y a lieu aux moyens de preuve énumérés à l’al. 2, let. a) à e) LPA.

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AC/1471/2026 Le principe de l'égalité des armes découle du droit à un procès équitable au sens des art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 9C_230/2025 du 15 avril 2026 consid. 5.2). Il requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ATF 139 I 121 consid. 4.2.1; 137 IV 172 consid. 2.6; 137 V 210 consid. 2.1.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_165/2023 du 8 janvier 2024 consid. 4.2 et les références citées). Il se rapporte à la condition de la nécessité d'un conseil dans une procédure et ne conduit par ailleurs pas automatiquement à la désignation d'un conseil lorsque l'autre partie est représentée (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_348/2024 du 25 septembre 2024 consid. 3.4 et la référence citée). 3.2. 3.2.1. En l’espèce, le pouvoir d’examen de l’Autorité de recours est circonscrit à la question de savoir si l’Autorité de première instance a rejeté la requête d’assistance juridique en violation de la loi ou à la suite d’une constatation manifestement inexacte des faits. Il s’ensuit qu’elle ne dispose pas de la compétence pour statuer sur les griefs du recourant dirigés à l’encontre de l’Hospice général. Par conséquent, il ne sera pas statué sur les griefs énumérés sous ch. 3 ci-dessus, listés par des tirets. 3.2.2. L’Autorité de première instance a circonscrit son examen à la question de savoir si la désignation d’un avocat d’office au recourant était ou non nécessaire. Dès lors, il ne sera pas entré en matière sur les conditions d’indigence et les chances de succès du recours du 20 mai 2026. 3.2.3. Le recourant ayant formé en personne son recours du 20 mai 2026, d’une part, et la procédure par-devant la Chambre administrative de la Cour étant gratuite (cf. art. 11 RFPA), d’autre part, son intérêt à obtenir l’octroi de l’assistance juridique et la désignation d’un avocat d’office est circonscrit à la rédaction de la réplique dans la procédure administrative. 3.2.4. Il convient d’examiner si l’Autorité de première instance a rejeté à tort ou à raison la requête d’assistance juridique au motif que la désignation d’un conseil au recourant n’était pas nécessaire. Cet examen doit s’effectuer en considérant les garanties de procédure applicables à la procédure par-devant la Chambre administrative, à savoir la maxime inquisitoire, laquelle justifie d’appliquer un critère restrictif dans l’appréciation de la nécessité d’un conseil d’office. Il convient, tout d’abord, d’examiner si la situation juridique du recourant est susceptible d’être affectée de manière particulièrement grave, respectivement si ses intérêts ont été mis sérieusement en cause, par la décision du Directeur général de l’Hospice général du 11 mai 2026, ayant rejeté sa réclamation du 24 octobre 2025 et confirmé l’avertissement du 19 janvier 2026.

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AC/1471/2026 Il convient d’y répondre par la négative. En effet, l’avertissement en cause n’affecte pas la situation juridique actuelle du recourant, laquelle demeure inchangée, étant rappelé qu’il ne s’agit pas d’une sanction, telle qu’une réduction ou une suppression de l’aide financière. Ensuite, le recourant a considéré disposer des facultés nécessaires pour former en personne son recours du 20 mai 2026, en dépit de l’irrecevabilité, respectivement du rejet de précédents recours, et que cet acte concentre toutes les difficultés de recevabilité à la forme (délai de recours, désignation de la décision en cause) et au fond, avec l’exigence de motivation des griefs et la formulation des conclusions. Or, tel n’est pas le cas de la réplique, qui est facultative, qui intervient après le dépôt de la réponse de la partie adverse, et qui sert uniquement à contester ou compléter les arguments apportés par celle-ci. Or, en vertu de l’adage « qui peut le plus peut le moins », le recourant, s’étant senti habilité à former le recours, ne peut pas sérieusement soutenir que ses capacités feraient aujourd’hui défaut pour se déterminer sur la réponse de l’Hospice général et rédiger la réplique, laquelle est moins formaliste et moins technique qu’un recours. Il apparaît, en effet, que cette rédaction ne présente pas de difficultés particulières pour lui, que ce soit en fait ou en droit, ce d’autant plus que la position, l’argumentation et les bases légales invoquées par l’Hospice général lui sont déjà connues, pour avoir été exposées dans son avertissement du 19 janvier 2026, puis examinées par le Directeur général de l’Hospice général dans sa décision du 11 mai 2026. Ensuite, le recourant dispose non seulement d’un niveau B2 en français dénotant son aptitude à argumenter, mais il a démontré être expérimenté en rédaction juridique, ce qui ressort explicitement de ses réclamations des 24 octobre 2025 et 23 janvier 2026, dans lesquelles il a désigné la décision entreprise, a rédigé un état de faits chronologique et structuré, puis un développement juridique en se fondant sur les bases légales idoines et en motivant son argumentation. Il a également formulé des conclusions et déposé un bordereau de pièces. Il n’a pas allégué avoir été aidé à ces fins et, au besoin, il pourra solliciter le concours d’un organisme à vocation sociale. 3.2.5. Le recourant soutient par ailleurs en vain que la désignation d’un avocat d’office lui serait indispensable pour assurer la recevabilité de ses prétentions, conduire et gagner un procès parce que le recours a déjà été formé. Ainsi, si l’acte du 20 mai 2026 devait être déclaré irrecevable, la réplique, même rédigée par un avocat, ne pourrait pas guérir le(s) vice(s) affectant le recours. Ensuite, le recourant confond la complexité de sa rédaction (« enchevêtrement de ses griefs, des faits et des pièces ») – laquelle n’apparaît pas en l’occurrence, sa rédaction étant limpide et circonstanciée - avec la complexité de la cause, laquelle est l’un des critères justifiant l’octroi de l’assistance juridique. Or, le contentieux administratif, au stade de la réplique, n’a rien de compliqué et le recourant a démontré disposer de l’aptitude à faire valoir ses arguments. En effet, ses réclamations dénotent qu’il sait se référer à nombreuses loi au niveau international, fédéral et cantonal, en citant leurs références au recueil systématique. Il n’est donc pas un profane en cette matière et ses aptitudes illustrent son expérience en rédaction juridique.

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AC/1471/2026 Pour sa part, le GAJ n’a pas adopté d’attitude contradictoire envers le recourant et encore moins contraire à la bonne foi en sollicitant de sa part l’identité d’un avocat de choix puisqu’il avait expressément précisé que ce serait « en cas d’octroi de l’aide étatique ». Enfin, l’égalité des armes au moment de la réplique ne revêt guère d’intérêt, car à supposer l’existence d’un déséquilibre entre les parties au stade du recours, la réplique ne permettrait pas d’y remédier. 3.2.6. Il résulte de ce qui précède que la vice-présidence du Tribunal de première instance n’a pas violé la loi en

Erwägungen (2 Absätze)

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Vu l’issue du litige, d’une part, et le recours formé en personne, d’autre part, il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *

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AC/1471/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 19 juin 2026 par A______ et son complément du

E. 7 juillet 2026 contre la décision AJC/3138/2026 rendue le 15 juin 2026 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/1471/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La vice-présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

La présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public [art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)] si la valeur litigieuse n'est pas inférieure à 30'000 fr. ou, si la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du ______

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1471/2026 DAAJ/114/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 23 JUILLET 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

contre la décision du 15 juin 2026 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.

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AC/1471/2026 EN FAIT A.

a. A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1980, son épouse et leur fils mineur, ressortissants ukrainiens, sont arrivés en Suisse en mars 2022, ont été mis au bénéfice d’une protection provisoire (permis S) et aidés financièrement par l’Unité Intégration sociale de l’Aide aux migrants de l’Hospice général (ci-après : AMIG).

b. Le 20 juin 2022, le recourant et son épouse ont signé le document « notre engagement en demandant une aide financière à l’AMIG » attestant avoir été informés des textes législatifs et réglementaires s’appliquant à l’aide sociale et financière et se sont, en particulier, engagés « à tout mettre en œuvre pour améliorer leur situation sociale et financière, notamment en cherchant activement une activité rémunérée » et ont pris note que tout « manque de collaboration [serait] considéré comme un manquement aux devoirs imposés par la loi et que les prestations financières [seraient] réduites en conséquence ».

c. La formation ukrainienne du recourant a été reconnue en Suisse comme étant équivalente à celle de « technicien ES en technique des bâtiments ». Le recourant dispose du niveau B2 en français, selon un certificat du 26 août 2024, lequel correspond à un niveau « intermédiaire » et signifie qu’il est apte à « écrire un rapport qui développe une argumentation en apportant des justifications pour ou contre un point de vue particulier et en expliquant les avantages ou les inconvénients de différentes options. Peut synthétiser des informations et des arguments issus de sources diverses » (site internet www.delfalf.fr/).

d. Le 16 septembre 2024, il a commencé une formation auprès de la C______ afin d’obtenir un bachelor en génie civil. L’accompagnement du Service d’insertion professionnelle de l’Hospice général (SIP) et son intégration au programme Horizon Académique ont pris fin. Il a toutefois interrompu ce cursus, ce dont il a avisé l’AMIG le 21 octobre 2024, pour intégrer la D______ de Berne, du 24 octobre 2024 au 7 mai 2025, au terme duquel il a obtenu un « Certificate of Advanced Studies (CAS) Rebuild Ukraine ». A cette fin, le SIP avait repris son accompagnement.

e. Le 5 juin 2025, le recourant a été admis à [l’université de] E______, au semestre d’automne 2025-2026, dans la perspective d’obtenir un master en développement territorial. Il en a avisé son conseiller le lendemain.

e.a. Par courrier du 16 octobre 2025, intitulé « décision », l’AMIG a rappelé au recourant son obligation de collaborer à son insertion professionnelle, l’avertissant qu’en cas de non-respect de cette obligation, il s’exposait à une sanction financière, voire à la suppression de l’aide financière.

e.b. Par acte daté du 24 octobre 2025, le recourant a formé en personne une réclamation à l’encontre de cette décision.

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AC/1471/2026

Son acte, de huit pages, fait référence à la décision attaquée, contient un exposé des faits numéroté et une partie juridique comprenant l’indication précise des législations invoquées : art. 5 al. 3, 9, 12 et 29 al. 2 Cst., 10 al. 1 et 2 OIE (avec sa référence au RS), 56 et 57 OIE, 58a al. 1 let. d LEI, 2, 15, 47, 56 et 57 LASLP (avec sa référence au RS/GE), 4A, 15 al. 1 let. d, 41, 44, 45, 46 al.1, 19 LPA (également avec sa référence au RS/GE). Les griefs sont motivés et les conclusions portent sur l’annulation et à la rectification de la lettre de l’Hospice général du 16 octobre 2025. Il a produit deux pièces, soit une demande de récusation et la décision entreprise. e.c. Par courrier du 3 novembre 2025, la Direction générale a accusé réception de cette réclamation.

e.d. Par courrier recommandé du 19 janvier 2026, intitulé « avertissement », l’Hospice général, soit l’AMIG, a annulé sa décision du 16 octobre 2025, rappelé au recourant son engagement signé le 20 juin 2022, la subsidiarité de l’aide financière par rapport à toute autre source de revenu, notamment à celle provenant d’une activité lucrative et la collaboration active du bénéficiaire. Il disposait de toutes les qualifications requises pour être actif sur le marché de l’emploi et devait collaborer pleinement avec le conseiller en insertion professionnelle et l’assistant social en charge de son dossier en se présentant à leurs convocations, en accomplissant les démarches requises et en suivant sans interruption les mesures proposées par l’Hospice général ou l’Office cantonal de l’emploi.

Son projet d’entreprendre un master à [l’université de] E______ était subsidiaire à la recherche d’une activité rémunérée.

Il a été averti qu’en cas de non-respect de son devoir de collaboration, l’aide financière serait réduite à titre de sanction et que le maintien de son projet de master entraînerait la suppression de l’aide en faveur de son groupe familial.

e.e. Par acte daté du 23 janvier 2026, le recourant a contesté l’avertissement du 19 janvier 2026 en adressant en personne une réclamation à la Direction de l’Hospice général.

Il a fait valoir un déni de justice parce que sa réclamation du 24 octobre 2025 n’avait pas fait l’objet d’une décision et a reproché à l’Hospice général d’avoir « réinitié la procédure de manière illicite ».

Il a contesté les reproches de « non-collaboration » de l’Hospice général, ainsi que l’affirmation selon laquelle il aurait déjà été « informé à plusieurs reprises ». A son sens, son choix s’inscrivait dans la continuité d’un dispositif d’intégration et il ne s’agissait pas d’un choix personnel « hors intégration ». Invoquant le principe de la bonne foi et de la confiance légitime, il a affirmé que son engagement souscrit le 20 juin 2022 ne comportait aucune référence à la « subsidiarité » de l’aide sociale. A son sens, c’était le refus de participer aux mesures qui constituait un manquement, mais non pas la poursuite de son parcours à [l’université de] E______, en tant qu’« exécution directe de l’engagement souscrit, mesure d’insertion et de rétablissement de l’employabilité ». Il s’est prévalu de l’égalité de traitement, de l’interdiction de l’arbitraire et de la preuve

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AC/1471/2026 d’une pratique administrative. Il a soulevé l’illégalité, le défaut de base légale claire, le défaut de motivation, l’arbitraire et la disproportion. Il a requis la récusation des personnes en charge de son dossier. Il a mentionné les bases légales à l’appui de ses griefs, qu’il a motivés. Il a formulé huit conclusions et a produit un bordereau de cinq pièces. B. Par décision du 11 mai 2026, le Directeur général de l’Hospice général a rejeté la réclamation du recourant et a confirmé la décision de l’AMIG du 19 janvier 2026.

La recevabilité de la réclamation a été laissée indécise, dès lors qu’elle n’était pas rédigée contre une décision au sens de l’art. 4 al. 1 LPA.

Ensuite, les conclusions du recourant jugées exorbitantes à l’objet du litige (récusation des responsables d’unité signatures de l’avertissement, ouverture d’une enquête administrative à leur encontre et à la constatation du caractère illicite de leurs agissements) ont été déclarées irrecevables. La demande de consultation du dossier, excédant le cadre du litige, avait été satisfaite par l’accès qui lui en avait été donné.

Sur le fond, il a été considéré que la décision du 19 janvier 2026 était un avertissement portant sur deux points, d’une part, sur l’obligation du recourant de collaborer avec l’AMIG et le SIP et, d’autre part, sur celle de respecter la subsidiarité de l’aide financière en cherchant un travail rémunéré plutôt que d’entreprendre de nouvelles études alors que le recourant dispose de qualifications professionnelles suffisantes

Les exigences posées pour la collaboration avec l’AMIG et le SIP étaient en tous points conformes aux dispositions légales et directives cantonales. Il en allait de même de l’obligation du recourant d’informer et de consulter l’AMIG et le SIPG avant la mise en œuvre de ses projets, étant souligné qu’il n’était pas admissible que le recourant entreprenne des démarches sans concertation préalable avec l’assistant social ou le collaborateur du SIP. Enfin, l’obligation de chercher activement un emploi plutôt que de commencer un master était parfaitement fondée au vu de ses connaissances linguistiques et professionnelles suffisantes pour trouver du travail dans son domaine de compétence.

Il a été précisé qu’une éventuelle sanction donnerait lieu à une nouvelle décision susceptible d’être frappée d’une nouvelle réclamation. C.

a. Par requête du 18 mai 2026, le recourant a sollicité l’octroi de l’Assistance juridique afin de former recours à l’encontre de la décision du 11 mai 2026. Il a fait valoir son indigence, les chances de succès de sa démarche et la nécessité qu’un avocat lui soit désigné, parce qu’il n’est ni juriste, ni de langue maternelle française. Le principe de l’égalité des armes nécessitait de rétablir un équilibre par rapport à sa partie adverse, soit une structure publique cantonale disposant de moyens administratifs, juridiques et institutionnels. Le dossier était volumineux, complexe, portait sur quatre ans et imposait l’application de nombreuses lois, cantonales, fédérales et la CEDH, les jurisprudences fédérales et cantonales. Les répercussions entraînaient des conséquences sur chacun des membres de sa famille.

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AC/1471/2026

b. Par courrier du 26 mai 2026, le greffe de l’assistance juridique (ci-après : le GAJ) a demandé au recourant s’il avait « déjà pris contact avec un(e) avocat(e) » et, dans cette éventualité, de lui communiquer ses coordonnées, ou s’il préférait qu’il lui en soit désigné un d’office pour être représenté dans le cadre de la procédure en cours « en cas d’octroi de l’aide étatique ». Le recourant a répondu souhaiter la désignation de Me F______, en qualité d’avocat d’office, et un interprète.

c. Parallèlement, par acte du 20 mai 2026, le recourant a formé en personne un recours contre la décision du 11 mai 2026 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, accompagné d’un bordereau de 48 pièces. Cet acte ne figure pas au dossier de première instance. D. Par décision du 15 juin 2026, notifiée le 17 juin 2026, la vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que l’assistance d’un avocat ne paraissait pas nécessaire. Selon l’Autorité de première instance, le recourant avait, jusqu’au stade du recours du 20 mai 2026, toujours procédé en personne, ayant été apte à rédiger seul un acte de recours structuré - intégrant un état de faits chronologique et des conclusions – et de verser à la procédure un bordereau numéroté comportant toutes les pièces pertinentes en sa possession. Il devait, dès lors, également être à même de prendre connaissance de l’écriture responsive de sa partie adverse et, le cas échéant, d’y répliquer par écrit. La cause ne présentait, a priori, pas de complexité particulière, dès lors que le litige était circonscrit au seul bien-fondé de l’avertissement du 19 janvier 2026, soit à la question de savoir si l’AMIG, respectivement le Directeur de l’Hospice général étaient légitimés à conditionner la poursuite de l’aide financière à l’arrêt de la formation universitaire entreprise par le recourant, ainsi qu’à une meilleure collaboration de sa part, les autres griefs soulevés par celui-ci étant exorbitants au litige et, partant, vraisemblablement irrecevables par-devant l’instance de recours. La Chambre administrative de la Cour établissait les faits d’office et devait procéder à toutes les mesures probatoires utiles à l’instruction de la cause, en appliquant le droit d’office et sans être liée par les motifs invoqués par les parties. En dépit de sa nationalité étrangère, il apparaissait, au vu du certificat de langue française produit et des nombreux écrits fournis à l’appui de son recours, que le recourant, âgé de 46 ans et domicilié à Genève depuis plus de quatre ans, avait manifestement acquis une très bonne maîtrise et compréhension de la langue française, ayant d’ailleurs été en mesure de suivre des études supérieures dispensées dans cette langue.

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AC/1471/2026 Si la Chambre administrative de la Cour venait à convoquer une audience, il pouvait, au besoin, solliciter la présence d’un interprète. Enfin, il a été précisé que la procédure de recours était gratuite. E.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 19 juin 2026 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif au présent recours et à ce qu’il soit ordonné, à titre de mesure conservatoire, la suspension des délais en cours dans la cause A/1______/2026, en particulier du délai du 24 juin 2026 [réponse à la réplique], jusqu’à droit définitivement jugé sur la présente requête d’assistance juridique, subsidiairement, leur prolongation d’une durée équivalente. Au fond, il conclut à l’annulation de la décision AC/1471/2026 du 15 juin 2026, à l’octroi de l’assistance juridique gratuite dans la cause A/1______/2026, comprenant la dispense de toute avance et de tous frais judiciaires et à la désignation d’un conseil juridique d’office en la personne de Me F______. Subsidiairement, il a sollicité la nomination de tout autre avocat inscrit au barreau de Genève et a demandé que la prise en charge des frais d’un interprète ukrainien-français nécessaire aux échanges confidentiels avec le conseil désigné soit réservée. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l’Autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il conclut à être dispensé des frais judiciaires et sollicite l’octroi d’une indemnité, à tout le moins de 100 fr. (frais de port, copies, impression et préparation du dossier), à la charge de l’Etat. Il a produit des pièces, dont certaines sont nouvelles.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. F. Renseignements pris auprès de la Chambre administrative de la Cour, le délai pour répliquer, initialement imparti au 24 juin 2026 pour le recourant, a été prolongé jusqu’au 24 août 2026. G. Par acte expédié le 7 juillet 2026, le recourant a déposé un complément à son recours du 19 juin 2026. EN DROIT 1. 1.1. 1.1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA,

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AC/1471/2026 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Il en va de même du complément au recours, dans lequel le recourant persiste dans son argumentation. 1.2. 1.2.1. Le recourant précise représenter son épouse et son fils. Selon l’art. 68 CPC, toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès (al. 1). Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (al. 3).

En principe, toute personne peut être désignée comme représentant discrétionnaire, pour autant qu’elle n’agisse pas à titre professionnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_803/2019 du 3 avril 2020 consid. 3.3 et les références citées).

Le caractère non professionnel de la représentation doit être retenu de manière restrictive, dans un but de protection effectif du public. Ce n’est, dès lors, que si l’intéressé intervient dans un cadre de proximité particulier avec la personne représentée que l’on pourra qualifier la représentation de non professionnelle (BOHNET, La représentation en justice à titre non professionnel; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_289/2014, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2015 Newsletter janvier 2015). 1.2.2. En l’espèce, le recourant a qualité pour représenter son épouse et leur enfant mineur dans la présente procédure, en raison de la procuration conférée par son épouse le 18 mai 2026 pour toute procédure connexe à celle de recours par-devant la Chambre administrative de la Cour à l’encontre de la décision du Directeur général de l’Hospice général du 11 mai 2026, d’une part, et du fait que la représentation intervient en l’occurrence à titre non professionnel, en faveur de son groupe familial, d’autre part. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

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AC/1471/2026 3. Le recourant fait valoir qu’il est indigent, dépendant à l’aide sociale, et que sa cause n’est pas dépourvue de chances de succès :

- Il invoque d’abord une violation de son droit d’être entendu et d’accès au dossier : l’Hospice général avait transmis un « dossier » de 929 pages - sans bordereau, ni numérotation, ni index, précisant ne pas avoir gardé tous les documents remis par les bénéficiaires - et il lui reproche d’avoir fondé sa décision sur des notes internes non communiquées. Ainsi, ce seul grief devait entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond;

- L’aide sociale est instrumentalisée comme moyen de pression pour le contraindre à abandonner un Master en développement territorial à [l’université de] E______ (proportionnalité, abus de pouvoir, « détournement de finalité »);

- Il dénonce la transmission au SEM (Secrétariat d’Etat aux migrations) d’une « caractérisation » de « non-coopération », contredite par les pièces;

- La pression subie a un caractère discriminatoire, relevé par la Commission fédérale contre le racisme dans son courriel du 13 mai 2026;

- Il dénonce une atteinte à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 8 CEDH, 11 Cst. et 3 CDE). En écartant ces griefs, qualifiés par avance d’exorbitants au litige et de vraisemblablement irrecevables, l’Autorité de première instance a préjugé de la recevabilité et du fond au stade de l’assistance juridique, ce qui n’était pas admissible à son sens, parce que sans avocat, il était empêché de circonscrire et de formuler ses griefs selon les exigences procédurales et a ainsi été privé de l’assistance juridique nécessaire pour démontrer le bien-fondé de sa cause. S’agissant de la nécessité d’être assisté par un avocat, il conteste son aptitude à rédiger seul un acte de recours structuré, parce que ses écritures avaient auparavant été écartées pour des motifs formels de structuration et de défaut de motivation. Ainsi, son recours au Tribunal fédéral, dans la cause 4A_72/2026, avait été déclaré irrecevable pour défaut de motivation suffisante. La Cour avait également « écarté » [recte : rejeté] ses recours au motif qu’il avait invoqué « pêle-mêle, sur plus de 13 pages, de nombreux griefs mélangés à de nombreux faits et pièces qu’il n’a[vait] pas produites, rendant la compréhension du recours difficile » (AC/2623/2025 [AJC/5365/2025, liée à A/2______/2025] et AC/2624/2025 [AJC/5364/2025 liée à A/3______/2025], étant toutefois précisé que ce reproche ne ressort pas de ces décisions. C’était au prix « d’efforts surhumains, grâce à l’utilisation intensive d’outils de traduction numérique et de modèles juridiques » qu’il avait pu présenter un acte structuré, ce qui ne remplaçait pas la capacité à mener une stratégie de défense en temps réel.

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AC/1471/2026 Sans avocat, il était dans l’impossibilité de satisfaire aux exigences formelles de la procédure, afin d’assurer la recevabilité de ses prétentions. Il reproche à l’Autorité de première instance de confondre la capacité de rédiger un acte intelligible avec celle de conduire et de gagner un procès, ce qui implique d’élaborer une stratégie de défense, d’identifier et maîtriser la législation applicable, la jurisprudence, anticiper les conséquences procédurales, formuler les griefs selon les exigences de recevabilité, administrer les preuves utiles et répliquer aux écritures adverses. Il rappelle que la Cour de justice avait écarté ses précédents recours en raison de la complexité et de l’enchevêtrement de ses griefs, des faits et des pièces, alors que « cette complexité » est, selon la jurisprudence citée par la décision entreprise, un motif classique de désignation d’un avocat d’office. Il dénonce une violation des art. 29 al. 3 et 29 a Cst., 6 par 1 et 3 let. c CEDH parce qu’il est enfermé dans un cercle vicieux constitutif d’un déni de justice : démuni d’avocat, il rédige des écritures jugées formellement déficientes, lesquelles lui sont ensuite opposées pour lui refuser un conseil. Il fait valoir que la maîtrise du français courant n’est pas celle du français juridique, n’ayant pas la connaissance du vocabulaire juridique et procédural spécialisé, d’autant plus dans un contentieux administratif complexe. Or, la maxime inquisitoire ne « neutralise pas » la complexité de la cause, laquelle nécessite l’analyse combinée de nombreuses lois et ne dispensait pas l’Autorité de première instance de lui désigner un avocat. Il reproche à l’Autorité de première instance d’avoir ignoré la gravité particulière des intérêts en jeu, qui affecte son groupe familial, dont son fils mineur, lequel présente une suspicion de trouble du spectre de l’autisme. L’égalité des armes (art. 6 CEDH) est rompue à son sens et il a été privé d’un procès équitable, car il est seul, indigent, profane en droit, non francophone et s’était fracturé la jambe le 3 mars 2026 face à l’Hospice général, grande institution publique cantonale dotée de services administratifs, juridiques et institutionnels spécialisés qui détient l’intégralité des pièces et contrôle les moyens d’existence de sa famille. Il fait valoir son besoin d’avoir un accès effectif au juge. La gratuité de la procédure ne répond pas à son besoin de représentation car l’enjeu central est la désignation d’un conseil d’office. Il fait valoir une violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst) et un comportement contradictoire parce que le GAJ lui avait demandé de proposer un avocat, créant ainsi une attente légitime, puis lui avait refusé cette désignation au motif qu’il n’en aurait pas eu besoin. La décision entreprise viole son droit d’être entendu car celui-ci garanti à la partie le droit de participer effectivement à la procédure et d’en influencer l’issue. Il est ainsi,

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AC/1471/2026 notamment, privé de saisir la portée des écritures adverses, d’y répliquer et de structurer ses arguments. Il se prévaut des art. 11 Cst et 3 CDE car la procédure conditionne directement les ressources vitales de son foyer. Il se plaint d’arbitraire dans l’appréciation des faits (art. 9 Cst) parce que l’Autorité de première instance n’a pas examiné qu’il n’est pas juriste, ni francophone, n’a pas les moyens d’engager un avocat et doit assumer seul la conduite d’une procédure contentieuse complexe aux fins de protéger sa famille de toute interruption de l’aide sociale. S’agissant de l’effet suspensif et des mesures provisionnelles, il se prévaut de l’urgence en raison du délai préalablement fixé au 24 juin 2026. Or, une « écriture déposée seule, dans la précipitation et sans maîtrise du droit applicable » causerait à son groupe familial un préjudice difficilement réparable. Il sollicite de l’Autorité de recours l’octroi de l’effet suspensif à son présent recours et le prononcé de mesures conservatoires, afin que les délais en cours dans la cause A/1______/2026, en particulier celui au 24 juin 2026, soient suspendus jusqu’à droit jugé définitif sur sa requête d’assistance juridique ou prolongés d’autant. 3.1. 3.1.1. S'agissant de l'assistance judiciaire requise dans le cadre d'une procédure administrative, l'art. 10 al. 2 LPA prévoit que le président du Tribunal civil accorde l'assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d'une procédure administrative ou pour lui assurer l'aide et les conseils d'un avocat ou d'un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. L'assistance juridique peut être refusée si les prétentions ou les moyens sont manifestement mal fondés. Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1; 4A_301/2020 précité consid. 3.1).

Outre la complexité des questions de fait et de droit, ainsi que les particularités que présentent les règles de procédure applicables, il faut également tenir compte des raisons inhérentes à la personne concernée, telles que l'âge, la situation sociale, les connaissances linguistiques et, en général, la capacité à s'orienter dans la procédure (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; arrêts du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1; 4A_301/2020 précité consid. 3.1).

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Le droit à la désignation d'un avocat d'office n'est pas exclu par principe lorsque la maxime d'office ou la maxime inquisitoire est applicable; cela justifie toutefois d'appliquer un critère restrictif dans l'appréciation de la nécessité d'un conseil d'office (ATF 125 V 32 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1; 5A_508/2020 du 6 octobre 2020 consid. 4.3.3; 5A_242/2018 du 24 août 2018 consid. 2.2). Selon l'art. 3 RAJ (applicable par renvoi de l'art. 65 LOJ), relatif à l'étendue de l'assistance juridique, celle-ci peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte (al. 1, 1ère phr.). Elle ne couvre que les démarches ou les actes de procédure utiles à la défense de la personne bénéficiaire (al. 2, 1ère phr.). Elle ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (al. 3). Selon l'art. 4 LPA, sont considérées comme des décisions, les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (al. 1). Sont également considérées comme décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou recours, les décisions prises en matière de révision et d’interprétation (al. 2). Un avertissement ou une sommation porte, dans certaines conditions, atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l’avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d’une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l’avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (ATA/115/2023 consid. 1d; 125 I 119 consid. 2a; 103 Ib 350 consid. 2). Constitue une décision finale celle qui met un point final à la procédure, qu’il s’agisse d’une décision sur le fond ou d’une décision qui clôt l’affaire en raison d’un motif tiré des règles de la procédure (ATA/487/2023 du 9 mai 2023 consid. 2a et les références citées). Est en revanche une décision incidente (art. 4 al. 2 LPA) celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu’une étape vers la décision finale (ATA/487/2023 du 9 mai 2023 consid. 2a); elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale (ATA_1086/2024 consid. 1.3; ATF 139 V 42 consid. 2.3; ATA/115/2023 du 7 février 2023 consid. 1b). Selon l’art. 19 LPA, l’autorité établit les faits d’office. Elle n’est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. Selon l’art. 20 LPA, l’autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties (al. 1). Elle recourt s’il y a lieu aux moyens de preuve énumérés à l’al. 2, let. a) à e) LPA.

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AC/1471/2026 Le principe de l'égalité des armes découle du droit à un procès équitable au sens des art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 9C_230/2025 du 15 avril 2026 consid. 5.2). Il requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ATF 139 I 121 consid. 4.2.1; 137 IV 172 consid. 2.6; 137 V 210 consid. 2.1.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_165/2023 du 8 janvier 2024 consid. 4.2 et les références citées). Il se rapporte à la condition de la nécessité d'un conseil dans une procédure et ne conduit par ailleurs pas automatiquement à la désignation d'un conseil lorsque l'autre partie est représentée (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_348/2024 du 25 septembre 2024 consid. 3.4 et la référence citée). 3.2. 3.2.1. En l’espèce, le pouvoir d’examen de l’Autorité de recours est circonscrit à la question de savoir si l’Autorité de première instance a rejeté la requête d’assistance juridique en violation de la loi ou à la suite d’une constatation manifestement inexacte des faits. Il s’ensuit qu’elle ne dispose pas de la compétence pour statuer sur les griefs du recourant dirigés à l’encontre de l’Hospice général. Par conséquent, il ne sera pas statué sur les griefs énumérés sous ch. 3 ci-dessus, listés par des tirets. 3.2.2. L’Autorité de première instance a circonscrit son examen à la question de savoir si la désignation d’un avocat d’office au recourant était ou non nécessaire. Dès lors, il ne sera pas entré en matière sur les conditions d’indigence et les chances de succès du recours du 20 mai 2026. 3.2.3. Le recourant ayant formé en personne son recours du 20 mai 2026, d’une part, et la procédure par-devant la Chambre administrative de la Cour étant gratuite (cf. art. 11 RFPA), d’autre part, son intérêt à obtenir l’octroi de l’assistance juridique et la désignation d’un avocat d’office est circonscrit à la rédaction de la réplique dans la procédure administrative. 3.2.4. Il convient d’examiner si l’Autorité de première instance a rejeté à tort ou à raison la requête d’assistance juridique au motif que la désignation d’un conseil au recourant n’était pas nécessaire. Cet examen doit s’effectuer en considérant les garanties de procédure applicables à la procédure par-devant la Chambre administrative, à savoir la maxime inquisitoire, laquelle justifie d’appliquer un critère restrictif dans l’appréciation de la nécessité d’un conseil d’office. Il convient, tout d’abord, d’examiner si la situation juridique du recourant est susceptible d’être affectée de manière particulièrement grave, respectivement si ses intérêts ont été mis sérieusement en cause, par la décision du Directeur général de l’Hospice général du 11 mai 2026, ayant rejeté sa réclamation du 24 octobre 2025 et confirmé l’avertissement du 19 janvier 2026.

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AC/1471/2026 Il convient d’y répondre par la négative. En effet, l’avertissement en cause n’affecte pas la situation juridique actuelle du recourant, laquelle demeure inchangée, étant rappelé qu’il ne s’agit pas d’une sanction, telle qu’une réduction ou une suppression de l’aide financière. Ensuite, le recourant a considéré disposer des facultés nécessaires pour former en personne son recours du 20 mai 2026, en dépit de l’irrecevabilité, respectivement du rejet de précédents recours, et que cet acte concentre toutes les difficultés de recevabilité à la forme (délai de recours, désignation de la décision en cause) et au fond, avec l’exigence de motivation des griefs et la formulation des conclusions. Or, tel n’est pas le cas de la réplique, qui est facultative, qui intervient après le dépôt de la réponse de la partie adverse, et qui sert uniquement à contester ou compléter les arguments apportés par celle-ci. Or, en vertu de l’adage « qui peut le plus peut le moins », le recourant, s’étant senti habilité à former le recours, ne peut pas sérieusement soutenir que ses capacités feraient aujourd’hui défaut pour se déterminer sur la réponse de l’Hospice général et rédiger la réplique, laquelle est moins formaliste et moins technique qu’un recours. Il apparaît, en effet, que cette rédaction ne présente pas de difficultés particulières pour lui, que ce soit en fait ou en droit, ce d’autant plus que la position, l’argumentation et les bases légales invoquées par l’Hospice général lui sont déjà connues, pour avoir été exposées dans son avertissement du 19 janvier 2026, puis examinées par le Directeur général de l’Hospice général dans sa décision du 11 mai 2026. Ensuite, le recourant dispose non seulement d’un niveau B2 en français dénotant son aptitude à argumenter, mais il a démontré être expérimenté en rédaction juridique, ce qui ressort explicitement de ses réclamations des 24 octobre 2025 et 23 janvier 2026, dans lesquelles il a désigné la décision entreprise, a rédigé un état de faits chronologique et structuré, puis un développement juridique en se fondant sur les bases légales idoines et en motivant son argumentation. Il a également formulé des conclusions et déposé un bordereau de pièces. Il n’a pas allégué avoir été aidé à ces fins et, au besoin, il pourra solliciter le concours d’un organisme à vocation sociale. 3.2.5. Le recourant soutient par ailleurs en vain que la désignation d’un avocat d’office lui serait indispensable pour assurer la recevabilité de ses prétentions, conduire et gagner un procès parce que le recours a déjà été formé. Ainsi, si l’acte du 20 mai 2026 devait être déclaré irrecevable, la réplique, même rédigée par un avocat, ne pourrait pas guérir le(s) vice(s) affectant le recours. Ensuite, le recourant confond la complexité de sa rédaction (« enchevêtrement de ses griefs, des faits et des pièces ») – laquelle n’apparaît pas en l’occurrence, sa rédaction étant limpide et circonstanciée - avec la complexité de la cause, laquelle est l’un des critères justifiant l’octroi de l’assistance juridique. Or, le contentieux administratif, au stade de la réplique, n’a rien de compliqué et le recourant a démontré disposer de l’aptitude à faire valoir ses arguments. En effet, ses réclamations dénotent qu’il sait se référer à nombreuses loi au niveau international, fédéral et cantonal, en citant leurs références au recueil systématique. Il n’est donc pas un profane en cette matière et ses aptitudes illustrent son expérience en rédaction juridique.

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AC/1471/2026 Pour sa part, le GAJ n’a pas adopté d’attitude contradictoire envers le recourant et encore moins contraire à la bonne foi en sollicitant de sa part l’identité d’un avocat de choix puisqu’il avait expressément précisé que ce serait « en cas d’octroi de l’aide étatique ». Enfin, l’égalité des armes au moment de la réplique ne revêt guère d’intérêt, car à supposer l’existence d’un déséquilibre entre les parties au stade du recours, la réplique ne permettrait pas d’y remédier. 3.2.6. Il résulte de ce qui précède que la vice-présidence du Tribunal de première instance n’a pas violé la loi en considérant que la désignation d’un avocat au recourant n’était pas nécessaire pour la rédaction de sa réplique dans la procédure administrative. 3.2.7. Le recours, infondé, sera rejeté. L’effet suspensif et la mesure conservatoire requis par le recourant deviennent ainsi sans objet. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Vu l’issue du litige, d’une part, et le recours formé en personne, d’autre part, il ne sera pas alloué de dépens.

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AC/1471/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 19 juin 2026 par A______ et son complément du 7 juillet 2026 contre la décision AJC/3138/2026 rendue le 15 juin 2026 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/1471/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La vice-présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

La présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public [art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)] si la valeur litigieuse n'est pas inférieure à 30'000 fr. ou, si la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.