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DAAJ/114/2016

Genf · 2016-07-15 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2. Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal civil de ne pas l'avoir entendu oralement avant de statuer sur la requête d'assistance juridique. 2.1. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2).

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AC/1995/2016 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; 126 I 15 consid. 2a/aa ; 124 I 49 consid. 3a). Il ne garantit en revanche pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 125 I 209 consid. 9b, 122 II 464 consid. 4c). 2.2. En l'espèce, le grief tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu est dénué de fondement, dès lors que le Vice-président du Tribunal civil était en possession de tous les renseignements nécessaires pour statuer sur la requête d'assistance juridique du recourant, étant précisé que conformément aux principes rappelés ci-dessus, ladite autorité n'avait pas à l'entendre personnellement. Pour le surplus, l'art. 10 al. 3 LPA dont se prévaut le recourant ne s'applique qu'à la procédure de recours devant l'Autorité de céans. Le grief du recourant sera donc rejeté. 3. Le recourant fait grief à l'Autorité de première instance d'avoir considéré que sa cause était dénuée de chances de succès. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5).

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AC/1995/2016 L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 3.2. Selon l'art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. L'art. 47 al. 3 let. a LEtr précise que pour les membres de la famille des ressortissantes suisses visées à l'art. 42 al. 1 LEtr, les délais commencent à courir au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial. Le Tribunal fédéral a précisé que le moment du dépôt de la demande est déterminant du point de vue de l'âge de l'enfant comme condition du droit au regroupement familial. La condition est réalisée et le droit doit être reconnu si, à ce moment, l'enfant n'a pas atteint l'âge limite. Le droit au regroupement ne disparaît pas lorsque l'enfant atteint cet âge pendant la suite de la procédure, avant que l'autorisation ne lui soit octroyée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_84/2010 du 1er octobre 2010, partiellement publié sous référence 136 II 497). Passé le délai susvisé, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr). Les raisons familiales majeures au sens de cette disposition peuvent être invoquées, selon l'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Les principes jurisprudentiels développés sous l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque ledit regroupement est demandé pour des raisons familiales majeures (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1). Le regroupement familial partiel est soumis à des conditions strictes. Il suppose la survenance d'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger (ATF 136 II 78 consid. 4.1), notamment en cas de décès ou maladie de la personne qui en a la charge (arrêt du Tribunal fédéral 2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 2.2). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. Cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 ; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1, 2C_176/2015 consid. 3.2 et 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3 et les références citées). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent

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AC/1995/2016 apparaître sérieux et solidement étayés (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_473/2014 consid. 4.3 et 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées). Dans l'idée du législateur, cette solution permet d'éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler. Dans ces cas, le but visé en premier lieu n'est pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché suisse du travail. C'est donc l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité économique en Suisse) qui priment (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 consid. 4.1). 3.3. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 133 II 6 consid. 5.5). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2011 consid. 4.2). 3.4. En l'espèce, le Vice-président du Tribunal civil a examiné sommairement, conformément aux principes applicables en la matière, les chances de succès du recours interjeté contre le jugement du TAPI, en comparant celui-ci avec les griefs invoqués par le recourant. Dans cette mesure, le Vice-président ne s'est pas substitué au juge du fond et n'a pas violé le droit en procédant de la sorte. Le recourant ne conteste pas que sa demande de regroupement familial ne respecte pas le délai légal, de sorte que demeure uniquement ouverte la possibilité offerte par l'art. 47 al. 4 LEtr de bénéficier d'un regroupement familial différé pour des raisons familiales majeures.

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AC/1995/2016 3.4.1. Le recourant soutient que les autorités précédentes ont rejeté sa demande de regroupement familial principalement en raison des déclarations fallacieuses de son ex-épouse. Il invoque donc une violation de son droit d'être entendu, au motif que le TAPI n'a pas procédé à des auditions (de l'entourage personnel, scolaire ou professionnel des personnes concernées) en vue d'examiner la véracité des déclarations écrites de son ex-épouse. Il reproche en outre au TAPI de ne pas avoir entendu oralement son fils. Le premier grief du recourant paraît infondé, ce d'autant plus qu'il ne ressort pas du jugement du TAPI que le contenu des courriers de son ex-épouse aurait été pris en compte pour motiver le refus du regroupement familial. Par ailleurs, au regard de l'ensemble des éléments du dossier, il ne semble à première vue pas que le TAPI ait violé le droit en

Erwägungen (1 Absätze)

E. 36 CEDH et soutient que la décision du TAPI serait insuffisamment motivée sur ce point. S'il est vrai que le TAPI n'a pas procédé à une pesée des intérêts en présence et s'est contenté de retenir que le refus du regroupement familial était conforme à l'art. 8 CEDH, il n'en demeure pas moins qu'il a rappelé plusieurs principes jurisprudentiels sur ce point, de sorte que l'on comprend aisément pourquoi il a abouti à cette solution. Le grief du recourant paraît donc de prime abord infondé. Prima facie, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, il ne semble pas que le TAPI ait violé le droit en retenant que l'art. 8 CEDH ne faisait en l'occurrence pas obstacle à un refus de regroupement familial, ce d'autant plus que le recourant a lui-même choisi de quitter son fils alors qu'il était âgé de trois ans pour venir s'établir en Suisse. Au demeurant, le fait que, depuis deux ans, le fils du recourant vive en Suisse sans autorisation et s'y intègre ne saurait revêtir une portée déterminante, sous peine d'encourager la politique du fait accompli (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.2 et 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 6). 3.4.5. Au vu des éléments qui précèdent, il semble peu probable que la Chambre administrative de la Cour de justice retienne que le TAPI a violé le droit ou excédé son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions d'un regroupement familial après l'échéance du délai prévu par la loi ne sont pas réalisées. Il paraît également peu vraisemblable que la demande de regroupement familial soit acceptée sous l'angle des art. 14 Cst. féd. et 8 CEDH. En conséquence, le Vice-président du Tribunal civil n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en rejetant la demande d'assistance juridique du recourant au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès, étant pour le surplus rappelé que la non réalisation d'une des conditions cumulatives posées par l'art. 117 CPC suffit pour conduire au rejet de l'aide étatique.

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AC/1995/2016 Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

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AC/1995/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 juillet 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1995/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Imed ABDELLI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN

Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 21 septembre 2016

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1995/2016 DAAJ/114/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, (GE), représenté par Me Imed ABDELLI, avocat, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève,

contre la décision du 15 juillet 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1995/2016 EN FAIT A.

a. Par jugement JTAPI/______ du 3 juin 2016, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours interjeté par A______ (ci-après : le recourant) contre la décision de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 15 septembre 2015 refusant de délivrer une autorisation de séjour à titre de regroupement familial en faveur de son fils B______. Les éléments suivants ressortent de cette décision :

b. Le recourant, né le ______ 1969, a obtenu la nationalité suisse le ______ 2009. B______, né au Maroc le ______ 1998, ressortissant marocain, est issu de l'union entre le recourant et C______. Le divorce du couple a été prononcé le 7 septembre 2001 au Maroc.

c. Le recourant est arrivé en Suisse le 28 novembre 2001.

d. Le 30 novembre 2001, il a épousé D______, ressortissante marocaine, alors au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Deux enfants sont issues de cette union, soit E______, née le ______ octobre 2004, et F______, née le ______ juin 2006. Le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial le 20 janvier 2002, puis d'une autorisation d'établissement le 15 décembre 2006. La famille s'est installée en France voisine en décembre 2010. À la suite de la séparation du couple prononcée le 7 mai 2012, le recourant est allé vivre à Genève.

e. Le 25 mars 2013, il a déposé une demande de regroupement familial auprès de la représentation suisse de Rabat au Maroc en faveur de son fils B______, afin que ce dernier puisse vivre avec lui en Suisse. Interpellé par l'OCPM, le recourant a notamment indiqué qu'il séjournait au Maroc chaque été pendant trois à quatre semaines et habitait alors avec son fils, lequel était également venu en Suisse pour des vacances. Il payait une contribution d'entretien mensuelle de 450 fr. pour son fils, pour couvrir son entretien ainsi que ses frais de scolarité dans un lycée privé. La mère d'B______, qui était sans emploi, avait confié celui-ci à sa grand-mère paternelle, âgée de 75 ans. Entendu par l'OCPM en mars 2014, le recourant a indiqué qu'il était à la charge de l'Hospice général depuis 2013 et percevait un montant mensuel de 1'800 fr., mais

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AC/1995/2016 comptait tout mettre en œuvre pour retrouver un emploi afin que son fils ne soit pas à la charge de l'aide sociale. Il a ajouté que celui-ci vivait dans une maison avec sa grand- mère paternelle, ses deux oncles et leurs familles depuis plus de deux ans, sa mère ne disposant plus des moyens financiers nécessaires pour subvenir à son entretien et ne se préoccupant plus de lui.

f. Par courrier du 2 mai 2014, l'épouse du recourant a informé l'OCPM que celui-ci s'était marié avec elle afin d'obtenir la nationalité suisse puis de faire venir son ex- épouse ainsi que son fils (avant que celui-ci n'atteigne la majorité), lesquels se retrouveraient ainsi tous à la charge de l'Hospice général.

g. Le divorce des époux A_______ et B______ a été prononcé le 12 juin 2014 au Maroc.

h. Le 1er octobre 2014, le recourant a sollicité de l'OCPM une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de son fils B______, qui était arrivé à Genève le 20 août 2014. Interpellé par l'OCPM, le recourant a indiqué, par courrier du 2 octobre 2014, que son fils, qui était arrivé sans le prévenir, avait été abandonné par sa mère à l'âge de 13 ans, qu'il avait ensuite vécu chez sa grand-mère paternelle, désormais âgée. Le recourant était dès lors la seule personne pouvant s'occuper de lui. Le recourant dépendait toujours de l'aide sociale et sa situation s'était précarisée compte tenu de la dégradation de sa santé.

i. Par pli du 31 mars 2015, l'OCPM a informé le recourant de son intention de refuser d'octroyer une autorisation de séjour à son fils. Par courrier du 26 mai 2015, le recourant a expliqué qu'il souhaitait offrir un meilleur avenir à son fils sur le plan de la scolarité et de son encadrement ainsi qu'une "chance d'ouverture sur des perspectives professionnelles futures".

j. Le 9 juillet 2015, il a déposé une demande de visa de retour en faveur de son fils afin de rendre visite à sa famille au Maroc du 30 juillet au 15 août 2015, en particulier à sa grand-mère qui était malade.

k. Par décision du 15 septembre 2015, l'OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour au titre de regroupement familial en faveur d'B______ et lui a imparti un délai au 15 octobre 2015 pour quitter la Suisse. Il a considéré que la demande d'autorisation de séjour était tardive et n'était justifiée par aucune raison familiale majeure, B______ ayant vécu au Maroc et y ayant suivi sa scolarité jusqu'au mois d'août 2014. Rien n'indiquait que sa grand-mère ne pouvait plus s'occuper de lui, ce d'autant plus qu'il était autonome puisqu'il était proche de la majorité. Les versions du recourant concernant les personnes qui s'étaient occupées de son fils au Maroc avaient passablement fluctué, indiquant dans un premier temps que sa mère ne pouvait plus s'en occuper pour des

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AC/1995/2016 raisons financières, puis qu'elle l'avait en réalité abandonné à l'âge de 13 ans. Par ailleurs, le fait que le recourant, qui a obtenu son autorisation de séjour en 2002, ait tardé durant tant d'années à invoquer le regroupement familial en faveur de son fils poussait l'autorité à s'interroger sur les véritables motifs de sa demande et à douter du fait qu'elle ait été motivée par la volonté de constituer une communauté familiale. En conséquence, la demande du recourant paraissait abusive et semblait répondre davantage à des motifs économiques. Enfin, le recourant ne pouvait invoquer le droit à la protection de la vie privée et familiale dans la mesure où il avait choisi de quitter son enfant alors que celui-ci était âgé de 3 ans et que les relations qu'il avait entretenues avec ce dernier ne pouvaient être qualifiées de particulièrement intenses.

l. Par acte du 16 octobre 2015, le recourant, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, a interjeté recours contre cette décision devant le TAPI. Il a notamment expliqué que sa seconde épouse s'était opposée à ce qu'il prenne son fils en charge, raison pour laquelle il n'avait pas pu le faire venir en Suisse tant qu'il était marié, mais avait entrepris les démarches pour le faire dès leur séparation.

m. Dans son jugement du 3 juin 2016, le TAPI a considéré que la demande de regroupement familial avait été déposée en dehors du délai légal – ce qui n'était pas contesté – et qu'il n'existait aucune raison familiale majeure permettant un tel regroupement. En effet, B______ avait passé toute son enfance ainsi que la majeure partie de son adolescence au Maroc et rien n'indiquait qu'il soit tombé dans la délinquance ou qu'il ait eu des problèmes avec la justice marocaine. Aucun élément ne permettait d'établir qu'il ne serait pas en mesure de vivre de manière indépendante au Maroc au sein de sa famille et avec l'aide financière de son père, qui lui versait un montant mensuel de 450 fr., représentant une somme bien supérieure au salaire mensuel moyen marocain, qui était de l'ordre de 245 fr. en 2012. Pour le surplus, l'argument selon lequel il avait dû attendre d'être séparé de sa seconde épouse pour pouvoir entreprendre les démarches en vue de faire venir son fils en Suisse était juridiquement dénué de pertinence, étant pour le surplus relevé qu'il avait attendu plus d'une année après ladite séparation avant de déposer la demande de regroupement familial. Les différentes versions du recourant concernant la prise en charge de l'enfant au Maroc étaient contradictoires et avaient jeté le discrédit sur les réels motifs qui l'avaient poussé à requérir le regroupement familial en faveur de celui-ci. La demande apparaissait davantage dictée par le souhait de pouvoir bénéficier d'un meilleur avenir économique pour son fils. La condition des raisons personnelles majeures n'étant pas remplie, le TAPI a considéré que c'était à bon droit que l'OCPM avait refusé le regroupement familial, ce qui était par ailleurs conforme à l'art. 8 CEDH en application de la jurisprudence citée.

n. Par acte du 8 juillet 2016, le recourant a interjeté recours contre le jugement précité devant la Chambre administrative de la Cour de justice, faisant notamment valoir que le TAPI aurait violé son droit d'être entendu, constaté les faits de manière arbitraire et violé le droit en refusant d'octroyer une autorisation de séjour à son fils.

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AC/1995/2016 B. Dans l'intervalle, le 5 juillet 2016, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours susmentionnée. C. Par décision du 15 juillet 2016, notifiée le 28 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 29 août 2016 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours devant la Chambre administrative de la Cour de justice.

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2. Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal civil de ne pas l'avoir entendu oralement avant de statuer sur la requête d'assistance juridique. 2.1. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2).

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AC/1995/2016 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; 126 I 15 consid. 2a/aa ; 124 I 49 consid. 3a). Il ne garantit en revanche pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 125 I 209 consid. 9b, 122 II 464 consid. 4c). 2.2. En l'espèce, le grief tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu est dénué de fondement, dès lors que le Vice-président du Tribunal civil était en possession de tous les renseignements nécessaires pour statuer sur la requête d'assistance juridique du recourant, étant précisé que conformément aux principes rappelés ci-dessus, ladite autorité n'avait pas à l'entendre personnellement. Pour le surplus, l'art. 10 al. 3 LPA dont se prévaut le recourant ne s'applique qu'à la procédure de recours devant l'Autorité de céans. Le grief du recourant sera donc rejeté. 3. Le recourant fait grief à l'Autorité de première instance d'avoir considéré que sa cause était dénuée de chances de succès. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5).

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AC/1995/2016 L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 3.2. Selon l'art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. L'art. 47 al. 3 let. a LEtr précise que pour les membres de la famille des ressortissantes suisses visées à l'art. 42 al. 1 LEtr, les délais commencent à courir au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial. Le Tribunal fédéral a précisé que le moment du dépôt de la demande est déterminant du point de vue de l'âge de l'enfant comme condition du droit au regroupement familial. La condition est réalisée et le droit doit être reconnu si, à ce moment, l'enfant n'a pas atteint l'âge limite. Le droit au regroupement ne disparaît pas lorsque l'enfant atteint cet âge pendant la suite de la procédure, avant que l'autorisation ne lui soit octroyée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_84/2010 du 1er octobre 2010, partiellement publié sous référence 136 II 497). Passé le délai susvisé, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr). Les raisons familiales majeures au sens de cette disposition peuvent être invoquées, selon l'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Les principes jurisprudentiels développés sous l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque ledit regroupement est demandé pour des raisons familiales majeures (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1). Le regroupement familial partiel est soumis à des conditions strictes. Il suppose la survenance d'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger (ATF 136 II 78 consid. 4.1), notamment en cas de décès ou maladie de la personne qui en a la charge (arrêt du Tribunal fédéral 2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 2.2). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. Cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 ; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1, 2C_176/2015 consid. 3.2 et 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3 et les références citées). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent

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AC/1995/2016 apparaître sérieux et solidement étayés (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_473/2014 consid. 4.3 et 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées). Dans l'idée du législateur, cette solution permet d'éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler. Dans ces cas, le but visé en premier lieu n'est pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché suisse du travail. C'est donc l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité économique en Suisse) qui priment (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 consid. 4.1). 3.3. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 133 II 6 consid. 5.5). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2011 consid. 4.2). 3.4. En l'espèce, le Vice-président du Tribunal civil a examiné sommairement, conformément aux principes applicables en la matière, les chances de succès du recours interjeté contre le jugement du TAPI, en comparant celui-ci avec les griefs invoqués par le recourant. Dans cette mesure, le Vice-président ne s'est pas substitué au juge du fond et n'a pas violé le droit en procédant de la sorte. Le recourant ne conteste pas que sa demande de regroupement familial ne respecte pas le délai légal, de sorte que demeure uniquement ouverte la possibilité offerte par l'art. 47 al. 4 LEtr de bénéficier d'un regroupement familial différé pour des raisons familiales majeures.

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AC/1995/2016 3.4.1. Le recourant soutient que les autorités précédentes ont rejeté sa demande de regroupement familial principalement en raison des déclarations fallacieuses de son ex-épouse. Il invoque donc une violation de son droit d'être entendu, au motif que le TAPI n'a pas procédé à des auditions (de l'entourage personnel, scolaire ou professionnel des personnes concernées) en vue d'examiner la véracité des déclarations écrites de son ex-épouse. Il reproche en outre au TAPI de ne pas avoir entendu oralement son fils. Le premier grief du recourant paraît infondé, ce d'autant plus qu'il ne ressort pas du jugement du TAPI que le contenu des courriers de son ex-épouse aurait été pris en compte pour motiver le refus du regroupement familial. Par ailleurs, au regard de l'ensemble des éléments du dossier, il ne semble à première vue pas que le TAPI ait violé le droit en considérant que la cause était en état d'être jugée, étant rappelé que le droit d'être entendu n'implique pas nécessairement une audition personnelle des intéressés (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3). 3.4.2. Le recourant se plaint d'une constatation arbitraire et inexacte des faits. Or la plupart des faits qu'il invoque (notamment le fait que la mère de l'enfant en avait la garde exclusive jusqu'à ce qu'il ait treize ans, que le grand-père paternel est décédé, que le recourant est à l'Hospice général en raison de graves problèmes de santé, que l'enfant ne s'est pas rendu au Maroc récemment, que l'enfant est parvenu à rapidement s'intégrer en Suisse, qu'il encourrait de graves risques s'il était livré à la rue au Maroc, que la décision de l'OCPM serait le fruit d'une réaction démesurée à l'une de ses propres erreurs), pour autant qu'ils soient prouvés, ne paraissent a priori pas pertinents pour l'issue du litige. 3.4.3. Le recourant estime que les conditions du regroupement familial au sens de la loi sur les étrangers seraient remplies, dans la mesure où sa demande n'était pas abusive et était motivée uniquement par son envie de constituer une vraie communauté familiale. Il soutient que les vraies raisons de sa demande sont l'incapacité de la mère et de la grand- mère de l'enfant de s'en occuper et l'absence d'un autre relais familial, ainsi que le refus de sa seconde épouse d'accueillir l'enfant du temps de leur vie commune. Le dernier motif semble irrelevant. Par ailleurs, même dans l'hypothèse où l'on admettrait que les circonstances de la prise en charge de l'enfant au Maroc se sont notablement modifiées, cela ne justifierait pas automatiquement que celui-ci puisse être autorisé à vivre auprès de son père en Suisse. Selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, lorsque le regroupement familial est demandé au motif d'un changement important des circonstances à l'étranger, il convient en effet d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit, en particulier pour un adolescent. Or, en l'occurrence, au vu des pièces du dossier, il n'apparaît pas que le recourant ait essayé de trouver une solution alternative permettant à son fils de rester sur place au Maroc, alors que le reste de sa famille y vit toujours et qu'il y a ses attaches sociales et

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AC/1995/2016 culturelles. Aussi, il ne semble pas avoir démontré que l'intéressé ne pourrait pas vivre auprès d'un autre membre de sa famille que sa grand-mère paternelle (notamment ses oncles et leurs familles) ou d'une connaissance résidant au Maroc. Les affirmations du recourant selon lesquelles il serait la seule personne apte à s'occuper de son fils ne paraissent étayées par aucun moyen de preuve probant. À ce propos, il sied également de rappeler que compte tenu de son âge (18 ans), B______ devrait être à même de se prendre en charge de manière largement autonome, de sorte que sa prise en charge ne représente plus la même responsabilité que celle d'un enfant en bas âge. Rien n'empêche d'ailleurs le recourant de continuer à participer à l'éducation de son fils à distance, ainsi qu'à subvenir à son entretien par des versements réguliers d'argent, comme il l'a fait par le passé. 3.4.4. Le recourant invoque encore une violation des art. 14 Cst. féd., 8 CEDH ainsi que 36 CEDH et soutient que la décision du TAPI serait insuffisamment motivée sur ce point. S'il est vrai que le TAPI n'a pas procédé à une pesée des intérêts en présence et s'est contenté de retenir que le refus du regroupement familial était conforme à l'art. 8 CEDH, il n'en demeure pas moins qu'il a rappelé plusieurs principes jurisprudentiels sur ce point, de sorte que l'on comprend aisément pourquoi il a abouti à cette solution. Le grief du recourant paraît donc de prime abord infondé. Prima facie, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, il ne semble pas que le TAPI ait violé le droit en retenant que l'art. 8 CEDH ne faisait en l'occurrence pas obstacle à un refus de regroupement familial, ce d'autant plus que le recourant a lui-même choisi de quitter son fils alors qu'il était âgé de trois ans pour venir s'établir en Suisse. Au demeurant, le fait que, depuis deux ans, le fils du recourant vive en Suisse sans autorisation et s'y intègre ne saurait revêtir une portée déterminante, sous peine d'encourager la politique du fait accompli (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.2 et 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 6). 3.4.5. Au vu des éléments qui précèdent, il semble peu probable que la Chambre administrative de la Cour de justice retienne que le TAPI a violé le droit ou excédé son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions d'un regroupement familial après l'échéance du délai prévu par la loi ne sont pas réalisées. Il paraît également peu vraisemblable que la demande de regroupement familial soit acceptée sous l'angle des art. 14 Cst. féd. et 8 CEDH. En conséquence, le Vice-président du Tribunal civil n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en rejetant la demande d'assistance juridique du recourant au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès, étant pour le surplus rappelé que la non réalisation d'une des conditions cumulatives posées par l'art. 117 CPC suffit pour conduire au rejet de l'aide étatique.

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AC/1995/2016 Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/1995/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 juillet 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1995/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Imed ABDELLI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN

Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.