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DAAJ/108/2018

Genf · 2018-08-23 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'espèce, les pièces nouvellement produites par le recourant (no 4 : arrêt de la Cour de justice du 6 août 2018; n° 5 et 6 : certificats médicaux des 27 juillet et 9 août 2018, n° 7 : budget du 7 août 2018 qui diffère de celui soumis à l'Autorité de première instance, n° 8 : justificatif de paiement de 2'000 fr.; n° 9 : réplique du 27 août 2018 dans le cadre de la procédure de seconde instance sur mesures protectrices de l'union conjugale) sont irrecevables dans le cadre d'un recours. De plus, lors du dépôt de sa requête d'assistance juridique le 8 août 2018, le recourant n'a pas informé le Vice-président du Tribunal civil de ce qu'il était en incapacité partielle de travail depuis le 30 juillet 2018 ni n'a justifié de ce qu'il ne pouvait pas effectuer des heures de piquet, avec une incidence sur le montant de son revenu mensuel net, de sorte que ce fait nouvellement allégué est également irrecevable. En revanche, l'augmentation de la contribution mensuelle d'entretien due à sa fille, de 500 fr. à 3'624 fr. n'est pas un fait nouveau, puisqu'il résultait du ch. 7 du dispositif du jugement JTPI/11162/2018 rendu le 12 juillet 2018 sur mesures protectrices de l'union conjugale que le recourant avait remis au Vice-président du Tribunal civil à l'appui de sa requête d'assistance juridique et qui était l'un des points remis en cause par son appel du 27 juillet 2018. Il y sera revenu ci-dessous (cf. consid. 3.2).

- 5/7 -

AC/2462/2018 3. 3.1.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 3.1.2 Les allocations familiales ne doivent pas être ajoutées au revenu du parent qui les reçoit, mais doivent être déduites, préalablement, lors du calcul des besoins de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_848/2017 du 15 mai 2018 consid. 7 et 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2). 3.2 En l'espèce, le Vice-président du Tribunal aurait dû retenir un revenu mensuel net du recourant de 7'491 fr., sans les allocations familiales, qui ne font pas partie de son revenu. Le recourant, au moment du dépôt de sa requête d'assistance juridique le 8 août 2018, assumait des charges mensuelles de 6'448 fr. (loyer : 1'465 fr., assurance-maladie LAMal : 469 fr. 40, pension alimentaire pour son fils : 1'200 fr., respectivement sa fille : 500 fr., sans déduire les allocations familiales, qui sont dues en sus, les impôts :

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AC/2462/2018 1'303 fr. 60, l'abonnement de bus : 70 fr. et la base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., majorée de 20% : 240 fr.). Cependant, le 17 juillet 2018, le recourant a reçu le jugement du 12 juillet 2018 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale qui a porté son obligation mensuelle d'entretien envers sa fille à 3'624 fr., allocations familiales non comprises, cette décision étant immédiatement exécutoire (cf. art. 315 al. 4 let. b CPC). Le 13 août 2018, lorsque le Vice-président du Tribunal civil a rendu sa décision, il s'est fondé uniquement sur les anciennes charges mensuelles acquittées par le recourant, sans prendre en considération cette nouvelle dette, résultant d'un jugement immédiatement exécutoire (cf. art. 315 al. 4 let. b CPC). Il a ainsi implicitement admis que le recourant n'exécuterait pas le jugement du 12 juillet 2018, pourtant immédiatement exécutoire, et continuerait à ne s'acquitter en faveur de sa fille que d'une contribution mensuelle de 500 fr. Il ne pouvait cependant retenir ce fait, ne résultant pas du dossier, sans avoir à tout le moins interpellé le recourant sur ses intentions à cet égard, ce d'autant plus que jusqu'alors, ce dernier s'était régulièrement acquitté des contributions d'entretien mises à sa charge. Par conséquent, la décision querellée, consacrant une violation du droit d'être entendu du recourant, sera annulée, à l'exception toutefois du chiffre 2 de son dispositif qui l'a déjà admis au bénéfice de l'assistance juridique pour la couverture des frais judicaires de son appel du 27 juillet 2018. L'Autorité de première instance examinera en outre les chances de l'appel du 27 juillet 2018 auprès de la Cour de justice et se prononcera à nouveau sur la date à laquelle l'assistance juridique a pris effet, en fonction de sa nouvelle décision. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

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AC/2462/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 23 août 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2462/2018. Au fond : Annule les chiffres 1 et 3 à 5 du dispositif de la décision entreprise. Renvoie la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision et examen des chances de succès de A______ dans la procédure C/1______/2017 et statuer à nouveau sur la date à partir de laquelle l'assistance juridique a pris effet, en fonction de sa nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX

La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

E. 1.2 En l'espèce, le recours, en tant qu'il est dirigé contre la décision motivée du Vice- président du Tribunal civil et non pas contre la décision non motivée de celui-ci du 13 août 2018, est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'espèce, les pièces nouvellement produites par le recourant (no 4 : arrêt de la Cour de justice du 6 août 2018; n° 5 et 6 : certificats médicaux des 27 juillet et 9 août 2018, n° 7 : budget du 7 août 2018 qui diffère de celui soumis à l'Autorité de première instance, n° 8 : justificatif de paiement de 2'000 fr.; n° 9 : réplique du 27 août 2018 dans le cadre de la procédure de seconde instance sur mesures protectrices de l'union conjugale) sont irrecevables dans le cadre d'un recours. De plus, lors du dépôt de sa requête d'assistance juridique le 8 août 2018, le recourant n'a pas informé le Vice-président du Tribunal civil de ce qu'il était en incapacité partielle de travail depuis le 30 juillet 2018 ni n'a justifié de ce qu'il ne pouvait pas effectuer des heures de piquet, avec une incidence sur le montant de son revenu mensuel net, de sorte que ce fait nouvellement allégué est également irrecevable. En revanche, l'augmentation de la contribution mensuelle d'entretien due à sa fille, de 500 fr. à 3'624 fr. n'est pas un fait nouveau, puisqu'il résultait du ch. 7 du dispositif du jugement JTPI/11162/2018 rendu le 12 juillet 2018 sur mesures protectrices de l'union conjugale que le recourant avait remis au Vice-président du Tribunal civil à l'appui de sa requête d'assistance juridique et qui était l'un des points remis en cause par son appel du 27 juillet 2018. Il y sera revenu ci-dessous (cf. consid. 3.2).

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AC/2462/2018

E. 3 3.1.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 3.1.2 Les allocations familiales ne doivent pas être ajoutées au revenu du parent qui les reçoit, mais doivent être déduites, préalablement, lors du calcul des besoins de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_848/2017 du 15 mai 2018 consid. 7 et 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2).

E. 3.2 En l'espèce, le Vice-président du Tribunal aurait dû retenir un revenu mensuel net du recourant de 7'491 fr., sans les allocations familiales, qui ne font pas partie de son revenu. Le recourant, au moment du dépôt de sa requête d'assistance juridique le 8 août 2018, assumait des charges mensuelles de 6'448 fr. (loyer : 1'465 fr., assurance-maladie LAMal : 469 fr. 40, pension alimentaire pour son fils : 1'200 fr., respectivement sa fille : 500 fr., sans déduire les allocations familiales, qui sont dues en sus, les impôts :

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AC/2462/2018 1'303 fr. 60, l'abonnement de bus : 70 fr. et la base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., majorée de 20% : 240 fr.). Cependant, le 17 juillet 2018, le recourant a reçu le jugement du 12 juillet 2018 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale qui a porté son obligation mensuelle d'entretien envers sa fille à 3'624 fr., allocations familiales non comprises, cette décision étant immédiatement exécutoire (cf. art. 315 al. 4 let. b CPC). Le 13 août 2018, lorsque le Vice-président du Tribunal civil a rendu sa décision, il s'est fondé uniquement sur les anciennes charges mensuelles acquittées par le recourant, sans prendre en considération cette nouvelle dette, résultant d'un jugement immédiatement exécutoire (cf. art. 315 al. 4 let. b CPC). Il a ainsi implicitement admis que le recourant n'exécuterait pas le jugement du 12 juillet 2018, pourtant immédiatement exécutoire, et continuerait à ne s'acquitter en faveur de sa fille que d'une contribution mensuelle de 500 fr. Il ne pouvait cependant retenir ce fait, ne résultant pas du dossier, sans avoir à tout le moins interpellé le recourant sur ses intentions à cet égard, ce d'autant plus que jusqu'alors, ce dernier s'était régulièrement acquitté des contributions d'entretien mises à sa charge. Par conséquent, la décision querellée, consacrant une violation du droit d'être entendu du recourant, sera annulée, à l'exception toutefois du chiffre 2 de son dispositif qui l'a déjà admis au bénéfice de l'assistance juridique pour la couverture des frais judicaires de son appel du 27 juillet 2018. L'Autorité de première instance examinera en outre les chances de l'appel du 27 juillet 2018 auprès de la Cour de justice et se prononcera à nouveau sur la date à laquelle l'assistance juridique a pris effet, en fonction de sa nouvelle décision.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/2462/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 23 août 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2462/2018. Au fond : Annule les chiffres 1 et 3 à 5 du dispositif de la décision entreprise. Renvoie la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision et examen des chances de succès de A______ dans la procédure C/1______/2017 et statuer à nouveau sur la date à partir de laquelle l'assistance juridique a pris effet, en fonction de sa nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX

La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 21 janvier 2019.

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2462/2018 DAAJ/108/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 21 DECEMBRE 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, Genève,

contre la décision du 23 août 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2462/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/11162/2018 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 12 juillet 2018 entre B______ et A______ (ci-après : le recourant), représenté par Me C______, avocate, notifié le 17 juillet 2018, le Tribunal de première instance a notamment attribué la garde de leur fille mineure à la mère (ch. 2 du dispositif), avec un droit de visite réservé pour le recourant (ch. 3) et l'a condamné à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 3'624 fr. à titre de contribution à l'entretien de leur fille (ch. 7). B.

a. Par acte déposé le 27 juillet 2018 au greffe de la Cour de justice, le recourant, représenté par son conseil, a formé appel contre le jugement précité et sollicité l'effet suspensif. Il a conclu à l'annulation des chiffres 2, 3 et 7 du dispositif du jugement entrepris, à l'attribution de la garde sur sa fille à son épouse jusqu'à l'entrée de celle-là à l'école primaire, puis à une garde alternée. Il a offert de verser une contribution mensuelle d'entretien à sa fille de 550 fr., allocations familiales non comprises.

b. Par décision du 30 juillet 2018, le greffe de la Cour de justice a imparti au recourant un délai au 17 août 2018 pour le paiement d'une avance de frais de 1'450 fr. C. Le 8 août 2018, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour les frais judiciaires de

son appel du 27 juillet 2018 et les honoraires de son conseil.

A l'appui de sa requête, le recourant a produit le jugement JTPI/11162/2018 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale du 12 juillet 2018, l'acte d'appel du 27 juillet 2018 et a justifié sa situation financière. D.

a. Par décision non motivée du 13 août 2018, reçue par le recourant le 18 août 2018, le Vice-président du Tribunal civil l'a admis au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 8 août 2018 (ch. 1 du dispositif), limité cette décision à la couverture des frais judiciaires de l'appel du 27 juillet 2018 (ch. 2), exclu la couverture des honoraires de Me C______ et l'en a informée (ch. 3), subordonné l'octroi de l'assistance juridique au paiement d'une participation mensuelle de 50 fr. dès le 1er septembre 2018 (ch. 4) et communiqué cette décision aux Services financiers du Pouvoir Judiciaire (ch. 5).

b. Par courrier expédié le 22 août 2018, le recourant a sollicité la motivation de cette décision.

c. Par décision du 23 août 2018, notifiée le 1er septembre 2018, le Vice-président du Tribunal civil a retenu en substance que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 1'050 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève et de 1'290 fr. le minimum vital strict. Le recourant disposait de ressources mensuelles totales de 7'498 fr. incluant des "heures de piquet" (revenu annuel déclaré : 106'733 fr. – cotisations sociales : 8'332 fr. – 2ème pilier : 8'504 fr. = 89'897 fr. ÷ 12 mois

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AC/2462/2018 = 7'491 fr.), augmentées de 300 fr. d'allocations familiales en faveur de sa fille, soit un revenu mensuel net total de 7'798 fr. Les charges mensuelles admissibles du recourant s'élevaient à 6'748 fr. [sic] (comprenant le loyer : 1'465 fr., sans la place de parc, la prime d'assurance-maladie LAMal : 469 fr. 40, la pension alimentaire pour son fils : 1'200 fr., respectivement sa fille : 500 fr., sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales pour celle-ci, les impôts allégués : 1'303 fr. 60, l'abonnement de bus : 70 fr. et la base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., majorée de 20% : 240 fr.). Les remboursements de dettes et les frais de véhicule ont été écartés. E.

a. Recours est formé "contre la décision du Vice-Président du Tribunal civil en matière d'assistance juridique notifiée le 13 août 2018 dont la demande de motivation a été déposée le 22 août 2018", par acte expédié le 10 septembre 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'assistance juridique avec effet rétroactif au 27 juillet 2018 pour les frais judiciaires de l'appel et les honoraires de son conseil pour la rédaction de l'appel et la réplique. Le recourant produit des pièces nouvelles (annexes nos 4 à 8).

b. Le recourant fait valoir que la Cour de justice, par arrêt ACJC/1061/2018 du 6 août 2018, reçu le 10 août 2018, a rejeté sa requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement du 12 juillet 2018 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte que la contribution mensuelle d'entretien pour sa fille de 3'624 fr. porte atteinte à son minimum vital. Il soutient ne pas pouvoir lui verser une somme mensuelle supérieure à 2'000 fr., qu'il lui a versée le 27 août 2018. Il produit des certificats médicaux selon lesquels il a été en incapacité de travail à 50% du 30 juillet au 31 août 2018, affirmant avoir été empêché d'effectuer des heures de piquet, ce qui a limité son salaire mensuel net à 6'514 fr. Il conteste la prise en compte des allocations familiales dans son revenu, car il a reversé celles-ci à son épouse.

c. Dans ses observations du 14 septembre 2018, le Vice-président du Tribunal civil a indiqué que le recourant avait allégué et prouvé avoir effectué des heures de piquet et payé 1'700 fr. de contributions alimentaires pour ses enfants (dont 500 fr. pour sa fille). C'était la première fois dans son recours qu'il avançait des faits nouveaux en relation avec son incapacité partielle de travail et l'augmentation de la contribution d'entretien due à sa fille. Les allocations familiales avaient été ajoutées au revenu du recourant et retranchées de ses charges, de sorte qu'elles représentaient une "opération neutre". Enfin, il s'est opposé à l'octroi de l'assistance juridique avec effet rétroactif, relevant que le recourant avait versé à son conseil la somme de 1'000 fr. le 27 juillet accompagnée du libellé "recours".

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AC/2462/2018 EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours, en tant qu'il est dirigé contre la décision motivée du Vice- président du Tribunal civil et non pas contre la décision non motivée de celui-ci du 13 août 2018, est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'espèce, les pièces nouvellement produites par le recourant (no 4 : arrêt de la Cour de justice du 6 août 2018; n° 5 et 6 : certificats médicaux des 27 juillet et 9 août 2018, n° 7 : budget du 7 août 2018 qui diffère de celui soumis à l'Autorité de première instance, n° 8 : justificatif de paiement de 2'000 fr.; n° 9 : réplique du 27 août 2018 dans le cadre de la procédure de seconde instance sur mesures protectrices de l'union conjugale) sont irrecevables dans le cadre d'un recours. De plus, lors du dépôt de sa requête d'assistance juridique le 8 août 2018, le recourant n'a pas informé le Vice-président du Tribunal civil de ce qu'il était en incapacité partielle de travail depuis le 30 juillet 2018 ni n'a justifié de ce qu'il ne pouvait pas effectuer des heures de piquet, avec une incidence sur le montant de son revenu mensuel net, de sorte que ce fait nouvellement allégué est également irrecevable. En revanche, l'augmentation de la contribution mensuelle d'entretien due à sa fille, de 500 fr. à 3'624 fr. n'est pas un fait nouveau, puisqu'il résultait du ch. 7 du dispositif du jugement JTPI/11162/2018 rendu le 12 juillet 2018 sur mesures protectrices de l'union conjugale que le recourant avait remis au Vice-président du Tribunal civil à l'appui de sa requête d'assistance juridique et qui était l'un des points remis en cause par son appel du 27 juillet 2018. Il y sera revenu ci-dessous (cf. consid. 3.2).

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AC/2462/2018 3. 3.1.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 3.1.2 Les allocations familiales ne doivent pas être ajoutées au revenu du parent qui les reçoit, mais doivent être déduites, préalablement, lors du calcul des besoins de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_848/2017 du 15 mai 2018 consid. 7 et 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2). 3.2 En l'espèce, le Vice-président du Tribunal aurait dû retenir un revenu mensuel net du recourant de 7'491 fr., sans les allocations familiales, qui ne font pas partie de son revenu. Le recourant, au moment du dépôt de sa requête d'assistance juridique le 8 août 2018, assumait des charges mensuelles de 6'448 fr. (loyer : 1'465 fr., assurance-maladie LAMal : 469 fr. 40, pension alimentaire pour son fils : 1'200 fr., respectivement sa fille : 500 fr., sans déduire les allocations familiales, qui sont dues en sus, les impôts :

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AC/2462/2018 1'303 fr. 60, l'abonnement de bus : 70 fr. et la base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., majorée de 20% : 240 fr.). Cependant, le 17 juillet 2018, le recourant a reçu le jugement du 12 juillet 2018 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale qui a porté son obligation mensuelle d'entretien envers sa fille à 3'624 fr., allocations familiales non comprises, cette décision étant immédiatement exécutoire (cf. art. 315 al. 4 let. b CPC). Le 13 août 2018, lorsque le Vice-président du Tribunal civil a rendu sa décision, il s'est fondé uniquement sur les anciennes charges mensuelles acquittées par le recourant, sans prendre en considération cette nouvelle dette, résultant d'un jugement immédiatement exécutoire (cf. art. 315 al. 4 let. b CPC). Il a ainsi implicitement admis que le recourant n'exécuterait pas le jugement du 12 juillet 2018, pourtant immédiatement exécutoire, et continuerait à ne s'acquitter en faveur de sa fille que d'une contribution mensuelle de 500 fr. Il ne pouvait cependant retenir ce fait, ne résultant pas du dossier, sans avoir à tout le moins interpellé le recourant sur ses intentions à cet égard, ce d'autant plus que jusqu'alors, ce dernier s'était régulièrement acquitté des contributions d'entretien mises à sa charge. Par conséquent, la décision querellée, consacrant une violation du droit d'être entendu du recourant, sera annulée, à l'exception toutefois du chiffre 2 de son dispositif qui l'a déjà admis au bénéfice de l'assistance juridique pour la couverture des frais judicaires de son appel du 27 juillet 2018. L'Autorité de première instance examinera en outre les chances de l'appel du 27 juillet 2018 auprès de la Cour de justice et se prononcera à nouveau sur la date à laquelle l'assistance juridique a pris effet, en fonction de sa nouvelle décision. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/2462/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 23 août 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2462/2018. Au fond : Annule les chiffres 1 et 3 à 5 du dispositif de la décision entreprise. Renvoie la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision et examen des chances de succès de A______ dans la procédure C/1______/2017 et statuer à nouveau sur la date à partir de laquelle l'assistance juridique a pris effet, en fonction de sa nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX

La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.