Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer.
E. 2 En matière pénale, l'assistance gratuite d'un avocat est garantie à tout inculpé indigent, l'intérêt de la justice commandant d'assurer l'équilibre des débats face au Procureur (art. 6 ch. 3 lit. c CEDH; 29 Cst. féd.; 143A al. 1 et 2 LOJ; 7 lit. c RAJ et 30 CPP; ATF 121 I 60; 120 Ia 43 consid. 2a; JdT 1989 I 47 ch. 2).
Un certain nombre de critères ont été posés par la jurisprudence, pour l'octroi de l'assistance juridique en matière pénale. Il convient de distinguer les trois situations suivantes (CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II 67,
p. 79) :
- si l'accusé risque concrètement une peine privative de liberté incompatible avec l'octroi du sursis ou une mesure équivalente, l'assistance d'un avocat lui est nécessaire indépendamment de la complexité de la cause (ATF 126 I 196 consid. 3a; 122 I 51 consid. 2c);
- si la peine ou la mesure est moins lourde, l'assistance de l'avocat n'est nécessaire que si la complexité de l'affaire (en fait ou en droit) et l'état du requérant (méconnaissance de la langue, du droit, troubles dans sa santé physique ou mentale) le justifient (ATF 120 Ia 43 consid. 3a, c et d, JT 1996 IV p. 53);
- si l'accusé n'encourt qu'une amende ou une peine privative de liberté de courte durée, de telle sorte que l'on puisse parler d'un cas bagatelle, l'assistance d'un avocat n'est jamais due en vertu de la Constitution fédérale (ATF 120 Ia 43 consid. 2a, JT 1996 IV
p. 53; arrêt du Tribunal fédéral 1P.80/2000 consid. 2b). Il ne suffit pas de prendre en compte la peine dont l'accusé est menacé en vertu de la loi, mais il faut garder à l'esprit toutes les circonstances concrètes du cas (ATF 120 Ia 43, consid. 2b, JT 1996 IV p. 53).
E. 3 En l'espèce, le recourant a été déclaré coupable de rixe, infraction passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le recourant, qui a été condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, s'expose concrètement à une peine pécuniaire non négligeable. Il est concerné, à ce titre, par la seconde situation décrite ci-dessus, indépendamment d'une éventuelle conversion future de la peine prononcée en détention.
Or, la procédure P/______ présente une certaine complexité en fait. Plusieurs personnes ont, en effet, participé à la rixe précitée, ce à quoi s'ajoute que les déclarations faites par
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AP/1386/2010 le recourant devant la police judiciaire l'ont été alors que celui-ci se trouvait dans un état d'ébriété.
Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée sera annulée et l'assistance juridique sera octroyée, avec effet au 3 septembre 2010, date de la demande (art. 5 al. 1 RAJ). PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par S______ contre la décision rendue le 13 septembre 2010 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AP/1386/2010. Préalablement : Ordonne l'apport de la procédure P/______. Au fond : Annule la décision entreprise. Met S______ au bénéfice d'une assistance juridique pénale, avec effet au 3 septembre 2010, pour la procédure P/______. Déboute S______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à S______ en l'Etude de Me Pierre-Bernard PETITAT, ainsi qu'à son avocat (art. 23 al. 2 RAJ).
Siégeant : Monsieur François CHAIX, Vice-président; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
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AP/1386/2010 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 25 octobre 2010
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AP/1386/2010 DAAJP/23/2010 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU VENDREDI 22 OCTOBRE 2010
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur S______, représenté par Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat, rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel il a élu domicile,
contre la décision du 13 septembre 2010 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
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AP/1386/2010 EN FAIT A. Le 27 août 2010, le Procureur général a prononcé une ordonnance de condamnation à l'encontre de S______, aux termes de laquelle celui-ci a été condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. pour avoir participé à une rixe le 23 juin 2010 (P/______).
Entendu par la police judiciaire le 23 juin 2010, S______, qui avait alors 2.65 pour mille d'alcool dans le sang, a notamment indiqué avoir donné un coup de poing et plusieurs coups de pied à G______ en présence de C______, lequel avait également asséné des coups à G______.
Les éléments suivants, en particulier, ont été retenus dans l'ordonnance de condamnation précitée : Le 23 juin 2010, une bagarre avait eu lieu entre S______, C______ et G______, lequel avait été blessé, ayant subi des coups de pied, de poing et de tesson de bouteille. S______, que G______ avait identifié sur une planche photographique comme étant l'un des participants à cette bagarre, lui avait donné des coups de poing et de pied. B. Le 3 septembre 2010, S______ a sollicité une assistance juridique pénale aux fins d'assurer sa défense dans le cadre d'une opposition à l'ordonnance de condamnation susmentionnée. C. Par décision du 13 septembre 2010, communiquée pour notification le 17 septembre 2010, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé le bénéfice de l'assistance juridique à S______, au motif que l'on se trouvait dans un cas de peu d'importance. Au surplus, les infractions reprochées à S______ ne présentaient aucune difficulté particulière en fait ni en droit et aucune circonstance particulière ne justifiait l'assistance d'un avocat. D. Par acte expédié le 29 septembre 2010 au Président de la Cour de justice, S______ a recouru contre cette décision. Son cas n'était pas de peu d'importance. Il n'avait pas été mis au bénéfice du sursis en raison de ses nombreux antécédents. En cas de maintien, la peine prononcée serait probablement convertie en détention, car il n'avait aucune ressource pour payer les montants dus. S______ contestait les faits tels que retenus dans l'ordonnance de condamnation susmentionnée. Il n'y avait pas lieu de tenir compte de ses déclarations, car il n'avait été entendu par la police que dans une ambulance, alors qu'il se trouvait dans un état d'ébriété avancé. S______ serait vraisemblablement déféré devant le Tribunal de police dans le cadre d'autres procédures actuellement en cours d'instruction, pour lesquelles l'assistance juridique lui avait été accordée. Ces affaires reviendraient probablement simultanément devant le Tribunal de police, de sorte qu'il semblait difficile de faire bénéficier S______ d'un défenseur pour certaines affaires et pas pour d'autres.
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AP/1386/2010 EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. En matière pénale, l'assistance gratuite d'un avocat est garantie à tout inculpé indigent, l'intérêt de la justice commandant d'assurer l'équilibre des débats face au Procureur (art. 6 ch. 3 lit. c CEDH; 29 Cst. féd.; 143A al. 1 et 2 LOJ; 7 lit. c RAJ et 30 CPP; ATF 121 I 60; 120 Ia 43 consid. 2a; JdT 1989 I 47 ch. 2).
Un certain nombre de critères ont été posés par la jurisprudence, pour l'octroi de l'assistance juridique en matière pénale. Il convient de distinguer les trois situations suivantes (CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II 67,
p. 79) :
- si l'accusé risque concrètement une peine privative de liberté incompatible avec l'octroi du sursis ou une mesure équivalente, l'assistance d'un avocat lui est nécessaire indépendamment de la complexité de la cause (ATF 126 I 196 consid. 3a; 122 I 51 consid. 2c);
- si la peine ou la mesure est moins lourde, l'assistance de l'avocat n'est nécessaire que si la complexité de l'affaire (en fait ou en droit) et l'état du requérant (méconnaissance de la langue, du droit, troubles dans sa santé physique ou mentale) le justifient (ATF 120 Ia 43 consid. 3a, c et d, JT 1996 IV p. 53);
- si l'accusé n'encourt qu'une amende ou une peine privative de liberté de courte durée, de telle sorte que l'on puisse parler d'un cas bagatelle, l'assistance d'un avocat n'est jamais due en vertu de la Constitution fédérale (ATF 120 Ia 43 consid. 2a, JT 1996 IV
p. 53; arrêt du Tribunal fédéral 1P.80/2000 consid. 2b). Il ne suffit pas de prendre en compte la peine dont l'accusé est menacé en vertu de la loi, mais il faut garder à l'esprit toutes les circonstances concrètes du cas (ATF 120 Ia 43, consid. 2b, JT 1996 IV p. 53). 3. En l'espèce, le recourant a été déclaré coupable de rixe, infraction passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le recourant, qui a été condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, s'expose concrètement à une peine pécuniaire non négligeable. Il est concerné, à ce titre, par la seconde situation décrite ci-dessus, indépendamment d'une éventuelle conversion future de la peine prononcée en détention.
Or, la procédure P/______ présente une certaine complexité en fait. Plusieurs personnes ont, en effet, participé à la rixe précitée, ce à quoi s'ajoute que les déclarations faites par
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AP/1386/2010 le recourant devant la police judiciaire l'ont été alors que celui-ci se trouvait dans un état d'ébriété.
Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée sera annulée et l'assistance juridique sera octroyée, avec effet au 3 septembre 2010, date de la demande (art. 5 al. 1 RAJ). PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par S______ contre la décision rendue le 13 septembre 2010 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AP/1386/2010. Préalablement : Ordonne l'apport de la procédure P/______. Au fond : Annule la décision entreprise. Met S______ au bénéfice d'une assistance juridique pénale, avec effet au 3 septembre 2010, pour la procédure P/______. Déboute S______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à S______ en l'Etude de Me Pierre-Bernard PETITAT, ainsi qu'à son avocat (art. 23 al. 2 RAJ).
Siégeant : Monsieur François CHAIX, Vice-président; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
- 5/5 -
AP/1386/2010 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.