Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer.
E. 2 En matière pénale, l'assistance gratuite d'un avocat est garantie à tout inculpé indigent, l'intérêt de la justice commandant d'assurer l'équilibre des débats face au Procureur
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AP/479/2010 (art. 6 ch. 3 lit. c CEDH; 29 Cst. féd.; 143A al. 1 et 2 LOJ; 7 lit. c RAJ et 30 CPP; ATF 121 I 60; 120 Ia 43 consid. 2a; JdT 1989 I 47 ch. 2).
Un certain nombre de critères ont été posés par la jurisprudence, pour l'octroi de l'assistance juridique en matière pénale. Il convient de distinguer les trois situations suivantes (CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II 67,
p. 79) :
- si l'accusé risque concrètement une peine privative de liberté incompatible avec l'octroi du sursis ou une mesure équivalente, l'assistance d'un avocat lui est nécessaire indépendamment de la complexité de la cause (ATF 126 I 196 consid. 3a; 122 I 51 consid. 2c);
- si la peine ou la mesure est moins lourde, l'assistance de l'avocat n'est nécessaire que si la complexité de l'affaire (en fait ou en droit) et l'état du requérant (méconnaissance de la langue, du droit, troubles dans sa santé physique ou mentale) le justifient (ATF 120 Ia 43 consid. 3a, c et d, JT 1996 IV p. 53);
- si l'accusé n'encourt qu'une amende ou une peine privative de liberté de courte durée, de telle sorte que l'on puisse parler d'un cas bagatelle, l'assistance d'un avocat n'est jamais due en vertu de la Constitution fédérale (ATF 120 Ia 43 consid. 2a, JT 1996 IV
p. 53; arrêt du Tribunal fédéral 1P.80/2000 consid. 2b). Il ne suffit pas de prendre en compte la peine dont l'accusé est menacé en vertu de la loi, mais il faut garder à l'esprit toutes les circonstances concrètes du cas (ATF 120 Ia 43, consid. 2b, JT 1996 IV p. 53).
E. 3 En l'espèce, le recourant s'expose, en vertu de la loi, à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou à une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 al. 1 CP). Concrètement, au regard des faits qui lui sont reprochés et de la peine retenue par le Procureur général, il est vraisemblable, même si le Tribunal de police n'est pas lié par la peine fixée par le Procureur général (cf. art. 218E CPP), que le recourant risque une peine pécuniaire de l'ordre de 30 jours-amende, assortie du sursis.
Le recourant est, dès lors, concerné par la seconde situation décrite ci-dessus. Or, la procédure concernée par la demande d'assistance juridique ne présente aucune complexité en droit, ni en fait, étant donné que le recourant a admis les faits qui lui sont reprochés, sous réserve de la question de la motivation de ses actes. Sur ce point, il peut raisonnablement être exigé du recourant d'expliquer lui-même au Tribunal de police ce qui l'a poussé à commettre l'infraction concernée.
Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
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AP/479/2010 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par F______ contre la décision rendue le 25 mars 2010 par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AP/479/2010. Au fond : Le rejette. Déboute F______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à F______ (art. 23 al. 2 RAJ). Siégeant : Monsieur François CHAIX, Vice-président; Madame Muriel REHFUSS, greffier.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AP/479/2010 DAAJP/16/2010 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU VENDREDI 28 MAI 2010
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur F ______, Domicilié chemin ______ à Genève contre la décision du 25 mars 2010 du Vice-président du Tribunal de première instance.
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AP/479/2010 EN FAIT A. Le 22 mars 2010, F______ a sollicité une assistance juridique pénale pour former opposition à une ordonnance du Procureur général le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. avec un sursis de trois ans et à une amende de 300 fr., pour laquelle une peine de substitution de sept jours a été fixée, ce pour s'être rendu coupable de lésions corporelles simples (P ______). B. Par décision du 25 mars 2010, communiquée pour notification le 1er avril 2010, le Vice- président du Tribunal de première instance a refusé le bénéfice de l'assistance juridique à F______, notamment au motif que les infractions qui lui étaient reprochées ne présentaient aucune difficulté et qu'il n'y avait pas de circonstance particulière justifiant l'assistance d'un avocat. C. Par acte expédié le 14 avril 2010 au Président de la Cour de justice, F______ a recouru contre cette décision. D. Les éléments pertinents suivants résultent de l'ordonnance de condamnation susmentionnée :
a) A l'occasion d'une altercation, F______ a vaporisé C______ au visage à l'aide d'un spray de défense, ce qui a occasionné à ce dernier des lésions impliquant un arrêt de travail de cinq jours.
F______, passager du véhicule suivant celui de C______, s'était énervé, considérant que C______ bouchait la circulation.
F______ a reconnu ces faits, précisant avoir agi de la sorte car il se sentait menacé par C______.
Un témoin a cependant confirmé la version de C______.
b) A l'appui de sa décision, le Procureur général a retenu que les motivations de F______ relevaient d'un comportement colérique et mal maîtrisé.
EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. En matière pénale, l'assistance gratuite d'un avocat est garantie à tout inculpé indigent, l'intérêt de la justice commandant d'assurer l'équilibre des débats face au Procureur
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AP/479/2010 (art. 6 ch. 3 lit. c CEDH; 29 Cst. féd.; 143A al. 1 et 2 LOJ; 7 lit. c RAJ et 30 CPP; ATF 121 I 60; 120 Ia 43 consid. 2a; JdT 1989 I 47 ch. 2).
Un certain nombre de critères ont été posés par la jurisprudence, pour l'octroi de l'assistance juridique en matière pénale. Il convient de distinguer les trois situations suivantes (CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II 67,
p. 79) :
- si l'accusé risque concrètement une peine privative de liberté incompatible avec l'octroi du sursis ou une mesure équivalente, l'assistance d'un avocat lui est nécessaire indépendamment de la complexité de la cause (ATF 126 I 196 consid. 3a; 122 I 51 consid. 2c);
- si la peine ou la mesure est moins lourde, l'assistance de l'avocat n'est nécessaire que si la complexité de l'affaire (en fait ou en droit) et l'état du requérant (méconnaissance de la langue, du droit, troubles dans sa santé physique ou mentale) le justifient (ATF 120 Ia 43 consid. 3a, c et d, JT 1996 IV p. 53);
- si l'accusé n'encourt qu'une amende ou une peine privative de liberté de courte durée, de telle sorte que l'on puisse parler d'un cas bagatelle, l'assistance d'un avocat n'est jamais due en vertu de la Constitution fédérale (ATF 120 Ia 43 consid. 2a, JT 1996 IV
p. 53; arrêt du Tribunal fédéral 1P.80/2000 consid. 2b). Il ne suffit pas de prendre en compte la peine dont l'accusé est menacé en vertu de la loi, mais il faut garder à l'esprit toutes les circonstances concrètes du cas (ATF 120 Ia 43, consid. 2b, JT 1996 IV p. 53). 3. En l'espèce, le recourant s'expose, en vertu de la loi, à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou à une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 al. 1 CP). Concrètement, au regard des faits qui lui sont reprochés et de la peine retenue par le Procureur général, il est vraisemblable, même si le Tribunal de police n'est pas lié par la peine fixée par le Procureur général (cf. art. 218E CPP), que le recourant risque une peine pécuniaire de l'ordre de 30 jours-amende, assortie du sursis.
Le recourant est, dès lors, concerné par la seconde situation décrite ci-dessus. Or, la procédure concernée par la demande d'assistance juridique ne présente aucune complexité en droit, ni en fait, étant donné que le recourant a admis les faits qui lui sont reprochés, sous réserve de la question de la motivation de ses actes. Sur ce point, il peut raisonnablement être exigé du recourant d'expliquer lui-même au Tribunal de police ce qui l'a poussé à commettre l'infraction concernée.
Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
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AP/479/2010 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par F______ contre la décision rendue le 25 mars 2010 par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AP/479/2010. Au fond : Le rejette. Déboute F______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à F______ (art. 23 al. 2 RAJ). Siégeant : Monsieur François CHAIX, Vice-président; Madame Muriel REHFUSS, greffier.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.