SUSPENSION DU DÉLAI ; SÛRETÉS ; SUCCESSION | CPC.144.1;
Dispositiv
- Maître B.______ , domicilié ______, agissant en qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de Madame C.______, intimé, comparant en personne,
- Madame D.______ , domiciliée ______, France,
- Madame E.______ , domiciliée ______, Allemagne, intimées, comparant par Me B.______, avocat, ______, en l'étude duquel elles font élection de domicile. Vu, EN FAIT , le jugement du Tribunal de première instance du 22 décembre 2016 dans la cause C/9978/2013-19; Vu l'appel formé par A.______ contre ce jugement le 15 février 2017; Vu la notification de cet appel à Me B.______, D.______ et E.______ par avis de la Cour du 20 mars 2017, leur impartissant un délai de 30 jours dès réception pour répondre à l'appel; Vu la requête de sûretés en garantie des dépens formée par Me B.______, D.______ et E.______ le 27 mars 2017, tendant à ce que A.______ soit condamné à verser à l'Etat de Genève, à titre de sûretés en garantie de ses dépens, un montant de 106'400 fr. (ch. 3), subsidiairement 84'360 fr. (ch. 4), avec suite de frais et dépens (ch. 5); Attendu que Me B.______, D.______ et E.______ concluent, préalablement, à ce que le délai de 30 jours qui leur a été imparti pour répondre à l'appel soit suspendu jusqu'à droit jugé en dernière instance sur leur requête en fourniture de sûretés et paiement desdites sûretés (ch. 2); Considérant, EN DROIT , que la réponse à un appel doit être déposée dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 CPC); Que le délai de réponse à l'appel court dès la notification de l'appel à l'intimé (ATF 141 III 554 consid. 2.4; 138 III 568 consid 3.1); Qu'a fin de garantir l'égalité des armes , ce délai doit assurer que l'intimé dispose de la même durée, pour élaborer sa réponse à l'appel, que l'appelant pour son appel, de sorte que le législateur a opté sciemment pour un délai légal et, dès lors, non prolongeable en vertu de l'art. 144 al. 1 CPC (ATF 141 III 554 consid. 2.4); Que le fait que des sûretés en garantie des dépens aient été requises ne permet pas de déroger à ce principe (ATF 141 III 554 consid. 2.5); Qu'en l'espèce, les intimés sollicitent la suspension du délai pour répondre à l'appel, lequel est un délai légal, non prolongeable, de sorte que leur requête sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la requête de Me B.______, D.______ et E.______ du 27 mars 2017 tendant à la suspension du délai qui leur a été imparti pour répondre à l'appel formé par A.______ contre le jugement JTPI/15621/2016 rendu le 22 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9978/2013-19. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.04.2017 C/9978/2013 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.04.2017 C/9978/2013 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.04.2017 C/9978/2013
SUSPENSION DU DÉLAI ; SÛRETÉS ; SUCCESSION | CPC.144.1;
C/9978/2013 ACJC/444/2017 du 11.04.2017 sur JTPI/15621/2016 ( OO ) Descripteurs : SUSPENSION DU DÉLAI ; SÛRETÉS ; SUCCESSION Normes : CPC.144.1; Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9978/2013 ACJC/444/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 11 AVRIL 2017 Entre Monsieur A.______ , domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2016, comparant par Me Bernard Lachenal, avocat, 65, rue du Rhône, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et 1. Maître B.______ , domicilié ______, agissant en qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de Madame C.______, intimé, comparant en personne,
2. Madame D.______ , domiciliée ______, France,
3. Madame E.______ , domiciliée ______, Allemagne, intimées, comparant par Me B.______, avocat, ______, en l'étude duquel elles font élection de domicile. Vu, EN FAIT , le jugement du Tribunal de première instance du 22 décembre 2016 dans la cause C/9978/2013-19; Vu l'appel formé par A.______ contre ce jugement le 15 février 2017; Vu la notification de cet appel à Me B.______, D.______ et E.______ par avis de la Cour du 20 mars 2017, leur impartissant un délai de 30 jours dès réception pour répondre à l'appel; Vu la requête de sûretés en garantie des dépens formée par Me B.______, D.______ et E.______ le 27 mars 2017, tendant à ce que A.______ soit condamné à verser à l'Etat de Genève, à titre de sûretés en garantie de ses dépens, un montant de 106'400 fr. (ch. 3), subsidiairement 84'360 fr. (ch. 4), avec suite de frais et dépens (ch. 5); Attendu que Me B.______, D.______ et E.______ concluent, préalablement, à ce que le délai de 30 jours qui leur a été imparti pour répondre à l'appel soit suspendu jusqu'à droit jugé en dernière instance sur leur requête en fourniture de sûretés et paiement desdites sûretés (ch. 2); Considérant, EN DROIT , que la réponse à un appel doit être déposée dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 CPC); Que le délai de réponse à l'appel court dès la notification de l'appel à l'intimé (ATF 141 III 554 consid. 2.4; 138 III 568 consid 3.1); Qu'a fin de garantir l'égalité des armes , ce délai doit assurer que l'intimé dispose de la même durée, pour élaborer sa réponse à l'appel, que l'appelant pour son appel, de sorte que le législateur a opté sciemment pour un délai légal et, dès lors, non prolongeable en vertu de l'art. 144 al. 1 CPC (ATF 141 III 554 consid. 2.4); Que le fait que des sûretés en garantie des dépens aient été requises ne permet pas de déroger à ce principe (ATF 141 III 554 consid. 2.5); Qu'en l'espèce, les intimés sollicitent la suspension du délai pour répondre à l'appel, lequel est un délai légal, non prolongeable, de sorte que leur requête sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la requête de Me B.______, D.______ et E.______ du 27 mars 2017 tendant à la suspension du délai qui leur a été imparti pour répondre à l'appel formé par A.______ contre le jugement JTPI/15621/2016 rendu le 22 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9978/2013-19. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Camille LESTEVEN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.