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C/9849/2013

Genf · 2013-09-18 · Français GE

CAS CLAIR; RECONNAISSANCE DE DETTE; DÉCOMPTE(SENS GÉNÉRAL) | CPC.257.1; LP.82

Sachverhalt

(art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, op. cit., n. 2307). 3. 3.1 L'art. 257 al. 1 CPC prévoit que le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé; b) la situation juridique est claire. L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il est incontesté. Un état de fait est incontesté lorsque le défendeur ne remet pas en cause d'une manière substantielle les allégations du demandeur. Il ne peut pas être déduit du simple défaut du défendeur que ce dernier ne remet pas les faits en cause (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), 2011, Bâle, 2011, n. 7 ad art. 257 CPC; Hofmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, Commentaire bâlois, n. 10 ad art. 257 CPC). Cela signifie que l'état de fait doit pouvoir être établi sans peine. En cas de doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète. La situation juridique peut être considérée comme claire si, sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées, la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente. Si la partie adverse, qui doit être entendue (art. 253 CPC), conteste les faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée. Il suffit - à tout le moins - au défendeur de démontrer la vraisemblance de ses objections, mais des allégations dénuées de fondement ne sauraient faire obstacle à un procès rapide (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6959). La décision favorable à la partie requérante est définitive et dotée d'une autorité complète, alors même qu'elle intervient au terme d'une procédure sommaire; il s'agit donc d'une décision "au fond" propre à exclure l'action en répétition de l'indu que la partie condamnée voudrait introduire après avoir été contrainte de payer. Le jugement «au fond» se distingue notamment de celui ordonnant des mesures provisionnelles limitées à la durée d'un procès, fondé sur une simple vraisemblance (art. 261 CPC), ou du jugement donnant mainlevée provisoire de l'opposition, fondé sur l'existence d'une reconnaissance de dette (art. 82 LP) et concernant seulement la poursuite en cours (arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2012 du 7 août 2012 consid. 2 et 4 et les réf. citées). En matière pécuniaire, les cas susceptibles de faire l'objet d'une protection en raison de leur clarté sont ceux qui pourraient aboutir au prononcé d'une mainlevée provisoire de l'opposition (Bohnet, op. cit., n. 16 ad art. 257 CPC). 3.2 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4 ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). L'acte doit également comporter la signature du débiteur ou de son représentant. Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2 ème édition, 1980, p. 2). 3.3 Dans le cas d'espèce, la recourante n'a produit, devant le premier juge, qu'une facture du 13 mars 2009 et un rappel du 13 décembre 2011, adressés à l'intimée. Comme le premier juge l'a constaté, aucun de ces documents ne pouvait être assimilé à une reconnaissance de dette au sens défini par l'art. 82 LP, dès lors qu'ils émanaient tous de la créancière (et de la cessionnaire) et ne comportaient aucune acceptation écrite et signée de l'intimée. Par ailleurs, les paiements effectués par l'intimée ne valent pas reconnaissance de dette implicite du solde de la dette. Ainsi, la demande, en matière pécuniaire, ne peut pas aboutir au prononcé d'une mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que les conditions du cas clair n'étaient pas réunies et a déclaré la requête irrecevable. 3.4 Le jugement ne prête en conséquence pas le flanc à la critique, de sorte que le recours sera rejeté. Il sera cependant rappelé à la recourante qu'elle peut agir par la voie d'une demande en paiement, en procédure simplifiée, pour recouvrer sa créance alléguée, si elle s'y estime fondée. 4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Les frais judiciaires du recours seront fixés à 500 fr. (art. 17, 26, 35 RTFMC) et couverts par l'avance de frais déjà effectuée par la recourante, acquise à l'Etat par compensation (art. 107 al. 2 et 111 al. 1 CPC). L'intimée, agissant en personne et n'ayant pas répondu au recours, il ne se justifie pas de lui allouer de dépens. 5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure 30'000 fr.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______SA contre le jugement JTPI/11768/2013 rendu le 18 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9849/2013-17 SCC. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A______SA, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______SA. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Dispositiv
  1. 1.1 Les décisions rendues en matière de cas clair sont soumises à la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC). Qu'elle accorde la protection ou déclare la requête irrecevable, la décision peut être attaquée dans les dix jours (art. 314 al. 1 CPC; art. 321 al. 2 CPC). L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Bâle, 2011, n. 13 ad art. 308 CPC). Ces conditions valent aussi en procédure de cas clair (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n. 1684 s.). A teneur de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours. Dans le canton de Genève, l'instance de recours est la chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ - E 2 05). 1.2 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 59 et 60 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 141; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259). Elle peut, dans certaines limites, rectifier d'éventuels vices de forme, l'idée étant d'éviter l'écueil du formalisme excessif (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC et n. 6 ad art. 321 CPC). Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en l'acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution vaut aussi si la juridiction de première instance a indiqué de manière erronée des voies de droit selon l'art. 238 let. f CPC (Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 et 51 ad art. 308-318 CPC). 1.3 En l'espèce, la valeur litigieuse s'élève à 1'250 fr., de sorte que le seuil de 10'000 fr. ouvrant la voie de l'appel n'est pas atteint. Dès lors, seul un recours peut être formé contre le jugement litigieux. L'appel, irrecevable en tant que tel, répond néanmoins aux conditions de forme prévues pour le recours (art. 130, 131 et 319 CPC). On ne voit a priori pas en quoi la conversion de l'appel en recours nuirait aux intérêts de l'intimée. Par conséquent, l'appel sera traité comme un recours et celui-ci sera déclaré recevable.
  2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, op. cit., n. 2307).
  3. 3.1 L'art. 257 al. 1 CPC prévoit que le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé; b) la situation juridique est claire. L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il est incontesté. Un état de fait est incontesté lorsque le défendeur ne remet pas en cause d'une manière substantielle les allégations du demandeur. Il ne peut pas être déduit du simple défaut du défendeur que ce dernier ne remet pas les faits en cause (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), 2011, Bâle, 2011, n. 7 ad art. 257 CPC; Hofmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, Commentaire bâlois, n. 10 ad art. 257 CPC). Cela signifie que l'état de fait doit pouvoir être établi sans peine. En cas de doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète. La situation juridique peut être considérée comme claire si, sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées, la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente. Si la partie adverse, qui doit être entendue (art. 253 CPC), conteste les faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée. Il suffit - à tout le moins - au défendeur de démontrer la vraisemblance de ses objections, mais des allégations dénuées de fondement ne sauraient faire obstacle à un procès rapide (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6959). La décision favorable à la partie requérante est définitive et dotée d'une autorité complète, alors même qu'elle intervient au terme d'une procédure sommaire; il s'agit donc d'une décision "au fond" propre à exclure l'action en répétition de l'indu que la partie condamnée voudrait introduire après avoir été contrainte de payer. Le jugement «au fond» se distingue notamment de celui ordonnant des mesures provisionnelles limitées à la durée d'un procès, fondé sur une simple vraisemblance (art. 261 CPC), ou du jugement donnant mainlevée provisoire de l'opposition, fondé sur l'existence d'une reconnaissance de dette (art. 82 LP) et concernant seulement la poursuite en cours (arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2012 du 7 août 2012 consid. 2 et 4 et les réf. citées). En matière pécuniaire, les cas susceptibles de faire l'objet d'une protection en raison de leur clarté sont ceux qui pourraient aboutir au prononcé d'une mainlevée provisoire de l'opposition (Bohnet, op. cit., n. 16 ad art. 257 CPC). 3.2 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4 ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). L'acte doit également comporter la signature du débiteur ou de son représentant. Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2 ème édition, 1980, p. 2). 3.3 Dans le cas d'espèce, la recourante n'a produit, devant le premier juge, qu'une facture du 13 mars 2009 et un rappel du 13 décembre 2011, adressés à l'intimée. Comme le premier juge l'a constaté, aucun de ces documents ne pouvait être assimilé à une reconnaissance de dette au sens défini par l'art. 82 LP, dès lors qu'ils émanaient tous de la créancière (et de la cessionnaire) et ne comportaient aucune acceptation écrite et signée de l'intimée. Par ailleurs, les paiements effectués par l'intimée ne valent pas reconnaissance de dette implicite du solde de la dette. Ainsi, la demande, en matière pécuniaire, ne peut pas aboutir au prononcé d'une mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que les conditions du cas clair n'étaient pas réunies et a déclaré la requête irrecevable. 3.4 Le jugement ne prête en conséquence pas le flanc à la critique, de sorte que le recours sera rejeté. Il sera cependant rappelé à la recourante qu'elle peut agir par la voie d'une demande en paiement, en procédure simplifiée, pour recouvrer sa créance alléguée, si elle s'y estime fondée.
  4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Les frais judiciaires du recours seront fixés à 500 fr. (art. 17, 26, 35 RTFMC) et couverts par l'avance de frais déjà effectuée par la recourante, acquise à l'Etat par compensation (art. 107 al. 2 et 111 al. 1 CPC). L'intimée, agissant en personne et n'ayant pas répondu au recours, il ne se justifie pas de lui allouer de dépens.
  5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure 30'000 fr. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______SA contre le jugement JTPI/11768/2013 rendu le 18 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9849/2013-17 SCC. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A______SA, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______SA. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.12.2013 C/9849/2013

CAS CLAIR; RECONNAISSANCE DE DETTE; DÉCOMPTE(SENS GÉNÉRAL) | CPC.257.1; LP.82

C/9849/2013 ACJC/1471/2013 du 13.12.2013 sur JTPI/11768/2013 ( SCC ) , CONFIRME Descripteurs : CAS CLAIR; RECONNAISSANCE DE DETTE; DÉCOMPTE(SENS GÉNÉRAL) Normes : CPC.257.1; LP.82 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9849/2013 ACJC/1471/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 13 DECEMBRE 2013 Entre A______SA , sise ______ à Neuchâtel , recourante contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 septembre 2013, comparant en personne, et Madame B______ , domiciliée ______ à Genève, intimée, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement du 18 septembre 2013, expédié pour notification aux parties le 27 septembre suivant, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête en protection de cas clair formée par A______SA à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaire à 500 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A______SA et les a laissés à la charge de cette dernière (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). B. a. Par acte expédié le 27 septembre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______SA forme appel de ce jugement dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce que B______ soit condamnée à lui payer 1'250 fr. plus intérêts à 5% dès le 13 avril 2009 et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 12 ______ A soit prononcée, avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir que B______ n'a pas comparu en première instance et n'a pas contesté les allégués dans sa demande. B______ avait bénéficié de soins dentaires du 22 juillet 2008 au 3 février 2009 prodigués par C______, médecin dentiste, prestations facturées dans une note d'honoraires du 13 mars 2009, d'un montant de 3'615 fr. Celui-ci lui avait cédé sa créance. B______ avait réglé 2'365 fr., de sorte qu'elle restait débitrice du solde, de 1'250 fr. b. Invitée à se déterminer, B______ n'a pas déposé de réponse dans le délai fixé par la Cour de justice, ni ultérieurement. c. Les parties ont été avisées le 8 novembre 2013 de la mise en délibération de la cause. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. Le 13 septembre 2009, C______, médecin dentiste, a adressé à B______ une facture n° 22973, d'un montant de 3'615 fr., pour les soins donnés du 22 juillet 2008 au 3 février 2009. b. Du 3 décembre 2008 au 21 octobre 2011, 2'365 fr. ont été crédités sur le compte de C______. c. Le 12 décembre 2011, C______ a cédé à A______SA sa créance de 1'250 fr. à l'encontre de B______. d. Par courrier du 13 décembre 2011, A______SA a informé B______ de cette cession et l'a mise en demeure de lui verser, d'ici au 28 décembre 2011, la somme de 1'653 fr. 35, comprenant 1'250 fr. de créance en capital, 233 fr. 35 d'intérêts à 7% et 170 fr. de frais du créancier. e. Le 11 septembre 2012, A______SA a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 12 ______ A, portant sur les sommes de 1'250 fr. avec intérêts à 7% dès le 13 avril 2009 et 170 fr. La poursuivie a formé opposition totale à la poursuite. f. Par requête en cas clair expédiée le 29 avril 2013 au Tribunal de première instance, A______SA a requis la condamnation de B______ à lui payer la somme de 1'250 fr. plus intérêts à 5% dès le 13 avril 2009 et le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 12 ______ A, avec suite de frais et dépens. g. Invitée à se déterminer par écrit et déposer ses titres, B______ n'a pas répondu à la demande. h. Le 18 septembre 2013, le Tribunal de première instance a rendu le jugement entrepris. D. Les arguments des parties seront examinés ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions rendues en matière de cas clair sont soumises à la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC). Qu'elle accorde la protection ou déclare la requête irrecevable, la décision peut être attaquée dans les dix jours (art. 314 al. 1 CPC; art. 321 al. 2 CPC). L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Bâle, 2011, n. 13 ad art. 308 CPC). Ces conditions valent aussi en procédure de cas clair (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n. 1684 s.). A teneur de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours. Dans le canton de Genève, l'instance de recours est la chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ - E 2 05). 1.2 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 59 et 60 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 141; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259). Elle peut, dans certaines limites, rectifier d'éventuels vices de forme, l'idée étant d'éviter l'écueil du formalisme excessif (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC et n. 6 ad art. 321 CPC). Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en l'acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution vaut aussi si la juridiction de première instance a indiqué de manière erronée des voies de droit selon l'art. 238 let. f CPC (Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 et 51 ad art. 308-318 CPC). 1.3 En l'espèce, la valeur litigieuse s'élève à 1'250 fr., de sorte que le seuil de 10'000 fr. ouvrant la voie de l'appel n'est pas atteint. Dès lors, seul un recours peut être formé contre le jugement litigieux. L'appel, irrecevable en tant que tel, répond néanmoins aux conditions de forme prévues pour le recours (art. 130, 131 et 319 CPC). On ne voit a priori pas en quoi la conversion de l'appel en recours nuirait aux intérêts de l'intimée. Par conséquent, l'appel sera traité comme un recours et celui-ci sera déclaré recevable. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, op. cit., n. 2307). 3. 3.1 L'art. 257 al. 1 CPC prévoit que le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé; b) la situation juridique est claire. L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il est incontesté. Un état de fait est incontesté lorsque le défendeur ne remet pas en cause d'une manière substantielle les allégations du demandeur. Il ne peut pas être déduit du simple défaut du défendeur que ce dernier ne remet pas les faits en cause (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), 2011, Bâle, 2011, n. 7 ad art. 257 CPC; Hofmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, Commentaire bâlois, n. 10 ad art. 257 CPC). Cela signifie que l'état de fait doit pouvoir être établi sans peine. En cas de doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète. La situation juridique peut être considérée comme claire si, sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées, la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente. Si la partie adverse, qui doit être entendue (art. 253 CPC), conteste les faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée. Il suffit - à tout le moins - au défendeur de démontrer la vraisemblance de ses objections, mais des allégations dénuées de fondement ne sauraient faire obstacle à un procès rapide (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6959). La décision favorable à la partie requérante est définitive et dotée d'une autorité complète, alors même qu'elle intervient au terme d'une procédure sommaire; il s'agit donc d'une décision "au fond" propre à exclure l'action en répétition de l'indu que la partie condamnée voudrait introduire après avoir été contrainte de payer. Le jugement «au fond» se distingue notamment de celui ordonnant des mesures provisionnelles limitées à la durée d'un procès, fondé sur une simple vraisemblance (art. 261 CPC), ou du jugement donnant mainlevée provisoire de l'opposition, fondé sur l'existence d'une reconnaissance de dette (art. 82 LP) et concernant seulement la poursuite en cours (arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2012 du 7 août 2012 consid. 2 et 4 et les réf. citées). En matière pécuniaire, les cas susceptibles de faire l'objet d'une protection en raison de leur clarté sont ceux qui pourraient aboutir au prononcé d'une mainlevée provisoire de l'opposition (Bohnet, op. cit., n. 16 ad art. 257 CPC). 3.2 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4 ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). L'acte doit également comporter la signature du débiteur ou de son représentant. Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2 ème édition, 1980, p. 2). 3.3 Dans le cas d'espèce, la recourante n'a produit, devant le premier juge, qu'une facture du 13 mars 2009 et un rappel du 13 décembre 2011, adressés à l'intimée. Comme le premier juge l'a constaté, aucun de ces documents ne pouvait être assimilé à une reconnaissance de dette au sens défini par l'art. 82 LP, dès lors qu'ils émanaient tous de la créancière (et de la cessionnaire) et ne comportaient aucune acceptation écrite et signée de l'intimée. Par ailleurs, les paiements effectués par l'intimée ne valent pas reconnaissance de dette implicite du solde de la dette. Ainsi, la demande, en matière pécuniaire, ne peut pas aboutir au prononcé d'une mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que les conditions du cas clair n'étaient pas réunies et a déclaré la requête irrecevable. 3.4 Le jugement ne prête en conséquence pas le flanc à la critique, de sorte que le recours sera rejeté. Il sera cependant rappelé à la recourante qu'elle peut agir par la voie d'une demande en paiement, en procédure simplifiée, pour recouvrer sa créance alléguée, si elle s'y estime fondée. 4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Les frais judiciaires du recours seront fixés à 500 fr. (art. 17, 26, 35 RTFMC) et couverts par l'avance de frais déjà effectuée par la recourante, acquise à l'Etat par compensation (art. 107 al. 2 et 111 al. 1 CPC). L'intimée, agissant en personne et n'ayant pas répondu au recours, il ne se justifie pas de lui allouer de dépens. 5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure 30'000 fr.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______SA contre le jugement JTPI/11768/2013 rendu le 18 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9849/2013-17 SCC. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A______SA, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______SA. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.