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C/9839/2021

Genf · 2023-02-22 · Français GE
Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9839/2021 ACJC/259/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 22 FEVRIER 2023 Entre Monsieur A ______ , p.a. Prison de B______, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juin 2022, comparant par Me Yael AMOS, avocate, RIVARA WENGER CORDONIER & AMOS, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile. et Madame C ______ , domiciliée c/o Monsieur D______, ______, intimée, comparant en personne. Vu le jugement JTPI/6891/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 9 juin 2022 dans la cause C/9839/2021-16; Vu l'appel formé le 13 juillet 2022 par A______ contre le jugement précité; Attendu, EN FAIT , que par décision DCJC/690/2022 du 15 juillet 2022, la Cour de justice a imparti à A______ un délai au 14 septembre 2022 pour verser une avance de frais de 1'250 fr.; Que par décision AC/925/2021 du 14 juillet 2022, la Vice-Présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête formée par A______ tendant à l'extension de l'assistance juridique pour la procédure d'appel; Que A______ a formé recours contre cette décision le 27 juillet 2022; Que par décision DAAJ/108/2022 du 11 novembre 2022, la Cour de justice a rejeté ce recours; Que par décision DCJC/41/2023 du 20 janvier 2023, la Cour a imparti à A______ un ultime délai de 20 jours dès réception de la décision pour verser l'avance de frais requise et l'a informé qu'en cas de non-versement de ladite avance de frais dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son appel; Que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 13 février 2023, l'appelant a déclaré retirer son appel; Considérant, EN DROIT , qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle; Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de l'appel formé le 13 juillet 2022 par A______ contre le jugement JTPI/6891/2022 rendu le 9 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9839/2021-16. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim ; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Nathalie RAPP, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière. Le président ad interim : Ivo BUETTI La greffière : Gladys REICHENBACH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.02.2023 C/9839/2021 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.02.2023 C/9839/2021 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.02.2023 C/9839/2021

C/9839/2021 ACJC/259/2023 du 22.02.2023 sur JTPI/6891/2022 (OO), RETIRE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9839/2021 ACJC/259/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 22 FEVRIER 2023 Entre Monsieur A ______, p.a. Prison de B______, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juin 2022, comparant par Me Yael AMOS, avocate, RIVARA WENGER CORDONIER & AMOS, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile. et Madame C ______, domiciliée c/o Monsieur D______, ______, intimée, comparant en personne. Vu le jugement JTPI/6891/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 9 juin 2022 dans la cause C/9839/2021-16; Vu l'appel formé le 13 juillet 2022 par A______ contre le jugement précité; Attendu, EN FAIT, que par décision DCJC/690/2022 du 15 juillet 2022, la Cour de justice a imparti à A______ un délai au 14 septembre 2022 pour verser une avance de frais de 1'250 fr.; Que par décision AC/925/2021 du 14 juillet 2022, la Vice-Présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête formée par A______ tendant à l'extension de l'assistance juridique pour la procédure d'appel; Que A______ a formé recours contre cette décision le 27 juillet 2022; Que par décision DAAJ/108/2022 du 11 novembre 2022, la Cour de justice a rejeté ce recours; Que par décision DCJC/41/2023 du 20 janvier 2023, la Cour a imparti à A______ un ultime délai de 20 jours dès réception de la décision pour verser l'avance de frais requise et l'a informé qu'en cas de non-versement de ladite avance de frais dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son appel; Que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 13 février 2023, l'appelant a déclaré retirer son appel; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle; Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de l'appel formé le 13 juillet 2022 par A______ contre le jugement JTPI/6891/2022 rendu le 9 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9839/2021-16. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Nathalie RAPP, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière. Le président ad interim : Ivo BUETTI La greffière : Gladys REICHENBACH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.