OUVERTURE DE LA FAILLITE;SUSPENSION DU DÉLAI;RETARD INJUSTIFIÉ;PLAINTE(LP) | LP.166.al1
Dispositiv
- 1.1 S'agissant d'une procédure de faillite, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP). 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 2 let. b, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.3 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC).
- Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu que le délai pour requérir la faillite était périmé, alors que l'Office des poursuites avait tardé à notifier à l'intimé la commination de faillite, comportement qu'elle qualifie de déni de justice du Tribunal. 2.1 Selon l'art. 166 LP, à l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite (al. 1). Le droit de requérir la faillite est périmé quinze mois après la notification du commandement de payer. S'il a été formé opposition, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif (al. 2). Le délai de péremption est ainsi suspendu pendant le temps du procès en reconnaissance de dette, de la procédure en mainlevée, de l'action en contestation du retour à meilleure fortune, et enfin de l'action en libération de dette. C'est au juge qu'il appartient de déterminer si la requête en faillite a été déposée en temps utile (ATF 136 III 152 cons. 4.1; 113 III 120 consid. 2). 2.2 Il y a déni de justice [formel] lorsqu'une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu'elle y soit tenue (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 124 V 130 consid. 4). Il y a, en revanche, retard injustifié à statuer lorsque l'autorité compétente ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Ce qui doit être considéré comme une durée raisonnable s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité et l'urgence de l'affaire, au comportement des autorités et des parties, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1; 5A_684/2013 du 1 er avril 2014 consid. 6.2). La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte peut être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). La Chambre de surveillance de la Cour de justice est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP). 2.3 En l'espèce, il résulte de la procédure qu'un commandement de payer a été notifié le 29 septembre 2017 et une commination de faillite le 10 avril 2019, contre lesquels aucune opposition n'a été formée. Dix-huit mois se sont écoulés après le commandement de payer, de sorte que le délai de péremption prévu par l'art. 166 al. 2 LP est atteint, ce qui n'est au demeurant pas contesté. S'il est certes regrettable que l'Office des poursuites ait tardé, pendant dix-huit mois, à notifier la commination de faillite à l'intimé, il n'appartient pas au juge de la faillite de s'immiscer dans le fonctionnement de l'Office, ni de se prononcer sur un éventuel retard injustifié dans l'exercice de ses tâches. Seule est à cet égard compétente la Chambre de surveillance. Pour sa part, le Tribunal a statué sans retard, de sorte que l'on ne discerne pas de déni de justice de sa part, pas plus que d'abus de droit, l'intimé n'ayant pas participé à la procédure. 2.4 Entièrement infondé, le recours sera rejeté.
- En principe, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 180 fr., correspondant aux frais de publication dans la FAO (art. 48 et 61 OELP), compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour le surplus, compte tenu des particularités du cas d'espèce, le solde de l'avance de frais, de 220 fr., sera restitué au recourant. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens (art. 105 al. 1 et 2 CPC), l'intimé ne s'étant pas déterminée.
- La présente décision s'inscrit dans une procédure de faillite sujette au recours de droit civil au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF) indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 2 décembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/15987/2019 rendu le 11 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9720/2019-22 SFC. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 180 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge de A______. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaires à restituer à A______ le solde de l'avance de frais de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 19.02.2020 C/9720/2019
OUVERTURE DE LA FAILLITE;SUSPENSION DU DÉLAI;RETARD INJUSTIFIÉ;PLAINTE(LP) | LP.166.al1
C/9720/2019 ACJC/276/2020 du 19.02.2020 sur JTPI/15987/2019 ( SFC ) , CONFIRME Descripteurs : OUVERTURE DE LA FAILLITE;SUSPENSION DU DÉLAI;RETARD INJUSTIFIÉ;PLAINTE(LP) Normes : LP.166.al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9720/2019 ACJC/276/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du lundi 3 FEVRIER 2020 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ [FR], recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 novembre 2019, comparant par Me André Clerc, avocat, rue de Saint-Pierre 4, case postale 520, 1701 Fribourg, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______ , sans domicile ni résidence connus, intimé, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement JTPI/15987/2019 du 11 novembre 2019, reçu par A______ le 20 novembre suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté le précité des fins de sa requête en faillite formée à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, laissés à sa charge (ch. 2 et 3). En substance, le Tribunal a retenu que le droit de A______ de requérir la faillite était périmé, plus de quinze mois s'étant écoulés depuis la notification du commandement de payer. B. a. Par acte expédié le 2 décembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu à ce que la Cour prononce la faillite de B______, sous suite de frais et dépens. Il s'est plaint d'un déni de justice, dans la mesure où il avait requis, de l'Office des poursuites, le 20 octobre 2017, la continuation de la poursuite, lequel n'avait notifié la commination de faillite à B______ que le 10 avril 2019, soit dix-sept mois plus tard. Il a soutenu que le jugement entérinait un comportement contraire à la bonne foi du précité, soit un abus de droit. b. B______ étant sans domicile ni résidence connus, il a été invité, par publication dans la FAO du ______ 2019 à répondre au recours. c. Le précité n'a pas déposé de réponse dans le délai fixé à cet effet, ni ultérieurement. d. La partie recourante a été avisée par pli du greffe du 13 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. Le 29 septembre 2017, l'Office des poursuites, à la requête de A______, a notifié à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 20'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 22 août 2017. Le poursuivi n'a pas formé opposition. b . Le 3 octobre 2018, l'Office des poursuites a établi la commination de faillite contre B______. Elle a été notifiée au précité le 10 avril 2019, lequel n'a pas formé d'opposition. c. Par requête reçue par le Tribunal le 3 mai 2019, A______ a requis le prononcé de la faillite de B______. d. A l'audience du Tribunal du 11 novembre 2019, aucune des parties n'était présente ni représentée. EN DROIT
1. 1.1 S'agissant d'une procédure de faillite, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP). 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 2 let. b, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.3 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu que le délai pour requérir la faillite était périmé, alors que l'Office des poursuites avait tardé à notifier à l'intimé la commination de faillite, comportement qu'elle qualifie de déni de justice du Tribunal. 2.1 Selon l'art. 166 LP, à l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite (al. 1). Le droit de requérir la faillite est périmé quinze mois après la notification du commandement de payer. S'il a été formé opposition, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif (al. 2). Le délai de péremption est ainsi suspendu pendant le temps du procès en reconnaissance de dette, de la procédure en mainlevée, de l'action en contestation du retour à meilleure fortune, et enfin de l'action en libération de dette. C'est au juge qu'il appartient de déterminer si la requête en faillite a été déposée en temps utile (ATF 136 III 152 cons. 4.1; 113 III 120 consid. 2). 2.2 Il y a déni de justice [formel] lorsqu'une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu'elle y soit tenue (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 124 V 130 consid. 4). Il y a, en revanche, retard injustifié à statuer lorsque l'autorité compétente ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Ce qui doit être considéré comme une durée raisonnable s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité et l'urgence de l'affaire, au comportement des autorités et des parties, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1; 5A_684/2013 du 1 er avril 2014 consid. 6.2). La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte peut être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). La Chambre de surveillance de la Cour de justice est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP). 2.3 En l'espèce, il résulte de la procédure qu'un commandement de payer a été notifié le 29 septembre 2017 et une commination de faillite le 10 avril 2019, contre lesquels aucune opposition n'a été formée. Dix-huit mois se sont écoulés après le commandement de payer, de sorte que le délai de péremption prévu par l'art. 166 al. 2 LP est atteint, ce qui n'est au demeurant pas contesté. S'il est certes regrettable que l'Office des poursuites ait tardé, pendant dix-huit mois, à notifier la commination de faillite à l'intimé, il n'appartient pas au juge de la faillite de s'immiscer dans le fonctionnement de l'Office, ni de se prononcer sur un éventuel retard injustifié dans l'exercice de ses tâches. Seule est à cet égard compétente la Chambre de surveillance. Pour sa part, le Tribunal a statué sans retard, de sorte que l'on ne discerne pas de déni de justice de sa part, pas plus que d'abus de droit, l'intimé n'ayant pas participé à la procédure. 2.4 Entièrement infondé, le recours sera rejeté. 3. En principe, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 180 fr., correspondant aux frais de publication dans la FAO (art. 48 et 61 OELP), compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour le surplus, compte tenu des particularités du cas d'espèce, le solde de l'avance de frais, de 220 fr., sera restitué au recourant. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens (art. 105 al. 1 et 2 CPC), l'intimé ne s'étant pas déterminée. 4. La présente décision s'inscrit dans une procédure de faillite sujette au recours de droit civil au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF) indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 2 décembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/15987/2019 rendu le 11 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9720/2019-22 SFC. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 180 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge de A______. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaires à restituer à A______ le solde de l'avance de frais de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.