Erwägungen (9 Absätze)
E. 2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Dans la mesure où la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., les maximes des débats (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la présente cause. Elle est en outre régie par la procédure ordinaire (art. 243 al. 1 et 2 a contrario CPC).
E. 3 L'appelante conclut à l'irrecevabilité de l'écriture que les intimés ont déposée le 22 décembre 2017, au motif que la cause avait été gardée à juger le 11 décembre 2017.
E. 3.1 Le droit à la réplique est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 138 I 154 consid. 2.3 p. 156 s.). Le droit d'être entendu garantit le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197; 139 I 189 consid. 3.2 p. 192). Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts. Selon la jurisprudence, le délai d'attente sur lequel doit compter le tribunal ne saurait, en règle générale, être inférieur à dix jours. Ce délai d'attente comprend le temps nécessaire au plaideur pour faire parvenir son éventuelle réplique au tribunal (arrêt 5D_81/2015 précité). (Arrêt du Tribunal fédéral ATF 4A_431/2017 du 2 mai 2018 consid. 4.3). La phase des délibérations commence dès la clôture d'éventuels débats d'appel ou lorsque l'instance d'appel informe les parties que la cause est gardée à juger et qu'elle passe aux délibérations. Les faits et moyens de preuve postérieurs au début de la phase de délibérations de l'instance supérieure ne peuvent plus être invoqués (ATF 143 III 413 consid. 2.2.6, JT 2017 I 16 ).
E. 3.2 En l'espèce, les intimés se sont déterminés le 22 décembre 2017 sur la duplique de l'appelante, qui leur a été transmise le 11 décembre 2017, conjointement avec l'avis du greffe les informant que la cause était gardée à juger. Ils ont ainsi fait usage de leur droit de répliquer de manière spontanée aux arguments avancés par leur partie adverse dans leur dernière écriture, sans faire valoir de faits ni de moyens de preuve nouveaux dont l'invocation n'est plus recevable une fois entamée la phase des délibérations. Leurs déterminations du 22 décembre 2017 seront, partant, prises en considération par la Chambre d'appel.
E. 4 Les intimés font grief au Tribunal d'avoir appliqué la théorie de la double pertinence pour admettre sa compétence à raison de la matière, en retenant l'existence d'un contrat de travail sur la base des seuls faits allégués par l'appelante et moyens produits par cette dernière.
E. 4.1 Lorsqu'il doit statuer d'entrée de cause sur sa compétence (art. 59 al. 2 let. b CPC), le tribunal doit tout d'abord examiner si le ou les faits pertinents de la disposition légale applicable sont des faits simples ou des faits doublement pertinents, les exigences de preuve étant différentes pour les uns et pour les autres (arrêt du Tribunal fédéral 4A_73/2015 du 26 juin 2015, consid. 4.1). Les faits sont simples lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence. Ils doivent alors être prouvés au stade de l'examen de la compétence, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur. Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence lorsqu'ils sont déterminants tant pour la compétence du tribunal que pour le bien-fondé de l'action. C'est à ces faits que s'applique la théorie de la double pertinence (ATF 141 III 294 consid. 5.1). Selon cette théorie, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse. L'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond (ATF 141 III 294 consid. 5.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_73/2015 du 26 juin 2015 consid. 4.1.2). Autrement dit, au stade de l'examen et de la décision sur la compétence, phase qui a lieu d'entrée de cause, les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés, mais ils sont censés établis sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur. Ainsi, le tribunal doit décider, en fonction des écritures du demandeur, si, par exemple, un contrat de travail a été conclu (ATF 141 III 294 consid. 5.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_73/2015 du 26 juin 2015 consid. 4.1.2). Si tel n'est pas le cas, les conditions permettant de fonder la compétence du tribunal saisi ne sont pas remplies et la demande doit être déclarée irrecevable. Si tel est le cas, le tribunal saisi admet sa compétence. S'il se révèle, après administration des moyens de preuve, que le fait doublement pertinent, soit par exemple l'existence d'un contrat de travail, n'est pas prouvé, le tribunal rejettera la demande, par un jugement au fond revêtu de l'autorité de la chose jugée (ATF 141 III 294 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_73/2015 du 26 juin 2015 consid. 4.1.2). Ce n'est ainsi que lorsqu'il statue d'entrée de cause sur sa compétence, soit lorsqu'il rend un jugement uniquement sur la question de sa compétence avant de traiter le fond du litige, que le tribunal applique la théorie de la double pertinence, examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande et renvoie l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents à la phase du procès au cours de laquelle sera examiné le bien-fondé de la prétention au fond (ATF 141 III 294 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_73/2015 du 26 juin 2015 consid. 4.1-4.1.2; arrêt de la Cour de justice CAPH/191/2017 du 29 novembre 2017, consid. 3.1).
E. 4.2 En l'espèce, la décision querellée a été rendue au terme de l'instruction de la cause menée tant sur la compétence que sur le fond. Le Tribunal n'a pas limité la procédure à la seule question de sa compétence à raison de la matière, ni n'a rendu, en début de procédure, une décision incidente sur la question de sa compétence avant de procéder à l'instruction du fond du litige. Dans la décision finale qu'il a rendue après avoir administré les preuves tant sur la compétence que sur le fond, le Tribunal s'est déclaré compétent à raison de la matière en retenant par application de la théorie de la double pertinence, l'existence d'un contrat de travail sur la base des allégués et moyens avancés par l'appelante. Il n'y a toutefois plus lieu, à ce stade de la procédure, d'utiliser cette théorie, qui n'a de place que dans la mesure où le Tribunal statue sur sa compétence d'entrée de cause, avant d'instruire le fond du litige. Ce n'est en effet que dans ce cadre qu'il se justifie de recourir à cette méthode permettant de retenir les faits déterminants pour l'examen de la compétence sur la base des seuls allégués et moyens du demandeur, puisqu'une fois l'instruction terminée, le juge dispose des moyens de preuve administrés pour statuer. Le Tribunal ne pouvait ainsi, au stade de sa décision finale rendue après avoir administré les preuves, admettre sa compétence matérielle sur la base des seuls allégués et moyens de l'appelante. Le grief tiré de la mauvaise application de la théorie de la double pertinence soulevé par les intimés est en conséquence fondé. Il se justifie, partant, de trancher la question de la compétence à raison de la matière en tenant compte des déterminations des deux parties et de l'ensemble des éléments résultant de l'instruction menée par le Tribunal.
E. 5 5.1 Les litiges découlant d'un contrat de travail au sens du titre dixième du code des obligations sont du ressort du Tribunal des prud'hommes (art. 1 let. a LTPH). 5.1.1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Le contrat de travail est un contrat dont l'existence dépend de la réalisation de quatre conditions cumulatives, soit une prestation de travail ou de services, un élément de durée, un rapport de subordination et une rémunération (Wyler, Droit du travail, 2014, p. 20 à 22; Aubert, in Commentaire romand, CO I, 2012, n. 1 ad art. 319 CO). Aucun de ces critères pris isolément n'est déterminant. 5.1.2 Le lien de subordination constitue le critère distinctif essentiel. Le travailleur est placé dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, fonctionnel, temporel, et dans une certaine mesure, économique (ATF 121 I 259 consid. 3a). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur. Il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.6.1). Les critères formels, tels l'intitulé du contrat, les déclarations des parties ou les déductions aux assurances sociales, ne sont pas déterminants. Il faut bien plutôt tenir compte de critères matériels relatifs à la manière dont la prestation de travail est effectivement exécutée, tels le degré de liberté dans l'organisation du travail et du temps, l'existence ou non d'une obligation de rendre compte de l'activité et/ou de suivre les instructions, ou encore l'identification de la partie qui supporte le risque économique (arrêts du Tribunal fédéral 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1; 2C_714/2010 du 14 décembre 2010 consid. 3.4.2). Il n'y a pas de contrat de travail lorsque la personne qui déploie l'activité entend agir à titre gratuit (Aubert, in Commentaire romand, CO I, 2012, n. 14 ad art. 319 CO). L'acte de complaisance est accompli à titre gratuit, désintéressé et ne repose pas sur une obligation juridique. Il intervient dans un cadre dans lequel il n'y a ni rapport de subordination, ni rémunération, ni rapport d'échange de prestations (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2014, p. 21-22). La soumission de la rémunération aux charges sociales n’est pas un indice considéré comme étant déterminant dans la qualification d’une relation contractuelle (Rouselle-Ruffieux, Activité dépendante et indépendante au regard du CO et de la LAVS, in Panorama II en droit du travail, 2012, p. 183). 5.1.3 Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; interprétation dite subjective). Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles était à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1; 140 III 86 consid. 4.1; 107 II 417 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_619/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.1). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance (interprétation dite objective). Il doit alors rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 135 III 410 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_665/2010 du 1 er mars 2011 consid. 3.1). Le fardeau de la preuve de l'existence et du contenu de la volonté subjective des parties est à la charge de la partie qui s'en prévaut (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_619/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.1) 5.1.4 On parle d'acte simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers. Juridiquement inefficace d'après la volonté véritable et commune des parties, le contrat simulé est nul (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_677/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.3). C'est à la partie qui se prévaut de la simulation d'en apporter la preuve (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2016 du 25 août 2016 consid. 3.3.2). 5.1.5 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). La libre appréciation des preuves permet ainsi au juge de tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites mais également de celles, plus subjectives ou psychologiques, telles que l’attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l’administration des preuves, etc (SJ 1984, p. 29). 5.2.1 En l'espèce, l'appelante fait valoir des prétentions à l'égard de l'hoirie de feu B______ en se fondant sur le contrat passé avec ce dernier le 28 mars 2012. Les intimés contestent que cette convention reflète la réelle volonté des cocontractants, motif pris qu'elle serait simulée aux fins de régulariser le statut personnel de l'appelante en Suisse. Dans la mesure où l'appelante se prévaut de cette convention pour prétendre au versement de salaire et d'indemnités pour vacances et jours fériés, il lui appartient de démontrer qu'elle était liée à feu B______ par des rapports de travail au sens des art. 319 ss CO. Les intimés arguent certes de ce que l'accord passé le 28 mars 2012 est simulé, mais contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne leur incombe pas de démontrer l'existence de cette simulation, dès lors qu'ils ne s'en prévalent pas pour en déduire un droit. C'est en conséquence bien à l'appelante qu'incombe le fardeau de démontrer qu'un contrat de travail la liait à feu B______ pour faire valoir des prétentions en découlant devant la juridiction des prud'hommes. 5.2.2 A l'appui de ses conclusions, l'appelante produit l'accord du 28 mars 2012, faisant état de son engagement en qualité d'assistante personnelle, les fiches et certificats de salaire établis, la correspondance adressée à la Caisse de compensation le 9 août 2012, et les charges sociales prélevées et versées à la caisse de compensation. Ces pièces donnent certes l'apparence d'un accord relevant des rapports de travail au sens des art. 319 et ss CO. Elles ne permettent toutefois pas, à elles seules, de retenir que l'apparence ainsi donnée corresponde à ce que les cocontractants se sont effectivement mutuellement promis. Il convient ainsi d'examiner si l'ensemble des circonstances, en particulier le comportement des cocontractants après la conclusion de leur contrat, permettent de retenir que les prestations que ceux-ci se sont réciproquement engagés à fournir correspondent à celles relevant d'un contrat de travail. L'appelante était la compagne de feu B______ depuis 38 ans. Elle a établi avoir fourni, depuis plusieurs années, des services pour le compte de son compagnon, les éléments au dossier permettant de retenir qu'elle s'est chargée de fixer des rendez-vous médicaux et de l'accompagner lors de ces visites. Il en va de même des affaires administratives dont elle s'est chargée après le décès de son compagnon, comme le règlement des rapports de travail qui le liaient à ses employés. Le dossier ne permet en revanche pas de retenir qu'elle a accompli d'autres tâches, allant au-delà des actes de complaisance usuels entre concubins, qui relèveraient de celles d'une d'assistante personnelle. Les pouvoirs donnés à l'appelante en qualité d'assistante personnelle par feu B______ pour lui permettre d'obtenir les informations médicales auprès des médecins ne suffisent à établir l'exécution par l'appelante de tâches relevant d'une assistante personnelle. Aucun élément ne fait par ailleurs apparaître que l'appelante était tenue de respecter les instructions du défunt, de se plier à un horaire de travail, ni qu'elle était d'une autre manière subordonnée à son compagnon dans l'accomplissement des tâches qu'elle s'était engagée à effectuer. Il est vrai qu'elle a déplacé son lieu de vie et qu'elle a quitté son lieu de vie au Portugal pour venir s'installer à Genève avec feu B______ pour l'aider à régler les problèmes de la vie quotidienne. Sa décision de s'installer avec son compagnon peut dans le cas d'espèce également résulter de leur relation sentimentale, de sorte que l'on ne saurait en déduire, dans le cas d'espèce, une intégration de l'employé dans la structure organisationnelle de l'employeur permettant de retenir un élément de subordination. S'agissant de la rémunération, l'accord du 28 mars 2012 fait état d'un salaire de 3'000 fr. brut. Les fiches et certificats de salaire ne permettent pas de retenir de retenir que ce salaire a été effectivement versé à l'appelante en exécution de leur convention. Les déclarations de l'appelante, selon lesquelles elle ne se souvenait pas comment le salaire lui était versé, mais qu'il l'était probablement en liquide pour un montant de 3'000 fr., ne sont pas de nature à convaincre la Chambre d'appel du versement effectif de cette rémunération en faveur de l'appelante. Outre le fait qu'il apparaît surprenant de ne pas se souvenir du salaire versé ni de son mode de paiement, il ressort de la fiche de salaire de juillet 2012 que le salaire mensuel net était de 2'212 fr. 90, soit un montant inférieur à celui indiqué en audience. L'appelante n'a de même pas établi que sa rémunération aurait été remplacée par des prestations en nature, comme elle le soutient nouvellement en appel et en contradiction avec ses précédentes déclarations. L'ensemble de ces éléments ne permettent pas à la Chambre d'appel de retenir que le versement du salaire tel que stipulé dans l'accord du 28 février 2012 correspond à une prestation que ce dernier s'est réellement engagé à fournir à l'appelante. La condition relative au salaire comme élément caractéristique du contrat de travail n'est ainsi pas réalisée. En tenant compte de l'ensemble des éléments, à savoir la relation sentimentale qui liait l'appelante à feu B______, la nature des tâches qu'elle a accomplies pour le compte de celui-ci, qui n'excédaient pas les services que se rendent de manière générale des concubins par complaisance, l'imprécision et la contradiction des déclarations de l'appelante s'agissant de sa rémunération, et l'absence de tout indice permettant de retenir une subordination de l'appelante à l'égard de feu B______ dans l'exécution de ses services conduit la Chambre d'appel à retenir que les prestations que ces derniers se sont mutuellement promises ne présentent pas les éléments caractéristiques d'un contrat de travail. L'existence de rapports de travail au sens des art. 319 et ss CO n'est, dans ces circonstances, pas établie. Le fait que l'appelante n'ait pas fait figurer son propre nom sur la liste des employés de feu B______ qu'elle a transmise après le décès de celui-ci à l'hoirie en vue de la dénonciation des rapports de travail et du versement de leur salaire jusqu'à fin avril 2014 conforte enfin la Chambre de céans dans cette appréciation. Les explications qu'elle donne à cet égard, soit qu'il lui aurait été indiqué que son cas serait traité en dernier, n'ont pas été démontrées, et ne justifient en tout état pas l'absence de son nom sur la liste des employés, les rapports de travail passant aux héritiers au décès du de cujus , de sorte qu'il apparaissait nécessaire de déclarer l'intégralité de ceux-ci. Les relations contractuelles entre l'appelante et son compagnon ne relevant pas d'un contrat de travail, les prétentions en paiement du salaire, d'une indemnité équitable et d'indemnités pour les vacances et les jours fériés non pris en nature formulées par l'appelante à l'encontre des héritiers de feu B______ ne sont pas du ressort de la juridiction des prud'hommes. Il en va de même de l'indemnité de 36'000 fr. allouée par le Tribunal à l'appelante, dès lors que cette prestation ne trouve pas son fondement dans des rapports de travail au sens des art. 319ss CO, et ne relève, partant, pas de la compétence matérielle du Tribunal des prud'hommes. Le jugement entrepris sera en conséquence annulé, et la demande déposée par l'appelante à l'encontre des héritiers de feu B______ déclarée irrecevable.
E. 6 Au vu de la valeur litigieuse de chacun des appels respectifs, il n'est pas perçu de frais (art. 114 let. c CPC, 19 al. 3 let. c LaCC et 71 RTFMC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5: A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 14 septembre 2017 par A______ contre le jugement JTPH/335/2017 rendu le 11 août 2017 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/9720/2016. Déclare recevable l'appel formé le 14 septembre 2017 par l'hoirie de feu B______, soit pour elle C______, D______, E______ et F______, contre ce même jugement. Au fond : Annule ce jugement. Déclare irrecevable la demande déposée le 14 octobre 2016 par A______ à l'encontre de l'hoirie de feu B______, soit pour elle C______, D______, E______ et F______. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 31.07.2018 C/9720/2016
C/9720/2016 CAPH/107/2018 du 31.07.2018 sur JTPH/335/2017 ( OO ) , REFORME Recours TF déposé le 13.09.2018, rendu le 16.12.2019, PARTIELMNT ADMIS, 4A_484/2018 En fait En droit république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/9720/2016-5 CAPH/107/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 31 JUILLET 2018 Entre Madame A______ , domiciliée ______ (GE), appelante et intimée d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 11 août 2017, comparant par M e Michael RUDERMANN, avocat, Avocats Associés, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et Hoirie de feu B______, soit pour elle:
1. Madame C______ , domiciliée ______ (GE),
2. Monsieur D______ , domicilié ______ (GE),
3. Monsieur E______ , domicilié ______, Portugal,
4. Monsieur F______ , domicilié ______ (VS), appelants et intimés, comparant par M e Susannah MAAS ANTAMORO DE CESPEDES, avocate, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile. EN FAIT A. a. A______ et feu B______ ont entretenu une relation amoureuse pendant trente-huit ans.
b. Au courant de l'année 2011, la santé de feu B______ a décliné.
c. Le 28 mars 2012, feu B______ a adressé un courrier à A______, dans lequel il résumait l'accord auquel ils étaient parvenus, à savoir l'engagement de cette dernière en qualité d'assistante personnelle et d'aide pour les problèmes de la vie quotidienne à compter du 1er avril 2012 pour une durée indéterminée. Le salaire mensuel brut convenu s'élevait à 3'000 fr. pour une activité à temps partiel de 30 heures hebdomadaires réparties sur six jours, A______ étant pour le surplus logée et nourrie. Les dispositions du contrat type genevois pour les employés de l'économie domestique étaient applicables. Le versement, au moment où le contrat prendrait fin, d'une indemnité nette de 36'000 fr. en plus du salaire était également convenu, en raison du déplacement de A______ à Genève qui impliquait un effort particulier pour quitter sa demeure portugaise. Dans ce courrier, feu B______ a pour le surplus précisé que A______ avait travaillé pendant de nombreuses années pour une société française dont il avait été le président et l'actionnaire majoritaire, de sorte qu'il avait pu apprécier la qualité de son engagement. Elle avait par ailleurs poursuivi son activité à son service comme assistante lors de nombreux voyages après qu'il eût vendu sa société et qu'elle se fût installée au Portugal. La confiance qu'il avait placée en elle était justifiée et il avait particulièrement apprécié son engagement lors de l'attaque cérébrale qu'il avait subie 20 ans auparavant et durant l'hémiplégie qui s'en était suivie l'année suivante. Compte tenu de son âge avancé, soit 89 ans, et de sa santé, il lui avait proposé de quitter sa maison à Lisbonne pour venir à Genève lui apporter une aide suivie dans les problèmes de la vie quotidienne et continuer à collaborer en qualité d'assistante pour ses affaires privées. A______ a contresigné le courrier pour accord.
d. Par courrier du 29 mars 2012 à l'Office cantonal de la population, A______, de nationalité portugaise, a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour de longue durée, qui lui a été délivrée jusqu'au 26 mars 2017.
e. Le 9 août 2012, feu B______ a informé la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la Caisse de compensation) qu'il avait engagé A______ en qualité d'assistante personnelle à compter du 1 er juillet 2012. La Caisse de compensation lui a fait parvenir le certificat d'assurance AVS/AI de celle-ci par courrier du 17 septembre 2012. De l'extrait de compte individuel AVS-AI émis par la Caisse de compensation le 25 août 2016, il résulte que B______ a déclaré avoir versé à A______ à titre de salaire les sommes de 23'940 fr. de juillet à décembre 2012, puis de 47'880 fr. de janvier à décembre 2013.
f. Des certificats de salaire établis par B______ font état d'un salaire brut versé à A______ de 18'000 fr. de juillet à décembre 2012, et de 36'000 fr. en 2013. Un bulletin de salaire pour le mois de juillet 2012 fait état d'un salaire brut versé à A______ à hauteur de 3'000 fr.
g. Le 4 septembre 2012, feu B______ a signé une procuration en faveur de A______, désignée comme son assistante personnelle, lui permettant d'obtenir toutes informations nécessaires auprès de ses médecins.
h. Le 5 décembre 2012, feu B______, E______, D______ et A______ ont signé un document intitulé " mes instructions ", dont le point 6 prévoyait que, dans le cas où le premier serait malade, " [s]es fils s’occuperaient de [s]es soins médicaux ainsi que A______ en sa qualité d’assistante personnelle avec procuration de [s]a part pour avoir accès à [s]a personne ainsi qu'aux médecins et hôpitaux ".
i. Par courriers du 3 mars 2014 adressés à E______, respectivement D______, feu B______ leur a notamment demandé de ne pas traiter A______ avec désinvolture, dès lors qu'elle s’occupait de lui depuis trente-huit ans avec dévouement et que depuis le début de sa maladie, elle avait sacrifié chaque jour pour qu’il puisse avoir une vie digne.
j. B______ est décédé le 15 avril 2014.
k. Par courrier du 8 mai 2014, A______ a transmis à Me K______ la liste des employés de feu B______ - à savoir G______, H______, I______ et J______ – et l'a informé des montants qui leur étaient dus jusqu'à fin avril 2014.
l. Dans un courrier du même jour, A______ a informé Me K______ du fait que les employés n'avaient pas reçu leur lettre de congé. La liste des employés fournie était la suivante: H______, G______, I______ et J______.
m. Par e-mail du 13 mai 2014, Me K______ a transmis la liste des quatre employés susmentionnés à Me Susannah MAAS ANTAMORO DE CESPEDES, lui demandant de gérer la fin des rapports de travail avec ceux-ci ainsi que leurs conséquences. B. a. Le 9 mai 2016, A______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête de conciliation dirigée contre l'hoirie et tendant au paiement de la somme totale de 136'742 fr. 30.
b. Au bénéfice d'une autorisation de procéder du 23 juin 2016, A______ a déposé une demande en paiement auprès du Tribunal des prud'hommes le 14 octobre 2016, rectifiée le 11 novembre 2016. Elle a conclu en dernier lieu à ce que l'hoirie soit condamnée à lui verser 10'500 fr. bruts plus intérêts moyens à 5% l'an dès le 21 février 2014 à titre de salaire pour la période du 1 er janvier au 14 avril 2014, 18'000 fr. nets, subsidiairement 4'500 fr. nets, plus intérêts à 5% l'an dès le 15 avril 2014 à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 338a al. 2 CO, 5'374 fr. bruts plus intérêts moyens à 5% l'an dès le 15 avril 2014 à titre d'indemnité pour les vacances non prises en nature, 2'424 fr. 95 bruts plus intérêts à 5% l'an dès le 15 avril 2014 à titre d'indemnité pour les jours fériés non pris en nature et 36'000 fr. nets, plus intérêts à 5% l'an dès le 15 avril 2014 à titre d'indemnité convenue dans le contrat. A l'appui de sa demande, A______ a notamment produit huit attestations de divers médecins, selon lesquelles elle organisait les rendez-vous médicaux de feu B______ et l'accompagnait lors de ces visites. Elle a également déposé un courrier adressé le 15 août 2016 à son conseil par son précédent avocat, aux termes duquel il a exposé les circonstances dans lesquelles il avait déposé la demande auprès de l'Office cantonal de la population, indiquant que feu B______ souhaitait engager A______ de manière permanente à ses côtés pour qu'elle l'aide dans les problèmes de sa vie quotidienne et pour ses affaires privées, et qu'il avait parfois dû patienter avant d'être reçu car cette dernière exigeait que feu B______ accomplisse ses exercices d'entretien physique sans interruption. Elle a par ailleurs déposé un extrait de son compte individuel auprès de l’Office cantonal des assurances sociales (ci-après: l'OCAS) pour 2012 et 2013, dont les revenus pour ces deux années s'élevaient à 23'940 fr., respectivement 47'880 fr., avec mention pour l'employeur du nom de feu B______. Elle a également produit une attestation de l'OCAS des salaires pour l'année 2012 pour un montant brut de 23'940 fr., les certificats de salaire pour 2012, daté du 9 août 2013, et 2013, daté 31 mars 2014, ainsi qu'un bulletin de salaire du mois de juillet 2012, imprimé le 7 décembre 2012, dont le montant brut total était de 3'990 fr., dont 990 fr. pour le logement et les repas gratuits, le salaire net de 2'212 fr. 90, les cotisations LPP de 198 fr. 95, l'impôt à la source de 264 fr. 55 et les cotisations sociales de 323 fr. 60. Selon le certificat de salaire pour l'année 2013, le salaire brut total était de 47'880 fr., les cotisations sociales de 2'725 fr., la prévoyance professionnelle de 1'194 fr. et l'impôt à la source de 1'866 fr.
c. L'hoirie a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à l'irrecevabilité de la demande et au rejet de celle-ci, avec suite de frais et dépens.
d. Les parties ont été entendues par le Tribunal lors de l'audience du 9 mai 2017 date. Il ressort de leurs déclarations les éléments pertinents suivants: A______ a déclaré qu'elle avait vécu à l'étranger jusqu'en 2012. Jusqu'à cette date et même avant 1991, elle avait été consultante pour feu B______ mais n’avait jamais été salariée ni mise au bénéfice d’un permis de travail en Suisse. Elle s’était installée au Portugal en 1999 après avoir résidé à ______ [USA]. Feu B______ lui rendait visite environ quatre fois par année à raison de deux semaines à chaque fois. Ils séjournaient dix jours par année à ______ [Suisse] et deux ou trois semaines, trois ou quatre fois par année, à son domicile à Genève. En outre, ils passaient des vacances durant deux à trois mois par année ______ [France] et ailleurs dans le monde. A partir de 2012, elle avait perçu un salaire mais ne se souvenait pas comment il était versé. Il l'était probablement en liquide pour un montant de 3'000 fr. selon ses souvenirs. Elle ne figurait pas sur la liste des employés qu'elle avait communiquée à Me K______, car ce dernier lui avait indiqué que son cas serait traité en dernier. Il était possible que les héritiers de feu B______ ne fussent pas au courant du contrat de travail car elle ne les avait pas fréquentés. D______ et F______ ont expliqué qu'ils ignoraient si A______ avait travaillé pour leur père. Ils avaient appris l’existence d’un contrat de travail dans le cadre de la présente procédure. Ils n’avaient aucun litige avec les anciens employés de leur père. Au décès de celui-ci, ils avaient appris l’existence de certains employés par l’intermédiaire de A______ et avaient payé les sommes réclamées. Cette dernière ne figurait pas sur la liste des employés. D______ a confirmé avoir signé le document " mes instructions ". Il n’avait pas prêté attention aux qualificatifs qui avaient été utilisés à propos de A______, à savoir « amie de longue date » dans le premier paragraphe et « assistante personnelle » au point 6, car pour lui, elle avait toujours été l’amie de longue date de son père.
e. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives lors de l'audience de plaidoiries du 15 mai 2017, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger. C. Par jugement JTPH/335/2017 du 11 août 2017, reçu le 14 août 2017 par les parties, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande formée le 14 octobre 2016 par A______ (chiffre 1 du dispositif), condamné l'hoirie de feu B______, soit pour elle C______, D______, E______ et F______ à verser à A______ la somme nette de 36'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 20 mai 2016 (ch. 2) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 3). Le Tribunal s'est déclaré compétent à raison de la matière pour connaître du présent litige en application de la théorie des faits doublement pertinents, considérant que les déclarations de A______ relative à la conclusion d'un contrat de travail, son permis de séjour pour activité lucrative et les attestations des assurances sociales renforçaient l'idée qu'un contrat de travail avait été conclu. Il a toutefois rejeté la demande, au motif qu'aucun contrat de travail ne liait A______ à B______. Cette dernière n'avait pas établi l'existence d'un lien de subordination, ni avoir exécuté des tâches relevant d'un emploi d'assistante ou avoir perçu un salaire à ce titre. Le Tribunal a en revanche alloué à A______ l'indemnité de 36'000 fr., arguant de ce que les héritiers n'avaient pas contesté que le défunt souhaitait lui donner ce montant, et que cette obligation devait être respectée en vertu du principe pacta sunt servanda . D. a. Par acte déposé le 14 septembre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif. Cela fait, elle conclut à ce que la Cour condamne l'hoirie de feu B______, soit pour elle C______, D______, E______ et F______, à lui verser 13'500 fr. bruts plus intérêts moyens à 5% l'an dès le 21 février 2014, 7'798 fr. 95 bruts plus intérêts moyens à 5% l'an dès le 15 avril 2014 et 54'000 fr. nets, subsidiairement 40'500 fr. nets, plus intérêts à 5% l'an dès le 15 avril 2014.
b. Dans sa réponse du 20 octobre 2017, l'hoirie a conclu au rejet de l'appel.
c. Les parties ont toutes deux répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. E. a. Par acte expédié le 14 septembre 2017 au greffe de la Cour de justice, C______, D______, E______ et F______ appellent également du jugement susvisé, dont ils sollicitent l'annulation. Ils concluent principalement à ce que la Cour déclare irrecevable l'action initiée le 14 octobre 2016 par A______ à leur encontre, et subsidiairement au rejet de celle-ci, avec suite de frais et dépens.
b. Par réponse du 19 octobre 2017 à l'appel de l'hoirie, A______ a conclu au déboutement de celle-ci.
c. Les parties ont toutes deux répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. Par avis du 11 décembre 2017, le greffe de la Chambre des prudhommes a transmis la duplique de A______ aux héritiers de feu B______ et informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
e. Le 22 décembre 2017, l'hoirie a déposé une réplique spontanée. A______ s'est opposée au dépôt de cette écriture, concluant à son irrecevabilité au motif qu'elle a été produite après que la cause ait été gardée à juger. EN DROIT
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).![endif]>![if> La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieur à un montant de 72'298 fr. 95, la voie de l'appel est ouverte. 1.2. Les appels ont été déposés dans le délai de 30 jours (art. 311 al. 1 et 145 al. 1 let. b CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 CPC), par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), de sorte qu'ils sont recevables. 1.3 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC) et par souci de simplification, A______ sera désignée comme l'appelante et les héritiers de feu B______ comme les intimés.
2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Dans la mesure où la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., les maximes des débats (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la présente cause. Elle est en outre régie par la procédure ordinaire (art. 243 al. 1 et 2 a contrario CPC).
3. L'appelante conclut à l'irrecevabilité de l'écriture que les intimés ont déposée le 22 décembre 2017, au motif que la cause avait été gardée à juger le 11 décembre 2017. 3.1 Le droit à la réplique est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 138 I 154 consid. 2.3 p. 156 s.). Le droit d'être entendu garantit le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197; 139 I 189 consid. 3.2 p. 192). Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts. Selon la jurisprudence, le délai d'attente sur lequel doit compter le tribunal ne saurait, en règle générale, être inférieur à dix jours. Ce délai d'attente comprend le temps nécessaire au plaideur pour faire parvenir son éventuelle réplique au tribunal (arrêt 5D_81/2015 précité). (Arrêt du Tribunal fédéral ATF 4A_431/2017 du 2 mai 2018 consid. 4.3). La phase des délibérations commence dès la clôture d'éventuels débats d'appel ou lorsque l'instance d'appel informe les parties que la cause est gardée à juger et qu'elle passe aux délibérations. Les faits et moyens de preuve postérieurs au début de la phase de délibérations de l'instance supérieure ne peuvent plus être invoqués (ATF 143 III 413 consid. 2.2.6, JT 2017 I 16 ). 3.2 En l'espèce, les intimés se sont déterminés le 22 décembre 2017 sur la duplique de l'appelante, qui leur a été transmise le 11 décembre 2017, conjointement avec l'avis du greffe les informant que la cause était gardée à juger. Ils ont ainsi fait usage de leur droit de répliquer de manière spontanée aux arguments avancés par leur partie adverse dans leur dernière écriture, sans faire valoir de faits ni de moyens de preuve nouveaux dont l'invocation n'est plus recevable une fois entamée la phase des délibérations. Leurs déterminations du 22 décembre 2017 seront, partant, prises en considération par la Chambre d'appel.
4. Les intimés font grief au Tribunal d'avoir appliqué la théorie de la double pertinence pour admettre sa compétence à raison de la matière, en retenant l'existence d'un contrat de travail sur la base des seuls faits allégués par l'appelante et moyens produits par cette dernière. 4.1 Lorsqu'il doit statuer d'entrée de cause sur sa compétence (art. 59 al. 2 let. b CPC), le tribunal doit tout d'abord examiner si le ou les faits pertinents de la disposition légale applicable sont des faits simples ou des faits doublement pertinents, les exigences de preuve étant différentes pour les uns et pour les autres (arrêt du Tribunal fédéral 4A_73/2015 du 26 juin 2015, consid. 4.1). Les faits sont simples lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence. Ils doivent alors être prouvés au stade de l'examen de la compétence, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur. Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence lorsqu'ils sont déterminants tant pour la compétence du tribunal que pour le bien-fondé de l'action. C'est à ces faits que s'applique la théorie de la double pertinence (ATF 141 III 294 consid. 5.1). Selon cette théorie, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse. L'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond (ATF 141 III 294 consid. 5.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_73/2015 du 26 juin 2015 consid. 4.1.2). Autrement dit, au stade de l'examen et de la décision sur la compétence, phase qui a lieu d'entrée de cause, les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés, mais ils sont censés établis sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur. Ainsi, le tribunal doit décider, en fonction des écritures du demandeur, si, par exemple, un contrat de travail a été conclu (ATF 141 III 294 consid. 5.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_73/2015 du 26 juin 2015 consid. 4.1.2). Si tel n'est pas le cas, les conditions permettant de fonder la compétence du tribunal saisi ne sont pas remplies et la demande doit être déclarée irrecevable. Si tel est le cas, le tribunal saisi admet sa compétence. S'il se révèle, après administration des moyens de preuve, que le fait doublement pertinent, soit par exemple l'existence d'un contrat de travail, n'est pas prouvé, le tribunal rejettera la demande, par un jugement au fond revêtu de l'autorité de la chose jugée (ATF 141 III 294 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_73/2015 du 26 juin 2015 consid. 4.1.2). Ce n'est ainsi que lorsqu'il statue d'entrée de cause sur sa compétence, soit lorsqu'il rend un jugement uniquement sur la question de sa compétence avant de traiter le fond du litige, que le tribunal applique la théorie de la double pertinence, examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande et renvoie l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents à la phase du procès au cours de laquelle sera examiné le bien-fondé de la prétention au fond (ATF 141 III 294 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_73/2015 du 26 juin 2015 consid. 4.1-4.1.2; arrêt de la Cour de justice CAPH/191/2017 du 29 novembre 2017, consid. 3.1). 4.2 En l'espèce, la décision querellée a été rendue au terme de l'instruction de la cause menée tant sur la compétence que sur le fond. Le Tribunal n'a pas limité la procédure à la seule question de sa compétence à raison de la matière, ni n'a rendu, en début de procédure, une décision incidente sur la question de sa compétence avant de procéder à l'instruction du fond du litige. Dans la décision finale qu'il a rendue après avoir administré les preuves tant sur la compétence que sur le fond, le Tribunal s'est déclaré compétent à raison de la matière en retenant par application de la théorie de la double pertinence, l'existence d'un contrat de travail sur la base des allégués et moyens avancés par l'appelante. Il n'y a toutefois plus lieu, à ce stade de la procédure, d'utiliser cette théorie, qui n'a de place que dans la mesure où le Tribunal statue sur sa compétence d'entrée de cause, avant d'instruire le fond du litige. Ce n'est en effet que dans ce cadre qu'il se justifie de recourir à cette méthode permettant de retenir les faits déterminants pour l'examen de la compétence sur la base des seuls allégués et moyens du demandeur, puisqu'une fois l'instruction terminée, le juge dispose des moyens de preuve administrés pour statuer. Le Tribunal ne pouvait ainsi, au stade de sa décision finale rendue après avoir administré les preuves, admettre sa compétence matérielle sur la base des seuls allégués et moyens de l'appelante. Le grief tiré de la mauvaise application de la théorie de la double pertinence soulevé par les intimés est en conséquence fondé. Il se justifie, partant, de trancher la question de la compétence à raison de la matière en tenant compte des déterminations des deux parties et de l'ensemble des éléments résultant de l'instruction menée par le Tribunal.
5. 5.1 Les litiges découlant d'un contrat de travail au sens du titre dixième du code des obligations sont du ressort du Tribunal des prud'hommes (art. 1 let. a LTPH). 5.1.1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Le contrat de travail est un contrat dont l'existence dépend de la réalisation de quatre conditions cumulatives, soit une prestation de travail ou de services, un élément de durée, un rapport de subordination et une rémunération (Wyler, Droit du travail, 2014, p. 20 à 22; Aubert, in Commentaire romand, CO I, 2012, n. 1 ad art. 319 CO). Aucun de ces critères pris isolément n'est déterminant. 5.1.2 Le lien de subordination constitue le critère distinctif essentiel. Le travailleur est placé dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, fonctionnel, temporel, et dans une certaine mesure, économique (ATF 121 I 259 consid. 3a). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur. Il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.6.1). Les critères formels, tels l'intitulé du contrat, les déclarations des parties ou les déductions aux assurances sociales, ne sont pas déterminants. Il faut bien plutôt tenir compte de critères matériels relatifs à la manière dont la prestation de travail est effectivement exécutée, tels le degré de liberté dans l'organisation du travail et du temps, l'existence ou non d'une obligation de rendre compte de l'activité et/ou de suivre les instructions, ou encore l'identification de la partie qui supporte le risque économique (arrêts du Tribunal fédéral 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1; 2C_714/2010 du 14 décembre 2010 consid. 3.4.2). Il n'y a pas de contrat de travail lorsque la personne qui déploie l'activité entend agir à titre gratuit (Aubert, in Commentaire romand, CO I, 2012, n. 14 ad art. 319 CO). L'acte de complaisance est accompli à titre gratuit, désintéressé et ne repose pas sur une obligation juridique. Il intervient dans un cadre dans lequel il n'y a ni rapport de subordination, ni rémunération, ni rapport d'échange de prestations (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2014, p. 21-22). La soumission de la rémunération aux charges sociales n’est pas un indice considéré comme étant déterminant dans la qualification d’une relation contractuelle (Rouselle-Ruffieux, Activité dépendante et indépendante au regard du CO et de la LAVS, in Panorama II en droit du travail, 2012, p. 183). 5.1.3 Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; interprétation dite subjective). Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles était à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1; 140 III 86 consid. 4.1; 107 II 417 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_619/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.1). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance (interprétation dite objective). Il doit alors rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 135 III 410 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_665/2010 du 1 er mars 2011 consid. 3.1). Le fardeau de la preuve de l'existence et du contenu de la volonté subjective des parties est à la charge de la partie qui s'en prévaut (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_619/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.1) 5.1.4 On parle d'acte simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers. Juridiquement inefficace d'après la volonté véritable et commune des parties, le contrat simulé est nul (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_677/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.3). C'est à la partie qui se prévaut de la simulation d'en apporter la preuve (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2016 du 25 août 2016 consid. 3.3.2). 5.1.5 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). La libre appréciation des preuves permet ainsi au juge de tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites mais également de celles, plus subjectives ou psychologiques, telles que l’attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l’administration des preuves, etc (SJ 1984, p. 29). 5.2.1 En l'espèce, l'appelante fait valoir des prétentions à l'égard de l'hoirie de feu B______ en se fondant sur le contrat passé avec ce dernier le 28 mars 2012. Les intimés contestent que cette convention reflète la réelle volonté des cocontractants, motif pris qu'elle serait simulée aux fins de régulariser le statut personnel de l'appelante en Suisse. Dans la mesure où l'appelante se prévaut de cette convention pour prétendre au versement de salaire et d'indemnités pour vacances et jours fériés, il lui appartient de démontrer qu'elle était liée à feu B______ par des rapports de travail au sens des art. 319 ss CO. Les intimés arguent certes de ce que l'accord passé le 28 mars 2012 est simulé, mais contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne leur incombe pas de démontrer l'existence de cette simulation, dès lors qu'ils ne s'en prévalent pas pour en déduire un droit. C'est en conséquence bien à l'appelante qu'incombe le fardeau de démontrer qu'un contrat de travail la liait à feu B______ pour faire valoir des prétentions en découlant devant la juridiction des prud'hommes. 5.2.2 A l'appui de ses conclusions, l'appelante produit l'accord du 28 mars 2012, faisant état de son engagement en qualité d'assistante personnelle, les fiches et certificats de salaire établis, la correspondance adressée à la Caisse de compensation le 9 août 2012, et les charges sociales prélevées et versées à la caisse de compensation. Ces pièces donnent certes l'apparence d'un accord relevant des rapports de travail au sens des art. 319 et ss CO. Elles ne permettent toutefois pas, à elles seules, de retenir que l'apparence ainsi donnée corresponde à ce que les cocontractants se sont effectivement mutuellement promis. Il convient ainsi d'examiner si l'ensemble des circonstances, en particulier le comportement des cocontractants après la conclusion de leur contrat, permettent de retenir que les prestations que ceux-ci se sont réciproquement engagés à fournir correspondent à celles relevant d'un contrat de travail. L'appelante était la compagne de feu B______ depuis 38 ans. Elle a établi avoir fourni, depuis plusieurs années, des services pour le compte de son compagnon, les éléments au dossier permettant de retenir qu'elle s'est chargée de fixer des rendez-vous médicaux et de l'accompagner lors de ces visites. Il en va de même des affaires administratives dont elle s'est chargée après le décès de son compagnon, comme le règlement des rapports de travail qui le liaient à ses employés. Le dossier ne permet en revanche pas de retenir qu'elle a accompli d'autres tâches, allant au-delà des actes de complaisance usuels entre concubins, qui relèveraient de celles d'une d'assistante personnelle. Les pouvoirs donnés à l'appelante en qualité d'assistante personnelle par feu B______ pour lui permettre d'obtenir les informations médicales auprès des médecins ne suffisent à établir l'exécution par l'appelante de tâches relevant d'une assistante personnelle. Aucun élément ne fait par ailleurs apparaître que l'appelante était tenue de respecter les instructions du défunt, de se plier à un horaire de travail, ni qu'elle était d'une autre manière subordonnée à son compagnon dans l'accomplissement des tâches qu'elle s'était engagée à effectuer. Il est vrai qu'elle a déplacé son lieu de vie et qu'elle a quitté son lieu de vie au Portugal pour venir s'installer à Genève avec feu B______ pour l'aider à régler les problèmes de la vie quotidienne. Sa décision de s'installer avec son compagnon peut dans le cas d'espèce également résulter de leur relation sentimentale, de sorte que l'on ne saurait en déduire, dans le cas d'espèce, une intégration de l'employé dans la structure organisationnelle de l'employeur permettant de retenir un élément de subordination. S'agissant de la rémunération, l'accord du 28 mars 2012 fait état d'un salaire de 3'000 fr. brut. Les fiches et certificats de salaire ne permettent pas de retenir de retenir que ce salaire a été effectivement versé à l'appelante en exécution de leur convention. Les déclarations de l'appelante, selon lesquelles elle ne se souvenait pas comment le salaire lui était versé, mais qu'il l'était probablement en liquide pour un montant de 3'000 fr., ne sont pas de nature à convaincre la Chambre d'appel du versement effectif de cette rémunération en faveur de l'appelante. Outre le fait qu'il apparaît surprenant de ne pas se souvenir du salaire versé ni de son mode de paiement, il ressort de la fiche de salaire de juillet 2012 que le salaire mensuel net était de 2'212 fr. 90, soit un montant inférieur à celui indiqué en audience. L'appelante n'a de même pas établi que sa rémunération aurait été remplacée par des prestations en nature, comme elle le soutient nouvellement en appel et en contradiction avec ses précédentes déclarations. L'ensemble de ces éléments ne permettent pas à la Chambre d'appel de retenir que le versement du salaire tel que stipulé dans l'accord du 28 février 2012 correspond à une prestation que ce dernier s'est réellement engagé à fournir à l'appelante. La condition relative au salaire comme élément caractéristique du contrat de travail n'est ainsi pas réalisée. En tenant compte de l'ensemble des éléments, à savoir la relation sentimentale qui liait l'appelante à feu B______, la nature des tâches qu'elle a accomplies pour le compte de celui-ci, qui n'excédaient pas les services que se rendent de manière générale des concubins par complaisance, l'imprécision et la contradiction des déclarations de l'appelante s'agissant de sa rémunération, et l'absence de tout indice permettant de retenir une subordination de l'appelante à l'égard de feu B______ dans l'exécution de ses services conduit la Chambre d'appel à retenir que les prestations que ces derniers se sont mutuellement promises ne présentent pas les éléments caractéristiques d'un contrat de travail. L'existence de rapports de travail au sens des art. 319 et ss CO n'est, dans ces circonstances, pas établie. Le fait que l'appelante n'ait pas fait figurer son propre nom sur la liste des employés de feu B______ qu'elle a transmise après le décès de celui-ci à l'hoirie en vue de la dénonciation des rapports de travail et du versement de leur salaire jusqu'à fin avril 2014 conforte enfin la Chambre de céans dans cette appréciation. Les explications qu'elle donne à cet égard, soit qu'il lui aurait été indiqué que son cas serait traité en dernier, n'ont pas été démontrées, et ne justifient en tout état pas l'absence de son nom sur la liste des employés, les rapports de travail passant aux héritiers au décès du de cujus , de sorte qu'il apparaissait nécessaire de déclarer l'intégralité de ceux-ci. Les relations contractuelles entre l'appelante et son compagnon ne relevant pas d'un contrat de travail, les prétentions en paiement du salaire, d'une indemnité équitable et d'indemnités pour les vacances et les jours fériés non pris en nature formulées par l'appelante à l'encontre des héritiers de feu B______ ne sont pas du ressort de la juridiction des prud'hommes. Il en va de même de l'indemnité de 36'000 fr. allouée par le Tribunal à l'appelante, dès lors que cette prestation ne trouve pas son fondement dans des rapports de travail au sens des art. 319ss CO, et ne relève, partant, pas de la compétence matérielle du Tribunal des prud'hommes. Le jugement entrepris sera en conséquence annulé, et la demande déposée par l'appelante à l'encontre des héritiers de feu B______ déclarée irrecevable.
6. Au vu de la valeur litigieuse de chacun des appels respectifs, il n'est pas perçu de frais (art. 114 let. c CPC, 19 al. 3 let. c LaCC et 71 RTFMC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5: A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 14 septembre 2017 par A______ contre le jugement JTPH/335/2017 rendu le 11 août 2017 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/9720/2016. Déclare recevable l'appel formé le 14 septembre 2017 par l'hoirie de feu B______, soit pour elle C______, D______, E______ et F______, contre ce même jugement. Au fond : Annule ce jugement. Déclare irrecevable la demande déposée le 14 octobre 2016 par A______ à l'encontre de l'hoirie de feu B______, soit pour elle C______, D______, E______ et F______. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.