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C/9676/2010

Genf · 2014-02-06 · Français GE

CPC.331

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9676/2010 ACJC/203/2014 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 6 FEVRIER 2014 Entre Monsieur Zeljko TISMA , domicilié 40, chemin Dottrens, 1256 Troinex (GE), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 novembre 2011, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame Nedeljka TISMA , née VEJNOVIC , domiciliée 20, rue Caroline, 1227 Les Acacias (GE), intimée, comparant par Me Daniel Vouilloz, avocat, 9, rue de la Terrassière, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, Vu, EN FAIT , l'arrêt de la Cour de justice du 4 novembre 2011 fixant la contribution post-divorce due par Zeljko TISMA à Nedeljka TISMA, née VEJNOVIC, à 1'750 fr. par mois jusqu'au 1er février 2018; Vu la demande en révision expédiée le 4 décembre 2013 au greffe de la Cour de justice par Zeljko TISMA, celui-ci concluant, principalement, à l'annulation de l'arrêt précité et à être libéré de toute obligation d'entretien en faveur de son ex-épouse et, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution d'entretien pendant la durée de la procédure de révision; Qu'il explique qu'il a appris le 5 septembre 2013, dans le cadre de la procédure opposant les parties devant le Tribunal de première instance de Sombor, Succursale d'Apatin, en Serbie et portant sur la liquidation du régime matrimonial, que son ex-épouse avait réalisé, en effectuant des travaux de nettoyage dans une maison privée et un cabinet, un revenu de 1'300 fr. par mois lorsqu'elle était en Suisse, alors que dans l'arrêt dont la révision est demandée, il avait été retenu qu'elle ne réalisait aucun revenu et était aidée par l'Hospice général; Qu'il expose, en outre, que la défenderesse ne subit plus qu'un déficit mensuel de 482 fr. et que, ayant caché l'existence de revenus, elle ne pouvait prétendre à une contribution d'entretien, qui, au demeurant, cumulée avec les prestations de l'Hospice général, lui permettait d'accéder à un train de vie supérieur à celui du demandeur ainsi qu'à celui que les parties menaient durant la vie commune; Que le demandeur ne motive pas son chef de conclusions préalable relatif à l'octroi de l'effet suspensif; Qu'invitée à se déterminer sur ce point, la défenderesse indique qu'elle n'a perçu un revenu de son activité de nettoyeuse que jusqu'en 2006, ce que son ex-mari savait pertinemment, dès lors qu'elle avait travaillé dans le cabinet médical du mari de la tante de celui-ci et que ce dernier avait remis son cabinet en 2008; qu'en outre, le demandeur fait une lecture tronquée de sa déclaration devant le juge serbe; enfin, que ses problèmes de santé, pour lesquels une demande devant l'assurance invalidité est pendante, l'empêchent de reprendre toute activité professionnelle; Considérant, EN DROIT , qu'aux termes de l'art. 331 al. 1 CPC, le juge saisi d'une demande de révision peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés; Que le texte de cette disposition est identique à celui de l'art. 325 al. 2 CPC relatif au recours; Que le juge de la révision doit procéder à une pesée des intérêts opposés, soit, concrètement, confronter le dommage menaçant le demandeur en révision en cas d'exécution immédiate et celui qu'encourrait le créancier en cas de suspension de l'exécution; Que, dans cette pesée d'intérêts, il faut garder à l'esprit que le législateur a prévu que l'exécutabilité est la règle et la suspension l'exception et que, partant, seuls des motifs particuliers peuvent justifier la suspension (OG ZH RB120045-O/Z01 du 10.10.2012 consid. 2 et OG ZH PE110023-O/Z01 du 4.11.2011 consid. 3, www.gerichte-zh.ch/entscheide/entscheide-neue-zpo.html; Freiburghaus/Afheldt, in Komm. zur Schw. ZPO, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2010, n. 6 et 7 ad art. 325); Que les chances de succès de la révision doivent être également prises en considération (Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 6 ad art. 325; Herzog, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], 2013, n. 2 ad art. 331); Qu'ainsi, l'effet suspensif peut être raisonnablement accordé, lorsque l'objet du litige pourrait être modifié au point que la décision finale ne se laisserait même plus exécuter (OG ZH RB120045-O/Z01 du 10.10.2012 consid. 2; Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie [éd.], 2010, n. 3 ad art. 325); Considérant, qu'en l'espèce, le demandeur ne motive pas sa requête d'effet suspensif et n'allègue en particulier pas en quoi il subirait un dommage, si celle-ci n'était pas accordée; Qu'il ne soutient pas non plus que la contribution fixée dans l'arrêt dont il demande la révision porterait atteinte à son minimum vital; Que le demandeur reconnaît, cependant, que même en imputant un revenu de 1'300 fr. par mois à la défenderesse, celle-ci subit un déficit de 482 fr. par mois; Qu'ainsi, s'il était donné suite à la requête d'effet suspensif, la défenderesse subirait une atteinte à son minimum vital, étant précisé que, selon l'attestation de l'Hospice général, la défenderesse ne perçoit, à titre de contribution à son entretien, que la somme de 833 fr. par mois, que le SCARPA lui avance; Que, par ailleurs et prima facie , les chances de succès de la demande en révision ne sont pas manifestes, le seul extrait de procès-verbal produit par le demandeur ne permettant pas de retenir qu'en 2011, la défenderesse exerçait une activité de nettoyeuse dont elle retirait 1'300 fr. par mois; Qu'au contraire, il apparaît à première vue, au vu tant de ses problèmes de santé que de la remise en 2008 du cabinet médical où elle effectuait des nettoyages durant la vie commune, que la défenderesse ne pouvait plus, en 2011, exercer d'activité de nettoyage; Que la requête d'effet suspensif sera en conséquence rejetée; Que le raisonnement qui précède serait le même s'il fallait interpréter la requête du demandeur comme une requête de mesures provisionnelles, les considérants qui précèdent valant mutatis mutandis ; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III324 consid. 1.1), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de Zeljko TISMA tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'arrêt ACJC/1427/2011 rendu le 4 novembre 2011 par la Cour de justice dans la procédure C/9676/2010-1. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 06.02.2014 C/9676/2010 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 06.02.2014 C/9676/2010 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 06.02.2014 C/9676/2010

C/9676/2010 ACJC/203/2014 du 06.02.2014 sur ACJC/1427/2011 ( OO ) Normes : CPC.331 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9676/2010 ACJC/203/2014 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 6 FEVRIER 2014 Entre Monsieur Zeljko TISMA , domicilié 40, chemin Dottrens, 1256 Troinex (GE), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 novembre 2011, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame Nedeljka TISMA , née VEJNOVIC , domiciliée 20, rue Caroline, 1227 Les Acacias (GE), intimée, comparant par Me Daniel Vouilloz, avocat, 9, rue de la Terrassière, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, Vu, EN FAIT , l'arrêt de la Cour de justice du 4 novembre 2011 fixant la contribution post-divorce due par Zeljko TISMA à Nedeljka TISMA, née VEJNOVIC, à 1'750 fr. par mois jusqu'au 1er février 2018; Vu la demande en révision expédiée le 4 décembre 2013 au greffe de la Cour de justice par Zeljko TISMA, celui-ci concluant, principalement, à l'annulation de l'arrêt précité et à être libéré de toute obligation d'entretien en faveur de son ex-épouse et, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution d'entretien pendant la durée de la procédure de révision; Qu'il explique qu'il a appris le 5 septembre 2013, dans le cadre de la procédure opposant les parties devant le Tribunal de première instance de Sombor, Succursale d'Apatin, en Serbie et portant sur la liquidation du régime matrimonial, que son ex-épouse avait réalisé, en effectuant des travaux de nettoyage dans une maison privée et un cabinet, un revenu de 1'300 fr. par mois lorsqu'elle était en Suisse, alors que dans l'arrêt dont la révision est demandée, il avait été retenu qu'elle ne réalisait aucun revenu et était aidée par l'Hospice général; Qu'il expose, en outre, que la défenderesse ne subit plus qu'un déficit mensuel de 482 fr. et que, ayant caché l'existence de revenus, elle ne pouvait prétendre à une contribution d'entretien, qui, au demeurant, cumulée avec les prestations de l'Hospice général, lui permettait d'accéder à un train de vie supérieur à celui du demandeur ainsi qu'à celui que les parties menaient durant la vie commune; Que le demandeur ne motive pas son chef de conclusions préalable relatif à l'octroi de l'effet suspensif; Qu'invitée à se déterminer sur ce point, la défenderesse indique qu'elle n'a perçu un revenu de son activité de nettoyeuse que jusqu'en 2006, ce que son ex-mari savait pertinemment, dès lors qu'elle avait travaillé dans le cabinet médical du mari de la tante de celui-ci et que ce dernier avait remis son cabinet en 2008; qu'en outre, le demandeur fait une lecture tronquée de sa déclaration devant le juge serbe; enfin, que ses problèmes de santé, pour lesquels une demande devant l'assurance invalidité est pendante, l'empêchent de reprendre toute activité professionnelle; Considérant, EN DROIT , qu'aux termes de l'art. 331 al. 1 CPC, le juge saisi d'une demande de révision peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés; Que le texte de cette disposition est identique à celui de l'art. 325 al. 2 CPC relatif au recours; Que le juge de la révision doit procéder à une pesée des intérêts opposés, soit, concrètement, confronter le dommage menaçant le demandeur en révision en cas d'exécution immédiate et celui qu'encourrait le créancier en cas de suspension de l'exécution; Que, dans cette pesée d'intérêts, il faut garder à l'esprit que le législateur a prévu que l'exécutabilité est la règle et la suspension l'exception et que, partant, seuls des motifs particuliers peuvent justifier la suspension (OG ZH RB120045-O/Z01 du 10.10.2012 consid. 2 et OG ZH PE110023-O/Z01 du 4.11.2011 consid. 3, www.gerichte-zh.ch/entscheide/entscheide-neue-zpo.html; Freiburghaus/Afheldt, in Komm. zur Schw. ZPO, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2010, n. 6 et 7 ad art. 325); Que les chances de succès de la révision doivent être également prises en considération (Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 6 ad art. 325; Herzog, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], 2013, n. 2 ad art. 331); Qu'ainsi, l'effet suspensif peut être raisonnablement accordé, lorsque l'objet du litige pourrait être modifié au point que la décision finale ne se laisserait même plus exécuter (OG ZH RB120045-O/Z01 du 10.10.2012 consid. 2; Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie [éd.], 2010, n. 3 ad art. 325); Considérant, qu'en l'espèce, le demandeur ne motive pas sa requête d'effet suspensif et n'allègue en particulier pas en quoi il subirait un dommage, si celle-ci n'était pas accordée; Qu'il ne soutient pas non plus que la contribution fixée dans l'arrêt dont il demande la révision porterait atteinte à son minimum vital; Que le demandeur reconnaît, cependant, que même en imputant un revenu de 1'300 fr. par mois à la défenderesse, celle-ci subit un déficit de 482 fr. par mois; Qu'ainsi, s'il était donné suite à la requête d'effet suspensif, la défenderesse subirait une atteinte à son minimum vital, étant précisé que, selon l'attestation de l'Hospice général, la défenderesse ne perçoit, à titre de contribution à son entretien, que la somme de 833 fr. par mois, que le SCARPA lui avance; Que, par ailleurs et prima facie , les chances de succès de la demande en révision ne sont pas manifestes, le seul extrait de procès-verbal produit par le demandeur ne permettant pas de retenir qu'en 2011, la défenderesse exerçait une activité de nettoyeuse dont elle retirait 1'300 fr. par mois; Qu'au contraire, il apparaît à première vue, au vu tant de ses problèmes de santé que de la remise en 2008 du cabinet médical où elle effectuait des nettoyages durant la vie commune, que la défenderesse ne pouvait plus, en 2011, exercer d'activité de nettoyage; Que la requête d'effet suspensif sera en conséquence rejetée; Que le raisonnement qui précède serait le même s'il fallait interpréter la requête du demandeur comme une requête de mesures provisionnelles, les considérants qui précèdent valant mutatis mutandis ; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III324 consid. 1.1), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de Zeljko TISMA tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'arrêt ACJC/1427/2011 rendu le 4 novembre 2011 par la Cour de justice dans la procédure C/9676/2010-1. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.