SURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL); VISITE
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Déposé dans les délai et forme prévus par la loi, par une personne habilitée à le faire et par-devant l'autorité compétente (art. 314 al. 1, 445 et 450 CC; 53 LaCC), le recours est recevable. La cognition de la Chambre de surveillance est complète (art. 446 CC).
E. 2 2.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite - problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 et ss, 105). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Une restriction n'entre en ligne de compte que lorsque l'équilibre physique et/ou psychique de l'enfant est mis en danger (cf. notamment DAS/227/2014 consid. 2.1). D'autre part, selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte, respectivement de l'enfant, prend d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte, respectivement de l'enfant, à titre provisoire.
E. 2.2 Dans le cas d'espèce, aucune des parties ne conteste le choix du Tribunal de protection d'avoir pris des mesures provisionnelles dans le cadre de l'instruction de cette cause en vue du rétablissement de relations personnelles entre le père et l'enfant. Le recourant fait grief au Tribunal de protection de s'être écarté du préavis du Service de protection des mineurs et d'avoir restreint son droit à l'exercice de relations personnelles à une visite de deux heures toutes les trois semaines d'une part, et ce à l'intérieur d'un Point rencontre d'autre part. Il expose qu'aucun élément de danger ne ressort du dossier, de sorte que le préavis du Service de protection des mineurs devait être suivi sans autre par le Tribunal. Ce faisant, le recourant perd de vue d'une part, le contexte dans lequel s'inscrit la procédure civile en cours, soit notamment l'instruction d'une plainte pénale contre lui pour actes d'ordre sexuel avec des mineurs et viols, et l'opposition farouche de principe de la mère à des relations personnelles entre l'enfant et son père exprimée par-devant le Tribunal et d'autre part, le fait qu'à teneur de dossier, il n'a plus été en mesure d'avoir des relations personnelles avec son enfant depuis juillet 2015. Or, la Cour de céans partage l'avis du Tribunal de protection quant à la nécessité que les relations personnelles, sous réserve le cas échéant de l'issue de la procédure pénale en cours, entre le père et l'enfant soient rétablies et ce de manière à assurer l'effectivité de cette reprise, plutôt que de prononcer une mesure sans effets pratiques. La Cour partage certes l'appréciation du Tribunal de protection, selon laquelle il n'existe, en l'état, pas d'éléments de danger au dossier permettant en principe de restreindre les relations entre le père et l'enfant, les déclarations de la responsable du Service de protection des mineurs entendue par le Tribunal ne laissant aucun doute quant aux capacités parentales du recourant. Ce fait n'est pas en cause. Toutefois, d'une part et dans l'intérêt de l'enfant, qui n'a pas revu son père depuis plusieurs mois, il apparaît indispensable que le rétablissement des relations personnelles se fasse de manière progressive et dans un lieu plus adapté à des rencontres père-enfant qu'un établissement public ou un studio de location à la journée (du fait du domicile du père à l'étranger) et d'autre part, ces modalités permettront la reprise effective des relations entre le père et l'enfant dans l'intérêt tant de l'un que de l'autre, ce qui ne serait à l'évidence pas le cas, au vu de la position adoptée par la mère de l'enfant, si des relations libres étaient d'emblée fixées. Dès lors, à juste titre et dans l'intérêt de l'enfant, le Tribunal de protection a pris la décision qui s'imposait, de sorte qu'elle doit être confirmée, le recours étant rejeté.
E. 3 La procédure n'est pas gratuite. Dans la mesure où il succombe, les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant à hauteur de 400 fr., compensés entièrement par l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat (art. 77 LaCC). Chaque partie supportera ses dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2016 par A______ contre la décision rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 10 février 2016 dans la cause C/9636/2014. Au fond : Le rejette et confirme la décision attaquée. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure à 400 fr. et les compense en totalité avec l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Dispositiv
- Déposé dans les délai et forme prévus par la loi, par une personne habilitée à le faire et par-devant l'autorité compétente (art. 314 al. 1, 445 et 450 CC; 53 LaCC), le recours est recevable. La cognition de la Chambre de surveillance est complète (art. 446 CC).
- 2.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite - problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 et ss, 105). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Une restriction n'entre en ligne de compte que lorsque l'équilibre physique et/ou psychique de l'enfant est mis en danger (cf. notamment DAS/227/2014 consid. 2.1). D'autre part, selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte, respectivement de l'enfant, prend d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte, respectivement de l'enfant, à titre provisoire. 2.2 Dans le cas d'espèce, aucune des parties ne conteste le choix du Tribunal de protection d'avoir pris des mesures provisionnelles dans le cadre de l'instruction de cette cause en vue du rétablissement de relations personnelles entre le père et l'enfant. Le recourant fait grief au Tribunal de protection de s'être écarté du préavis du Service de protection des mineurs et d'avoir restreint son droit à l'exercice de relations personnelles à une visite de deux heures toutes les trois semaines d'une part, et ce à l'intérieur d'un Point rencontre d'autre part. Il expose qu'aucun élément de danger ne ressort du dossier, de sorte que le préavis du Service de protection des mineurs devait être suivi sans autre par le Tribunal. Ce faisant, le recourant perd de vue d'une part, le contexte dans lequel s'inscrit la procédure civile en cours, soit notamment l'instruction d'une plainte pénale contre lui pour actes d'ordre sexuel avec des mineurs et viols, et l'opposition farouche de principe de la mère à des relations personnelles entre l'enfant et son père exprimée par-devant le Tribunal et d'autre part, le fait qu'à teneur de dossier, il n'a plus été en mesure d'avoir des relations personnelles avec son enfant depuis juillet 2015. Or, la Cour de céans partage l'avis du Tribunal de protection quant à la nécessité que les relations personnelles, sous réserve le cas échéant de l'issue de la procédure pénale en cours, entre le père et l'enfant soient rétablies et ce de manière à assurer l'effectivité de cette reprise, plutôt que de prononcer une mesure sans effets pratiques. La Cour partage certes l'appréciation du Tribunal de protection, selon laquelle il n'existe, en l'état, pas d'éléments de danger au dossier permettant en principe de restreindre les relations entre le père et l'enfant, les déclarations de la responsable du Service de protection des mineurs entendue par le Tribunal ne laissant aucun doute quant aux capacités parentales du recourant. Ce fait n'est pas en cause. Toutefois, d'une part et dans l'intérêt de l'enfant, qui n'a pas revu son père depuis plusieurs mois, il apparaît indispensable que le rétablissement des relations personnelles se fasse de manière progressive et dans un lieu plus adapté à des rencontres père-enfant qu'un établissement public ou un studio de location à la journée (du fait du domicile du père à l'étranger) et d'autre part, ces modalités permettront la reprise effective des relations entre le père et l'enfant dans l'intérêt tant de l'un que de l'autre, ce qui ne serait à l'évidence pas le cas, au vu de la position adoptée par la mère de l'enfant, si des relations libres étaient d'emblée fixées. Dès lors, à juste titre et dans l'intérêt de l'enfant, le Tribunal de protection a pris la décision qui s'imposait, de sorte qu'elle doit être confirmée, le recours étant rejeté.
- La procédure n'est pas gratuite. Dans la mesure où il succombe, les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant à hauteur de 400 fr., compensés entièrement par l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat (art. 77 LaCC). Chaque partie supportera ses dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2016 par A______ contre la décision rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 10 février 2016 dans la cause C/9636/2014. Au fond : Le rejette et confirme la décision attaquée. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure à 400 fr. et les compense en totalité avec l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 21.04.2016 C/9636/2014
C/9636/2014 DAS/103/2016 du 21.04.2016 sur DTAE/893/2016 ( PAE ) , REJETE Descripteurs : SURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL); VISITE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9636/2014-CS DAS/103/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 21 AVRIL 2016 Recours (C/9636/2014-CS) formé en date du 22 février 2016 par Monsieur A______ , domicilié ______, comparant par Me Marie BERGER, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 22 avril 2016 à : - Monsieur A______ c/o Me Marie BERGER, avocate, Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève. - Madame B______ c/o Me Yves BONARD, avocat Rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT A. Par ordonnance du 10 février 2016, communiquée le 26 février 2016 aux parties, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, accordé à A______ un droit de visite sur sa fille E______, née le ______ 2014, qui s'exercera à raison de 2 heures toutes les trois semaines (ch. 1 du dispositif), invité le Service de protection des mineurs à mettre sur pied dès que possible des visites médiatisées ponctuelles, soit à l'intérieur du Point rencontre, soit dans un lieu analogue (ch. 2), institué une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et désigné deux employées du Service de protection des mineurs aux fonctions de curatrices (ch. 3), ordonné un suivi de guidance parentale en faveur de l'enfant et dit que la décision était immédiatement exécutoire (ch. 4 et 5), puis, au fond, ordonné une expertise familiale, commis un expert, confié une mission à celui-ci et imparti à l'expert un délai au 30 juin 2016 pour rendre son rapport. B. Par acte du 22 février 2016, A______ a recouru contre la décision précitée, concluant à l'annulation partielle de celle-ci et à ce que lui soit accordé un droit de visite progressif s'exerçant immédiatement à raison d'un week-end sur trois sans nuitées pendant trois mois, du samedi de 12h00 à 18h00 et du dimanche de 09h00 à 18h00, puis du samedi de 12h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à raison de quatorze jours consécutifs au maximum, et à ce que soit ordonné le passage de l'enfant en un Point rencontre ou selon les modalités à déterminer par le curateur, l'ordonnance étant confirmée pour le surplus. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir restreint par trop son droit de visite, en exposant qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir qu'il représenterait le moindre danger pour son enfant ou qu'il se serait montré inadéquat, de sorte que la restriction apportée à l'exercice de son droit de visite n'est pas justifiée. C'était d'autant plus le cas que le Service de protection des mineurs avait préconisé un droit de visite libre. En date du 15 mars 2016, le Tribunal de protection a déclaré persister dans sa décision. Par un mémoire de 46 pages (sic!), la mère de l'enfant, B______, a conclu à ce que la Cour " déboute A______ et tout tiers de toutes leurs conclusions ". Elle expose avoir donné naissance à son enfant à l'issue d'une relation non consentie avec le recourant et avoir été sous son emprise psychologique alors qu'elle était encore mineure. Elle expose avoir subi plusieurs viols de la part du père de l'enfant et ne pas avoir confiance en lui pour s'occuper de celle-ci. C. Les faits pertinents suivants ressortent pour le surplus du dossier : a) E______ est née le ______ 2014 des œuvres de B______, née le ______ 1997 et d'A______, né le ______ 1995, parents non mariés. Au moment de la naissance, le père était âgé de dix-neuf ans et la mère de dix-sept ans. Au vu de la minorité de la mère, un tuteur a été désigné à l'enfant en la personne de Madame D______, employée du Service de protection des mineurs. Le père de l'enfant, qui s'était domicilié à Paris (France), s'est installé avec la mère de l'enfant en août 2013 chez les parents de celle-ci, chez lesquels elle a vécu avec l'enfant jusqu'au début de l'année 2015, le père de l'enfant étant retourné vivre en France courant avril 2015. b) Suite à la demande d'A______ de fixation des relations personnelles sur son enfant, le Tribunal de protection a instruit la cause sur cette question et requis du Service de protection des mineurs un préavis reçu le 8 février 2016. Celui-ci conclut à l'instauration d'un droit de visite progressif en faveur du recourant, d'un week-end sur trois sans nuitées pendant trois mois, le samedi de 12h00 à 18h00 et le dimanche de 09h00 à 18h00, puis, après évaluation du curateur, les nuits du samedi au dimanche inclues, soit du samedi à 12h00 au dimanche à 18h00. Le Point rencontre devait être prévu comme lieu de passage de l'enfant, l'instauration d'une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles étant en outre prescrite. Le Tribunal a tenu une audience le 10 février 2016, à laquelle B______ n'a pas participé, remettant un certificat médical par le biais de son conseil. Lors de cette audience, la représentante du Service de protection des mineurs ayant émis le préavis et ayant fonctionné comme tutrice de la mineure jusqu'à la majorité de sa mère, a déclaré ne jamais avoir eu d'inquiétude au niveau des capacités parentales du recourant, la mère et le père de l'enfant se présentant chaque fois ensemble à ses rendez-vous et se montrant tous deux très collaborants et soucieux du bien-être de leur enfant. Elle a déclaré en outre que les parents faisaient preuve de beaucoup de maturité et de sens des responsabilités et que le père se montrait très spontané avec sa fille. Elle a déclaré d'autre part avoir eu une dizaine d'entretiens avec les deux parents, ayant constaté que le recourant était très présent auprès de l'enfant. Elle avait, en juillet 2015, conseillé aux parents de conclure une convention en vue de fixer le droit de visite du père ainsi que la contribution d'entretien et leur avait remis un modèle à cet effet. Elle a déclaré, enfin, avoir été très surprise du récent revirement de cette situation. Quant à A______, il a catégoriquement contesté les reproches qui lui étaient faits par B______ et s'est déclaré d'accord avec le préavis du Service de protection des mineurs. Il a déclaré vivre à nouveau avec ses parents à Paris (France), mais être en mesure de venir à Genève pour exercer son droit de visite. Quant au conseil de B______, il s'est opposé formellement à tout droit de visite entre l'enfant et son père, disant craindre que ce dernier s'occupe mal de l'enfant. Il a rappelé que sa cliente considérait que l'enfant était le fruit d'un viol. B______ avait déposé plainte pénale le 21 octobre 2015 de ce chef. A l'issue de l'audience, le Tribunal a prononcé sur le siège les mesures provisionnelles contestées, qu'il a formalisées par l'ordonnance communiquée aux parties le 26 février 2016. En substance, le Tribunal a retenu qu'il était nécessaire que le père de l'enfant, qui ne la voyait plus depuis juillet 2015, puisse reprendre effectivement et rapidement des relations personnelles avec elle, considérant que le père présentait des compétences parentales suffisantes pour entretenir des relations personnelles régulières avec sa fille. Il a cependant considéré qu'au vu de l'opposition totale de B______ à toute collaboration avec le père et afin de permettre la reprise des relations père-enfant, des visites seraient fixées au sein d'un Point rencontre, à raison de deux heures chaque trois semaines pour tenir compte du règlement de cette institution et du domicile éloigné du père. EN DROIT 1. Déposé dans les délai et forme prévus par la loi, par une personne habilitée à le faire et par-devant l'autorité compétente (art. 314 al. 1, 445 et 450 CC; 53 LaCC), le recours est recevable. La cognition de la Chambre de surveillance est complète (art. 446 CC).
2. 2.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite - problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 et ss, 105). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Une restriction n'entre en ligne de compte que lorsque l'équilibre physique et/ou psychique de l'enfant est mis en danger (cf. notamment DAS/227/2014 consid. 2.1). D'autre part, selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte, respectivement de l'enfant, prend d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte, respectivement de l'enfant, à titre provisoire. 2.2 Dans le cas d'espèce, aucune des parties ne conteste le choix du Tribunal de protection d'avoir pris des mesures provisionnelles dans le cadre de l'instruction de cette cause en vue du rétablissement de relations personnelles entre le père et l'enfant. Le recourant fait grief au Tribunal de protection de s'être écarté du préavis du Service de protection des mineurs et d'avoir restreint son droit à l'exercice de relations personnelles à une visite de deux heures toutes les trois semaines d'une part, et ce à l'intérieur d'un Point rencontre d'autre part. Il expose qu'aucun élément de danger ne ressort du dossier, de sorte que le préavis du Service de protection des mineurs devait être suivi sans autre par le Tribunal. Ce faisant, le recourant perd de vue d'une part, le contexte dans lequel s'inscrit la procédure civile en cours, soit notamment l'instruction d'une plainte pénale contre lui pour actes d'ordre sexuel avec des mineurs et viols, et l'opposition farouche de principe de la mère à des relations personnelles entre l'enfant et son père exprimée par-devant le Tribunal et d'autre part, le fait qu'à teneur de dossier, il n'a plus été en mesure d'avoir des relations personnelles avec son enfant depuis juillet 2015. Or, la Cour de céans partage l'avis du Tribunal de protection quant à la nécessité que les relations personnelles, sous réserve le cas échéant de l'issue de la procédure pénale en cours, entre le père et l'enfant soient rétablies et ce de manière à assurer l'effectivité de cette reprise, plutôt que de prononcer une mesure sans effets pratiques. La Cour partage certes l'appréciation du Tribunal de protection, selon laquelle il n'existe, en l'état, pas d'éléments de danger au dossier permettant en principe de restreindre les relations entre le père et l'enfant, les déclarations de la responsable du Service de protection des mineurs entendue par le Tribunal ne laissant aucun doute quant aux capacités parentales du recourant. Ce fait n'est pas en cause. Toutefois, d'une part et dans l'intérêt de l'enfant, qui n'a pas revu son père depuis plusieurs mois, il apparaît indispensable que le rétablissement des relations personnelles se fasse de manière progressive et dans un lieu plus adapté à des rencontres père-enfant qu'un établissement public ou un studio de location à la journée (du fait du domicile du père à l'étranger) et d'autre part, ces modalités permettront la reprise effective des relations entre le père et l'enfant dans l'intérêt tant de l'un que de l'autre, ce qui ne serait à l'évidence pas le cas, au vu de la position adoptée par la mère de l'enfant, si des relations libres étaient d'emblée fixées. Dès lors, à juste titre et dans l'intérêt de l'enfant, le Tribunal de protection a pris la décision qui s'imposait, de sorte qu'elle doit être confirmée, le recours étant rejeté. 3. La procédure n'est pas gratuite. Dans la mesure où il succombe, les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant à hauteur de 400 fr., compensés entièrement par l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat (art. 77 LaCC). Chaque partie supportera ses dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2016 par A______ contre la décision rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 10 février 2016 dans la cause C/9636/2014. Au fond : Le rejette et confirme la décision attaquée. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure à 400 fr. et les compense en totalité avec l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.