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C/9633/2018

Genf · 2019-01-09 · Français GE

ORGANISATION(EN GÉNÉRAL) ; SOCIÉTÉ ANONYME ; DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ; SOCIÉTÉ ANONYME | CO.731b

Dispositiv
  1. Selon l'art. 308 al. 1 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La valeur litigieuse de la présente cause est supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, l'appel est recevable (art. 311 et 314 CPC).
  2. Le Tribunal a rejeté la requête de dissolution de B______ SA déposée par A______ au motif que celle-ci ne présentait aucune carence organisationnelle au sens de l'art. 731b CO. Il n'y avait en particulier pas de situation de blocage au sein de l'actionnariat puisque C______ était inscrit comme seul administrateur de la société et que plusieurs assemblées générales ayant pris des décisions non contestées judiciairement s'étaient tenues. L'appelant fait valoir que C______ n'a pas été valablement élu comme administrateur car une telle nomination ne ressort pas du procès-verbal de l'assemblé générale du 26 novembre 2016. Il n'était en outre pas établi que C______ détenait la majorité du capital-actions, ce qui provoquait un blocage persistant au sein de B______ SA, empêchant la prise de décisions valables. 2.1 Selon l'art. 731b al. 1 CO, lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire peut requérir du juge qu'il prenne les dispositions nécessaires. Le juge peut notamment fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale sous peine de dissolution (ch. 1), nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire (ch. 2) prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (ch. 3). Cette règle concerne les cas dans lesquels une prescription impérative de la loi concernant l'organisation de la société n'est pas ou plus observée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_457/2010 du 5 janvier 2011). Les cas envisagés sont notamment l'absence de conseil d'administration ou de président de ce conseil. Peut également constituer une carence au sens de l'art. 731b CO une situation de blocage au sein de l'organe concerné, lorsque ce blocage, au vu de sa durée et de sa gravité, rend impossible la gestion de la société et équivaut par conséquent à l'absence totale de l'organe (Peter/Cavadini, Commentaire romand, n. 3 et 3b ad art. 731b CO). La dissolution de la société est une ultima ratio et ne doit être ordonnée que lorsque des mesures moins incisives comme la fixation d'un délai ou la nomination de l'organe qui fait défaut ou d'un commissaire ne suffisent pas. Le principe de proportionnalité est applicable (ATF 138 III 294 consid. 3.1.4, JdT 2013 II 365). Si un actionnaire demande la dissolution de la société en se fondant sur l'art. 731b al. 1 ch. 3 CO, le juge doit veiller à ce que les strictes conditions d'application de l'art. 736 ch. 4 CO ne soient pas contournées. Une telle dissolution est une mesure subsidiaire qui ne doit pas être prononcée s'il apparaît que l'actionnaire requérant peut défendre ses intérêts par une voie moins lourde de conséquences, par exemple en demandant l'annulation d'une décision de l'assemblée générale. La dissolution doit être conforme au principe de la proportionnalité, étant précisé qu'il convient de tenir compte de l'intérêt des autres actionnaires au maintien de la société et des intérêts de ses employés. La dissolution implique que la situation apparaisse tellement grave que le maintien de la société apparaît insoutenable au regard des règles de la bonne foi et que la société ait perdu son droit à l'existence et doit disparaître (ATF 138 III 294 consid. 3.1.6, JdT 2013 II 365). 2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a constaté que B______ SA ne présentait pas de situation de carence organisationnelle au sens de l'art. 731b CO. En effet, elle est pourvue d'un administrateur inscrit au Registre du commerce et son assemblée générale a pu prendre toutes les décisions nécessaires à la poursuite de ses activités. Aucune situation de blocage ne ressort des pièces produites. Le litige entre actionnaires concernant l'étendue de leurs droits respectifs à la propriété des actions de la société n'empêche pas la poursuite des activités de celle-ci. En outre, ce litige sera résolu à l'issue de la procédure en constatation de droit actuellement pendante. L'appelant dispose, s'il s'y estime fondé, d'autres voies de droit pour défendre ses intérêts, comme par exemple l'action en annulation de décisions de l'assemblée générale. A cet égard, son argument selon lequel aucune décision n'aurait été prise lors de l'assemblée générale du 23 novembre 2016 est infondé puisque le procès-verbal de ladite assemblée précise expressément que C______ a été élu à l'unanimité comme administrateur. La portée de la mention selon laquelle A______, postérieurement à cette élection, "s'est rétracté pour l'élection de M. C______ comme Administrateur" n'a pas à être examinée dans le cadre de la présente procédure. Il résulte de ce qui précède que les conditions posées par l'art. 731b CO pour la dissolution et la liquidation de la société litigieuses ne sont pas réalisées. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé.
  3. L'appelant qui succombe sera condamné aux frais de l'appel (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront fixés à 2'400 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 26 et 35 RTFMC et 111 al. 1 CPC). Les dépens dus aux intimés seront fixés à 2'500 fr. débours et TVA inclus, pour chacun d'entre eux (art. 85, 88 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14257/2018 rendu le 20 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9633/2018-5 SFC. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge de A______ les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'400 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 2'500 fr. à B______ SA et 2'500 fr. à C______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.01.2019 C/9633/2018

ORGANISATION(EN GÉNÉRAL) ; SOCIÉTÉ ANONYME ; DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ; SOCIÉTÉ ANONYME | CO.731b

C/9633/2018 ACJC/22/2019 du 09.01.2019 sur JTPI/14257/2018 ( SFC ) , CONFIRME Descripteurs : ORGANISATION(EN GÉNÉRAL) ; SOCIÉTÉ ANONYME ; DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ; SOCIÉTÉ ANONYME Normes : CO.731b En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9633/2018 ACJC/22/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mercredi 9 janvier 2019 Entre Monsieur A______ , domicilié rue ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 septembre 2018, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et 1) B______ SA , sise rue ______ [GE], intimée, comparant par Me Wana Catto, avocate, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

2) Monsieur C______ , domicilié route ______ [GE], autre intimé, comparant par Me Nathalie Subilia, avocate, rue de Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JPTI/14257/2018 du 20 septembre 2018, reçu par A______ le 24 septembre 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ des fins de sa requête tendant notamment à la dissolution de la société B______ SA (ch. 1 du dispositif), mis à sa charge les frais judiciaires arrêtés à 2'000 fr. (ch. 2), l'a condamné à payer 1'500 fr. de dépens à B______ SA (ch. 3) et 1'500 fr. à C______ (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Le 4 octobre 2018, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à ce que la Cour l'annule, prononce la dissolution de B______ SA, ordonne sa liquidation, nomme un liquidateur et condamne la société à lui payer 250'000 fr. avec suite de frais et dépens. b. Le 5 novembre 2018, B______ SA et C______ ont tous deux conclu à la confirmation du jugement querellé avec suite de frais et dépens. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs précédentes conclusions. d. Elles ont été informées le 27 novembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. B______ SA est inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le 26 mars 2009 et est active dans le domaine des revêtements de surface. De septembre 2012 à décembre 2016, C______ (président) et A______ étaient inscrits au Registre du commerce comme administrateurs de cette société, avec signature à deux. Depuis le 16 décembre 2016, C______ est seul inscrit comme administrateur au Registre du commerce. B______ SA, qui n'est pas surendettée d'après les documents comptables figurant à la procédure, emploie actuellement six personnes. b. Le capital social de B______ SA est composé de 150 actions au porteur d'une valeur de 1'000 fr. chacune. Les actions n'ont jamais été émises. Au moment de la fondation de la société le 16 mars 2009 son capital social a été réparti à raison de 60 actions à D______, 60 à C______ et 30 à A______. Le 9 septembre 2012, D______ a vendu 30 de ses actions à C______ et les 30 restantes à A______. c. B______ SA collaborait avec la société E______ A______ (ci-après : E______) détenue à parts égales par A______ et son épouse. Le 1 er janvier 2013, A______ a été engagé en tant que directeur de B______ SA. Il a démissionné le 30 octobre 2015, avec effet au 31 décembre 2015, suite a des dissensions avec C______. C______ allègue que des discussions portant sur la cession par lui-même à A______ de 15 actions de B______ SA en échange d'une part sociale de 10'000 fr. dans la société E______ ont eu lieu, mais que ces discussions ne se sont finalement pas finalisées. d.a. Le 23 novembre 2016 s'est tenue une assemblé générale ordinaire de B______ SA. Le procès-verbal de celle-ci indique que toutes les 150 actions de la société sont représentées. Il est précisé que "la liste des présence est signée par M. C______ pour ses 90 actions et M. A______ pour ses 60 actions, avec mention qu'il possède 75 actions. M. A______ mentionne qu'il doit revenir rapidement (10 jours) sur la mention qu'il a faite (75 actions au lieu de 60)". Lors de cette assemblée, C______ a été réélu comme président du conseil d'administration à l'unanimité des actionnaires. A______ n'a pas été réélu comme administrateur, en raison du fait que C______ s'y est opposé. Le procès-verbal indique sur ce point "Suite à cela, M. A______ se rétracte pour l'élection de M. C______ comme Administrateur". d.b . Il n'est pas contesté que A______ ne s'est pas manifesté dans les dix jours auprès de la société ou de C______ pour faire valoir son point de vue en relation avec la mention précitée relative au nombre des actions qu'il détenait. Ni les décisions prises lors de l'assemblée générale du 23 novembre 2016, ni l'inscription de C______ au Registre du commerce comme administrateur n'ont fait l'objet d'une contestation judiciaire. e. Par courrier du 10 mai 2017, A______ a adressé différents griefs à C______ au sujet de sa gestion de B______ SA. Il l'a mis en demeure de lui racheter ses 75 actions de B______ SA, précisant qu'à défaut il requerrait la dissolution de la société. f. Le 25 janvier 2018, B______ SA et C______ ont déposé au Tribunal de première instance une action en constatation de droit par laquelle ils concluent notamment à ce que le Tribunal constate que C______ est actionnaire de B______ SA à hauteur de 90 actions et A______ à hauteur de 60 actions. Cette procédure est toujours pendante actuellement. g. Par la suite, deux assemblées générales de B______ SA pour les années 2016 et 2017 ont été convoquées par FAO conformément aux statuts et se sont tenues les 1 er mars et 2 mai 2018. A______ n'y a pas pris part et n'a pas contesté les décisions qui y ont été prises. h. Par requête déposée au Tribunal le 27 avril 2018 et fondée sur l'article 731b CO, A______ a notamment conclu, à titre principal, à ce que le Tribunal prononce la dissolution de B______ SA, ordonne sa liquidation, nomme à cet effet un liquidateur et condamne la société à lui payer 250'000 fr. à titre de répartition de l'actif résultant de la liquidation. Subsidiairement, il a conclu à ce que le Tribunal nomme un commissaire chargé de gérer et liquider la société. Il a allégué être actionnaire de B______ SA à part égales avec C______. La nomination de ce dernier comme administrateur n'était pas valable. Il existait une situation de "blocage persistant au sein de l'actionnariat et (…) du conseil d'administration" qui empêchait "toute conduite des affaires et toute prise valable de décision", ce qui justifiait la dissolution et la liquidation de la société. Il a produit à l'appui de ses allégations la feuille de présence de l'assemblée générale extraordinaire de B______ SA du 9 juillet 2014 laquelle indique que C______ et A______, représentants chacun 75 actions de la société, étaient présents. i. Le 16 juillet 2018, B______ SA et C______ ont conclu au rejet de la requête. C______ a indiqué que, lors de l'assemblée générale du 9 juillet 2014, il n'avait pas encore été renoncé à procéder à l'échange des actions de B______ SA contre la part sociale de E______, ce qui expliquait qu'il ne s'était pas opposé à ce que la mention précitée soit portée sur la feuille de présence des actionnaires. EN DROIT 1. Selon l'art. 308 al. 1 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La valeur litigieuse de la présente cause est supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, l'appel est recevable (art. 311 et 314 CPC). 2. Le Tribunal a rejeté la requête de dissolution de B______ SA déposée par A______ au motif que celle-ci ne présentait aucune carence organisationnelle au sens de l'art. 731b CO. Il n'y avait en particulier pas de situation de blocage au sein de l'actionnariat puisque C______ était inscrit comme seul administrateur de la société et que plusieurs assemblées générales ayant pris des décisions non contestées judiciairement s'étaient tenues. L'appelant fait valoir que C______ n'a pas été valablement élu comme administrateur car une telle nomination ne ressort pas du procès-verbal de l'assemblé générale du 26 novembre 2016. Il n'était en outre pas établi que C______ détenait la majorité du capital-actions, ce qui provoquait un blocage persistant au sein de B______ SA, empêchant la prise de décisions valables. 2.1 Selon l'art. 731b al. 1 CO, lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire peut requérir du juge qu'il prenne les dispositions nécessaires. Le juge peut notamment fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale sous peine de dissolution (ch. 1), nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire (ch. 2) prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (ch. 3). Cette règle concerne les cas dans lesquels une prescription impérative de la loi concernant l'organisation de la société n'est pas ou plus observée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_457/2010 du 5 janvier 2011). Les cas envisagés sont notamment l'absence de conseil d'administration ou de président de ce conseil. Peut également constituer une carence au sens de l'art. 731b CO une situation de blocage au sein de l'organe concerné, lorsque ce blocage, au vu de sa durée et de sa gravité, rend impossible la gestion de la société et équivaut par conséquent à l'absence totale de l'organe (Peter/Cavadini, Commentaire romand, n. 3 et 3b ad art. 731b CO). La dissolution de la société est une ultima ratio et ne doit être ordonnée que lorsque des mesures moins incisives comme la fixation d'un délai ou la nomination de l'organe qui fait défaut ou d'un commissaire ne suffisent pas. Le principe de proportionnalité est applicable (ATF 138 III 294 consid. 3.1.4, JdT 2013 II 365). Si un actionnaire demande la dissolution de la société en se fondant sur l'art. 731b al. 1 ch. 3 CO, le juge doit veiller à ce que les strictes conditions d'application de l'art. 736 ch. 4 CO ne soient pas contournées. Une telle dissolution est une mesure subsidiaire qui ne doit pas être prononcée s'il apparaît que l'actionnaire requérant peut défendre ses intérêts par une voie moins lourde de conséquences, par exemple en demandant l'annulation d'une décision de l'assemblée générale. La dissolution doit être conforme au principe de la proportionnalité, étant précisé qu'il convient de tenir compte de l'intérêt des autres actionnaires au maintien de la société et des intérêts de ses employés. La dissolution implique que la situation apparaisse tellement grave que le maintien de la société apparaît insoutenable au regard des règles de la bonne foi et que la société ait perdu son droit à l'existence et doit disparaître (ATF 138 III 294 consid. 3.1.6, JdT 2013 II 365). 2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a constaté que B______ SA ne présentait pas de situation de carence organisationnelle au sens de l'art. 731b CO. En effet, elle est pourvue d'un administrateur inscrit au Registre du commerce et son assemblée générale a pu prendre toutes les décisions nécessaires à la poursuite de ses activités. Aucune situation de blocage ne ressort des pièces produites. Le litige entre actionnaires concernant l'étendue de leurs droits respectifs à la propriété des actions de la société n'empêche pas la poursuite des activités de celle-ci. En outre, ce litige sera résolu à l'issue de la procédure en constatation de droit actuellement pendante. L'appelant dispose, s'il s'y estime fondé, d'autres voies de droit pour défendre ses intérêts, comme par exemple l'action en annulation de décisions de l'assemblée générale. A cet égard, son argument selon lequel aucune décision n'aurait été prise lors de l'assemblée générale du 23 novembre 2016 est infondé puisque le procès-verbal de ladite assemblée précise expressément que C______ a été élu à l'unanimité comme administrateur. La portée de la mention selon laquelle A______, postérieurement à cette élection, "s'est rétracté pour l'élection de M. C______ comme Administrateur" n'a pas à être examinée dans le cadre de la présente procédure. Il résulte de ce qui précède que les conditions posées par l'art. 731b CO pour la dissolution et la liquidation de la société litigieuses ne sont pas réalisées. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé. 3. L'appelant qui succombe sera condamné aux frais de l'appel (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront fixés à 2'400 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 26 et 35 RTFMC et 111 al. 1 CPC). Les dépens dus aux intimés seront fixés à 2'500 fr. débours et TVA inclus, pour chacun d'entre eux (art. 85, 88 et 90 RTFMC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14257/2018 rendu le 20 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9633/2018-5 SFC. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge de A______ les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'400 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 2'500 fr. à B______ SA et 2'500 fr. à C______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.