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C/9628/2015

Genf · 2016-04-22 · Français GE

DÉPENS | LaCC.20.1; LaCC.23.2; RTFMC.84.1; RTFMC.85; RTFMC.88;

Dispositiv
  1. 1.1 S'agissant d'une opposition aux frais et dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC). Lorsque seule la question des frais est litigieuse, la décision ne peut être attaquée que par un recours au sens des art. 319 ss CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy, n. 3 ad art. 110 CPC). Il s'agit d'un cas d'application de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.2 Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est par conséquent recevable. 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La pièce nouvelle déposée par la recourante sera par conséquent déclarée irrecevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
  2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. n. 2513 à 2515; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II p. 264 et 265 n. 16 et 20). L'exercice par le juge de son pouvoir d'appréciation peut aussi consacrer une violation du droit, dans la mesure où il n'aurait pas été conforme aux règles du droit et de l'équité préconisées par l'art. 4 CC, étant rappelé qu'en pratique les instances supérieures s'imposent bien souvent une certaine retenue dans l'examen de ce type de grief, tout comme en matière d'opportunité (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, [éd.], 2011, n. 5 ad art. 310 CPC; contra : Chaix, op. cit., p. 269, 270 n. 21, qui rappelle que le juge saisi d'un recours exerce aussi pleinement, sans retenue, son pouvoir d'examen en droit à l'égard des question d'appréciation ou d'opportunité).
  3. La recourante conteste le montant des dépens alloués par le Tribunal. 3.1 L'art. 95 al. 3 let. b CPC prévoit que les dépens comprennent le défraiement du représentant professionnel. Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Selon l'art. 20 al. 1 LaCC, dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. Le juge fixe des dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée. La décision est motivée (art. 26 al. 1 LaCC). Un état de frais peut être déposé (al. 2). Cette production est facultative, mais la partie qui ne verse pas une telle note de frais au dossier doit s'attendre, si elle obtient gain de cause, à se voir allouer des dépens calculés sur la base de l'appréciation du juge, dans le cadre des minima et maxima admis par la loi (Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 105 CPC). La fixation des dépens est sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client (art. 26 al. 3 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse (art. 84 al. 1 RTFMC). Le juge peut s'écarter de plus ou moins 10% du tarif, pour tenir compte de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps employé (art. 85 al. 1 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la LaCC et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond mais en particulier par une décision d'irrecevabilité, le défraiement peut être réduit en conséquence (art. 23 al. 2 LaCC). Cela étant et de manière générale, si la valeur litigieuse influe sur la responsabilité de l'avocat, elle ne saurait reléguer à l'arrière-plan le facteur de l'activité déployée par l'homme de loi, dont la rétribution doit rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Ce qui reste décisif pour l'allocation de dépens est moins l'issue du procès que l'activité déployée par l'avocat (ATF 93 I 116 consid. 5a). 3.2 La décision d'avis aux débiteurs de l'art. 177 CC est une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 130 III 489 consid. 1.2; 110 II 9 consid. 1), qui est connexe au droit civil (ATF 134 III 667 consid. 1.1; cf. également ATF 137 III 193 consid. 1.2 in fine). La cause, qui a pour objet des intérêts financiers évidents, est pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 1.1; 5D_150/2010 du 13 janvier 2011 consid. 1). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC). 3.3 Dans le cas d'espèce, par arrêt de la Cour de justice du 7 novembre 2014, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, l'intimé a été condamné à verser 3'400 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille à compter du 1 er mai 2014, ainsi qu'à verser à la recourante la somme de 10'252 fr. 10. Il s'agit dès lors de prestations périodiques dues pour une durée indéterminée. La valeur litigieuse des prétentions s'élève par conséquent à 826'252 fr. 10 (3'400 fr. x 12 mois x 20 + 10'252 fr. 10). Au-delà de 600'000 fr. et jusqu'à 1 million de fr., l'art. 85 RTFMC prévoit un défraiement de 25'400 fr. plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 600'000 fr. Au montant total de 28'794 fr. ainsi obtenu s'ajoutent les débours nécessaires, estimés, sauf éléments contraires, à 3% de celui-ci, ainsi que la TVA (8%) (art. 25 et 26 LaCC). La seule prise en considération de la valeur litigieuse aurait dû conduire le Tribunal à allouer à la recourante des dépens à hauteur 31'961 fr. TTC. Il convient par conséquent de déterminer si le Tribunal, en s'écartant du tarif et en allouant une somme de 1'000 fr. à titre de dépens, a procédé à une appréciation manifestement inexacte des faits ou a violé le droit. La procédure a abouti à une décision finale. Le conseil de la recourante a rédigé une demande, assortie de conclusions sur mesures superprovisionnelles, comportant dix-sept pages et a déposé un chargé de treize pièces. Il a dû, dans ce cadre, rendre vraisemblable le défaut caractérisé de paiement du débiteur d'entretien. Le conseil de la recourante a également participé à une audience de débats et de plaidoiries devant le Tribunal. Il s'ensuit que l'avocat a effectué un travail d'une certaine ampleur, laquelle peut être estimée à tout le moins à 8 heures d'activité. Au taux usuellement pratiqué à Genève de 450 fr. pour un chef d'Etude, le travail accompli représente 3'600 fr., auxquels s'ajoutent les débours et la TVA. Certes, comme l'a retenu à bon droit le Tribunal, une application stricte de l'art. 85 RTFMC conduirait à l'allocation de dépens disproportionnés au regard de l'activité déployée. Toutefois, en fixant le montant des dépens à 1'000 fr. TTC, en se fondant sur les art. 84 et 88 RTFMC ainsi que 23 al. 1 LaCC, le premier juge a violé la loi. Il ne se justifie en effet pas de réduire de plus de trente fois le montant des dépens fixé selon la valeur litigieuse, alors même qu'une prestation de plus de 8 heures a été fournie. Par conséquent, le recours est fondé et le montant des dépens sera fixé à 4'000 fr., débours et TVA inclus (3'600 fr. + 11% = 3'996 fr. arrondis).
  4. Compte tenu de l'issue du recours, il sera renoncé à la perception d'un émolument pour la procédure de recours (art. 107 al. 2 CPC), étant rappelé que la recourante n'a pas procédé à une avance de frais, dès lors qu'elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'intimé n'ayant pas participé à la procédure de recours, il ne se justifie pas d'allouer de dépens de recours à la recourante. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 8 février 2016 par A______ contre le ch. 4 du dispositif du jugement JTPI/608/2016 rendu le 22 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9628/2015-16. Au fond : Annule ce ch. 4. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne B______ à verser 4'000 fr. à A______ à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais de recours. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.04.2016 C/9628/2015 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.04.2016 C/9628/2015 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.04.2016 C/9628/2015

DÉPENS | LaCC.20.1; LaCC.23.2; RTFMC.84.1; RTFMC.85; RTFMC.88;

C/9628/2015 ACJC/557/2016 du 22.04.2016 sur JTPI/608/2016 ( SDF ) , JUGE Descripteurs : DÉPENS Normes : LaCC.20.1; LaCC.23.2; RTFMC.84.1; RTFMC.85; RTFMC.88; En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9628/2015 ACJC/557/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 22 AVRIL 2016 Entre Madame A______ , domiciliée ______, (GE), recourante contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 janvier 2016, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié ______, Genève, intimé, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement JTPI/608/2016 du 22 janvier 2016, expédié pour notification aux parties le 27 janvier suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, outre qu'il a prescrit aux débiteurs de B______ d'opérer leurs paiements entre les mains de son conjoint, A______ (ch. du dispositif) et dit que cette obligation subsisterait aussi longtemps que B______ serait débiteur d'entretien de A______ (ch. 2) a condamné B______ à payer à A______ la somme de 1'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4). En substance, le premier juge a retenu qu'il ne se justifiait pas de faire une application stricte de l'art. 85 al. 1 RTFMC, qui aboutirait à l'allocation de dépens disproportionnés au regard de l'activité déployée par le conseil de A______. L'équité commandait de fixer le défraiement en référence aux art. 23 al. 1 LaCC et 84 RTFMC, en tenant compte pour le surplus du caractère sommaire de la procédure, permettant de réduire à deux tiers et au plus à un cinquième le montant des dépens, selon l'art. 88 RTFMC. B. a. Par acte déposé le 8 février 2016 au greffe de la Cour de justice, A______, plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, a formé recours contre le ch. 4 du dispositif de ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de B______ à lui verser 5'000 fr. TTC à titre de dépens. Elle a déposé une pièce nouvelle (n. 19). b. B______ n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti, ni ultérieurement. c. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 15 mars 2016 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. Les époux A______ et B______, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 1990 au Portugal. Trois enfants sont nés de leur union :

- C______, aujourd'hui majeure, née le ______ 1993;

- D______ et E______, nés le ______ 2001. Les époux vivent séparés depuis le 15 septembre 2013. b. Par arrêt du 7 novembre 2014 ( ACJC/1362/2014 ), définitif et exécutoire, la Cour de justice, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 3'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille à compter du 1 er mai 2014, se décomposant à raison de 1'400 fr. en faveur de A______, 1'000 fr. en faveur de D______ et 1'000 fr. en faveur de E______, ainsi qu'à lui verser la somme de 10'252 fr. 10, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien pour la période du 15 septembre 2013 au 30 avril 2014. c. Par acte déposé le 13 mai 2015 au greffe du Tribunal de première instance, A______, plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, a formé une requête d'avis aux débiteurs, assortie de mesures superprovisionnelles, concluant, sous suite de frais, à ce qu'il soit ordonné à F______SA ou à tout autre futur employeur ou prestataire d'assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus de retenir la somme de 3'400 fr. par mois sur le salaire de B______ dès le mois de mai 2015, à titre de contribution à l'entretien de la famille et de la verser sur le compte de A______, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, aussi longtemps qu'il sera débiteur d'entretien à son égard. Cette requête comporte dix-sept pages. A l'appui de sa demande, A______ a déposé un chargé comportant treize pièces. d. Par ordonnance du 13 mai 2015, le Tribunal a admis la requête sur mesures superprovisionnelles, en renonçant toutefois à assortir sa décision de la menace des peines de l'art. 292 CP. e. Par ordonnance du 12 juin 2015, un délai au 5 août 2015 a été imparti à B______ pour répondre à la requête. Aucune réponse n'a été déposée dans le délai imparti, ni dans le délai supplémentaire octroyé à cette fin au 31 août 2015. f. Une audience de débats et de plaidoiries finales s'est tenue le 3 décembre 2015 devant le Tribunal, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une opposition aux frais et dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC). Lorsque seule la question des frais est litigieuse, la décision ne peut être attaquée que par un recours au sens des art. 319 ss CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy, n. 3 ad art. 110 CPC). Il s'agit d'un cas d'application de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.2 Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est par conséquent recevable. 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La pièce nouvelle déposée par la recourante sera par conséquent déclarée irrecevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. n. 2513 à 2515; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II p. 264 et 265 n. 16 et 20). L'exercice par le juge de son pouvoir d'appréciation peut aussi consacrer une violation du droit, dans la mesure où il n'aurait pas été conforme aux règles du droit et de l'équité préconisées par l'art. 4 CC, étant rappelé qu'en pratique les instances supérieures s'imposent bien souvent une certaine retenue dans l'examen de ce type de grief, tout comme en matière d'opportunité (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, [éd.], 2011, n. 5 ad art. 310 CPC; contra : Chaix, op. cit., p. 269, 270 n. 21, qui rappelle que le juge saisi d'un recours exerce aussi pleinement, sans retenue, son pouvoir d'examen en droit à l'égard des question d'appréciation ou d'opportunité). 3. La recourante conteste le montant des dépens alloués par le Tribunal. 3.1 L'art. 95 al. 3 let. b CPC prévoit que les dépens comprennent le défraiement du représentant professionnel. Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Selon l'art. 20 al. 1 LaCC, dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. Le juge fixe des dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée. La décision est motivée (art. 26 al. 1 LaCC). Un état de frais peut être déposé (al. 2). Cette production est facultative, mais la partie qui ne verse pas une telle note de frais au dossier doit s'attendre, si elle obtient gain de cause, à se voir allouer des dépens calculés sur la base de l'appréciation du juge, dans le cadre des minima et maxima admis par la loi (Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 105 CPC). La fixation des dépens est sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client (art. 26 al. 3 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse (art. 84 al. 1 RTFMC). Le juge peut s'écarter de plus ou moins 10% du tarif, pour tenir compte de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps employé (art. 85 al. 1 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la LaCC et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond mais en particulier par une décision d'irrecevabilité, le défraiement peut être réduit en conséquence (art. 23 al. 2 LaCC). Cela étant et de manière générale, si la valeur litigieuse influe sur la responsabilité de l'avocat, elle ne saurait reléguer à l'arrière-plan le facteur de l'activité déployée par l'homme de loi, dont la rétribution doit rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Ce qui reste décisif pour l'allocation de dépens est moins l'issue du procès que l'activité déployée par l'avocat (ATF 93 I 116 consid. 5a). 3.2 La décision d'avis aux débiteurs de l'art. 177 CC est une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 130 III 489 consid. 1.2; 110 II 9 consid. 1), qui est connexe au droit civil (ATF 134 III 667 consid. 1.1; cf. également ATF 137 III 193 consid. 1.2 in fine). La cause, qui a pour objet des intérêts financiers évidents, est pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 1.1; 5D_150/2010 du 13 janvier 2011 consid. 1). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC). 3.3 Dans le cas d'espèce, par arrêt de la Cour de justice du 7 novembre 2014, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, l'intimé a été condamné à verser 3'400 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille à compter du 1 er mai 2014, ainsi qu'à verser à la recourante la somme de 10'252 fr. 10. Il s'agit dès lors de prestations périodiques dues pour une durée indéterminée. La valeur litigieuse des prétentions s'élève par conséquent à 826'252 fr. 10 (3'400 fr. x 12 mois x 20 + 10'252 fr. 10). Au-delà de 600'000 fr. et jusqu'à 1 million de fr., l'art. 85 RTFMC prévoit un défraiement de 25'400 fr. plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 600'000 fr. Au montant total de 28'794 fr. ainsi obtenu s'ajoutent les débours nécessaires, estimés, sauf éléments contraires, à 3% de celui-ci, ainsi que la TVA (8%) (art. 25 et 26 LaCC). La seule prise en considération de la valeur litigieuse aurait dû conduire le Tribunal à allouer à la recourante des dépens à hauteur 31'961 fr. TTC. Il convient par conséquent de déterminer si le Tribunal, en s'écartant du tarif et en allouant une somme de 1'000 fr. à titre de dépens, a procédé à une appréciation manifestement inexacte des faits ou a violé le droit. La procédure a abouti à une décision finale. Le conseil de la recourante a rédigé une demande, assortie de conclusions sur mesures superprovisionnelles, comportant dix-sept pages et a déposé un chargé de treize pièces. Il a dû, dans ce cadre, rendre vraisemblable le défaut caractérisé de paiement du débiteur d'entretien. Le conseil de la recourante a également participé à une audience de débats et de plaidoiries devant le Tribunal. Il s'ensuit que l'avocat a effectué un travail d'une certaine ampleur, laquelle peut être estimée à tout le moins à 8 heures d'activité. Au taux usuellement pratiqué à Genève de 450 fr. pour un chef d'Etude, le travail accompli représente 3'600 fr., auxquels s'ajoutent les débours et la TVA. Certes, comme l'a retenu à bon droit le Tribunal, une application stricte de l'art. 85 RTFMC conduirait à l'allocation de dépens disproportionnés au regard de l'activité déployée. Toutefois, en fixant le montant des dépens à 1'000 fr. TTC, en se fondant sur les art. 84 et 88 RTFMC ainsi que 23 al. 1 LaCC, le premier juge a violé la loi. Il ne se justifie en effet pas de réduire de plus de trente fois le montant des dépens fixé selon la valeur litigieuse, alors même qu'une prestation de plus de 8 heures a été fournie. Par conséquent, le recours est fondé et le montant des dépens sera fixé à 4'000 fr., débours et TVA inclus (3'600 fr. + 11% = 3'996 fr. arrondis). 4. Compte tenu de l'issue du recours, il sera renoncé à la perception d'un émolument pour la procédure de recours (art. 107 al. 2 CPC), étant rappelé que la recourante n'a pas procédé à une avance de frais, dès lors qu'elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'intimé n'ayant pas participé à la procédure de recours, il ne se justifie pas d'allouer de dépens de recours à la recourante.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 8 février 2016 par A______ contre le ch. 4 du dispositif du jugement JTPI/608/2016 rendu le 22 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9628/2015-16. Au fond : Annule ce ch. 4. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne B______ à verser 4'000 fr. à A______ à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais de recours. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.