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C/9601/2021

Genf · 2022-02-04 · Français GE
Dispositiv
  1. 1.1 La procédure sommaire est applicable aux affaires relatives à l'obligation de renseigner les actionnaires et les créanciers d'une société anonyme (art. 250 let. c ch. 7 CPC et art. 958e CO). 1.2 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La décision relative à la consultation des comptes doit être considérée comme une décision finale puisqu'elle règle définitivement le sort du droit à la consultation des comptes annuels de la société défenderesse et exclut une procédure ultérieure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.129/2004 du 6 juillet 2004 consid. 2, à propos de l'art. 697h CO, qui a été remplacé le 1 er janvier 2013 par l'art. 958e CO [arrêt du Tribunal fédéral 4A_240/2013 du 30 septembre 2013 consid. 1.4]). Le litige portant sur le droit de consulter des comptes par un créancier est de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid. 1.1). En l'espèce, le jugement entrepris est une décision finale en tant qu'il ordonne à l'appelante de tenir ses comptes à disposition de l'intimée pour consultation. En outre, la créance alléguée par l'intimée s'élevant à plus de 40'000 fr., la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal était supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.3 Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
  2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé l'article 958e CO en ne procédant pas à une juste pesée des intérêts en présence. Elle s'en rapporte à justice concernant la qualité de créancière de l'intimée; elle soutient que cette dernière ne disposerait d'aucun intérêt digne de protection à la consultation des comptes en raison du caractère tardif et chicanier de la requête, de son intérêt à la préservation de son secret commercial et du faible montant de la créance alléguée. 2.1 Selon l'article 958e alinéa 2 CO, les autres entreprises que celles qui sont débitrices d'un emprunt par obligations ou ont des titres de participation cotés en bourse, doivent reconnaître à tout créancier qui fait valoir un intérêt digne de protection le droit de consulter le rapport de gestion et les rapports de révision. En cas de litige, le juge tranche. L'intéressé doit tout d'abord rendre sa qualité de créancier hautement vraisemblable, sans être astreint à apporter la preuve stricte de l'existence de sa créance (consid. 4a non publié de l'ATF 120 II 352 , SJ 1995 p. 301 ss; arrêt du Tribunal fédéral 4C.244/1995 du 17 novembre 1995 consid. 3b). Il ne suffit pas que le requérant fasse valoir sa qualité de créancier; l'intérêt digne de protection est une exigence légale supplémentaire, soumise aux mêmes exigences de preuve. La curiosité, le désir de connaître des secrets d'affaires ou de nouer des relations concurrentes ne fondent pas un intérêt digne de protection. Le requérant doit établir des circonstances concrètes qui font apparaître son besoin d'information comme digne de protection d'un point de vue objectif. Il ne faut pas poser des exigences trop sévères. D'une façon générale, l'introduction d'une action en paiement, qui n'est pas d'emblée dépourvue de chance de succès, contre la société fonde un intérêt légitime. On ne saurait guère dénier au créancier l’existence d’un intérêt digne de protection à examiner au préalable la capacité financière de la société débitrice avant qu’il ne mette en œuvre au besoin d’autres moyens en vue du recouvrement de sa créance. Cela étant, même dans une telle configuration, une pesée des intérêts en présence est nécessaire. Dans le cas d'une prétention bagatelle, la tendance sera plutôt de mettre en doute l'intérêt digne de protection à une consultation préalable. De même, l'introduction d'une demande dans le seul but d'obtenir la consultation des documents sociaux de son adversaire procédural ne saurait davantage fonder un droit à la consultation (ATF 137 III 255 consid. 4.1.3, SJ 2012 I p.71s, JdT 2013 II p. 322 ss). 2.2 2.2.1 En l'espèce, dans le jugement entrepris, le Tribunal n'a pas expressément retenu que l'appelante était créancière de l'intimée. Cela étant, il a implicitement admis que cette condition était remplie puisqu'il a donné gain de cause à la précitée. L'appelante ne critique pas le jugement sur ce point et s'en rapporte à justice quant à la qualité de créancière de l'intimée. En particulier, elle ne fait pas valoir, en appel, que l'action en paiement formée par l'intimée serait dénuée de chances de succès. Partant, la qualité de créancière de l'intimée est rendue hautement vraisemblable, ce qui est suffisant au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus. S'agissant de l'intérêt digne de protection, il apparaît que la requête en consultation des comptes a été formée par l'intimée, en temps utile, dès lors qu'elle a été introduite en mai 2021, soit au moment de l'instruction de l'action en paiement par le Tribunal de première instance suite à l'annulation de son jugement du 6 septembre 2017 et au renvoi de la cause par la Cour de justice. Contrairement à ce qu'avance l'appelante, qui considère que la requête litigieuse était tardive, l'intimée n'avait pas à déposer une nouvelle requête en consultation avant que les juridictions genevoises et le Tribunal fédéral ne se prononcent sur l'imputabilité des actes de D______ à l'appelante. En effet, avant l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 janvier 2020, une nouvelle requête en consultation de comptes de l'intimée aurait vraisemblablement été rejetée pour les mêmes raisons que celles ressortant du jugement du Tribunal du 9 février 2017 et de l'arrêt de la Cour du 23 juin 2017. Enfin, il est probable que l'action en paiement, qui est toujours pendante, suive son cours devant plusieurs instances; compte tenu des coûts d'un procès civil ordinaire, l'intérêt actuel de l'intimée à pouvoir évaluer le risque de devoir supporter de tels frais ne peut être dénié. 2.2.2 La qualité de créancière de l'intimée ainsi que son intérêt à la consultation des comptes étant établis, il convient encore de procéder à une pesée des intérêts en présence, soit en premier lieu de déterminer si l'intérêt de l'intimée à examiner la capacité financière de l'appelante est supérieur à l'intérêt de l'appelante à tenir ses comptes et rapports de gestion secrets. En l'occurrence, l'appelante fait valoir que la consultation des documents requis permettrait à l'intimée d'avoir accès à des informations sensibles, strictement confidentielles, se rapportant à l'organisation de la société, à sa clientèle et à la marche de ses affaires. Elle soutient encore que leur divulgation à l'intimée reviendrait à la mettre en péril. A cet égard, elle n'apporte aucun élément concret. La présente procédure a précisément pour but de connaitre la situation financière de l'appelante, soit la marche de ses affaires, de sorte que cette dernière ne saurait se prévaloir de confidentialité dans ce domaine. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi, le fait qu'un tiers connaisse l'organisation et la clientèle de l'appelante (pour autant que ce soit possible au vu du caractère restreint du droit à la consultation) mettrait cette dernière en péril. 2.2.3 Dans la balance des intérêts, il convient encore de prendre en considération le montant de la créance prétendue, que l'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir examiné. La notion de créance bagatelle n'est pas définie par la jurisprudence ou la doctrine. Au sens du dictionnaire, le mot bagatelle est notamment caractérisé comme une chose de peu de valeur (cf. Dictionnaire en ligne Le Robert). On peut également se référer sur ce point au montant de 300 fr. visé par la jurisprudence en lien avec un élément de faible valeur (art. 172 ter CP), généralement décrit comme cas bagatelle (cf. Jeanneret, CR-CP ad art. 172ter n° 12 et les références citées). La créance que fait valoir l'intimée est de 45'884 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er décembre 2010, soit un montant total de plus de 80'000 fr à ce jour. Objectivement, il est ainsi douteux qu'une créance de cette quotité puisse être qualifiée de bagatelle. Subjectivement, l'appelante soutient qu'un tel montant ne serait pas apte à menacer sa solvabilité si elle devait être condamnée à s'en acquitter auprès de l'intimée. Dès lors qu'elle n'établit ni ne rend vraisemblable qu'elle disposerait d'autres avoirs que son capital-actions, de 100'000 fr., soit un montant de peu supérieur à la créance, en capital et intérêts, que fait valoir l'intimée, la qualification de bagatelle ne s'impose pas non plus. Ainsi, l'intérêt de l'intimée à consulter les comptes de l'appelante prime l'intérêt de celle-ci à la non-divulgation des informations concernant sa gestion. Le jugement attaqué sera dès lors confirmé.
  3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 600 fr. (art. 26 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera en outre condamnée à verser à l'intimée la somme de 500 fr. à titre de dépens d'appel, dès lors que la réponse de cette dernière a consisté en un courrier de deux pages (105 al. 2 CPC; art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC) débours et TVA inclus (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 septembre 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/11330/2021 rendu le 13 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9601/2021–1 SFC. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 600 fr., les compense avec l'avance de frais effectuée par A______ SA et les met à charge de cette dernière. Condamne A______ SA à verser à B______ la somme de 500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 04.02.2022 C/9601/2021

C/9601/2021 ACJC/189/2022 du 04.02.2022 sur JTPI/11330/2021 ( SFC ) , CONFIRME En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9601/2021 ACJC/189/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 4 FEVRIER 2022 Entre A______ SA , sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 septembre 2021, comparant par Me Lucien FENIELLO, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale , 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, rue Bovy-Lysberg  2, case postale, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. a. A______ SA, dont le siège est à Genève, a notamment pour but la gestion de fonds de placements, la gestion de patrimoine, le conseil en placement et investissement. Son capital-actions, de 100'000 fr., est composé de 100 actions nominatives de 1'000 fr. b. En 2007, B______ a confié à A______ SA un mandat de gestion du compte qu'elle avait ouvert auprès de la banque C______ SA. La gestion de ce compte a été assurée par D______, alors administrateur de A______ SA. c. Par jugement du Tribunal correctionnel du 21 juin 2016, D______ a été reconnu coupable d'abus de confiance et de faux dans les titres, notamment au détriment de B______, pour avoir falsifié trois ordres de paiement de, respectivement, 180'000 euros, 45'844 fr., et 15'000 euros sur le compte de B______ en imitant la signature de cette dernière. Il a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans et condamné à payer à B______ les montants de 241'830 fr. et 65'380 fr. avec intérêts, à titre de réparation du dommage matériel, et de 12'130 fr. et 9'199 fr. 45 avec intérêts, à titre de dépens pour la procédure pénale. d. Par requête déposée en vue de conciliation le 15 août 2016, puis introduite devant le Tribunal de première instance le 5 janvier 2017, B______ a conclu à ce que A______ SA soit condamnée à lui verser, en réparation du dommage causé, 241'830 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 15 octobre 2010, 65'380 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er décembre 2010, 12'130 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 27 novembre 2011 et 9'199 fr. 45 plus intérêts à 5% l'an dès le 21 juin 2016. e. Parallèlement, par requête du 3 octobre 2016, B______ a conclu à ce que A______ SA soit condamnée à lui permettre de consulter le rapport de gestion 2015 et les rapports de révision 2015 de la société, avec suite de frais et dépens. f. Cette requête a été rejetée par jugement du 9 février 2017, confirmé par arrêt de la Cour du 23 juin 2017. La Cour a retenu que B______ n'avait pas rendu hautement vraisemblable être créancière de A______ SA dans la mesure où les circonstances ne permettaient pas de considérer que les agissements reprochés à D______ avaient été commis dans le cadre de ses fonctions d'administrateur de A______ SA. g. Par jugement du 6 septembre 2017, confirmé par arrêt de la Cour du 25 septembre 2018, le Tribunal a débouté B______ des fins de sa demande en paiement à l'encontre de A______ SA. En substance, il a été considéré que les actes commis par D______ n'entraient pas dans le cadre de ses attributions d'organe de A______ SA. h. B______ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour du 25 septembre 2018. Elle a réduit ses prétentions à 45'884 fr. avec intérêts, montant correspondant au second ordre litigieux, compte tenu du versement d'une indemnité de 370'000 fr. par la banque C______ SA " à valoir sur le préjudice qu'elle a[vait] subi du fait des agissements de 'D______, administrateur de A______ SA" . i. Par arrêt du 17 janvier 2020, le Tribunal fédéral a admis le recours de B______ et annulé l'arrêt de la Cour du 25 septembre 2018. Il a retenu que les instances cantonales avaient considéré à tort que les agissements de D______ n'étaient pas opposables à A______ SA et renvoyé la cause à la Cour de justice pour " examen et décision sur les autres conditions de la responsabilité" et en particulier " sur le dommage" (eu égard au versement de l'indemnité par la banque C______ SA), " ainsi que sur la faute ou le fait concomitant de la cliente en tant que facteur d'exclusion de la responsabilité de la société anonyme ou de facteur de réduction de la réparation du dommage" . j. Par arrêt du 22 décembre 2020, la Cour de justice, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, a annulé le jugement du Tribunal du 6 septembre 2017 et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt de la Cour et de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. k. Le Tribunal a repris l'instruction de la cause courant 2021. Cette procédure est toujours pendante. B. a. Par requête formée le 19 mai 2021 devant le Tribunal, B______ a conclu à ce que A______ SA soit condamnée à lui permettre de consulter le rapport de gestion 2020 et les rapports de révision 2020 de la société, sous suite de frais judiciaires et dépens. B______ a fait valoir que A______ SA semblait, notamment eu égard au contenu de son site internet, n'avoir plus aucune activité, ce qui lui faisait craindre que la société puisse être insolvable. Elle disposait ainsi d'un intérêt à consulter les comptes pour s'assurer qu'il valait la peine d'investir des frais dans la poursuite de l'action en paiement pendante. b. Par jugement du 13 septembre 2021, reçu par les parties le 16 septembre 2021, le Tribunal a ordonné à A______ SA de tenir à disposition de B______ son rapport de gestion 2020 et ses rapports de révision 2020 (ch. 1 du dispositif), mis à la charge de A______ SA les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., et compensé ces frais avec l'avance de frais fournie par B______, condamné A______ SA à rembourser à B______ le montant 600 fr. (ch. 2), condamné A______ SA à payer à B______ le montant de 664 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Le Tribunal a considéré que B______ exposait être créancière de A______ SA, qu'elle avait introduit une procédure civile contre cette dernière en 2016 déjà, que cette procédure était encore en cours, que le montant réclamé par B______ ne pouvait être qualifié de bagatelle et qu'au vu du déroulement de la procédure et du temps écoulé, il ne pouvait être retenu que la procédure civile avait été introduite dans le seul but d'obtenir des documents sociaux. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 27 septembre 2021, A______ SA appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. b. Dans sa réponse du 1 er novembre 2021, B______ s'en rapporte à justice sur la recevabilité de l'appel et conclut à son rejet, avec suite de dépens. c. A______ SA ayant renoncé à répliquer, les parties ont été informées de ce que la cause avait été gardée à juger par pli du greffe de la Cour de justice du 17 novembre 2021. EN DROIT 1. 1.1 La procédure sommaire est applicable aux affaires relatives à l'obligation de renseigner les actionnaires et les créanciers d'une société anonyme (art. 250 let. c ch. 7 CPC et art. 958e CO). 1.2 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La décision relative à la consultation des comptes doit être considérée comme une décision finale puisqu'elle règle définitivement le sort du droit à la consultation des comptes annuels de la société défenderesse et exclut une procédure ultérieure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.129/2004 du 6 juillet 2004 consid. 2, à propos de l'art. 697h CO, qui a été remplacé le 1 er janvier 2013 par l'art. 958e CO [arrêt du Tribunal fédéral 4A_240/2013 du 30 septembre 2013 consid. 1.4]). Le litige portant sur le droit de consulter des comptes par un créancier est de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid. 1.1). En l'espèce, le jugement entrepris est une décision finale en tant qu'il ordonne à l'appelante de tenir ses comptes à disposition de l'intimée pour consultation. En outre, la créance alléguée par l'intimée s'élevant à plus de 40'000 fr., la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal était supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.3 Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé l'article 958e CO en ne procédant pas à une juste pesée des intérêts en présence. Elle s'en rapporte à justice concernant la qualité de créancière de l'intimée; elle soutient que cette dernière ne disposerait d'aucun intérêt digne de protection à la consultation des comptes en raison du caractère tardif et chicanier de la requête, de son intérêt à la préservation de son secret commercial et du faible montant de la créance alléguée. 2.1 Selon l'article 958e alinéa 2 CO, les autres entreprises que celles qui sont débitrices d'un emprunt par obligations ou ont des titres de participation cotés en bourse, doivent reconnaître à tout créancier qui fait valoir un intérêt digne de protection le droit de consulter le rapport de gestion et les rapports de révision. En cas de litige, le juge tranche. L'intéressé doit tout d'abord rendre sa qualité de créancier hautement vraisemblable, sans être astreint à apporter la preuve stricte de l'existence de sa créance (consid. 4a non publié de l'ATF 120 II 352 , SJ 1995 p. 301 ss; arrêt du Tribunal fédéral 4C.244/1995 du 17 novembre 1995 consid. 3b). Il ne suffit pas que le requérant fasse valoir sa qualité de créancier; l'intérêt digne de protection est une exigence légale supplémentaire, soumise aux mêmes exigences de preuve. La curiosité, le désir de connaître des secrets d'affaires ou de nouer des relations concurrentes ne fondent pas un intérêt digne de protection. Le requérant doit établir des circonstances concrètes qui font apparaître son besoin d'information comme digne de protection d'un point de vue objectif. Il ne faut pas poser des exigences trop sévères. D'une façon générale, l'introduction d'une action en paiement, qui n'est pas d'emblée dépourvue de chance de succès, contre la société fonde un intérêt légitime. On ne saurait guère dénier au créancier l’existence d’un intérêt digne de protection à examiner au préalable la capacité financière de la société débitrice avant qu’il ne mette en œuvre au besoin d’autres moyens en vue du recouvrement de sa créance. Cela étant, même dans une telle configuration, une pesée des intérêts en présence est nécessaire. Dans le cas d'une prétention bagatelle, la tendance sera plutôt de mettre en doute l'intérêt digne de protection à une consultation préalable. De même, l'introduction d'une demande dans le seul but d'obtenir la consultation des documents sociaux de son adversaire procédural ne saurait davantage fonder un droit à la consultation (ATF 137 III 255 consid. 4.1.3, SJ 2012 I p.71s, JdT 2013 II p. 322 ss). 2.2 2.2.1 En l'espèce, dans le jugement entrepris, le Tribunal n'a pas expressément retenu que l'appelante était créancière de l'intimée. Cela étant, il a implicitement admis que cette condition était remplie puisqu'il a donné gain de cause à la précitée. L'appelante ne critique pas le jugement sur ce point et s'en rapporte à justice quant à la qualité de créancière de l'intimée. En particulier, elle ne fait pas valoir, en appel, que l'action en paiement formée par l'intimée serait dénuée de chances de succès. Partant, la qualité de créancière de l'intimée est rendue hautement vraisemblable, ce qui est suffisant au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus. S'agissant de l'intérêt digne de protection, il apparaît que la requête en consultation des comptes a été formée par l'intimée, en temps utile, dès lors qu'elle a été introduite en mai 2021, soit au moment de l'instruction de l'action en paiement par le Tribunal de première instance suite à l'annulation de son jugement du 6 septembre 2017 et au renvoi de la cause par la Cour de justice. Contrairement à ce qu'avance l'appelante, qui considère que la requête litigieuse était tardive, l'intimée n'avait pas à déposer une nouvelle requête en consultation avant que les juridictions genevoises et le Tribunal fédéral ne se prononcent sur l'imputabilité des actes de D______ à l'appelante. En effet, avant l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 janvier 2020, une nouvelle requête en consultation de comptes de l'intimée aurait vraisemblablement été rejetée pour les mêmes raisons que celles ressortant du jugement du Tribunal du 9 février 2017 et de l'arrêt de la Cour du 23 juin 2017. Enfin, il est probable que l'action en paiement, qui est toujours pendante, suive son cours devant plusieurs instances; compte tenu des coûts d'un procès civil ordinaire, l'intérêt actuel de l'intimée à pouvoir évaluer le risque de devoir supporter de tels frais ne peut être dénié. 2.2.2 La qualité de créancière de l'intimée ainsi que son intérêt à la consultation des comptes étant établis, il convient encore de procéder à une pesée des intérêts en présence, soit en premier lieu de déterminer si l'intérêt de l'intimée à examiner la capacité financière de l'appelante est supérieur à l'intérêt de l'appelante à tenir ses comptes et rapports de gestion secrets. En l'occurrence, l'appelante fait valoir que la consultation des documents requis permettrait à l'intimée d'avoir accès à des informations sensibles, strictement confidentielles, se rapportant à l'organisation de la société, à sa clientèle et à la marche de ses affaires. Elle soutient encore que leur divulgation à l'intimée reviendrait à la mettre en péril. A cet égard, elle n'apporte aucun élément concret. La présente procédure a précisément pour but de connaitre la situation financière de l'appelante, soit la marche de ses affaires, de sorte que cette dernière ne saurait se prévaloir de confidentialité dans ce domaine. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi, le fait qu'un tiers connaisse l'organisation et la clientèle de l'appelante (pour autant que ce soit possible au vu du caractère restreint du droit à la consultation) mettrait cette dernière en péril. 2.2.3 Dans la balance des intérêts, il convient encore de prendre en considération le montant de la créance prétendue, que l'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir examiné. La notion de créance bagatelle n'est pas définie par la jurisprudence ou la doctrine. Au sens du dictionnaire, le mot bagatelle est notamment caractérisé comme une chose de peu de valeur (cf. Dictionnaire en ligne Le Robert). On peut également se référer sur ce point au montant de 300 fr. visé par la jurisprudence en lien avec un élément de faible valeur (art. 172 ter CP), généralement décrit comme cas bagatelle (cf. Jeanneret, CR-CP ad art. 172ter n° 12 et les références citées). La créance que fait valoir l'intimée est de 45'884 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er décembre 2010, soit un montant total de plus de 80'000 fr à ce jour. Objectivement, il est ainsi douteux qu'une créance de cette quotité puisse être qualifiée de bagatelle. Subjectivement, l'appelante soutient qu'un tel montant ne serait pas apte à menacer sa solvabilité si elle devait être condamnée à s'en acquitter auprès de l'intimée. Dès lors qu'elle n'établit ni ne rend vraisemblable qu'elle disposerait d'autres avoirs que son capital-actions, de 100'000 fr., soit un montant de peu supérieur à la créance, en capital et intérêts, que fait valoir l'intimée, la qualification de bagatelle ne s'impose pas non plus. Ainsi, l'intérêt de l'intimée à consulter les comptes de l'appelante prime l'intérêt de celle-ci à la non-divulgation des informations concernant sa gestion. Le jugement attaqué sera dès lors confirmé. 3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 600 fr. (art. 26 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera en outre condamnée à verser à l'intimée la somme de 500 fr. à titre de dépens d'appel, dès lors que la réponse de cette dernière a consisté en un courrier de deux pages (105 al. 2 CPC; art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC) débours et TVA inclus (art. 25 et 26 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 septembre 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/11330/2021 rendu le 13 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9601/2021–1 SFC. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 600 fr., les compense avec l'avance de frais effectuée par A______ SA et les met à charge de cette dernière. Condamne A______ SA à verser à B______ la somme de 500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.