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C/9456/2011

Genf · 2013-08-30 · Français GE

DÉCISION DE RENVOI; DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ; ORGANE DE RÉVISION | CO.731.B

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 107 al. 2 LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.![endif]>![if> Les arrêts de renvoi du Tribunal fédéral sont revêtus de l'autorité de la chose jugée. Cette règle, qui était expressément exprimée à l'art. 66 aOJ, est un principe général, toujours applicable (Message LTF in Feuille fédérale 2001, p. 4143; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2; 5A_317/2007 du 8 mai 2008 consid. 1). Ainsi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. L'autorité cantonale est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Enfin, les considérants de l'arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même. Celui-ci ne peut dès lors se fonder sur des considérations qu'il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 135 III 334 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2008 précité).

E. 1.2 En l'occurrence, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour de justice du 30 novembre 2012, au motif que, dans la mesure où l'associé gérant s'était manifesté après le jugement du Tribunal, il y avait lieu d'instruire la cause sur les questions de savoir si la société avait ou non une activité, avait ou non eu connaissance effective de la sommation par voie édictale, respectivement si l'on pouvait espérer qu'une nouvelle sommation conduise la société à nommer un réviseur ou faire une déclaration de renonciation, ainsi que sur l'éventuelle nomination judicaire de l'organe de révision aux frais de la société. Vu les déterminations des parties après l'arrêt du Tribunal fédéral, la cause n'est pas en état d'être jugée. Il se justifie donc d'annuler le jugement du 16 août 2012 et de renvoyer la cause au Tribunal pour instruction dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral et nouvelle décision (art. 318 al. 1 let. c CPC).

E. 2 La cause étant renvoyée au premier juge sans que l'on sache, à ce stade, laquelle des parties aura gain de cause, il convient de réserver le sort des frais de première instance et de déléguer la répartition des frais de la procédure d'appel cantonale au Tribunal (art. 104 al. 4 CPC).![endif]>![if> Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant la période postérieure au renvoi du Tribunal fédéral, sont arrêtés à 400 fr., correspondant à l'avance de frais effectuée par l'appelante, avance qui est acquise à l'Etat (art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'activité modeste accomplie par le conseil de l'appelante, les éventuels dépens en faveur de cette dernière sont fixés à 500 fr., débours et TVA inclus (art. 95, 96, 105 al. 2 CPC; art. 25 et 26 LaCC; art. 84, 85 al. 2, 87, 88 et 90 RTFMC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Annule le jugement JTPI/11384/2012 rendu par le Tribunal de première instance le 16 août 2012 dans la cause C/9456/2011-4. SFC Renvoie la cause au Tribunal pour instruction dans le sens des considérants du présent arrêt et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Réserve le sort des frais de première instance. Délègue au Tribunal de première instance la répartition des frais d'appel, qui comprennent des frais judiciaires arrêtés à 400 fr. et d'éventuels dépens en faveur de A______ Sàrl de 500 fr. Compense les frais judiciaires d'appel avec l'avance de frais de 400 fr. effectuée par A______ Sàrl, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Blaise PAGAN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Céline FERREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 30.08.2013 C/9456/2011

DÉCISION DE RENVOI; DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ; ORGANE DE RÉVISION | CO.731.B

C/9456/2011 ACJC/1037/2013 du 30.08.2013 sur ACJC/1738/2012 (SFC), RENVOYE Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI; DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ; ORGANE DE RÉVISION Normes : CO.731.B En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9456/2011 ACJC/1037/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 30 AOÛT 2013 Entre A______ SARL en liquidation, sise ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 août 2012, comparant par Me Marianne Bovay, avocate, rue Dancet 3, case postale 19, 1211 Genève 4, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, ______, Substitut, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève, intimé, comparant en personne, Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 13 mai 2013. EN FAIT A. a. Le 20 mai 2011, l'Office du Registre du commerce a informé le Tribunal de première instance du canton de Genève que la société A______ Sàrl était dépourvue de réviseur agréé. Le Tribunal était requis de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette carence.![endif]>![if> La société n'avait pas d'adresse connue, celle figurant au Registre du commerce ne permettant plus de l'atteindre. De même, l'unique associé gérant, prétendument domicilié à Genève, ne disposait d'aucune nouvelle adresse connue dans le canton. b. Par annonce insérée dans la Feuille d'avis officielle du 17 juillet 2012, le Tribunal a cité la société à comparaître à l'audience fixée le 16 août 2012 et l'a en outre sommée, sous peine d'une éventuelle dissolution, de rétablir une situation conforme au droit dans un délai échéant le 14 août 2012, soit en procédant à l'élection de l'organe manquant, soit en versant une avance de 2'000 fr. pour couvrir les frais du réviseur désigné par le Tribunal. Les deux parties ont fait défaut à l'audience du 16 août 2012. Statuant le jour même par voie de procédure sommaire, le Tribunal a ordonné la dissolution de la société et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. Le dispositif a été publié dans la FAO du 28 août 2012. B. a. L'associé gérant a interjeté appel par acte déposé le 5 septembre 2012, en déclarant que la société était solvable. Le Tribunal a adressé aux parties une motivation de sa décision en date du 12 octobre 2012. Le 25 octobre 2012, la société a déclaré faire appel contre le jugement motivé. L'Office du Registre du commerce a indiqué ne pas être en possession des documents permettant d'inscrire un organe de révision ou un "opting out". b. Par arrêt du 30 novembre 2012, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé la dissolution de la société, au motif qu'aucune pièce n'attestait d'un rétablissement de la situation. La décision de dissolution a été inscrite au Journal du Registre du commerce le 5 décembre 2012 et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce le 10 décembre 2012. C. a. Saisi d'un recours de la société, le Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif à titre superprovisoire par ordonnance présidentielle du 7 janvier 2013. b. Parallèlement, la société a invité la Cour de justice à reconsidérer sa décision. Cette requête a été déclarée irrecevable par arrêt du 22 février 2013, en raison du défaut de paiement de l'avance de frais. c. Dans son arrêt du 13 mai 2013 (4A_4/2013), le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a considéré qu'à la suite de la décision du Tribunal de première instance, l'associé gérant de la société s'était manifesté, de sorte que la Cour n'était plus confrontée à un cas d'absence autorisant à présumer que la société ne réagirait pas. Se posait ainsi la question de savoir si la société avait ou non une activité, avait ou non eu connaissance effective de la sommation par voie édictale, respectivement si l'on pouvait espérer qu'une nouvelle sommation conduise la société à nommer un réviseur ou faire une déclaration de renonciation. La question d'une nomination judicaire de l'organe de révision aux frais de la société se trouvait également réactualisée. Dans un tel cas de figure, la Cour ne pouvait se contenter de laisser s'écouler un délai raisonnable, en maintenant la société appelante dans l'incertitude quant à la conduite de la procédure, pour finalement confirmer sans autre instruction la décision de dissolution. D. a. Dans ses observations du 10 juillet 2013 faisant suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, le substitut du Registre du commerce a indiqué que la société n'avait toujours pas déposé au Registre du commerce les documents nécessaires pour faire inscrire un organe de révision agréé ou un "opting out". La société présentait donc toujours des carences dans son organisation. Elle n'avait par ailleurs toujours pas requis d'adresse valable, ni mis à jour les indications concernant le domicile de son unique gérant. Le Registre du commerce persistait donc à demander le rejet de l'appel formé par la société. b. La société a indiqué qu'elle entendait renoncer à un contrôle restreint. Elle a conclu à l'annulation du jugement du Tribunal du 16 août 2012 et à ce qu'il soit ordonné au Registre du commerce de procéder à l'inscription de sa renonciation à l'organe de contrôle restreint, sous suite de dépens. EN DROIT 1. 1.1. Selon l'art. 107 al. 2 LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.![endif]>![if> Les arrêts de renvoi du Tribunal fédéral sont revêtus de l'autorité de la chose jugée. Cette règle, qui était expressément exprimée à l'art. 66 aOJ, est un principe général, toujours applicable (Message LTF in Feuille fédérale 2001, p. 4143; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2; 5A_317/2007 du 8 mai 2008 consid. 1). Ainsi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. L'autorité cantonale est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Enfin, les considérants de l'arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même. Celui-ci ne peut dès lors se fonder sur des considérations qu'il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 135 III 334 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2008 précité). 1.2. En l'occurrence, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour de justice du 30 novembre 2012, au motif que, dans la mesure où l'associé gérant s'était manifesté après le jugement du Tribunal, il y avait lieu d'instruire la cause sur les questions de savoir si la société avait ou non une activité, avait ou non eu connaissance effective de la sommation par voie édictale, respectivement si l'on pouvait espérer qu'une nouvelle sommation conduise la société à nommer un réviseur ou faire une déclaration de renonciation, ainsi que sur l'éventuelle nomination judicaire de l'organe de révision aux frais de la société. Vu les déterminations des parties après l'arrêt du Tribunal fédéral, la cause n'est pas en état d'être jugée. Il se justifie donc d'annuler le jugement du 16 août 2012 et de renvoyer la cause au Tribunal pour instruction dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral et nouvelle décision (art. 318 al. 1 let. c CPC). 2. La cause étant renvoyée au premier juge sans que l'on sache, à ce stade, laquelle des parties aura gain de cause, il convient de réserver le sort des frais de première instance et de déléguer la répartition des frais de la procédure d'appel cantonale au Tribunal (art. 104 al. 4 CPC).![endif]>![if> Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant la période postérieure au renvoi du Tribunal fédéral, sont arrêtés à 400 fr., correspondant à l'avance de frais effectuée par l'appelante, avance qui est acquise à l'Etat (art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'activité modeste accomplie par le conseil de l'appelante, les éventuels dépens en faveur de cette dernière sont fixés à 500 fr., débours et TVA inclus (art. 95, 96, 105 al. 2 CPC; art. 25 et 26 LaCC; art. 84, 85 al. 2, 87, 88 et 90 RTFMC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Annule le jugement JTPI/11384/2012 rendu par le Tribunal de première instance le 16 août 2012 dans la cause C/9456/2011-4. SFC Renvoie la cause au Tribunal pour instruction dans le sens des considérants du présent arrêt et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Réserve le sort des frais de première instance. Délègue au Tribunal de première instance la répartition des frais d'appel, qui comprennent des frais judiciaires arrêtés à 400 fr. et d'éventuels dépens en faveur de A______ Sàrl de 500 fr. Compense les frais judiciaires d'appel avec l'avance de frais de 400 fr. effectuée par A______ Sàrl, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Blaise PAGAN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Céline FERREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.