ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; CONTRIBUTION DE PRISE EN CHARGE | CC.285
Dispositiv
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC). Un appel joint peut être formé dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). 1.2 Déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel et l'appel joint sont recevables. Par mesure de simplification, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______, appelant joint, comme l'intimé. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). 1.4 La compétence des tribunaux genevois ainsi que l'application du droit suisse ne sont, à juste titre, pas remis en cause par les parties, compte tenu du domicile genevois de l'enfant C______ (art. 79 al. 1 et 83 LDIP; art. 4 Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973).
- En appel, les parties ont produit de nouvelles pièces. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 publié in ATF 144 III 349 ). 2.2 En l'espèce, la procédure concerne, en appel, exclusivement la contribution due par un parent à l'entretien d'un enfant mineur, de sorte que toutes les allégations et les pièces nouvelles des parties, ainsi que les éléments de fait qu'elles contiennent, seront déclarés recevables.
- Chaque partie sollicite de sa partie adverse la réactualisation de sa situation financière. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). 3.2 En l'espèce, le montant des prestations complémentaires perçues par l'appelante, bien que non pertinent (cf. infra consid. 4.1.2), est suffisamment démontré. En outre, la date de fin des indemnités de chômage peut être établie à la seule lecture attentive des documents déjà versés à la procédure (cf. infra consid. 4.2.2). Enfin, selon le dernier décompte de l'assurance chômage produit par l'appelante (i.e. octobre 2017), celle-ci a perçu à nouveau des indemnités basées sur une activité lucrative à plein temps, de sorte qu'il n'est pas rendu vraisemblable que l'appelante soit encore en incapacité partielle de travail et qu'elle percevrait en conséquence des indemnités perte de gain. L'appelante a sollicité de manière générale la mise à jour de la situation financière de l'intimé, lequel a spontanément fourni les documents pertinents et suffisants pour statuer dans la présente cause; il n'apparait pas nécessaire d'en requérir d'autres. Partant, les conclusions prises par les parties sur ce point seront rejetées.
- Les parties contestent le montant de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal en faveur de l'enfant C______. 4.1 4.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.1). 4.1.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). L'aide sociale et les prestations complémentaires AVS/AI ne constituent pas un revenu à prendre en compte dès lors qu'elles sont subsidiaires aux contributions du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références citées; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 ss, p. 81; De Poret Bortolaso, Le calcul des contributions d'entretien, in SJ 2016, p. 156 et 159-160). Le juge peut ainsi parfois imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur à leurs revenus effectifs. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypo-thétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). C'est pourquoi on lui accorde en général un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées). 4.1.2.2 S'agissant des charges, en présence d'une situation financière modeste, celles des enfants, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, op.cit. , p. 86 et 102). Lorsque la situation financière le permet, il convient également de tenir compte des dépenses non strictement nécessaires, soit notamment des impôts et la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi (Bastons Buletti, op. cit . p. 90 et 102). Le loyer imputé au parent gardien doit être diminué de la part attribuée aux enfants, puisque celle-là est intégrée dans les coûts directs de ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2). 4.1.3 La contribution d'entretien doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429 ss). Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 557). 4.1.4 Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4). Les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence (art. 285a al. 3 CC). Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les prestations visées par ces dispositions ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d'entretien de l'enfant. La loi prescrit principalement au tribunal compétent de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien, ces prestations sociales (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). 4.1.5 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive des parties. Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2; 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). 4.2 En l'espèce, les parties ne contestent pas, à juste titre, l'application de la méthode du minimum vital pour la détermination de leur situation financière, de sorte qu'elle sera reprise par la Cour de céans. 4.2.1 S'agissant de la situation de l'intimé, il ressort du dossier que bien qu'ayant pris une retraite anticipée fin août 2016, il a trouvé un emploi en Valais en avril 2018, soit après la naissance de son fils. Cet emploi temporaire lui a procuré, pour une semaine de travail, un revenu net de 937 fr. 30 et a été prolongé jusqu'au 3 juin 2018. Dès lors, compte tenu de son obligation d'entretien vis-à-vis de son fils et du fait qu'il n'allègue pas être dans l'incapacité de travailler jusqu'à l'âge légal de la retraite, il se justifie de lui imputer un revenu hypothétique pour une activité à plein temps dans le domaine ______, dès le 1 er mai 2019 et jusqu'au 30 septembre 2020, fin du mois au cours duquel il aura atteint l'âge de 65 ans. Cependant et compte tenu de son âge, il ne peut être raisonnablement exigé de l'intimé qu'il reprenne un ______ à son nom, de sorte que ses précédents revenus, en tant qu'indépendant, ne constituent pas une base adéquate pour déterminer le montant des revenus qu'il serait susceptible de réaliser. Ainsi, la Cour retiendra un revenu hypothétique mensuel net de l'ordre 3'750 fr. correspondant au revenu qu'il a perçu pour sa mission au mois d'avril 2018 (937 fr. 30) multiplié par quatre semaines de travail. Dès le 1 er octobre 2020, les revenus de l'intimé seront réduits à 2'350 fr. nets, correspondant au montant de sa rente AVS. S'agissant de ses charges incompressibles, elles seront arrêtées à 2'962 fr. par mois et se composent de son minimum vital de 1'200 fr., de sa prime d'assurance maladie LAMal de 230 fr., de ses frais médicaux non remboursés de 250 fr., de l'assurance bâtiment de 130 fr., de sa prime d'assurance RC ménage de 42 fr., des frais de chauffage estimés à 100 fr. - l'intimé n'ayant pas démontré verser plus que ce montant-là - des frais de transports publics en Valais de 150 fr. (correspondant au coût effectif des trajets jusqu'à J______, où il exerçait une activité lucrative), indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, et de la charge fiscale estimée à 860 fr.; le montant, plus élevé, allégué par l'intimé, ne saurait être retenu, puisqu'il avait été calculé sur la base du revenu plus important qu'il réalisait lorsqu'il exploitait son propre ______. S'agissant des frais de téléphone portable et de téléréseau, ils sont compris dans le minimum vital; l'assurance maladie complémentaire ne fait pas partie des charges incompressibles. Ainsi et en retenant un revenu hypothétique de l'ordre de 3'750 fr. par mois dès le 1 er mai 2019 et des charges incompressibles de 2'962 fr., le solde disponible de l'intimé s'élèvera à 788 fr. par mois. Une fois à la retraite, les charges de l'intimé seront vraisemblablement réduites, compte tenu de la diminution de sa charge fiscale et de ses frais de transport. 4.2.2 En ce qui concerne l'appelante, il ressort de la procédure qu'elle a travaillé à temps partiel jusqu'au mois de septembre 2015, puis à plein temps, dans le ______ qu'exploitait l'intimé et ce jusqu'au 31 août 2016, date à laquelle celui-ci a [cessé son activité]. Elle a ensuite perçu des indemnités de l'assurance chômage, puis de l'assurance accident et ensuite maternité et enfin à nouveau du chômage. Son droit aux prestations a pris fin au début du mois d'avril 2018, puisque le solde des indemnités dues s'élevait à 115 unités au 31 octobre 2017 et qu'en moyenne 22 indemnités étaient allouées par mois (115 indemnités/22 indemnités par mois = 5,25 mois). Ainsi et sur la base de ce qui précède, il ne peut être retenu que l'appelante a cessé de travailler dans le but de s'occuper de son dernier enfant. Il ressort au contraire de la procédure que la cessation de son activité est due à des circonstances sans aucun lien avec sa maternité, soit le fait que l'intimé a cessé d'exploiter ______ à la fin du mois d'août 2016, de sorte qu'elle a, à ce moment-là, perdu son emploi. Le fait qu'elle se soit inscrite au chômage et qu'elle ait continué de percevoir des prestations, y compris après la naissance de son fils, calculées sur un salaire correspondant à une activité à plein temps, atteste du fait que l'appelante, comme par le passé, avait l'intention de continuer d'exercer une activité lucrative. Compte tenu de ces circonstances, l'intimé ne saurait être condamné à verser une contribution de prise en charge. Il sera dès lors exclusivement condamné à verser une contribution d'entretien calculée sur la base des charges effectives de son fils. 4.2.3 Les coûts directs de C______, jusqu'au 31 août 2018, n'ont pas été contestés en appel, et se sont élevés à 115 fr., allocations familiales déduites. Dès le 1 er septembre 2018, ils seront arrêtés à 202 fr. (400 fr. de minimum vital + 0 fr. d'assurance maladie (compte tenu du subside) + 202 fr. de part de loyer (10% de 2'020 fr.) - 400 fr. d'allocations familiales). Le montant du loyer actuel (soit 2'100 fr.) apparaît raisonnable pour un logement dans lequel vivent quatre enfants mineurs et l'appelante, de sorte que ce montant a été pris en compte dès le 1 er septembre 2018, sous déduction d'un subside correspondant au montant alloué antérieurement (soit 80 fr.). Il est en effet peu vraisemblable que l'appelante ne puisse obtenir à nouveau une telle subvention. Ce loyer a été réparti à hauteur de 10% par enfant. Dès l'âge de 10 ans, les coûts directs du mineur C______ seront estimés à 447 fr. compte tenu de l'augmentation du minimum vital à 600 fr. et d'un abonnement TPG à 45 fr. 4.2.4 Compte tenu du fait que l'intimé s'est engagé à verser, à titre de contribution à l'entretien de son fils, la somme de 400 fr. par mois jusqu'en 2020, puis la rente complémentaire AVS qu'il percevra en faveur de l'enfant et que lesdits montants sont supérieurs aux besoins du mineur tels qu'ils ont été retenus ci-dessus, il seront entérinés. Il appartiendra à l'intimé de puiser dans sa fortune pour contribuer à l'entretien de son fils, tant et aussi longtemps qu'il ne réalisera pas le revenu qui lui a été imputé. L'intimé sera par conséquent condamné à verser, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de son fils, la somme de 400 fr. par mois du ______ 2017 jusqu'au 30 septembre 2020, puis, à compter du 1 er octobre 2020, la rente complémentaire AVS qu'il percevra en faveur de l'enfant, qui viendra se substituer à la contribution d'entretien due. Par conséquent, le chiffre 5 du jugement entrepris sera réformé dans le sens de ce qui précède.
- 5.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 5.2 En l'espèce, en ce qui concerne les frais de première instance et leur répartition, conformes aux normes précitées, ils seront confirmés par la Cour. 5.3 Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront fixés à 1'600 fr. (art. 32 et 35 RTFMC). L'appelante a succombé, alors que l'intimé a obtenu gain de cause. Il se justifie par conséquent de mettre l'intégralité des frais d'appel à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC). Cette dernière plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils seront toutefois provisoirement supportés par l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à l'intimé son avance de frais en 800 fr. Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens, vu la nature du litige et la qualité des parties (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2192/2018 rendu le 8 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9422/2017-3. Déclare recevable l'appel joint interjeté par B______ contre ledit jugement. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement précité et cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution d'entretien en faveur de l'enfant C______, allocations familiales en sus, les montants suivants : - 400 fr. du ______ 2017 jusqu'au 30 septembre 2020, puis, - dès le 1 er octobre 2020 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà si celui-ci poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières, le montant de la rente complémentaire AVS que B______ percevra en faveur de l'enfant, qui vendra se substituer à la contribution d'entretien due. Confirme le jugement précité pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais des deux appels : Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 1'600 fr. et les met à la charge de A______. Dit que ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ son avance de frais en 800 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et d'appel joint. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.03.2019 C/9422/2017 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.03.2019 C/9422/2017 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.03.2019 C/9422/2017
ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; CONTRIBUTION DE PRISE EN CHARGE | CC.285
C/9422/2017 ACJC/398/2019 du 11.03.2019 sur JTPI/2192/2018 ( OS ) , MODIFIE Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; CONTRIBUTION DE PRISE EN CHARGE Normes : CC.285 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9422/2017 ACJC/398/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 11 MARS 2019 Entre Madame A______ , domiciliée ______ (GE), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 février 2018, comparant par Me Manuel Mouro, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié ______ (VS), intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Lisa Locca, avocate, promenade du Pin 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/2192/2018 du 8 février 2018, reçu le 19 février 2018 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a constaté la paternité de B______ sur l'enfant C______, né le ______ 2017 (chiffre 1 du dispositif), ordonné l'exercice en commun de l'autorité parentale par B______ et A______ sur l'enfant C______ (ch. 2), attribué à A______ la garde de l'enfant C______, domicilié auprès d'elle (ch. 3), attribué à B______ un droit de visite sur l'enfant C______ à exercer au premier chef d'entente avec A______ ou, à défaut, à raison d'un jour avec nuit consécutive par semaine jusqu'à l'âge de deux ans révolus de l'enfant, puis à raison de quatre jours consécutifs par mois et de deux jours consécutifs par semaine de vacances scolaires jusqu'à l'âge de quatre ans révolus de l'enfant, puis à raison d'un weekend par mois du vendredi soir au dimanche soir et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), a donné acte à B______ de son engagement, respectivement l'a condamné en tant que de besoin, à verser en mains de A______, à titre de contributions à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, le montant de 400 fr. du ______ 2017 jusqu'au 31 août 2018, puis 730 fr. du 1 er septembre 2018 jusqu'au 30 septembre 2020 et enfin 940 fr. du 1 er octobre 2020 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies (ch. 5), réparti les frais judiciaires - arrêtés à 1'000 fr. - à raison de la moitié pour chacune des parties, condamné B______ à payer 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et laissé la part de A______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance judiciaire (ch. 6), décidé qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). B. a. Par acte expédié le 16 mars 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 5 de son dispositif. Principalement, elle conclut à la condamnation de B______ à verser en ses mains, à titre de contribution d'entretien en faveur de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 400 fr. correspondant aux frais d'entretien directs du ______ 2017 au 30 septembre 2020, le montant de 940 fr. correspondant aux frais d'entretien directs dès le 1 er octobre 2020, jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies et le montant de 2'455 fr. correspondant à la contribution de prise en charge du 1 er avril 2018 au 31 août 2021, sous suite de frais judiciaires et dépens. b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il forme appel joint et il conclut à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement, à sa condamnation à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien en faveur de l'enfant C______, le montant de 400 fr. du ______ 2017 au 30 septembre 2020, puis le montant de la rente AVS complémentaire qu'il percevra pour son fils dès le 1 er octobre 2020, à ce qu'aucune contribution de prise en charge ne soit due à A______, à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et à la condamnation de A______ aux frais judiciaires, à l'exclusion des dépens. Préalablement, B______ sollicite la production par A______ de toutes pièces justificatives relatives à ses revenus. A l'appui de ses conclusions, B______ a déposé de nouvelles pièces. c. Dans sa réponse à l'appel joint, A______ conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, à la condamnation de celui-ci aux frais judiciaires et à la compensation des dépens. Sur appel principal, elle sollicite dorénavant une contribution de prise en charge d'un montant de 2'700 fr. par mois du 1 er avril 2018 au 31 août 2021, à l'exception du mois de juillet 2018, au lieu des 2'455 fr. préalablement réclamés. Elle requiert également, à titre préalable, la réactualisation de la situation financière de B______. A______ a produit des pièces nouvelles. d. B______ a répliqué et persisté dans ses conclusions. A______ n'a pas fait usage de son droit de duplique. e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe du 10 janvier 2019. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. L'enfant C______ est né le ______ 2017 à Genève de la relation hors mariage entretenue par A______, ressortissante brésilienne, née le ______ 1980, et B______, originaire de ______, né le ______ 1955. b. A______ est mère de quatre autres enfants, tous nés de pères différents, à savoir D______, né le ______ 1997, E______, née le ______ 2002, F______, née le ______ 2006 et G______, née le ______ 2011. B______ est le père de trois autres enfants, triplées nées le ______ 1985. c. Les parents de C______ se sont séparés durant l'été 2016. B______ s'est alors installé dans la maison dont il est propriétaire en Valais. d. Par action en paternité et demande d'aliments déposée le 26 avril 2017 devant le Tribunal, A______ a notamment conclu à la constatation que B______ est le père de C______ et à la condamnation de celui-là au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, d'un montant oscillant entre 384 fr. et 2'555 fr. selon les périodes, comprenant une contribution de prise en charge. e. Dans sa réponse, B______ a acquiescé à l'action en paternité. S'agissant de la demande d'aliments, il a conclu à la constatation de ce qu'il verse, par mois, la somme de 384 fr. à A______ pour l'entretien de leur fils. Il a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de la mère du mineur, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien en faveur de C______, un montant de 400 fr. jusqu'à 10 ans, 600 fr. jusqu'à 12 ans et 800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies. Il a par ailleurs conclu à ce que le Tribunal constate qu'aucune contribution de prise en charge n'était due. f. Lors de l'audience du 20 novembre 2017, les parties se sont accordées sur les droits parentaux qui ne sont aujourd'hui plus litigieux. En outre, elles ont convenu d'une " contribution d'entretien en faveur de C______, par mois et d'avance, de 400 fr. jusqu'à 10 ans, de 600 fr. jusqu'à 12 ans et de 800 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou formation sérieuses et suivies, mais 25 ans au maximum ". g. A l'issue de l'audience du 4 décembre 2017, lors de laquelle les parties ont plaidé sur la contribution d'entretien en faveur de C______, la cause a été gardée à juger. h. Après s'être réconciliée avec B______, A______ a résilié avec effet au 30 juin 2018 le contrat de bail de son appartement de 5 pièces à Genève dont le loyer, subsides de 80 fr. déduits, s'élevait à 1'154 fr., pour s'installer, avec ses quatre enfants mineurs, auprès du père de C______, en Valais. i. La vie commune ayant cessé un mois plus tard, A______ est revenue vivre à Genève avec ses enfants. Elle sous-loue actuellement un appartement de 4 pièces dont le loyer mensuel s'élève à 2'100 fr. j. La situation financière et personnelle des parties et de C______ est la suivante : j.a B______ est ______ de formation et était ______ jusqu'au 31 août 2016, date à laquelle il a [cessé cette activité]. Il avait déclaré, pour 2014, un revenu net de l'ordre de 300'000 fr. puis, en 2016, un montant total d'environ 13'000 fr. Il n'a perçu aucun revenu entre le 1 er septembre 2016 et le 24 janvier 2018. A cette date, il a été engagé par H______ SA pour effectuer des missions temporaires dans divers ______. Il a perçu un revenu net de 937 fr. 30 pour son activité du 16 au 22 avril 2018 [au sein de] I______ à J______ (Valais). Cette mission a été prolongée du 30 avril au 3 juin 2018. Dès octobre 2020, il percevra une rente AVS de l'ordre de 2'350 fr. par mois, ainsi qu'une rente complémentaire mensuelle destinée à l'enfant C______ d'un montant de 940 fr. Au 31 décembre 2016, B______ détenait une fortune mobilière de 595'756 fr. en sus du bien immobilier qu'il occupe en Valais. Ses charges mensuelles non contestées en appel se composent du minimum vital LP de 1'200 fr., de la prime d'assurance maladie de base de 230 fr., des frais médicaux non remboursés de 250 fr. et de l'assurance bâtiment de 130 fr., étant précisé qu'il ne paie plus d'intérêts hypothécaires. Le Tribunal a encore retenu des frais de chauffage estimés à 100 fr. par mois, alors que B______ alléguait un montant de 332 fr. 40 pour ce poste, et des frais de transport public de 70 fr., écartant les frais de véhicule estimés par B______ à hauteur de 500 fr. Celui-ci allègue encore des impôts cantonaux et fédéraux d'un montant total de 1'823 fr. par mois, ainsi que des frais d'assurance RC ménage (41 fr. 85), d'assurance maladie complémentaire (90 fr.), de téléphone portable (79 fr.) et de téléréseau (37 fr. 60). j.b A______ a suivi une formation de ______ et possède en outre un certificat de capacité de ______. Elle a travaillé en qualité de ______ dans un ______ jusqu'au mois de septembre 2015 à 50% puis à plein temps dans le ______ exploité par B______ jusqu'au mois d'août 2016. Elle percevait alors un revenu mensuel net de l'ordre de 4'000 fr. Après avoir perçu des indemnités de l'assurance chômage puis de l'assurance accident et de l'assurance maternité, A______ a à nouveau perçu des indemnités chômage depuis le mois d'août 2017, soit environ 2'780 fr. en moyenne par mois, impôt à la source déduit, étant précisé que le gain assuré s'élevait à 4'442 fr. par mois. Il ressort du dernier décompte produit, à savoir celui du mois d'octobre 2017, que le solde du droit aux indemnités chômage s'élevait encore à 115 unités, étant précisé qu'elle en recevait en moyenne 22 par mois. A______ perçoit les allocations familiales et, depuis le 1 er janvier 2017, également des prestations complémentaires familiales variables, versées par le Service des prestations complémentaires. Elle reçoit en outre pour sa fille G______ un montant de 700 fr. par mois du père de celle-ci, correspondant à la rente AVS pour enfant qu'il perçoit. Aucune contribution d'entretien en faveur de ses autres enfants ne lui est versée. Les charges mensuelles non contestées en appel de A______, abstraction faites des frais liés à ses quatre enfants mineurs et hors frais de logement, se composent du minimum vital LP de 1'350 fr., de sa prime d'assurance maladie, subside déduit, de 340 fr. et de ses frais de transport de 70 fr. j.c Les charges de C______, hors frais de logement, comprennent 400 fr. de minimum vital LP. La prime d'assurance maladie est couverte par le subside perçu. D. Dans son jugement, le Tribunal a retenu que le droit aux indemnités chômage de A______ s'était éteint le 31 août 2018. Il a ainsi considéré que celle-ci couvrait ses frais de subsistance jusqu'à cette date, de sorte qu'aucune contribution de prise en charge ne devait être prise en compte durant cette période. En revanche, le Tribunal a constaté que dès le mois de septembre 2018, A______ ne couvrait plus ses frais de subsistance à tous le moins jusqu'à la scolarisation de C______ en août 2021. Après cela, le Tribunal a considéré que A______ serait en mesure de reprendre une activité lucrative à temps plein et pourrait s'assumer financièrement à nouveau. Ainsi, le Tribunal a arrêté la contribution de prise en charge relative à C______ à hauteur du quart des frais de subsistance de A______, à savoir 615 fr. par mois pour la période allant du 1 er septembre 2018 au 31 août 2021. Nonobstant le montant des coûts directs de C______ fixé à 115 fr. jusqu'à 10 ans puis à 360 fr. dès 10 ans, le Tribunal a retenu - compte tenu de l'engagement pris par B______ de verser un montant de 400 fr. par mois jusqu'à ce que C______ atteigne l'âge de 10 ans - une contribution d'entretien mensuelle en faveur de celui-ci d'un montant de 400 fr. de la naissance jusqu'au 31 août 2018, puis de 730 fr. (115 fr. + 615 fr.) jusqu'à fin septembre 2020 et enfin de 940 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études suivies et régulières. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC). Un appel joint peut être formé dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). 1.2 Déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel et l'appel joint sont recevables. Par mesure de simplification, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______, appelant joint, comme l'intimé. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). 1.4 La compétence des tribunaux genevois ainsi que l'application du droit suisse ne sont, à juste titre, pas remis en cause par les parties, compte tenu du domicile genevois de l'enfant C______ (art. 79 al. 1 et 83 LDIP; art. 4 Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973). 2. En appel, les parties ont produit de nouvelles pièces. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 publié in ATF 144 III 349 ). 2.2 En l'espèce, la procédure concerne, en appel, exclusivement la contribution due par un parent à l'entretien d'un enfant mineur, de sorte que toutes les allégations et les pièces nouvelles des parties, ainsi que les éléments de fait qu'elles contiennent, seront déclarés recevables. 3. Chaque partie sollicite de sa partie adverse la réactualisation de sa situation financière. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). 3.2 En l'espèce, le montant des prestations complémentaires perçues par l'appelante, bien que non pertinent (cf. infra consid. 4.1.2), est suffisamment démontré. En outre, la date de fin des indemnités de chômage peut être établie à la seule lecture attentive des documents déjà versés à la procédure (cf. infra consid. 4.2.2). Enfin, selon le dernier décompte de l'assurance chômage produit par l'appelante (i.e. octobre 2017), celle-ci a perçu à nouveau des indemnités basées sur une activité lucrative à plein temps, de sorte qu'il n'est pas rendu vraisemblable que l'appelante soit encore en incapacité partielle de travail et qu'elle percevrait en conséquence des indemnités perte de gain. L'appelante a sollicité de manière générale la mise à jour de la situation financière de l'intimé, lequel a spontanément fourni les documents pertinents et suffisants pour statuer dans la présente cause; il n'apparait pas nécessaire d'en requérir d'autres. Partant, les conclusions prises par les parties sur ce point seront rejetées. 4. Les parties contestent le montant de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal en faveur de l'enfant C______. 4.1 4.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.1). 4.1.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). L'aide sociale et les prestations complémentaires AVS/AI ne constituent pas un revenu à prendre en compte dès lors qu'elles sont subsidiaires aux contributions du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références citées; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 ss, p. 81; De Poret Bortolaso, Le calcul des contributions d'entretien, in SJ 2016, p. 156 et 159-160). Le juge peut ainsi parfois imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur à leurs revenus effectifs. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypo-thétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). C'est pourquoi on lui accorde en général un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées). 4.1.2.2 S'agissant des charges, en présence d'une situation financière modeste, celles des enfants, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, op.cit. , p. 86 et 102). Lorsque la situation financière le permet, il convient également de tenir compte des dépenses non strictement nécessaires, soit notamment des impôts et la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi (Bastons Buletti, op. cit . p. 90 et 102). Le loyer imputé au parent gardien doit être diminué de la part attribuée aux enfants, puisque celle-là est intégrée dans les coûts directs de ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2). 4.1.3 La contribution d'entretien doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429 ss). Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 557). 4.1.4 Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4). Les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence (art. 285a al. 3 CC). Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les prestations visées par ces dispositions ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d'entretien de l'enfant. La loi prescrit principalement au tribunal compétent de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien, ces prestations sociales (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). 4.1.5 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive des parties. Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2; 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). 4.2 En l'espèce, les parties ne contestent pas, à juste titre, l'application de la méthode du minimum vital pour la détermination de leur situation financière, de sorte qu'elle sera reprise par la Cour de céans. 4.2.1 S'agissant de la situation de l'intimé, il ressort du dossier que bien qu'ayant pris une retraite anticipée fin août 2016, il a trouvé un emploi en Valais en avril 2018, soit après la naissance de son fils. Cet emploi temporaire lui a procuré, pour une semaine de travail, un revenu net de 937 fr. 30 et a été prolongé jusqu'au 3 juin 2018. Dès lors, compte tenu de son obligation d'entretien vis-à-vis de son fils et du fait qu'il n'allègue pas être dans l'incapacité de travailler jusqu'à l'âge légal de la retraite, il se justifie de lui imputer un revenu hypothétique pour une activité à plein temps dans le domaine ______, dès le 1 er mai 2019 et jusqu'au 30 septembre 2020, fin du mois au cours duquel il aura atteint l'âge de 65 ans. Cependant et compte tenu de son âge, il ne peut être raisonnablement exigé de l'intimé qu'il reprenne un ______ à son nom, de sorte que ses précédents revenus, en tant qu'indépendant, ne constituent pas une base adéquate pour déterminer le montant des revenus qu'il serait susceptible de réaliser. Ainsi, la Cour retiendra un revenu hypothétique mensuel net de l'ordre 3'750 fr. correspondant au revenu qu'il a perçu pour sa mission au mois d'avril 2018 (937 fr. 30) multiplié par quatre semaines de travail. Dès le 1 er octobre 2020, les revenus de l'intimé seront réduits à 2'350 fr. nets, correspondant au montant de sa rente AVS. S'agissant de ses charges incompressibles, elles seront arrêtées à 2'962 fr. par mois et se composent de son minimum vital de 1'200 fr., de sa prime d'assurance maladie LAMal de 230 fr., de ses frais médicaux non remboursés de 250 fr., de l'assurance bâtiment de 130 fr., de sa prime d'assurance RC ménage de 42 fr., des frais de chauffage estimés à 100 fr. - l'intimé n'ayant pas démontré verser plus que ce montant-là - des frais de transports publics en Valais de 150 fr. (correspondant au coût effectif des trajets jusqu'à J______, où il exerçait une activité lucrative), indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, et de la charge fiscale estimée à 860 fr.; le montant, plus élevé, allégué par l'intimé, ne saurait être retenu, puisqu'il avait été calculé sur la base du revenu plus important qu'il réalisait lorsqu'il exploitait son propre ______. S'agissant des frais de téléphone portable et de téléréseau, ils sont compris dans le minimum vital; l'assurance maladie complémentaire ne fait pas partie des charges incompressibles. Ainsi et en retenant un revenu hypothétique de l'ordre de 3'750 fr. par mois dès le 1 er mai 2019 et des charges incompressibles de 2'962 fr., le solde disponible de l'intimé s'élèvera à 788 fr. par mois. Une fois à la retraite, les charges de l'intimé seront vraisemblablement réduites, compte tenu de la diminution de sa charge fiscale et de ses frais de transport. 4.2.2 En ce qui concerne l'appelante, il ressort de la procédure qu'elle a travaillé à temps partiel jusqu'au mois de septembre 2015, puis à plein temps, dans le ______ qu'exploitait l'intimé et ce jusqu'au 31 août 2016, date à laquelle celui-ci a [cessé son activité]. Elle a ensuite perçu des indemnités de l'assurance chômage, puis de l'assurance accident et ensuite maternité et enfin à nouveau du chômage. Son droit aux prestations a pris fin au début du mois d'avril 2018, puisque le solde des indemnités dues s'élevait à 115 unités au 31 octobre 2017 et qu'en moyenne 22 indemnités étaient allouées par mois (115 indemnités/22 indemnités par mois = 5,25 mois). Ainsi et sur la base de ce qui précède, il ne peut être retenu que l'appelante a cessé de travailler dans le but de s'occuper de son dernier enfant. Il ressort au contraire de la procédure que la cessation de son activité est due à des circonstances sans aucun lien avec sa maternité, soit le fait que l'intimé a cessé d'exploiter ______ à la fin du mois d'août 2016, de sorte qu'elle a, à ce moment-là, perdu son emploi. Le fait qu'elle se soit inscrite au chômage et qu'elle ait continué de percevoir des prestations, y compris après la naissance de son fils, calculées sur un salaire correspondant à une activité à plein temps, atteste du fait que l'appelante, comme par le passé, avait l'intention de continuer d'exercer une activité lucrative. Compte tenu de ces circonstances, l'intimé ne saurait être condamné à verser une contribution de prise en charge. Il sera dès lors exclusivement condamné à verser une contribution d'entretien calculée sur la base des charges effectives de son fils. 4.2.3 Les coûts directs de C______, jusqu'au 31 août 2018, n'ont pas été contestés en appel, et se sont élevés à 115 fr., allocations familiales déduites. Dès le 1 er septembre 2018, ils seront arrêtés à 202 fr. (400 fr. de minimum vital + 0 fr. d'assurance maladie (compte tenu du subside) + 202 fr. de part de loyer (10% de 2'020 fr.) - 400 fr. d'allocations familiales). Le montant du loyer actuel (soit 2'100 fr.) apparaît raisonnable pour un logement dans lequel vivent quatre enfants mineurs et l'appelante, de sorte que ce montant a été pris en compte dès le 1 er septembre 2018, sous déduction d'un subside correspondant au montant alloué antérieurement (soit 80 fr.). Il est en effet peu vraisemblable que l'appelante ne puisse obtenir à nouveau une telle subvention. Ce loyer a été réparti à hauteur de 10% par enfant. Dès l'âge de 10 ans, les coûts directs du mineur C______ seront estimés à 447 fr. compte tenu de l'augmentation du minimum vital à 600 fr. et d'un abonnement TPG à 45 fr. 4.2.4 Compte tenu du fait que l'intimé s'est engagé à verser, à titre de contribution à l'entretien de son fils, la somme de 400 fr. par mois jusqu'en 2020, puis la rente complémentaire AVS qu'il percevra en faveur de l'enfant et que lesdits montants sont supérieurs aux besoins du mineur tels qu'ils ont été retenus ci-dessus, il seront entérinés. Il appartiendra à l'intimé de puiser dans sa fortune pour contribuer à l'entretien de son fils, tant et aussi longtemps qu'il ne réalisera pas le revenu qui lui a été imputé. L'intimé sera par conséquent condamné à verser, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de son fils, la somme de 400 fr. par mois du ______ 2017 jusqu'au 30 septembre 2020, puis, à compter du 1 er octobre 2020, la rente complémentaire AVS qu'il percevra en faveur de l'enfant, qui viendra se substituer à la contribution d'entretien due. Par conséquent, le chiffre 5 du jugement entrepris sera réformé dans le sens de ce qui précède. 5. 5.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 5.2 En l'espèce, en ce qui concerne les frais de première instance et leur répartition, conformes aux normes précitées, ils seront confirmés par la Cour. 5.3 Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront fixés à 1'600 fr. (art. 32 et 35 RTFMC). L'appelante a succombé, alors que l'intimé a obtenu gain de cause. Il se justifie par conséquent de mettre l'intégralité des frais d'appel à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC). Cette dernière plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils seront toutefois provisoirement supportés par l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à l'intimé son avance de frais en 800 fr. Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens, vu la nature du litige et la qualité des parties (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2192/2018 rendu le 8 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9422/2017-3. Déclare recevable l'appel joint interjeté par B______ contre ledit jugement. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement précité et cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution d'entretien en faveur de l'enfant C______, allocations familiales en sus, les montants suivants :
- 400 fr. du ______ 2017 jusqu'au 30 septembre 2020, puis,
- dès le 1 er octobre 2020 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà si celui-ci poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières, le montant de la rente complémentaire AVS que B______ percevra en faveur de l'enfant, qui vendra se substituer à la contribution d'entretien due. Confirme le jugement précité pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais des deux appels : Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 1'600 fr. et les met à la charge de A______. Dit que ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ son avance de frais en 800 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et d'appel joint. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Sophie MARTINEZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.