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C/9380/2020

Genf · 2020-10-21 · Français GE

CPC.101.al3

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9380/2020 ACJC/927/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 13 JUILLET 2021 Pour Madame A ______ , domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 octobre 2020, comparant en personne. Attendu, EN FAIT , que, par acte expédié le 19 octobre 2020 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance rendue le 14 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9380/2020-4 SP; Que, par décision du 21 octobre 2020, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 2 novembre 2020 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.; Que, par décision du 25 juin 2021, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 8 juillet 2021 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable; Que la partie recourante a reçu notification des décisions précitées respectivement le 23 octobre 2020 et le 29 juin 2021; Qu'à l'échéance du délai imparti, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT , que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Que tel est le cas en l'espèce; Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable; Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 19 octobre 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/640/2020 rendue le 14 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9380/2020-4 SP. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim ; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente ad interim : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.07.2021 C/9380/2020

C/9380/2020 ACJC/927/2021 du 13.07.2021 sur OTPI/640/2020 (SP), IRRECEVABLE Normes : CPC.101.al3 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9380/2020 ACJC/927/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 13 JUILLET 2021 Pour Madame A ______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 octobre 2020, comparant en personne. Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 19 octobre 2020 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance rendue le 14 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9380/2020-4 SP; Que, par décision du 21 octobre 2020, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 2 novembre 2020 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.; Que, par décision du 25 juin 2021, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 8 juillet 2021 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable; Que la partie recourante a reçu notification des décisions précitées respectivement le 23 octobre 2020 et le 29 juin 2021; Qu'à l'échéance du délai imparti, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Que tel est le cas en l'espèce; Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable; Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 19 octobre 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/640/2020 rendue le 14 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9380/2020-4 SP. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente ad interim : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.