opencaselaw.ch

C/9373/2018

Genf · 2019-03-05 · Français GE

MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; DÉCISION EXÉCUTOIRE ; SOLIDARITÉ ; CRÉANCIER | LP.80.al1; LP.260; CO.150; Cst.29.al2; CC.602.al2

Sachverhalt

(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd. Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir suffisamment motivé le jugement, en se référant, sans autres précisions, à "la pièce produite" par les intimés. 2.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a, en revanche, pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 - JdT 2004 I 588; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1). Si l'autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 - JdT 2010 I 255; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 - SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2). 2.2 En l'espèce, même si le Tribunal ne fait référence qu'à une seule pièce produite par les intimés, l'on comprend que la mainlevée a été prononcée sur la base des trois décisions déposées par les intimés à l'appui de leur requête. D'ailleurs, la recourante a pu contester utilement le jugement de mainlevée. Le premier grief de la recourante est ainsi infondé. En tout état de cause, la Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet sur les questions litigieuses, qui relèvent du droit, de sorte qu'un éventuel défaut de motivation aurait pu être guéri dans le cadre du présent arrêt. 3. La recourante conteste le caractère définitif et exécutoire du jugement du Tribunal du 26 février 2013, dans la mesure où l'arrêt de la Cour du 13 décembre 2013 se serait "substitué à lui". Elle soutient en outre que les intimés n'ont "jamais attesté le caractère exécutoire du titre qu'ils invoquent à l'appui de leur poursuite à savoir, dans leur conception, du jugement du 26 février 2013". A son avis, les intimés auraient dû fournir une attestation du caractère exécutoire établie par le Tribunal. En outre, la recourante fait valoir que les intimés ne pouvaient pas requérir la poursuite sans le concours de leur consort nécessaire, à savoir G______. Enfin, selon elle les intimés ne seraient pas créanciers "du montant qu'ils allèguent". 3. 1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement doit être exécutoire, ce qui se produit au moment où il ne peut plus être attaqué par une voie de recours, qui, par la loi, a un effet suspensif, tel l'appel ordinaire des art. 311 à 318 CPC. En outre, la décision doit porter condamnation au paiement d'une somme d'argent d'un montant déterminé, en principe chiffrée (ABBET, in La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, n. 49 et n. 133 ad art. 80 LP). 3.1.2 Selon la jurisprudence, la cession selon l'art. 260 LP n'est pas une cession au sens des art. 164 ss CO. Il s'agit d'une institution du droit de la faillite et du droit de procédure sui generis qui peut être considérée comme une sorte de "Prozessstandschaft" , permettant au cessionnaire d'entamer un procès en son propre nom et pour son propre compte ou de reprendre celui-ci dans les mêmes conditions, sans qu'il devienne pour autant, par la cession, le titulaire de la prétention litigieuse; ne lui est cédé que le droit d'agir à la place de la masse (ATF 140 IV 155 consid. 3.4.4 et les arrêts cités; 139 III 391 consid. 5.1). Lorsque plusieurs créanciers se sont fait céder la même prétention de la masse, ils forment entre eux une consorité nécessaire, en ce sens que la prétention ne peut faire l'objet que d'un seul jugement. Même si les demandeurs ne doivent pas nécessairement agir ensemble, le juge ne peut se prononcer sur la demande de l'un ou de certains des cessionnaires tant qu'il n'est pas établi qu'aucun autre ne peut agir en justice (ATF 138 III 628 consid. 5.3.2; 136 III 534 consid. 2.1; 121 III 488 consid. 2c-2e). Le créancier cessionnaire a la faculté d'agir, mais n'est pas obligé d'intenter action (ATF 138 III 628 consid. 5.3.2); il n'y a ainsi consorité qu'entre les cessionnaires qui ont décidé de faire usage de la cession (arrêt du Tribunal fédéral 4A_77/2014 du 21 mai 2014 consid. 5.1). Cette consorité nécessaire (improprement dite) n'empêche donc pas un créancier cessionnaire de renoncer à intenter l'action ou de conclure une transaction judiciaire ou extrajudiciaire avec la partie défenderesse, pour autant que cette décision n'entrave pas les autres créanciers sociaux dans leur action (ATF 138 III 628 consid. 5.3.2; 121 III 488 consid. 2c; 102 III 29 ). La faculté de faire valoir en justice, en son propre nom, le droit d'un tiers ( "Prozessstandschaft" ) est une condition de recevabilité de l'action. En tant que condition de recevabilité de la demande, le juge doit examiner d'office, en particulier sur la base de la formule 7F, que le droit de procéder appartient (encore) aux (seuls) créanciers qui agissent devant lui. Si tel n'est pas le cas, il ne doit pas entrer en matière sur la demande déposée par une partie seulement des créanciers cessionnaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A______/2018 du 18 septembre 2018, destiné à la publication, consid. 4.1. et 4.1.2) 3.1.3 La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6; 72 II 52 ), un incident de la poursuite. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié in ATF 141 III 185 ). 3.1.4 Plusieurs personnes peuvent requérir la mainlevée à titre de consorts actifs nécessaires en cas de créances collectives (dont sont notamment titulaires en commun les membres de la communauté héréditaire, art. 602 al. 2 CC, ou de la société simple, art. 544 al. 1 CO) ou à titre de consorts simples en cas de solidarité active (art. 150 CO) lorsque les créanciers poursuivent ensemble la créance. Le poursuivi est fondé à soulever, par la voie de l'opposition, la question de savoir si le rapport de droit invoqué par les copoursuivants constitue un titre suffisant pour donner naissance à une prétention commune solidaire (ABBET, op. cit ., n. 32 ad art. 84 LP). La solidarité active est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs créanciers et qui permet à l'un quelconque d'entre eux de demander le paiement de la totalité de la dette; inversement, le débiteur se libère en effectuant la prestation à l'un d'entre eux. Elle n'exige donc pas une action commune, à la différence par exemple de la consorité matérielle qui requiert l'exercice conjoint de la créance. La créance solidaire crée une relation juridique unique avec une pluralité de créances et, corrélativement, de dettes, dérivant de même rapport juridique, ayant un objet unique, de sorte que le paiement de l'une éteint l'autre. Elle est le pendant, pour les créanciers, de la solidarité passive entre débiteurs; les mêmes principes s'y appliquent donc (ROMY, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2 ème éd. 2012, n. 1 ad art. 150 CO). Le débiteur a le choix de payer à l'un ou à l'autre des créanciers, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux (art. 150 al. 3 CO). Cette disposition permet à un créancier d'infirmer les droits des autres créanciers solidaires en poursuivant le débiteur, lequel ensuite ne peut plus se libérer qu'en payant au créancier poursuivant, sans quoi il s'expose à devoir payer deux fois (ROMY, op.cit. , n. 7 ad art. 150 CO). 3.2 En l'espèce, le jugement du Tribunal du 26 février 2013 est définitif et exécutoire, dans la mesure où il a fait l'objet d'un appel ordinaire et qu'il a été confirmé par arrêt de la Cour du 13 décembre 2013. De plus, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile formé contre ledit arrêt. Ainsi, le caractère exécutoire du jugement du Tribunal résulte de manière claire des circonstances et des pièces produites, de sorte qu'il n'incombait pas aux intimés de produire une attestation du caractère exécutoire du jugement. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'arrêt de la Cour du 13 décembre 2013 et l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 mai 2014 constituent des titres suffisants pour obtenir la mainlevée définitive en relation avec les postes 3 et 4 du commandement de payer. Il résulte sans équivoque des dispositifs des deux décisions cantonales invoquées comme titre de mainlevée que les intimés sont créanciers solidaires, avec G______, des créances figurant sous chiffres 1 à 3 du commandement de payer.Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'appartient pas au juge de la mainlevée définitive de réexaminer la question du droit d'agir en relation avec l'art. 260 LP, laquelle a été traitée et résolue par le juge du fond. Cela étant, lorsqu'il y a solidarité entre plusieurs créanciers, comme en l'espèce, chacun d'eux peut intenter une poursuite pour la totalité des créances concernées. Le paiement à un seul des créanciers solidaires libérera le débiteur à l'égard de tous. En raison de la poursuite qui fait l'objet de la présente procédure, la recourante ne peut d'ailleurs plus se libérer qu'en payant aux intimés, sans quoi elle s'expose à payer deux fois. Il n'appartient pas non plus au juge de la mainlevée définitive de réexaminer si les intimés sont créanciers des montants déduits en poursuite. Cette question a été résolue par le Tribunal, puis par la Cour et enfin par le Tribunal fédéral. La condamnation solidaire de la recourante a été prononcée en faveur des intimés, qui sont créanciers solidaires des sommes de 350'000 fr., 25'000 fr. et 13'600 fr. et peuvent donc poursuivre seuls la recourante seule pour le tout. Celle-ci doit en outre solidairement aux intimés les dépens fixés par le Tribunal fédéral, soit 7'500 fr. En définitive, il apparaît que les griefs de la recourante sont infondés, de sorte que son recours sera rejeté. 4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais qu'elle a fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en outre condamnée à verser aux intimés, solidairement entre eux, 1'500 fr. à titre de dépens du recours, débours et TVA inclus (art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 LaCC; art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 8 novembre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/16029/2018 rendu le 12 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9373/2018-25 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ et C______, solidairement entre eux, 1'500 fr. à titre de dépens du recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dispositiv
  1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. En effet, selon le "Track & Trace" de la poste, la recourante a reçu le jugement attaqué le 30 octobre 2018, de sorte qu'interjeté le 8 novembre 2018, le recours l'a été en temps utile. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd. Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
  2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir suffisamment motivé le jugement, en se référant, sans autres précisions, à "la pièce produite" par les intimés. 2.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a, en revanche, pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 - JdT 2004 I 588; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1). Si l'autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 - JdT 2010 I 255; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 - SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2). 2.2 En l'espèce, même si le Tribunal ne fait référence qu'à une seule pièce produite par les intimés, l'on comprend que la mainlevée a été prononcée sur la base des trois décisions déposées par les intimés à l'appui de leur requête. D'ailleurs, la recourante a pu contester utilement le jugement de mainlevée. Le premier grief de la recourante est ainsi infondé. En tout état de cause, la Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet sur les questions litigieuses, qui relèvent du droit, de sorte qu'un éventuel défaut de motivation aurait pu être guéri dans le cadre du présent arrêt.
  3. La recourante conteste le caractère définitif et exécutoire du jugement du Tribunal du 26 février 2013, dans la mesure où l'arrêt de la Cour du 13 décembre 2013 se serait "substitué à lui". Elle soutient en outre que les intimés n'ont "jamais attesté le caractère exécutoire du titre qu'ils invoquent à l'appui de leur poursuite à savoir, dans leur conception, du jugement du 26 février 2013". A son avis, les intimés auraient dû fournir une attestation du caractère exécutoire établie par le Tribunal. En outre, la recourante fait valoir que les intimés ne pouvaient pas requérir la poursuite sans le concours de leur consort nécessaire, à savoir G______. Enfin, selon elle les intimés ne seraient pas créanciers "du montant qu'ils allèguent".
  4. 1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement doit être exécutoire, ce qui se produit au moment où il ne peut plus être attaqué par une voie de recours, qui, par la loi, a un effet suspensif, tel l'appel ordinaire des art. 311 à 318 CPC. En outre, la décision doit porter condamnation au paiement d'une somme d'argent d'un montant déterminé, en principe chiffrée (ABBET, in La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, n. 49 et n. 133 ad art. 80 LP). 3.1.2 Selon la jurisprudence, la cession selon l'art. 260 LP n'est pas une cession au sens des art. 164 ss CO. Il s'agit d'une institution du droit de la faillite et du droit de procédure sui generis qui peut être considérée comme une sorte de "Prozessstandschaft" , permettant au cessionnaire d'entamer un procès en son propre nom et pour son propre compte ou de reprendre celui-ci dans les mêmes conditions, sans qu'il devienne pour autant, par la cession, le titulaire de la prétention litigieuse; ne lui est cédé que le droit d'agir à la place de la masse (ATF 140 IV 155 consid. 3.4.4 et les arrêts cités; 139 III 391 consid. 5.1). Lorsque plusieurs créanciers se sont fait céder la même prétention de la masse, ils forment entre eux une consorité nécessaire, en ce sens que la prétention ne peut faire l'objet que d'un seul jugement. Même si les demandeurs ne doivent pas nécessairement agir ensemble, le juge ne peut se prononcer sur la demande de l'un ou de certains des cessionnaires tant qu'il n'est pas établi qu'aucun autre ne peut agir en justice (ATF 138 III 628 consid. 5.3.2; 136 III 534 consid. 2.1; 121 III 488 consid. 2c-2e). Le créancier cessionnaire a la faculté d'agir, mais n'est pas obligé d'intenter action (ATF 138 III 628 consid. 5.3.2); il n'y a ainsi consorité qu'entre les cessionnaires qui ont décidé de faire usage de la cession (arrêt du Tribunal fédéral 4A_77/2014 du 21 mai 2014 consid. 5.1). Cette consorité nécessaire (improprement dite) n'empêche donc pas un créancier cessionnaire de renoncer à intenter l'action ou de conclure une transaction judiciaire ou extrajudiciaire avec la partie défenderesse, pour autant que cette décision n'entrave pas les autres créanciers sociaux dans leur action (ATF 138 III 628 consid. 5.3.2; 121 III 488 consid. 2c; 102 III 29 ). La faculté de faire valoir en justice, en son propre nom, le droit d'un tiers ( "Prozessstandschaft" ) est une condition de recevabilité de l'action. En tant que condition de recevabilité de la demande, le juge doit examiner d'office, en particulier sur la base de la formule 7F, que le droit de procéder appartient (encore) aux (seuls) créanciers qui agissent devant lui. Si tel n'est pas le cas, il ne doit pas entrer en matière sur la demande déposée par une partie seulement des créanciers cessionnaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A______/2018 du 18 septembre 2018, destiné à la publication, consid. 4.1. et 4.1.2) 3.1.3 La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6; 72 II 52 ), un incident de la poursuite. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié in ATF 141 III 185 ). 3.1.4 Plusieurs personnes peuvent requérir la mainlevée à titre de consorts actifs nécessaires en cas de créances collectives (dont sont notamment titulaires en commun les membres de la communauté héréditaire, art. 602 al. 2 CC, ou de la société simple, art. 544 al. 1 CO) ou à titre de consorts simples en cas de solidarité active (art. 150 CO) lorsque les créanciers poursuivent ensemble la créance. Le poursuivi est fondé à soulever, par la voie de l'opposition, la question de savoir si le rapport de droit invoqué par les copoursuivants constitue un titre suffisant pour donner naissance à une prétention commune solidaire (ABBET, op. cit ., n. 32 ad art. 84 LP). La solidarité active est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs créanciers et qui permet à l'un quelconque d'entre eux de demander le paiement de la totalité de la dette; inversement, le débiteur se libère en effectuant la prestation à l'un d'entre eux. Elle n'exige donc pas une action commune, à la différence par exemple de la consorité matérielle qui requiert l'exercice conjoint de la créance. La créance solidaire crée une relation juridique unique avec une pluralité de créances et, corrélativement, de dettes, dérivant de même rapport juridique, ayant un objet unique, de sorte que le paiement de l'une éteint l'autre. Elle est le pendant, pour les créanciers, de la solidarité passive entre débiteurs; les mêmes principes s'y appliquent donc (ROMY, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2 ème éd. 2012, n. 1 ad art. 150 CO). Le débiteur a le choix de payer à l'un ou à l'autre des créanciers, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux (art. 150 al. 3 CO). Cette disposition permet à un créancier d'infirmer les droits des autres créanciers solidaires en poursuivant le débiteur, lequel ensuite ne peut plus se libérer qu'en payant au créancier poursuivant, sans quoi il s'expose à devoir payer deux fois (ROMY, op.cit. , n. 7 ad art. 150 CO). 3.2 En l'espèce, le jugement du Tribunal du 26 février 2013 est définitif et exécutoire, dans la mesure où il a fait l'objet d'un appel ordinaire et qu'il a été confirmé par arrêt de la Cour du 13 décembre 2013. De plus, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile formé contre ledit arrêt. Ainsi, le caractère exécutoire du jugement du Tribunal résulte de manière claire des circonstances et des pièces produites, de sorte qu'il n'incombait pas aux intimés de produire une attestation du caractère exécutoire du jugement. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'arrêt de la Cour du 13 décembre 2013 et l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 mai 2014 constituent des titres suffisants pour obtenir la mainlevée définitive en relation avec les postes 3 et 4 du commandement de payer. Il résulte sans équivoque des dispositifs des deux décisions cantonales invoquées comme titre de mainlevée que les intimés sont créanciers solidaires, avec G______, des créances figurant sous chiffres 1 à 3 du commandement de payer.Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'appartient pas au juge de la mainlevée définitive de réexaminer la question du droit d'agir en relation avec l'art. 260 LP, laquelle a été traitée et résolue par le juge du fond. Cela étant, lorsqu'il y a solidarité entre plusieurs créanciers, comme en l'espèce, chacun d'eux peut intenter une poursuite pour la totalité des créances concernées. Le paiement à un seul des créanciers solidaires libérera le débiteur à l'égard de tous. En raison de la poursuite qui fait l'objet de la présente procédure, la recourante ne peut d'ailleurs plus se libérer qu'en payant aux intimés, sans quoi elle s'expose à payer deux fois. Il n'appartient pas non plus au juge de la mainlevée définitive de réexaminer si les intimés sont créanciers des montants déduits en poursuite. Cette question a été résolue par le Tribunal, puis par la Cour et enfin par le Tribunal fédéral. La condamnation solidaire de la recourante a été prononcée en faveur des intimés, qui sont créanciers solidaires des sommes de 350'000 fr., 25'000 fr. et 13'600 fr. et peuvent donc poursuivre seuls la recourante seule pour le tout. Celle-ci doit en outre solidairement aux intimés les dépens fixés par le Tribunal fédéral, soit 7'500 fr. En définitive, il apparaît que les griefs de la recourante sont infondés, de sorte que son recours sera rejeté.
  5. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais qu'elle a fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en outre condamnée à verser aux intimés, solidairement entre eux, 1'500 fr. à titre de dépens du recours, débours et TVA inclus (art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 LaCC; art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 8 novembre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/16029/2018 rendu le 12 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9373/2018-25 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ et C______, solidairement entre eux, 1'500 fr. à titre de dépens du recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 05.03.2019 C/9373/2018

MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; DÉCISION EXÉCUTOIRE ; SOLIDARITÉ ; CRÉANCIER | LP.80.al1; LP.260; CO.150; Cst.29.al2; CC.602.al2

C/9373/2018 ACJC/322/2019 du 05.03.2019 sur JTPI/16029/2018 ( SML ) , CONFIRME Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; DÉCISION EXÉCUTOIRE ; SOLIDARITÉ ; CRÉANCIER Normes : LP.80.al1; LP.260; CO.150; Cst.29.al2; CC.602.al2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9373/2018 ACJC/322/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 5 mars 2019 Entre Madame A______ , domiciliée rue ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 octobre 2018, comparant en personne, et Madame B______ et Monsieur C______ , domiciliés ______ (Genève), intimés, comparant tous deux par Me Julien Greub, agent d'affaires breveté, rue de la Paix 6, 1003 Lausanne, en l'étude duquel ils font élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/16029/2018 du 12 octobre 2018, reçu par A______ le 30 octobre 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n o 1______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ et C______ (ch. 2), mis à la charge de A______, condamnée ainsi à verser ledit montant aux précités (ch. 3) et condamné A______ à verser à B______ et C______ 4'734 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4). Le Tribunal a considéré que "la pièce produite par la partie requérante" constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP, sans autre motivation. B. a. Par acte expédié le 8 novembre 2018 à la Cour de justice, A______ forme recours contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut au rejet de la requête de mainlevée définitive. b. Dans leur réponse du 3 décembre 2018, B______ et C______ concluent, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. c. Par arrêt du 4 décembre 2018, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur le frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond. d. Les parties ont été informées le 28 janvier 2019 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance. a. D______ SARL, sise à Genève, a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de première instance du 30 mars 2004. E______ et F______ ont été les associés gérants de la société dès le 5 juillet 2002. A______ en a été la gérante du 22 novembre 2002 au 13 décembre 2003. b. G______ SA (ci-après : G______), ainsi que B______ et C______ (ci-après : les époux B/C______) ont produit dans la faillite de D______ SARL des créances de 288'150 fr. 15, respectivement 13'100 fr. 90, créances qu'ils n'ont pas pu récupérer. La masse en faillite a renoncé à engager elle-même une action en responsabilité contre F______, E______ et A______. L'administration de la masse en faillite a cédé la prétention en réparation du dommage subi par D______ SARL à G______, aux époux B/C______, ainsi qu'à deux autres sociétés créancières, étant précisé que le préjudice subi par la faillie avait été chiffré à 1'511'808 fr. 03, correspondant au découvert total alors prévisible. c. Par acte conjoint déposé le 5 avril 2007 devant le Tribunal de première instance, G______ et les époux B/C______, déclarant agir comme consorts, ont requis la condamnation de E______, F______ et A______ à leur payer la somme de 350'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 30 mars 2004. Les premiers ont reproché aux seconds d'avoir omis de prendre les mesures requises par la loi en cas de surendettement, qui serait apparu depuis 2002, et de ne pas avoir tenu une comptabilité commerciale conforme aux prescriptions légales. Par jugement JTPI/2717/2013 du 26 février 2013, le Tribunal a condamné F______, E______ et A______, pris conjointement et solidairement, à payer à G______ et aux époux B/C______, conjointement et solidairement, la somme de 350'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 mars 2004 (ch. 1 du dispositif), ainsi qu'en tous les dépens, comprenant une indemnité de 25'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de G______ ainsi que des époux B/C______, agissant solidairement (ch. 2). Statuant sur appel de F______, E______ et A______, la Cour de justice, par arrêt ACJC/1463/2013 du 13 décembre 2013, a confirmé le jugement précité et condamné solidairement F______, E______ et A______ à payer à G______ et aux époux B/C______, pris conjointement et solidairement, la somme de 13'600 fr., TVA comprise, à titre de dépens. Par arrêt 4A_77/2014 du 21 mai 2014, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière civile formé par F______, E______ et A______ contre l'arrêt cantonal précité. F______, E______ et A______ ont été condamnés à verser, solidairement, aux époux B/C______, créanciers solidaires, une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens, ainsi que le même montant au même titre à G______. Les tribunaux saisis du litige ont examiné le droit d'agir de G______ et des époux B/C______, contesté par les parties adverses, à la lumière des dispositions de l'art. 260 LP. d. Sur réquisition des époux B/C______, l'Office des poursuites a notifié le 13 avril 2018 à A______ un commandement de payer, poursuite n o 1______, portant sur les montants suivants : - 350'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 mars 2004 à titre de "montant dû selon jugement du Tribunal de 1ère Instance du 26 février 2013, définitif et exécutoire" (poste 1), - 25'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 21 mai 2014 à titre de "dépens alloués le 26 février 2013 jug. Tribunal 1ère Instance, définitif exécutoire" (poste 2), - 13'600 fr. avec intérêts à 5% dès le 21 mai 2014 à titre de "dépens alloués le 13 décembre 2013 par arrêt de la Cour de Justice" (poste 3) et - 7'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 21 mai 2014 à titre de "dépens alloués le 21 mai 2014 par arrêt du Tribunal Fédéral" (poste 4). A______ a formé opposition audit commandement de payer. e. Par requête expédiée au Tribunal le 20 avril 2018, les époux B/C______ ont requis, avec suite de frais judiciaires et dépens, le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition précitée. Ils ont produit le commandement de payer et les trois décisions dont il a été question ci-dessus. f. Lors de l'audience du Tribunal du 12 octobre 2018, les époux B/C______ ont persisté dans leurs conclusions. A______ n'était ni présente ni représentée. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. En effet, selon le "Track & Trace" de la poste, la recourante a reçu le jugement attaqué le 30 octobre 2018, de sorte qu'interjeté le 8 novembre 2018, le recours l'a été en temps utile. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd. Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir suffisamment motivé le jugement, en se référant, sans autres précisions, à "la pièce produite" par les intimés. 2.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a, en revanche, pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 - JdT 2004 I 588; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1). Si l'autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 - JdT 2010 I 255; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 - SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2). 2.2 En l'espèce, même si le Tribunal ne fait référence qu'à une seule pièce produite par les intimés, l'on comprend que la mainlevée a été prononcée sur la base des trois décisions déposées par les intimés à l'appui de leur requête. D'ailleurs, la recourante a pu contester utilement le jugement de mainlevée. Le premier grief de la recourante est ainsi infondé. En tout état de cause, la Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet sur les questions litigieuses, qui relèvent du droit, de sorte qu'un éventuel défaut de motivation aurait pu être guéri dans le cadre du présent arrêt. 3. La recourante conteste le caractère définitif et exécutoire du jugement du Tribunal du 26 février 2013, dans la mesure où l'arrêt de la Cour du 13 décembre 2013 se serait "substitué à lui". Elle soutient en outre que les intimés n'ont "jamais attesté le caractère exécutoire du titre qu'ils invoquent à l'appui de leur poursuite à savoir, dans leur conception, du jugement du 26 février 2013". A son avis, les intimés auraient dû fournir une attestation du caractère exécutoire établie par le Tribunal. En outre, la recourante fait valoir que les intimés ne pouvaient pas requérir la poursuite sans le concours de leur consort nécessaire, à savoir G______. Enfin, selon elle les intimés ne seraient pas créanciers "du montant qu'ils allèguent". 3. 1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement doit être exécutoire, ce qui se produit au moment où il ne peut plus être attaqué par une voie de recours, qui, par la loi, a un effet suspensif, tel l'appel ordinaire des art. 311 à 318 CPC. En outre, la décision doit porter condamnation au paiement d'une somme d'argent d'un montant déterminé, en principe chiffrée (ABBET, in La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, n. 49 et n. 133 ad art. 80 LP). 3.1.2 Selon la jurisprudence, la cession selon l'art. 260 LP n'est pas une cession au sens des art. 164 ss CO. Il s'agit d'une institution du droit de la faillite et du droit de procédure sui generis qui peut être considérée comme une sorte de "Prozessstandschaft" , permettant au cessionnaire d'entamer un procès en son propre nom et pour son propre compte ou de reprendre celui-ci dans les mêmes conditions, sans qu'il devienne pour autant, par la cession, le titulaire de la prétention litigieuse; ne lui est cédé que le droit d'agir à la place de la masse (ATF 140 IV 155 consid. 3.4.4 et les arrêts cités; 139 III 391 consid. 5.1). Lorsque plusieurs créanciers se sont fait céder la même prétention de la masse, ils forment entre eux une consorité nécessaire, en ce sens que la prétention ne peut faire l'objet que d'un seul jugement. Même si les demandeurs ne doivent pas nécessairement agir ensemble, le juge ne peut se prononcer sur la demande de l'un ou de certains des cessionnaires tant qu'il n'est pas établi qu'aucun autre ne peut agir en justice (ATF 138 III 628 consid. 5.3.2; 136 III 534 consid. 2.1; 121 III 488 consid. 2c-2e). Le créancier cessionnaire a la faculté d'agir, mais n'est pas obligé d'intenter action (ATF 138 III 628 consid. 5.3.2); il n'y a ainsi consorité qu'entre les cessionnaires qui ont décidé de faire usage de la cession (arrêt du Tribunal fédéral 4A_77/2014 du 21 mai 2014 consid. 5.1). Cette consorité nécessaire (improprement dite) n'empêche donc pas un créancier cessionnaire de renoncer à intenter l'action ou de conclure une transaction judiciaire ou extrajudiciaire avec la partie défenderesse, pour autant que cette décision n'entrave pas les autres créanciers sociaux dans leur action (ATF 138 III 628 consid. 5.3.2; 121 III 488 consid. 2c; 102 III 29 ). La faculté de faire valoir en justice, en son propre nom, le droit d'un tiers ( "Prozessstandschaft" ) est une condition de recevabilité de l'action. En tant que condition de recevabilité de la demande, le juge doit examiner d'office, en particulier sur la base de la formule 7F, que le droit de procéder appartient (encore) aux (seuls) créanciers qui agissent devant lui. Si tel n'est pas le cas, il ne doit pas entrer en matière sur la demande déposée par une partie seulement des créanciers cessionnaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A______/2018 du 18 septembre 2018, destiné à la publication, consid. 4.1. et 4.1.2) 3.1.3 La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6; 72 II 52 ), un incident de la poursuite. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié in ATF 141 III 185 ). 3.1.4 Plusieurs personnes peuvent requérir la mainlevée à titre de consorts actifs nécessaires en cas de créances collectives (dont sont notamment titulaires en commun les membres de la communauté héréditaire, art. 602 al. 2 CC, ou de la société simple, art. 544 al. 1 CO) ou à titre de consorts simples en cas de solidarité active (art. 150 CO) lorsque les créanciers poursuivent ensemble la créance. Le poursuivi est fondé à soulever, par la voie de l'opposition, la question de savoir si le rapport de droit invoqué par les copoursuivants constitue un titre suffisant pour donner naissance à une prétention commune solidaire (ABBET, op. cit ., n. 32 ad art. 84 LP). La solidarité active est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs créanciers et qui permet à l'un quelconque d'entre eux de demander le paiement de la totalité de la dette; inversement, le débiteur se libère en effectuant la prestation à l'un d'entre eux. Elle n'exige donc pas une action commune, à la différence par exemple de la consorité matérielle qui requiert l'exercice conjoint de la créance. La créance solidaire crée une relation juridique unique avec une pluralité de créances et, corrélativement, de dettes, dérivant de même rapport juridique, ayant un objet unique, de sorte que le paiement de l'une éteint l'autre. Elle est le pendant, pour les créanciers, de la solidarité passive entre débiteurs; les mêmes principes s'y appliquent donc (ROMY, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2 ème éd. 2012, n. 1 ad art. 150 CO). Le débiteur a le choix de payer à l'un ou à l'autre des créanciers, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux (art. 150 al. 3 CO). Cette disposition permet à un créancier d'infirmer les droits des autres créanciers solidaires en poursuivant le débiteur, lequel ensuite ne peut plus se libérer qu'en payant au créancier poursuivant, sans quoi il s'expose à devoir payer deux fois (ROMY, op.cit. , n. 7 ad art. 150 CO). 3.2 En l'espèce, le jugement du Tribunal du 26 février 2013 est définitif et exécutoire, dans la mesure où il a fait l'objet d'un appel ordinaire et qu'il a été confirmé par arrêt de la Cour du 13 décembre 2013. De plus, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile formé contre ledit arrêt. Ainsi, le caractère exécutoire du jugement du Tribunal résulte de manière claire des circonstances et des pièces produites, de sorte qu'il n'incombait pas aux intimés de produire une attestation du caractère exécutoire du jugement. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'arrêt de la Cour du 13 décembre 2013 et l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 mai 2014 constituent des titres suffisants pour obtenir la mainlevée définitive en relation avec les postes 3 et 4 du commandement de payer. Il résulte sans équivoque des dispositifs des deux décisions cantonales invoquées comme titre de mainlevée que les intimés sont créanciers solidaires, avec G______, des créances figurant sous chiffres 1 à 3 du commandement de payer.Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'appartient pas au juge de la mainlevée définitive de réexaminer la question du droit d'agir en relation avec l'art. 260 LP, laquelle a été traitée et résolue par le juge du fond. Cela étant, lorsqu'il y a solidarité entre plusieurs créanciers, comme en l'espèce, chacun d'eux peut intenter une poursuite pour la totalité des créances concernées. Le paiement à un seul des créanciers solidaires libérera le débiteur à l'égard de tous. En raison de la poursuite qui fait l'objet de la présente procédure, la recourante ne peut d'ailleurs plus se libérer qu'en payant aux intimés, sans quoi elle s'expose à payer deux fois. Il n'appartient pas non plus au juge de la mainlevée définitive de réexaminer si les intimés sont créanciers des montants déduits en poursuite. Cette question a été résolue par le Tribunal, puis par la Cour et enfin par le Tribunal fédéral. La condamnation solidaire de la recourante a été prononcée en faveur des intimés, qui sont créanciers solidaires des sommes de 350'000 fr., 25'000 fr. et 13'600 fr. et peuvent donc poursuivre seuls la recourante seule pour le tout. Celle-ci doit en outre solidairement aux intimés les dépens fixés par le Tribunal fédéral, soit 7'500 fr. En définitive, il apparaît que les griefs de la recourante sont infondés, de sorte que son recours sera rejeté. 4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais qu'elle a fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en outre condamnée à verser aux intimés, solidairement entre eux, 1'500 fr. à titre de dépens du recours, débours et TVA inclus (art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 LaCC; art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 8 novembre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/16029/2018 rendu le 12 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9373/2018-25 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ et C______, solidairement entre eux, 1'500 fr. à titre de dépens du recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.