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C/9366/2020

Genf · 2021-09-27 · Français GE

LP.85; CPC.178; CO.164

Dispositiv
  1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). Selon l'art. 309 let. b ch. 4 CPC, les décisions relatives à l'annulation d'une poursuite au sens de l'art. 85 LP ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. La procédure sommaire s'applique dans les causes relatives à l'annulation d'une poursuite (art. 251 let. c CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et que la maxime des débats est applicable (art. 55 et 255 CPC a contrario ). Interjetés dans le délai et selon la forme prévue par la loi (art. 321 al. 1 CPC), les recours sont recevables. 1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit, mais d'un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; 4A_290/2014 du 1 er septembre 2014 consid. 5; Bastons Bulletti in CPC Online, newsletter du 23.06.2016; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2307). L'exercice du droit de réplique permet de déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier; il ne saurait servir à apporter au recours des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 137 I 195 consid. 2; 132 I 42 consid. 3.3.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_666/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.1; 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.2.3; 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2). 1.3 A______ sera désigné en qualité de recourant et B______ AG comme intimée.
  2. Les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par l'intimée devant la Cour sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
  3. Le Tribunal a relevé que, dans le cadre de l'action de l'art. 85 LP, seuls les titres étaient admis, la procédure n'avait d'effet que sur le sort de la poursuite et le juge n'avait pas à se prononcer sur la validité de la créance. De surcroît, les actes d'instruction requis, en particulier l'expertise graphologique (mesure qui prenait plusieurs semaines), n'avaient pas leur place en procédure sommaire. Les réquisitions de preuve seraient donc rejetées. Le recourant n'avait produit aucun titre permettant d'établir l'inexistence de la créance. Au contraire, il avait signé, le 25 février 2019, un contrat avec C______ SA, laquelle avait accordé un pouvoir de représentation à l'intimée le 5 avril 2019. Cette dernière était au bénéfice d'une cession de créance datée du 14 mai 2019, cession dont la possibilité avait été réservée dans le contrat du 25 février 2019. La cession avait été établie en la forme écrite. Au vu du but social de l'intimée, l'existence d'un "faux dans les titres" semblait invraisemblable et, en tout état, non établie. L'argumentation du recourant se fondait sur l'absence d'une procuration délivrée par C______ SA. Or, tant une procuration qu'une cession de créance avaient été produites par l'intimée. Dans un premier grief, le recourant reproche au Tribunal une violation des art. 178 et 180 CPC. Plusieurs éléments faisaient douter de l'authenticité de la cession de créance. Ce document ne lui avait pas été transmis avant le début de la procédure. L'intimée l'avait empêché de vérifier si elle disposait d'une cession de créance. Celle qui était produite ne comportait pas d'en-tête. L'intimée avait admis dans sa duplique en première instance ne pas être en mesure d'en produire l'original, ce à quoi le Tribunal aurait dû la condamner. A défaut, le premier juge aurait dû admettre sa requête. Le litige opposait un citoyen aux moyens financiers limités à une " société institutionnelle dans le recouvrement de créances ". Le sentiment de justice et d'équité commandait de se montrer strict quant à l'authenticité de la cession de créance. Dans sa réponse, l'intimée a réitéré ses allégations formulées dans sa duplique devant le premier juge, à savoir que la cession de créance avait été établie électroniquement et qu'elle exerçait son activité uniquement au moyen de copies, de sorte que le document original n'était pas disponible. Dans un second grief formulé au stade de sa réplique, le recourant soutient, pour la première fois, que la cession de créance produite ne respecte pas l'exigence de la forme écrite, dans la mesure où la signature exécutée électroniquement ne revêt pas la forme qualifiée prescrite par l'art. 14 al. 2bis CO. 3.1.1 Aux termes de l'art. 85 LP, le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du Tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais. Nonobstant son libellé, l'action peut également viser l'inexistence initiale de la créance (ATF 141 III 68 consid. 2.6.1.2; 140 III 41 consid. 3.3.1). Le demandeur à l'action doit apporter la preuve stricte, à savoir uniquement au moyen de titres, de l'extinction de la dette ou de l'inexistence de la créance; la seule vraisemblance ne suffit pas. En d'autres termes, il doit apporter par pièces la preuve directe de l'extinction ou de l'inexistence de la créance; une preuve par indices est insuffisante. La situation matérielle doit être claire et manifeste; la notion de titre et le degré de preuve des art. 85 LP et 81 al. 1 LP sont équivalents. Le juge de l'action de l'art. 85 LP est - comme le juge de la mainlevée - un juge de l'exécution forcée, dont le rôle est de vérifier et de décider si, sur la base des pièces, la poursuite est admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4.1). Le débiteur qui n'a pas fait opposition à la poursuite court le risque que son patrimoine soit réalisé, même si la créance n'a jamais existé (puisque le créancier peut introduire une poursuite sans avoir à prouver l'existence de la créance). Afin qu'il puisse s'opposer à la continuation de la poursuite, la LP lui accorde l'action en annulation de la poursuite des art. 85 et 85a LP. Le but de ces actions est de protéger le débiteur (pour ne pas «lui faire payer trop cher la négligence») et subsidiairement d'établir l'inexistence de la créance. Si le poursuivi dispose d'un titre, il choisira la procédure sommaire (art. 85 LP). S'il ne dispose pas de cette preuve liquide, il devra recourir à la procédure ordinaire, sous sa forme accélérée (art. 85a LP). L'action de l'art. 85 LP a un effet de droit des poursuites. Le débiteur est limité à la preuve par titre de l'extinction ou de l'inexistence de la dette. Il s'agit donc d'un incident judiciaire dans la procédure de poursuite: la décision rendue ne jouit pas de l'autorité de chose jugée quant à l'existence de la créance. La preuve libératoire exigée est stricte, comme en matière de mainlevée définitive, et elle doit être fournie immédiatement, l'instruction de la cause ayant lieu en procédure sommaire à l'audience (Schmidt, CR LP, 2005, n. 1 à 5 ad art. 85 LP). Comme l'action en libération de dette, l'action de l'art. 85a LP est une action de droit matériel visant la constatation de l'inexistence de la créance, mais son but principal est l'annulation de la poursuite, soit le même que l'art. 85 LP. Elle se distingue de cette dernière procédure par la possibilité offerte au poursuivi, qui ne dispose pas de titre établissant l'extinction de la dette, d'obtenir l'annulation de la poursuite. La procédure, bien qu'accélérée, est celle d'un procès ordinaire et ne comporte dès lors aucune limitation des moyens de preuve. Le jugement jouit de l'autorité de la chose jugée quant à l'inexistence de la créance (Schmidt, op. cit., n. 1 à 3 et 12 ad art. 85a LP). Au moyen d'une action de l'art. 85a LP, le créancier poursuivant peut être contraint de prouver l'existence de sa créance au risque de perdre matériellement son droit en cas d'échec. Le poursuivant, et défendeur, doit prouver, et le cas échéant alléguer, les faits générateurs ou constitutifs, dont il déduit l'existence de la créance dont la prétention déduite en poursuite serait une composante. En principe le poursuivi, et demandeur, peut se borner à contester les faits allégués expressément ou implicitement par le poursuivant et défendeur. Le poursuivi qui ne supporte pas le fardeau de la preuve n'a pas à collaborer à l'administration des preuves et à contribuer à la contre-preuve des faits allégués par le poursuivant (ATF 140 III 41 consid. 3.2.3; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 37 ad art. 85a LP). 3.1.2 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). L'objet d'une cession est une créance. Par "créance", il faut entendre le droit subjectif du titulaire, le créancier, à une prestation du débiteur. Toute créance, qu'elle soit exigible ou non, que le cédant entend transférer au cessionnaire doit être déterminée ou, du moins déterminable quant aux personnes directement concernées, quant au contenu, quant au fondement juridique et quant au temps. Par la cession globale, le cédant transfère au cessionnaire un nombre indéterminé de créances identifiables par un critère global qui spécifie le contexte commun dans lequel les créances visées prennent naissance (p. ex. l'activité commerciale du cédant). Dans la mesure où la cession globale porte sur des créances déjà existantes, aucun problème particulier ne se pose (Probst, CR CO I, 2012, n. 16ss, 41 et 42 ad art. 164 CO). 3.1.3 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Il faut entendre un document signé, soit un support matériel contenant tous les points essentiels pour le transfert de la créance concernée et couvert par la signature manuscrite. L'opinion dominante admet que seule la signature du cédant est nécessaire pour une cession valable. L'indication du montant de la créance et de la date de la cession n'est pas une condition de la validité de celle-ci (Probst, op. cit., n. 2 et 5 ad art. 165 CO). Aux termes de l'art. 14 CO, la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige (al. 1). La signature électronique qualifiée, basée sur un certificat qualifié émanant d'un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées (al. 2bis). Il incombe à celui qui se prévaut d'une signature électronique qualifiée pour en déduire un droit de prouver que les exigences de l'art. 14 al. 2bis CO ont été respectées. En principe, le fardeau de la preuve porte aussi sur l'authenticité de la signature, celle-ci n'étant pas présumée (Xoudis, CR CO I, 2012, n. 24 ad art. 14, 15 CO). 3.1.4 La partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants (art. 178 CPC). Cette disposition consacre le principe de la libre appréciation des preuves en faisant porter à la partie qui conteste l'authenticité d'un titre produit l'incombance de motiver ses réserves en indiquant les circonstances concrètes qui lui font douter de l'authenticité du document (Schweizer, CR CPC, 2019, n. 2 ad art. 178 CPC). Selon l'art. 180 al. 1 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre. 3.2 En l'espèce, c'est le recourant, demandeur à l'action, qui fait valoir que la créance de sa partie adverse est inexistante en raison d'un vice affectant l'acte de cession produit par ses soins. Dans le cadre de l'action fondée sur l'art. 85 LP, il lui incombait d'apporter la preuve stricte, directe et immédiate, au moyen d'un titre, de cette allégation, ce qu'il n'a pas fait. Contrairement à ce qu'il soutient, tant par son premier (art. 178 et 180 CPC) que par son second grief (art. 14 al. 2bis CO), il n'appartient pas à l'intimée, dans cette action de l'art. 85 LP (contrairement à ce qui aurait été le cas dans celle de l'art. 85a LP), de démontrer l'existence de sa créance. C'est donc à tort que le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir admis sa requête en faisant subir à l'intimée les conséquences du défaut de production de l'original du document litigieux, le défaut de démonstration du caractère authentique de celui-ci (et de sa date) ainsi que le prétendu défaut de respect de la forme écrite de la cession. Sur ce dernier point, le recourant fait valoir pour la première fois dans sa réplique déposée devant la Cour que des signatures électroniques, et non manuscrites, figurent sur cette cession. La recevabilité de cette allégation nouvelle est douteuse. Cette question n'a cependant pas besoin d'être tranchée puisque le grief du recourant sur ce point doit en tout état de cause être rejeté. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, l'intimée n'a pas admis que les signatures figurant sur la cession étaient des signatures électroniques. Il ressort au contraire des explications de celle-ci que le document a été signé à la main puis qu'il lui a été transmis par voie électronique. L'art. 14 al. 2 bis CO ne trouve dès lors pas application en l'espèce. C'est au demeurant à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de raison fondée au sens de l'art. 180 al. 1 CPC de douter de l'authenticité de la cession produite par l'intimée. Le recourant n'a pas établi avoir requis de l'intimée qu'elle lui transmette l'acte de cession avant la procédure, de sorte qu'il n'y a rien d'anormal à ce que ce document ait été produit au cours de celle-ci. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'intimée ne l'a pas "empêché" de vérifier si elle disposait bien d'une cession de créance. Le fait que la cession n'ait pas été établie sur papier à en-tête n'est pas déterminant. Le fait que l'intimée soit une société de recouvrement de créance ne justifie pas de se montrer plus strict à son égard quant à l'authenticité de la cession. De telles cessions sont d'ailleurs usuelles dans le domaine du recouvrement de créances et il n'y a aucune raison particulière, in casu , de douter de l'authenticité de la cession litigieuse. Le recourant n'allègue en particulier pas avoir déposé une plainte pénale contre l'intimée en lien avec la production de ce document dans la présente procédure. Le recours sera en conséquence rejeté pour ce qui est de l'annulation de la poursuite.
  4. Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 750 fr. et les a mis à la charge du recourant, au motif qu'il succombait intégralement (art. 95 al. 1, 96 et 106 al. 1 CPC; art. 5 et 31 RTFMC). Il a par ailleurs condamné celui-ci à verser à l'intimée la somme de 1'500 fr. TTC au titre de dépens. Le recourant reproche au Tribunal une violation de son droit d'être entendu et un déni de justice, pour ne pas avoir motivé sa décision. Il avait ignoré sa conclusion tendant à ce que les frais soient mis à la charge de sa partie adverse en application des art. 107 al. 1 let. b et 108 CPC, au motif que celle-ci n'avait pas donné suite à sa demande LPD en exigeant le paiement de frais en violation de la loi. L'intimée, dans son recours, fait valoir que, selon les normes applicables, au vu de la valeur litigieuse de 418'678 fr., les dépens de première instance auraient dus être fixés entre 4'354 fr. et 14'515 fr. En l'occurrence, un montant de 7'000 fr. était approprié. Son conseil avait dû rédiger deux écritures. En raison de la valeur litigieuse et de la compétence contestée du Tribunal, " les dépenses " avaient été " considérables ". 4.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art 106 al. 1 CPC). Le juge peut toutefois s'écarter de ces règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsqu'une partie intente le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC). Les dépens sont fixés selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC). Ils comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Ce défraiement est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC; art. 84 RTFMC). Les débours nécessaires en 3% et la TVA s'ajoutent au défraiement (art. 25 et 26 al. 1 LaCC). Pour une valeur litigieuse de 418'678 fr., le défraiement est de 19'400 fr. plus 2% de la valeur litigieuse dépassant 300'000 fr., étant précisé que le juge peut s'écarter de ce montant de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC (art. 85 RTFMC). Dans les procédures sommaires et les affaires relevant de la LP, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 et 89 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). 4.2 En l'espèce, le Tribunal n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant. Il a réparti les frais judiciaires conformément aux règles générales prévues par l'art. 106 al. 1 CPC, à savoir en les mettant à la charge du précité qui succombait intégralement, ce qu'il a mentionné. Il ne lui incombait pas de motiver plus avant sa décision à cet égard, contrairement à ce que soutient le recourant. Le grief de l'intimée n'est pas fondé non plus. L'activité de son conseil a consisté dans la rédaction de deux écritures de trois, respectivement cinq pages (sans compter les pages de garde et les conclusions), dont le contenu ne présentait aucune complexité particulière. Au regard des dispositions du RTFMC, les dépens pouvaient être fixés entre 964 fr. (réduction à 1/25 ème du montant de l'art. 85, prévue par les art. 88 et 89 RTFMC) et 10'712 fr. (réduction à 4/9èmes), plus ou moins 10%. Le montant de 1'500 fr. alloué en application de l'art. 23 al. 1 LaCC n'est par conséquent pas critiquable. Partant, les recours seront rejetés s'agissant de la quotité et de la répartition des frais de première instance. 4.3 Les frais judiciaires de seconde instance, arrêtés à 1'125 fr. pour le recours du recourant, sont mis à la charge de celui-ci, puisqu'il succombe; les frais du recours de l'intimée, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de celle-ci, puisqu'elle succombe (art. 48 et 61 al. 1 OELP; art. 106 al. 1 CPC). Les frais de recours du recourant seront provisoirement supportés par l'Etat, étant donné qu'il plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les frais du recours de l'intimée seront entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant qu'elle a fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens de seconde instance, débours et TVA inclus, seront fixés à 1'500 fr. en faveur de l'intimée et 200 fr. en faveur du recourant (art. 105 al. 2 et 122 al. 1 let. d CPC; art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC). Celui-ci sera en conséquence condamné à verser 1'300 fr. à l'intimée ce titre. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les recours interjetés le 8 mars 2021 par A______ et le 10 mars 2021 par B______ AG contre le jugement JTPI/2357/2021 rendu le 23 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9366/2020-2 SCC. Au fond : Les rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours interjeté par A______ à 1'125 fr., les met à sa charge et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Arrête les frais du recours interjeté par B______ AG à 300 fr., les met à sa charge et les compense avec l'avance de frais de même montant qu'elle a effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ AG la somme de 1'300 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.09.2021 C/9366/2020

C/9366/2020 ACJC/1238/2021 du 27.09.2021 sur JTPI/2357/2021 ( SCC ) , CONFIRME Normes : LP.85; CPC.178; CO.164 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9366/2020 ACJC/1238/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021 Entre Monsieur A ______ , domicilié ______ [GE], recourant et intimé contre un jugement rendu par la 2 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 février 2021, comparant par Me Tano BARTH, avocat, Legalitic, route des Jeunes 9, 1227 Les Acacias, en l'Etude duquel il fait élection de domicile, Et B ______ AG , sise ______ [ZG], intimée et recourante, comparant par Me Cristina PAPADOPOULOS, avocate, Kaiser Odermatt & Partner AG, Baarerstrasse 12, 6300 Zug, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/2357/2021 du 23 février 2021, reçu le 25 février 2021 par A______ et le 1 er mars 2021 par B______ AG, le Tribunal de première instance a débouté le premier des fins de sa requête en annulation de la poursuite (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., mis à la charge de A______, dispensé provisoirement celui-ci, au bénéfice de l'assistance judiciaire, du règlement des frais, sous réserve d'une application éventuelle de l'art. 123 CPC (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ AG 1'500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a.a Par acte expédié le 8 mars 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il a conclu, sous suite de frais, à ce que la Cour annule la poursuite n° 1______, mette les frais judiciaires de 750 fr. à la charge de B______ AG et la condamne à lui verser 1'500 fr. à titre de dépens. a.b. Dans sa réponse du 1 er juillet 2021, B______ AG a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. a.c. Dans leurs réplique spontanée du 6 juillet 2021 et duplique du 27 juillet 2021, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. B______ AG a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. b.a Le 10 mars 2021, B______ AG a également formé recours contre le jugement du 23 février 2021, dont elle a sollicité l'annulation en ce qui concerne les dépens. Elle a conclu à ce que la Cour condamne A______ à lui verser 7'000 fr. à titre de dépens de première instance et mette les frais de seconde instance à la charge de l'Etat de Genève, subsidiairement de A______. b.b. Ce dernier a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. c. Les parties ont été avisées le 13 août 2021 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. C______ SA, sise à D______, a pour but la vente de boissons. B______ AG est active en matière de recouvrement de créances. b. Le 25 février 2019, C______ SA, d'une part, et A______ et E______, d'autre part, ont signé un " contrat de livraison de boissons et contrat de prêt ". Ce contrat portait sur l'approvisionnement en boissons par la première d'établissements sis à Genève. Les seconds s'engageaient à y vendre ces boissons pour 55'100 fr. au minimum par année. Cet accord était couplé à un contrat de prêt de 293'876 fr., d'un montant identique à celui déjà dû par ceux-ci à la précitée pour les boissons livrées précédemment. Celle-ci se réservait le droit de céder à un tiers certains droits et obligations du contrat ou de l'ensemble de la relation contractuelle. c. Par courrier du 10 avril 2019, B______ AG a informé A______ être chargée de la défense des intérêts de C______ SA. Dans la mesure où le contrat de livraison de boissons n'était plus exécuté, le contrat de prêt était résilié avec effet immédiat et le paiement du solde final en 418'678 fr. 85 était réclamé dans un délai échéant le 10 mai 2019. Le décompte final se présentait comme suit : " 287'118 fr. 05 Décompte de prêt final au 31.03.2019 selon contrat de livraison de boissons & contrat de prêt du 25 février 2019 2'142 fr. 30 Factures d'intérêts ouvertes 01.01.2019 – 31.03.2019 0 fr. Exigence dommages et intérêts selon calcul au 31.03.2019 18 fr. Frais recherche d'adresse 23'320 fr. Frais de créancier selon les art. 103/106 CO. 418'678 fr. 85 " [ recte : 312'598 fr. 35] Ce courrier mentionnait joindre en annexe une procuration. d. Le 5 juin 2019, B______ AG, en qualité de créancière, a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les montants et postes précités (totalisant 418'678 fr. 85). Des intérêts à 10% l'an dès le 11 mai 2019 étaient appliqués au premier poste. Le poste " Exigence dommages et intérêts selon calcul au 31.03.2019 " mentionnait désormais un montant de 106'080 fr. 50. En " Remarques " figurait l'indication suivante : " Par cession : F______, [code postal] D______ ". A______ n'y a pas formé opposition. e. Le 14 mai 2020,A______ a sollicité de B______ AG en application de la Loi sur la protection des données (LPD) de se voir communiquer, gratuitement, toutes les données le concernant, ce à quoi la précitée a répondu qu'un émolument de 300 fr. devait au préalable lui être versé. f.a Par acte reçu au greffe du Tribunal le 26 mai 2020, A______ a formé une action en annulation de la poursuite au sens de l'art. 85 LP. Il a conclu à ce que le Tribunal annule la poursuite n° 1______. Il a exposé que B______ AG ne lui avait remis aucune procuration lui permettant d'agir au nom de C______ SA. Par ailleurs, la créance litigieuse concernait un contrat auquel B______ AG n'était pas partie, de sorte que celle-ci ne disposait d'aucune créance à son encontre. f.b Dans sa réponse reçue le 8 octobre 2020, B______ AG a conclu au rejet de l'action. Elle a contesté le fait que son courrier du 10 avril 2019 ne contenait pas de procuration. Elle a allégué que la créance lui avait été cédée le 14 mai 2020 par C______ SA en offrant à titre de preuve une pièce intitulée " cession du 14 mai 2020 ". Dans son bordereau de pièces, en titre n. 5, sous le libellé " cession du 14 mai 2020 ", elle a produit la copie d'une déclaration de cession datée du 14 mai 2019. Aux termes de ce document, dépourvu d'en-tête, C______ SA déclarait céder à B______ AG sa créance à l'encontre de A______ et les intérêts ainsi que les frais avec tous les droits y relatifs selon les articles 164ss CO. Ce document est signé de façon manuscrite par les dénommés G______ et H______ pour la cédante. f.c Dans sa réplique reçue le 16 octobre 2020, A______ a fait valoir qu'il était surprenant que la cession de créance, dépourvue d'en-tête, soit apparue en cours de procédure, alors que sa partie adverse avait refusé de donner suite à sa demande LPD. Pour ce motif, l'authenticité du document était suspecte. Il asollicité la production de l'original de cette pièce, une expertise graphologique de cet original afin d'en déterminer la date et l'audition des dénommés G______ et H______. Par ailleurs, il a conclu, pour le cas où le document original devait s'avérer authentique et signé à la date mentionnée, à ce que le Tribunal mette à la charge de sa partie adverse les frais de la procédure (art. 107 al. 1 let. b et 108 CPC), au motif que celle-ci n'avait pas donné suite à sa demande LPD. f.d Dans sa duplique reçue le 18 décembre 2020, B______ AG a persisté dans ses conclusions. Elle a produit une copie de son courrier du 10 avril 2019 accompagné de ses annexes. A teneur de l'une d'elles, datée du 5 avril 2019, dépourvue d'en-tête et signée par la mandante, B______ AG était au bénéfice d'une procuration générale avec faculté de substitution accordée par C______ SA. B______ AG a exposé ce qui suit: " la partie défenderesse n'a aucun problème avec l'audition de G______ et de H______. Comme le cédant est un client de la partie défenderesse et il y a trop de cas qui sont cédés, la partie défenderesse travaille seulement avec des copies. Il n'est pas possible de produire l'original du titre n. 5. La cession de créance a été préparée électroniquement. Cela ne veut pas dire, que la cession de créance ne soit pas vraie. Une expertise graphologique est inutile. En cas que le tribunal l'estime nécessaire d'auditer Monsieur G______ et Monsieur H______, ils vont vérifier qu'ils ont cédé la demande à la partie défenderesse ". f.e La cause a été gardée à juger à l'issue de ce second échange d'écritures. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). Selon l'art. 309 let. b ch. 4 CPC, les décisions relatives à l'annulation d'une poursuite au sens de l'art. 85 LP ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. La procédure sommaire s'applique dans les causes relatives à l'annulation d'une poursuite (art. 251 let. c CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et que la maxime des débats est applicable (art. 55 et 255 CPC a contrario ). Interjetés dans le délai et selon la forme prévue par la loi (art. 321 al. 1 CPC), les recours sont recevables. 1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit, mais d'un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; 4A_290/2014 du 1 er septembre 2014 consid. 5; Bastons Bulletti in CPC Online, newsletter du 23.06.2016; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2307). L'exercice du droit de réplique permet de déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier; il ne saurait servir à apporter au recours des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 137 I 195 consid. 2; 132 I 42 consid. 3.3.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_666/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.1; 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.2.3; 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2). 1.3 A______ sera désigné en qualité de recourant et B______ AG comme intimée. 2. Les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par l'intimée devant la Cour sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 3. Le Tribunal a relevé que, dans le cadre de l'action de l'art. 85 LP, seuls les titres étaient admis, la procédure n'avait d'effet que sur le sort de la poursuite et le juge n'avait pas à se prononcer sur la validité de la créance. De surcroît, les actes d'instruction requis, en particulier l'expertise graphologique (mesure qui prenait plusieurs semaines), n'avaient pas leur place en procédure sommaire. Les réquisitions de preuve seraient donc rejetées. Le recourant n'avait produit aucun titre permettant d'établir l'inexistence de la créance. Au contraire, il avait signé, le 25 février 2019, un contrat avec C______ SA, laquelle avait accordé un pouvoir de représentation à l'intimée le 5 avril 2019. Cette dernière était au bénéfice d'une cession de créance datée du 14 mai 2019, cession dont la possibilité avait été réservée dans le contrat du 25 février 2019. La cession avait été établie en la forme écrite. Au vu du but social de l'intimée, l'existence d'un "faux dans les titres" semblait invraisemblable et, en tout état, non établie. L'argumentation du recourant se fondait sur l'absence d'une procuration délivrée par C______ SA. Or, tant une procuration qu'une cession de créance avaient été produites par l'intimée. Dans un premier grief, le recourant reproche au Tribunal une violation des art. 178 et 180 CPC. Plusieurs éléments faisaient douter de l'authenticité de la cession de créance. Ce document ne lui avait pas été transmis avant le début de la procédure. L'intimée l'avait empêché de vérifier si elle disposait d'une cession de créance. Celle qui était produite ne comportait pas d'en-tête. L'intimée avait admis dans sa duplique en première instance ne pas être en mesure d'en produire l'original, ce à quoi le Tribunal aurait dû la condamner. A défaut, le premier juge aurait dû admettre sa requête. Le litige opposait un citoyen aux moyens financiers limités à une " société institutionnelle dans le recouvrement de créances ". Le sentiment de justice et d'équité commandait de se montrer strict quant à l'authenticité de la cession de créance. Dans sa réponse, l'intimée a réitéré ses allégations formulées dans sa duplique devant le premier juge, à savoir que la cession de créance avait été établie électroniquement et qu'elle exerçait son activité uniquement au moyen de copies, de sorte que le document original n'était pas disponible. Dans un second grief formulé au stade de sa réplique, le recourant soutient, pour la première fois, que la cession de créance produite ne respecte pas l'exigence de la forme écrite, dans la mesure où la signature exécutée électroniquement ne revêt pas la forme qualifiée prescrite par l'art. 14 al. 2bis CO. 3.1.1 Aux termes de l'art. 85 LP, le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du Tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais. Nonobstant son libellé, l'action peut également viser l'inexistence initiale de la créance (ATF 141 III 68 consid. 2.6.1.2; 140 III 41 consid. 3.3.1). Le demandeur à l'action doit apporter la preuve stricte, à savoir uniquement au moyen de titres, de l'extinction de la dette ou de l'inexistence de la créance; la seule vraisemblance ne suffit pas. En d'autres termes, il doit apporter par pièces la preuve directe de l'extinction ou de l'inexistence de la créance; une preuve par indices est insuffisante. La situation matérielle doit être claire et manifeste; la notion de titre et le degré de preuve des art. 85 LP et 81 al. 1 LP sont équivalents. Le juge de l'action de l'art. 85 LP est - comme le juge de la mainlevée - un juge de l'exécution forcée, dont le rôle est de vérifier et de décider si, sur la base des pièces, la poursuite est admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4.1). Le débiteur qui n'a pas fait opposition à la poursuite court le risque que son patrimoine soit réalisé, même si la créance n'a jamais existé (puisque le créancier peut introduire une poursuite sans avoir à prouver l'existence de la créance). Afin qu'il puisse s'opposer à la continuation de la poursuite, la LP lui accorde l'action en annulation de la poursuite des art. 85 et 85a LP. Le but de ces actions est de protéger le débiteur (pour ne pas «lui faire payer trop cher la négligence») et subsidiairement d'établir l'inexistence de la créance. Si le poursuivi dispose d'un titre, il choisira la procédure sommaire (art. 85 LP). S'il ne dispose pas de cette preuve liquide, il devra recourir à la procédure ordinaire, sous sa forme accélérée (art. 85a LP). L'action de l'art. 85 LP a un effet de droit des poursuites. Le débiteur est limité à la preuve par titre de l'extinction ou de l'inexistence de la dette. Il s'agit donc d'un incident judiciaire dans la procédure de poursuite: la décision rendue ne jouit pas de l'autorité de chose jugée quant à l'existence de la créance. La preuve libératoire exigée est stricte, comme en matière de mainlevée définitive, et elle doit être fournie immédiatement, l'instruction de la cause ayant lieu en procédure sommaire à l'audience (Schmidt, CR LP, 2005, n. 1 à 5 ad art. 85 LP). Comme l'action en libération de dette, l'action de l'art. 85a LP est une action de droit matériel visant la constatation de l'inexistence de la créance, mais son but principal est l'annulation de la poursuite, soit le même que l'art. 85 LP. Elle se distingue de cette dernière procédure par la possibilité offerte au poursuivi, qui ne dispose pas de titre établissant l'extinction de la dette, d'obtenir l'annulation de la poursuite. La procédure, bien qu'accélérée, est celle d'un procès ordinaire et ne comporte dès lors aucune limitation des moyens de preuve. Le jugement jouit de l'autorité de la chose jugée quant à l'inexistence de la créance (Schmidt, op. cit., n. 1 à 3 et 12 ad art. 85a LP). Au moyen d'une action de l'art. 85a LP, le créancier poursuivant peut être contraint de prouver l'existence de sa créance au risque de perdre matériellement son droit en cas d'échec. Le poursuivant, et défendeur, doit prouver, et le cas échéant alléguer, les faits générateurs ou constitutifs, dont il déduit l'existence de la créance dont la prétention déduite en poursuite serait une composante. En principe le poursuivi, et demandeur, peut se borner à contester les faits allégués expressément ou implicitement par le poursuivant et défendeur. Le poursuivi qui ne supporte pas le fardeau de la preuve n'a pas à collaborer à l'administration des preuves et à contribuer à la contre-preuve des faits allégués par le poursuivant (ATF 140 III 41 consid. 3.2.3; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 37 ad art. 85a LP). 3.1.2 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). L'objet d'une cession est une créance. Par "créance", il faut entendre le droit subjectif du titulaire, le créancier, à une prestation du débiteur. Toute créance, qu'elle soit exigible ou non, que le cédant entend transférer au cessionnaire doit être déterminée ou, du moins déterminable quant aux personnes directement concernées, quant au contenu, quant au fondement juridique et quant au temps. Par la cession globale, le cédant transfère au cessionnaire un nombre indéterminé de créances identifiables par un critère global qui spécifie le contexte commun dans lequel les créances visées prennent naissance (p. ex. l'activité commerciale du cédant). Dans la mesure où la cession globale porte sur des créances déjà existantes, aucun problème particulier ne se pose (Probst, CR CO I, 2012, n. 16ss, 41 et 42 ad art. 164 CO). 3.1.3 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Il faut entendre un document signé, soit un support matériel contenant tous les points essentiels pour le transfert de la créance concernée et couvert par la signature manuscrite. L'opinion dominante admet que seule la signature du cédant est nécessaire pour une cession valable. L'indication du montant de la créance et de la date de la cession n'est pas une condition de la validité de celle-ci (Probst, op. cit., n. 2 et 5 ad art. 165 CO). Aux termes de l'art. 14 CO, la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige (al. 1). La signature électronique qualifiée, basée sur un certificat qualifié émanant d'un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées (al. 2bis). Il incombe à celui qui se prévaut d'une signature électronique qualifiée pour en déduire un droit de prouver que les exigences de l'art. 14 al. 2bis CO ont été respectées. En principe, le fardeau de la preuve porte aussi sur l'authenticité de la signature, celle-ci n'étant pas présumée (Xoudis, CR CO I, 2012, n. 24 ad art. 14, 15 CO). 3.1.4 La partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants (art. 178 CPC). Cette disposition consacre le principe de la libre appréciation des preuves en faisant porter à la partie qui conteste l'authenticité d'un titre produit l'incombance de motiver ses réserves en indiquant les circonstances concrètes qui lui font douter de l'authenticité du document (Schweizer, CR CPC, 2019, n. 2 ad art. 178 CPC). Selon l'art. 180 al. 1 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre. 3.2 En l'espèce, c'est le recourant, demandeur à l'action, qui fait valoir que la créance de sa partie adverse est inexistante en raison d'un vice affectant l'acte de cession produit par ses soins. Dans le cadre de l'action fondée sur l'art. 85 LP, il lui incombait d'apporter la preuve stricte, directe et immédiate, au moyen d'un titre, de cette allégation, ce qu'il n'a pas fait. Contrairement à ce qu'il soutient, tant par son premier (art. 178 et 180 CPC) que par son second grief (art. 14 al. 2bis CO), il n'appartient pas à l'intimée, dans cette action de l'art. 85 LP (contrairement à ce qui aurait été le cas dans celle de l'art. 85a LP), de démontrer l'existence de sa créance. C'est donc à tort que le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir admis sa requête en faisant subir à l'intimée les conséquences du défaut de production de l'original du document litigieux, le défaut de démonstration du caractère authentique de celui-ci (et de sa date) ainsi que le prétendu défaut de respect de la forme écrite de la cession. Sur ce dernier point, le recourant fait valoir pour la première fois dans sa réplique déposée devant la Cour que des signatures électroniques, et non manuscrites, figurent sur cette cession. La recevabilité de cette allégation nouvelle est douteuse. Cette question n'a cependant pas besoin d'être tranchée puisque le grief du recourant sur ce point doit en tout état de cause être rejeté. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, l'intimée n'a pas admis que les signatures figurant sur la cession étaient des signatures électroniques. Il ressort au contraire des explications de celle-ci que le document a été signé à la main puis qu'il lui a été transmis par voie électronique. L'art. 14 al. 2 bis CO ne trouve dès lors pas application en l'espèce. C'est au demeurant à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de raison fondée au sens de l'art. 180 al. 1 CPC de douter de l'authenticité de la cession produite par l'intimée. Le recourant n'a pas établi avoir requis de l'intimée qu'elle lui transmette l'acte de cession avant la procédure, de sorte qu'il n'y a rien d'anormal à ce que ce document ait été produit au cours de celle-ci. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'intimée ne l'a pas "empêché" de vérifier si elle disposait bien d'une cession de créance. Le fait que la cession n'ait pas été établie sur papier à en-tête n'est pas déterminant. Le fait que l'intimée soit une société de recouvrement de créance ne justifie pas de se montrer plus strict à son égard quant à l'authenticité de la cession. De telles cessions sont d'ailleurs usuelles dans le domaine du recouvrement de créances et il n'y a aucune raison particulière, in casu , de douter de l'authenticité de la cession litigieuse. Le recourant n'allègue en particulier pas avoir déposé une plainte pénale contre l'intimée en lien avec la production de ce document dans la présente procédure. Le recours sera en conséquence rejeté pour ce qui est de l'annulation de la poursuite. 4. Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 750 fr. et les a mis à la charge du recourant, au motif qu'il succombait intégralement (art. 95 al. 1, 96 et 106 al. 1 CPC; art. 5 et 31 RTFMC). Il a par ailleurs condamné celui-ci à verser à l'intimée la somme de 1'500 fr. TTC au titre de dépens. Le recourant reproche au Tribunal une violation de son droit d'être entendu et un déni de justice, pour ne pas avoir motivé sa décision. Il avait ignoré sa conclusion tendant à ce que les frais soient mis à la charge de sa partie adverse en application des art. 107 al. 1 let. b et 108 CPC, au motif que celle-ci n'avait pas donné suite à sa demande LPD en exigeant le paiement de frais en violation de la loi. L'intimée, dans son recours, fait valoir que, selon les normes applicables, au vu de la valeur litigieuse de 418'678 fr., les dépens de première instance auraient dus être fixés entre 4'354 fr. et 14'515 fr. En l'occurrence, un montant de 7'000 fr. était approprié. Son conseil avait dû rédiger deux écritures. En raison de la valeur litigieuse et de la compétence contestée du Tribunal, " les dépenses " avaient été " considérables ". 4.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art 106 al. 1 CPC). Le juge peut toutefois s'écarter de ces règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsqu'une partie intente le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC). Les dépens sont fixés selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC). Ils comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Ce défraiement est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC; art. 84 RTFMC). Les débours nécessaires en 3% et la TVA s'ajoutent au défraiement (art. 25 et 26 al. 1 LaCC). Pour une valeur litigieuse de 418'678 fr., le défraiement est de 19'400 fr. plus 2% de la valeur litigieuse dépassant 300'000 fr., étant précisé que le juge peut s'écarter de ce montant de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC (art. 85 RTFMC). Dans les procédures sommaires et les affaires relevant de la LP, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 et 89 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). 4.2 En l'espèce, le Tribunal n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant. Il a réparti les frais judiciaires conformément aux règles générales prévues par l'art. 106 al. 1 CPC, à savoir en les mettant à la charge du précité qui succombait intégralement, ce qu'il a mentionné. Il ne lui incombait pas de motiver plus avant sa décision à cet égard, contrairement à ce que soutient le recourant. Le grief de l'intimée n'est pas fondé non plus. L'activité de son conseil a consisté dans la rédaction de deux écritures de trois, respectivement cinq pages (sans compter les pages de garde et les conclusions), dont le contenu ne présentait aucune complexité particulière. Au regard des dispositions du RTFMC, les dépens pouvaient être fixés entre 964 fr. (réduction à 1/25 ème du montant de l'art. 85, prévue par les art. 88 et 89 RTFMC) et 10'712 fr. (réduction à 4/9èmes), plus ou moins 10%. Le montant de 1'500 fr. alloué en application de l'art. 23 al. 1 LaCC n'est par conséquent pas critiquable. Partant, les recours seront rejetés s'agissant de la quotité et de la répartition des frais de première instance. 4.3 Les frais judiciaires de seconde instance, arrêtés à 1'125 fr. pour le recours du recourant, sont mis à la charge de celui-ci, puisqu'il succombe; les frais du recours de l'intimée, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de celle-ci, puisqu'elle succombe (art. 48 et 61 al. 1 OELP; art. 106 al. 1 CPC). Les frais de recours du recourant seront provisoirement supportés par l'Etat, étant donné qu'il plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les frais du recours de l'intimée seront entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant qu'elle a fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens de seconde instance, débours et TVA inclus, seront fixés à 1'500 fr. en faveur de l'intimée et 200 fr. en faveur du recourant (art. 105 al. 2 et 122 al. 1 let. d CPC; art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC). Celui-ci sera en conséquence condamné à verser 1'300 fr. à l'intimée ce titre.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les recours interjetés le 8 mars 2021 par A______ et le 10 mars 2021 par B______ AG contre le jugement JTPI/2357/2021 rendu le 23 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9366/2020-2 SCC. Au fond : Les rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours interjeté par A______ à 1'125 fr., les met à sa charge et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Arrête les frais du recours interjeté par B______ AG à 300 fr., les met à sa charge et les compense avec l'avance de frais de même montant qu'elle a effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ AG la somme de 1'300 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.