Dispositiv
- republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/6416/2020-CS DAS/113/2021 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 8 JUIN 2021 Recours (C/6416/2020-CS) formé en date du 5 mai 2021 par Monsieur A______ , domicilié ______ (France), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 juin 2021 à : - Monsieur A______ Route ______, France. - Madame B______ Chemin ______, ______ [GE]. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT , que par décision DTAE/2142/2021 du 21 avril 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, ordonné une reprise de liens entre les mineures E______ et F______, nées respectivement le ______ 2011 et le ______ 2012, et leur père A______, exclusivement auprès de l'Antenne de médiation et Prévention avec des Mineurs de la G______ (ch. 1 du dispositif), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et étendu en conséquence le mandat confié à C______, curatrice, et à D______, curateur suppléant (ch. 2 et 3), ordonné le suivi thérapeutique des mineures auprès de l'OMP (ch. 4), ordonné à A______ d'entreprendre un suivi thérapeutique (ch. 5), lui a fait interdiction à d'approcher le domicile des mineures, ainsi que leurs écoles et tout autre lieu qu'elles seraient appelées à fréquenter, dans un rayon de moins de deux cents mètres, de les contacter de toute autre manière sans autorisation expresse des curateurs ou du Tribunal; ladite interdiction a été prononcée sous la menace de la peine prévue par l'article 292 du Code pénal (ch. 6), déclaré ladite décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (ch. 7), laissé les frais à la charge de l'Etat et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8 et 9). Que ladite décision a été communiquée à A______, père des mineures, pour notification le 22 avril 2021; Que A______, a recouru contre cette décision par acte adressé le 5 mai 2021 au greffe de la Cour de justice; Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise, A______ se limitant à indiquer qu'il "souhaite faire recours sur l'ordonnance"; Considérant, EN DROIT , que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC); Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC); Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément; Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC); Que, dans le cas d'espèce, le recours du 5 mai 2021 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, même en faisant preuve d'indulgence s'agissant d'une partie comparant en personne, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi il aurait violé la loi; Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation; Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 5 mai 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2142/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 21 avril 2021 dans la cause C/6416/2020. Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 25.01.2021 C/9335/2018
C/9335/2018 DAS/13/2021 du 25.01.2021 sur DTAE/7091/2020 (PAE), RAYEE Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/6416/2020-CS DAS/113/2021 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 8 JUIN 2021 Recours (C/6416/2020-CS) formé en date du 5 mai 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ (France), comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 juin 2021 à : - Monsieur A______ Route ______, France.
- Madame B______ Chemin ______, ______ [GE]. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/2142/2021 du 21 avril 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, ordonné une reprise de liens entre les mineures E______ et F______, nées respectivement le ______ 2011 et le ______ 2012, et leur père A______, exclusivement auprès de l'Antenne de médiation et Prévention avec des Mineurs de la G______ (ch. 1 du dispositif), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et étendu en conséquence le mandat confié à C______, curatrice, et à D______, curateur suppléant (ch. 2 et 3), ordonné le suivi thérapeutique des mineures auprès de l'OMP (ch. 4), ordonné à A______ d'entreprendre un suivi thérapeutique (ch. 5), lui a fait interdiction à d'approcher le domicile des mineures, ainsi que leurs écoles et tout autre lieu qu'elles seraient appelées à fréquenter, dans un rayon de moins de deux cents mètres, de les contacter de toute autre manière sans autorisation expresse des curateurs ou du Tribunal; ladite interdiction a été prononcée sous la menace de la peine prévue par l'article 292 du Code pénal (ch. 6), déclaré ladite décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (ch. 7), laissé les frais à la charge de l'Etat et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8 et 9). Que ladite décision a été communiquée à A______, père des mineures, pour notification le 22 avril 2021; Que A______, a recouru contre cette décision par acte adressé le 5 mai 2021 au greffe de la Cour de justice; Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise, A______ se limitant à indiquer qu'il "souhaite faire recours sur l'ordonnance"; Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC); Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC); Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément; Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC); Que, dans le cas d'espèce, le recours du 5 mai 2021 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, même en faisant preuve d'indulgence s'agissant d'une partie comparant en personne, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi il aurait violé la loi; Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation; Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 5 mai 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2142/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 21 avril 2021 dans la cause C/6416/2020. Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.