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C/9319/2009

Genf · 2010-09-28 · Français GE

; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; RÉSILIATION IMMÉDIATE ; TREIZIÈME SALAIRE ; FRAIS DE LA PROCÉDURE | Sur appel de T, chef d'équipe d'une entreprise de textile, la Cour confirme que la résiliation avec effet immédiat notifiée par T à E n'était pas justifiée. T ne pouvait se prévaloir de l'article 337a CO vu qu'il n'avait à aucun moment entrepris de démarche visant à obtenir de E la remise de sûretés pour garantir son droit au salaire. T ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'article 337 CO au seul motif que E était en demeure de lui payer son salaire. La Cour confirme également que T n'avait pas droit à la part de son treizième salaire pour la période postérieure à la résiliation de son contrat, son droit au salaire lui étant nié. En revanche, la Cour constate que les premiers juges ont accordé un montant insuffisant à titre de treizième salaire jusqu'au terme des rapports de travail. | CO.319; CO. 322d; CO.337; CO.337a; CO. 337b; LJP.1al1; LJP.56; LJP.59.al1; LJP.78.al1

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile, l'appel est recevable (art. 59 al. 1 LJP). La valeur litigieuse étant supérieure à 1'000 fr., la Chambre d'appel est compétente pour statuer sur le litige (art. 56 LJP).

E. 2 Les parties ont été liées par un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO. La Juridiction des prud'hommes est par conséquent compétente à raison de la matière pour connaître du présent litige (art. 1 al. 1 LJP). L'appelant soutient avoir valablement résilié son contrat de travail avec effet immédiat le 11 mai 2009 et réclame une somme de 12'503 fr. 25 brut à titre de salaire pour la période du 12 mai au 30 juin 2009. Il se prévaut en premier lieu de l'art. 337a CO, à teneur duquel le travailleur peut, en cas d'insolvabilité de l'employeur, résilier immédiatement le contrat, si des sûretés ne lui sont pas fournies dans un délai convenable pour garantir ses prétentions contractuelles. Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail (art. 337b al. 1 CO). En l'espèce, l'appelant n'a à aucun moment entrepris de démarche visant à obtenir de l'intimée la remise de sûretés pour garantir son droit au salaire. Dans ces conditions, il ne pouvait invoquer l'insolvabilité de l'intimée pour mettre fin au contrat avec effet immédiat et ne peut en conséquence prétendre sur cette base au paiement de son salaire pour la période du 12 mai au 30 juin 2009.

E. 4 Il reste encore à déterminer si l'appelant a valablement résilié le contrat avec effet immédiat sur la base de l'art. 337 CO. À teneur de cette disposition, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Sont notamment des justes motifs, toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2).

E. 4.1 Constitue un juste motif le fait qui est propre à détruire la confiance qu'impliquent les rapports de travail ou à l'ébranler, de telle façon que la poursuite de la relation de travail ne peut plus être exigée, même pendant la durée du délai de congé. C'est le cas lorsqu'une partie viole gravement les obligations découlant du contrat de travail. Cela est notamment le cas lors du refus de verser tout ou partie du salaire (Commentaire du contrat de travail, BRUNNER, BUHLER, WAEBER, BRUCHEZ, p. 257ss N. 7). Cependant, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la demeure de l'employeur de payer le salaire ne constitue pas à elle seule un juste motif de résiliation immédiate par le travailleur (ATF 116 II 142 ).

E. 4.2 En l'espèce, l'appelant a indiqué dans son courrier du 11 mai 2009 qu'il résiliait son contrat avec effet immédiat car l'intimée était en retard dans le paiement de son salaire. Il a également expliqué avoir mis un terme à son contrat de travail afin de ne plus endurer les téléphones incessants des créanciers de la sociétés qui demandaient à être remboursés. En revanche, l'appelant n'a pas confirmé avoir mis fin à son contrat de travail en raison de pressions exercées contre lui par son employeur; il n'a en particulier pas affirmé que son employeur l'aurait menacé de ne pas verser son salaire s'il ne signait pas le décompte du mois de mars 2009. Dans ces conditions, le seul motif susceptible de fonder une résiliation immédiate résidait dans la demeure de l'employeur de payer le salaire. Or ce seul motif n'est pas suffisant pour appliquer l'art. 337 CO, la Cour faisant pour le surplus entièrement sienne l'argumentation développée par les premiers juges sur ce point. Par conséquent, l'appelant a résilié son contrat de travail avec effet immédiat de façon injustifiée le 11 mai 2009 et ne peut prétendre au paiement de son salaire pour la période du 12 mai au 30 juin 2009.

E. 5 L'appelant réclame également un montant de 1'041 fr. 95 brut correspondant à son 13 ème salaire pour la période du 12 mai au 30 juin 2009. Le treizième salaire ne constitue pas une indemnité spéciale accordée en plus du salaire au sens de l’art. 322 d al. 1 er CO ; il s’agit d’un élément du salaire annuel dont l’échéance est différée. Autrement dit, le treizième mois, comme le salaire proprement dit, est la contrepartie de la mise à disposition par le salarié de sa force de travail (ATF du 21 février 2002 en la cause 4C.301/2001 , consid. 4 ; ATF du 19 décembre 2000 en la cause 4C.277/2000 , consid. 3b ; ATF 109 II 447 , consid. 5c ; BRUHWILER, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2 ème éd., n. 7 ad art. 322 d CO; STAEHELIN, Zürcher Kommentar, n. 12 ad art. 322 CO et n. 6 ad art. 322 d CO). Sauf accord contraire, lorsque le travailleur n’accomplit pas une année complète, le treizième salaire est dû pro rata temporis (ATF 109 II 447 , consid. 5c). En l'espèce, le droit au salaire pour la période du 12 mai au 30 juin 2009 a été nié. Dans ces conditions, l'appelant ne peut prétendre au paiement de son 13 ème salaire afférant à cette période. L'appelant sera par conséquent débouté de ce chef de ses conclusions.

E. 6 L'appelant réclame également le paiement de 2'533 fr. 30 brut à titre de 13 ème salaire pour la période du 1 er janvier au 30 avril 2009 ainsi que le montant de 224 fr. 75 pour la période du 1 er au 11 mai 2009. Dans le jugement du 22 janvier 2010, les premiers juges ont accordé à l'appelant 2'533 fr. 30 brut (7'600.- / 12 = 633,33 ; 633,33 x 4 mois) à titre de part du 13 ème salaire prorata temporis , pour la période du 1 er janvier au 11 mai 2009. Il apparaît que le montant de 2'533 fr. 33 alloué correspond en réalité au 13 ème salaire dû pour 4 mois, à savoir pour la période du 1 er janvier au 30 avril 2009 et non du 1 er janvier au 11 mai 2009 comme indiqué à tort dans le jugement. La part du 13 ème salaire due à l'appelant pour la période du 1 er au 11 mai 2009 s'élève à 224 fr. 73 (633,33 : 31 = 20,43; 20,43 x 11) brut. Dans ces conditions, la Cour allouera à l'appelant la somme de 2'758 fr. 05 à titre de part du 13 ème salaire, pour la période du 1 er janvier au 11 mai 2009. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans condamnera l'intimée à payer à ce titre à l'appelant la somme brute de 2'758 fr. 05 plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 12 mai 2009.

E. 7 En définitive, le jugement entrepris est confirmé sur le principe de l'inexistence de justes motifs de résiliation immédiate au cas d'espèce et sur l'inexistence d'un droit au salaire et au 13 ème salaire relatif à la période du 12 mai au 30 juin 2009. En revanche, le droit au 13 ème salaire pour la période du 1 er janvier au 11 mai 2009 est reconnu. Par souci de clarté, le point du dispositif relatif à cette question sera entièrement reformulé. Dans la mesure où l'appelant n'a pas attesté avoir reçu les fonds versés à son attention par l'intimée, la Cour ne peut prendre en compte les montants figurant dans le décompte du 3 septembre 2010 produit par l'intimée lors de l'audience du 6 septembre 2010.

E. 8 Au regard du montant initialement demandé (16'303 fr. 25), du montant obtenu (2'758 fr. 05) et du déboutement de l'appelant de presque l'ensemble de son argumentation juridique, les frais de la procédure seront laissés à sa charge (art. 78 al. 1 LJP). Aucune indemnité de procédure ne sera accordée à l'intimée, une telle indemnité n'entrant pas dans le champ des frais que la Cour peut mettre à la charge d'une des parties à la procédure (art. 78 al. 1 LJP).

Dispositiv
  1. d'appel des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par T_____ contre le jugement TRPH/54/2010 rendu le 22 janvier 2010 par le Tribunal de la Juridiction des prud'hommes dans la cause C/9319/2009. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement. Et statuant à nouveau sur ce point: Condamne E_____ SA à verser à T_____ 2'758 fr. 05, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 12 mai 2009. Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne T_____ aux frais d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Le greffier de juridiction Le président
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.09.2010 C/9319/2009

; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; RÉSILIATION IMMÉDIATE ; TREIZIÈME SALAIRE ; FRAIS DE LA PROCÉDURE | Sur appel de T, chef d'équipe d'une entreprise de textile, la Cour confirme que la résiliation avec effet immédiat notifiée par T à E n'était pas justifiée. T ne pouvait se prévaloir de l'article 337a CO vu qu'il n'avait à aucun moment entrepris de démarche visant à obtenir de E la remise de sûretés pour garantir son droit au salaire. T ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'article 337 CO au seul motif que E était en demeure de lui payer son salaire. La Cour confirme également que T n'avait pas droit à la part de son treizième salaire pour la période postérieure à la résiliation de son contrat, son droit au salaire lui étant nié. En revanche, la Cour constate que les premiers juges ont accordé un montant insuffisant à titre de treizième salaire jusqu'au terme des rapports de travail. | CO.319; CO. 322d; CO.337; CO.337a; CO. 337b; LJP.1al1; LJP.56; LJP.59.al1; LJP.78.al1

C/9319/2009 CAPH/159/2010 (2) du 28.09.2010 sur TRPH/54/2010 ( CA ) , PARTIELMNT CONFIRME Descripteurs : ; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; RÉSILIATION IMMÉDIATE ; TREIZIÈME SALAIRE ; FRAIS DE LA PROCÉDURE Normes : CO.319; CO. 322d; CO.337; CO.337a; CO. 337b; LJP.1al1; LJP.56; LJP.59.al1; LJP.78.al1 Résumé : Sur appel de T, chef d'équipe d'une entreprise de textile, la Cour confirme que la résiliation avec effet immédiat notifiée par T à E n'était pas justifiée. T ne pouvait se prévaloir de l'article 337a CO vu qu'il n'avait à aucun moment entrepris de démarche visant à obtenir de E la remise de sûretés pour garantir son droit au salaire. T ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'article 337 CO au seul motif que E était en demeure de lui payer son salaire. La Cour confirme également que T n'avait pas droit à la part de son treizième salaire pour la période postérieure à la résiliation de son contrat, son droit au salaire lui étant nié. En revanche, la Cour constate que les premiers juges ont accordé un montant insuffisant à titre de treizième salaire jusqu'au terme des rapports de travail. En fait En droit Monsieur T_____ Chemin _____ 1200 _____ Partie appelante CAISSE DE CHÔMAGE A_____ Agence _____ Route _____ 1200 _____ Partie intervenante et appelante D’une part E_____ SA Rue _____ 1200 _____ Partie intimée D’autre part ARRÊT du 28 septembre 2010 M. François CHAIX, président MM. Tito VILA et Pierre-Jean BOSSON, juges employeurs Mme Marianne LOTTE et M. Ivo VAN DOORNIK, juges salariés/es Mme Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière d'audience EN FAIT A. Par jugement du 22 janvier 2010, le Tribunal des Prud'hommes a déclaré recevable la demande formée le 8 mai 2009 par T_____ contre E_____ SA ainsi que son amplification du 19 mai 2009 (ch. 1); a déclaré recevable la demande d'intervention formée le 16 juin 2009 par la Caisse de chômage A_____ contre E_____ SA (ch. 2); a condamné E_____ SA à verser à T_____ la somme nette de 34 fr. 65 (ch. 3) et la somme brute de 9'423 fr. 20, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 11 mai 2009 (ch. 4). E_____ SA a également été condamnée à remettre à T_____ un certificat de travail (ch. 6). Pour le surplus, les parties ont été déboutées de leurs conclusions. En substance, le Tribunal a considéré que la résiliation avec effet immédiat notifiée par T_____ à E_____ SA le 11 mai 2009 n'était pas justifiée. Le retard dans le paiement du salaire par E_____ SA était exceptionnel et ne constituait pas à lui seul un juste motif de résiliation immédiate. De plus, le délai de trois jours imparti par T_____ à E_____ SA pour effectuer le versement du solde du salaire était trop bref. Dans ces conditions, le Tribunal a retenu que T_____ n'avait pas droit au versement de son salaire pour la période du 12 mai 2009 au 30 juin 2009, et qu'il ne pouvait pas non plus prétendre au versement de son 13 ème salaire pour cette même période. B. Par acte déposé le 26 février 2010 au greffe de la Juridiction des prud'hommes, T_____ forme appel de ce jugement dont il demande l'annulation. À titre principal, il conclut à ce que la Cour de céans lui alloue la somme de 16'303 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mai 2009. Ladite somme se décompose comme suit: 12'503 fr. 25 brut à titre de salaire du 12 mai au 30 juin 2009 1'041 fr. 95 brut à titre de 13 ème salaire pour la période du 12 mai au 30 juin 2009 2'533 fr. 30 brut à titre de 13 ème salaire pour la période du 1 er janvier au 30 avril 2009 224 fr. 75 brut à titre de 13 ème salaire pour la période du 1 er au 11 mai 2009 E_____ SA n'a pas déposé de mémoire réponse dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire. Elle a cependant indiqué lors de l'audience du 6 septembre 2010 devant la Cour d'appel des prud'hommes qu'elle concluait à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens comprenant une indemnité de procédure. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier. a. E_____ SA est une société anonyme dont le siège est à Genève. Elle a pour but social le commerce international de coton, d'autres matières premières et de produits finis textiles. T_____ a été engagé au sein de E_____ SA à compter du 1 er juillet 2004 pour une durée indéterminée, en qualité de chef de service. La durée hebdomadaire de travail était de 40 heures, cinq jours par semaine. Le salaire annuel brut a été fixé à 91'000 fr., payable en treize mensualités, à la fin de chaque mois. En outre, son droit aux vacances s'élevait à quatre semaines par année de service. Depuis le mois de février 2009, E_____ SA a bénéficié d'indemnités pour chômage technique à hauteur de 50%. Par courrier du 30 mars 2009, E_____ SA a informé T_____ qu’en raison de la crise économique, la société avait connu une baisse significative de son activité avec, comme conséquence, un manque sévère de liquidités. De la sorte, son salaire ne pouvait pas être maintenu au même niveau et il devait être réduit à un montant de 84'000 fr. par année. Ce changement interviendrait après un délai de préavis de deux mois et serait effectif dès le 1 er juin 2009. Le 3 avril 2009,T_____ a reçu un versement de 5'000 fr. à titre d’acompte sur son salaire d’un montant net de 6'184 fr. 88 afférent au mois de mars 2009. Par courrier du 20 avril 2009 adressé à E_____ SA, T_____ a résilié son contrat de travail pour le 30 juin 2009. Par courrier du 23 avril 2009, T_____ a mis en demeure E_____ SA de lui verser le solde de son salaire du mois de mars 2009, soit 1'184 fr. 88 dans un délai de cinq jours, et l’a informée, qu’à défaut, il saisirait les autorités compétentes en vue du recouvrement de sa créance. Par courrier du 4 mai 2009, T_____ a sommé E_____ SA de lui payer son salaire afférent au mois d’avril 2009 d’un montant net de 6'253 fr. 97 dans un délai de trois jours, en l’informant qu’à défaut de règlement dans ce délai, il serait contraint de recourir aux autorités compétentes en vue du recouvrement des sommes dues. e. Le 8 mai 2009, T_____ a, par demande déposée au greffe de la Juridiction des prud’hommes, assigné E_____ SA en paiement d’un montant de 7'438 fr. 85 correspondant au solde de son salaire pour les mois de mars et avril 2009. A la suite de la résiliation immédiate de son contrat de travail notifiée ultérieurement à son employeur, T_____ a amplifié ses conclusions à 24'241 fr. 40. f. Par courrier du 11 mai 2009, T_____ a informé E_____ SA qu’il résiliait son contrat de travail avec effet immédiat pour juste motif en raison du défaut de paiement de son salaire, soit le solde des mois de mars et d’avril 2009. T_____ a également indiqué ne plus supporter les incessants appels téléphoniques des créanciers de la société qui demandaient à être payés. Dans ses écritures, T_____ a enfin fait grief à E_____ SA de lui avoir demandé de remplir le " Rapport concernant les heures perdues pour des raisons d'ordre économique du mois de mars 2009 " d'une manière non conforme à la réalité. E_____ SA aurait agi de la sorte en vue de percevoir indûment des indemnités de la Caisse de chômage. De plus, E_____ SA aurait fait pression sur lui en vue de lui faire signer ce document et aurait subordonné le paiement de son salaire à la signature de ce formulaire. Lors de l'audience qui s'est tenue devant la Cour de céans le 6 septembre 2010, T_____ a cependant indiqué que, avant qu'il résilie son contrat de travail avec effet immédiat, E_____ SA n'avait pas exercé de pression sur lui pour lui faire signer le rapport du mois de mars; elle n'avait pas non plus subordonné le versement du salaire de T_____ à la signature dudit document. E_____ SA a pour sa part expliqué avoir rempli le document conformément aux instructions reçues de la Caisse de chômage et que, par conséquent, le rapport soumis à T_____ ne contenait aucune information fallacieuse. Par SMS du 11 mai 2009, E_____ SA a informé T_____ qu’elle était surprise qu’il ne se soit pas présenté à son travail et qu'il ne l'ait pas avertie de son absence. E_____ SA a ajouté que, trois jours plus tôt, elle l’avait prévenu que le salaire de 5'000 fr. pour le mois d'avril lui avait été versé et que le solde lui serait remis à la fin de la semaine. Par courrier du 12 mai 2009, T_____ a envoyé à E_____ SA la clé de la société. g. Par courrier du 13 mai 2009 adressé à T_____, E_____ SA a relevé que ce dernier ne s’était pas présenté à sa place de travail le 11 mai 2009, alors que des transactions étaient en suspens et exigeaient d’être terminées. Elle désirait également connaître la raison pour laquelle T_____ avait donné son congé alors qu’il avait reçu à titre de salaire, les sommes de 5'000 fr. le 30 mars 2009 et de 5'000 fr. le 8 mai 2009. Par courrier du 15 mai 2009, T_____ a informé E_____ SA qu'en raison de la résiliation immédiate pour juste motif, les rapports de travail avaient pris fin de sorte qu’il n’entendait pas retourner travailler pour la société. Il a également indiqué avoir fait élection de domicile auprès du Syndicat B_____. h . Le 15 juin 2009, T_____ a déposé plainte contre E_____ SA. Il reprochait à cette dernière d'avoir rempli le formulaire " Rapport concernant les heures perdues pour des raisons d'ordre économique du mois de mars 2009 " destiné à la Caisse de chômage d'une manière non conforme à la réalité. T_____ n'a reçu aucune nouvelle de cette plainte pénale à ce jour. i. Le 15 juin 2009 également, la Caisse de chômage A_____ a sollicité le Tribunal de l’autoriser à intervenir au côté du demandeur dans la procédure pendante. La Caisse était devenue titulaire de la créance au titre de l’indemnité de chômage de 7'227 fr. 75 net à verser du 12 mai 2009 au 30 juin 2009, en vertu de la subrogation légale de ladite Caisse dans les droits du demandeur à l’encontre de E_____ SA. j. Lors de l’audience du 14 octobre 2009, T_____ a confirmé l’intégralité de sa demande. E_____ SA a contesté la demande et reconnu devoir à T_____ les montants nets suivants : 1'880 fr. 61 à titre de salaire du 1 er au 8 mai 2009, 2'425 fr. 99 à titre de 13 ème salaire pour la période du 1 er janvier au 8 mai 2009 et 2'302 fr. 34 à titre d’indemnité pour un solde de 7.1 jours de vacances non pris en nature. Le 22 janvier 2010, le Tribunal a rendu le jugement dont est appel après avoir entendu les parties ainsi qu'un témoin. k. Le 6 septembre 2010, une audience s'est tenue devant la Cour d'appel des prud'hommes. A cette occasion, seul T_____ et E_____ SA se sont présentés, à l'exclusion de la caisse de chômage, qui s'était préalablement excusée. Lors de cette audience, T_____ a confirmé l'intégralité de ses conclusions prises en appel. E_____ SA conclut pour sa part à la confirmation du jugement attaqué. Durant cette même audience, E_____ SA a remis à T_____ un certificat de travail signé. E_____ SA a également remis à la Cour un avis de paiement daté du 3 septembre 2010 faisant état des montants versés à T_____ à ce jour. Aucun document n'atteste que ces fonds ont été reçus par T_____. Ce dernier n'a par ailleurs pas pu confirmer avoir reçu cet argent. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile, l'appel est recevable (art. 59 al. 1 LJP). La valeur litigieuse étant supérieure à 1'000 fr., la Chambre d'appel est compétente pour statuer sur le litige (art. 56 LJP). 2. Les parties ont été liées par un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO. La Juridiction des prud'hommes est par conséquent compétente à raison de la matière pour connaître du présent litige (art. 1 al. 1 LJP). L'appelant soutient avoir valablement résilié son contrat de travail avec effet immédiat le 11 mai 2009 et réclame une somme de 12'503 fr. 25 brut à titre de salaire pour la période du 12 mai au 30 juin 2009. Il se prévaut en premier lieu de l'art. 337a CO, à teneur duquel le travailleur peut, en cas d'insolvabilité de l'employeur, résilier immédiatement le contrat, si des sûretés ne lui sont pas fournies dans un délai convenable pour garantir ses prétentions contractuelles. Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail (art. 337b al. 1 CO). En l'espèce, l'appelant n'a à aucun moment entrepris de démarche visant à obtenir de l'intimée la remise de sûretés pour garantir son droit au salaire. Dans ces conditions, il ne pouvait invoquer l'insolvabilité de l'intimée pour mettre fin au contrat avec effet immédiat et ne peut en conséquence prétendre sur cette base au paiement de son salaire pour la période du 12 mai au 30 juin 2009. 4. Il reste encore à déterminer si l'appelant a valablement résilié le contrat avec effet immédiat sur la base de l'art. 337 CO. À teneur de cette disposition, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Sont notamment des justes motifs, toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). 4.1 Constitue un juste motif le fait qui est propre à détruire la confiance qu'impliquent les rapports de travail ou à l'ébranler, de telle façon que la poursuite de la relation de travail ne peut plus être exigée, même pendant la durée du délai de congé. C'est le cas lorsqu'une partie viole gravement les obligations découlant du contrat de travail. Cela est notamment le cas lors du refus de verser tout ou partie du salaire (Commentaire du contrat de travail, BRUNNER, BUHLER, WAEBER, BRUCHEZ, p. 257ss N. 7). Cependant, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la demeure de l'employeur de payer le salaire ne constitue pas à elle seule un juste motif de résiliation immédiate par le travailleur (ATF 116 II 142 ). 4.2 En l'espèce, l'appelant a indiqué dans son courrier du 11 mai 2009 qu'il résiliait son contrat avec effet immédiat car l'intimée était en retard dans le paiement de son salaire. Il a également expliqué avoir mis un terme à son contrat de travail afin de ne plus endurer les téléphones incessants des créanciers de la sociétés qui demandaient à être remboursés. En revanche, l'appelant n'a pas confirmé avoir mis fin à son contrat de travail en raison de pressions exercées contre lui par son employeur; il n'a en particulier pas affirmé que son employeur l'aurait menacé de ne pas verser son salaire s'il ne signait pas le décompte du mois de mars 2009. Dans ces conditions, le seul motif susceptible de fonder une résiliation immédiate résidait dans la demeure de l'employeur de payer le salaire. Or ce seul motif n'est pas suffisant pour appliquer l'art. 337 CO, la Cour faisant pour le surplus entièrement sienne l'argumentation développée par les premiers juges sur ce point. Par conséquent, l'appelant a résilié son contrat de travail avec effet immédiat de façon injustifiée le 11 mai 2009 et ne peut prétendre au paiement de son salaire pour la période du 12 mai au 30 juin 2009. 5. L'appelant réclame également un montant de 1'041 fr. 95 brut correspondant à son 13 ème salaire pour la période du 12 mai au 30 juin 2009. Le treizième salaire ne constitue pas une indemnité spéciale accordée en plus du salaire au sens de l’art. 322 d al. 1 er CO ; il s’agit d’un élément du salaire annuel dont l’échéance est différée. Autrement dit, le treizième mois, comme le salaire proprement dit, est la contrepartie de la mise à disposition par le salarié de sa force de travail (ATF du 21 février 2002 en la cause 4C.301/2001 , consid. 4 ; ATF du 19 décembre 2000 en la cause 4C.277/2000 , consid. 3b ; ATF 109 II 447 , consid. 5c ; BRUHWILER, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2 ème éd., n. 7 ad art. 322 d CO; STAEHELIN, Zürcher Kommentar, n. 12 ad art. 322 CO et n. 6 ad art. 322 d CO). Sauf accord contraire, lorsque le travailleur n’accomplit pas une année complète, le treizième salaire est dû pro rata temporis (ATF 109 II 447 , consid. 5c). En l'espèce, le droit au salaire pour la période du 12 mai au 30 juin 2009 a été nié. Dans ces conditions, l'appelant ne peut prétendre au paiement de son 13 ème salaire afférant à cette période. L'appelant sera par conséquent débouté de ce chef de ses conclusions. 6. L'appelant réclame également le paiement de 2'533 fr. 30 brut à titre de 13 ème salaire pour la période du 1 er janvier au 30 avril 2009 ainsi que le montant de 224 fr. 75 pour la période du 1 er au 11 mai 2009. Dans le jugement du 22 janvier 2010, les premiers juges ont accordé à l'appelant 2'533 fr. 30 brut (7'600.- / 12 = 633,33 ; 633,33 x 4 mois) à titre de part du 13 ème salaire prorata temporis , pour la période du 1 er janvier au 11 mai 2009. Il apparaît que le montant de 2'533 fr. 33 alloué correspond en réalité au 13 ème salaire dû pour 4 mois, à savoir pour la période du 1 er janvier au 30 avril 2009 et non du 1 er janvier au 11 mai 2009 comme indiqué à tort dans le jugement. La part du 13 ème salaire due à l'appelant pour la période du 1 er au 11 mai 2009 s'élève à 224 fr. 73 (633,33 : 31 = 20,43; 20,43 x 11) brut. Dans ces conditions, la Cour allouera à l'appelant la somme de 2'758 fr. 05 à titre de part du 13 ème salaire, pour la période du 1 er janvier au 11 mai 2009. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans condamnera l'intimée à payer à ce titre à l'appelant la somme brute de 2'758 fr. 05 plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 12 mai 2009. 7. En définitive, le jugement entrepris est confirmé sur le principe de l'inexistence de justes motifs de résiliation immédiate au cas d'espèce et sur l'inexistence d'un droit au salaire et au 13 ème salaire relatif à la période du 12 mai au 30 juin 2009. En revanche, le droit au 13 ème salaire pour la période du 1 er janvier au 11 mai 2009 est reconnu. Par souci de clarté, le point du dispositif relatif à cette question sera entièrement reformulé. Dans la mesure où l'appelant n'a pas attesté avoir reçu les fonds versés à son attention par l'intimée, la Cour ne peut prendre en compte les montants figurant dans le décompte du 3 septembre 2010 produit par l'intimée lors de l'audience du 6 septembre 2010. 8. Au regard du montant initialement demandé (16'303 fr. 25), du montant obtenu (2'758 fr. 05) et du déboutement de l'appelant de presque l'ensemble de son argumentation juridique, les frais de la procédure seront laissés à sa charge (art. 78 al. 1 LJP). Aucune indemnité de procédure ne sera accordée à l'intimée, une telle indemnité n'entrant pas dans le champ des frais que la Cour peut mettre à la charge d'une des parties à la procédure (art. 78 al. 1 LJP). PAR CES MOTIFS, La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par T_____ contre le jugement TRPH/54/2010 rendu le 22 janvier 2010 par le Tribunal de la Juridiction des prud'hommes dans la cause C/9319/2009. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement. Et statuant à nouveau sur ce point: Condamne E_____ SA à verser à T_____ 2'758 fr. 05, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 12 mai 2009. Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne T_____ aux frais d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Le greffier de juridiction Le président