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C/929/2012

Genf · 2012-11-09 · Français GE

; CONCLUSIONS ; NATURE CASSATOIRE | 1. L'acte de recours doit contenir des conclusions qui tendent soit à la cassation, soit à la réforme de la décision querellée. 2. Des conclusions au fond sont nécessaires, lorsque la cause est en état d'être jugée. 3. Une cause est en état d'être jugée lorsque l'instance de recours dispose de tous les éléments nécessaires pour le prononcé d'une décision au fond et que plus aucune procédure probatoire n'est nécessaire. Cela sera régulièrement le cas lorsque l'instance de recours devra uniquement trancher des questions de droit ou lorsqu'il s'agit d'une affaire relevant du droit des poursuites soumise à la procédure sommaire. En revanche, si l'instance de recours admet une violation du droit d'être entendu, elle renverra la cause au premier juge en raison de la nature formelle de ce droit et de l'impossibilité de guérir la violation dans le cadre d'un recours eu égard à la cognition limitée imposée par l'art. 320 CPC. 4. Le défaut de conclusions adéquates affecte le recours de manière irréparable. Il ne peut y être remédié en accordant un délai supplémentaire pour compléter l'acte de recours, ce qui vaut aussi lorsque le recourant prend uniquement des conclusions cassatoires. | CPC.321. CPC.327. LP.278.3

Dispositiv
  1. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité de l'appel ou du recours sont remplies (REETZ, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 50 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 ZPO; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 141; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, n. 6, p. 259).
  2. Contre une décision sur opposition à séquestre, seul le recours motivé, formé par écrit dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision est recevable (art. 251 let. a, 309 let. b ch. 6, 319 let. a et 321 al. 1 et al. 2 CPC). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits.
  3. Il y a lieu d'examiner la recevabilité des conclusions du recours. 3.1 Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne peut se borner à prendre des conclusions cassatoires, mais doit également prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à cette règle que si en cas d'admission du recours, l'autorité de recours ne serait de toute manière pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer le cause au juge précédent (ATF 134 III 379 consid. 1.3; ATF 133 III 489 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_195/2011 consid. 1.3 destiné à la publication au recueil officiel), ce qui est, en général, le cas lorsque la violation du droit d'être entendu est admise (ATF 137 I 195 consid. 2.7 = SJ 2011 I p. 345; arrêt du Tribunal fédéral 8C_241/2007 consid. 1.3.2; MEYER/DORMANN, in Basler Kommentar, 2011, n. 13 ad art. 107 BGG). De même, sous l'empire de l'ancienne loi de procédure civile genevoise (aLPC), point n'était besoin de prendre des conclusions au fond en appel, lorsque la Cour, si elle admettait l'appel, n'aurait pas pu statuer elle-même sur le fond, mais aurait dû annuler le jugement entrepris et renvoyer la cause au premier juge (arrêt du Tribunal 5P.389/2004 consid. 2.4 = SJ 2005 I p. 582). Cette situation se produisait notamment en cas de vices de procédure tels que la violation du droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral du 21.01.97 = SJ 1997 p. 215; ACJC/8/2010 consid. 2). S'agissant des règles actuellement en vigueur devant les juridictions civiles cantonales, l'art. 321 al. 1 CPC est muet sur le contenu des conclusions du recours. L'art. 327 CPC prescrit cependant que si la juridiction supérieure admet le recours, elle peut : soit annuler la décision et renvoyer l'instance précédente (let. a), soit rendre une nouvelle décision si la cause est en état d'être jugée (let. b). Ces deux types de décisions doivent être placées sur un pied d'égalité (FREIBURGHAUS/ AFHELDT, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 10 ad art. 327). Aucune disposition du CPC n'impose de s'écarter de la solution qui prévaut devant le Tribunal fédéral ou qui avait cours sous l'empire de la aLPC s'agissant de la recevabilité des conclusions cassatoires. Par conséquent, l'acte de recours doit contenir des conclusions qui tendent soit à la cassation, soit à la réforme de la décision querellée (FREIBURGHAUS/ AFHELDT, op. cit., n. 14 art 321). Des conclusions au fond sont nécessaires, lorsque la cause est en état d'être jugée (OGerZH LE110051 du 10.11.2011 consid. 2.2 et OGerZH PF110013 du 21.06.2011 consid. 1[www.gerichte-zh-ch/entscheide]; HUNGERBÜHLER, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 19 ad art. 321), sous peine d'irrecevabilité ( ACJC/1005/2012 du 11.07.2012 consid. 4.1; ACJC/591/2012 du 27.04.2012 consid. 3.1). Une cause est en état d'être jugée lorsque l'instance de recours dispose de tous les éléments nécessaires pour le prononcé d'une décision au fond et que plus aucune procédure probatoire n'est nécessaire. Cela sera régulièrement le cas lorsque l'instance de recours devra uniquement trancher des questions de droit (FREIBURGHAUS/AFHELDT, op. cit., n. 11 ad art. 327) ou lorsqu'il s'agit d'une affaire relevant du droit des poursuites soumise à la procédure sommaire (OGerZH PF110013 du 21.06.2011 consid. 1 [www.gerichte-zh-ch/entscheide]; Message du CF relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6841 ss, p. 6986). Une décision immédiate de réforme par l'instance de recours favorise le principe de la célérité et peut avoir la préférence sur la garantie du double degré de juridiction (GEHRI, ZPO Kommentar, 2010, n. 5 ad art. 327). En revanche, si l'instance de recours admet une violation du droit d'être entendu, elle renverra la cause au premier juge en raison de la nature formelle de ce droit (FREIBURGHAUS/AFHELDT, op. cit., n. 11 ad art. 327) et de l'impossibilité de guérir la violation dans le cadre d'un recours eu égard à la cognition limitée imposée par l'art. 320 CPC ( ACJC/591/2012 du 27.04.2012 consid. 3.1 et réf. citées). Le défaut de conclusions adéquates affecte le recours de manière irréparable. Il ne peut y être remédié en accordant un délai supplémentaire pour compléter l'acte de recours (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_77/2011 du 07.10.2011 consid. 1.2; KRAMER/KUBAT, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 2 ad art. 132; REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2010, n. 35 ad art. 311; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2010, n. 5 ad art. 311 et n. 6 art. 321; CHAIX, op. cit., n. 7, p. 261), ce qui vaut aussi lorsque le recourant prend uniquement des conclusions cassatoires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_603/2008 du 14.11.2008 consid. 1; OGerZH LE110051 du 10.11.2011 consid. 2.2 [www.gerichte-zh-ch/entscheide]). 3.2 En l'espèce, la recourante sollicite l'annulation du jugement OSQ/29/2012 et le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle de décision au sens des considérants. Ces conclusions figurent tant dans la partie de l'acte de recours qui leur est réservée (cf. recours p. 7, ch. III) que dans le corps du mémoire (cf. recours, p. 2, ch. 7 et p. 6, ch. 32). En revanche, il n'existe aucun chef de conclusions tendant à la réforme du jugement OSQ/29/2012 . Le chef de conclusions contenu dans le courrier du 17 septembre 2012 " tendant à ce que l'opposition de B_______A.. soit rejetée et la cause renvoyée au premier juge pour qu'il statue sur la question de l'appartenance des biens à la débitrice " est irrecevable. En effet, même à supposer qu'il s'agisse d'une réplique spontanée déposée en temps utile (cf. ATF 138 III 252 consid. 2.2; ATF 133 I 98 consid. 2.2 = JdT 2007 I p. 379), il n'est pas admissible de réparer un vice affectant les conclusions dans une écriture supplémentaire déposée après l'expiration du délai de recours (cf. supra consid. 3.1 ). Par ailleurs, la recourante ne se plaint pas, à juste titre, de la violation du droit d'être entendu. A l'appui de l'annulation du jugement OSQ/29/2012 et du renvoi de la cause, la recourante soutient que le premier juge a laissé ouverte la question de l'appartenance à l'intimée B_______A.. de biens formellement au nom de l'intimée C_______SA (cf. recours, ch. 7, p. 2). Il est vrai que le Tribunal a laissé indécise la question de l'application du principe de la transparence (cf. jugement OSQ/29/2012 , consid. C.b, p. 14). Toutefois, cela ne signifie pas que la cause n'est pas en état d'être jugée dans le cadre du présent recours, ce d'autant moins que la recourante ne sollicite pas de mesures d'instruction. Par ailleurs, il n'existe pas d'autres motifs justifiant le renvoi de la cause au premier juge. Au contraire, la procédure d'opposition à séquestre est soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Sa nature implique qu'elle soit plus rapide que les autres procédures (ATF 138 III 252 consid. 2.1). Le besoin de célérité est donc accru. S'agissant d'une procédure spécifique de la LP, la preuve est rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_365/2012 du 17.08.2012 consid. 4.3.2, destiné à la publication aux ATF). Ainsi, l'instance de recours dispose de tous les éléments pour statuer et rien ne justifie le renvoi à la juridiction inférieure pour instruction. A cela s'ajoute que les novas sont admis dans la procédure de recours contre la décision sur opposition à séquestre (art. 278 al. 3 LP). Le législateur a ainsi voulu garantir qu'une mesure aussi incisive que le séquestre ne soit maintenue que si les conditions d'application sont encore réalisées lors de la décision en seconde instance (STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand, 2005, n. 32 ad art. 278 LP). Ainsi, la préférence est donnée à la résolution du litige par l'instance de recours. Il serait par ailleurs incohérent que l'instance de recours admette des faits nouveaux et renvoie la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. En résumé, statuant sur pièces, la Cour serait en mesure de rendre une décision sur le fond, la recourante ne soutenant au demeurant pas le contraire; les caractéristiques de la procédure sur opposition à séquestre, notamment le besoin de célérité s'opposent également au renvoi de la cause au premier juge. Il s'ensuit que faute de conclusions en réforme du jugement OSQ/29/2012 , le recours en tant qu'il est formé à son encontre est irrecevable. En revanche, le recours en tant qu'il est dirigé contre le jugement OSQ/30/2012 est recevable, dès lors qu'il tend à la réforme d'une partie de son dispositif.
  4. Les conclusions de l'intimée C_______SA qui vont au-delà du rejet du recours et de la confirmation du jugement entrepris sont irrecevables, en application de l'art. 323 CPC qui prohibe le recours joint ( ACJC/750/2012 du 25.05.2012 consid. 1.4). Point n'est besoin d'examiner la recevabilité du courrier de la recourante du 17 septembre 2012, puisque les conclusions y figurant sont irrecevables (cf. supra consid. 3.2 ). Les courriers subséquents des parties sont irrecevables. Ces déterminations n'ont pas été déposées immédiatement après la réception des écritures qu'elles visent (ATF 138 III 252 consid. 2.2; ATF 133 I 98 consid. 2.2 = JdT 2007 I p. 379). De plus, ces déterminations successives s'apparentent à un échange d'écritures supplémentaires, qui est pratiquement exclu en procédure sommaire et (ATF 138 III 252 consid 2.1) que le CPC ne prévoit dans le cadre du recours.
  5. Il n'y a pas lieu d'examiner les mérites du recours en tant qu'il est dirigé contre le jugement OSQ/30/2012 , puisque la recourante le subordonne à l'admission du recours contre le jugement OSQ/29/2012 .
  6. Les frais de recours seront mis à la charge de la recourante qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés à 3'000 fr. (art. 105 al. 1 CPC; art. 48 et 61 OELP). et sont entièrement compensés par l'avance de frais fournie à concurrence de 3'000 fr. qui reste acquise à l'Etat de Genève. L'excédent en 600 fr. sera restitué à la recourante. Compte tenu du caractère exhaustif de l'OELP (ATF 136 III 155 consid. 3.3; ATF 128 III 476 consid. 1), l'art. 13 RTFMC prévoyant une majoration de 20% de l'émolument en cas de la pluralité de défendeurs ou de demandeurs n'est pas applicable. Les dépens de chacune des intimées seront fixés à 6'500 fr. (art. 16 et 18 LACC). La recourante sera ainsi condamnée à payer à chacune des intimées la somme de 6'500 fr. à titre de dépens (art. 111 al. 2 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté par A_______B.V. en tant qu'il est dirigé contre le jugement OSQ/29/2012 rendu le 30 juillet 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/929/2012-19 SQP. Le déclare recevable pour le surplus. Au fond : Le rejette dans la mesure de sa recevabilité. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Statuant sur les frais de recours : Met les frais de recours à la charge de A_______B.V. Arrête les frais judiciaires à 3'000 fr. et les compense à concurrence de cette somme avec l'avance fournie qui reste acquise à l'Etat de Genève dans cette mesure. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A_______B.V. l'excédent d'avance en 600 fr. Condamne A_______B.V. à payer à B_______A. la somme de 6'500 fr. à titre de dépens. Condamne A_______B.V. à payer à C_______SA la somme de 6'500 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Daniela CHIABUDINI; juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. Le président : Pierre CURTIN
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.11.2012 C/929/2012

; CONCLUSIONS ; NATURE CASSATOIRE | 1. L'acte de recours doit contenir des conclusions qui tendent soit à la cassation, soit à la réforme de la décision querellée.

2. Des conclusions au fond sont nécessaires, lorsque la cause est en état d'être jugée.

3. Une cause est en état d'être jugée lorsque l'instance de recours dispose de tous les éléments nécessaires pour le prononcé d'une décision au fond et que plus aucune procédure probatoire n'est nécessaire. Cela sera régulièrement le cas lorsque l'instance de recours devra uniquement trancher des questions de droit ou lorsqu'il s'agit d'une affaire relevant du droit des poursuites soumise à la procédure sommaire. En revanche, si l'instance de recours admet une violation du droit d'être entendu, elle renverra la cause au premier juge en raison de la nature formelle de ce droit et de l'impossibilité de guérir la violation dans le cadre d'un recours eu égard à la cognition limitée imposée par l'art. 320 CPC.

4. Le défaut de conclusions adéquates affecte le recours de manière irréparable. Il ne peut y être remédié en accordant un délai supplémentaire pour compléter l'acte de recours, ce qui vaut aussi lorsque le recourant prend uniquement des conclusions cassatoires. | CPC.321. CPC.327. LP.278.3

C/929/2012 ACJC/1589/2012 (3) du 09.11.2012 sur OSQ/29/2012 ( SQP ) , CONFIRME Descripteurs : ; CONCLUSIONS ; NATURE CASSATOIRE Normes : CPC.321. CPC.327. LP.278.3 Résumé :

1. L'acte de recours doit contenir des conclusions qui tendent soit à la cassation, soit à la réforme de la décision querellée.

2. Des conclusions au fond sont nécessaires, lorsque la cause est en état d'être jugée.

3. Une cause est en état d'être jugée lorsque l'instance de recours dispose de tous les éléments nécessaires pour le prononcé d'une décision au fond et que plus aucune procédure probatoire n'est nécessaire. Cela sera régulièrement le cas lorsque l'instance de recours devra uniquement trancher des questions de droit ou lorsqu'il s'agit d'une affaire relevant du droit des poursuites soumise à la procédure sommaire. En revanche, si l'instance de recours admet une violation du droit d'être entendu, elle renverra la cause au premier juge en raison de la nature formelle de ce droit et de l'impossibilité de guérir la violation dans le cadre d'un recours eu égard à la cognition limitée imposée par l'art. 320 CPC.

4. Le défaut de conclusions adéquates affecte le recours de manière irréparable. Il ne peut y être remédié en accordant un délai supplémentaire pour compléter l'acte de recours, ce qui vaut aussi lorsque le recourant prend uniquement des conclusions cassatoires. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/929/2012 ACJC/1589/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 9 NOVEMBRE 2012 Entre A_______B.V. , ayant son siège _______ à Rotterdam (Pays-Bas), recourante contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juillet 2012, comparant par Me Blaise Strücki, avocat, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et 1) B_______A.. , ayant son siège ______ à Istanbul (Turquie), intimée, comparant par Me Pierre-Yves Tschanz et Me Frank Spoorenberg, avocats, rue Rodolphe-Toepffer 11 bis, 1206 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,

2) C_______SA , ayant son siège _______à Genève, autre intimée, comparant par Me Laurence Bory Villa, avocate, rue Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des poursuites le 13.11.2012. ![endif]--> EN FAIT A. a. Par ordonnance du 25 janvier 2012, le Tribunal de première instance a prononcé le séquestre au profit de A_______B.V., à concurrence de 864'989'200 fr. (contre-valeur de 932'000'000 USD) avec intérêts dès le 30 juin 2007 au taux prévu par la loi turque portant sur les intérêts moratoires et légaux, de 3'685'312 fr. (contre-valeur de 3'970'814 USD) avec intérêts à 9% dès le 1 er septembre 2011 et de 779'604 fr. (contre-valeur de 840'000 USD) avec intérêts à 9% dès le 1 er septembre 2011, des biens suivants de B_______A.. : des actions, certificats d'actions, certificats intérimaires ou tout autre titre de la BANQUE D_______ à concurrence de 69.33% de son capital, y compris tout autre titre et papier-valeur et toute prétention à l'émission d'actions, ainsi que les dividendes y afférent, en mains de BANQUE D_______, à Genève, ou dans un dépôt, au nom de C_______SA mais appartenant en réalité à B_______A..; de la créance détenue par C_______SA, mais dont le véritable titulaire est B_______A.., à l'encontre de BANQUE D_______; de tous avoirs, espèces, titres, valeurs, créances, objets, droits et autres biens de quelque nature et en quelque monnaie qu'ils soient, en compte, placement, dépôt, coffre-fort, sous désignation conventionnelle, fiduciaire, numérique ou pseudonymique, appartenant à B_______A.., ou au nom de C_______SA mais appartenant en réalité à B_______A.., en mains de BANQUE D_______. Par jugement OSQ/29/2012 du 30 juillet 2012, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'opposition formée le 6 février 2012 par B_______A.. contre l'ordonnance de séquestre précitée (ch. 1), l'a admise, a révoqué ladite ordonnance de séquestre (ch. 2 et 3), a mis les frais à la charge de A_______B.V. et l'a condamnée à payer à B_______A.. les sommes de 2'000 fr. à titre de restitution de l'avance fournie et de 10'000 fr. à titre de dépens (ch. 4 à 6). Par jugement OSQ/30/2012 du 30 juillet 2012, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'opposition formée le 6 février 2012 par C_______SA contre l'ordonnance de séquestre précitée (ch. 1), l'a déclarée sans objet (ch. 2) a mis les frais à la charge de A_______B.V. et l'a condamnée à payer à C______SA les sommes de 2'000 fr. à titre de restitution de l'avance fournie et de 10'000 fr. à titre de dépens (ch. 3 à 5). b. Par acte déposé le 13 août 2012 au greffe de la Cour, A_______B.V. recourt contre les jugements OSQ/29/2012 et OSQ/30/2012 . Elle conclut, avec suite de frais, à l'annulation du jugement OSQ/29/2012 et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour le cas où le recours contre le jugement OSQ/29/2012 serait admis, A________B.V. conclut, avec suite de frais, à l'annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement OSQ/30/2012 . c. B_______A.. conclut, avec suite de frais, à la confirmation du jugement OSQ/29/2012 et produit une nouvelle pièce. d. Pour le cas où la Cour rejetterait le recours contre le jugement OSQ/29/2012 , C_______SA conclut, avec suite de frais, à la confirmation du jugement OSQ/30/2012 . Pour le cas où la Cour annulerait tout ou partie du jugement OSQ/29/2012 , C_______SA conclut, avec suite de frais, alternativement, soit à la recevabilité de son opposition du 6 février 2012 et à l'annulation du séquestre ordonné le 26 janvier 2012, soit au renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il statue sur ladite opposition. Les réponses de B_______A.. et de C_______SA ont été notifiées le 11 septembre 2012 à A_______B.V. e. Par courrier du 17 septembre 2012, A_______B.V. a persisté dans ses conclusions " tendant à ce que l'opposition de B_______A.. soit rejetée et la cause renvoyée au premier juge pour qu'il statue sur la question de l'appartenance des biens à la débitrice ". Par courrier du même jour, A_______B.V. a conclu à l'irrecevabilité du chef de conclusions alternatif de C_______SA tendant au renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il statue sur son opposition. Le 1 er octobre 2012, B_______A.. a déposé une duplique et a persisté dans ses conclusions. Le 5 octobre 2012, A_______B.V. et C_______SA ont pris à leur tour position sur cette écriture et persisté dans leur écriture. Les 11 et 12 octobre 2012, A_______B.V., respectivement B_______A.. ont encore adressé des courriers à la Cour. B. Les fait sont les suivants : a. A_______B.V. est une société de droit néerlandais. C_______SA est une société de droit suisse, avec siège à Genève. B_______A.. est une société de droit turc. La BANQUE D_______ est une société suisse dont le siège est à Genève, détenue à 69.33% par C_______SA et à 30.67% par E_______A.., société turque. b. B_______A.. et A_______B.V. sont actionnaires de F_______A.., société de droit turc également. Dans le cadre du litige relatif à la vente des actions F_______A.. par B_______A.. à A_______B.V., la Cour internationale d'arbitrage a condamné B_______A.., par sentence du 1 er septembre 2011, à payer à A_______B.V. les sommes de 932'000'000 USD à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation contractuelle de lui remettre les actions F_______A., de 840'000 USD à titre de contribution aux frais et dépens, et de 3'970'814 USD à titre de frais juridiques et autres frais de A_______B.V. c. Le 25 janvier 2012, le Tribunal de première instance a fait droit à la requête en séquestre déposée par A_______B.V. et fondée sur la sentence arbitrale précitée (cf. supra A.a ). Par acte déposé le 6 février 2012 devant le Tribunal de première instance, B_______A.. a formé opposition à ce séquestre et a conclu à l'annulation de l'ordonnance de séquestre. C_______SA a également formé opposition à ce séquestre le 6 février 2012 et conclu à l'annulation de l'ordonnance de séquestre. A_______B.V. a conclu à la confirmation de l'ordonnance de séquestre. d. Dans le jugement OSQ/29/2012 , le Tribunal a retenu que A_______B.V. n'avait produit aucun document rendant vraisemblable que les actions C_______SA et BANQUE D_______ étaient déposées auprès de cette dernière. S'agissant de la prétendue créance de C_______SA contre la BANQUE D_______, la question de l'application du principe de la transparence pour pouvoir placer cette créance dans le patrimoine de la débitrice pouvait rester indécise. C_______SA n'était pas seule actionnaire de la BANQUE D_______, si bien qu'elle ne pouvait pas prétendre à l'entier de la somme de 4,184 millions de francs suisses due aux actionnaires qualifiés de la BANQUE D_______, la notion d'actionnaires qualifiés n'étant pas précisée. A_______B.V. n'avait pas non plus rendu vraisemblable que ces dividendes n'avaient pas été d'ores et déjà distribués aux actionnaires. Enfin, s'agissant des avoirs en mains de la BANQUE D_______, aucune pièce produite ne permettait d'établir l'existence de relations bancaires entre B_______A.. ou C_______SA, d'une part, et la BANQUE D_______, d'autre part. Dans le jugement OSQ/30/2012 , le Tribunal a retenu que l'ordonnance de séquestre du 26 janvier 2012 avait été révoquée par jugement du 9 juillet 2012 [sic] rendu dans le cadre de l'opposition formée par B_______A.., si bien que l'opposition de C_______SA était devenue sans objet. EN DROIT 1. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité de l'appel ou du recours sont remplies (REETZ, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 50 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 ZPO; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 141; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, n. 6, p. 259). 2. Contre une décision sur opposition à séquestre, seul le recours motivé, formé par écrit dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision est recevable (art. 251 let. a, 309 let. b ch. 6, 319 let. a et 321 al. 1 et al. 2 CPC). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits. 3. Il y a lieu d'examiner la recevabilité des conclusions du recours. 3.1 Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne peut se borner à prendre des conclusions cassatoires, mais doit également prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à cette règle que si en cas d'admission du recours, l'autorité de recours ne serait de toute manière pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer le cause au juge précédent (ATF 134 III 379 consid. 1.3; ATF 133 III 489 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_195/2011 consid. 1.3 destiné à la publication au recueil officiel), ce qui est, en général, le cas lorsque la violation du droit d'être entendu est admise (ATF 137 I 195 consid. 2.7 = SJ 2011 I p. 345; arrêt du Tribunal fédéral 8C_241/2007 consid. 1.3.2; MEYER/DORMANN, in Basler Kommentar, 2011, n. 13 ad art. 107 BGG). De même, sous l'empire de l'ancienne loi de procédure civile genevoise (aLPC), point n'était besoin de prendre des conclusions au fond en appel, lorsque la Cour, si elle admettait l'appel, n'aurait pas pu statuer elle-même sur le fond, mais aurait dû annuler le jugement entrepris et renvoyer la cause au premier juge (arrêt du Tribunal 5P.389/2004 consid. 2.4 = SJ 2005 I p. 582). Cette situation se produisait notamment en cas de vices de procédure tels que la violation du droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral du 21.01.97 = SJ 1997 p. 215; ACJC/8/2010 consid. 2). S'agissant des règles actuellement en vigueur devant les juridictions civiles cantonales, l'art. 321 al. 1 CPC est muet sur le contenu des conclusions du recours. L'art. 327 CPC prescrit cependant que si la juridiction supérieure admet le recours, elle peut : soit annuler la décision et renvoyer l'instance précédente (let. a), soit rendre une nouvelle décision si la cause est en état d'être jugée (let. b). Ces deux types de décisions doivent être placées sur un pied d'égalité (FREIBURGHAUS/ AFHELDT, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 10 ad art. 327). Aucune disposition du CPC n'impose de s'écarter de la solution qui prévaut devant le Tribunal fédéral ou qui avait cours sous l'empire de la aLPC s'agissant de la recevabilité des conclusions cassatoires. Par conséquent, l'acte de recours doit contenir des conclusions qui tendent soit à la cassation, soit à la réforme de la décision querellée (FREIBURGHAUS/ AFHELDT, op. cit., n. 14 art 321). Des conclusions au fond sont nécessaires, lorsque la cause est en état d'être jugée (OGerZH LE110051 du 10.11.2011 consid. 2.2 et OGerZH PF110013 du 21.06.2011 consid. 1[www.gerichte-zh-ch/entscheide]; HUNGERBÜHLER, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 19 ad art. 321), sous peine d'irrecevabilité ( ACJC/1005/2012 du 11.07.2012 consid. 4.1; ACJC/591/2012 du 27.04.2012 consid. 3.1). Une cause est en état d'être jugée lorsque l'instance de recours dispose de tous les éléments nécessaires pour le prononcé d'une décision au fond et que plus aucune procédure probatoire n'est nécessaire. Cela sera régulièrement le cas lorsque l'instance de recours devra uniquement trancher des questions de droit (FREIBURGHAUS/AFHELDT, op. cit., n. 11 ad art. 327) ou lorsqu'il s'agit d'une affaire relevant du droit des poursuites soumise à la procédure sommaire (OGerZH PF110013 du 21.06.2011 consid. 1 [www.gerichte-zh-ch/entscheide]; Message du CF relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6841 ss, p. 6986). Une décision immédiate de réforme par l'instance de recours favorise le principe de la célérité et peut avoir la préférence sur la garantie du double degré de juridiction (GEHRI, ZPO Kommentar, 2010, n. 5 ad art. 327). En revanche, si l'instance de recours admet une violation du droit d'être entendu, elle renverra la cause au premier juge en raison de la nature formelle de ce droit (FREIBURGHAUS/AFHELDT, op. cit., n. 11 ad art. 327) et de l'impossibilité de guérir la violation dans le cadre d'un recours eu égard à la cognition limitée imposée par l'art. 320 CPC ( ACJC/591/2012 du 27.04.2012 consid. 3.1 et réf. citées). Le défaut de conclusions adéquates affecte le recours de manière irréparable. Il ne peut y être remédié en accordant un délai supplémentaire pour compléter l'acte de recours (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_77/2011 du 07.10.2011 consid. 1.2; KRAMER/KUBAT, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 2 ad art. 132; REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2010, n. 35 ad art. 311; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2010, n. 5 ad art. 311 et n. 6 art. 321; CHAIX, op. cit., n. 7, p. 261), ce qui vaut aussi lorsque le recourant prend uniquement des conclusions cassatoires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_603/2008 du 14.11.2008 consid. 1; OGerZH LE110051 du 10.11.2011 consid. 2.2 [www.gerichte-zh-ch/entscheide]). 3.2 En l'espèce, la recourante sollicite l'annulation du jugement OSQ/29/2012 et le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle de décision au sens des considérants. Ces conclusions figurent tant dans la partie de l'acte de recours qui leur est réservée (cf. recours p. 7, ch. III) que dans le corps du mémoire (cf. recours, p. 2, ch. 7 et p. 6, ch. 32). En revanche, il n'existe aucun chef de conclusions tendant à la réforme du jugement OSQ/29/2012 . Le chef de conclusions contenu dans le courrier du 17 septembre 2012 " tendant à ce que l'opposition de B_______A.. soit rejetée et la cause renvoyée au premier juge pour qu'il statue sur la question de l'appartenance des biens à la débitrice " est irrecevable. En effet, même à supposer qu'il s'agisse d'une réplique spontanée déposée en temps utile (cf. ATF 138 III 252 consid. 2.2; ATF 133 I 98 consid. 2.2 = JdT 2007 I p. 379), il n'est pas admissible de réparer un vice affectant les conclusions dans une écriture supplémentaire déposée après l'expiration du délai de recours (cf. supra consid. 3.1 ). Par ailleurs, la recourante ne se plaint pas, à juste titre, de la violation du droit d'être entendu. A l'appui de l'annulation du jugement OSQ/29/2012 et du renvoi de la cause, la recourante soutient que le premier juge a laissé ouverte la question de l'appartenance à l'intimée B_______A.. de biens formellement au nom de l'intimée C_______SA (cf. recours, ch. 7, p. 2). Il est vrai que le Tribunal a laissé indécise la question de l'application du principe de la transparence (cf. jugement OSQ/29/2012 , consid. C.b, p. 14). Toutefois, cela ne signifie pas que la cause n'est pas en état d'être jugée dans le cadre du présent recours, ce d'autant moins que la recourante ne sollicite pas de mesures d'instruction. Par ailleurs, il n'existe pas d'autres motifs justifiant le renvoi de la cause au premier juge. Au contraire, la procédure d'opposition à séquestre est soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Sa nature implique qu'elle soit plus rapide que les autres procédures (ATF 138 III 252 consid. 2.1). Le besoin de célérité est donc accru. S'agissant d'une procédure spécifique de la LP, la preuve est rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_365/2012 du 17.08.2012 consid. 4.3.2, destiné à la publication aux ATF). Ainsi, l'instance de recours dispose de tous les éléments pour statuer et rien ne justifie le renvoi à la juridiction inférieure pour instruction. A cela s'ajoute que les novas sont admis dans la procédure de recours contre la décision sur opposition à séquestre (art. 278 al. 3 LP). Le législateur a ainsi voulu garantir qu'une mesure aussi incisive que le séquestre ne soit maintenue que si les conditions d'application sont encore réalisées lors de la décision en seconde instance (STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand, 2005, n. 32 ad art. 278 LP). Ainsi, la préférence est donnée à la résolution du litige par l'instance de recours. Il serait par ailleurs incohérent que l'instance de recours admette des faits nouveaux et renvoie la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. En résumé, statuant sur pièces, la Cour serait en mesure de rendre une décision sur le fond, la recourante ne soutenant au demeurant pas le contraire; les caractéristiques de la procédure sur opposition à séquestre, notamment le besoin de célérité s'opposent également au renvoi de la cause au premier juge. Il s'ensuit que faute de conclusions en réforme du jugement OSQ/29/2012 , le recours en tant qu'il est formé à son encontre est irrecevable. En revanche, le recours en tant qu'il est dirigé contre le jugement OSQ/30/2012 est recevable, dès lors qu'il tend à la réforme d'une partie de son dispositif. 4. Les conclusions de l'intimée C_______SA qui vont au-delà du rejet du recours et de la confirmation du jugement entrepris sont irrecevables, en application de l'art. 323 CPC qui prohibe le recours joint ( ACJC/750/2012 du 25.05.2012 consid. 1.4). Point n'est besoin d'examiner la recevabilité du courrier de la recourante du 17 septembre 2012, puisque les conclusions y figurant sont irrecevables (cf. supra consid. 3.2 ). Les courriers subséquents des parties sont irrecevables. Ces déterminations n'ont pas été déposées immédiatement après la réception des écritures qu'elles visent (ATF 138 III 252 consid. 2.2; ATF 133 I 98 consid. 2.2 = JdT 2007 I p. 379). De plus, ces déterminations successives s'apparentent à un échange d'écritures supplémentaires, qui est pratiquement exclu en procédure sommaire et (ATF 138 III 252 consid 2.1) que le CPC ne prévoit dans le cadre du recours. 5. Il n'y a pas lieu d'examiner les mérites du recours en tant qu'il est dirigé contre le jugement OSQ/30/2012 , puisque la recourante le subordonne à l'admission du recours contre le jugement OSQ/29/2012 . 6. Les frais de recours seront mis à la charge de la recourante qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés à 3'000 fr. (art. 105 al. 1 CPC; art. 48 et 61 OELP). et sont entièrement compensés par l'avance de frais fournie à concurrence de 3'000 fr. qui reste acquise à l'Etat de Genève. L'excédent en 600 fr. sera restitué à la recourante. Compte tenu du caractère exhaustif de l'OELP (ATF 136 III 155 consid. 3.3; ATF 128 III 476 consid. 1), l'art. 13 RTFMC prévoyant une majoration de 20% de l'émolument en cas de la pluralité de défendeurs ou de demandeurs n'est pas applicable. Les dépens de chacune des intimées seront fixés à 6'500 fr. (art. 16 et 18 LACC). La recourante sera ainsi condamnée à payer à chacune des intimées la somme de 6'500 fr. à titre de dépens (art. 111 al. 2 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté par A_______B.V. en tant qu'il est dirigé contre le jugement OSQ/29/2012 rendu le 30 juillet 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/929/2012-19 SQP. Le déclare recevable pour le surplus. Au fond : Le rejette dans la mesure de sa recevabilité. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Statuant sur les frais de recours : Met les frais de recours à la charge de A_______B.V. Arrête les frais judiciaires à 3'000 fr. et les compense à concurrence de cette somme avec l'avance fournie qui reste acquise à l'Etat de Genève dans cette mesure. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A_______B.V. l'excédent d'avance en 600 fr. Condamne A_______B.V. à payer à B_______A. la somme de 6'500 fr. à titre de dépens. Condamne A_______B.V. à payer à C_______SA la somme de 6'500 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Daniela CHIABUDINI; juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. Le président : Pierre CURTIN La greffière : Céline FERREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.