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C/9292/2015

Genf · 2018-04-18 · Français GE

SALAIRE ; RÉSILIATION IMMÉDIATE ; INDEMNITÉ JOURNALIÈRE ; AVANCE(EN GÉNÉRAL) ; DOMMAGE | CO.337.al1; CO.322.lete.ch1; CO.337.letc; .321.lete.ch1

Erwägungen (1 Absätze)

E. 27 septembre 2016 consid. 3.1). 5.2 En l'espèce, il est acquis que l'intimée a pris la décision de licencier l'appelant en raison de sa mauvaise gestion de l'établissement, la marge brute réalisée étant à son sens insuffisante, d'achats inutiles et somptuaires, de la disparition de marchandises à concurrence de 2'395 fr. 28 (" manco de stock ") ainsi que de prélèvements en espèces injustifiés à hauteur de 17'474 fr. 28 (" manco de caisse "). L'insuffisance de marge brute dégagée par le bar restaurant ne saurait toutefois constituer un manquement suffisamment grave pour justifier un licenciement immédiat. Il n'est par ailleurs ni allégué ni démontré que des objectifs auraient été fixés à l'appelant lors de son engagement quant à la marge brute devant être atteinte et les calculs opérés par la fiduciaire de l'intimée pour arrêter ladite marge se fondent notamment sur une valeur de stock dont, ainsi que cela sera exposé infra , l'exactitude n'est pas établie. En ce qui concerne les achats inutiles et somptuaires reprochés à l'appelant, aucune des parties ne formule de griefs motivés à l'encontre du raisonnement des premiers juges selon lequel ces achats ne constituent pas un juste motif de licenciement immédiat. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur cette question. Pour établir la disparition de marchandises alléguée, l'intimée se prévaut de la différence existant entre le résultat de l'inventaire effectué par G______ et E______ le 13 avril 2015 et celui de l'inventaire établi au début du mois d'avril 2015 par l'appelant. L'inventaire du 13 avril 2015 a toutefois été dressé par des organes de l'intimée sans la présence de l'appelant et il n'est pas démontré que les employés K______ et L______ auraient été présentes lors de son établissement, aucune signature n'étant apposée sur le document et le témoignage des employées concernées n'ayant pas été sollicité. Cet inventaire doit ainsi être considéré comme une simple allégation de parties dépourvue de toute valeur probante. Par ailleurs, il retient, pour un même produit, des valeurs généralement inférieures à celles enregistrées par l'appelant, ce qui peut expliquer en partie la différence de résultat entre les deux inventaires. La disparition de marchandises alléguée ne peut ainsi être retenue, faute d'avoir été établie. Enfin, s'agissant des prélèvements en espèces injustifiés reprochés à l'appelant, il est exact, comme l'ont retenu les premiers juges, que les pièces produites par l'intimée afin d'établir la réalité de ces prélèvements doivent être appréciées avec circonspection. D'une part, elles ont été établies par l'administrateur de l'associée majoritaire de l'intimée. D'autre part, ces pièces comportent des erreurs. Les paiements en espèces justifiés par pièces opérés par l'appelant ne s'élèvent pas à 51'466 fr. 71 comme mentionné dans le décompte établi par la fiduciaire de l'intimée. La pièce listant ces paiements (" mouvement de comptes ") omet en effet de comptabiliser les sommes de 6'000 fr. et de 2'000 fr. versées en espèces le 4 février 2015, respectivement le 2 avril 2015 à K______ et L______ à titre de salaire, sommes pourtant dûment enregistrées dans le grand livre de l'établissement. En revanche, il est erroné de retenir, à l'instar des premiers juges, que, selon le relevé de compte produit par l'intimée, les retraits bancaires effectués par l'appelant ne s'élèvent pas à 52'070 fr. comme comptabilisé dans le décompte susmentionné de la fiduciaire, cette somme incluant également un ordre de paiement de 5'000 fr. opéré le 5 janvier 2015 en faveur de l'appelant, dont la prise en compte est admissible dans la mesure où il a bénéficié à ce dernier. Ainsi, à teneur des documents comptables produits par l'intimée, les prélèvements en espèces non justifiés opérés par l'appelant s'élèvent au maximum à 9'474 fr. (17'474 fr. 28 de prélèvements injustifiés allégués par l'intimée – 8'000 fr. [6'000 fr. + 2'000 fr.] de prélèvements justifiés non pris en considération). Il n'est toutefois pas exclu, comme le soutient l'appelant, que ces documents comportent d'autres erreurs que les pièces figurant au dossier n'ont pas permis de relever, les pièces justificatives remises par l'appelant à l'intimée n'ayant pas été versées à la procédure. Cela étant, l'appelant a reconnu, dans sa réponse à la demande reconventionnelle de l'intimée, des prélèvements en espèces non justifiés à hauteur de 1'597 fr. 04. Contrairement à ce qu'il soutient, le fait que l'autorité précédente ait tenu ce fait pour établi ne constitue pas une violation des règles relatives au fardeau de la preuve, lesquelles ne s'appliquent qu'aux faits contestés. Il résulte par ailleurs du tableau établi par ses soins qu'il n'a, pour certains des retraits bancaires opérés, totalisant 5'600 fr. (3'000 fr. le 7 janvier, 1'100 fr. le 12 janvier et 500 fr. le 13 janvier 2015, 300 fr. le 4 mars et 700 fr. le 30 mars 2015), - retraits dont il est incontestablement l'auteur dans la mesure où il était l'unique employé à bénéficier d'un accès au compte bancaire du bar restaurant - pas été en mesure de fournir des explications précises sur leur affectation se contentant d'indications générales (installation, restaurant) contrairement à ce qui est le cas pour les autres retraits effectués où il indique de manière détaillée les dépenses qu'ils ont servi à acquitter. Ceci laisse supposer qu'il n'existe, pour les retraits concernés, aucune pièce justificative. Sur la base de ce qui précède, il peut être tenu pour établi que l'appelant a, durant son engagement, procédé à des prélèvements en espèces, pour lesquels il n'a produit aucun justificatif. Le montant exact de ces prélèvements, dont il peut néanmoins être estimé qu'il se situe entre 5'600 fr. et 9'474 fr. au regard des précédents développements, ne peut en revanche être déterminé. Cette question n'est toutefois pas déterminante pour juger du caractère justifié du licenciement immédiat, la preuve de l'existence de prélèvements injustifiés ainsi que la connaissance de leur ampleur approximative constituant des éléments d'appréciation suffisants. La mise en œuvre de l'expertise comptable requise par l'intimée afin de déterminer précisément le montant des prélèvements injustifiés n'apparaît ainsi pas nécessaire pour trancher cette problématique. Reste à examiner si lesdits prélèvements injustifiés permettaient le prononcé d'un licenciement avec effet immédiat. Il est admis que l'appelant exerçait la fonction de chef d'établissement et qu'il était, de par sa fonction, en charge de la gestion organisationnelle et financière du bar restaurant, disposant notamment d'un accès direct à la caisse et au compte bancaire de celui-ci. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les responsabilités dont bénéficiait l'appelant impliquaient que l'intimée devait pouvoir avoir une confiance accrue dans les prestations de travail fournies par son employé. Le fait que cette dernière procédait, ponctuellement, à un contrôle de la manière dont l'établissement était géré par l'appelant et que son approbation était nécessaire pour l'accomplissement de certains actes de gestion, ne permet pas de parvenir à une conclusion différente. Cet élément est en effet sans pertinence pour juger du degré de confiance sur lequel devait pouvoir compter l'intimée. Le comportement de l'appelant doit ainsi être apprécié avec davantage de rigueur compte tenu de la fonction qu'il occupait au sein de l'établissement. Il a été considéré supra comme établi que des prélèvements en espèces ne reposant sur aucun justificatif ont été opérés par l'appelant. Les parties ne contestent pas, à juste titre, qu'il s'agit d'une violation par ce dernier de son obligation d'accomplir son travail avec diligence. La fonction de l'appelant exigeait en effet qu'il conserve et soit en mesure de produire des pièces justificatives pour l'ensemble des dépenses en espèces réalisées. Il n'est en revanche pas établi que les prélèvements litigieux auraient été affectés à des dépenses ne relevant pas de l'exploitation de l'établissement, en particulier que l'appelant les aurait détournés à son profit. Le simple fait qu'un chef d'établissement ne parvienne pas à justifier certains des prélèvements en espèces effectués n'est en effet pas suffisant pour retenir l'existence de malversations. En l'absence d'indices supplémentaires, l'hypothèse d'une conservation négligente des justificatifs, soit d'un acte non délibéré, doit être privilégiée. Or, en l'espèce, de tels indices n'existent pas. L'appelant, dont l'engagement a coïncidé avec l'ouverture du bar restaurant, a dû se charger de mettre en place toutes les procédures nécessaires à la bonne exploitation de l'établissement, ce qui représentait un travail conséquent. Or, il ne résulte pas du dossier qu'il s'était, par le passé, déjà occupé avec succès de l'ouverture d'un établissement et partant qu'il bénéficiait d'une solide expérience dans ce domaine ni qu'il disposait d'instructions précises à cet égard, notamment au niveau de la gestion financière. L'omission de conserver certains justificatifs peut ainsi être concevable dans un tel contexte jusqu'à l'instauration d'une organisation rigoureuse. Le montant des prélèvements injustifiés opérés, situé entre 5'600 fr. et 9'474 fr. sur une période d'exploitation de trois mois, n'est par ailleurs pas suffisant pour conclure à l'existence d'un détournement de fonds au regard des circonstances du cas particulier. L'ouverture d'un établissement implique en effet l'engagement d'importantes dépenses. Presque la moitié des retraits bancaires opérés par l'appelant (23'300 fr. sur 52'070 fr.) sont d'ailleurs intervenus avant l'ouverture du bar restaurant. Des animations étaient en outre régulièrement organisées au sein de l'établissement, dont les intervenants étaient généralement réglés en espèces. Il ne peut en conséquence pas être exclu que la problématique des prélèvements injustifiés aurait pu être résolue si l'intimée avait rappelé à l'appelant son obligation de conserver l'ensemble des pièces justificatives pour les dépenses en espèces réalisées. Enfin, bien que l'intimée procédait ponctuellement à des contrôles de la comptabilité de l'établissement, elle n'a constaté l'absence de justificatifs pour certains paiements opérés que le 3 avril 2015 alors que les premiers retraits bancaires injustifiés datent du début du mois de janvier 2015. Elle n'a ainsi pas effectué ses contrôles avec une diligence suffisante ce qui a contribué au maintien du dysfonctionnement organisationnel. Au vu de ces considérations, la Cour de justice estime que, malgré les responsabilités conférées à l'appelant, le manquement qui lui est reproché ne revêtait, compte tenu des circonstances dans lequel il est intervenu, objectivement pas une gravité suffisante rendant impossible la continuation des rapports de travail. Il s'ensuit que les conditions permettant le prononcé d'un licenciement immédiat pour justes motifs n'étaient pas réunies. En raison du caractère injustifié de son licenciement, l'appelant peut prétendre au versement de son salaire jusqu'au 31 mai 2015, date à laquelle les rapports de travail auraient pris fin si le délai de congé ordinaire, d'un mois pour la fin d'un mois (art. 335c al. 1 CO), avait été respecté, ce qui correspond à un montant brut de 21'946 fr. (4'389 fr. 20 x 5 mois), dont à déduire la somme nette de 8'275 fr. 55 déjà versée à l'appelant (cf. consid. 4.2). En outre, dans la mesure où il n'est plus contesté, au stade de l'appel, que l'appelant n'a pas bénéficié de vacances durant les rapports de travail, un montant brut de 2'335 fr. lui sera alloué en sus à titre de salaire afférents aux vacances (21'946 fr. x 10.64%). Les premiers juges ont fixé le point de départ des intérêts moratoires au 27 avril 2015 pour la première prétention et au 15 avril 2015 pour la seconde. En l'absence de griefs motivés des parties sur les dates retenues, il n'y a pas lieu de s'en écarter. L'appelant peut également prétendre à une indemnité pour licenciement immédiat injustifié généralement due pour tout congé abrupt injustifié. Cette indemnité sera fixée à 2'000 fr., correspondant environ à un demi-salaire, dans la mesure où les rapports de travail n'ont duré que trois mois et demi et où l'appelant, en ne conservant pas l'ensemble des justificatifs relatifs aux paiements opérés en espèces, a une part de responsabilité dans la rupture des rapports de travail. Les intérêts moratoires, de 5%, sont dus à compter du 14 avril 2015, date du licenciement immédiat (art. 339 al. 1 CO; ATF 103 II 274 consid. 3b). L'appelant a toutefois conclu à l'allocation d'intérêts qu'à compter du 27 avril 2015, de sorte que le point de départ de l'intérêt sera fixé à cette dernière date, la Cour de céans étant liée par les conclusions des parties. Les chiffres 3, 4 et 9 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et modifiés dans ce sens. L'intimée sera en conséquence condamnée à payer à l'appelant la somme brute de 21'946 fr., sous déduction de la somme nette de 8'275 fr. 55, avec intérêts moratoires à 5% dès le 27 avril 2015 à titre de solde de salaires, la somme brute de 2'335 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2015 à titre de salaire afférent aux vacances, ainsi que la somme nette de 2'000 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 27 avril 2015 à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié.

6. L'intimée reproche à l'autorité précédente de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en versement de dommages et intérêts. Elle conteste que les pièces produites par ses soins, en particulier le décompte établi par sa fiduciaire, ne permettent pas d'établir la réalité de son dommage, estimant les critiques émises à l'égard desdites pièces infondées. En tout état, dans la mesure où elle avait également requis la mise en œuvre d'une expertise comptable afin d'établir son dommage, les premiers juges auraient dû ordonner son exécution s'ils estimaient que les pièces produites n'étaient pas suffisamment probantes. Enfin, elle relève qu'un montant minimum de 1'597 fr. 04 aurait dû lui être alloué dans la mesure où il a été admis que l'appelant n'avait pas justifié des retraits bancaires à hauteur de ce dernier montant. 6.1 Selon l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Comme toute responsabilité contractuelle, la responsabilité du travailleur suppose la réalisation de quatre conditions: un dommage, la violation d'une obligation contractuelle, un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ladite violation et le dommage ainsi qu'une faute intentionnelle ou par négligence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2007 du 4 décembre 2007 consid. 6.2). Ces conditions sont cumulatives. Il suffit que l'une d'elles fasse défaut pour que la demande doive être rejetée. La violation du contrat survient notamment lorsque le travailleur a fourni son travail d'une manière défectueuse. Tel est en particulier le cas quand il contrevient à son obligation d'exécuter le travail avec diligence (Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 18 ad art. 321e CO). Le dommage réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit (cf. en matière de responsabilité du travailleur, ATF 123 III 257 consid. 5d). Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Il appartient à l'employeur de prouver l'existence du dommage et son ampleur, ainsi que la violation, par le travailleur, de ses obligations contractuelles et le rapport de causalité entre cette violation et le dommage (ATF 97 II 145 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 4C. 323/1995 du 13 janvier 1997 consid. 4e). Le travailleur pourra ensuite apporter la preuve libératoire de son absence de faute, voire d'une faute qui n'est que légère si l'activité présente un risque professionnel (arrêt du Tribunal fédéral 4C.195/2004 du 7 septembre 2004 consid. 2.1; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3 ème éd., 2010, n. 6 ad art. 321 e CO; Portmann/Rudolph, Basler Kommentar, 6ème éd. 2015, n. 6 ad art. 321e CO, Emmel, OR-Handkommentar, 2007, n. 3 ad art. 321e CO). 6.2 En l'espèce, l'intimée se prévaut, à l'appui de sa prétention en dommages et intérêts, de la disparition de marchandises à hauteur de 2'395 fr. 28 (" manco de stock de marchandises ") ainsi que de prélèvements en espèces injustifiés à hauteur de 17'474 fr. 28 (" manco de caisse "). Il a été jugé supra (cf. consid. 5.2) que la disparition de marchandises alléguée n'était pas établie, au motif notamment que l'inventaire du 13 avril 2015 dressé par l'intimée étant dépourvu de toute valeur probante. L'expertise comptable requise par l'intimée n'a, par ailleurs, pas pour vocation d'établir ladite disparition de marchandises mais uniquement l'existence de prélèvements en espèces injustifiés ainsi que l'insuffisance de marge brute dégagée par le bar restaurant. Une telle expertise ne permettrait en tout état pas de prouver une éventuelle disparition de marchandises dans la mesure où il est impossible de contrôler l'exactitude de l'inventaire dressé par l'intimée en date du 13 avril 2015, le niveau du stock de marchandises ayant depuis lors fluctué. L'intimée ne peut donc réclamer aucune indemnisation à ce titre à l'appelant. Il a en revanche été considéré comme établi que l'appelant a opéré des prélèvements en espèces injustifiés, violant ainsi son obligation d'exécuter sa prestation de travail avec diligence, laquelle impliquait notamment qu'il conserve et soit en mesure de produire des pièces justificatives pour l'ensemble des dépenses en espèces réalisées. Toutefois, comme exposé précédemment (cf. consid. 5.2), les éléments de preuve recueillis ne permettent pas de retenir que les prélèvements non justifiés par pièces auraient été affectés à des dépenses étrangères à l'exploitation de l'établissement, en particulier que l'appelant les aurait détournées à son profit. L'intimée n'établit ainsi pas avoir subi un dommage, faute d'être parvenue à démontrer l'affectation donnée aux prélèvements injustifiés. Cette carence de preuve ne peut être comblée par la mise en œuvre de l'expertise comptable requise par l'intimée qui ne porte pas sur cet objet. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté l'intimée de sa prétention reconventionnelle en dommages et intérêts, la preuve de l'existence d'un dommage n'ayant pas été apportée.

7. La procédure étant gratuite, il n'est perçu aucun frais ni alloué de dépens (art. 71 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), art. 19 al. 3 let. c et 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 27 septembre 2017 par A______ et B______ contre le jugement JTPH/347/2017 rendue le 25 août 2017 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/9292/2015-2. Au fond : Annule les chiffres 3, 4 et 9 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points: Condamne B______ à payer à A______ la somme brute de 21'946 fr., sous déduction de la somme nette de 8'275 fr. 55, avec intérêts moratoires à 5% dès le 27 avril 2015, à titre de solde de salaires. Condamne B______ à payer à A______ la somme brute de 2'335 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2015, à titre de salaire afférent aux vacances. Condamne B______ à verser à A______ la somme nette de 2'000 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 27 avril 2015, à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fiona MAC PHAIL, juge employeur; Monsieur Kasum VELII, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 18.04.2018 C/9292/2015

SALAIRE ; RÉSILIATION IMMÉDIATE ; INDEMNITÉ JOURNALIÈRE ; AVANCE(EN GÉNÉRAL) ; DOMMAGE | CO.337.al1; CO.322.lete.ch1; CO.337.letc; .321.lete.ch1

C/9292/2015 CAPH/53/2018 du 18.04.2018 sur JTPH/347/2017 ( OS ) , PARTIELMNT CONFIRME Descripteurs : SALAIRE ; RÉSILIATION IMMÉDIATE ; INDEMNITÉ JOURNALIÈRE ; AVANCE(EN GÉNÉRAL) ; DOMMAGE Normes : CO.337.al1; CO.322.lete.ch1; CO.337.letc; .321.lete.ch1 En fait En droit république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/9292/2015-2 CAPH/53/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 18 avril 2018 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, appelant et intimé d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 25 août 2017 ( JTPH/347/2017 ), comparant par M e Julien FIVAZ, avocat, Martin Davidoff Fivaz Hay, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et B______ SARL , ayant son siège ______, intimée et appelante, comparant par M e Romain FELIX, avocat, Sulmoni & Félix, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A.           a. Par jugement JTPH/347/2017 du 25 août 2017, notifié aux parties le 28 du même mois, le Tribunal des Prud'hommes a statué sur la demande en paiement déposée par A______ à l'encontre de son ancienne employeuse B______ ainsi que sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée sur la responsabilité contractuelle du travailleur, formée par cette dernière à l'encontre du précité.![endif]>![if> Il a, sur le fond, condamné B______ à payer à A______ les sommes brutes de 15'362 fr. 20, sous déduction de la somme nette de 10'775 fr. 55, avec intérêts moratoires à 5% dès le 27 avril 2015 à titre de solde de salaires (ch. 3 du dispositif), de 1'634 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2015 à titre de salaire afférent aux vacances (ch. 4) et de 150 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er avril 2015 à titre de rémunération pour des heures supplémentaires (ch. 5), la partie qui en avait la charge ayant été invitée à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 6). Il a en outre débouté B______ de sa demande reconventionnelle (ch. 7) et dit que la procédure était gratuite (ch. 8). Enfin, il a débouté les parties de toute autre conclusion, comprenant notamment celles de A______ en versement d'une indemnité pour licenciement immédiat injustifié et en paiement des salaires, y compris celui afférent aux vacances non prises, qu'il aurait dû percevoir si les relations de travail avaient pris fin à l'échéance du délai légal de résiliation (ch. 9).

b. Par acte expédié le 27 septembre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 3 et 4 de son dispositif. Il a conclu à la condamnation de B______ à lui payer une indemnité pour licenciement immédiat injustifié de 4'389 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 27 avril 2015, ainsi que les sommes brutes de 21'946 fr., sous déduction de la somme nette de 8'275 fr. 55, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 avril 2015 à titre de salaires dus et de 2'335 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 avril 2015 à titre de salaire afférent aux vacances, B______ devant également être condamnée au paiement des frais.

c. Aux termes de son mémoire de réponse déposé le 3 novembre 2017 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu au rejet de l'appel.

d. A______ a répliqué le 29 novembre 2017 et B______ a dupliqué le 22 décembre 2017, persistant chacun dans leurs conclusions respectives.

e. Par acte déposé le 27 septembre 2017 au greffe de la Cour de justice, B______ a également formé appel contre le jugement précité, concluant principalement au déboutement de A______ de sa demande principale en paiement et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 14'076 fr. 61, avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2015, à titre de dommages et intérêts (19'869 fr. 56 de dommage allégué sous déduction de la somme brute totale de 5'792 fr. 95 allouée à A______ par l'autorité de première instance non remise en cause). Subsidiairement, elle a sollicité le renvoi de la cause au Tribunal des Prud'hommes afin qu'il ordonne une expertise de la comptabilité de la société puis qu'il statue à nouveau sur sa prétention reconventionnelle. A l'appui de son appel, elle a produit un document figurant déjà dans le dossier de première instance (pièce no 1) ainsi qu'une pièce nouvelle, soit un décompte arrêtant le salaire brut total versé à A______ entre le 1 er janvier et le 2 avril 2015 (pièce no 2).

f. Aux termes de son mémoire de réponse expédié le 6 novembre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a conclu au rejet de l'appel formé par B______ et a persisté dans les conclusions de son propre appel.

g. B______ a répliqué le 28 novembre 2017 et A______ a dupliqué le 8 janvier 2018, persistant chacun dans leurs conclusions respectives.

h. Par plis séparés du 9 janvier 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

i. L'assistance juridique a été accordée à A______ tant pour la procédure de première instance que pour celle d'appel. B.            Les éléments de fait pertinents suivants résultent de la procédure:![endif]>![if>

a. A______ a développé en 2014, avec l'aide de sa compagne, C______, un concept de bar restaurant, afin d'ouvrir son propre établissement "D______". Ne disposant toutefois pas de moyen personnel pour financer son projet, son frère, E______, l'a mis en relation avec des investisseurs intéressés.

b. En décembre 2014, lesdits investisseurs ont créé la société B______, dont le siège est situé à Genève, qui a pour but la gestion de cafés-restaurants, dont notamment "D______". F______ SA est l'associé majoritaire de B______, qui compte trois autres associés, dont E______, également gérant de la société avec signature individuelle. G______ et H______ notamment sont fondés de pouvoir de la société, avec signature individuelle. La comptabilité de B______ était effectuée par I______, par l'entremise de J______, associé gérant de la fiducaire, lequel est également administrateur avec signature individuelle de F______. L'établissement "D______" était le seul restaurant dont s'occupait I______.

c. Dès septembre 2014, A______ a cherché une arcade pouvant accueillir le bar restaurant. Il a en outre notamment supervisé les travaux d'aménagement de l'établissement et s'est occupé du recrutement du personnel, procédant, au mois de décembre 2014, à l'engagement de deux employées, K______, serveuse, et L______, cuisinière. Entendue en qualité de témoin, M______, qui, en sa qualité d'agente de fonds de commerce avait aidé A______ dans sa recherche de locaux, a déclaré que, dans le cadre de son travail, elle regardait un peu les business plan et le coût des marchandises se situait aux environs de 25% à 30% ce qui laissait une marge brute de 65% à 70%.

d. A compter du 1 er janvier 2015, A______ a été engagé par B______ pour travailler au sein de l'établissement "D______". Aucun contrat de travail écrit n'a été établi. Il n'est désormais plus contesté que A______ revêtait la qualité de chef d'établissement ni que le salaire mensuel brut convenu s'élevait à 4'389 fr. 20, treizième salaire compris, auquel s'ajoutait une participation de 7% au chiffre d'affaires mensuel dépassant un montant de 25'000 fr. Le droit annuel aux vacances de A______ était de 5 semaines.

e. Le bar restaurant "D______" a ouvert le 14 janvier 2015.

f. A______ s'occupait notamment de faire les achats nécessaires à l'exploitation du bar restaurant "D______", d'organiser les animations, de payer les différents prestataires (animateurs de soirée, etc.) ainsi que de verser les salaires des employés et décidait de l'offre à proposer aux clients. Il établissait en outre les horaires de travail du personnel et organisait son temps de travail. Il pouvait encaisser les clients, établissait les fiches de caisse journalière qui recensaient le fonds de caisse, les recettes ainsi que les paiements et bénéficiait d'une carte de débit et de dépôt bancaire donnant accès au compte ouvert par B______ pour l'exploitation de l'établissement. Entendue en qualité de témoin, C______ a toutefois précisé que E______ et G______ demeuraient décisionnaires au niveau financier.

g. G______, qui bénéficie d'une formation française d'expert-comptable, contrôlait ponctuellement la comptabilité du bar restaurant "D______". Il se rendait en outre dans l'établissement environ une fois toutes les deux semaines. E______ procédait également à des visites environ une fois par semaine.

h. Dans le courant du mois de mars 2015, les animateurs de B______ se sont étonnés des faibles quantités d'argent encaissées par la société alors que le bar restaurant rencontrait du succès. Ils ont alors instruit E______ de ne s'acquitter que des charges variables (nourriture, boissons, etc.), la société se chargeant désormais de payer directement les charges fixes (loyer, salaires, etc.).

i. Le vendredi 3 avril 2015, début du weekend pascal, A______ a été convoqué à un entretien, en présence de G______ et de H______, concernant la situation financière de l'établissement. Il s'y est rendu avec sa compagne. B______ a exposé avoir organisé cet entretien car les données dont elle disposait laissaient penser qu'il existait un problème dans la gestion de l'établissement, notamment un écart de caisse important d'environ 15'000 fr. et une marge brute beaucoup trop basse. Selon les déclarations de A______, G______ lui avait, lors de l'entretien, annoncé que la comptabilité présentait un solde négatif de 15'000 fr. et lui avait demandé de vérifier les pièces comptables. Il lui avait également été indiqué que l'établissement serait fermé une semaine, ce qui l'avait paniqué car il avait organisé des événements durant cette semaine qu'il avait dû annuler. A la fin de la rencontre, G______ lui avait donné rendez-vous le 9 avril 2015 à N______ afin qu'il puisse s'expliquer sur les pièces comptables qui manquaient. Sa compagne, C______ a, lors de son audition en qualité de témoin, confirmé que des explications complémentaires leur avaient été demandées ce jour-là, ensuite de quoi ils avaient établi un point de situation (cf. let. l ci-dessous). Durant l'entretien, A______ a fourni diverses données comptables. Il a en outre restitué les cartes bancaires en sa possession ainsi que les clés de l'établissement à la demande de B______, qui a déclaré que le but de cette demande était d'éviter toute intervention extérieure ou élément perturbateur afin de figer la situation comptable, l'établissement devant être fermé une semaine pour permettre la réalisation de travaux.

j. Entendu en qualité de témoin, J______ a indiqué que le constat qu'il " manquait comptablement de l'argent entre les recettes bancaires et les dépenses effectuées ", dont certaines n'étaient pas justifiées par des pièces probantes, avait été opéré par I______ et G______, qui l'avaient signalé.

k. Par courriel du 6 avril 2015, G______ et H______ ont communiqué à A______ et C______ un " extrait de comptabilité tenue selon les normes françaises ". Ils ont indiqué avoir constaté un écart de caisse de 13'000 fr. par rapport au chiffre d'affaires déclaré par A______ et en déduisaient que soit cette somme avait été dérobée dans la caisse, soit l'établissement s'était fait voler de la marchandise pour ce montant. Ils ont rappelé que seul A______ procédait aux achats de l'établissement et était en possession de la carte bancaire permettant d'effectuer des retraits sur le compte de celui-ci. Il lui appartenait ainsi de justifier les " retraits exorbitants et incessants sur le compte ", par exemple un montant de 9'120 fr. retiré au mois de mars 2015 qui n'était justifié que par 1'353 fr. de factures. Ils lui ont en conséquence demandé ainsi qu'à sa compagne de procéder à une analyse de la situation dans la plus grande urgence et de fixer un rendez-vous dans la semaine afin de leur faire part de leurs explications, en les informant que le bar restaurant resterait fermé dans l'intervalle, compte tenu de la situation. Ils ont conclu en relevant que la société se retrouvait en grave difficultés financières; elle était dans l'incapacité de s'acquitter de ses dettes fournisseurs, des salaires ainsi que des charges sociales, et était en conséquence passible d'être mise en faillite. Au vu de la " nature frauduleuse de cette faillite " qui interviendrait consécutivement à une " situation de vol manifeste, fraude et escroquerie " à très grande échelle, A______, E______ et les associés de B______ se retrouveraient dans une situation délicate. L'extrait de comptabilité communiqué à A______, établi pour la période du 22 novembre 2014 au 31 mars 2015, comprenait notamment une édition provisoire du grand livre du bar restaurant. Il faisait état d'un chiffre d'affaires de 39'182 fr. 27.

l. Par courriel du 8 avril 2015, A______ et C______ ont communiqué à G______ un document intitulé " point de situation ", dans lequel ils ont nié tout vol ou fraude. Ils ont précisé que divers montants avaient été oubliés dans les calculs opérés, notamment environ 2'500 fr. pour les repas pris par les employés et ceux offerts aux artistes ainsi que 1000 fr. de verres ou boissons offerts aux bons clients. Le stock s'élevait par ailleurs à 8'300 fr. (dont 5'365 fr. 28 de boissons et alcools forts) et non à 3'900 fr., certains éléments comme les alcools forts, d'une valeur de 5'365 fr. 28, n'ayant pas été pris en compte. Il fallait également tenir compte des pertes de marchandise (vin bouchonné, pain sec, marchandise périmée ou non-vendue).

m. Par courriel du même jour, G______ a réfuté leur " tentatives de justifications ", soulevant qu'il y avait trop d'achats ou un chiffre d'affaires déclaré insuffisant et d'énormes retraits sans facture les justifiant. La réalité était qu'il y avait eu des détournements de fonds et/ou de marchandises. Le point allait être fait le lendemain, mais il estimait qu'il faudrait prendre des décisions graves et primordiales, l'établissement étant désormais en " faillite frauduleuse " étant dans l'incapacité de s'acquitter des salaires et charges sociales.

n. Le 9 avril 2015, une réunion s'est tenue à N______ en présence de A______, C______, G______, E______ et H______ durant laquelle la situation financière et comptable du bar restaurant a été discutée. A______ a déclaré n'avoir pas apporté de nouveaux documents lors de cet entretien. Il s'était présenté au rendez-vous avec son point de situation envoyé par courriel le jour précédent. L'écart de caisse avait de nouveau été abordé. Il avait souhaité comprendre pourquoi il manquait de l'argent et qu'ils trouvent ensemble l'origine du problème, mais cela n'avait pas été possible, les explications qu'il donnait n'ayant aucun impact. B______ a déclaré que, lors dudit entretien, qui avait duré plusieurs heures, A______ lui avait remis des pièces complémentaires et G______ avait fait un exposé sur un tableau en indiquant les recettes réalisées, les rentrées en banque, les dépenses opérées calculées selon les justificatifs reçus, et il avait fait la balance. A______ avait alors accusé les autres collaboratrices, indiquant que s'il y avait un manque de caisse, il n'en était pas le responsable. A l'issue de la rencontre, elle avait remis les pièces comptables obtenues de A______ à la fiduciaire afin qu'elle établisse un compte de perte et profit, qu'elle avait reçu le 13 avril 2015. Les comptes établis par la fiduciaire confirmaient l'analyse de G______, " des trous de caisse, [les] taux de marge de la profession, et [un] manque d'explication de A______ ".

o. Par courriels des 9 et 11 avril 2015, C______ a communiqué à G______ d'autres éléments comptables supplémentaires.

p. Par courriel du 9 avril 2015, G______ a indiqué n'être convaincu par aucune des justifications fournies, seule l'existence d'un vol à grande échelle pouvant expliquer l'écart de caisse. Compte tenu de l'absence d'explications plausibles, de l'urgence de la situation, et du caractère judiciairement répréhensible des actes constatés, une réunion entre les associés de B______ était prévue lundi matin afin de prendre les mesures qui s'imposaient, notamment de discuter de l'opportunité de déposer une plainte pénale pour vol. Leur décision serait communiquée ultérieurement.

q. Le 13 avril 2015, E______ et G______ ont procédé à un inventaire du stock de marchandises du bar restaurant. La valeur dudit stock a été arrêtée à 2'970 fr. 47. B______ a indiqué que ledit inventaire avait été fait de manière professionnelle et détaillée, en présence de K______ et L______. A______ n'était en revanche pas présent.

r. Le même jour, les associés de B______ se sont réunis pour procéder à un examen détaillé de la situation financière du bar restaurant "D______". Selon les déclarations de B______, il a, lors de cette réunion, en l'absence d'explications plausibles de A______ quant aux anomalies de gestion de l'établissement, été décidé de le licencier avec effet immédiat pour justes motifs. En revanche, en raison des liens familiaux unissant A______ et E______, il avait été renoncé au dépôt d'une plainte pénale.

s. Le témoin J______ a notamment déclaré qu'il avait été procédé à un calcul de marge relevant une marge brute d'environ 28% en lieu et place d'une marge brute située entre 60% et 70% comme cela était l'usage auprès de GASTROSUISSE selon les informations trouvées sur Internet. Il en résultait un écart d'environ 25'000 fr. que A______ n'avait pas pu justifier. Lors de l'analyse, il avait également été constaté que des achats qui ne correspondaient pas forcément à l'activité pure de l'établissement avaient été effectués. A______ avait été licencié avec effet immédiat car cela ne pouvait plus continuer.

t. Par lettre recommandée du 14 avril 2015, B______, sous la plume de E______, a " confirmé " à A______ la résiliation de son contrat de travail avec effet immédiat en se référant à l'entretien du 3 avril 2015. Le bar restaurant a réouvert le jour même.

u. Par courrier recommandé du 17 avril 2015, A______ a contesté son licenciement, relevant que celui-ci n'avait été évoqué ni lors de leurs différents échanges, ni lors de leur dernière réunion du 9 avril. Il estimait ainsi que son licenciement était injustifié. Il contestait tout vol et l'éventuelle insuffisance de marge de bénéfice n'était pas un motif de licenciement immédiat. Celui-ci était par ailleurs tardif dès lors qu'il était intervenu onze jours après la réunion du 3 avril. Enfin, il a réclamé 304 fr. 25 à titre de solde de salaire du mois de février et son salaire du mois de mars.

v. Par courrier du 30 avril 2015, B______ a répondu à A______ que la rencontre du 3 avril avait pour but de lui faire part de ses questionnements sur la gestion et la situation financière du bar restaurant, mais qu'il n'était alors pas question de le licencier ou de rompre les relations de travail. Elle avait profité du weekend pascal pour fermer temporairement le restaurant et ainsi effectuer les travaux prévus. Un second entretien avait eu lieu le 9 avril dans le but d'obtenir des éclaircissements, lors duquel il n'avait pas donné d'explications suffisantes. La question d'un éventuel licenciement n'avait toutefois pas été abordée car elle devait au préalable procéder à une analyse des données comptables supplémentaires fournies par ses soins lors de l'entretien. Le 13 avril, veille de la réouverture de l'établissement, un nouvel inventaire avait été effectué faisant apparaître une valeur de stock de marchandises bien inférieure à celle qu'il avait annoncée. En outre, à la lecture de factures remises quelques jours auparavant, elle avait constaté qu'il avait procédé à l'achat, sans autorisation de la direction, d'ordinateurs et de plusieurs tablettes O______, d'une caméra P______ et de nombreuses bouteilles de vin et d'alcool non répertoriées dans l'inventaire. A ceci, s'était ajoutée l'absence d'explications sérieuses ou de justificatifs concernant notamment des retraits, totalisant 9'820 fr., effectués en mars 2015, la faiblesse des marges constatées, des achats importants de marchandises (alcools et vins) qui avaient manifestement disparus, et de manière générale, l'absence totale d'organisation dans la gestion de l'établissement. Compte tenu de son silence, de ses manquements, de détournements manifestes de fonds et de marchandises confirmés le 13 avril, il avait été décidé de le licencier avec effet immédiat le 14 avril. Il avait ainsi été licencié pour de justes motifs et dans les délais impartis.

w. A______ a été en incapacité de travail du 13 au 27 avril 2015.

x. Durant les relations de travail, A______ a perçu 2'500 fr. nets le 15 décembre 2014 à titre d' " acompte sur salaire décembre 2014 ", 2'800 fr. le 5 février 2015, 975 fr. 55 le 16 février 2015 à titre de " complément et solde de salaire janvier " et 3'500 fr. le 4 mars 2015. Il a également conservé, le 30 avril 2015, un montant de 1'000 fr. perçu par un client de l'établissement pour le paiement d'une soirée. A______ allègue que la somme de 2'500 fr. reçue au mois de décembre 2014 lui a été versée à titre d'indemnisation pour l'activité qu'il a déployée en 2014 en vue de l'ouverture de l'établissement, ce que B______ conteste, soutenant qu'il s'agissait d'une avance sur salaire pour le mois de janvier 2015. Les fiches de salaire établies par la fiduciaire de B______, faisant état d'un salaire mensuel brut, treizième salaire compris, de 4'450 fr. 20 pour le mois de janvier 2015 et de 4'328 fr. 15 pour le mois de février 2015, ne font pas mention d'avance sur salaire. B______ a indiqué ne pas être en mesure d'expliquer les raisons pour lesquelles le salaire brut figurant sur les fiches de salaire des mois de janvier et février 2015 était différent. Le témoin J______ a supposé que cette différence pouvait être due à l'existence d'une directive d'augmenter le salaire du mois de janvier 2015 pour les tâches effectuées antérieurement ou qu'il pouvait s'agir d'une erreur dans l'établissement de la fiche de salaire. C. a. Par demande expédiée le 4 mai 2015 à l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes, déclarée non conciliée le 11 juin 2015 et introduite devant ledit Tribunal le 12 octobre 2015, A______ a conclu à la condamnation de B______ à lui payer, sous suite de frais judiciaires, la somme totale de 29'370 fr. 75, comprenant notamment:

- 4'500 fr. nets à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, plus intérêts à 5% l'an dès le 15 avril 2015 ;

- 304 fr. 25 nets à titre de solde de salaire pour le mois de février 2015, plus intérêts à 5% l'an dès le 27 avril 2015 ;

- - 4'500 fr. bruts à titre de salaire pour le mois de mars 2015, plus intérêts à 5% l'an dès le 27 avril 2015 ;

- 4'500 fr. bruts à titre de salaire pour le mois d'avril 2015, plus intérêts à 5% l'an dès le 27 avril 2015 ;

- 4'500 fr. bruts à titre de salaire pour le mois de mai 2015, sous déduction du montant de 1'000 fr. reçu le 30 avril 2015, plus intérêts à 5% l'an dès le 27 avril 2015 ;

- 2'394 fr. bruts à titre de paiement du salaire afférent aux vacances, plus intérêts à 5% l'an dès le 13 mars 2015. A l'appui de ses conclusions, A______ a notamment allégué avoir été licencié avec effet immédiat par lettre reçue le 15 avril 2015 en raison d'un prétendu détournement de fonds qu'il n'avait pas commis et pour lequel il avait fourni des explications suffisantes. La comptabilité de B______ n'était pas fiable, car établie par I______ dont l'associé-gérant, J______, était également l'administrateur de F______. Son licenciement immédiat, motivé par des soupçons infondés, était ainsi injustifié. Il était par ailleurs tardif puisque B______ avait, dès l'entretien du 3 avril 2015, pris la décision de le licencier, mais n'avait procédé à la résiliation des rapports de travail que le 14 avril 2015, soit onze jours après. Il était ainsi en droit de réclamer, compte tenu de son investissement dans l'ouverture de l'établissement qui était son concept et de l'injustice ressentie lors de son licenciement, une indemnité pour licenciement immédiat injustifié équivalente à un mois de salaire ainsi que le paiement de son salaire jusqu'à l'échéance du délai ordinaire de congé, soit jusqu'au 31 mai 2015. Il n'avait par ailleurs perçu pour le mois de février 2015 qu'un salaire net de 3'500 fr. et n'avait pas reçu son salaire du mois de mars. Il avait ainsi droit au paiement des montants dus à ce titre. Enfin, il n'avait pris aucune vacance depuis le début de son activité. Une somme de 2'394 fr. lui était en conséquence due à titre de salaire afférent aux vacances pour la période du 1 er janvier au 31 mai 2015.

b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle a en outre déposé une demande reconventionnelle, concluant, sous suite de frais judiciaires, à la condamnation de A______ à lui payer la somme de 17'512 fr. 20 à titre de dommages-intérêts, plus intérêts à 5% l'an dès le 15 avril 2015. Au sujet de la demande en paiement formée par A______, B______ a notamment allégué avoir pris la décision de licencier ce dernier avec effet immédiat en raison de la disparition d'une somme d'environ 17'500 fr. dans la caisse du bar restaurant ainsi que de marchandises consommables pour une valeur de l'ordre de 2'500 fr., de sa gestion calamiteuse dudit établissement qui dégageait une marge brute beaucoup trop basse et des achats somptuaires et inutiles auxquels il avait procédé (ordinateurs, tablettes, caméra, machine à café, etc.). Par ailleurs, si ses premiers soupçons quant à l'existence de problèmes de gestion étaient apparus au début du mois d'avril 2015, elle n'avait acquis la conviction que des actes de mauvaise gestion avaient été commis par A______ que le 13 avril, après avoir obtenu de ce dernier des explications et des données comptables supplémentaires et avoir procédé à un inventaire du stock de marchandises. Son licenciement avec effet immédiat était donc intervenu sur la base de justes motifs et n'avait pas été communiqué tardivement, de sorte que A______ devait être débouté de ses prétentions en versement d'une indemnité pour licenciement immédiat injustifié et en paiement de son salaire pour les mois d'avril et de mai 2015. Par ailleurs, si un solde de salaire de 2'357 fr. 35 nets lui était effectivement dû, dès lors qu'il n'avait reçu à titre de salaire, pour la période du 1 er janvier au 15 avril 2015, qu'un montant net total de 10'957 fr. 55, alors qu'il aurait dû percevoir un salaire net total de 13'314 fr. 90, ce solde devait être compensé avec sa créance en dommages et intérêts. Quant aux autres prétentions formulées par A______, elles ne reposaient sur aucun fondement juridique et devaient en conséquence être rejetées. En ce qui concerne sa demande reconventionnelle, B______ a allégué que A______ avait gravement violé son devoir de diligence et de fidélité dans la gestion de l'établissement en provoquant ou laissant sciemment opérer un manco de caisse de 17'474 fr. 28, confirmé par la comptabilité établie par I______, et un manco de stock de marchandises de 2'395 fr. 28, équivalent à la différence entre le résultat de l'inventaire établi au début du mois d'avril 2015 par A______ de 5'365 fr. 28 et celui résultant de l'inventaire effectué par ses soins le 13 avril 2015 de 2'970 fr. L'addition de ces deux mancos correspondait au montant qui lui était réclamé à titre de dommages et intérêts. Un montant de 2'357 fr. 35 étant dû à A______ à titre de solde de salaire, sa créance, après compensation, s'élevait à 17'512 fr. 21. A l'appui de sa demande reconventionnelle, B______ a notamment produit un " décompte du 14 janvier 2015 au 2 avril 2015 " établi par I______ qui faisait état d'un chiffre d'affaires en espèces annoncé par A______ de 31'872 fr. 74, de dépôts opérés sur le compte de l'établissement de 15'001 fr. 75, réduisant les espèces en caisse à 16'870 fr. 99, de retraits effectués sur ledit compte de 52'070 fr. et de factures et justificatifs des sommes payées en espèces d'un montant de 51'466 fr. 71, soit un " écart en espèces non justifié " de 17'474 fr. 28. Le décompte arrêtait en outre la marge brute, correspondant à la différence entre la marchandise consommée (achats moins stock) de 31'306 fr. 80 et le chiffre d'affaires déclaré par A______ de 43'657 fr. 04, à 12'350 fr. 24, soit à 28.29 %. Partant de l'hypothèse que la marge brute dans ce type d'activité était usuellement de 65% en moyenne, il chiffrait la différence entre le chiffre d'affaires qui pouvait être attendu et celui effectivement réalisé à 45'219 fr. 53. B______ a également produit un tableau des recettes en espèces de l'établissement établi sur la base des fiches de caisse remises par A______ arrêtant lesdites recettes à 31'872 fr. 74 entre le mois de janvier et le 2 avril 2015 ainsi qu'un relevé du compte de l'établissement faisant état de retraits en espèces de 47'070 fr. pour la période 8 décembre 2014 au 2 avril 2015 ainsi que de l'exécution d'un ordre de paiement de 5'000 fr. en faveur de A______ en date du 5 janvier 2015. Enfin, B______ a produit une liste des paiements en espèces opérés par A______ justifiés par pièces, intitulée " mouvement de comptes ", établie par I______.

c. A______ a conclu, sous suite de frais judiciaires, au déboutement de B______ de sa demande reconventionnelle. Il a fait valoir que les pièces produites par B______ n'établissaient ni la présence de prétendues disparitions de sommes d'argent ou de marchandises consommables, ni qu'il en était l'auteur. Toutes les dépenses importantes étaient préalablement discutées avec E______. L'un des ordinateurs était destiné au travail organisationnel de la gestion du bar restaurant ; le second avait été acheté à la demande de E______ pour son usage personnel. Deux tablettes avaient effectivement été acquises, avec l'accord de E______, afin de remercier K______ et L______ de leurs nombreuses heures supplémentaires. La caméra était destinée à filmer les divers événements pouvant avoir lieu dans le bar restaurant, à des fins promotionnelles. Tant les ordinateurs que la caméra avaient été restitués à la suite de son licenciement. Le décompte établi par I______ était contesté et fondé sur une comptabilité incomplète et lacunaire. Le chiffre de 31'306 fr. 80 retenu à titre de " marchandises consommées " se fondait sur une valeur de stock sous-estimée et ne tenait en particulier pas compte des marchandises consommées par les employés et les artistes pendant trois mois d'exploitation, des prestations offertes aux clients et des pertes de marchandises. La prétendue marge à réaliser de 60% à 70% était surestimée pour un restaurant ayant récemment ouvert ses portes. L'inventaire de stock de B______ avait été réalisé en son absence de sorte qu'il n'avait pas pu vérifier si l'ensemble des marchandises répertoriées étaient encore présentes. Il existait en outre, entre cet inventaire et le sien, des écarts de valeur concernant les bouteilles en stock et les vins, d'une valeur de 2'900 fr., qui n'avaient, sans explication probante, pas été inclus dans l'inventaire dressé par B______. Enfin, la liste des paiements en espèces justifiés par pièces établie par I______ ne prenait pas en compte un grand nombre de paiements effectués en espèces pour un montant total de 15'273 fr. 95 selon un tableau dressé par ses soins qu'il a produit. Elle n'incluait notamment pas les salaires du mois de février 2015 versés aux deux employées pour un montant de 6'000 fr. ni plusieurs paiements pour les prestations de DJ. Les montants en espèce prétendument non justifiés s'élevaient ainsi uniquement à 1'597 fr. 04. Une différence aussi faible pouvait tout à fait se justifier, dans l'exploitation courante d'un restaurant, par la non-préservation de quelques factures au quotidien. A l'appui de sa position, A______ a notamment déposé un tableau détaillé des dépenses effectuées mentionnant en particulier la destination des retraits en espèces opérés par ses soins.

d. Le 2 novembre 2016, B______ a sollicité la mise en œuvre d'une expertise en vue d'analyser la comptabilité de la société afin de déterminer notamment, s'il y a eu un manco de caisse entre le 14 janvier et le 2 avril 2015, et si oui, de quel montant et quelle était la marge brut du bar restaurant au cours de la même période, le cas échéant comparée à la marge brute usuelle pour ce type d'établissement au même stade de développement.

e. Le Tribunal a procédé à l'audition des parties ainsi que de plusieurs témoins, dont les déclarations ont été reportées ci-dessus dans la mesure utile à la solution du litige.

f. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 22 mars 2017, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a refusé d'ordonner l'expertise requise par B______ au motif que les éléments versés à la procédure lui avaient permis de se forger une conviction sur la question essentielle du litige, consistant à savoir si ladite société avait, à l'époque où elle a procédé au licenciement immédiat de A______, de justes motifs pour le faire. Sur le fond, le Tribunal a notamment retenu que A______ occupait la fonction de chef d'établissement, de sorte que les rapports de travail qui le liaient à B______ n'étaient pas soumis à la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés du 6 juillet 1998. Compte tenu de ses responsabilités, et en particulier de son accès à la caisse et au compte bancaire de l'établissement, B______ devait pouvoir avoir une confiance absolue en son employé quant à sa gestion financière et à sa capacité de justifier l'intégralité de ses dépenses ou des recettes encaissées, notamment en espèces. Certes, le décompte établi par I______ n'était pas suffisamment probant pour prouver les mancos de caisse et de stock allégués dès lors qu'il a été réalisé par l'administrateur de F______, associée de B______, qu'il faisait état de retraits bancaires en espèces de 52'070 fr. alors qu'ils s'élevaient, selon l'extrait bancaire fourni, à 47'070 fr. et qu'il contenait des calculs aléatoires s'agissant des prétendues marges d'exploitation qu'auraient dû atteindre l'établissement. En outre, les dépenses inutiles et dispendieuses reprochées à A______ étaient justifiées par pièces et ne constituaient pas un manquement suffisamment grave pour motiver un licenciement immédiat. Cela étant, il résultait de l'instruction du dossier que A______ n'avait pas été en mesure de justifier l'ensemble des retraits en espèces qu'il avait opérés sur le compte bancaire de l'établissement. Le document intitulé " point de situation " qu'il avait remis à B______ dans le but de répondre à ses interrogations était très imprécis. Il n'avait fourni un tableau détaillé relatif aux retraits bancaires effectués qu'au stade de la présente procédure. Ce tableau ne revêtait toutefois aucune force probante, s'agissant d'une simple allégation de parties. A______ avait, en outre, reconnu l'existence de retraits en espèces non justifiés par pièces à hauteur de 1'597 fr. 04. Ainsi, même en admettant que B______ n'ait pas établi avec précision les mancos allégués, le fait pour A______ de ne pas pouvoir justifier, encore au stade de la procédure, des retraits bancaires de 1'597 fr. 04 sur une période d'exploitation de 10 semaines pour un établissement aux recettes modestes, de 17'000 fr. au maximum par mois, n'est pas admissible. Au vu de ces éléments, B______ était fondée à estimer que le lien de confiance était rompu et en conséquence à mettre fin avec effet immédiat aux rapports de travail. Le licenciement immédiat n'était par ailleurs pas tardif, B______ ayant pris des mesures pour obtenir des éclaircissements sur la situation financière de l'établissement entre le 3 et le 14 avril 2015. Des échanges de courriels avec A______ à ce sujet sont intervenus jusqu'au 11 avril 2015 et B______ a attendu des éléments comptables de la part de sa fiduciaire après avoir effectué un nouvel inventaire le 13 avril 2015. Ainsi, compte tenu du week-end pascal, fixé du 3 au 6 avril 2015, et de la nécessité, en sa qualité de personne morale, de réunir plusieurs intervenants pour prendre des décisions, il pouvait être admis qu'elle avait agi avec la célérité requise. A______ devait en conséquence être débouté de sa prétention en paiement d'une indemnité pour licenciement immédiat injustifié et ne pouvait prétendre au versement de son salaire que jusqu'à la date de la résiliation avec effet immédiat des rapports de travail. En ce qui concerne la demande reconventionnelle formée par B______, le Tribunal a retenu que cette dernière n'avait pas établi la réalité de son dommage, les pièces produites, notamment le décompte établi par I______ et la pièce intitulée " mouvement de compte ", étant imprécises et en contradiction avec d'autres pièces du dossier comme exposé précédemment. B______ devait en conséquence être déboutée de ses conclusions reconventionnelles. EN DROIT

1.             1.1 Par souci de simplification, A______ sera désigné en qualité d’appelant et B______ en qualité d’intimée.![endif]>![if> 1.2 Les appels par les parties sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 CPC), par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance, qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 première phrase et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les réponses ainsi que les déterminations subséquentes des parties sont également recevables pour avoir été déposées dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 312 et 316 al. 1 CPC). 1.3 Bien que l'appelant et l'intimée ne sollicitent pas, dans leur acte d'appel, l'annulation du chiffre 9, respectivement du chiffre 7, du dispositif du jugement querellé, qui rejettent des prétentions dont ils requièrent l'admission en appel, il résulte clairement de la motivation desdits actes qu'ils souhaitent leur annulation, de sorte qu'il y a lieu, sous peine de formalisme excessif, d'interpréter leurs conclusions dans ce sens (cf. ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 6.1.1). L'appelant a par ailleurs modifié en appel ses conclusions quant à la quotité de l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié qu'il réclame et au point de départ des intérêts moratoires dus, sollicitant le versement d'une somme de 4'389 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 27 avril 2017 au lieu d'un montant de 4'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2015. Il ne sollicite par ailleurs plus, s'agissant de sa prétention en paiement du salaire afférent aux vacances, le versement d'intérêts moratoires à compter du 13 mars 2015 mais uniquement à compter du 15 avril 2015. Dans la mesure où il s'agit d'une restriction de ses conclusions, ces modifications sont admissibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.2; 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). L'appelant a également modifié sa conclusion en paiement de ses salaires en requérant que le point de départ des intérêts moratoires soit fixé au 15 avril 2015 et non au 27 avril 2015 comme sollicité en première instance. Il ne se prévaut toutefois d'aucun fait ou moyen de preuve nouveau justifiant une amplification de ses conclusions en appel, de sorte que les conditions fixées par l'art. 317 al. 2 CPC pour l'admission de telles conclusions ne sont pas réunies. Il s'ensuit que ladite amplification est irrecevable. 1.4 Dès lors qu'ils sont dirigés contre le même jugement, reposent sur le même complexe de faits et opposent les mêmes parties, les deux appels seront traités dans un seul et même arrêt, par économie de procédure (cf. art. 125 CPC).

2.             La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 91 CPC), la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC) et la cause est soumise à la maxime inquisitoire (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). ![endif]>![if>

3.             La question de la recevabilité de la pièce nouvelle produite par l'intimée peut demeurer indécise dans la mesure où son contenu n'est pas de nature à influer sur l'issue du litige.![endif]>![if>

4.             L'appelant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu que le montant de 2'500 fr. que lui a crédité l'intimée en date du 15 décembre 2014 constituait une avance sur le salaire dû pour le mois de janvier 2015 et partant d'avoir déduit ce montant de la somme brute de 15'362 fr. 20 qui lui a été allouée à titre de salaire. Il soutient que le montant litigieux lui a été versé à titre d'indemnisation pour l'activité qu'il a déployée antérieurement à sa prise de fonction. Celui-ci lui a en effet été crédité au mois de décembre 2014, un mois avant le début des rapports de travail, soit avant qu'il ne puisse prétendre à un quelconque salaire. En outre, l'avis de crédit comporte la mention " acompte sur salaire décembre 2014 " et sa fiche de salaire du mois de janvier 2015 ne fait état d'aucune avance sur salaire.![endif]>![if> 4.1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu (art. 322 al. 1 CO). Sauf accord contraire, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois (art. 323 al. 1 CO). Dans la mesure du travail déjà exécuté, l'employeur accorde au travailleur dans le besoin les avances qu'il peut raisonnablement faire (art. 323 al. 4 CO). Il incombe à l'employeur de prouver que la rémunération due a effectivement été payée (ATF 125 III 78 consid. 3b). 4.2 En l'espèce, il résulte des principes susmentionnés qu'il incombait à l'intimée de prouver que le versement de 2'500 fr. litigieux constituait une avance sur salaire. Or, il ne peut être retenu, sur la base des éléments figurant au dossier, que cette preuve a été apportée. La somme litigieuse a en effet été versée le 15 décembre 2014, soit avant le début des rapports de travail, intervenu deux semaines plus tard, soit le 1 er janvier 2015. L'intitulé du motif du versement, à savoir " acompte sur salaire décembre 2014 ", ne permet par ailleurs pas de déduire qu'il s'agirait d'une avance sur le salaire dû pour le mois de janvier 2015. Au contraire, la référence au mois de décembre 2014, ajoutée au fait qu'il est établi que l'appelant a, avant le début des rapports de travail, accompli des prestations en vue de l'ouverture du bar restaurant, tend à accréditer la thèse de ce dernier selon laquelle ladite somme avait pour but de le rémunérer pour l'activité déployée dans ce cadre. L'intimée ne démontre au demeurant pas le caractère prétendument bénévole du travail exécuté par l'appelant avant son engagement, le simple fait que le concept du bar restaurant "D______" ait été développé par ce dernier n'étant à cet égard pas suffisant. Enfin, les fiches de salaire établies par l'intimée ne font nullement état d'une quelconque avance sur salaire. Si la fiduciaire de l'intimée a certes reconnu que le montant du salaire brut indiqué sur lesdites fiches pouvait être erroné, elle n'a en revanche pas déclaré qu'il en serait de même en ce qui concerne l'absence de mention de l'avance sur salaire litigieuse. Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que l'autorité précédente a retenu que la somme de 2'500 fr. versée à l'appelant par l'intimée en date du 15 décembre 2014 constituait une avance sur le salaire dû pour le mois de janvier 2015. La somme à porter en déduction des prestations salariales dues à l'appelant sera en conséquence réduite à 8'275 fr. 55 (10'775 fr. 55 – 2'500 fr.). Le grief de l'appelant à cet égard est par conséquent fondé.

5. L'appelant fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 337 al. 1 CO en considérant que son licenciement immédiat était fondé sur de justes motifs. Il soutient en substance que les motifs invoqués à l'appui dudit licenciement, à savoir une mauvaise gestion et des détournements de fonds et de marchandises, n'ont pas été établis par l'intimée, à qui incombait le fardeau de la preuve. L'autorité précédente a en effet estimé que les dépenses inutiles qui lui étaient reprochées ne constituaient pas un manquement suffisamment grave pour justifier un licenciement immédiat. Elle a en outre admis que les pièces produites par l'intimée n'étaient pas suffisamment probantes pour établir les mancos de caisse et de marchandises allégués. En considérant que son licenciement immédiat était justifié au motif qu'il n'a pas pu expliquer des retraits bancaires à hauteur de 1'597 fr. 04, elle a procédé, sans fondement, à un renversement du fardeau de la preuve. Il n'est de surcroît pas démontré que ces retraits injustifiés résulteraient d'agissements qui lui seraient imputables. En tout état, son incapacité à produire des pièces justificatives pour l'ensemble des retraits bancaires opérés ainsi que son prétendu manque de clarté quant aux explications fournies à ce sujet ne sauraient constituer un manquement suffisamment grave pour justifier un licenciement immédiat sans avertissement préalable. Il n'est en effet pas établi qu'il aurait commis un quelconque délit et a toujours collaboré au mieux de ses possibilités afin d'éclaircir la situation. Il est par ailleurs faux de retenir qu'il existait un lien de confiance absolu entre lui et l'intimée. E______ et G______ se rendaient fréquemment dans l'établissement afin de s'assurer de sa bonne gestion et ce dernier procédait en outre ponctuellement à des contrôles comptables. Ainsi, dans la mesure où son licenciement immédiat n'est pas justifié, il peut prétendre au versement d'une indemnité pour licenciement immédiat injustifié de 4'389 fr. 20, correspondant à un mois de rémunération, compte tenu de la gravité des accusations non-fondées dont il a fait l'objet. Il peut également prétendre au paiement de son paiement de son salaire, y compris celui afférent aux vacances, jusqu'à la fin du mois de mai 2015, date à laquelle les rapports de travail auraient pris fin si le délai de congé ordinaire avait été respecté. 5.1.1 Selon l'art. 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui donne le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2; 130 III 213 consid. 3.1; 129 III 380 consid. 2.1). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent également justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2.2). Ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui du congé immédiat aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). Il ne suffit pas que la relation de confiance entre les parties soit détruite sur le plan subjectif. Encore faut-il que, objectivement, la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance du contrat ne puisse pas être attendue de la partie qui donne le congé (cf. ATF 129 III 380 consid. 2.2). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération les circonstances du cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2016 du 27 septembre 2016 consid. 2.1), notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1; 127 III 351 consid. 4a). La position de l'employé, sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des exigences quant à sa rigueur et à sa loyauté. Ainsi, le comportement des cadres doit être apprécié avec une rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la responsabilité que leur confère leur fonction dans l'entreprise (ATF 130 III 28 consid. 4.1 et l'arrêt cité; 108 II 444 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_177/2017 du 22 juin 2017 consid. 2.3; 4A_287/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.1.). En principe, la mauvaise exécution du travail ne constitue pas un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail, sauf si le travailleur ne satisfait pas les exigences minimales que l'employeur est en droit d'attendre de tout collaborateur pour un poste du même genre et qu'une amélioration est improbable, les exigences étant d'autant plus grandes que le poste est élevé (cf. ATF 127 III 351 consid. 4b/bb; 97 II 142 consid. 2a). La mauvaise exécution du travail pourra également justifier un licenciement immédiat si elle résulte d'un manquement grave et délibéré du travailleur (cf. ATF 108 II 444 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2009 du 7 mai 2010 consid. 6.1). Il appartient à celui qui invoque l'existence de justes motifs de prouver les faits qui les fondent (art. 8 CC). 5.1.2 Le licenciement immédiat est justifié lorsque l'employeur résilie le contrat sur la base de soupçons et parvient ensuite à établir les circonstances à raison desquelles le rapport de confiance entre les parties doit être considéré comme irrémédiablement rompu. En revanche, si les soupçons se révèlent infondés, l'employeur doit supporter les conséquences de l'absence de preuve; le licenciement immédiat sera généralement considéré comme injustifié, sauf circonstances particulières, notamment lorsque l'employé a empêché la manifestation de la vérité de façon déloyale (arrêts du Tribunal fédéral 4C.325/2000 du 7 février 2001 consid. 2a et les arrêts cités, in Droit du travail 2001 p. 38; 4C.103/1999 du 9 août 1999 consid. 3, in JAR 2001 p. 304). C'est donc en principe la situation réelle qui prévaut, quand bien même elle n'est établie que postérieurement à la résiliation des rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_251/2015 du 6 janvier 2016 consid. 3.2.3). 5.1.3 L'art. 337c CO précise qu'en cas de résiliation injustifiée, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire (al. 1); en outre, le juge peut lui allouer une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire (al. 3). Sauf cas exceptionnel, cette indemnité doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2 et les arrêts cités). L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.1). 5.2 En l'espèce, il est acquis que l'intimée a pris la décision de licencier l'appelant en raison de sa mauvaise gestion de l'établissement, la marge brute réalisée étant à son sens insuffisante, d'achats inutiles et somptuaires, de la disparition de marchandises à concurrence de 2'395 fr. 28 (" manco de stock ") ainsi que de prélèvements en espèces injustifiés à hauteur de 17'474 fr. 28 (" manco de caisse "). L'insuffisance de marge brute dégagée par le bar restaurant ne saurait toutefois constituer un manquement suffisamment grave pour justifier un licenciement immédiat. Il n'est par ailleurs ni allégué ni démontré que des objectifs auraient été fixés à l'appelant lors de son engagement quant à la marge brute devant être atteinte et les calculs opérés par la fiduciaire de l'intimée pour arrêter ladite marge se fondent notamment sur une valeur de stock dont, ainsi que cela sera exposé infra , l'exactitude n'est pas établie. En ce qui concerne les achats inutiles et somptuaires reprochés à l'appelant, aucune des parties ne formule de griefs motivés à l'encontre du raisonnement des premiers juges selon lequel ces achats ne constituent pas un juste motif de licenciement immédiat. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur cette question. Pour établir la disparition de marchandises alléguée, l'intimée se prévaut de la différence existant entre le résultat de l'inventaire effectué par G______ et E______ le 13 avril 2015 et celui de l'inventaire établi au début du mois d'avril 2015 par l'appelant. L'inventaire du 13 avril 2015 a toutefois été dressé par des organes de l'intimée sans la présence de l'appelant et il n'est pas démontré que les employés K______ et L______ auraient été présentes lors de son établissement, aucune signature n'étant apposée sur le document et le témoignage des employées concernées n'ayant pas été sollicité. Cet inventaire doit ainsi être considéré comme une simple allégation de parties dépourvue de toute valeur probante. Par ailleurs, il retient, pour un même produit, des valeurs généralement inférieures à celles enregistrées par l'appelant, ce qui peut expliquer en partie la différence de résultat entre les deux inventaires. La disparition de marchandises alléguée ne peut ainsi être retenue, faute d'avoir été établie. Enfin, s'agissant des prélèvements en espèces injustifiés reprochés à l'appelant, il est exact, comme l'ont retenu les premiers juges, que les pièces produites par l'intimée afin d'établir la réalité de ces prélèvements doivent être appréciées avec circonspection. D'une part, elles ont été établies par l'administrateur de l'associée majoritaire de l'intimée. D'autre part, ces pièces comportent des erreurs. Les paiements en espèces justifiés par pièces opérés par l'appelant ne s'élèvent pas à 51'466 fr. 71 comme mentionné dans le décompte établi par la fiduciaire de l'intimée. La pièce listant ces paiements (" mouvement de comptes ") omet en effet de comptabiliser les sommes de 6'000 fr. et de 2'000 fr. versées en espèces le 4 février 2015, respectivement le 2 avril 2015 à K______ et L______ à titre de salaire, sommes pourtant dûment enregistrées dans le grand livre de l'établissement. En revanche, il est erroné de retenir, à l'instar des premiers juges, que, selon le relevé de compte produit par l'intimée, les retraits bancaires effectués par l'appelant ne s'élèvent pas à 52'070 fr. comme comptabilisé dans le décompte susmentionné de la fiduciaire, cette somme incluant également un ordre de paiement de 5'000 fr. opéré le 5 janvier 2015 en faveur de l'appelant, dont la prise en compte est admissible dans la mesure où il a bénéficié à ce dernier. Ainsi, à teneur des documents comptables produits par l'intimée, les prélèvements en espèces non justifiés opérés par l'appelant s'élèvent au maximum à 9'474 fr. (17'474 fr. 28 de prélèvements injustifiés allégués par l'intimée – 8'000 fr. [6'000 fr. + 2'000 fr.] de prélèvements justifiés non pris en considération). Il n'est toutefois pas exclu, comme le soutient l'appelant, que ces documents comportent d'autres erreurs que les pièces figurant au dossier n'ont pas permis de relever, les pièces justificatives remises par l'appelant à l'intimée n'ayant pas été versées à la procédure. Cela étant, l'appelant a reconnu, dans sa réponse à la demande reconventionnelle de l'intimée, des prélèvements en espèces non justifiés à hauteur de 1'597 fr. 04. Contrairement à ce qu'il soutient, le fait que l'autorité précédente ait tenu ce fait pour établi ne constitue pas une violation des règles relatives au fardeau de la preuve, lesquelles ne s'appliquent qu'aux faits contestés. Il résulte par ailleurs du tableau établi par ses soins qu'il n'a, pour certains des retraits bancaires opérés, totalisant 5'600 fr. (3'000 fr. le 7 janvier, 1'100 fr. le 12 janvier et 500 fr. le 13 janvier 2015, 300 fr. le 4 mars et 700 fr. le 30 mars 2015), - retraits dont il est incontestablement l'auteur dans la mesure où il était l'unique employé à bénéficier d'un accès au compte bancaire du bar restaurant - pas été en mesure de fournir des explications précises sur leur affectation se contentant d'indications générales (installation, restaurant) contrairement à ce qui est le cas pour les autres retraits effectués où il indique de manière détaillée les dépenses qu'ils ont servi à acquitter. Ceci laisse supposer qu'il n'existe, pour les retraits concernés, aucune pièce justificative. Sur la base de ce qui précède, il peut être tenu pour établi que l'appelant a, durant son engagement, procédé à des prélèvements en espèces, pour lesquels il n'a produit aucun justificatif. Le montant exact de ces prélèvements, dont il peut néanmoins être estimé qu'il se situe entre 5'600 fr. et 9'474 fr. au regard des précédents développements, ne peut en revanche être déterminé. Cette question n'est toutefois pas déterminante pour juger du caractère justifié du licenciement immédiat, la preuve de l'existence de prélèvements injustifiés ainsi que la connaissance de leur ampleur approximative constituant des éléments d'appréciation suffisants. La mise en œuvre de l'expertise comptable requise par l'intimée afin de déterminer précisément le montant des prélèvements injustifiés n'apparaît ainsi pas nécessaire pour trancher cette problématique. Reste à examiner si lesdits prélèvements injustifiés permettaient le prononcé d'un licenciement avec effet immédiat. Il est admis que l'appelant exerçait la fonction de chef d'établissement et qu'il était, de par sa fonction, en charge de la gestion organisationnelle et financière du bar restaurant, disposant notamment d'un accès direct à la caisse et au compte bancaire de celui-ci. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les responsabilités dont bénéficiait l'appelant impliquaient que l'intimée devait pouvoir avoir une confiance accrue dans les prestations de travail fournies par son employé. Le fait que cette dernière procédait, ponctuellement, à un contrôle de la manière dont l'établissement était géré par l'appelant et que son approbation était nécessaire pour l'accomplissement de certains actes de gestion, ne permet pas de parvenir à une conclusion différente. Cet élément est en effet sans pertinence pour juger du degré de confiance sur lequel devait pouvoir compter l'intimée. Le comportement de l'appelant doit ainsi être apprécié avec davantage de rigueur compte tenu de la fonction qu'il occupait au sein de l'établissement. Il a été considéré supra comme établi que des prélèvements en espèces ne reposant sur aucun justificatif ont été opérés par l'appelant. Les parties ne contestent pas, à juste titre, qu'il s'agit d'une violation par ce dernier de son obligation d'accomplir son travail avec diligence. La fonction de l'appelant exigeait en effet qu'il conserve et soit en mesure de produire des pièces justificatives pour l'ensemble des dépenses en espèces réalisées. Il n'est en revanche pas établi que les prélèvements litigieux auraient été affectés à des dépenses ne relevant pas de l'exploitation de l'établissement, en particulier que l'appelant les aurait détournés à son profit. Le simple fait qu'un chef d'établissement ne parvienne pas à justifier certains des prélèvements en espèces effectués n'est en effet pas suffisant pour retenir l'existence de malversations. En l'absence d'indices supplémentaires, l'hypothèse d'une conservation négligente des justificatifs, soit d'un acte non délibéré, doit être privilégiée. Or, en l'espèce, de tels indices n'existent pas. L'appelant, dont l'engagement a coïncidé avec l'ouverture du bar restaurant, a dû se charger de mettre en place toutes les procédures nécessaires à la bonne exploitation de l'établissement, ce qui représentait un travail conséquent. Or, il ne résulte pas du dossier qu'il s'était, par le passé, déjà occupé avec succès de l'ouverture d'un établissement et partant qu'il bénéficiait d'une solide expérience dans ce domaine ni qu'il disposait d'instructions précises à cet égard, notamment au niveau de la gestion financière. L'omission de conserver certains justificatifs peut ainsi être concevable dans un tel contexte jusqu'à l'instauration d'une organisation rigoureuse. Le montant des prélèvements injustifiés opérés, situé entre 5'600 fr. et 9'474 fr. sur une période d'exploitation de trois mois, n'est par ailleurs pas suffisant pour conclure à l'existence d'un détournement de fonds au regard des circonstances du cas particulier. L'ouverture d'un établissement implique en effet l'engagement d'importantes dépenses. Presque la moitié des retraits bancaires opérés par l'appelant (23'300 fr. sur 52'070 fr.) sont d'ailleurs intervenus avant l'ouverture du bar restaurant. Des animations étaient en outre régulièrement organisées au sein de l'établissement, dont les intervenants étaient généralement réglés en espèces. Il ne peut en conséquence pas être exclu que la problématique des prélèvements injustifiés aurait pu être résolue si l'intimée avait rappelé à l'appelant son obligation de conserver l'ensemble des pièces justificatives pour les dépenses en espèces réalisées. Enfin, bien que l'intimée procédait ponctuellement à des contrôles de la comptabilité de l'établissement, elle n'a constaté l'absence de justificatifs pour certains paiements opérés que le 3 avril 2015 alors que les premiers retraits bancaires injustifiés datent du début du mois de janvier 2015. Elle n'a ainsi pas effectué ses contrôles avec une diligence suffisante ce qui a contribué au maintien du dysfonctionnement organisationnel. Au vu de ces considérations, la Cour de justice estime que, malgré les responsabilités conférées à l'appelant, le manquement qui lui est reproché ne revêtait, compte tenu des circonstances dans lequel il est intervenu, objectivement pas une gravité suffisante rendant impossible la continuation des rapports de travail. Il s'ensuit que les conditions permettant le prononcé d'un licenciement immédiat pour justes motifs n'étaient pas réunies. En raison du caractère injustifié de son licenciement, l'appelant peut prétendre au versement de son salaire jusqu'au 31 mai 2015, date à laquelle les rapports de travail auraient pris fin si le délai de congé ordinaire, d'un mois pour la fin d'un mois (art. 335c al. 1 CO), avait été respecté, ce qui correspond à un montant brut de 21'946 fr. (4'389 fr. 20 x 5 mois), dont à déduire la somme nette de 8'275 fr. 55 déjà versée à l'appelant (cf. consid. 4.2). En outre, dans la mesure où il n'est plus contesté, au stade de l'appel, que l'appelant n'a pas bénéficié de vacances durant les rapports de travail, un montant brut de 2'335 fr. lui sera alloué en sus à titre de salaire afférents aux vacances (21'946 fr. x 10.64%). Les premiers juges ont fixé le point de départ des intérêts moratoires au 27 avril 2015 pour la première prétention et au 15 avril 2015 pour la seconde. En l'absence de griefs motivés des parties sur les dates retenues, il n'y a pas lieu de s'en écarter. L'appelant peut également prétendre à une indemnité pour licenciement immédiat injustifié généralement due pour tout congé abrupt injustifié. Cette indemnité sera fixée à 2'000 fr., correspondant environ à un demi-salaire, dans la mesure où les rapports de travail n'ont duré que trois mois et demi et où l'appelant, en ne conservant pas l'ensemble des justificatifs relatifs aux paiements opérés en espèces, a une part de responsabilité dans la rupture des rapports de travail. Les intérêts moratoires, de 5%, sont dus à compter du 14 avril 2015, date du licenciement immédiat (art. 339 al. 1 CO; ATF 103 II 274 consid. 3b). L'appelant a toutefois conclu à l'allocation d'intérêts qu'à compter du 27 avril 2015, de sorte que le point de départ de l'intérêt sera fixé à cette dernière date, la Cour de céans étant liée par les conclusions des parties. Les chiffres 3, 4 et 9 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et modifiés dans ce sens. L'intimée sera en conséquence condamnée à payer à l'appelant la somme brute de 21'946 fr., sous déduction de la somme nette de 8'275 fr. 55, avec intérêts moratoires à 5% dès le 27 avril 2015 à titre de solde de salaires, la somme brute de 2'335 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2015 à titre de salaire afférent aux vacances, ainsi que la somme nette de 2'000 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 27 avril 2015 à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié.

6. L'intimée reproche à l'autorité précédente de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en versement de dommages et intérêts. Elle conteste que les pièces produites par ses soins, en particulier le décompte établi par sa fiduciaire, ne permettent pas d'établir la réalité de son dommage, estimant les critiques émises à l'égard desdites pièces infondées. En tout état, dans la mesure où elle avait également requis la mise en œuvre d'une expertise comptable afin d'établir son dommage, les premiers juges auraient dû ordonner son exécution s'ils estimaient que les pièces produites n'étaient pas suffisamment probantes. Enfin, elle relève qu'un montant minimum de 1'597 fr. 04 aurait dû lui être alloué dans la mesure où il a été admis que l'appelant n'avait pas justifié des retraits bancaires à hauteur de ce dernier montant. 6.1 Selon l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Comme toute responsabilité contractuelle, la responsabilité du travailleur suppose la réalisation de quatre conditions: un dommage, la violation d'une obligation contractuelle, un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ladite violation et le dommage ainsi qu'une faute intentionnelle ou par négligence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2007 du 4 décembre 2007 consid. 6.2). Ces conditions sont cumulatives. Il suffit que l'une d'elles fasse défaut pour que la demande doive être rejetée. La violation du contrat survient notamment lorsque le travailleur a fourni son travail d'une manière défectueuse. Tel est en particulier le cas quand il contrevient à son obligation d'exécuter le travail avec diligence (Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 18 ad art. 321e CO). Le dommage réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit (cf. en matière de responsabilité du travailleur, ATF 123 III 257 consid. 5d). Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Il appartient à l'employeur de prouver l'existence du dommage et son ampleur, ainsi que la violation, par le travailleur, de ses obligations contractuelles et le rapport de causalité entre cette violation et le dommage (ATF 97 II 145 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 4C. 323/1995 du 13 janvier 1997 consid. 4e). Le travailleur pourra ensuite apporter la preuve libératoire de son absence de faute, voire d'une faute qui n'est que légère si l'activité présente un risque professionnel (arrêt du Tribunal fédéral 4C.195/2004 du 7 septembre 2004 consid. 2.1; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3 ème éd., 2010, n. 6 ad art. 321 e CO; Portmann/Rudolph, Basler Kommentar, 6ème éd. 2015, n. 6 ad art. 321e CO, Emmel, OR-Handkommentar, 2007, n. 3 ad art. 321e CO). 6.2 En l'espèce, l'intimée se prévaut, à l'appui de sa prétention en dommages et intérêts, de la disparition de marchandises à hauteur de 2'395 fr. 28 (" manco de stock de marchandises ") ainsi que de prélèvements en espèces injustifiés à hauteur de 17'474 fr. 28 (" manco de caisse "). Il a été jugé supra (cf. consid. 5.2) que la disparition de marchandises alléguée n'était pas établie, au motif notamment que l'inventaire du 13 avril 2015 dressé par l'intimée étant dépourvu de toute valeur probante. L'expertise comptable requise par l'intimée n'a, par ailleurs, pas pour vocation d'établir ladite disparition de marchandises mais uniquement l'existence de prélèvements en espèces injustifiés ainsi que l'insuffisance de marge brute dégagée par le bar restaurant. Une telle expertise ne permettrait en tout état pas de prouver une éventuelle disparition de marchandises dans la mesure où il est impossible de contrôler l'exactitude de l'inventaire dressé par l'intimée en date du 13 avril 2015, le niveau du stock de marchandises ayant depuis lors fluctué. L'intimée ne peut donc réclamer aucune indemnisation à ce titre à l'appelant. Il a en revanche été considéré comme établi que l'appelant a opéré des prélèvements en espèces injustifiés, violant ainsi son obligation d'exécuter sa prestation de travail avec diligence, laquelle impliquait notamment qu'il conserve et soit en mesure de produire des pièces justificatives pour l'ensemble des dépenses en espèces réalisées. Toutefois, comme exposé précédemment (cf. consid. 5.2), les éléments de preuve recueillis ne permettent pas de retenir que les prélèvements non justifiés par pièces auraient été affectés à des dépenses étrangères à l'exploitation de l'établissement, en particulier que l'appelant les aurait détournées à son profit. L'intimée n'établit ainsi pas avoir subi un dommage, faute d'être parvenue à démontrer l'affectation donnée aux prélèvements injustifiés. Cette carence de preuve ne peut être comblée par la mise en œuvre de l'expertise comptable requise par l'intimée qui ne porte pas sur cet objet. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté l'intimée de sa prétention reconventionnelle en dommages et intérêts, la preuve de l'existence d'un dommage n'ayant pas été apportée.

7. La procédure étant gratuite, il n'est perçu aucun frais ni alloué de dépens (art. 71 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), art. 19 al. 3 let. c et 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 27 septembre 2017 par A______ et B______ contre le jugement JTPH/347/2017 rendue le 25 août 2017 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/9292/2015-2. Au fond : Annule les chiffres 3, 4 et 9 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points: Condamne B______ à payer à A______ la somme brute de 21'946 fr., sous déduction de la somme nette de 8'275 fr. 55, avec intérêts moratoires à 5% dès le 27 avril 2015, à titre de solde de salaires. Condamne B______ à payer à A______ la somme brute de 2'335 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2015, à titre de salaire afférent aux vacances. Condamne B______ à verser à A______ la somme nette de 2'000 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 27 avril 2015, à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fiona MAC PHAIL, juge employeur; Monsieur Kasum VELII, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.