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C/9286/2019

Genf · 2019-10-29 · Français GE

Effet suspensif - préjudice difficilement réparable | CPC.319.letb.ch2; CPC.125.leta; CPC.325

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 septembre 2014; SPÜHLER, in Basler Kommentar ZPO, 3 ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013,

n. 25 ad art. 319 CPC); Qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision concernée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1); Que le recours contre le refus de simplification de la procédure au sens de l'art. 125 let. a CPC est en principe irrecevable, le refus du premier juge de limiter le procès à une seule question ne constituant pas un dommage difficilement réparable, mais étant une conséquence inhérente à l'ouverture de toute action judiciaire (COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, p. 157); Qu'en l'espèce, l'existence d'un préjudice difficilement réparable est, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, douteuse; Que, s'agissant du refus de limiter la procédure à la question de la légitimation passive, l'on ne voit pas en quoi le fait de devoir répondre à une demande en justice pourrait causer à la partie défenderesse un préjudice difficilement réparable au sens évoqué supra ; Qu'au surplus, le délai prolongé au 18 octobre 2019 pour répondre à la demande a été suspendu par le Tribunal, de sorte que la requête d'effet suspensif est, dans cette mesure, dépourvue d'objet; Qu'en tout état, les faibles chances de succès du recours justifient le rejet de la requête de suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision attaquée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

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Dispositiv
  1. ad intérim de la Chambre des prud'hommes: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPH/1714/2019 rendue le 20 septembre 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/9286/2019. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente ad intérim ; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.10.2019 C/9286/2019

Effet suspensif - préjudice difficilement réparable | CPC.319.letb.ch2; CPC.125.leta; CPC.325

C/9286/2019 CAPH/184/2019 du 29.10.2019 sur OTPH/1714/2019 ( OO ) Normes : CPC.319.letb.ch2; CPC.125.leta; CPC.325 Résumé : Effet suspensif - préjudice difficilement réparable RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9286/2019-5 CAPH/184/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU MARDI 29 OCTOBRE 2019 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, Genève, recourant contre une ordonnance ( OTPH/1714/2019 ) rendue par le Tribunal des prud'hommes le 20 septembre 2019, comparant par M e Audrey PION, avocate, LOCCA et PION, Promenade du Pin 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, Et Monsieur B______ , domicilié ______, Genève, intimé, comparant par M e Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, C______ SARL , autre intimée, sise ______, Genève, comparant par Me Sélina MULLER, avocate, Ming, Halperin, Burger, Inaudi, rue Léon Gaud 5, 1206 Genève. Attendu, EN FAIT , que par ordonnance OTPH/1714/2019 du 20 septembre 2019, le Tribunal des prud'hommes a transmis à B______ et à C______ SARL un exemplaire de la réponse partielle de A______, ainsi qu'un chargé de pièces (ch. 1 du dispositif), rejeté la requête de A______ du 16 septembre 2019 tendant à limiter la procédure à la question de sa légitimation passive (ch. 2), admis la requête de A______ et de C______ SARL visant à l'octroi d'une prolongation de délai (ch. 3), prolongé par conséquent le délai initialement octroyé [pour répondre à la demande] au 18 octobre 2019 (ch. 4) et dit que ce délai valait délai supplémentaire au sens de l'art. 223 al. 1 CPC (ch. 5); Qu'en substance, le Tribunal a retenu qu'au vu de la complexité de la cause et des rapports entre les parties défenderesses [A______ et C______ SARL], il ne se justifiait pas de limiter la procédure à la question de la légitimité passive de A______, une telle mesure étant susceptible de rallonger la procédure plutôt que de la simplifier; Que par acte déposé le 3 octobre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à l'annulation des chiffres 3 (refus de limiter la procédure) et 4 du dispositif (délai pour répondre prolongé au 18 octobre 2019) et, cela fait, à ce que la Cour ordonne au Tribunal de limiter préalablement la cause à la question de sa légitimation passive et de suspendre l'instruction de la cause jusqu'à droit jugé sur cette question; Qu'il a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours faisant valoir qu'à défaut, il se verrait contraint "d'organiser sa propre défense", ce qui impliquerait "un travail très conséquent"; qu'en outre, il aurait à assumer les frais y relatifs compte tenu de la gratuité de la procédure prud'homale; Que B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, tandis que C______ SARL s'en est rapportée à justice sur ce point; Que par pli du 21 octobre 2019, le Tribunal a informé A______ et C______ SARL de ce que, suite au recours formé devant la Cour, "les délais en cours au Tribunal [étaient] suspendus"; Considérant, EN DROIT , que le recours est notamment recevable contre les décisions de première instance qui ne sont ni finales ni incidentes ni provisionnelles et les ordonnances d'instruction de première instance lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise, l'autorité de recours pouvant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de suretés (art. 325 CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site internet de la Cour; Qu'en l'espèce, le recours est dirigé contre l'ordonnance du 20 septembre 2019, en tant que le Tribunal a refusé de limiter la procédure à la question de la légitimation passive du recourant, d'une part, et prolongé le délai pour répondre au 18 octobre 2019, d'autre part; Que, conformément à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, la recevabilité du recours est soumise à la condition du préjudice difficilement réparable; Que, saisie d'une demande de suspension de l'effet exécutoire, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4. 1); Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que la notion de "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3); Qu'ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; qu'il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd. 2010, n. 2485, p. 449; BLICKENSTORFER, Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 ème éd. 2016, n. 39 ad art. 319 CPC); Qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable ( ACJC/1244/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1, ACJC/122/2015 du 6 janvier 2015 consid. 5.1; ACJC/1089/2014 du 12 septembre 2014; SPÜHLER, in Basler Kommentar ZPO, 3 ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013,

n. 25 ad art. 319 CPC); Qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision concernée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1); Que le recours contre le refus de simplification de la procédure au sens de l'art. 125 let. a CPC est en principe irrecevable, le refus du premier juge de limiter le procès à une seule question ne constituant pas un dommage difficilement réparable, mais étant une conséquence inhérente à l'ouverture de toute action judiciaire (COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, p. 157); Qu'en l'espèce, l'existence d'un préjudice difficilement réparable est, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, douteuse; Que, s'agissant du refus de limiter la procédure à la question de la légitimation passive, l'on ne voit pas en quoi le fait de devoir répondre à une demande en justice pourrait causer à la partie défenderesse un préjudice difficilement réparable au sens évoqué supra ; Qu'au surplus, le délai prolongé au 18 octobre 2019 pour répondre à la demande a été suspendu par le Tribunal, de sorte que la requête d'effet suspensif est, dans cette mesure, dépourvue d'objet; Qu'en tout état, les faibles chances de succès du recours justifient le rejet de la requête de suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision attaquée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Présidente ad intérim de la Chambre des prud'hommes: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPH/1714/2019 rendue le 20 septembre 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/9286/2019. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente ad intérim ; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.