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C/9240/2013

Genf · 2018-10-15 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 22 avril 2016 et 13 juin 2017 (ch. 1 du dispositif), et débouté A______ de l'entier de ses conclusions (ch. 2). ![endif]>![if> Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 10'250 fr. (ch. 3), mis à la charge de A______ (ch. 4) et compensés partiellement avec ses deux avances de frais d'un montant total de 10'000 fr., restant acquises à l’Etat de Genève (ch. 5), condamné A______ à verser la somme de 250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de l’Etat de Genève (ch. 6) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7). B.            a. Par acte expédié le 2 février 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des ch.  2 à 7 du dispositif (ch. 2 des conclusions d'appel).![endif]>![if> Elle sollicite, préalablement, l'annulation des ch. 16 et 17 de l'ordonnance de preuve et d'instruction rendue le 6 mars 2017 par le Tribunal des prud'hommes et, cela fait, l'admission de ses pièces 48 - ainsi que de toutes mises à jour de cette chronologie -, de ses pièces 74 et 91 à 93, ainsi que des pages 2 à 4 de son courrier du 23 novembre 2016 (ch. 3 et 4). Principalement, A______ conclut, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel (ch. 21), à ce que :

- il soit dit qu'elle a valablement résilié son contrat de travail pour justes motifs (ch. 5 et 10),

- il soit dit qu'elle doit être complètement indemnisée du dommage causé illicitement par B______ à son encontre (ch. 6 et 11),

- il soit dit que, sur le principe, les postes du dommage allégué (pertes de gains manqués, perte d'avoirs de prévoyance professionnelle, frais de reconversion professionnelle, tort moral, frais judiciaires et frais d'avocat) doivent être intégralement compensés et indemnisés par B______ et que ces postes sont en relation de causalité adéquate avec les actes illicites et les violations des obligations contractuelles de B______ (ch. 7 et 12),

- soit réservée l'indemnisation de tout dommage supplémentaire, en particulier du dommage qui résulterait d'un interpellation, d'un interrogatoire, d'une diminution ou d'une privation de liberté ou d'une condamnation prononcées à l'encontre de A______ par les autorités américaines au sens développé par le doctrine (AJP 2015 pages 896 et ss), y compris l'éventuelle caution ou amende qui seraient prononcées à son encontre (ch. 8 et 19), et

- la cause soit renvoyée en première instance pour déterminer le montant du dommage dans le respect du double degré de juridiction (ch. 9). Subsidiairement au renvoi de la cause, A______ conclut à ce que B______ soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :

- 161'181 fr. 91 à titre de perte de salaires avec intérêts à 5% dès le 15  février  2015 (date moyenne; ch. 13),

- 3'317'798 fr. 80 à titre de perte de salaires futurs (ch. 14),

- 1'425'818 fr. 67 à titre de dommage de cotisation employeur LPP (ch. 15),

- 13'320 fr. à titre de frais d'études de reconversion (ch. 16),

- 50'000 fr. à titre de réparation pour tort moral avec intérêts à 5% dès le 27  avril  2012 (ch. 17), et

- 20'159 fr. 20 à titre de remboursement de frais et 229'293 fr. 20 à titre de remboursement des honoraires d'avocat avec intérêts à 5% dès le 15 février 2015 (date moyenne; ch. 18).

b. B______ conclut, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, des ch. 5 à 7, 10 à 12 et 21 des conclusions d'appel et au rejet des conclusions préalables formées par A______. Sur le fond, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. Par réplique du 19 avril et duplique du 16 mai 2018, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives. A l'appui de sa réplique, A______ a produit des pièces nouvelles, à savoir le descriptif des pièces d'un chargé (pièce 114), des pièces produites par les parties devant le Tribunal de première instance en 2014 dans la cause C/1______/2013 les opposant (pièce 117), un courrier adressé par B______ en 2015 à cette dernière juridiction (pièce 118), un communiqué de presse du Parlement suisse du 5 septembre 2011 (pièce 115), un courrier électronique envoyé le 16 décembre 2011 par l'Office fédéral de la justice à onze banques, dont B______ (pièce 116), et des décisions non publiées rendues par le Tribunal administratif fédéral en 2012 dans la cause B-645/2012 opposant un ancien employé de B______ et l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (pièce 119).

d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par avis du 5 juin 2018. C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______ (ou ci-après : "la banque") est une société sise à ______ [Suisse] ayant pour but l'exploitation d'une banque.

b. A______ a effectué un apprentissage auprès de B______ à Genève du 1 er août 2005 au 31 juillet 2008. Par contrat de travail de durée déterminée du 29 août 2008, A______ a été engagée par B______ en qualité d'assistante de gestion à compter du 1 er septembre 2008 jusqu'au 31 août 2009 au taux d'activité de 80% pour un salaire mensuel brut de 3'600 fr. Le 23 septembre 2008, A______ a obtenu son certificat fédéral de capacité en tant qu'employée de commerce - formation élargie. Le 9 juillet 2009, A______ et B______ ont conclu un nouveau contrat de travail de durée déterminée, selon lequel elle était engagée à compter du 1 er septembre 2009 jusqu'au 30 avril 2010 en qualité d'assistante de gestion pour un salaire mensuel brut de 5'883 fr. 33, treizième salaire inclus. Par contrat de travail de durée indéterminée signé le 4 mars 2010, B______ a engagé A______ à compter du 1er mai 2010 en qualité d'assistante de gestion au sein du desk nord-américain (ci-après : le " desk US ") pour un salaire annuel de 74'000 fr., versé en douze fois l'an. Selon ce contrat, le délai de congé était d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, puis de trois mois dès la dixième année de service, toujours pour la fin d'un mois. Elle a travaillé pour plusieurs gestionnaires du desk US à Genève et a eu des contacts par téléphone et par courriels avec des employés de B______ travaillant aux Etats-Unis. Elle a également eu des contacts avec la clientèle américaine par courriel, par téléphone et lors de rendez-vous, mais ne s'est jamais rendue aux Etats-Unis. Elle n'a rencontré des clients seule qu'à quelques reprises lors de réunions d'information à Genève concernant l'état de leur portefeuille. Elle ne leur donnait alors pas de conseils, mais se chargeait des questions administratives relatives à leurs comptes. Ses activités étaient considérées comme subalternes et n'impliquaient pas de responsabilité par rapport aux clients.

c. Le 25 mai 2011, B______ a établi un certificat intermédiaire de travail à la demande de A______, dont il ressort qu'en qualité d'assistante relationship manager ______ offshore au sein du desk private banking North America International , à Genève, l'employée assumait notamment les tâches suivantes : soutien et représentation du relationship manager pour toutes les questions d'ordre administratif et technique; participation à la mise à jour des propositions clients, des analyses et des statistiques; préparation des visites aux clients; compilation des documents et des informations nécessaires, ainsi que des dossiers clients en suspens; exécution de toutes les tâches administratives en rapport avec les ouvertures de compte et de dépôt; traitement du courrier entrant ainsi que de la correspondance; réception, clarification, transmission et surveillance de tous les ordres de clients reçus.

d. Par courrier du 3 février 2012, B______ a confirmé à A______ son transfert au sein du desk sud-américain dès le 1 er mars  2012, les dispositions de son contrat de travail demeurant inchangées.

e. Les faits litigieux s'inscrivent dans le contexte du différend fiscal entre la Suisse et les Etats-Unis suivant : e.a. En 2008, les autorités américaines ont ouvert une enquête contre la banque C______, suspectée d'avoir aidé des clients américains à éluder l'impôt américain. Elles ont requis, à ce sujet, l'entraide administrative des autorités suisses. A la fin de l'année 2008, insatisfaites de la procédure d'entraide, les autorités américaines ont exigé de C______ la transmission immédiate des données relatives à ses clients américains. e.b. Le 18 février 2009, un accord a été conclu entre les autorités américaines et C______, par lequel celle-ci reconnaissait avoir violé le droit américain et s'engageait, notamment, à livrer certaines données concernant des clients. Le même jour, sur ordre de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après :"la FINMA"), C______ a transmis aux autorités américaines, par l'intermédiaire de ladite autorité, les dossiers de ______ clients, tout en caviardant autant que possible les données concernant des tiers non impliqués. e.c. Par arrêt du 5 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral a constaté que la transmission aux autorités américaines des données bancaires de clients de C______ par la FINMA était contraire au droit, cette dernière n'ayant aucune possibilité légale d'ordonner une telle transmission en dehors de la procédure d'entraide prévue par la convention en matière de doubles impositions conclue entre la Suisse et les Etats-Unis. e.d. En 2010, le Ministère de la Justice des Etats-Unis ( U.S. Department of Justice ; ci-après : "le DoJ") et l'autorité américaine de réglementation et de contrôle des marchés financiers ( U.S. Securities and Exchange Commission ; ci-après : le "SEC") ont ouvert des enquêtes contre onze autres banques suisses, dont B______, et déposé en Suisse des demandes d'entraide administrative en vue d'obtenir des renseignements sur les activités transfrontalières aux Etats-Unis menées par lesdites banques. Les autorités américaines reprochaient aux banques concernées d'avoir, de par leurs activités transfrontalières aux Etats-Unis, aidé certains de leurs clients à se soustraire aux obligations qui leur incombaient à l'égard du fisc américain et de n'avoir pas respecté le cadre règlementaire américain lors des contacts intervenus avec la clientèle américaine résidente. e.e. Par courrier du 14 juillet 2011, le DoJ a informé B______ de ce qu'elle faisait l'objet d'une enquête formelle. e.f. Entre les mois de février et juillet 2011, six hauts responsables et deux senior managers de B______ ont été mis en accusation par la U.S. District Court for ______ [localité], dont D______, responsable du desk North America International de B______ à Genève. Il leur était reproché d'avoir conspiré en vue de frauder le fisc américain. e.g.Par arrêt du Tribunal fédéral du 15 juillet 2011, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 janvier 2010 a été annulé (ATF 137 II 431 ). Le Tribunal fédéral a considéré que la FINMA pouvait, d'entente avec le Conseil fédéral, fonder la transmission des données du 18 février 2009 sur la clause générale de police, afin de sauvegarder un bien juridique fondamental, à savoir le bon fonctionnement du système économique. Le Tribunal fédéral a, notamment, retenu que la menace d'une plainte pénale des autorités américaines contre C______ était importante, eu égard aux conséquences possibles pour le système financier. Ladite banque était, en effet, d'une importance systémique pour l'économie suisse et sa défaillance pouvait entraîner une paralysie considérable du système des paiements dans le pays. Le reste du secteur bancaire risquait de subir à son tour un tort considérable et les répercussions macroéconomiques auraient été profondes. Indépendamment de son issue, le dépôt d'une plainte aurait en effet entraîné pour C______ une perte irrémédiable de réputation et de fortune, l'empêchant d'exercer régulièrement son activité et provoquant rapidement son surendettement. Il y avait donc un risque qu'une faillite de C______ provoque une grave crise économique. e.h. Par courrier du 17 novembre 2011, la FINMA a indiqué à B______ qu'aucun document contenant des données protégées, telles que des informations relatives aux clients et aux employés, ne pouvait être transmis aux autorités américaines en dehors d'une procédure d'entraide (cf. ACJC/1529 du 15  décembre 2015 let. D.d). e.i. En date du 9 décembre 2011, le DoJ a réclamé à B______, d'ici au 31 décembre 2011, la production de tous les documents de travail internes de la banque depuis le 1 er janvier 2000 concernant ses relations transfrontières avec les Etats-Unis, notamment, toute forme de correspondance échangée par ses employés avec d'autres employés, avec des clients ou avec des tiers en relation avec sa clientèle américaine, en exposant que la coopération de la banque était capitale pour éviter une inculpation. e.j. A la fin de l'année 2011, B______ a remis les documents requis à la FINMA avec le caviardage des données de clients et celui des données couvertes par le secret professionnel de l'avocat conformément au droit américain. e.k. Le 18 janvier 2012, le Conseil fédéral a décidé que, provisoirement, seules des données codées - c'est-à-dire rendues anonymes - concernant les employés devaient être transmises aux autorités américaines, dans le cadre de l'assistance administrative entre les autorités de surveillance. e.l. Les documents précités ont été remis aux autorités américaines en février  2012. e.m. A la suite de cela, les autorités américaines ont informé les autorités suisses qu'elles considéraient que ces caviardages additionnels démontraient le comportement non coopératif des banques et indiqué que seuls les caviardages des données des clients et celles couvertes par le secret professionnel de l'avocat seraient tolérés, les données des employés ne pouvant dès lors pas être caviardés. e.n. En mars 2012, plusieurs banques ont demandé au Conseil fédéral de leur permettre d'intensifier la coopération avec les autorités américaines, afin de défendre leurs intérêts et ceux de leurs collaborateurs. e.o. Le 4 avril 2012, le Conseil fédéral a révoqué sa décision du 18 janvier 2012 et octroyé à B______ une autorisation, valable jusqu’au 31 mars 2014, lui permettant, si la défense de ses intérêts l'exigeait, de transmettre aux autorités américaines des données, sans pour autant enfreindre l’art. 271 ch. 1 CP, l’appréciation de la responsabilité civile demeurant du ressort de la banque. e.p. Par courrier adressé le 2 mai 2012 au B______, la FINMA a indiqué que B______ était autorisée à transmettre directement, si nécessaire, les données concernant ses collaborateurs aux autorités judiciaires américaines, de sorte qu'il n'existait, pour le moment, aucune procédure d'entraide administrative de la part de la FINMA dans cette affaire. f. Le 27 avril 2012, lors d'une séance d'information générale de groupe du desk US , A______ a été informée par son supérieur hiérarchique de ce que des documents d'affaires internes allaient être communiqués aux autorités américaines. Les parties s'accordent à dire que, lors de cette séance, l'employée n'a pas été officiellement informée du fait que des données la concernant auraient été transmises aux autorités américaines.

g. Du 1 er mai 2012 au 31 août 2012, A______ a été en incapacité totale de travail pour cause de maladie.

h. Par courrier recommandé adressé le 30 mai 2012 à B______, A______ a déclaré qu'en date du 27 avril 2012, E______ l'avait informée oralement que son nom faisait partie d'une liste de noms de collaborateurs transmise aux autorités américaines. Ses demandes de confirmation écrite quant à cette information étaient restées vaines. Ses sollicitations de précisions sur la situation avaient été vouées aux mêmes traitements tout comme celles relatives aux éventuelles conséquences la concernant. A______ faisait part de son étonnement face à de telles pratiques, car elle n'avait fait que répondre au mieux aux instructions de sa hiérarchie dans le cadre de ses fonctions et, en tant qu'apprentie, puis assistante de gestion de fortune au sein de la banque, elle n'avait évidemment jamais été chargée de prospecter auprès de la clientèle américaine, même si elle avait effectivement travaillé au sein du " desk US " de 2008 à 2012. L'autorisation octroyée par le Conseil fédéral le 4 avril 2012 ne dispensait aucunement les employeurs de respecter toutes les autres normes légales, en particulier la protection des données et le devoir de protection de la personnalité du travailleur par l'employeur, notamment selon les art. 328 et 328b CO. Elle n'avait jamais autorisé la banque à transmettre son nom à des tiers, a fortiori à des autorités étrangères, et elle s'opposait à cette divulgation, opposition qu'elle avait déjà formulée oralement le 27 avril 2012. A______ a expliqué qu'elle avait le sentiment d'avoir été trahie par son employeur, ce qui avait pour conséquence une rupture de confiance allant à l'encontre de toute collaboration possible avec B______. Selon elle, elle avait droit à une juste indemnité en raison du préjudice moral occasionné par cette attitude totalement irrespectueuse des employés. En conséquence, elle invitait la banque à lui faire part de ses propositions pour mettre un terme d'un commun accord à son contrat de travail, moyennant une équitable indemnité. Elle avait chargé F______ de la défense de ses intérêts et elle n'hésiterait pas, faute d'accord, à faire intervenir cette [organisation], ainsi que son assurance de protection juridique pour faire respecter ses droits.

i. Le 5 juin 2012, G______, vice-président de B______, et A______ ont eu un entretien.

j. Par courrier du 20 juin 2012 adressé à A______, B______ a indiqué que, conformément à ce qui lui avait été dit le 5 juin 2012, elle avait transmis des dossiers relatifs aux affaires impliquant des US persons sur la base de l'autorisation du Conseil fédéral et de la FINMA, dossiers dans lesquels le nom des employés n'avait pas été caviardé. Une recherche informatique de son nom dans ces documents, arrêtée au 30 mai 2012 inclus, avait démontré que celui-ci apparaissait dans certains d'entre eux. La banque la priait de prendre conscience que de nombreux employés de la banque étaient connus des autorités américaines bien avant la transmission des documents susmentionnés, en majorité due au Voluntary Disclosure Program of the IRS et d'autres sources. Elle était convaincue que la décision prise par le Conseil fédéral et la FINMA était également dans l'intérêt des employés de banque, puisqu'ils en bénéficieraient en cas de coopération aidant ainsi les deux parties à résoudre le problème fiscal. Le même jour, A______ a participé à une séance à Genève, dans le bâtiment du service juridique de la banque, en présence notamment de G______. Elle a alors été invitée à se rendre à ______ [siège principal de B______] aux frais de la banque, afin de consulter les pièces qui avaient été transmises aux autorités américaines. Par courrier adressé à cette même date à B______, en particulier à G______, A______ a demandé une copie de l'intégralité des documents mentionnant son nom, qui avaient été remis aux autorités américaines et a formulé plusieurs questions (types de données transmises, informations sur sa personne et sa fonction, date et destinataire de la transmission), impartissant à la banque un délai au 1 er juillet 2012 pour y répondre.

k. Entre le 25 juin et le 5 juillet 2012, A______ et G______ ont échangé courriels et courrier. Par courriel du 25 juin 2012, G______ a demandé à A______ de lui indiquer ses disponibilités pour une réunion à ______ [siège principal de B______] lors de la semaine suivante. Par courrier adressé le 26 juin 2012 à A______ en réponse à sa lettre du 30 mai 2012, la banque a précisé avoir attendu la réunion du 20 juin 2012 avec G______ avant de lui répondre et espérer qu'elle avait reçu les réponses à toutes ses questions quant à la transmission des données ou qu'il le ferait sous peu. B______ a également déclaré avoir, sous l'angle du droit du travail, procédé de manière correcte en ce qui concernait la transmission des données aux autorités américaines et que, pour cette raison, elle partait du principe qu'elle reprendrait le travail après sa convalescence et ne voyait pas de raison de lui verser une indemnité. En cas d'impossibilité de reprendre le travail au sein de la banque comme mentionné dans son courrier du 30 mai 2012, l'employée était libre de lui faire parvenir sa démission. Par courriel du 4 juillet 2012, A______ a confirmé pouvoir se rendre le lendemain à ______ [siège principal de B______] pour un entretien, accompagnée de son conseil, Me  Douglas  HORNUNG. Par courriel du même jour, G______ lui a répondu que la banque n'acceptait pas la présence de personnes tierces dans le cadre de discussions " régulières/ ordinaires " entre employé et employeur, d'autant que des documents internes et confidentiels allaient lui être montrés. Par courriel du lendemain à G______, A______ a déclaré qu'elle ne pourrait finalement pas se rendre à ______ [siège principal de B______] et lui a demandé si elle pouvait le recontacter ultérieurement au sujet de la consultation des données contenant son nom, ce à quoi G______ a, par courriel du même jour, répondu par l'affirmative, précisant qu'il était absent du 15 au 20 juillet et durant la première semaine d'août.

l. Par courrier du 14 juillet 2012 adressé à B______, A______ a indiqué que, dans un premier temps, elle avait été furieuse que la banque ne lui ait offert aucun moyen d'opposition à la divulgation de son nom. Ayant été informée ultérieurement de la transmission de données non cryptées, elle estimait que B______ l'avait privée de toute possibilité de refus. Même si cela ne devait pas être le cas, ce dont elle doutait fort, à ce moment-là, la personne en charge des affaires américaines lui avait affirmé qu'elle ne pouvait pas s'y opposer. De surcroît, elle avait eu connaissance du fait que l'autorisation du Conseil fédéral émanait de la demande de plusieurs banques de la place bancaire suisse, dont potentiellement B______. La recommandation de la banque de ne pas voyager aux Etats-Unis s'ajoutait à cela. Elle n'aurait ainsi pas l'opportunité de visiter ce pays immensément riche par sa diversité pendant certainement plusieurs années, car évidemment, elle ne souhaitait pas être arrêtée à la frontière pour une longue interrogation. Et les démarches permettant de blanchir son nom auprès des autorités américaines étaient coûteuses et inconciliables avec son salaire d'assistante. De plus, tout pays étranger était susceptible de la rediriger vers les Etats-Unis, de sorte que sa liberté de mouvement était limitée de manière importante. A______ a ajouté que, lors de son entretien avec G______, ce dernier lui avait communiqué qu'à sa connaissance, il n'y avait pas d'enquête interne à son sujet. Elle en sollicitait alors la confirmation écrite. Sa fonction d'assistante de gestion de fortune ne comportant pas de prospection de clients, elle n'avait donc pas d'intérêts, sa responsabilité et ses moyens d'action étaient eux plus que négligeables et, de surcroît, elle s'était toujours appliquée à respecter les diverses directives internes de la banque, auxquelles elle était évidemment tenue. La description, ainsi que l'appréciation de ses bons et loyaux services avaient été attestés par écrit début 2011 par un certificat intermédiaire de travail. Par conséquent, elle estimait que B______ l'avait mise en danger en lui donnant l'instruction d'exécuter des ordres qui auraient violé des lois américaines. A______ a encore indiqué que, selon elle, les conséquences éventuelles pouvaient être perçues comme un point négatif, voire rédhibitoire à sa candidature dans le milieu financier. Elle avait connaissance de personnes licenciées par leur nouvel employeur pour avoir été ajoutées à cette liste. Maintenant qu'elle avait des obligations, elle ne pouvait retourner à la vie estudiantine sans peine. Ce n'était pas seulement la perte de son emploi au sein de B______, mais aussi sa formation qui avait été bafouée. A______ a déclaré que B______ lui avait assuré qu'elle n'encourrait rien, mais se demandait pourquoi alors la banque ne lui en donnait pas la garantie écrite. Pour rappel, il lui avait été dit lors de la première séance d'information que " jamais " elle n'aurait l'attestation écrite de la divulgation de son nom aux autorités étrangères. Bien que le discours fût plus qu'adouci lors de son rendez-vous avec G______, cet événement ou cette manière de procéder n'était pas unique, d'où la rupture de confiance dont elle avait parlé. Toutes ces méthodes l'avaient atteinte moralement et elle était d'ailleurs en arrêt maladie de ce fait. Elle avait d'ailleurs expressément demandé qu'à son retour de travail, la banque lui garantisse qu'elle n'aurait en aucune manière à traiter de clients non déclarés et il lui avait été répondu qu'une telle garantie ne pouvait lui être donnée. Dans ces conditions, vu le refus de donner toute garantie et la communication au DoJ, elle constatait que toute confiance était détruite. Elle lui signifiait donc, par ce courrier, sa démission pour justes motifs à partir du jour où son médecin l'autoriserait à reprendre le travail. Elle lui demandait de bien vouloir lui confirmer le versement à partir de cette date d'une indemnité pour atteinte à la personnalité et violation de l'art. 328 CO égale à six mois de salaire, sous réserve de ses droits au cas où elle n'arriverait pas à retrouver une place de travail avec un salaire équivalent, et la prise en charge de ses frais d'avocat. Elle se disait disposée à trouver un arrangement amiable avec B______ d'ici au

E. 25 juillet au plus tard.

m. Par courrier adressé le 25 juillet 2012 à A______, B______ a pris note de l'intention de son employée de mettre un terme à son contrat de travail avec la banque et a attiré son attention sur le fait qu'une résiliation ne pouvait pas être effectuée sous condition, lui demandant donc de prendre une décision claire pour savoir si elle voulait continuer les rapports de travail ou si elle voulait y mettre un terme avec effet immédiat à la date de réception dudit courrier. B______ a confirmé qu'elle n'avait jamais eu à prendre de mesure disciplinaire à son encontre. Elle rejetait son allégation selon laquelle la banque lui avait ordonné de violer les lois américaines pendant la durée de son contrat. La banque avait une politique claire et sans équivoque concernant la conduite des employés hors de ses frontières, que A______ déclarait avoir toujours observée. Elle s'étonnait de voir que c'était la première fois que son employée exprimait de tels propos, sans avoir jamais informé le département juridique et de conformité ou la direction de ses services, de ces prétendues "violations forcées". Concernant les documents transmis aux autorités américaines, la possibilité d'une consultation était toujours maintenue. S'agissant de sa réclamation en raison de restrictions de voyage injustifiées et du danger d'être remise aux autorités américaines, elle était dépourvue de fondements. Compte tenu de tous ces éléments, elle contestait l'existence d'un juste motif de résiliation, une violation des droits personnels de son employée et ne voyait aucune raison de payer une indemnité et/ou compensation pour un dommage quelconque ou de devoir couvrir des frais légaux.

n. Par courrier de réponse adressé le 8 août 2012 à B______, A______ a, par l'intermédiaire de son conseil, demandé si la banque maintenait le fait qu'elle ne pouvait donner une garantie quant à une absence de traitement de client non déclaré, à son retour au travail.

o. Par courrier du 31 août 2012, B______ a répondu que la banque et ses filiales s'étaient pleinement engagées à mener leur business en accord avec les lois et les règlements applicables. De manière plus spécifique, le Code de conduite de B______ confirmait que la banque et ses employés s'engageaient à se conformer à toutes les lois fiscales applicables, et à ne pas aider les clients dont les activités tendaient à violer leurs obligations fiscales. Elle avait confiance en ce que A______ partageait et soutenait cet engagement. Vu qu'elle n'avait pas reçu de nouveau certificat médical, elle concluait que A______ retournerait travailler la semaine suivante.

p. Par courrier du 5 septembre 2012, A______ a, par l'intermédiaire de son conseil, déclaré que B______ ne donnait aucune garantie et ne répondait pas clairement à sa question posée. Chacun savait que l'essentiel de la clientèle sud-américaine ne déclarait pas ses revenus et sa fortune à l'administration fiscale compétente. Elle ne pouvait pas prendre le risque que, dans un avenir plus ou moins proche, elle se voie à nouveau dénoncée par son employeur et ses données communiquées à une puissance étrangère juste parce qu'elle avait fait correctement son travail. Dans ces conditions, elle confirmait par ce courrier la résiliation pour juste motif de son contrat de travail, dès lors qu'elle avait récupéré une capacité de travail complète. La banque devait bien convenir que, dans ces conditions, elle avait droit à une indemnité pleine et entière équivalente à six mois de salaire. A défaut, elle se verrait contrainte d'entamer immédiatement une procédure par-devant le Tribunal des prud'hommes, se réservant en outre tous droits, notamment en ce qui concernait son dommage supplémentaire.

q. Par courrier du 13 septembre 2012 adressé au conseil de A______, B______ a déclaré que, bien que contestant le fait que son employée ait eu un juste motif pour résilier son contrat de travail avec effet immédiat, elle acceptait que la relation contractuelle prenne fin le 6 septembre 2012 et se réservait le droit de réclamer un dommage. La banque a ajouté qu'elle ne voyait pas sur quelle base elle réclamait une indemnité équivalente à six mois de salaire. Elle avait vérifié la légalité de la transmission des données aux autorités américaines et avait consulté les autorités suisses compétentes, ce qui avait confirmé que cette transmission était permise. Elle était également convaincue que cette coopération avec les autorités américaines était dans le meilleur intérêt des employés de banque, car cela contribuerait à l'apaisement de la situation et ouvrirait la voie à un règlement à l'amiable avec les Etats-Unis. Elle rappelait à A______ qu'elle n'avait toujours pas, à cette date, consulté lesdits documents, alors que cette possibilité lui avait été offerte depuis juin 2012.

r. Par courrier du 26 novembre 2012 adressé à B______, [la caisse de chômage] H______ a indiqué que, selon les documents en sa possession, les rapports de travail liant la banque à A______ avaient pris fin avec effet immédiat le 6 septembre 2012. Elle a demandé à ce que les motifs de cette résiliation du contrat de travail lui soient précisés, dans la mesure où cela ne ressortait pas de la documentation en ses mains. Par courrier du 6 décembre 2012, B______ a répondu que A______ avait résilié sans délai son contrat de travail "pour justes motifs", ce qu'elle considérait comme injustifié et qu'elle aurait continué à l'employer.

s. Le 15 octobre 2012, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (ci-après : "le PFPDT") a émis une Recommandation à l'intention de B______, publiée le 12 novembre 2012. Dans le cadre d'une pesée des intérêts se rapportant à la transmission de données dans son ensemble, et selon les explications fournies par la banque et par les instances fédérales impliquées, il concluait à l'existence d'un intérêt public prépondérant des banques. Selon lui, il n'en demeurait pas moins que les intérêts des collaborateurs concernés devaient être pris en considération et pesés. Dans ce contexte, il s'agissait surtout de l'information fournie aux collaborateurs concernés et de la consultation des documents les concernant. Le PFPDT a ainsi recommandé, en ce qui concernait les transmissions de données déjà exécutées, que B______ accorde aux personnes concernées le droit d'accès selon l'art. 8 LPD. En ce qui concernait toute transmission future de données aux Etats-Unis, B______ devait informer les personnes au préalable, au sens de l'art. 4 al. 2 et 4 LPD, de l'étendue et du genre de documents qui devraient être transmis, ainsi que sur la période de laquelle ils dataient. Pour les anciens collaborateurs et les tiers externes, B______ devait procéder à cette information, dans la mesure où cela était possible moyennant un effort raisonnable. B______ accorderait aux personnes concernées un délai approprié afin d'obtenir, conformément à l'art. 8 LPD, des renseignements sur tous les documents les concernant. Si une personne s'opposait à la transmission de documents contenant son nom, B______ devait procéder à une pesée des intérêts dans le cas individuel concret. Si la banque entendait néanmoins transmettre les documents sans caviardage du nom, la personne concernée devait être informée sur ses droits. t. Entre le 12 avril et le 22 octobre 2012, B______ a livré aux autorités américaines à sept reprises des lots de documents préparés par ses soins et contenant des références à A______ (ACJC/4______/2015 du 15  décembre 2015 let. E.h). Ces lots étaient constitués de plusieurs classeurs contenant pour l'essentiel des courriels adressés à A______, directement ou en copie, ou envoyés par cette dernière. Ils avaient trait à la gestion administrative de différents comptes ouverts auprès de B______ (ouverture et clôture de relations bancaires, état des comptes, opérations de transferts et de retraits, utilisation de cartes de crédit), ainsi qu'aux formalités applicables aux clients américains. Certains documents concernaient aussi des formations internes suivies par A______. Dès novembre 2012, B______ a prévu de nouvelles transmissions de documents d'affaires internes aux autorités américaines : t.a. Par télécopie du 15 novembre 2012, B______ a informé A______ qu'une nouvelle transmission de document allait avoir lieu et lui a communiqué le texte type, en annexe, adressé aux employés concernés. Ces documents - concernant la période allant d'octobre 2002 à juillet 2011 -contenaient des noms de collaborateurs, principalement des collaborateurs qui avaient assumé des fonctions de management et/ou de contrôle (en particulier Internal audit et Business Risk Managament ) dans le cadre des activités transfrontières avec les Etats-Unis ou qui avaient été en contact avec ces domaines. Il s'agissait de courriels internes, y compris les fichiers joints, portant sur des clients domiciliés aux Etats-Unis, ainsi que sur des activités transfrontières avec les Etats-Unis en général, comprenant les rapports et procès-verbaux en relation avec ces courriels. Toute information permettant d'identifier des clients avait été rendue illisible. Si A______ se sentait concernée par la description des catégories de documents précitées et la période mentionnée et qu'elle souhaitait davantage de renseignements sur la transmission prochaine de ces documents, elle pouvait jusqu'au 20 novembre 2012 inclus s'adresser par courriel à ______ [helpline spécifique de B______], en indiquant ses disponibilités et son numéro de téléphone personnel, afin que le service spécialisé interne prenne contact directement avec elle. t.b. Par télécopie du 16 novembre 2012, A______ a répondu à B______ qu'elle n'avait jamais donné son accord à une telle transmission, s'opposait à toute communication faite en dehors des règles sur l'entraide, lesquelles lui garantissaient le droit d'être entendu, et requerrait formellement de la banque de s'abstenir de toute communication quelconque, à des tiers ou à l'étranger, de données la concernant sans son autorisation expresse et écrite, soit tout document contenant son nom ou d'autres éléments permettant de l'identifier directement ou indirectement. S'agissant du délai qui lui était imparti, il était trop court. A______ impartissait à la banque un délai au 19 novembre pour recevoir une confirmation qu'elle s'abstiendrait strictement de communiquer à des tiers ou à l'étranger des données la concernant, sauf accord écrit et préalable de sa part et la mettait en demeure de dire si elle était concernée ou non par ce nouvel envoi, et dans l'affirmative de lui donner accès aux données la concernant et lui laisser le temps de se déterminer, et de s'abstenir de toute communication tant qu'elle ne s'était pas déterminée. t.c. Par télécopie du 19 novembre 2012, B______ a répondu à A______ qu'elle se conformerait à la Recommandation du PFPDT du 15 octobre 2012, ainsi qu'aux modalités pratiques suivantes qui avaient été discutées avec ce dernier - à savoir que la banque devait informer les employés avant une nouvelle transmission de documents d'affaires internes si des noms d'employés étaient contenus dans ces documents, ce qu'elle avait fait - et que son nom figurait de manière limitée dans lesdits documents, moins de dix [fois]. En outre, elle pouvait venir consulter les documents auprès du service juridique de la banque à ______ [siège principal de B______]. La présence de tiers n'était cependant pas admise, sauf dans le cas d'employés faisant l'objet d'une procédure aux Etats-Unis. En cas de volonté de sa part, il s'agissait de le lui faire savoir aussitôt que possible. Une éventuelle consultation devait avoir lieu d'ici au

E. 30 novembre 2012. Elle disposerait ensuite d'un délai de trois jours ouvrables pour se déterminer par écrit, à savoir décider si elle consentait ou au contraire s'opposait à la transmission de données. En cas d'opposition, celle-ci serait examinée par la banque, laquelle procéderait à une pesée des intérêts. Elle lui communiquerait ensuite sa décision, et celle-ci disposerait d'un délai raisonnable pour initier le cas échéant une procédure judiciaire. En cas d'absence d'action judiciaire ou d'un accord entre les parties, elle transmettrait les documents aux Etats-Unis. Elle confirmait au besoin qu'elle ne transmettrait pas de documents dont elle avait annoncé la transmission le 15  novembre 2012 en dehors du cadre précité. t.d. Par télécopie du 20 novembre 2012, A______ a indiqué à la banque qu'elle souhaitait consulter lesdits documents dans les bureaux de la banque accompagnée de son conseil. Elle faisait en effet usage de pouvoir être assistée par un conseil comme le garantissait toute procédure et ce, contrairement à ce que prévoyaient les directives internes de la banque. Elle souhaitait par ailleurs lever copie de ces documents. t.e. Par télécopie du 22 novembre 2012, B______ a confirmé être disposée à recevoir A______ à ______ [siège principal de B______] pour consulter les documents. Elle tenterait par ailleurs de lui transmettre d'ici le vendredi un résumé du contenu de ces documents limités. En revanche, elle s'opposait à la présence d'avocats et à la remise de ces documents. Elle souhaitait s'en tenir à sa pratique et ne pas aller au-delà de la Recommandation du PFPDT, lequel avait notamment constaté qu'elle n'autorisait pas la présence d'avocats et n'avait pas réagi ni imposé/recommandé celle-ci. Le PFPDT avait par ailleurs suivi sa position en admettant la légitimité du refus de transmission de copies de documents. t.f. Les parties ont poursuivi leur correspondance dans ce sens entre le 24  novembre et le 13 décembre 2012. B______ a notamment détaillé, dans son courrier du 27 novembre 2017, la liste des sept documents qui devaient être transmis. t.g. Par courrier du 20 décembre 2012, B______ a indiqué à A______ qu'après un examen approfondi, il ressortait que tous les documents faisant l'objet de son opposition formulée les 16 et 30 novembre 2012 étaient pertinents pour l'enquête et qu'une profonde pesée des intérêts avait mené à la conclusion que les intérêts d'une transmission aux autorités américaines de ces documents étaient prépondérants. S'appuyant sur ces constatations, elle avait décidé de ne pas faire suite à ses oppositions et de transmettre les documents en question aux autorités américaines le 7 janvier 2013 à partir de 18 heures. t.h. Par courriers des 25 janvier et 24 mai 2013, B______ a informé A______ que de nouvelles transmissions de documents la concernant étaient prévues.

u. Le 29 mai 2013, F______, l'Association patronale des banques en Suisse et l'Association suisse des banquiers ont conclu une convention portant sur les conséquences, pour les collaborateurs des établissements bancaires suisses, des livraisons passées et futures, par des établissements bancaires suisses aux autorités américaines dans le cadre de litiges fiscaux, de documents relatifs aux activités commerciales contenant des données personnelles non cryptées de collaborateurs. Cette convention prévoyait, notamment, que les établissements bancaires s'engageaient à prendre en charge les frais d'avocat des collaborateurs poursuivis pénalement aux Etats-Unis dans le cadre de leur activité professionnelle, sauf en cas de faute grave du collaborateur. En vue d'atténuer les cas de rigueur, un fonds spécial d'un montant de 2,5 millions de francs était mis en place pour une durée de trois ans. Etaient considérés comme cas de rigueur les cas de collaborateurs actuels et d'anciens collaborateurs qui se trouvaient dans une situation personnelle, économique ou financière difficile suite aux livraisons données.

v. Par courrier du 11 février 2013, A______ a demandé à B______ de lui confirmer que D______, responsable du desk US , avait été inculpé par le DoJ le 21 juillet 2011, et qu'elle avait été l'assistante de ce dernier.

w. Le 3 juillet 2013, le Département fédéral des finances a publié une décision modèle du Conseil fédéral et une note explicative à l'attention, notamment, des banques qui ne faisaient alors pas objet d'une enquête pénale, qui souhaitaient souscrire au programme volontaire du DoJ et entendaient effectuer une demande d'autorisation au sens de l'art. 271 CP et des banques qui avaient déjà obtenu une autorisation le 4 avril 2012, laquelle devrait être remplacée par une nouvelle autorisation. Ce document précisait que l'autorisation excluait uniquement une punissabilité en vertu de l'art. 271 ch. 1 CP, les banques requérant une telle autorisation restant tenues d'observer les autres dispositions de la législation suisse applicables, et qu'elle ne dispensait pas du respect des autres dispositions du droit suisse, notamment de la prise en compte du secret d'affaires et du secret bancaire existants, des dispositions sur la protection des données et des obligations de l'employeur. Cette décision indiquait également que, lors de la pesée des intérêts en présence, il y avait lieu de tenir compte des droits de la personnalité des actuels membres du personnel potentiellement concernés en prévoyant une obligation d'informer et un droit d'obtenir des renseignements. Des devoirs d'assistance étendus et une protection appropriée contre la discrimination devaient en outre être prévus pour les membres du personnel actuel et ancien. D. a. Par acte déposé le 11 janvier 2013 au Tribunal de première instance, A______ a déposé à l'encontre de B______ une action en constatation de l'illicéité de la communication, passée, présente ou future des informations ou données la concernant aux Etats-Unis (cause C/1______/2013), assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (cause C/2______/2013). Par ordonnance rendu le même jour sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a interdit à B______ la transmission de données. Par ordonnance rendue le 21 juin 2013 sur mesures provisionnelles, le Tribunal a notamment interdit la transmission de documents concernant A______ listés dans les courriers de la banque des 27 novembre 2012 et 25 janvier 2013, point qui a été confirmé par la Cour par arrêt rendu le 13 décembre 2013.

b. Sur requête déposée le 19 juillet 2012 par A______, le Tribunal de première instance a, par jugement JTPI/14145/2013 rendu le ______ 2013 dans la cause C/3______/2012, ordonné B______ de remettre à A______, sur un support papier ou un support électronique, une copie des documents qui avaient été transmis aux autorités américaines et qui contenaient ses données, soit des informations qui l'identifiaient ou qui permettaient de l'identifier, et de lui indiquer à quelles dates et à quelles autorités américaines ces documents avaient été transmis.

c. Après avoir déposé une requête de conciliation d'une valeur litigieuse annoncée de 151'671 fr. le 15 avril 2013 et obtenu une autorisation de procéder le 24 mai suivant, A______ a, par demande déposée le 26 août 2013 au greffe du Tribunal des prud’hommes, objet de la présente procédure, assigné B______ en paiement de la somme totale de 166'695 fr. 29, avec suite de frais judiciaires, comprenant :

- 17'006 fr. 50 à titre de différence entre les allocations de chômage et le salaire avec intérêts à 5% dès le 27 avril 2012,

- 7'333 fr. 30 à titre de pro rata de bonus avec intérêts à 5% dès le 27 avril 2012,

- 40'023 fr. 20 à titre de salaire et son bonus jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé une rémunération égale,

- 40'210 fr. à titre de salaire pour la période postérieure à la fin du droit aux allocations de chômage,

- 40'000 fr. à titre de réparation pour tort moral avec intérêts à 5% dès le 27  avril  2012, et

- 20'122 fr. 29 à titre de remboursement de frais d'avocats avant procès. A l'appui de sa demande, A______ a allégué que les agissements de B______ avaient engagé sa responsabilité délictuelle et contractuelle. La communication de ses données à un tiers, soit une autorité pénale et étrangère, était par conséquent illicite au sens de la LPD et l'art. 328b CO. En transmettant ses données, alors qu'elle-même n'avait fait qu'exécuter avec dévouement les tâches qui lui avaient été confiées par son unique employeur, B______ l'avait exposée à une potentielle sanction pénale et/ou civile américaine et limité dans sa liberté de mouvement, ne pouvant plus voyager de peur de se voir arrêtée et interrogée pour ensuite se voir potentiellement inculpée, ce dont B______ était consciente puisqu'elle lui avait conseillé de ne plus voyager et en particulier de ne pas se rendre aux Etats-Unis. Se sentant trahie par son employeur et constatant que le rapport de confiance était définitivement rompu, elle avait par conséquent été contrainte de résilier son contrat de travail après son arrêt de travail pour maladie, ce qui lui causait un dommage pécuniaire conséquent résultant de la perte de son salaire. A cette date, elle n'avait pas retrouvé d'emploi. Une place dans le milieu bancaire lui avait été systématiquement refusée, dès qu'elle mentionnait faire partie des employés dénoncés aux autorités américaines. Elle ne pouvait pas non plus postuler à une place qui aurait nécessité des déplacements à l'étranger, car elle craignait à juste titre de se faire arrêter. Déçue par le milieu bancaire et victime de sa politique interne, elle se voyait contrainte d'entreprendre une reconversion professionnelle dans un autre domaine, alors qu'elle s'était destinée à une carrière dans le milieu bancaire dès l'âge de dix-sept ans. Le montant exact de son dommage ne pouvait encore se calculer avec précision, puisqu'il perdurait. Cependant, il s'élevait au moins à son manque à gagner jusqu'au dépôt de la requête en conciliation en date du 15 avril 2013, soit huit mois depuis le mois de septembre 2012. Le dommage continuerait à augmenter jusqu'à ce qu'elle puisse retrouver un poste de travail et une rémunération équivalente à celle qu'elle obtenait auprès de B______. Compte tenu de la violation crasse par la banque du droit suisse et des intérêts de son employée, de ses motivations égoïstes, des graves conséquences économiques précitées, ainsi que psychologiques, elle prétendait à une indemnité pour tort moral équivalent à six mois de salaire.

d. En date du 29 août 2013, le DoJ a publié un programme à l'attention de toutes les banques suisses qui n'étaient jusqu'alors pas impliquées dans une procédure pénale en matière fiscale avec les Etats-Unis, visant à régler le différend fiscal opposant les banques suisses aux Etats-Unis, dénommé Program for Non-Prosecution Agreements or Non-Target Letters for Swiss Banks (ci-après : "le Program "). Le Program comportait des prescriptions et des conditions devant permettre aux banques concernées de régler directement leur cas avec les autorités américaines compétentes. Chaque établissement bancaire suisse avait la possibilité de requérir un accord de non-poursuite judiciaire (ci-après : "le Non-Prosecution Agreement " ou "le NPA") en échange d'une complète collaboration avec les autorités américaines, ce qui impliquait notamment la communication des noms et des fonctions des personnes qui avaient structuré, opéré ou supervisé des opérations financières transfrontalières avec les Etats-Unis. Parallèlement au Program , les Etats-Unis et la Suisse ont publié un document explicatif, intitulé Joint Statement between the U.S. Department of Justice and the Swiss Federal Department of Finance (ci-après : "le Joint Statement "), aux termes duquel la Suisse encourageait les efforts du DoJ, ainsi que les banques suisses, à participer au Program .

e. Le 19 mai 2014, B______ a plaidé coupable devant la justice américaine des faits qui lui étaient reprochés et a conclu un Plea Agreement avec le DoJ en acceptant de verser une amende totale de plus de 2,6 milliards de dollars.

f. Par décision rendue le 19 juin 2014, le Tribunal des prud'hommes a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure C/1______/2013.

g. Le 2 juin 2015, A______ a reçu de B______ les documents la concernant qui avaient été adressés aux autorités américaines.

h. Par jugement JTPI/6136/2015 rendu le 28 mai 2015 dans la cause C/1______/2013, le Tribunal de première instance a constaté l'illicéité de la communication par B______ aux autorités américaines, hors d'une procédure d'entraide internationale, des documents contenant des données de A______, soit des informations qui l'identifiaient ou qui permettaient de l'identifier, et a interdit à B______ de communiquer aux autorités américaines, hors d'une procédure d'entraide internationale, des documents contenant des données de A______, soit des informations qui l'identifiaient ou qui permettaient de l'identifier. Par arrêt ACJC/4______/2015 rendu le ______ 2015, entré en force, la Cour a confirmé ce jugement. Elle a retenu que, les Etats-Unis n'offrant pas un niveau de protection adéquat au sens de l'art. 6 al. 1 LPD, la transmission des documents litigieux avait porté gravement atteinte à la personnalité de A______. Si cette transmission était certes nécessaire à la défense des intérêts de la banque en justice au sens de l'art. 6 al. 2 let. d LPD, il n'était toutefois nullement établi que les documents transmis n'avaient été ou ne seraient utilisés que dans le strict cadre de l'enquête diligentée contre celle-ci, ou aux seules fins de s'assurer de son respect des accords passés avec les autorités américaines. Dans ces conditions, il existait des risques importants que les données transmises fussent utilisées à d'autres fins que celles visées par la procédure engagée contre la banque, ou par les accords judiciaires conclus au terme de cette procédure. B______ ne pouvait dès lors pas se prévaloir de la nécessité de défendre ses droits en justice pour justifier la communication transfrontière des données litigieuses. La Cour a également retenu qu'il n'était pas contesté ni contestable qu'il avait existé et existait toujours un intérêt public à ce que B______ transmette les données litigieuses aux autorités américaines, en vue de trouver une issue au litige l'opposant à celles-ci. Cela étant, A______ avait disposé et disposait toujours d'un intérêt privé important à ce que des documents bancaires contenant ses données personnelles ne soient pas transmis aux autorités américaines. Il était établi que les employés dont les données figuraient sur les documents transmis aux autorités américaines avaient couru le risque d'être retenus pour être interrogés, voir inculpés, au cas où ils se rendraient sur sol américain, ces situations s'étant concrètement présentées pour certains d'entre eux. Il fallait de même admettre que les employés dont les noms avaient été communiqués aux autorités américaines ne pouvaient à ce jour plus exercer certaines fonctions auprès de banques suisses ou étrangères, ce qui leur portait préjudice sur le marché de l'emploi. B______, à qui il incombait d'établir le caractère prépondérant de l'intérêt public qu'elle invoquait, et non à A______ de démontrer le caractère prépondérant de son intérêt privé à ce que ses données ne soient pas transmises aux Etats-Unis, n'avait pas réussi à le faire, en n'établissant pas la nécessité stricte et concrète de transmettre les données de A______. Par conséquent, la communication des données personnelles de A______ avait été et restait prohibée par l'art.  6  al.  1 LPD, et était également contraire à l'art. 328b CO, lequel exigeait que les dispositions de la LPD soient respectées.

i. Le 10 mars 2016, le Tribunal des prud'hommes a ordonné la reprise de la procédure.

j. Dans ses conclusions motivées du 22 avril 2016, A______ a amplifié ses conclusions, réclamant le paiement de la somme totale de 3'728'083 fr. 26, comprenant :

- 161'181 fr. 91 à titre de perte de salaires avec intérêts moratoires à 5% dès le 15  juillet 2014,

- 3'317'798 fr. 80 à titre de perte de salaires futurs,

- 13'320 fr. à titre de frais d'études de reconversion,

- 50'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 27 avril 2012,

- 20'159 fr. 20 à titre de remboursement de frais avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le1er octobre 2014, et

- 165'623 fr. 35 à titre de remboursement d'honoraires d'avocat avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er octobre 2014. A______ a également conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser un montant encore indéterminé à titre de dommage de rente AVS et LPP, se réservant l'indemnisation de tout dommage supplémentaire. A l'appui de ses conclusions, A______ a notamment allégué qu'il ressortait de l'arrêt ACJC/4______/2015 rendu le ______ 2015 par la Cour que le transfert de données était illicite et que la banque encourrait une responsabilité à la fois contractuelle et délictuelle. Elle considérait avoir eu de justes motifs pour mettre un terme à son contrat de travail en raison de la perte de confiance résultant de la seule faute grave de B______. Elle ne pouvait continuer à travailler pour un employeur qui suivait consciemment et volontairement une politique pénalement répréhensible, ce d'autant qu'elle avait été mutée quelques mois auparavant au desk sud-américain qui traitait notoirement de clients dont les avoirs n'étaient pas déclarés et qu'elle ne pouvait courir le risque, concret, de répéter d'être à nouveau exposée dans le viseur d'autorités pénales étrangères. Elle avait cependant laissé une chance à B______ en lui demandant de garantir formellement qu'en aucun cas elle n'aurait à traiter un client non déclaré, même à son insu, ce que celle-ci avait refusé. Concernant le délai pour démissionner avec effet immédiat, A______ a expliqué qu'elle avait clairement montré qu'elle n'envisageait pas la continuation des rapports de travail, rapidement, après que son ancien employeur ait refusé de lui garantir qu'elle ne serait plus la complice d'actes pénalement répréhensibles. De bonne foi, et vu les circonstances particulières du cas d'espèce, le court délai pour résilier avec effet immédiat, qui pouvait, selon elle, aller jusqu'à trente-cinq jours, était respecté, puisque la résiliation pour justes motifs était formellement notifiée dix-huit jours après que la banque ait refusé de donner sa garantie, et qu'elle était encore traumatisée et en arrêt-maladie. A______ a précisé que son dommage concret couvrait la période du 12 septembre 2012 au 31 mars 2016. S'agissant de son tort moral, elle considérait que la faute de B______ était gravissime, qu'elle-même n'était plus libre de ses mouvements, qu'elle était contrainte de changer complètement d'orientation professionnelle, alors qu'elle excellait dans son domaine qui la passionnait, à l'entière satisfaction de son employeur, que toute sa vie professionnelle était bouleversée, qu'elle avait été traumatisée au point de devoir être mise au bénéfice d'un arrêt de travail de 123 jours et qu'elle devait se battre judiciairement pour obtenir justice. Son droit à être indemnisée pour ses frais et honoraires d'avocat découlait de l'art. 327a CO. Son dommage futur couvrait quatre périodes distinctes, soit du 1 er avril 2016 au 31 août 2020 (jusqu'à l'obtention probable d'un bachelor en ______ à [l'établissement universitaire] I______), du 1 er septembre 2020 au 31 août 2021 (durant le stage de ______), du 1 er septembre 2021 au 31 août 2023 (jusqu'à l'obtention d'un master), et la période postérieure au 31 août 2023, durant lesquelles elle faisait valoir des gains manqués jusqu'à sa retraite, des pertes de rentes AVS et LPP et des frais de formation.

k. Par déterminations du 5 septembre 2016, B______ a allégué qu'en 2012, il n'était pas évident que le transfert de données puisse être qualifié d'illicite et qu'elle avait procédé à celui-ci pensant, de bonne foi, être légitimée à le faire, notamment au vu de l'autorisation donnée par le Conseil fédéral. La banque considérait que l'arrêt ACJC/4______/2015 rendu le ______ 2015 par la Cour et qu'[elle] ne devait pas s'imposer au Tribunal des prud'hommes. Dans le cas contraire, on ne pouvait admettre une violation contractuelle claire, crasse et gravissime à même de justifier une démission immédiate d'un employé en lieu et place d'une démission avec délai de préavis. Aucun profil de la personnalité ou donnée sensible relative à A______ n'avait été transmise aux Etats-Unis, mais uniquement des documents professionnels comprenant son adresse et sa signature courriel. A______ travaillant avec le desk US , la communication ne s'était donc pas opérée à l'endroit d'une autorité étrangère sans aucun lien avec son activité. Divers documents se trouvaient déjà accessibles sur sol américain du fait de ses propres envois de courriels soit à d'autres entités de B______ aux Etats-Unis, soit à des clients basés aux Etats-Unis. La nature même des documents faisait que leur traitement ne pouvait porter atteinte à la personnalité de A______, qui occupait une position subalterne auprès de la banque. L'attitude de A______ était atypique, dès lors qu'aucun autre employé bancaire n'avait résilié son contrat de manière immédiate du fait de la transmission de données. De par son comportement, A______ avait démontré qu'elle pouvait s'accommoder de rester pendant au moins deux mois sous contrat, après la connaissance de la transmission de ses données, et mettant finalement fin au contrat plus de quatre mois après ledit avis de transfert. S'agissant de la demande de garantie formelle de A______ de ne plus avoir à traiter avec un client non déclaré, elle ne correspondait à aucun droit contractuel relevant du droit du travail. Aucun établissement bancaire, aussi soucieux soit-il de ne traiter que des clients en conformité fiscale, ne se risquerait à prendre un tel engagement auprès de ses employés. En outre, A______ n'avait, depuis le début de sa relation de travail, jamais demandé une telle garantie de la part de son ancien employeur, et a fortiori n'en bénéficiait pas, ce qui ne l'avait pas empêchée de travailler de longues années au sein de la banque. Prétendre qu'il lui était devenu insoutenable d'effectuer un préavis de deux mois au sein de la banque en l'absence d'une telle garantie qu'elle n'avait jamais eue durant sa période d'emploi n'était pas sérieux. Ainsi, la démission immédiate de A______ ne reposait pas sur de justes motifs. Et quand bien même un juste motif était par impossible retenu, le délai de réaction de A______ devrait être jugé excessivement long, l'élément déclenchant la rupture de confiance étant, aux dires de celle-ci, l'information du transfert de données du 27 avril 2012. Si la démission de A______ devait être considérée comme justifiée, elle ne pouvait tout au plus demander à se voir payer son salaire durant une période correspondant au délai de préavis qui aurait été normalement applicable si elle avait démissionné de manière ordinaire à la date de la résiliation immédiate, en l'occurrence du 7 septembre au 30 novembre 2012, sous déduction de ce qu'elle avait perçu de l'assurance-chômage. Il ressort d'un procès-verbal d'audition établi le 9 juillet 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3______/2012 que A______ a déclaré qu'elle était à cette date à la recherche d'un emploi, mais qu'elle ne recherchait pas dans le domaine bancaire, car elle avait été déçue par le comportement des banques.

l. Lors de l'audience tenue le 9 novembre 2016 par le Tribunal des prud'hommes, A______ a notamment admis les allégués de fait n° 322 à 324 et 372 de sa partie adverse, selon lesquels une ancienne collaboratrice, J______, qui occupait un poste similaire au sien auprès de B______ en tant qu' assistant relationship manager dans le desk US et dont les données avaient également été transmises, a pu, après avoir quitté cette banque, trouver sans interruptions et à plusieurs reprises de nouveaux emplois dans le domaine bancaire, soit auprès de K______, de C______, puis de L______ (al. 322 et 323); des anciens collaborateurs de la banque qui avaient été inculpés en 2011 travaillaient encore dans le domaine financier (al. 324); aucun des employés ou anciens employés de B______ n'avaient été inculpés ou interrogés par les autorités américaines du fait de la transmission des données, les hauts responsables inculpés en 2011 l'ayant été auparavant; son conseil travaillait gratuitement pour A______, qui n'a pas eu d'honoraires à débourser.

m. Le 20 septembre 2016, le Ministère public du canton de Genève a rendu une ordonnance de non-entrée en matière - confirmée par arrêt ACPR/5______/2017 rendu le ______ 2017 par la Cour, entré en force - sur la plainte formée par A______ le 22 mars 2016 à l'encontre de B______, pour violation du devoir de discrétion au sens de l'art. 35 LPD et contrainte au sens de l'art. 181 CP.

n. Par ordonnance de preuves et d'instruction du 6 mars 2017, le Tribunal a, notamment, rejeté des pièces produites par A______, à savoir la pièce 48 correspondant à une chronologie des faits, ainsi que toutes les mises à jour de cette chronologie, y compris lorsqu'il y était fait référence sous forme de lien Internet, de même que les pièces 74 (extrait de la chronologie), 91 à 93 (extrait de la chronologie, déclaration du Vice-Ministre de la justice américaine du 9 septembre 2015 et article publié dans le journal M______ du ______ 2016) et les pages 2 à 4 d'un courrier qu'elle avait adressé au Tribunal le 23 novembre 2016. Le Tribunal a considéré que la pièce 48, qui était une succession de faits et d'éléments d'appréciation rédigés par le conseil de A______, se rapportait soit à des faits notoires qui n'avaient pas besoin d'être allégués, soit à des faits qui n'étaient pas tous accompagnés de moyen de preuve, ce qui ne lui permettait pas de vérifier l'intégralité desdits faits. La pièce 92 reprenait le contenu d'une pièce déjà produite. Les autres pièces ne reposaient sur aucun fait nouveau et avaient été produites tardivement.

o. Par conclusions motivées du 13 juin 2017, A______ a amplifié sa prétention en remboursement d'honoraires d'avocat à 229'293 fr. 20 et modifié le dies a quo de celles-ci, ainsi que des prétentions à titre de perte de salaires et en remboursement des frais au 15 février 2015. Elle a également chiffré sa perte de rente LPP à 1'425'818 fr. 67 et a renoncé à sa prétention à titre de perte de rente AVS. Elle a enfin conclu au paiement de dépens.

p. Par déterminations du 19 juin 2017, B______ ne s'est pas opposée à la modification du dies a quo des intérêts moratoires, s'en est rapportée à justice quant à l'admissibilité de la modification de la conclusion relative à la perte de rente LPP et a conclu à l'irrecevabilité de la modification de la conclusion se rapportant au paiement des honoraires d'avocat, tout en concluant à leur rejet.

q. Il ressort des pièces produites par A______ qu'elle a perçu des indemnités-chômage du 14 septembre 2012 au 7 mars 2013 et du 31 juillet au 2 septembre 2014, respectivement des indemnités-maternité du ______ au ______ 2014, qu'elle a travaillé de manière temporaire pour N______ et pour O______, qu'elle a été employée de P______ au bénéfice de contrats à durée déterminée, puis indéterminée d'avril 2015 à avril 2016, qu'elle a subi une nouvelle période de chômage entre mai 2016 et juillet 2017, date dès laquelle elle a retrouvé un emploi au sein de Q______. Elle a également produit des lettres de candidature pour la période du 19 septembre 2012 au juillet 2013 pour concernant uniquement des postes hors du milieu bancaire.

r. Les éléments suivants ressortent, en outre, des enquêtes menées par le Tribunal des prud'hommes : r.a. R______, employée de B______ depuis 2004, a confirmé qu'au printemps 2012, la banque avait communiqué par courriel à ses employés que des données de collaborateurs avaient été transmises. Ni elle ni son équipe n'en avait été surpris, car ils avaient eu connaissance du fait que des données de C______ avaient déjà été livrées. r.b. S______, ______ de l'Association patronale des banques suisses, participant à la négociation de la Convention avec F______ et membre de la Commission de surveillance en lien avec cet accord, a déclaré qu'en principe, lorsque les banques engageaient des assistantes de gestion, le fait que leurs données aient été transmises ne les intéressait pas. Lors des négociations, c'était une thématique qui avait été abordée, mais il était indiscutable que ce point n'était pas relevant pour l'engagement dans de futurs rapports de travail. Il ignorait le nombre de collaborateurs dans le secteur bancaire dont les données avaient été transmises aux Etats-Unis, mais pensait qu'il s'agissait de plusieurs milliers de collaborateurs. A propos du fonds d'indemnisation mis en place et qu'il connaissait, entre mai 2013 et mars 2017 environ, quinze demandes d'indemnisation avaient été déposées, dont deux l'année précédente, quatorze employés avaient obtenu une indemnisation, et une demande était encore pendante. Ce fonds avait dépensé 120'000 fr. jusqu'en mars 2017 sur un total disponible de 2,5 millions de francs. Il s'agissait d'un fonds de rigueur subsidiaire, qui s'appliquait dans les situations où la banque n'était pas responsable. F______ gérait le fonds en application du règlement et sous l'autorité de la Commission de surveillance. Elle classait les demandes selon différents critères, notamment les désavantages indirects, les frais d'avocat et les problèmes liés au marché du travail. A la question de savoir s'il pouvait définir un employé type qui avait bénéficié de l'indemnité sur la base des cas exposés au sein de la Commission, S______ a répondu que, logiquement, le cas devait avoir un lien avec la transmission des données et que l'employé devait avoir travaillé en relation avec un desk US et avoir perdu son emploi du fait que la banque qui l'employait avait cessé son activité avec les Etats-Unis. Une deuxième catégorie concernait les personnes qui n'osaient plus se rendre aux Etats-Unis par crainte, mais il était difficile d'en connaître les raisons, étant donné qu'il s'agissait de raisons personnelles. Il pouvait y avoir des situations où la personne était en relation avec un desk US et n'osait pas se rendre aux Etats-Unis pour visiter un parent. Dans ce cas-là, le fonds de rigueur était activé pour les frais d'avion, sous "désavantage indirect". Il s'agissait d'un exemple théorique. S'agissant des personnes qui avaient travaillé avec un desk US et avaient rencontré des difficultés à retrouver un emploi ou un emploi à salaire égal, il s'agissait d'employés avec beaucoup d'expérience dans des activités très spécifiques et au niveau relationship manager , dont les difficultés étaient liées au changement de domaine d'activité. Sur les quinze personnes évoquées, seules sept ou huit personnes faisaient partie de la catégorie "difficultés à retrouver un emploi". r.c. T______, juriste au sein de B______ depuis quarante ans et bénéficiant d'hypothèques auprès de son employeur, a indiqué que, selon elle, le nom et la fonction de A______ étaient déjà connus aux Etats-Unis avant la transmission de ses données dans le cadre du litige américain en ce qui concernait le contenu des organigrammes de l'ensemble des collaborateurs de la banque dans le monde, lequel organigramme contenait le nom, la fonction et la photographie des collaborateurs, et était disponible dans l'Intranet du groupe à partir de 2006/2007. Il était également possible que le nom de A______ se soit trouvé dans la correspondance échangée avec des clients américains et qu'il y ait eu des échanges entre A______ et le responsable du marché nord-américain qui était basé à ______ [Etats-Unis]. En 2012, les données transférées au DoJ étaient des données professionnelles, incluant la correspondance échangée avec le client, à l'exclusion du contenu du dossier des ressources humaines du collaborateur. La correspondance privée des collaborateurs n'avait pas été transmise. A son sens, il n'y avait pas eu de transfert de données sensibles, mais elle ne pouvait exclure que de telles données figuraient dans la correspondance électronique échangée avec le client. r.d. G______ a confirmé que B______ avait toujours respecté ses obligations vis-à-vis de A______, qui ne s'était jamais plainte pour quoi que ce soit. Elle avait été transférée au desk sud-américain à la demande de celle-ci. Lors de la problématique du transfert des données, il s'était déplacé spécialement de ______ [siège principal de B______] à Genève, en avril/mai 2012, pour s'entretenir personnellement avec cette employée, répondre à ses questions et ainsi la rassurer. Le but de ces entretiens avec les collaborateurs était d'être totalement transparent. Il n'y avait jamais eu d'interdiction générale de voyager aux Etats-Unis, mais des conseils de ne pas voyager étaient donnés, au cas par cas. Dès juillet 2011, lorsque cinq ou six personnes de la direction du desk US avaient été inculpées, il était clair à ce moment-là que les collaborateurs du desk US ne devaient pas voyager aux Etats-Unis. Lors de son entretien avec A______, il lui avait dit qu'il était préférable pour elle qu'elle ne se rende pas aux Etats-Unis, mais ce conseil n'était pas lié à la transmission des données, mais uniquement au fait qu'elle était membre de ce desk, même si elle ne courait aucun risque au vu de sa fonction. Il s'agissait de protéger les collaborateurs jusqu'à ce que la relation de B______ avec le DoJ se clarifie. S'agissant de la garantie demandée par A______ à l'époque des faits, G______ a indiqué qu'aucune banque ne pouvait donner une telle garantie. B______ avait, en revanche, donné la garantie que les règles de la banque consistaient désormais à n'accepter que des clients qui étaient déclarés. En 2012, les nom, prénom et fonction de A______ étaient déjà connus aux Etats-Unis, dans la mesure où ils apparaissaient dans l'organigramme figurant dans l'Intranet de B______, accessible depuis chaque filiale de B______ dans le monde, y compris les filiales de B______ aux Etats-Unis, ainsi que dans les courriels, dont elle était l'auteure ou mise en copie, échangés avec des clients et des employés de B______ aux Etats-Unis. A______ était la seule personne ayant réclamé judiciairement une indemnisation à la suite de la transmission de ses données. La banque avait, en revanche, eu trente ou quarante procédures en interdiction de transmission des données, dont une dizaine similaire à celles de A______. Selon G______, le risque d'être inquiété aux Etats-Unis n'avait été ni augmenté ni diminué par la transmission des données. Le risque potentiel était toujours lié à l'activité d'une personne. Les personnes qui avaient respecté les règles applicables à la clientèle américaine n'avaient jamais été inquiétées. De toute façon, les personnes inculpées l'avaient été sur la base de témoignages de clients. En tout état, personne au sein de B______ n'avait été inquiété après 2012, suite à la transmission des données.

s. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la résiliation avec effet immédiat effectuée par l'employée ne reposait sur aucun juste motif et était tardive. Il n'existait par ailleurs aucun lien de causalité adéquate, voire naturelle, entre la transmission de données litigieuse et les dommages allégués. A______, qui n'avait produit que des certificats médicaux attestant de son incapacité de travail entre le 1 er mai et le 31 août 2012 sans plus de précisions, n'avait pas prouvé l'existence d'un tort moral. Le remboursement des frais sollicités ne trouvait aucun fondement dans l'art. 327a CO. Enfin, aucun dépens n'était octroyé par-devant la juridiction prud'homale, d'autant qu'il était admis que son conseil avait travaillé gratuitement dans ce dossier et qu'elle n'avait pas eu d'honoraires à débourser. EN DROIT

1.             1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est, comme en l'espèce, supérieure à 10'000 fr. (art.  308  al.  1  let. a et al. 2 CPC).![endif]>![if> Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi auprès de l’autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), l'appel est recevable (art. 130, 131 et 311  al.  1  CPC). 1.2. La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse d'espèce, supérieure à 30'000 fr., la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). 1.3. L'appelant a produit des pièces nouvelles en appel (cf. supra EN FAIT let. B.c). 1.3.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés. Constituent notamment des tels faits les inscriptions au Registre du commerce, accessibles au public par internet (art.  151  CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier  2012 consid. 3.4.2). Sont également admis, pour autant qu'ils soient produits dans le délai de recours, les précédents et avis de droit visant uniquement à renforcer et à développer le point de vue d'une partie (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_170/2015 du 28  octobre 2015 consid. 1, 4A_86/2013 du 1er juillet 2013 consid. 1.2.3; 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 2; 4A_332/2010 du 22 février 2011 consid. 3; cf. déjà, sous l'ancienne OJ, ATF 126 I 95 consid. 4b; 108 II 69 consid. 1). 1.3.2. En l'espèce, la recevabilité des pièces produites par l'appelant peut rester indécise dans la mesure où elles ne sont d'aucune utilité pour l'issue du litige. 1.4. L'intimée conclut à l'irrecevabilité des conclusions n° 5 à 7 et 10 à 12 de l'appel. 1.4.1. Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La modification des conclusions en appel doit reposer sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) qui doivent, de leur côté, remplir les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC pour pouvoir être allégués et présentés (Hohl, Procédure civile, tome  II, 2010, n. 2387 à 2389; ACJC/131/2015 du 6 février 2015 consid. 3). 1.4.2. Les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 142 V 2 consid. 1.1; 141 II 113 consid. 1.7; 137 II 199 consid. 6.5). 1.4.3. En l'espèce, les conclusions ch. 5 à 7 et 10 à 12 prises pour la première fois en appel par l'employée constituent des conclusions constatatoires, lesquelles sont subsidiaires à ses conclusions condamnatoires, et ne reposent sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau, de sorte qu'elles sont irrecevables. 1.5. L'intimée conclut également à l'irrecevabilité de la conclusion ch. 21 de l'appel. Cette question souffrira de rester indécise au vu de l'issue du litige.

2. L'appelante sollicite, préalablement, l'annulation des ch. 16 et 17 de l'ordonnance de preuve et d'instruction rendue le 6 mars 2017 par le Tribunal et, cela fait, l'admission de sa pièce 48 - ainsi que de toutes mises à jour de cette chronologie -, de ses pièces 74 et 91 à 93, ainsi que des pages 2 à 4 de son courrier du 23  novembre 2016 (ch. 3 et 4). Elle n'a toutefois motivé son appel que sur l'admission de sa pièce 48 et de ses mises à jour, ainsi que de sa pièce 74. L'appelante reproche également au premier juge d'avoir omis de tenir compte de certains faits notoires en lien avec la chronologie du différend fiscal opposant la Suisse et les Etats-Unis et le contexte général de la transmission de données. 2.1. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18  avril  2013 consid. 5.1.2). 2.2. En l'occurrence, au vu de l'absence de motivation de l'appel sur la question de la recevabilité des pièces 91 à 93 de l'appelante, ainsi que des pages 2 à 4 de son courrier du 23 novembre 2016, il ne sera pas entré en matière sur ce point (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n.  12 et n. 38 ad art. 311  CPC). S'agissant des autres pièces litigieuses, la question de leur admission peut rester indécise, dans la mesure où elles se rapportent à la chronologie du différend fiscal opposant la Suisse et les Etats-Unis et du contexte général de la transmission de données, et ne sont dès lors pas susceptibles de modifier l'issue du litige au vu des considérants qui suivent. Il en va de même des faits notoires que l'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en compte.

3. L'appelante invoque des prétentions en réparation de dommages - soit 161'181  fr.  91 à titre de perte de salaires, 3'317'798 fr. 80 à titre de perte de salaires futurs, 1'425'818  fr.  67 à titre de dommage de cotisation employeur LPP et 13'320 fr. à titre de frais d'études de reconversion - qu'elle fonde tant sur l'application des dispositions sur la résiliation immédiate justifiée par l'employé que sur la base de la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle de l'employeur. 3.1. Il convient dès lors d'examiner, en premier lieu, si le congé immédiat repose sur de justes motifs au sens de l'art. 337 CO. L'appelante fait valoir que l'annonce du 27 avril 2012 l'avait profondément bouleversée au point de se retrouver en incapacité de travail durant plusieurs mois. Elle avait cependant trouvé la force d'écrire à son employeur le 30  mai  suivant pour consigner ses demandes de renseignements et lui faire part de son sentiment de trahison. Ce faisant, elle avait ainsi indiqué que la confiance était rompue et que la situation était devenue insupportable pour elle. Etant magnanime, elle avait proposé à son employeur d'en terminer de façon élégante et lui avait demandé une proposition. Toutefois, la banque avait tardé à lui répondre et ne lui avait donné aucune indication concrète. Entre le 27  avril et le 14 juillet 2012, elle avait cherché à comprendre ce qui s'était passé, quelles données avaient été transmises et à qui, à recevoir copie des documents la concernant et s'assurer que de tels agissements ne se reproduiraient pas. Mais son employeur lui avait refusé l'accès à toute information précise - hormis la consultation des documents à ______ [siège principal de B______] sans l'assistance de son avocat - et l'assurance de ne plus être placée dans une situation similaire avec des clients sud-américains. Elle ignorait par ailleurs, à cette époque, que son employeur continuait à transmettre ses données et considère que ces agissements illicites continus et répétés constituent également un juste motif de résiliation immédiat. Entre avril et octobre 2012, sa seule certitude était de se trouver dans une situation grave, risquant de se faire inculpée aux Etats-Unis - comme son supérieur l'avait été en février  2011 - et de ne plus pouvoir être engagée par un autre établissement bancaire. L'appelante se réfère également à la jurisprudence selon laquelle il y a justes motifs lorsqu'une des parties au contrat de travail fait l'objet d'une grave enquête pénale et lorsqu'il est objectivement établi que la continuation des rapports de travail ne peut être exigée pour un motif d'ordre opérationnel; elle considère que tel était le cas en l'occurrence, l'intimée ayant plaidé coupable aux États-Unis, étant mal organisée en accueillant des fraudeurs fiscaux américains et faisant travailler ses employés pour ces clients-là. S'agissant de son délai de réaction, elle avait, en moins de 30 jours, clairement indiqué que le lien de confiance était détruit et qu'elle entendait mettre fin au contrat. Elle avait cherché à clarifier les choses, mais l'intimée s'était obstinément refusé à répondre à ses questions, raison pour laquelle elle avait confirmé sa résiliation le 14 juillet 2012. A cette époque, elle ignorait l'existence des nouvelles transmissions de données; cependant, selon elle, à chacune de celles-ci, elle avait eu la possibilité de résilier le contrat de travail pour justes motifs, de sorte qu'elle pouvait résilier son contrat pour justes motifs jusqu'au 22  octobre 2012, date de la dernière transmission de données. 3.1.1. En vertu de l'art. 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Selon l'art. 337b CO, si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail (al. 1); dans les autres cas, le juge apprécie librement les conséquences pécuniaires de la résiliation immédiate en tenant compte de toutes les circonstances (al. 2). La résiliation du contrat avec effet immédiat met fin au contrat de travail dès sa réception par son destinataire sans égard au fait que la résiliation soit justifiée ou non, que le travailleur soit ou non dans une période de protection contre le licenciement en temps inopportun (art. 336c CO; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2014, p. 596). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail en raison d'un manquement particulièrement grave. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2.2). Les faits invoqués à l'appui d'une telle mesure doivent objectivement et subjectivement détruire la confiance qui est le fondement du contrat de travail, ou l'ébranler à un point tel que la continuation des relations contractuelles ne peut plus être exigée (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 129 III 380 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2015 du 28 juin 2016 consid. 2.2; 4A_188/2014 du 8  octobre 2014 consid. 2.3). Les circonstances survenues après la déclaration de résiliation ne peuvent pas être invoquées comme justes motifs. En revanche, il y a lieu d'admettre, sous certaines conditions restrictives, la possibilité de se prévaloir après coup d'une circonstance qui existait déjà au moment de la déclaration de licenciement immédiat, mais que l'auteur de celle-ci ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître, conformément aux règles de la bonne foi. Il faut se demander, dans un tel cas, si les circonstances antérieures, non invoquées au moment du licenciement immédiat, auraient pu conduire l'employeur, s'il les avait connues, à admettre que le rapport de confiance était rompu et à résilier le contrat de travail avec effet immédiat (ATF 121 III 467 ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 594). Ont été admis comme justes motifs invoqués par l'employé des faits en lien avec une libération de l'obligation de travailler ayant engendré une atteinte à l'avenir économique et professionnel du travailleur, une modification unilatérale et inattendue du contrat, des propos injurieux, méprisants ou déconsidérants à l'encontre du travailleur, un retard persistant dans le paiement du salaire ou des atteintes à la personnalités du travailleur, telles que les situations de harcèlement au travail, d'atteinte à la sécurité, de menaces et d'atteintes physiques ou verbales à l'intégrité du travailleur (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 588 ss). Il appartient à la partie qui se prévaut de justes motifs de résiliation immédiate d'en établir l'existence (art. 8 CC). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO) et il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC); à cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.2). Un pouvoir d'appréciation large étant laissé au juge, il est erroné d'établir une casuistique. La comparaison entre le cas objet de l'examen et d'autres décisions judiciaires doit être effectuée avec circonspection (arrêts du Tribunal fédéral 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.2; 4C.247/2006 du 27 octobre 2006 consid. 2.6). 3.1.2. La partie qui résilie un contrat de travail avec effet immédiat ne dispose que d'un court délai de réflexion pour signifier la rupture immédiate des relations sous peine de forclusion, au plus tard deux à trois jours ouvrables à compter de la preuve du manquement invoqué à titre de juste motif; un délai supplémentaire n'est accordé à celui qui entend résilier le contrat que lorsque les circonstances particulières du cas concret exigent d'admettre une exception à la règle (ATF 130 III 28 consid. 4.4). Peuvent justifier une prolongation de quelques jours des questions d'organisations inhérentes aux personnes morales, la nécessité de discuter du licenciement envisagé avec une représentation du travailleur ou un syndicat, ou encore le temps nécessaire à éclaircir le déroulement des faits et à procéder à des vérifications qui peuvent prendre du temps (arrêt du Tribunal fédéral 4C.348/2003 du 24 août 2003 consid. 3.2). En revanche, le délai ne court pas tant que l'employeur se trouve en état de demeure. Par ailleurs, l'employeur viole ses propres obligations en ne réagissant pas aux demandes justifiées du travailleurs, poussant ce dernier à résilier le contrat, et adopte un comportement contraire au principe de la bonne foi (art. 2 CC; ATF 137 III 303 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_559 du 12 mars 2009 consid. 4.3.2). Le délai de réflexion partant de la connaissance des faits, ceux-ci doivent être valablement établis. Ainsi, dans la pesée des intérêts, les mesures de vérification l'emportent sur la nécessité d'une réaction rapide. On ne peut exiger une prise de décision tant que la connaissance des faits est trop incertaine. S'il tarde à réagir, la partie est présumée avoir renoncé au licenciement immédiat; à tout le moins donne-t-elle à penser que la continuation des rapports de travail est possible jusqu'à la fin du délai de congé (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 592 s). 3.1.3. En l'espèce, il ressort des courriers des 14 juillet et 5 septembre 2012 de l'appelante que les justes motifs invoqués pour sa résiliation immédiate des rapports de travail étaient la communication de ses données aux autorités américaines et l'absence de garantie de ne plus travailler en lien avec des clients non déclarés fiscalement. Dans l'arrêt ACJC/4______/2015 rendu le ______ 2015, la Cour a retenu que la transmission de documents litigieuse avait porté gravement atteinte à la personnalité de l'appelante et avait été effectuée en violation des art. 6 al. 1 LPD et 328b CO. L'on ne saurait dès lors revenir sur la question de l'illicéité de cette transmission, laquelle a d'ores et déjà été tranchée par la Cour. Autre est toutefois la question de savoir si ce transfert de données illicite atteint le niveau de gravité requis par l'art. 337 CO. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le fait que ce comportement soit illicite au sens des art. 6 al. 1 LPD et 328b CO n'implique pas nécessairement qu'il soit objectivement grave au sens de l'art. 337 CO, puisque seuls les comportements les plus graves - et non pas tous les comportements illicites - sont à même de justifier une résiliation immédiate. Or, il apparaît en l'occurrence que, lors des communications litigieuses, l'appelante ne pouvait ignorer que ses nom, prénom et fonction étaient déjà connus aux Etats-Unis - ou à tout le moins aisément accessibles -, dans la mesure où ils apparaissaient dans l'organigramme figurant dans l'Intranet de B______, accessible depuis chaque filiale de B______ dans le monde, y compris les filiales de B______ aux Etats-Unis, ainsi que dans la correspondance, dont elle était l'auteure ou mise en copie, échangés avec des clients et des employés de B______ aux Etats-Unis. A cela s'ajoute le fait qu'aucun autre des collaborateurs de la banque dont les données ont été transmises n'a considéré ce comportement illicite comme une violation si grave qu'elle justifiait une démission immédiate. Il sera ainsi retenu que le transfert par l'intimée de données concernant l'appelante aux autorités américaines, bien qu'étant illicite, ne saurait être considéré comme objectivement grave au sens de l'art. 337 CO. Il en est de même du juste motif reposant sur l'absence de garantie de ne plus travailler en lien avec des clients non déclarés fiscalement, compte tenu du fait que, malgré des mesures de vérification, une banque se trouve dans l'impossibilité de s'assurer que ses clients sont fiscalement en règle et, par conséquent, de fournir une telle garantie à un employé. Tout au plus pouvait-elle, comme elle l'a fait dans son courrier du 31 août 2012, s'engager, conformément à son Code de conduite, à respecter toutes les lois fiscales et à ne pas aider ses clients dont les activités tendaient à violer leurs obligations fiscales. Enfin, l'appelante ne peut être suivie lorsqu'elle invoque la jurisprudence selon laquelle il y a justes motifs de résiliation immédiate lorsqu'une des parties au contrat de travail fait l'objet d'une grave enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_251/2015 du 6 janvier 2016) et lorsqu'il est objectivement établi que la continuation des rapports de travail ne peut être exigée pour un motif d'ordre opérationnel (arrêt du Tribunal fédéral 8C_915/2015 du 6 avril 2016), dans la mesure où, contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait - indépendamment du transfert de données illicite - que la banque en tant qu'entité morale ait plaidé coupable aux Etats-Unis pour conspiration fiscale et ait été amenée à verser une importante amende ne portait pas une atteinte directe à ses collaborateurs et n'était pas de nature à rompre le lien de confiance avec tous les employés ayant officié dans le desk US . De même, les faits reprochés à l'intimée ne résultaient pas d'une lacune organisationnelle. S'agissant de la condition de la gravité subjective des justes motifs invoqués, le raisonnement du Tribunal, selon lequel son comportement entre le 27 avril et le 5 septembre 2012 ne fait pas apparaître subjectivement une destruction du lien de confiance liée à la transmission de données aux autorités américaines, est exempt de toute critique. En effet, l'appelante a été informée le 27 avril 2012 par son supérieur hiérarchique que des documents internes émanant du desk US allaient être transmis aux autorités américaines. Si elle n'avait certes ni précisions ni confirmation que ses données personnelles étaient incluses, ce n'est néanmoins que le 30 mai suivant qu'elle a déclaré avoir ressenti une rupture du lien de confiance. Malgré cela, elle n'a pas résilié son contrat de travail et a préféré attendre une proposition pour mettre fin aux rapports de travail d'un commun accord, sans mention d'une fin immédiate du contrat. Si l'on pourrait expliquer ce temps de réaction en raison de son incapacité de travail et du fait qu'elle n'avait peut-être pas immédiatement bénéficié des conseils de F______ ou de son avocat, tel n'était plus en revanche le cas par la suite. Or, le 14 juillet 2012, alors qu'elle avait la confirmation que des données personnelles avaient été transmises et que la banque lui avait déjà indiqué qu'elle ne pourrait lui garantir qu'elle n'aurait plus à traiter avec des clients non déclarés à son retour, l'appelante a signifié sa démission pour justes motifs en conditionnant celle-ci à la reprise de son activité. Cependant, comme l'a relevé à raison le Tribunal, on ne voit pas pour quelle raison son arrêt de travail empêchait l'appelante - qui avait eu des entretiens avec l'intimée et échangé des courriers dès le début de son incapacité le 1 er mai 2012, et était assisté d'un avocat - de démissionner avec effet immédiat. De plus, elle a attendu le 5 septembre 2012 pour confirmer sa démission avec effet au lendemain, alors que son incapacité de travail avait pris fin le 1 er septembre 2012. Par ailleurs, malgré que l'appelante ait fait valoir, dans son courrier du 30  mai  2012, une rupture du lien de confiance empêchant la poursuite des rapports de travail résultant de la transmission de données dont elle avait eu connaissance en avril 2012, elle a par la suite indiqué qu'elle accepterait de revenir travailler pour l'intimée si elle obtenait de cette dernière la garantie de ne plus être exposée à des activités en lien avec des clients non déclarés fiscalement. Il en résulte donc manifestement que l'appelante était prête à revenir travailler à certaines conditions et qu'elle ne considérait pas que la poursuite de la collaboration lui fût insupportable et impossible du fait du transfert de données litigieux. Enfin, pour les raisons exposées ci-avant, l'appelante ne pouvait, sur le plan subjectif, raisonnablement exiger de l'intimée et s'attendre à obtenir la garantie de ne plus travailler en lien avec des clients non déclarés fiscalement. Partant, il sera retenu que les justes motifs invoqués par l'appelante, faute d'être objectivement et subjectivement graves, ne constituent pas des justes motifs au sens de l'art. 337 CO. 3.1.4. En ce qui concerne le caractère immédiat de son congé, comme relevé précédemment au vu des circonstances, l'arrêt de travail de l'appelante ne l'empêchait pas de résilier son contrat de travail avec effet immédiat le 14  juillet  2012. A cette date, elle avait, de surcroît, connaissance du fait que ses données personnelles avaient été transmises sans son accord aux autorités américaines en avril 2012. Or, c'est bien cette transmission - et non les suivantes - qui a constitué le fait générateur de la rupture du lien de confiance avec la banque. Elle disposait donc, le 14 juillet 2012, des renseignements suffisants et décisifs pour prendre sa décision au regard de la position qu'elle avait adoptée jusque-là. Ainsi, elle ne saurait être suivie lorsqu'elle allègue avoir encore eu besoin de clarifier la situation et obtenir de plus amples informations pour se déterminer, d'autant qu'elle avait eu la possibilité d'aller consulter les pièces qui avaient été transmises et qu'elle y a renoncée, ou encore lorsqu'elle allègue que son délai de réaction renaissait à chaque nouvelle transmission intervenue durant l'été 2012. Enfin, elle a attendu cinq jours dès la fin de son incapacité de travail pour signifier son congé. 3.1.5. Il ressort ainsi de ce qui précède que le congé immédiat donné par l'appelante n'était pas fondé sur de justes motifs et que, de plus, il était tardif, de sorte qu'elle ne peut prétendre à aucune réparation en vertu des art. 337ss CO. 3.2. Se pose, en second lieu, la question de la responsabilité contractuelle et délictuelle de l'intimée. L'appelante fait valoir que sa situation professionnelle a été anéantie, du fait qu'elle ne dispose plus de la moindre chance d'être engagée par un autre établissement bancaire ou financier vu le risque concret qu'elle encourt d'être poursuivi par les autorité pénale américaine (inculpation, caution exorbitante et condamnation pénale) en lien avec son activité au desk US et avec l'inculpation de son supérieur hiérarchique, et qu'elle doit " se recycler " entièrement dans un autre domaine. 3.2.1. L'employé atteint dans sa personnalité par son employeur a droit à la réparation du préjudice patrimonial qu'il subit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_117/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.2). En particulier, lorsque des données personnelles de l'employé ont été transmises illicitement à l'étranger par l'employeur, le travailleur peut réclamer la réparation du dommage en résultant (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 345 s). Outre la violation d'une norme légale ou contractuelle, la responsabilité délictuelle et contractuelle suppose notamment l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le préjudice et cette violation. Il y a causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_297/2015 du 7 octobre 2015 consid. 4.2). Pour déterminer ensuite s'il y a causalité adéquate, il faut examiner si le fait en discussion était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 139 V 176 consid. 8.4.2; 129 II 312 consid. 3.3; 129 V 402 consid. 2.2). Pour décider si un fait constitue la cause adéquate d'un préjudice, le juge doit procéder à un pronostic rétrospectif objectif. Il doit se demander si le résultat constaté peut, rétrospectivement, être considéré comme l'effet objectivement prévisible de la cause envisagée. Peu importe que les conséquences soient prévisibles ou non. Il faut et il suffit, selon l'examen post factum , que la cause en question soit objectivement propre à produire ces conséquences. La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit généralement propre à avoir des effets du genre de ceux qui se sont produits, il n'est pas nécessaire qu'un tel résultat doive se produire régulièrement ou fréquemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2009 du 25  mars  2009 consid. 3.4.1). La preuve du lien de causalité incombe à celui qui requiert la réparation du dommage. Celui-ci doit établir les faits qui permettent de juger de la relation de causalité naturelle, dont le tribunal appréciera aussi le caractère adéquat. La preuve des facteurs interruptifs incombe en revanche à l'auteur du dommage (Werro, CR-CO I, 2012, n. 49 ad art. 41 CO). 3.2.2. En l'espèce, le lien de causalité naturelle entre la transmission des données de l'appelante aux autorités américaines, la résiliation par celle-ci de son contrat de travail et les dommages concrets allégués (perte du salaire gagné au sein de la banque et période de chômage consécutive au congé) n'est à raison pas contesté. Il convient, en revanche, de retenir, à l'instar du Tribunal, qu'il n'existe ni de lien de causalité naturelle entre ladite transmission et les dommages futurs allégués (perte de salaires futurs, dommage de cotisation employeur LPP, frais de reconversion et période de chômage consécutive à l'obtention du nouveau diplôme) ni lien de causalité adéquate avec l'ensemble des dommages allégués. En effet, l'appelante a choisi de son plein gré de résilier son contrat de travail avec effet immédiat, alors qu'elle aurait pu donner son congé ordinaire ou rester au service de son employeur, qui entendait continuer à l'embaucher, et qu'elle a été la seule employée de l'intimée à donner son congé immédiat. Il est également établi que l'appelante a délibérément choisi par la suite de ne pas postuler dans les domaines bancaires et financiers. Elle n'a ainsi pas démontré son impossibilité à retrouver un emploi dans ces domaines en raison de la transmission de ses données aux autorités américaines. Il résulte, au contraire, des enquêtes (témoins S______ et G______) que les employés se trouvant dans sa situation et occupant, comme elle, des fonctions de non-cadres n'ont pas rencontré de difficultés à être engagés par d'autres établissements bancaires ou financier consécutivement à la transmission de leurs données. On relèvera, de surcroît, le comportement contradictoire de l'appelante qui a fait le choix de démissionner d'un poste qui donnait toute satisfaction à son employeur et la passionnait, alors qu'elle affirmait au même moment être définitivement " grillée " sur le marché du travail dans son domaine de compétence. L'appelante a, par ailleurs, retrouvé plusieurs emplois à la suite de son congé et n'a aucunement justifié sa nécessité d'entreprendre une formation de ______. Il apparaît ainsi que les dommages allégués par l'appelante, tant concrets que futurs, résultent de son propre fait et ne saurait être imputables à l'intimée. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner les autres conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l'intimée. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelante ne pouvait prétendre à aucune réparation fondée sur la responsabilité contractuelle et délictuelle de l'intimée.

4. L'appelante conclut au versement d'une indemnité de 50'000 fr. pour tort moral. Elle ne motive toutefois aucunement son appel sur ce point, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur cette question (cf. réf. précitée : Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC).

5. L'appelante sollicite le paiement de 20'159 fr. 20 à titre de remboursement de frais et 229'293 fr. 20 à titre de remboursement de ses honoraires d'avocat en vertu de l'art. 327a al. 1 CO. Elle explique que l'ensemble de ces frais résultent de tous les actes de défense qu'elle a dû entreprendre à l'encontre de l'intimée consécutivement aux actes illicites commis par cette dernière à son encontre et constituent des frais nécessaires liés directement aux conséquences de ces actes illicites. Elle relève que la prise en charge des frais et honoraires d'avocat, à la charge de la banque, en cas de poursuites pénales à l'étranger dirigée contre un employé de banque qui n'a jamais fait que son travail en parfaite conformité avec les directives de la banque, est un principe reconnu et expressément inclus dans l'accord conclu le 29 mai 2013 entre le Syndicat des employés de banque et F______. Elle considère qu'il serait paradoxal de devoir attendre son inculpation aux Etats-Unis pour que ses frais d'avocats soient pris en charge et que ces frais doivent également être pris en charge puisque, comme en l'occurrence, ils avaient pour but d'amoindrir, voire de limiter ses risques d'être inculpée ou ennuyée d'une manière quelconque par les autorités américaines. 5.1. Aux termes de l'art. 327a al. 1 CO, l'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. Les frais imposés par l'exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires, occasionnées par le travail (arrêts du Tribunal fédéral 4A_180/2007 du 6 septembre 2007 consid. 7.1 et 4C.315/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.2). Il peut notamment s’agir de frais courants (téléphone, matériel de bureau, frais d’affranchissement), de frais de déplacement et de voyage (transports publics, train, taxi, avion), de frais de véhicule (art. 327b CO) ou de frais d’hébergement et de repas si le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail. Il peut également s'agir des frais de défense pour des accusations portées contre l'employé résultant de l'exécution régulière du travail conformément aux instructions de l'employeur (Danthe, Commentaire du contrat de travail, 2013, n.  5 ad art. 327a CO; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 345). Il appartient au travailleur de prouver tant le caractère nécessaire que le montant des frais encourus, sans que l'employeur puisse à cet égard poser des exigences excessives (ATF 131 III 439 consid. 5.1, in JT 2006 I 35 ; arrêts du Tribunal fédéral précités). 5.2. En l'espèce, il convient de retenir, à l'instar du Tribunal, que les frais allégués par l'appelante ne constituent pas des frais causés par l'exécution de son contrat de travail pour sa défense envers des tiers, mais de frais engendrés pour sa défense dans des procédures initiées à l'encontre de son ancien employeur en raison de comportement illicite commis par ce dernier à son égard. L'appelante ne peut dès lors pas prétendre au remboursement de ces frais sur la base de l'art. 327a al. 1 CO.

6. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé.

7. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 10'000 fr., seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art.  71 RTFMC). L'appelante, qui s'est vue dispensée du versement d'une avance de frais, sera, par conséquence, condamnée à verser la somme de 10'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il n'est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 février 2018 par A______ contre le jugement JTPH/477/2017 rendu le 22 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9240/2013-4. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr. et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser la somme de 10'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Madame Ana ROUX, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 15.10.2018 C/9240/2013

C/9240/2013 CAPH/140/2018 du 15.10.2018 sur JTPH/477/2017 ( OO ) , CONFIRME Recours TF déposé le 19.11.2018, rendu le 07.11.2019, REJETE, 4A_610/2018 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9240/2013-4 CAPH/140/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 15 octobre 2018 Entre Madame A______ , domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 22 décembre 2017 ( JTPH/477/2017 ), comparant par M e U______, avocat, ______, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ [SA] , sise ______, intimée, comparant par M e Vincent Carron, avocat, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A.           Par jugement JTPH/477/2017 rendu le 22 décembre 2017, notifié aux parties le 27  décembre suivant, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande formée le 26 août 2013 par A______ contre B______, complétée les 22 avril 2016 et 13 juin 2017 (ch. 1 du dispositif), et débouté A______ de l'entier de ses conclusions (ch. 2). ![endif]>![if> Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 10'250 fr. (ch. 3), mis à la charge de A______ (ch. 4) et compensés partiellement avec ses deux avances de frais d'un montant total de 10'000 fr., restant acquises à l’Etat de Genève (ch. 5), condamné A______ à verser la somme de 250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de l’Etat de Genève (ch. 6) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7). B.            a. Par acte expédié le 2 février 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des ch.  2 à 7 du dispositif (ch. 2 des conclusions d'appel).![endif]>![if> Elle sollicite, préalablement, l'annulation des ch. 16 et 17 de l'ordonnance de preuve et d'instruction rendue le 6 mars 2017 par le Tribunal des prud'hommes et, cela fait, l'admission de ses pièces 48 - ainsi que de toutes mises à jour de cette chronologie -, de ses pièces 74 et 91 à 93, ainsi que des pages 2 à 4 de son courrier du 23 novembre 2016 (ch. 3 et 4). Principalement, A______ conclut, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel (ch. 21), à ce que :

- il soit dit qu'elle a valablement résilié son contrat de travail pour justes motifs (ch. 5 et 10),

- il soit dit qu'elle doit être complètement indemnisée du dommage causé illicitement par B______ à son encontre (ch. 6 et 11),

- il soit dit que, sur le principe, les postes du dommage allégué (pertes de gains manqués, perte d'avoirs de prévoyance professionnelle, frais de reconversion professionnelle, tort moral, frais judiciaires et frais d'avocat) doivent être intégralement compensés et indemnisés par B______ et que ces postes sont en relation de causalité adéquate avec les actes illicites et les violations des obligations contractuelles de B______ (ch. 7 et 12),

- soit réservée l'indemnisation de tout dommage supplémentaire, en particulier du dommage qui résulterait d'un interpellation, d'un interrogatoire, d'une diminution ou d'une privation de liberté ou d'une condamnation prononcées à l'encontre de A______ par les autorités américaines au sens développé par le doctrine (AJP 2015 pages 896 et ss), y compris l'éventuelle caution ou amende qui seraient prononcées à son encontre (ch. 8 et 19), et

- la cause soit renvoyée en première instance pour déterminer le montant du dommage dans le respect du double degré de juridiction (ch. 9). Subsidiairement au renvoi de la cause, A______ conclut à ce que B______ soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :

- 161'181 fr. 91 à titre de perte de salaires avec intérêts à 5% dès le 15  février  2015 (date moyenne; ch. 13),

- 3'317'798 fr. 80 à titre de perte de salaires futurs (ch. 14),

- 1'425'818 fr. 67 à titre de dommage de cotisation employeur LPP (ch. 15),

- 13'320 fr. à titre de frais d'études de reconversion (ch. 16),

- 50'000 fr. à titre de réparation pour tort moral avec intérêts à 5% dès le 27  avril  2012 (ch. 17), et

- 20'159 fr. 20 à titre de remboursement de frais et 229'293 fr. 20 à titre de remboursement des honoraires d'avocat avec intérêts à 5% dès le 15 février 2015 (date moyenne; ch. 18).

b. B______ conclut, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, des ch. 5 à 7, 10 à 12 et 21 des conclusions d'appel et au rejet des conclusions préalables formées par A______. Sur le fond, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. Par réplique du 19 avril et duplique du 16 mai 2018, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives. A l'appui de sa réplique, A______ a produit des pièces nouvelles, à savoir le descriptif des pièces d'un chargé (pièce 114), des pièces produites par les parties devant le Tribunal de première instance en 2014 dans la cause C/1______/2013 les opposant (pièce 117), un courrier adressé par B______ en 2015 à cette dernière juridiction (pièce 118), un communiqué de presse du Parlement suisse du 5 septembre 2011 (pièce 115), un courrier électronique envoyé le 16 décembre 2011 par l'Office fédéral de la justice à onze banques, dont B______ (pièce 116), et des décisions non publiées rendues par le Tribunal administratif fédéral en 2012 dans la cause B-645/2012 opposant un ancien employé de B______ et l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (pièce 119).

d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par avis du 5 juin 2018. C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______ (ou ci-après : "la banque") est une société sise à ______ [Suisse] ayant pour but l'exploitation d'une banque.

b. A______ a effectué un apprentissage auprès de B______ à Genève du 1 er août 2005 au 31 juillet 2008. Par contrat de travail de durée déterminée du 29 août 2008, A______ a été engagée par B______ en qualité d'assistante de gestion à compter du 1 er septembre 2008 jusqu'au 31 août 2009 au taux d'activité de 80% pour un salaire mensuel brut de 3'600 fr. Le 23 septembre 2008, A______ a obtenu son certificat fédéral de capacité en tant qu'employée de commerce - formation élargie. Le 9 juillet 2009, A______ et B______ ont conclu un nouveau contrat de travail de durée déterminée, selon lequel elle était engagée à compter du 1 er septembre 2009 jusqu'au 30 avril 2010 en qualité d'assistante de gestion pour un salaire mensuel brut de 5'883 fr. 33, treizième salaire inclus. Par contrat de travail de durée indéterminée signé le 4 mars 2010, B______ a engagé A______ à compter du 1er mai 2010 en qualité d'assistante de gestion au sein du desk nord-américain (ci-après : le " desk US ") pour un salaire annuel de 74'000 fr., versé en douze fois l'an. Selon ce contrat, le délai de congé était d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, puis de trois mois dès la dixième année de service, toujours pour la fin d'un mois. Elle a travaillé pour plusieurs gestionnaires du desk US à Genève et a eu des contacts par téléphone et par courriels avec des employés de B______ travaillant aux Etats-Unis. Elle a également eu des contacts avec la clientèle américaine par courriel, par téléphone et lors de rendez-vous, mais ne s'est jamais rendue aux Etats-Unis. Elle n'a rencontré des clients seule qu'à quelques reprises lors de réunions d'information à Genève concernant l'état de leur portefeuille. Elle ne leur donnait alors pas de conseils, mais se chargeait des questions administratives relatives à leurs comptes. Ses activités étaient considérées comme subalternes et n'impliquaient pas de responsabilité par rapport aux clients.

c. Le 25 mai 2011, B______ a établi un certificat intermédiaire de travail à la demande de A______, dont il ressort qu'en qualité d'assistante relationship manager ______ offshore au sein du desk private banking North America International , à Genève, l'employée assumait notamment les tâches suivantes : soutien et représentation du relationship manager pour toutes les questions d'ordre administratif et technique; participation à la mise à jour des propositions clients, des analyses et des statistiques; préparation des visites aux clients; compilation des documents et des informations nécessaires, ainsi que des dossiers clients en suspens; exécution de toutes les tâches administratives en rapport avec les ouvertures de compte et de dépôt; traitement du courrier entrant ainsi que de la correspondance; réception, clarification, transmission et surveillance de tous les ordres de clients reçus.

d. Par courrier du 3 février 2012, B______ a confirmé à A______ son transfert au sein du desk sud-américain dès le 1 er mars  2012, les dispositions de son contrat de travail demeurant inchangées.

e. Les faits litigieux s'inscrivent dans le contexte du différend fiscal entre la Suisse et les Etats-Unis suivant : e.a. En 2008, les autorités américaines ont ouvert une enquête contre la banque C______, suspectée d'avoir aidé des clients américains à éluder l'impôt américain. Elles ont requis, à ce sujet, l'entraide administrative des autorités suisses. A la fin de l'année 2008, insatisfaites de la procédure d'entraide, les autorités américaines ont exigé de C______ la transmission immédiate des données relatives à ses clients américains. e.b. Le 18 février 2009, un accord a été conclu entre les autorités américaines et C______, par lequel celle-ci reconnaissait avoir violé le droit américain et s'engageait, notamment, à livrer certaines données concernant des clients. Le même jour, sur ordre de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après :"la FINMA"), C______ a transmis aux autorités américaines, par l'intermédiaire de ladite autorité, les dossiers de ______ clients, tout en caviardant autant que possible les données concernant des tiers non impliqués. e.c. Par arrêt du 5 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral a constaté que la transmission aux autorités américaines des données bancaires de clients de C______ par la FINMA était contraire au droit, cette dernière n'ayant aucune possibilité légale d'ordonner une telle transmission en dehors de la procédure d'entraide prévue par la convention en matière de doubles impositions conclue entre la Suisse et les Etats-Unis. e.d. En 2010, le Ministère de la Justice des Etats-Unis ( U.S. Department of Justice ; ci-après : "le DoJ") et l'autorité américaine de réglementation et de contrôle des marchés financiers ( U.S. Securities and Exchange Commission ; ci-après : le "SEC") ont ouvert des enquêtes contre onze autres banques suisses, dont B______, et déposé en Suisse des demandes d'entraide administrative en vue d'obtenir des renseignements sur les activités transfrontalières aux Etats-Unis menées par lesdites banques. Les autorités américaines reprochaient aux banques concernées d'avoir, de par leurs activités transfrontalières aux Etats-Unis, aidé certains de leurs clients à se soustraire aux obligations qui leur incombaient à l'égard du fisc américain et de n'avoir pas respecté le cadre règlementaire américain lors des contacts intervenus avec la clientèle américaine résidente. e.e. Par courrier du 14 juillet 2011, le DoJ a informé B______ de ce qu'elle faisait l'objet d'une enquête formelle. e.f. Entre les mois de février et juillet 2011, six hauts responsables et deux senior managers de B______ ont été mis en accusation par la U.S. District Court for ______ [localité], dont D______, responsable du desk North America International de B______ à Genève. Il leur était reproché d'avoir conspiré en vue de frauder le fisc américain. e.g.Par arrêt du Tribunal fédéral du 15 juillet 2011, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 janvier 2010 a été annulé (ATF 137 II 431 ). Le Tribunal fédéral a considéré que la FINMA pouvait, d'entente avec le Conseil fédéral, fonder la transmission des données du 18 février 2009 sur la clause générale de police, afin de sauvegarder un bien juridique fondamental, à savoir le bon fonctionnement du système économique. Le Tribunal fédéral a, notamment, retenu que la menace d'une plainte pénale des autorités américaines contre C______ était importante, eu égard aux conséquences possibles pour le système financier. Ladite banque était, en effet, d'une importance systémique pour l'économie suisse et sa défaillance pouvait entraîner une paralysie considérable du système des paiements dans le pays. Le reste du secteur bancaire risquait de subir à son tour un tort considérable et les répercussions macroéconomiques auraient été profondes. Indépendamment de son issue, le dépôt d'une plainte aurait en effet entraîné pour C______ une perte irrémédiable de réputation et de fortune, l'empêchant d'exercer régulièrement son activité et provoquant rapidement son surendettement. Il y avait donc un risque qu'une faillite de C______ provoque une grave crise économique. e.h. Par courrier du 17 novembre 2011, la FINMA a indiqué à B______ qu'aucun document contenant des données protégées, telles que des informations relatives aux clients et aux employés, ne pouvait être transmis aux autorités américaines en dehors d'une procédure d'entraide (cf. ACJC/1529 du 15  décembre 2015 let. D.d). e.i. En date du 9 décembre 2011, le DoJ a réclamé à B______, d'ici au 31 décembre 2011, la production de tous les documents de travail internes de la banque depuis le 1 er janvier 2000 concernant ses relations transfrontières avec les Etats-Unis, notamment, toute forme de correspondance échangée par ses employés avec d'autres employés, avec des clients ou avec des tiers en relation avec sa clientèle américaine, en exposant que la coopération de la banque était capitale pour éviter une inculpation. e.j. A la fin de l'année 2011, B______ a remis les documents requis à la FINMA avec le caviardage des données de clients et celui des données couvertes par le secret professionnel de l'avocat conformément au droit américain. e.k. Le 18 janvier 2012, le Conseil fédéral a décidé que, provisoirement, seules des données codées - c'est-à-dire rendues anonymes - concernant les employés devaient être transmises aux autorités américaines, dans le cadre de l'assistance administrative entre les autorités de surveillance. e.l. Les documents précités ont été remis aux autorités américaines en février  2012. e.m. A la suite de cela, les autorités américaines ont informé les autorités suisses qu'elles considéraient que ces caviardages additionnels démontraient le comportement non coopératif des banques et indiqué que seuls les caviardages des données des clients et celles couvertes par le secret professionnel de l'avocat seraient tolérés, les données des employés ne pouvant dès lors pas être caviardés. e.n. En mars 2012, plusieurs banques ont demandé au Conseil fédéral de leur permettre d'intensifier la coopération avec les autorités américaines, afin de défendre leurs intérêts et ceux de leurs collaborateurs. e.o. Le 4 avril 2012, le Conseil fédéral a révoqué sa décision du 18 janvier 2012 et octroyé à B______ une autorisation, valable jusqu’au 31 mars 2014, lui permettant, si la défense de ses intérêts l'exigeait, de transmettre aux autorités américaines des données, sans pour autant enfreindre l’art. 271 ch. 1 CP, l’appréciation de la responsabilité civile demeurant du ressort de la banque. e.p. Par courrier adressé le 2 mai 2012 au B______, la FINMA a indiqué que B______ était autorisée à transmettre directement, si nécessaire, les données concernant ses collaborateurs aux autorités judiciaires américaines, de sorte qu'il n'existait, pour le moment, aucune procédure d'entraide administrative de la part de la FINMA dans cette affaire. f. Le 27 avril 2012, lors d'une séance d'information générale de groupe du desk US , A______ a été informée par son supérieur hiérarchique de ce que des documents d'affaires internes allaient être communiqués aux autorités américaines. Les parties s'accordent à dire que, lors de cette séance, l'employée n'a pas été officiellement informée du fait que des données la concernant auraient été transmises aux autorités américaines.

g. Du 1 er mai 2012 au 31 août 2012, A______ a été en incapacité totale de travail pour cause de maladie.

h. Par courrier recommandé adressé le 30 mai 2012 à B______, A______ a déclaré qu'en date du 27 avril 2012, E______ l'avait informée oralement que son nom faisait partie d'une liste de noms de collaborateurs transmise aux autorités américaines. Ses demandes de confirmation écrite quant à cette information étaient restées vaines. Ses sollicitations de précisions sur la situation avaient été vouées aux mêmes traitements tout comme celles relatives aux éventuelles conséquences la concernant. A______ faisait part de son étonnement face à de telles pratiques, car elle n'avait fait que répondre au mieux aux instructions de sa hiérarchie dans le cadre de ses fonctions et, en tant qu'apprentie, puis assistante de gestion de fortune au sein de la banque, elle n'avait évidemment jamais été chargée de prospecter auprès de la clientèle américaine, même si elle avait effectivement travaillé au sein du " desk US " de 2008 à 2012. L'autorisation octroyée par le Conseil fédéral le 4 avril 2012 ne dispensait aucunement les employeurs de respecter toutes les autres normes légales, en particulier la protection des données et le devoir de protection de la personnalité du travailleur par l'employeur, notamment selon les art. 328 et 328b CO. Elle n'avait jamais autorisé la banque à transmettre son nom à des tiers, a fortiori à des autorités étrangères, et elle s'opposait à cette divulgation, opposition qu'elle avait déjà formulée oralement le 27 avril 2012. A______ a expliqué qu'elle avait le sentiment d'avoir été trahie par son employeur, ce qui avait pour conséquence une rupture de confiance allant à l'encontre de toute collaboration possible avec B______. Selon elle, elle avait droit à une juste indemnité en raison du préjudice moral occasionné par cette attitude totalement irrespectueuse des employés. En conséquence, elle invitait la banque à lui faire part de ses propositions pour mettre un terme d'un commun accord à son contrat de travail, moyennant une équitable indemnité. Elle avait chargé F______ de la défense de ses intérêts et elle n'hésiterait pas, faute d'accord, à faire intervenir cette [organisation], ainsi que son assurance de protection juridique pour faire respecter ses droits.

i. Le 5 juin 2012, G______, vice-président de B______, et A______ ont eu un entretien.

j. Par courrier du 20 juin 2012 adressé à A______, B______ a indiqué que, conformément à ce qui lui avait été dit le 5 juin 2012, elle avait transmis des dossiers relatifs aux affaires impliquant des US persons sur la base de l'autorisation du Conseil fédéral et de la FINMA, dossiers dans lesquels le nom des employés n'avait pas été caviardé. Une recherche informatique de son nom dans ces documents, arrêtée au 30 mai 2012 inclus, avait démontré que celui-ci apparaissait dans certains d'entre eux. La banque la priait de prendre conscience que de nombreux employés de la banque étaient connus des autorités américaines bien avant la transmission des documents susmentionnés, en majorité due au Voluntary Disclosure Program of the IRS et d'autres sources. Elle était convaincue que la décision prise par le Conseil fédéral et la FINMA était également dans l'intérêt des employés de banque, puisqu'ils en bénéficieraient en cas de coopération aidant ainsi les deux parties à résoudre le problème fiscal. Le même jour, A______ a participé à une séance à Genève, dans le bâtiment du service juridique de la banque, en présence notamment de G______. Elle a alors été invitée à se rendre à ______ [siège principal de B______] aux frais de la banque, afin de consulter les pièces qui avaient été transmises aux autorités américaines. Par courrier adressé à cette même date à B______, en particulier à G______, A______ a demandé une copie de l'intégralité des documents mentionnant son nom, qui avaient été remis aux autorités américaines et a formulé plusieurs questions (types de données transmises, informations sur sa personne et sa fonction, date et destinataire de la transmission), impartissant à la banque un délai au 1 er juillet 2012 pour y répondre.

k. Entre le 25 juin et le 5 juillet 2012, A______ et G______ ont échangé courriels et courrier. Par courriel du 25 juin 2012, G______ a demandé à A______ de lui indiquer ses disponibilités pour une réunion à ______ [siège principal de B______] lors de la semaine suivante. Par courrier adressé le 26 juin 2012 à A______ en réponse à sa lettre du 30 mai 2012, la banque a précisé avoir attendu la réunion du 20 juin 2012 avec G______ avant de lui répondre et espérer qu'elle avait reçu les réponses à toutes ses questions quant à la transmission des données ou qu'il le ferait sous peu. B______ a également déclaré avoir, sous l'angle du droit du travail, procédé de manière correcte en ce qui concernait la transmission des données aux autorités américaines et que, pour cette raison, elle partait du principe qu'elle reprendrait le travail après sa convalescence et ne voyait pas de raison de lui verser une indemnité. En cas d'impossibilité de reprendre le travail au sein de la banque comme mentionné dans son courrier du 30 mai 2012, l'employée était libre de lui faire parvenir sa démission. Par courriel du 4 juillet 2012, A______ a confirmé pouvoir se rendre le lendemain à ______ [siège principal de B______] pour un entretien, accompagnée de son conseil, Me  Douglas  HORNUNG. Par courriel du même jour, G______ lui a répondu que la banque n'acceptait pas la présence de personnes tierces dans le cadre de discussions " régulières/ ordinaires " entre employé et employeur, d'autant que des documents internes et confidentiels allaient lui être montrés. Par courriel du lendemain à G______, A______ a déclaré qu'elle ne pourrait finalement pas se rendre à ______ [siège principal de B______] et lui a demandé si elle pouvait le recontacter ultérieurement au sujet de la consultation des données contenant son nom, ce à quoi G______ a, par courriel du même jour, répondu par l'affirmative, précisant qu'il était absent du 15 au 20 juillet et durant la première semaine d'août.

l. Par courrier du 14 juillet 2012 adressé à B______, A______ a indiqué que, dans un premier temps, elle avait été furieuse que la banque ne lui ait offert aucun moyen d'opposition à la divulgation de son nom. Ayant été informée ultérieurement de la transmission de données non cryptées, elle estimait que B______ l'avait privée de toute possibilité de refus. Même si cela ne devait pas être le cas, ce dont elle doutait fort, à ce moment-là, la personne en charge des affaires américaines lui avait affirmé qu'elle ne pouvait pas s'y opposer. De surcroît, elle avait eu connaissance du fait que l'autorisation du Conseil fédéral émanait de la demande de plusieurs banques de la place bancaire suisse, dont potentiellement B______. La recommandation de la banque de ne pas voyager aux Etats-Unis s'ajoutait à cela. Elle n'aurait ainsi pas l'opportunité de visiter ce pays immensément riche par sa diversité pendant certainement plusieurs années, car évidemment, elle ne souhaitait pas être arrêtée à la frontière pour une longue interrogation. Et les démarches permettant de blanchir son nom auprès des autorités américaines étaient coûteuses et inconciliables avec son salaire d'assistante. De plus, tout pays étranger était susceptible de la rediriger vers les Etats-Unis, de sorte que sa liberté de mouvement était limitée de manière importante. A______ a ajouté que, lors de son entretien avec G______, ce dernier lui avait communiqué qu'à sa connaissance, il n'y avait pas d'enquête interne à son sujet. Elle en sollicitait alors la confirmation écrite. Sa fonction d'assistante de gestion de fortune ne comportant pas de prospection de clients, elle n'avait donc pas d'intérêts, sa responsabilité et ses moyens d'action étaient eux plus que négligeables et, de surcroît, elle s'était toujours appliquée à respecter les diverses directives internes de la banque, auxquelles elle était évidemment tenue. La description, ainsi que l'appréciation de ses bons et loyaux services avaient été attestés par écrit début 2011 par un certificat intermédiaire de travail. Par conséquent, elle estimait que B______ l'avait mise en danger en lui donnant l'instruction d'exécuter des ordres qui auraient violé des lois américaines. A______ a encore indiqué que, selon elle, les conséquences éventuelles pouvaient être perçues comme un point négatif, voire rédhibitoire à sa candidature dans le milieu financier. Elle avait connaissance de personnes licenciées par leur nouvel employeur pour avoir été ajoutées à cette liste. Maintenant qu'elle avait des obligations, elle ne pouvait retourner à la vie estudiantine sans peine. Ce n'était pas seulement la perte de son emploi au sein de B______, mais aussi sa formation qui avait été bafouée. A______ a déclaré que B______ lui avait assuré qu'elle n'encourrait rien, mais se demandait pourquoi alors la banque ne lui en donnait pas la garantie écrite. Pour rappel, il lui avait été dit lors de la première séance d'information que " jamais " elle n'aurait l'attestation écrite de la divulgation de son nom aux autorités étrangères. Bien que le discours fût plus qu'adouci lors de son rendez-vous avec G______, cet événement ou cette manière de procéder n'était pas unique, d'où la rupture de confiance dont elle avait parlé. Toutes ces méthodes l'avaient atteinte moralement et elle était d'ailleurs en arrêt maladie de ce fait. Elle avait d'ailleurs expressément demandé qu'à son retour de travail, la banque lui garantisse qu'elle n'aurait en aucune manière à traiter de clients non déclarés et il lui avait été répondu qu'une telle garantie ne pouvait lui être donnée. Dans ces conditions, vu le refus de donner toute garantie et la communication au DoJ, elle constatait que toute confiance était détruite. Elle lui signifiait donc, par ce courrier, sa démission pour justes motifs à partir du jour où son médecin l'autoriserait à reprendre le travail. Elle lui demandait de bien vouloir lui confirmer le versement à partir de cette date d'une indemnité pour atteinte à la personnalité et violation de l'art. 328 CO égale à six mois de salaire, sous réserve de ses droits au cas où elle n'arriverait pas à retrouver une place de travail avec un salaire équivalent, et la prise en charge de ses frais d'avocat. Elle se disait disposée à trouver un arrangement amiable avec B______ d'ici au 25 juillet au plus tard.

m. Par courrier adressé le 25 juillet 2012 à A______, B______ a pris note de l'intention de son employée de mettre un terme à son contrat de travail avec la banque et a attiré son attention sur le fait qu'une résiliation ne pouvait pas être effectuée sous condition, lui demandant donc de prendre une décision claire pour savoir si elle voulait continuer les rapports de travail ou si elle voulait y mettre un terme avec effet immédiat à la date de réception dudit courrier. B______ a confirmé qu'elle n'avait jamais eu à prendre de mesure disciplinaire à son encontre. Elle rejetait son allégation selon laquelle la banque lui avait ordonné de violer les lois américaines pendant la durée de son contrat. La banque avait une politique claire et sans équivoque concernant la conduite des employés hors de ses frontières, que A______ déclarait avoir toujours observée. Elle s'étonnait de voir que c'était la première fois que son employée exprimait de tels propos, sans avoir jamais informé le département juridique et de conformité ou la direction de ses services, de ces prétendues "violations forcées". Concernant les documents transmis aux autorités américaines, la possibilité d'une consultation était toujours maintenue. S'agissant de sa réclamation en raison de restrictions de voyage injustifiées et du danger d'être remise aux autorités américaines, elle était dépourvue de fondements. Compte tenu de tous ces éléments, elle contestait l'existence d'un juste motif de résiliation, une violation des droits personnels de son employée et ne voyait aucune raison de payer une indemnité et/ou compensation pour un dommage quelconque ou de devoir couvrir des frais légaux.

n. Par courrier de réponse adressé le 8 août 2012 à B______, A______ a, par l'intermédiaire de son conseil, demandé si la banque maintenait le fait qu'elle ne pouvait donner une garantie quant à une absence de traitement de client non déclaré, à son retour au travail.

o. Par courrier du 31 août 2012, B______ a répondu que la banque et ses filiales s'étaient pleinement engagées à mener leur business en accord avec les lois et les règlements applicables. De manière plus spécifique, le Code de conduite de B______ confirmait que la banque et ses employés s'engageaient à se conformer à toutes les lois fiscales applicables, et à ne pas aider les clients dont les activités tendaient à violer leurs obligations fiscales. Elle avait confiance en ce que A______ partageait et soutenait cet engagement. Vu qu'elle n'avait pas reçu de nouveau certificat médical, elle concluait que A______ retournerait travailler la semaine suivante.

p. Par courrier du 5 septembre 2012, A______ a, par l'intermédiaire de son conseil, déclaré que B______ ne donnait aucune garantie et ne répondait pas clairement à sa question posée. Chacun savait que l'essentiel de la clientèle sud-américaine ne déclarait pas ses revenus et sa fortune à l'administration fiscale compétente. Elle ne pouvait pas prendre le risque que, dans un avenir plus ou moins proche, elle se voie à nouveau dénoncée par son employeur et ses données communiquées à une puissance étrangère juste parce qu'elle avait fait correctement son travail. Dans ces conditions, elle confirmait par ce courrier la résiliation pour juste motif de son contrat de travail, dès lors qu'elle avait récupéré une capacité de travail complète. La banque devait bien convenir que, dans ces conditions, elle avait droit à une indemnité pleine et entière équivalente à six mois de salaire. A défaut, elle se verrait contrainte d'entamer immédiatement une procédure par-devant le Tribunal des prud'hommes, se réservant en outre tous droits, notamment en ce qui concernait son dommage supplémentaire.

q. Par courrier du 13 septembre 2012 adressé au conseil de A______, B______ a déclaré que, bien que contestant le fait que son employée ait eu un juste motif pour résilier son contrat de travail avec effet immédiat, elle acceptait que la relation contractuelle prenne fin le 6 septembre 2012 et se réservait le droit de réclamer un dommage. La banque a ajouté qu'elle ne voyait pas sur quelle base elle réclamait une indemnité équivalente à six mois de salaire. Elle avait vérifié la légalité de la transmission des données aux autorités américaines et avait consulté les autorités suisses compétentes, ce qui avait confirmé que cette transmission était permise. Elle était également convaincue que cette coopération avec les autorités américaines était dans le meilleur intérêt des employés de banque, car cela contribuerait à l'apaisement de la situation et ouvrirait la voie à un règlement à l'amiable avec les Etats-Unis. Elle rappelait à A______ qu'elle n'avait toujours pas, à cette date, consulté lesdits documents, alors que cette possibilité lui avait été offerte depuis juin 2012.

r. Par courrier du 26 novembre 2012 adressé à B______, [la caisse de chômage] H______ a indiqué que, selon les documents en sa possession, les rapports de travail liant la banque à A______ avaient pris fin avec effet immédiat le 6 septembre 2012. Elle a demandé à ce que les motifs de cette résiliation du contrat de travail lui soient précisés, dans la mesure où cela ne ressortait pas de la documentation en ses mains. Par courrier du 6 décembre 2012, B______ a répondu que A______ avait résilié sans délai son contrat de travail "pour justes motifs", ce qu'elle considérait comme injustifié et qu'elle aurait continué à l'employer.

s. Le 15 octobre 2012, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (ci-après : "le PFPDT") a émis une Recommandation à l'intention de B______, publiée le 12 novembre 2012. Dans le cadre d'une pesée des intérêts se rapportant à la transmission de données dans son ensemble, et selon les explications fournies par la banque et par les instances fédérales impliquées, il concluait à l'existence d'un intérêt public prépondérant des banques. Selon lui, il n'en demeurait pas moins que les intérêts des collaborateurs concernés devaient être pris en considération et pesés. Dans ce contexte, il s'agissait surtout de l'information fournie aux collaborateurs concernés et de la consultation des documents les concernant. Le PFPDT a ainsi recommandé, en ce qui concernait les transmissions de données déjà exécutées, que B______ accorde aux personnes concernées le droit d'accès selon l'art. 8 LPD. En ce qui concernait toute transmission future de données aux Etats-Unis, B______ devait informer les personnes au préalable, au sens de l'art. 4 al. 2 et 4 LPD, de l'étendue et du genre de documents qui devraient être transmis, ainsi que sur la période de laquelle ils dataient. Pour les anciens collaborateurs et les tiers externes, B______ devait procéder à cette information, dans la mesure où cela était possible moyennant un effort raisonnable. B______ accorderait aux personnes concernées un délai approprié afin d'obtenir, conformément à l'art. 8 LPD, des renseignements sur tous les documents les concernant. Si une personne s'opposait à la transmission de documents contenant son nom, B______ devait procéder à une pesée des intérêts dans le cas individuel concret. Si la banque entendait néanmoins transmettre les documents sans caviardage du nom, la personne concernée devait être informée sur ses droits. t. Entre le 12 avril et le 22 octobre 2012, B______ a livré aux autorités américaines à sept reprises des lots de documents préparés par ses soins et contenant des références à A______ (ACJC/4______/2015 du 15  décembre 2015 let. E.h). Ces lots étaient constitués de plusieurs classeurs contenant pour l'essentiel des courriels adressés à A______, directement ou en copie, ou envoyés par cette dernière. Ils avaient trait à la gestion administrative de différents comptes ouverts auprès de B______ (ouverture et clôture de relations bancaires, état des comptes, opérations de transferts et de retraits, utilisation de cartes de crédit), ainsi qu'aux formalités applicables aux clients américains. Certains documents concernaient aussi des formations internes suivies par A______. Dès novembre 2012, B______ a prévu de nouvelles transmissions de documents d'affaires internes aux autorités américaines : t.a. Par télécopie du 15 novembre 2012, B______ a informé A______ qu'une nouvelle transmission de document allait avoir lieu et lui a communiqué le texte type, en annexe, adressé aux employés concernés. Ces documents - concernant la période allant d'octobre 2002 à juillet 2011 -contenaient des noms de collaborateurs, principalement des collaborateurs qui avaient assumé des fonctions de management et/ou de contrôle (en particulier Internal audit et Business Risk Managament ) dans le cadre des activités transfrontières avec les Etats-Unis ou qui avaient été en contact avec ces domaines. Il s'agissait de courriels internes, y compris les fichiers joints, portant sur des clients domiciliés aux Etats-Unis, ainsi que sur des activités transfrontières avec les Etats-Unis en général, comprenant les rapports et procès-verbaux en relation avec ces courriels. Toute information permettant d'identifier des clients avait été rendue illisible. Si A______ se sentait concernée par la description des catégories de documents précitées et la période mentionnée et qu'elle souhaitait davantage de renseignements sur la transmission prochaine de ces documents, elle pouvait jusqu'au 20 novembre 2012 inclus s'adresser par courriel à ______ [helpline spécifique de B______], en indiquant ses disponibilités et son numéro de téléphone personnel, afin que le service spécialisé interne prenne contact directement avec elle. t.b. Par télécopie du 16 novembre 2012, A______ a répondu à B______ qu'elle n'avait jamais donné son accord à une telle transmission, s'opposait à toute communication faite en dehors des règles sur l'entraide, lesquelles lui garantissaient le droit d'être entendu, et requerrait formellement de la banque de s'abstenir de toute communication quelconque, à des tiers ou à l'étranger, de données la concernant sans son autorisation expresse et écrite, soit tout document contenant son nom ou d'autres éléments permettant de l'identifier directement ou indirectement. S'agissant du délai qui lui était imparti, il était trop court. A______ impartissait à la banque un délai au 19 novembre pour recevoir une confirmation qu'elle s'abstiendrait strictement de communiquer à des tiers ou à l'étranger des données la concernant, sauf accord écrit et préalable de sa part et la mettait en demeure de dire si elle était concernée ou non par ce nouvel envoi, et dans l'affirmative de lui donner accès aux données la concernant et lui laisser le temps de se déterminer, et de s'abstenir de toute communication tant qu'elle ne s'était pas déterminée. t.c. Par télécopie du 19 novembre 2012, B______ a répondu à A______ qu'elle se conformerait à la Recommandation du PFPDT du 15 octobre 2012, ainsi qu'aux modalités pratiques suivantes qui avaient été discutées avec ce dernier - à savoir que la banque devait informer les employés avant une nouvelle transmission de documents d'affaires internes si des noms d'employés étaient contenus dans ces documents, ce qu'elle avait fait - et que son nom figurait de manière limitée dans lesdits documents, moins de dix [fois]. En outre, elle pouvait venir consulter les documents auprès du service juridique de la banque à ______ [siège principal de B______]. La présence de tiers n'était cependant pas admise, sauf dans le cas d'employés faisant l'objet d'une procédure aux Etats-Unis. En cas de volonté de sa part, il s'agissait de le lui faire savoir aussitôt que possible. Une éventuelle consultation devait avoir lieu d'ici au 30 novembre 2012. Elle disposerait ensuite d'un délai de trois jours ouvrables pour se déterminer par écrit, à savoir décider si elle consentait ou au contraire s'opposait à la transmission de données. En cas d'opposition, celle-ci serait examinée par la banque, laquelle procéderait à une pesée des intérêts. Elle lui communiquerait ensuite sa décision, et celle-ci disposerait d'un délai raisonnable pour initier le cas échéant une procédure judiciaire. En cas d'absence d'action judiciaire ou d'un accord entre les parties, elle transmettrait les documents aux Etats-Unis. Elle confirmait au besoin qu'elle ne transmettrait pas de documents dont elle avait annoncé la transmission le 15  novembre 2012 en dehors du cadre précité. t.d. Par télécopie du 20 novembre 2012, A______ a indiqué à la banque qu'elle souhaitait consulter lesdits documents dans les bureaux de la banque accompagnée de son conseil. Elle faisait en effet usage de pouvoir être assistée par un conseil comme le garantissait toute procédure et ce, contrairement à ce que prévoyaient les directives internes de la banque. Elle souhaitait par ailleurs lever copie de ces documents. t.e. Par télécopie du 22 novembre 2012, B______ a confirmé être disposée à recevoir A______ à ______ [siège principal de B______] pour consulter les documents. Elle tenterait par ailleurs de lui transmettre d'ici le vendredi un résumé du contenu de ces documents limités. En revanche, elle s'opposait à la présence d'avocats et à la remise de ces documents. Elle souhaitait s'en tenir à sa pratique et ne pas aller au-delà de la Recommandation du PFPDT, lequel avait notamment constaté qu'elle n'autorisait pas la présence d'avocats et n'avait pas réagi ni imposé/recommandé celle-ci. Le PFPDT avait par ailleurs suivi sa position en admettant la légitimité du refus de transmission de copies de documents. t.f. Les parties ont poursuivi leur correspondance dans ce sens entre le 24  novembre et le 13 décembre 2012. B______ a notamment détaillé, dans son courrier du 27 novembre 2017, la liste des sept documents qui devaient être transmis. t.g. Par courrier du 20 décembre 2012, B______ a indiqué à A______ qu'après un examen approfondi, il ressortait que tous les documents faisant l'objet de son opposition formulée les 16 et 30 novembre 2012 étaient pertinents pour l'enquête et qu'une profonde pesée des intérêts avait mené à la conclusion que les intérêts d'une transmission aux autorités américaines de ces documents étaient prépondérants. S'appuyant sur ces constatations, elle avait décidé de ne pas faire suite à ses oppositions et de transmettre les documents en question aux autorités américaines le 7 janvier 2013 à partir de 18 heures. t.h. Par courriers des 25 janvier et 24 mai 2013, B______ a informé A______ que de nouvelles transmissions de documents la concernant étaient prévues.

u. Le 29 mai 2013, F______, l'Association patronale des banques en Suisse et l'Association suisse des banquiers ont conclu une convention portant sur les conséquences, pour les collaborateurs des établissements bancaires suisses, des livraisons passées et futures, par des établissements bancaires suisses aux autorités américaines dans le cadre de litiges fiscaux, de documents relatifs aux activités commerciales contenant des données personnelles non cryptées de collaborateurs. Cette convention prévoyait, notamment, que les établissements bancaires s'engageaient à prendre en charge les frais d'avocat des collaborateurs poursuivis pénalement aux Etats-Unis dans le cadre de leur activité professionnelle, sauf en cas de faute grave du collaborateur. En vue d'atténuer les cas de rigueur, un fonds spécial d'un montant de 2,5 millions de francs était mis en place pour une durée de trois ans. Etaient considérés comme cas de rigueur les cas de collaborateurs actuels et d'anciens collaborateurs qui se trouvaient dans une situation personnelle, économique ou financière difficile suite aux livraisons données.

v. Par courrier du 11 février 2013, A______ a demandé à B______ de lui confirmer que D______, responsable du desk US , avait été inculpé par le DoJ le 21 juillet 2011, et qu'elle avait été l'assistante de ce dernier.

w. Le 3 juillet 2013, le Département fédéral des finances a publié une décision modèle du Conseil fédéral et une note explicative à l'attention, notamment, des banques qui ne faisaient alors pas objet d'une enquête pénale, qui souhaitaient souscrire au programme volontaire du DoJ et entendaient effectuer une demande d'autorisation au sens de l'art. 271 CP et des banques qui avaient déjà obtenu une autorisation le 4 avril 2012, laquelle devrait être remplacée par une nouvelle autorisation. Ce document précisait que l'autorisation excluait uniquement une punissabilité en vertu de l'art. 271 ch. 1 CP, les banques requérant une telle autorisation restant tenues d'observer les autres dispositions de la législation suisse applicables, et qu'elle ne dispensait pas du respect des autres dispositions du droit suisse, notamment de la prise en compte du secret d'affaires et du secret bancaire existants, des dispositions sur la protection des données et des obligations de l'employeur. Cette décision indiquait également que, lors de la pesée des intérêts en présence, il y avait lieu de tenir compte des droits de la personnalité des actuels membres du personnel potentiellement concernés en prévoyant une obligation d'informer et un droit d'obtenir des renseignements. Des devoirs d'assistance étendus et une protection appropriée contre la discrimination devaient en outre être prévus pour les membres du personnel actuel et ancien. D. a. Par acte déposé le 11 janvier 2013 au Tribunal de première instance, A______ a déposé à l'encontre de B______ une action en constatation de l'illicéité de la communication, passée, présente ou future des informations ou données la concernant aux Etats-Unis (cause C/1______/2013), assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (cause C/2______/2013). Par ordonnance rendu le même jour sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a interdit à B______ la transmission de données. Par ordonnance rendue le 21 juin 2013 sur mesures provisionnelles, le Tribunal a notamment interdit la transmission de documents concernant A______ listés dans les courriers de la banque des 27 novembre 2012 et 25 janvier 2013, point qui a été confirmé par la Cour par arrêt rendu le 13 décembre 2013.

b. Sur requête déposée le 19 juillet 2012 par A______, le Tribunal de première instance a, par jugement JTPI/14145/2013 rendu le ______ 2013 dans la cause C/3______/2012, ordonné B______ de remettre à A______, sur un support papier ou un support électronique, une copie des documents qui avaient été transmis aux autorités américaines et qui contenaient ses données, soit des informations qui l'identifiaient ou qui permettaient de l'identifier, et de lui indiquer à quelles dates et à quelles autorités américaines ces documents avaient été transmis.

c. Après avoir déposé une requête de conciliation d'une valeur litigieuse annoncée de 151'671 fr. le 15 avril 2013 et obtenu une autorisation de procéder le 24 mai suivant, A______ a, par demande déposée le 26 août 2013 au greffe du Tribunal des prud’hommes, objet de la présente procédure, assigné B______ en paiement de la somme totale de 166'695 fr. 29, avec suite de frais judiciaires, comprenant :

- 17'006 fr. 50 à titre de différence entre les allocations de chômage et le salaire avec intérêts à 5% dès le 27 avril 2012,

- 7'333 fr. 30 à titre de pro rata de bonus avec intérêts à 5% dès le 27 avril 2012,

- 40'023 fr. 20 à titre de salaire et son bonus jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé une rémunération égale,

- 40'210 fr. à titre de salaire pour la période postérieure à la fin du droit aux allocations de chômage,

- 40'000 fr. à titre de réparation pour tort moral avec intérêts à 5% dès le 27  avril  2012, et

- 20'122 fr. 29 à titre de remboursement de frais d'avocats avant procès. A l'appui de sa demande, A______ a allégué que les agissements de B______ avaient engagé sa responsabilité délictuelle et contractuelle. La communication de ses données à un tiers, soit une autorité pénale et étrangère, était par conséquent illicite au sens de la LPD et l'art. 328b CO. En transmettant ses données, alors qu'elle-même n'avait fait qu'exécuter avec dévouement les tâches qui lui avaient été confiées par son unique employeur, B______ l'avait exposée à une potentielle sanction pénale et/ou civile américaine et limité dans sa liberté de mouvement, ne pouvant plus voyager de peur de se voir arrêtée et interrogée pour ensuite se voir potentiellement inculpée, ce dont B______ était consciente puisqu'elle lui avait conseillé de ne plus voyager et en particulier de ne pas se rendre aux Etats-Unis. Se sentant trahie par son employeur et constatant que le rapport de confiance était définitivement rompu, elle avait par conséquent été contrainte de résilier son contrat de travail après son arrêt de travail pour maladie, ce qui lui causait un dommage pécuniaire conséquent résultant de la perte de son salaire. A cette date, elle n'avait pas retrouvé d'emploi. Une place dans le milieu bancaire lui avait été systématiquement refusée, dès qu'elle mentionnait faire partie des employés dénoncés aux autorités américaines. Elle ne pouvait pas non plus postuler à une place qui aurait nécessité des déplacements à l'étranger, car elle craignait à juste titre de se faire arrêter. Déçue par le milieu bancaire et victime de sa politique interne, elle se voyait contrainte d'entreprendre une reconversion professionnelle dans un autre domaine, alors qu'elle s'était destinée à une carrière dans le milieu bancaire dès l'âge de dix-sept ans. Le montant exact de son dommage ne pouvait encore se calculer avec précision, puisqu'il perdurait. Cependant, il s'élevait au moins à son manque à gagner jusqu'au dépôt de la requête en conciliation en date du 15 avril 2013, soit huit mois depuis le mois de septembre 2012. Le dommage continuerait à augmenter jusqu'à ce qu'elle puisse retrouver un poste de travail et une rémunération équivalente à celle qu'elle obtenait auprès de B______. Compte tenu de la violation crasse par la banque du droit suisse et des intérêts de son employée, de ses motivations égoïstes, des graves conséquences économiques précitées, ainsi que psychologiques, elle prétendait à une indemnité pour tort moral équivalent à six mois de salaire.

d. En date du 29 août 2013, le DoJ a publié un programme à l'attention de toutes les banques suisses qui n'étaient jusqu'alors pas impliquées dans une procédure pénale en matière fiscale avec les Etats-Unis, visant à régler le différend fiscal opposant les banques suisses aux Etats-Unis, dénommé Program for Non-Prosecution Agreements or Non-Target Letters for Swiss Banks (ci-après : "le Program "). Le Program comportait des prescriptions et des conditions devant permettre aux banques concernées de régler directement leur cas avec les autorités américaines compétentes. Chaque établissement bancaire suisse avait la possibilité de requérir un accord de non-poursuite judiciaire (ci-après : "le Non-Prosecution Agreement " ou "le NPA") en échange d'une complète collaboration avec les autorités américaines, ce qui impliquait notamment la communication des noms et des fonctions des personnes qui avaient structuré, opéré ou supervisé des opérations financières transfrontalières avec les Etats-Unis. Parallèlement au Program , les Etats-Unis et la Suisse ont publié un document explicatif, intitulé Joint Statement between the U.S. Department of Justice and the Swiss Federal Department of Finance (ci-après : "le Joint Statement "), aux termes duquel la Suisse encourageait les efforts du DoJ, ainsi que les banques suisses, à participer au Program .

e. Le 19 mai 2014, B______ a plaidé coupable devant la justice américaine des faits qui lui étaient reprochés et a conclu un Plea Agreement avec le DoJ en acceptant de verser une amende totale de plus de 2,6 milliards de dollars.

f. Par décision rendue le 19 juin 2014, le Tribunal des prud'hommes a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure C/1______/2013.

g. Le 2 juin 2015, A______ a reçu de B______ les documents la concernant qui avaient été adressés aux autorités américaines.

h. Par jugement JTPI/6136/2015 rendu le 28 mai 2015 dans la cause C/1______/2013, le Tribunal de première instance a constaté l'illicéité de la communication par B______ aux autorités américaines, hors d'une procédure d'entraide internationale, des documents contenant des données de A______, soit des informations qui l'identifiaient ou qui permettaient de l'identifier, et a interdit à B______ de communiquer aux autorités américaines, hors d'une procédure d'entraide internationale, des documents contenant des données de A______, soit des informations qui l'identifiaient ou qui permettaient de l'identifier. Par arrêt ACJC/4______/2015 rendu le ______ 2015, entré en force, la Cour a confirmé ce jugement. Elle a retenu que, les Etats-Unis n'offrant pas un niveau de protection adéquat au sens de l'art. 6 al. 1 LPD, la transmission des documents litigieux avait porté gravement atteinte à la personnalité de A______. Si cette transmission était certes nécessaire à la défense des intérêts de la banque en justice au sens de l'art. 6 al. 2 let. d LPD, il n'était toutefois nullement établi que les documents transmis n'avaient été ou ne seraient utilisés que dans le strict cadre de l'enquête diligentée contre celle-ci, ou aux seules fins de s'assurer de son respect des accords passés avec les autorités américaines. Dans ces conditions, il existait des risques importants que les données transmises fussent utilisées à d'autres fins que celles visées par la procédure engagée contre la banque, ou par les accords judiciaires conclus au terme de cette procédure. B______ ne pouvait dès lors pas se prévaloir de la nécessité de défendre ses droits en justice pour justifier la communication transfrontière des données litigieuses. La Cour a également retenu qu'il n'était pas contesté ni contestable qu'il avait existé et existait toujours un intérêt public à ce que B______ transmette les données litigieuses aux autorités américaines, en vue de trouver une issue au litige l'opposant à celles-ci. Cela étant, A______ avait disposé et disposait toujours d'un intérêt privé important à ce que des documents bancaires contenant ses données personnelles ne soient pas transmis aux autorités américaines. Il était établi que les employés dont les données figuraient sur les documents transmis aux autorités américaines avaient couru le risque d'être retenus pour être interrogés, voir inculpés, au cas où ils se rendraient sur sol américain, ces situations s'étant concrètement présentées pour certains d'entre eux. Il fallait de même admettre que les employés dont les noms avaient été communiqués aux autorités américaines ne pouvaient à ce jour plus exercer certaines fonctions auprès de banques suisses ou étrangères, ce qui leur portait préjudice sur le marché de l'emploi. B______, à qui il incombait d'établir le caractère prépondérant de l'intérêt public qu'elle invoquait, et non à A______ de démontrer le caractère prépondérant de son intérêt privé à ce que ses données ne soient pas transmises aux Etats-Unis, n'avait pas réussi à le faire, en n'établissant pas la nécessité stricte et concrète de transmettre les données de A______. Par conséquent, la communication des données personnelles de A______ avait été et restait prohibée par l'art.  6  al.  1 LPD, et était également contraire à l'art. 328b CO, lequel exigeait que les dispositions de la LPD soient respectées.

i. Le 10 mars 2016, le Tribunal des prud'hommes a ordonné la reprise de la procédure.

j. Dans ses conclusions motivées du 22 avril 2016, A______ a amplifié ses conclusions, réclamant le paiement de la somme totale de 3'728'083 fr. 26, comprenant :

- 161'181 fr. 91 à titre de perte de salaires avec intérêts moratoires à 5% dès le 15  juillet 2014,

- 3'317'798 fr. 80 à titre de perte de salaires futurs,

- 13'320 fr. à titre de frais d'études de reconversion,

- 50'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 27 avril 2012,

- 20'159 fr. 20 à titre de remboursement de frais avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le1er octobre 2014, et

- 165'623 fr. 35 à titre de remboursement d'honoraires d'avocat avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er octobre 2014. A______ a également conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser un montant encore indéterminé à titre de dommage de rente AVS et LPP, se réservant l'indemnisation de tout dommage supplémentaire. A l'appui de ses conclusions, A______ a notamment allégué qu'il ressortait de l'arrêt ACJC/4______/2015 rendu le ______ 2015 par la Cour que le transfert de données était illicite et que la banque encourrait une responsabilité à la fois contractuelle et délictuelle. Elle considérait avoir eu de justes motifs pour mettre un terme à son contrat de travail en raison de la perte de confiance résultant de la seule faute grave de B______. Elle ne pouvait continuer à travailler pour un employeur qui suivait consciemment et volontairement une politique pénalement répréhensible, ce d'autant qu'elle avait été mutée quelques mois auparavant au desk sud-américain qui traitait notoirement de clients dont les avoirs n'étaient pas déclarés et qu'elle ne pouvait courir le risque, concret, de répéter d'être à nouveau exposée dans le viseur d'autorités pénales étrangères. Elle avait cependant laissé une chance à B______ en lui demandant de garantir formellement qu'en aucun cas elle n'aurait à traiter un client non déclaré, même à son insu, ce que celle-ci avait refusé. Concernant le délai pour démissionner avec effet immédiat, A______ a expliqué qu'elle avait clairement montré qu'elle n'envisageait pas la continuation des rapports de travail, rapidement, après que son ancien employeur ait refusé de lui garantir qu'elle ne serait plus la complice d'actes pénalement répréhensibles. De bonne foi, et vu les circonstances particulières du cas d'espèce, le court délai pour résilier avec effet immédiat, qui pouvait, selon elle, aller jusqu'à trente-cinq jours, était respecté, puisque la résiliation pour justes motifs était formellement notifiée dix-huit jours après que la banque ait refusé de donner sa garantie, et qu'elle était encore traumatisée et en arrêt-maladie. A______ a précisé que son dommage concret couvrait la période du 12 septembre 2012 au 31 mars 2016. S'agissant de son tort moral, elle considérait que la faute de B______ était gravissime, qu'elle-même n'était plus libre de ses mouvements, qu'elle était contrainte de changer complètement d'orientation professionnelle, alors qu'elle excellait dans son domaine qui la passionnait, à l'entière satisfaction de son employeur, que toute sa vie professionnelle était bouleversée, qu'elle avait été traumatisée au point de devoir être mise au bénéfice d'un arrêt de travail de 123 jours et qu'elle devait se battre judiciairement pour obtenir justice. Son droit à être indemnisée pour ses frais et honoraires d'avocat découlait de l'art. 327a CO. Son dommage futur couvrait quatre périodes distinctes, soit du 1 er avril 2016 au 31 août 2020 (jusqu'à l'obtention probable d'un bachelor en ______ à [l'établissement universitaire] I______), du 1 er septembre 2020 au 31 août 2021 (durant le stage de ______), du 1 er septembre 2021 au 31 août 2023 (jusqu'à l'obtention d'un master), et la période postérieure au 31 août 2023, durant lesquelles elle faisait valoir des gains manqués jusqu'à sa retraite, des pertes de rentes AVS et LPP et des frais de formation.

k. Par déterminations du 5 septembre 2016, B______ a allégué qu'en 2012, il n'était pas évident que le transfert de données puisse être qualifié d'illicite et qu'elle avait procédé à celui-ci pensant, de bonne foi, être légitimée à le faire, notamment au vu de l'autorisation donnée par le Conseil fédéral. La banque considérait que l'arrêt ACJC/4______/2015 rendu le ______ 2015 par la Cour et qu'[elle] ne devait pas s'imposer au Tribunal des prud'hommes. Dans le cas contraire, on ne pouvait admettre une violation contractuelle claire, crasse et gravissime à même de justifier une démission immédiate d'un employé en lieu et place d'une démission avec délai de préavis. Aucun profil de la personnalité ou donnée sensible relative à A______ n'avait été transmise aux Etats-Unis, mais uniquement des documents professionnels comprenant son adresse et sa signature courriel. A______ travaillant avec le desk US , la communication ne s'était donc pas opérée à l'endroit d'une autorité étrangère sans aucun lien avec son activité. Divers documents se trouvaient déjà accessibles sur sol américain du fait de ses propres envois de courriels soit à d'autres entités de B______ aux Etats-Unis, soit à des clients basés aux Etats-Unis. La nature même des documents faisait que leur traitement ne pouvait porter atteinte à la personnalité de A______, qui occupait une position subalterne auprès de la banque. L'attitude de A______ était atypique, dès lors qu'aucun autre employé bancaire n'avait résilié son contrat de manière immédiate du fait de la transmission de données. De par son comportement, A______ avait démontré qu'elle pouvait s'accommoder de rester pendant au moins deux mois sous contrat, après la connaissance de la transmission de ses données, et mettant finalement fin au contrat plus de quatre mois après ledit avis de transfert. S'agissant de la demande de garantie formelle de A______ de ne plus avoir à traiter avec un client non déclaré, elle ne correspondait à aucun droit contractuel relevant du droit du travail. Aucun établissement bancaire, aussi soucieux soit-il de ne traiter que des clients en conformité fiscale, ne se risquerait à prendre un tel engagement auprès de ses employés. En outre, A______ n'avait, depuis le début de sa relation de travail, jamais demandé une telle garantie de la part de son ancien employeur, et a fortiori n'en bénéficiait pas, ce qui ne l'avait pas empêchée de travailler de longues années au sein de la banque. Prétendre qu'il lui était devenu insoutenable d'effectuer un préavis de deux mois au sein de la banque en l'absence d'une telle garantie qu'elle n'avait jamais eue durant sa période d'emploi n'était pas sérieux. Ainsi, la démission immédiate de A______ ne reposait pas sur de justes motifs. Et quand bien même un juste motif était par impossible retenu, le délai de réaction de A______ devrait être jugé excessivement long, l'élément déclenchant la rupture de confiance étant, aux dires de celle-ci, l'information du transfert de données du 27 avril 2012. Si la démission de A______ devait être considérée comme justifiée, elle ne pouvait tout au plus demander à se voir payer son salaire durant une période correspondant au délai de préavis qui aurait été normalement applicable si elle avait démissionné de manière ordinaire à la date de la résiliation immédiate, en l'occurrence du 7 septembre au 30 novembre 2012, sous déduction de ce qu'elle avait perçu de l'assurance-chômage. Il ressort d'un procès-verbal d'audition établi le 9 juillet 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3______/2012 que A______ a déclaré qu'elle était à cette date à la recherche d'un emploi, mais qu'elle ne recherchait pas dans le domaine bancaire, car elle avait été déçue par le comportement des banques.

l. Lors de l'audience tenue le 9 novembre 2016 par le Tribunal des prud'hommes, A______ a notamment admis les allégués de fait n° 322 à 324 et 372 de sa partie adverse, selon lesquels une ancienne collaboratrice, J______, qui occupait un poste similaire au sien auprès de B______ en tant qu' assistant relationship manager dans le desk US et dont les données avaient également été transmises, a pu, après avoir quitté cette banque, trouver sans interruptions et à plusieurs reprises de nouveaux emplois dans le domaine bancaire, soit auprès de K______, de C______, puis de L______ (al. 322 et 323); des anciens collaborateurs de la banque qui avaient été inculpés en 2011 travaillaient encore dans le domaine financier (al. 324); aucun des employés ou anciens employés de B______ n'avaient été inculpés ou interrogés par les autorités américaines du fait de la transmission des données, les hauts responsables inculpés en 2011 l'ayant été auparavant; son conseil travaillait gratuitement pour A______, qui n'a pas eu d'honoraires à débourser.

m. Le 20 septembre 2016, le Ministère public du canton de Genève a rendu une ordonnance de non-entrée en matière - confirmée par arrêt ACPR/5______/2017 rendu le ______ 2017 par la Cour, entré en force - sur la plainte formée par A______ le 22 mars 2016 à l'encontre de B______, pour violation du devoir de discrétion au sens de l'art. 35 LPD et contrainte au sens de l'art. 181 CP.

n. Par ordonnance de preuves et d'instruction du 6 mars 2017, le Tribunal a, notamment, rejeté des pièces produites par A______, à savoir la pièce 48 correspondant à une chronologie des faits, ainsi que toutes les mises à jour de cette chronologie, y compris lorsqu'il y était fait référence sous forme de lien Internet, de même que les pièces 74 (extrait de la chronologie), 91 à 93 (extrait de la chronologie, déclaration du Vice-Ministre de la justice américaine du 9 septembre 2015 et article publié dans le journal M______ du ______ 2016) et les pages 2 à 4 d'un courrier qu'elle avait adressé au Tribunal le 23 novembre 2016. Le Tribunal a considéré que la pièce 48, qui était une succession de faits et d'éléments d'appréciation rédigés par le conseil de A______, se rapportait soit à des faits notoires qui n'avaient pas besoin d'être allégués, soit à des faits qui n'étaient pas tous accompagnés de moyen de preuve, ce qui ne lui permettait pas de vérifier l'intégralité desdits faits. La pièce 92 reprenait le contenu d'une pièce déjà produite. Les autres pièces ne reposaient sur aucun fait nouveau et avaient été produites tardivement.

o. Par conclusions motivées du 13 juin 2017, A______ a amplifié sa prétention en remboursement d'honoraires d'avocat à 229'293 fr. 20 et modifié le dies a quo de celles-ci, ainsi que des prétentions à titre de perte de salaires et en remboursement des frais au 15 février 2015. Elle a également chiffré sa perte de rente LPP à 1'425'818 fr. 67 et a renoncé à sa prétention à titre de perte de rente AVS. Elle a enfin conclu au paiement de dépens.

p. Par déterminations du 19 juin 2017, B______ ne s'est pas opposée à la modification du dies a quo des intérêts moratoires, s'en est rapportée à justice quant à l'admissibilité de la modification de la conclusion relative à la perte de rente LPP et a conclu à l'irrecevabilité de la modification de la conclusion se rapportant au paiement des honoraires d'avocat, tout en concluant à leur rejet.

q. Il ressort des pièces produites par A______ qu'elle a perçu des indemnités-chômage du 14 septembre 2012 au 7 mars 2013 et du 31 juillet au 2 septembre 2014, respectivement des indemnités-maternité du ______ au ______ 2014, qu'elle a travaillé de manière temporaire pour N______ et pour O______, qu'elle a été employée de P______ au bénéfice de contrats à durée déterminée, puis indéterminée d'avril 2015 à avril 2016, qu'elle a subi une nouvelle période de chômage entre mai 2016 et juillet 2017, date dès laquelle elle a retrouvé un emploi au sein de Q______. Elle a également produit des lettres de candidature pour la période du 19 septembre 2012 au juillet 2013 pour concernant uniquement des postes hors du milieu bancaire.

r. Les éléments suivants ressortent, en outre, des enquêtes menées par le Tribunal des prud'hommes : r.a. R______, employée de B______ depuis 2004, a confirmé qu'au printemps 2012, la banque avait communiqué par courriel à ses employés que des données de collaborateurs avaient été transmises. Ni elle ni son équipe n'en avait été surpris, car ils avaient eu connaissance du fait que des données de C______ avaient déjà été livrées. r.b. S______, ______ de l'Association patronale des banques suisses, participant à la négociation de la Convention avec F______ et membre de la Commission de surveillance en lien avec cet accord, a déclaré qu'en principe, lorsque les banques engageaient des assistantes de gestion, le fait que leurs données aient été transmises ne les intéressait pas. Lors des négociations, c'était une thématique qui avait été abordée, mais il était indiscutable que ce point n'était pas relevant pour l'engagement dans de futurs rapports de travail. Il ignorait le nombre de collaborateurs dans le secteur bancaire dont les données avaient été transmises aux Etats-Unis, mais pensait qu'il s'agissait de plusieurs milliers de collaborateurs. A propos du fonds d'indemnisation mis en place et qu'il connaissait, entre mai 2013 et mars 2017 environ, quinze demandes d'indemnisation avaient été déposées, dont deux l'année précédente, quatorze employés avaient obtenu une indemnisation, et une demande était encore pendante. Ce fonds avait dépensé 120'000 fr. jusqu'en mars 2017 sur un total disponible de 2,5 millions de francs. Il s'agissait d'un fonds de rigueur subsidiaire, qui s'appliquait dans les situations où la banque n'était pas responsable. F______ gérait le fonds en application du règlement et sous l'autorité de la Commission de surveillance. Elle classait les demandes selon différents critères, notamment les désavantages indirects, les frais d'avocat et les problèmes liés au marché du travail. A la question de savoir s'il pouvait définir un employé type qui avait bénéficié de l'indemnité sur la base des cas exposés au sein de la Commission, S______ a répondu que, logiquement, le cas devait avoir un lien avec la transmission des données et que l'employé devait avoir travaillé en relation avec un desk US et avoir perdu son emploi du fait que la banque qui l'employait avait cessé son activité avec les Etats-Unis. Une deuxième catégorie concernait les personnes qui n'osaient plus se rendre aux Etats-Unis par crainte, mais il était difficile d'en connaître les raisons, étant donné qu'il s'agissait de raisons personnelles. Il pouvait y avoir des situations où la personne était en relation avec un desk US et n'osait pas se rendre aux Etats-Unis pour visiter un parent. Dans ce cas-là, le fonds de rigueur était activé pour les frais d'avion, sous "désavantage indirect". Il s'agissait d'un exemple théorique. S'agissant des personnes qui avaient travaillé avec un desk US et avaient rencontré des difficultés à retrouver un emploi ou un emploi à salaire égal, il s'agissait d'employés avec beaucoup d'expérience dans des activités très spécifiques et au niveau relationship manager , dont les difficultés étaient liées au changement de domaine d'activité. Sur les quinze personnes évoquées, seules sept ou huit personnes faisaient partie de la catégorie "difficultés à retrouver un emploi". r.c. T______, juriste au sein de B______ depuis quarante ans et bénéficiant d'hypothèques auprès de son employeur, a indiqué que, selon elle, le nom et la fonction de A______ étaient déjà connus aux Etats-Unis avant la transmission de ses données dans le cadre du litige américain en ce qui concernait le contenu des organigrammes de l'ensemble des collaborateurs de la banque dans le monde, lequel organigramme contenait le nom, la fonction et la photographie des collaborateurs, et était disponible dans l'Intranet du groupe à partir de 2006/2007. Il était également possible que le nom de A______ se soit trouvé dans la correspondance échangée avec des clients américains et qu'il y ait eu des échanges entre A______ et le responsable du marché nord-américain qui était basé à ______ [Etats-Unis]. En 2012, les données transférées au DoJ étaient des données professionnelles, incluant la correspondance échangée avec le client, à l'exclusion du contenu du dossier des ressources humaines du collaborateur. La correspondance privée des collaborateurs n'avait pas été transmise. A son sens, il n'y avait pas eu de transfert de données sensibles, mais elle ne pouvait exclure que de telles données figuraient dans la correspondance électronique échangée avec le client. r.d. G______ a confirmé que B______ avait toujours respecté ses obligations vis-à-vis de A______, qui ne s'était jamais plainte pour quoi que ce soit. Elle avait été transférée au desk sud-américain à la demande de celle-ci. Lors de la problématique du transfert des données, il s'était déplacé spécialement de ______ [siège principal de B______] à Genève, en avril/mai 2012, pour s'entretenir personnellement avec cette employée, répondre à ses questions et ainsi la rassurer. Le but de ces entretiens avec les collaborateurs était d'être totalement transparent. Il n'y avait jamais eu d'interdiction générale de voyager aux Etats-Unis, mais des conseils de ne pas voyager étaient donnés, au cas par cas. Dès juillet 2011, lorsque cinq ou six personnes de la direction du desk US avaient été inculpées, il était clair à ce moment-là que les collaborateurs du desk US ne devaient pas voyager aux Etats-Unis. Lors de son entretien avec A______, il lui avait dit qu'il était préférable pour elle qu'elle ne se rende pas aux Etats-Unis, mais ce conseil n'était pas lié à la transmission des données, mais uniquement au fait qu'elle était membre de ce desk, même si elle ne courait aucun risque au vu de sa fonction. Il s'agissait de protéger les collaborateurs jusqu'à ce que la relation de B______ avec le DoJ se clarifie. S'agissant de la garantie demandée par A______ à l'époque des faits, G______ a indiqué qu'aucune banque ne pouvait donner une telle garantie. B______ avait, en revanche, donné la garantie que les règles de la banque consistaient désormais à n'accepter que des clients qui étaient déclarés. En 2012, les nom, prénom et fonction de A______ étaient déjà connus aux Etats-Unis, dans la mesure où ils apparaissaient dans l'organigramme figurant dans l'Intranet de B______, accessible depuis chaque filiale de B______ dans le monde, y compris les filiales de B______ aux Etats-Unis, ainsi que dans les courriels, dont elle était l'auteure ou mise en copie, échangés avec des clients et des employés de B______ aux Etats-Unis. A______ était la seule personne ayant réclamé judiciairement une indemnisation à la suite de la transmission de ses données. La banque avait, en revanche, eu trente ou quarante procédures en interdiction de transmission des données, dont une dizaine similaire à celles de A______. Selon G______, le risque d'être inquiété aux Etats-Unis n'avait été ni augmenté ni diminué par la transmission des données. Le risque potentiel était toujours lié à l'activité d'une personne. Les personnes qui avaient respecté les règles applicables à la clientèle américaine n'avaient jamais été inquiétées. De toute façon, les personnes inculpées l'avaient été sur la base de témoignages de clients. En tout état, personne au sein de B______ n'avait été inquiété après 2012, suite à la transmission des données.

s. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la résiliation avec effet immédiat effectuée par l'employée ne reposait sur aucun juste motif et était tardive. Il n'existait par ailleurs aucun lien de causalité adéquate, voire naturelle, entre la transmission de données litigieuse et les dommages allégués. A______, qui n'avait produit que des certificats médicaux attestant de son incapacité de travail entre le 1 er mai et le 31 août 2012 sans plus de précisions, n'avait pas prouvé l'existence d'un tort moral. Le remboursement des frais sollicités ne trouvait aucun fondement dans l'art. 327a CO. Enfin, aucun dépens n'était octroyé par-devant la juridiction prud'homale, d'autant qu'il était admis que son conseil avait travaillé gratuitement dans ce dossier et qu'elle n'avait pas eu d'honoraires à débourser. EN DROIT

1.             1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est, comme en l'espèce, supérieure à 10'000 fr. (art.  308  al.  1  let. a et al. 2 CPC).![endif]>![if> Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi auprès de l’autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), l'appel est recevable (art. 130, 131 et 311  al.  1  CPC). 1.2. La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse d'espèce, supérieure à 30'000 fr., la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). 1.3. L'appelant a produit des pièces nouvelles en appel (cf. supra EN FAIT let. B.c). 1.3.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés. Constituent notamment des tels faits les inscriptions au Registre du commerce, accessibles au public par internet (art.  151  CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier  2012 consid. 3.4.2). Sont également admis, pour autant qu'ils soient produits dans le délai de recours, les précédents et avis de droit visant uniquement à renforcer et à développer le point de vue d'une partie (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_170/2015 du 28  octobre 2015 consid. 1, 4A_86/2013 du 1er juillet 2013 consid. 1.2.3; 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 2; 4A_332/2010 du 22 février 2011 consid. 3; cf. déjà, sous l'ancienne OJ, ATF 126 I 95 consid. 4b; 108 II 69 consid. 1). 1.3.2. En l'espèce, la recevabilité des pièces produites par l'appelant peut rester indécise dans la mesure où elles ne sont d'aucune utilité pour l'issue du litige. 1.4. L'intimée conclut à l'irrecevabilité des conclusions n° 5 à 7 et 10 à 12 de l'appel. 1.4.1. Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La modification des conclusions en appel doit reposer sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) qui doivent, de leur côté, remplir les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC pour pouvoir être allégués et présentés (Hohl, Procédure civile, tome  II, 2010, n. 2387 à 2389; ACJC/131/2015 du 6 février 2015 consid. 3). 1.4.2. Les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 142 V 2 consid. 1.1; 141 II 113 consid. 1.7; 137 II 199 consid. 6.5). 1.4.3. En l'espèce, les conclusions ch. 5 à 7 et 10 à 12 prises pour la première fois en appel par l'employée constituent des conclusions constatatoires, lesquelles sont subsidiaires à ses conclusions condamnatoires, et ne reposent sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau, de sorte qu'elles sont irrecevables. 1.5. L'intimée conclut également à l'irrecevabilité de la conclusion ch. 21 de l'appel. Cette question souffrira de rester indécise au vu de l'issue du litige.

2. L'appelante sollicite, préalablement, l'annulation des ch. 16 et 17 de l'ordonnance de preuve et d'instruction rendue le 6 mars 2017 par le Tribunal et, cela fait, l'admission de sa pièce 48 - ainsi que de toutes mises à jour de cette chronologie -, de ses pièces 74 et 91 à 93, ainsi que des pages 2 à 4 de son courrier du 23  novembre 2016 (ch. 3 et 4). Elle n'a toutefois motivé son appel que sur l'admission de sa pièce 48 et de ses mises à jour, ainsi que de sa pièce 74. L'appelante reproche également au premier juge d'avoir omis de tenir compte de certains faits notoires en lien avec la chronologie du différend fiscal opposant la Suisse et les Etats-Unis et le contexte général de la transmission de données. 2.1. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18  avril  2013 consid. 5.1.2). 2.2. En l'occurrence, au vu de l'absence de motivation de l'appel sur la question de la recevabilité des pièces 91 à 93 de l'appelante, ainsi que des pages 2 à 4 de son courrier du 23 novembre 2016, il ne sera pas entré en matière sur ce point (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n.  12 et n. 38 ad art. 311  CPC). S'agissant des autres pièces litigieuses, la question de leur admission peut rester indécise, dans la mesure où elles se rapportent à la chronologie du différend fiscal opposant la Suisse et les Etats-Unis et du contexte général de la transmission de données, et ne sont dès lors pas susceptibles de modifier l'issue du litige au vu des considérants qui suivent. Il en va de même des faits notoires que l'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en compte.

3. L'appelante invoque des prétentions en réparation de dommages - soit 161'181  fr.  91 à titre de perte de salaires, 3'317'798 fr. 80 à titre de perte de salaires futurs, 1'425'818  fr.  67 à titre de dommage de cotisation employeur LPP et 13'320 fr. à titre de frais d'études de reconversion - qu'elle fonde tant sur l'application des dispositions sur la résiliation immédiate justifiée par l'employé que sur la base de la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle de l'employeur. 3.1. Il convient dès lors d'examiner, en premier lieu, si le congé immédiat repose sur de justes motifs au sens de l'art. 337 CO. L'appelante fait valoir que l'annonce du 27 avril 2012 l'avait profondément bouleversée au point de se retrouver en incapacité de travail durant plusieurs mois. Elle avait cependant trouvé la force d'écrire à son employeur le 30  mai  suivant pour consigner ses demandes de renseignements et lui faire part de son sentiment de trahison. Ce faisant, elle avait ainsi indiqué que la confiance était rompue et que la situation était devenue insupportable pour elle. Etant magnanime, elle avait proposé à son employeur d'en terminer de façon élégante et lui avait demandé une proposition. Toutefois, la banque avait tardé à lui répondre et ne lui avait donné aucune indication concrète. Entre le 27  avril et le 14 juillet 2012, elle avait cherché à comprendre ce qui s'était passé, quelles données avaient été transmises et à qui, à recevoir copie des documents la concernant et s'assurer que de tels agissements ne se reproduiraient pas. Mais son employeur lui avait refusé l'accès à toute information précise - hormis la consultation des documents à ______ [siège principal de B______] sans l'assistance de son avocat - et l'assurance de ne plus être placée dans une situation similaire avec des clients sud-américains. Elle ignorait par ailleurs, à cette époque, que son employeur continuait à transmettre ses données et considère que ces agissements illicites continus et répétés constituent également un juste motif de résiliation immédiat. Entre avril et octobre 2012, sa seule certitude était de se trouver dans une situation grave, risquant de se faire inculpée aux Etats-Unis - comme son supérieur l'avait été en février  2011 - et de ne plus pouvoir être engagée par un autre établissement bancaire. L'appelante se réfère également à la jurisprudence selon laquelle il y a justes motifs lorsqu'une des parties au contrat de travail fait l'objet d'une grave enquête pénale et lorsqu'il est objectivement établi que la continuation des rapports de travail ne peut être exigée pour un motif d'ordre opérationnel; elle considère que tel était le cas en l'occurrence, l'intimée ayant plaidé coupable aux États-Unis, étant mal organisée en accueillant des fraudeurs fiscaux américains et faisant travailler ses employés pour ces clients-là. S'agissant de son délai de réaction, elle avait, en moins de 30 jours, clairement indiqué que le lien de confiance était détruit et qu'elle entendait mettre fin au contrat. Elle avait cherché à clarifier les choses, mais l'intimée s'était obstinément refusé à répondre à ses questions, raison pour laquelle elle avait confirmé sa résiliation le 14 juillet 2012. A cette époque, elle ignorait l'existence des nouvelles transmissions de données; cependant, selon elle, à chacune de celles-ci, elle avait eu la possibilité de résilier le contrat de travail pour justes motifs, de sorte qu'elle pouvait résilier son contrat pour justes motifs jusqu'au 22  octobre 2012, date de la dernière transmission de données. 3.1.1. En vertu de l'art. 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Selon l'art. 337b CO, si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail (al. 1); dans les autres cas, le juge apprécie librement les conséquences pécuniaires de la résiliation immédiate en tenant compte de toutes les circonstances (al. 2). La résiliation du contrat avec effet immédiat met fin au contrat de travail dès sa réception par son destinataire sans égard au fait que la résiliation soit justifiée ou non, que le travailleur soit ou non dans une période de protection contre le licenciement en temps inopportun (art. 336c CO; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2014, p. 596). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail en raison d'un manquement particulièrement grave. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2.2). Les faits invoqués à l'appui d'une telle mesure doivent objectivement et subjectivement détruire la confiance qui est le fondement du contrat de travail, ou l'ébranler à un point tel que la continuation des relations contractuelles ne peut plus être exigée (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 129 III 380 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2015 du 28 juin 2016 consid. 2.2; 4A_188/2014 du 8  octobre 2014 consid. 2.3). Les circonstances survenues après la déclaration de résiliation ne peuvent pas être invoquées comme justes motifs. En revanche, il y a lieu d'admettre, sous certaines conditions restrictives, la possibilité de se prévaloir après coup d'une circonstance qui existait déjà au moment de la déclaration de licenciement immédiat, mais que l'auteur de celle-ci ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître, conformément aux règles de la bonne foi. Il faut se demander, dans un tel cas, si les circonstances antérieures, non invoquées au moment du licenciement immédiat, auraient pu conduire l'employeur, s'il les avait connues, à admettre que le rapport de confiance était rompu et à résilier le contrat de travail avec effet immédiat (ATF 121 III 467 ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 594). Ont été admis comme justes motifs invoqués par l'employé des faits en lien avec une libération de l'obligation de travailler ayant engendré une atteinte à l'avenir économique et professionnel du travailleur, une modification unilatérale et inattendue du contrat, des propos injurieux, méprisants ou déconsidérants à l'encontre du travailleur, un retard persistant dans le paiement du salaire ou des atteintes à la personnalités du travailleur, telles que les situations de harcèlement au travail, d'atteinte à la sécurité, de menaces et d'atteintes physiques ou verbales à l'intégrité du travailleur (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 588 ss). Il appartient à la partie qui se prévaut de justes motifs de résiliation immédiate d'en établir l'existence (art. 8 CC). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO) et il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC); à cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.2). Un pouvoir d'appréciation large étant laissé au juge, il est erroné d'établir une casuistique. La comparaison entre le cas objet de l'examen et d'autres décisions judiciaires doit être effectuée avec circonspection (arrêts du Tribunal fédéral 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.2; 4C.247/2006 du 27 octobre 2006 consid. 2.6). 3.1.2. La partie qui résilie un contrat de travail avec effet immédiat ne dispose que d'un court délai de réflexion pour signifier la rupture immédiate des relations sous peine de forclusion, au plus tard deux à trois jours ouvrables à compter de la preuve du manquement invoqué à titre de juste motif; un délai supplémentaire n'est accordé à celui qui entend résilier le contrat que lorsque les circonstances particulières du cas concret exigent d'admettre une exception à la règle (ATF 130 III 28 consid. 4.4). Peuvent justifier une prolongation de quelques jours des questions d'organisations inhérentes aux personnes morales, la nécessité de discuter du licenciement envisagé avec une représentation du travailleur ou un syndicat, ou encore le temps nécessaire à éclaircir le déroulement des faits et à procéder à des vérifications qui peuvent prendre du temps (arrêt du Tribunal fédéral 4C.348/2003 du 24 août 2003 consid. 3.2). En revanche, le délai ne court pas tant que l'employeur se trouve en état de demeure. Par ailleurs, l'employeur viole ses propres obligations en ne réagissant pas aux demandes justifiées du travailleurs, poussant ce dernier à résilier le contrat, et adopte un comportement contraire au principe de la bonne foi (art. 2 CC; ATF 137 III 303 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_559 du 12 mars 2009 consid. 4.3.2). Le délai de réflexion partant de la connaissance des faits, ceux-ci doivent être valablement établis. Ainsi, dans la pesée des intérêts, les mesures de vérification l'emportent sur la nécessité d'une réaction rapide. On ne peut exiger une prise de décision tant que la connaissance des faits est trop incertaine. S'il tarde à réagir, la partie est présumée avoir renoncé au licenciement immédiat; à tout le moins donne-t-elle à penser que la continuation des rapports de travail est possible jusqu'à la fin du délai de congé (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 592 s). 3.1.3. En l'espèce, il ressort des courriers des 14 juillet et 5 septembre 2012 de l'appelante que les justes motifs invoqués pour sa résiliation immédiate des rapports de travail étaient la communication de ses données aux autorités américaines et l'absence de garantie de ne plus travailler en lien avec des clients non déclarés fiscalement. Dans l'arrêt ACJC/4______/2015 rendu le ______ 2015, la Cour a retenu que la transmission de documents litigieuse avait porté gravement atteinte à la personnalité de l'appelante et avait été effectuée en violation des art. 6 al. 1 LPD et 328b CO. L'on ne saurait dès lors revenir sur la question de l'illicéité de cette transmission, laquelle a d'ores et déjà été tranchée par la Cour. Autre est toutefois la question de savoir si ce transfert de données illicite atteint le niveau de gravité requis par l'art. 337 CO. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le fait que ce comportement soit illicite au sens des art. 6 al. 1 LPD et 328b CO n'implique pas nécessairement qu'il soit objectivement grave au sens de l'art. 337 CO, puisque seuls les comportements les plus graves - et non pas tous les comportements illicites - sont à même de justifier une résiliation immédiate. Or, il apparaît en l'occurrence que, lors des communications litigieuses, l'appelante ne pouvait ignorer que ses nom, prénom et fonction étaient déjà connus aux Etats-Unis - ou à tout le moins aisément accessibles -, dans la mesure où ils apparaissaient dans l'organigramme figurant dans l'Intranet de B______, accessible depuis chaque filiale de B______ dans le monde, y compris les filiales de B______ aux Etats-Unis, ainsi que dans la correspondance, dont elle était l'auteure ou mise en copie, échangés avec des clients et des employés de B______ aux Etats-Unis. A cela s'ajoute le fait qu'aucun autre des collaborateurs de la banque dont les données ont été transmises n'a considéré ce comportement illicite comme une violation si grave qu'elle justifiait une démission immédiate. Il sera ainsi retenu que le transfert par l'intimée de données concernant l'appelante aux autorités américaines, bien qu'étant illicite, ne saurait être considéré comme objectivement grave au sens de l'art. 337 CO. Il en est de même du juste motif reposant sur l'absence de garantie de ne plus travailler en lien avec des clients non déclarés fiscalement, compte tenu du fait que, malgré des mesures de vérification, une banque se trouve dans l'impossibilité de s'assurer que ses clients sont fiscalement en règle et, par conséquent, de fournir une telle garantie à un employé. Tout au plus pouvait-elle, comme elle l'a fait dans son courrier du 31 août 2012, s'engager, conformément à son Code de conduite, à respecter toutes les lois fiscales et à ne pas aider ses clients dont les activités tendaient à violer leurs obligations fiscales. Enfin, l'appelante ne peut être suivie lorsqu'elle invoque la jurisprudence selon laquelle il y a justes motifs de résiliation immédiate lorsqu'une des parties au contrat de travail fait l'objet d'une grave enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_251/2015 du 6 janvier 2016) et lorsqu'il est objectivement établi que la continuation des rapports de travail ne peut être exigée pour un motif d'ordre opérationnel (arrêt du Tribunal fédéral 8C_915/2015 du 6 avril 2016), dans la mesure où, contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait - indépendamment du transfert de données illicite - que la banque en tant qu'entité morale ait plaidé coupable aux Etats-Unis pour conspiration fiscale et ait été amenée à verser une importante amende ne portait pas une atteinte directe à ses collaborateurs et n'était pas de nature à rompre le lien de confiance avec tous les employés ayant officié dans le desk US . De même, les faits reprochés à l'intimée ne résultaient pas d'une lacune organisationnelle. S'agissant de la condition de la gravité subjective des justes motifs invoqués, le raisonnement du Tribunal, selon lequel son comportement entre le 27 avril et le 5 septembre 2012 ne fait pas apparaître subjectivement une destruction du lien de confiance liée à la transmission de données aux autorités américaines, est exempt de toute critique. En effet, l'appelante a été informée le 27 avril 2012 par son supérieur hiérarchique que des documents internes émanant du desk US allaient être transmis aux autorités américaines. Si elle n'avait certes ni précisions ni confirmation que ses données personnelles étaient incluses, ce n'est néanmoins que le 30 mai suivant qu'elle a déclaré avoir ressenti une rupture du lien de confiance. Malgré cela, elle n'a pas résilié son contrat de travail et a préféré attendre une proposition pour mettre fin aux rapports de travail d'un commun accord, sans mention d'une fin immédiate du contrat. Si l'on pourrait expliquer ce temps de réaction en raison de son incapacité de travail et du fait qu'elle n'avait peut-être pas immédiatement bénéficié des conseils de F______ ou de son avocat, tel n'était plus en revanche le cas par la suite. Or, le 14 juillet 2012, alors qu'elle avait la confirmation que des données personnelles avaient été transmises et que la banque lui avait déjà indiqué qu'elle ne pourrait lui garantir qu'elle n'aurait plus à traiter avec des clients non déclarés à son retour, l'appelante a signifié sa démission pour justes motifs en conditionnant celle-ci à la reprise de son activité. Cependant, comme l'a relevé à raison le Tribunal, on ne voit pas pour quelle raison son arrêt de travail empêchait l'appelante - qui avait eu des entretiens avec l'intimée et échangé des courriers dès le début de son incapacité le 1 er mai 2012, et était assisté d'un avocat - de démissionner avec effet immédiat. De plus, elle a attendu le 5 septembre 2012 pour confirmer sa démission avec effet au lendemain, alors que son incapacité de travail avait pris fin le 1 er septembre 2012. Par ailleurs, malgré que l'appelante ait fait valoir, dans son courrier du 30  mai  2012, une rupture du lien de confiance empêchant la poursuite des rapports de travail résultant de la transmission de données dont elle avait eu connaissance en avril 2012, elle a par la suite indiqué qu'elle accepterait de revenir travailler pour l'intimée si elle obtenait de cette dernière la garantie de ne plus être exposée à des activités en lien avec des clients non déclarés fiscalement. Il en résulte donc manifestement que l'appelante était prête à revenir travailler à certaines conditions et qu'elle ne considérait pas que la poursuite de la collaboration lui fût insupportable et impossible du fait du transfert de données litigieux. Enfin, pour les raisons exposées ci-avant, l'appelante ne pouvait, sur le plan subjectif, raisonnablement exiger de l'intimée et s'attendre à obtenir la garantie de ne plus travailler en lien avec des clients non déclarés fiscalement. Partant, il sera retenu que les justes motifs invoqués par l'appelante, faute d'être objectivement et subjectivement graves, ne constituent pas des justes motifs au sens de l'art. 337 CO. 3.1.4. En ce qui concerne le caractère immédiat de son congé, comme relevé précédemment au vu des circonstances, l'arrêt de travail de l'appelante ne l'empêchait pas de résilier son contrat de travail avec effet immédiat le 14  juillet  2012. A cette date, elle avait, de surcroît, connaissance du fait que ses données personnelles avaient été transmises sans son accord aux autorités américaines en avril 2012. Or, c'est bien cette transmission - et non les suivantes - qui a constitué le fait générateur de la rupture du lien de confiance avec la banque. Elle disposait donc, le 14 juillet 2012, des renseignements suffisants et décisifs pour prendre sa décision au regard de la position qu'elle avait adoptée jusque-là. Ainsi, elle ne saurait être suivie lorsqu'elle allègue avoir encore eu besoin de clarifier la situation et obtenir de plus amples informations pour se déterminer, d'autant qu'elle avait eu la possibilité d'aller consulter les pièces qui avaient été transmises et qu'elle y a renoncée, ou encore lorsqu'elle allègue que son délai de réaction renaissait à chaque nouvelle transmission intervenue durant l'été 2012. Enfin, elle a attendu cinq jours dès la fin de son incapacité de travail pour signifier son congé. 3.1.5. Il ressort ainsi de ce qui précède que le congé immédiat donné par l'appelante n'était pas fondé sur de justes motifs et que, de plus, il était tardif, de sorte qu'elle ne peut prétendre à aucune réparation en vertu des art. 337ss CO. 3.2. Se pose, en second lieu, la question de la responsabilité contractuelle et délictuelle de l'intimée. L'appelante fait valoir que sa situation professionnelle a été anéantie, du fait qu'elle ne dispose plus de la moindre chance d'être engagée par un autre établissement bancaire ou financier vu le risque concret qu'elle encourt d'être poursuivi par les autorité pénale américaine (inculpation, caution exorbitante et condamnation pénale) en lien avec son activité au desk US et avec l'inculpation de son supérieur hiérarchique, et qu'elle doit " se recycler " entièrement dans un autre domaine. 3.2.1. L'employé atteint dans sa personnalité par son employeur a droit à la réparation du préjudice patrimonial qu'il subit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_117/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.2). En particulier, lorsque des données personnelles de l'employé ont été transmises illicitement à l'étranger par l'employeur, le travailleur peut réclamer la réparation du dommage en résultant (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 345 s). Outre la violation d'une norme légale ou contractuelle, la responsabilité délictuelle et contractuelle suppose notamment l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le préjudice et cette violation. Il y a causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_297/2015 du 7 octobre 2015 consid. 4.2). Pour déterminer ensuite s'il y a causalité adéquate, il faut examiner si le fait en discussion était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 139 V 176 consid. 8.4.2; 129 II 312 consid. 3.3; 129 V 402 consid. 2.2). Pour décider si un fait constitue la cause adéquate d'un préjudice, le juge doit procéder à un pronostic rétrospectif objectif. Il doit se demander si le résultat constaté peut, rétrospectivement, être considéré comme l'effet objectivement prévisible de la cause envisagée. Peu importe que les conséquences soient prévisibles ou non. Il faut et il suffit, selon l'examen post factum , que la cause en question soit objectivement propre à produire ces conséquences. La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit généralement propre à avoir des effets du genre de ceux qui se sont produits, il n'est pas nécessaire qu'un tel résultat doive se produire régulièrement ou fréquemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2009 du 25  mars  2009 consid. 3.4.1). La preuve du lien de causalité incombe à celui qui requiert la réparation du dommage. Celui-ci doit établir les faits qui permettent de juger de la relation de causalité naturelle, dont le tribunal appréciera aussi le caractère adéquat. La preuve des facteurs interruptifs incombe en revanche à l'auteur du dommage (Werro, CR-CO I, 2012, n. 49 ad art. 41 CO). 3.2.2. En l'espèce, le lien de causalité naturelle entre la transmission des données de l'appelante aux autorités américaines, la résiliation par celle-ci de son contrat de travail et les dommages concrets allégués (perte du salaire gagné au sein de la banque et période de chômage consécutive au congé) n'est à raison pas contesté. Il convient, en revanche, de retenir, à l'instar du Tribunal, qu'il n'existe ni de lien de causalité naturelle entre ladite transmission et les dommages futurs allégués (perte de salaires futurs, dommage de cotisation employeur LPP, frais de reconversion et période de chômage consécutive à l'obtention du nouveau diplôme) ni lien de causalité adéquate avec l'ensemble des dommages allégués. En effet, l'appelante a choisi de son plein gré de résilier son contrat de travail avec effet immédiat, alors qu'elle aurait pu donner son congé ordinaire ou rester au service de son employeur, qui entendait continuer à l'embaucher, et qu'elle a été la seule employée de l'intimée à donner son congé immédiat. Il est également établi que l'appelante a délibérément choisi par la suite de ne pas postuler dans les domaines bancaires et financiers. Elle n'a ainsi pas démontré son impossibilité à retrouver un emploi dans ces domaines en raison de la transmission de ses données aux autorités américaines. Il résulte, au contraire, des enquêtes (témoins S______ et G______) que les employés se trouvant dans sa situation et occupant, comme elle, des fonctions de non-cadres n'ont pas rencontré de difficultés à être engagés par d'autres établissements bancaires ou financier consécutivement à la transmission de leurs données. On relèvera, de surcroît, le comportement contradictoire de l'appelante qui a fait le choix de démissionner d'un poste qui donnait toute satisfaction à son employeur et la passionnait, alors qu'elle affirmait au même moment être définitivement " grillée " sur le marché du travail dans son domaine de compétence. L'appelante a, par ailleurs, retrouvé plusieurs emplois à la suite de son congé et n'a aucunement justifié sa nécessité d'entreprendre une formation de ______. Il apparaît ainsi que les dommages allégués par l'appelante, tant concrets que futurs, résultent de son propre fait et ne saurait être imputables à l'intimée. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner les autres conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l'intimée. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelante ne pouvait prétendre à aucune réparation fondée sur la responsabilité contractuelle et délictuelle de l'intimée.

4. L'appelante conclut au versement d'une indemnité de 50'000 fr. pour tort moral. Elle ne motive toutefois aucunement son appel sur ce point, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur cette question (cf. réf. précitée : Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC).

5. L'appelante sollicite le paiement de 20'159 fr. 20 à titre de remboursement de frais et 229'293 fr. 20 à titre de remboursement de ses honoraires d'avocat en vertu de l'art. 327a al. 1 CO. Elle explique que l'ensemble de ces frais résultent de tous les actes de défense qu'elle a dû entreprendre à l'encontre de l'intimée consécutivement aux actes illicites commis par cette dernière à son encontre et constituent des frais nécessaires liés directement aux conséquences de ces actes illicites. Elle relève que la prise en charge des frais et honoraires d'avocat, à la charge de la banque, en cas de poursuites pénales à l'étranger dirigée contre un employé de banque qui n'a jamais fait que son travail en parfaite conformité avec les directives de la banque, est un principe reconnu et expressément inclus dans l'accord conclu le 29 mai 2013 entre le Syndicat des employés de banque et F______. Elle considère qu'il serait paradoxal de devoir attendre son inculpation aux Etats-Unis pour que ses frais d'avocats soient pris en charge et que ces frais doivent également être pris en charge puisque, comme en l'occurrence, ils avaient pour but d'amoindrir, voire de limiter ses risques d'être inculpée ou ennuyée d'une manière quelconque par les autorités américaines. 5.1. Aux termes de l'art. 327a al. 1 CO, l'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. Les frais imposés par l'exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires, occasionnées par le travail (arrêts du Tribunal fédéral 4A_180/2007 du 6 septembre 2007 consid. 7.1 et 4C.315/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.2). Il peut notamment s’agir de frais courants (téléphone, matériel de bureau, frais d’affranchissement), de frais de déplacement et de voyage (transports publics, train, taxi, avion), de frais de véhicule (art. 327b CO) ou de frais d’hébergement et de repas si le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail. Il peut également s'agir des frais de défense pour des accusations portées contre l'employé résultant de l'exécution régulière du travail conformément aux instructions de l'employeur (Danthe, Commentaire du contrat de travail, 2013, n.  5 ad art. 327a CO; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 345). Il appartient au travailleur de prouver tant le caractère nécessaire que le montant des frais encourus, sans que l'employeur puisse à cet égard poser des exigences excessives (ATF 131 III 439 consid. 5.1, in JT 2006 I 35 ; arrêts du Tribunal fédéral précités). 5.2. En l'espèce, il convient de retenir, à l'instar du Tribunal, que les frais allégués par l'appelante ne constituent pas des frais causés par l'exécution de son contrat de travail pour sa défense envers des tiers, mais de frais engendrés pour sa défense dans des procédures initiées à l'encontre de son ancien employeur en raison de comportement illicite commis par ce dernier à son égard. L'appelante ne peut dès lors pas prétendre au remboursement de ces frais sur la base de l'art. 327a al. 1 CO.

6. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé.

7. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 10'000 fr., seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art.  71 RTFMC). L'appelante, qui s'est vue dispensée du versement d'une avance de frais, sera, par conséquence, condamnée à verser la somme de 10'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il n'est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 février 2018 par A______ contre le jugement JTPH/477/2017 rendu le 22 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9240/2013-4. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr. et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser la somme de 10'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Madame Ana ROUX, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.