DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPC.314
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9195/2014 ACJC/1312/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 3 NOVEMBRE 2014 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 août 2014, comparant en personne, et Madame B______ , domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Jessica Bach, avocate, 15, rue Pierre-Fatio, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT , le jugement JTPI/9895/2014 rendu le 13 août 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9195/2014-8 et notifié le 26 août 2014 à A______; Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement expédié par A______ depuis un bureau de poste suisse au Tribunal de première instance le 29 septembre 2014; Considérant, EN DROIT , qu'à teneur de l'art. 314 al. 1 CPC, l'appel doit être interjeté dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement; Que le délai déclenché par la communication ou la survenance d'un événement court dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC); Qu'en l'occurrence, le jugement ayant été reçu le 26 août 2014, le délai d'appel a commencé à courir le mercredi 27 août 2014 pour échoir le vendredi 5 septembre 2014; Qu'en conséquence, l'appel expédié le 29 septembre 2014 a été formé après la fin du délai de 10 jours fixé par la loi; Que l'irrecevabilité de l'appel, qui est tardif, peut être constatée d'entrée de cause et sans autres débats (art. 312 al. 1 in fine CPC); Qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/9895/2014 rendu le 13 août 2014 par le Tribunal de première instance en la cause C/9195/2014-8. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 03.11.2014 C/9195/2014 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 03.11.2014 C/9195/2014 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 03.11.2014 C/9195/2014
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPC.314
C/9195/2014 ACJC/1312/2014 du 03.11.2014 sur JTPI/9895/2014 (SDFP), IRRECEVABLE Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ Normes : CPC.314 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9195/2014 ACJC/1312/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 3 NOVEMBRE 2014 Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 août 2014, comparant en personne, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Jessica Bach, avocate, 15, rue Pierre-Fatio, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/9895/2014 rendu le 13 août 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9195/2014-8 et notifié le 26 août 2014 à A______; Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement expédié par A______ depuis un bureau de poste suisse au Tribunal de première instance le 29 septembre 2014; Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 314 al. 1 CPC, l'appel doit être interjeté dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement; Que le délai déclenché par la communication ou la survenance d'un événement court dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC); Qu'en l'occurrence, le jugement ayant été reçu le 26 août 2014, le délai d'appel a commencé à courir le mercredi 27 août 2014 pour échoir le vendredi 5 septembre 2014; Qu'en conséquence, l'appel expédié le 29 septembre 2014 a été formé après la fin du délai de 10 jours fixé par la loi; Que l'irrecevabilité de l'appel, qui est tardif, peut être constatée d'entrée de cause et sans autres débats (art. 312 al. 1 in fine CPC); Qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/9895/2014 rendu le 13 août 2014 par le Tribunal de première instance en la cause C/9195/2014-8. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.