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C/9156/2013

Genf · 2014-01-09 · Français GE

CURATELLE | CC.390; CC.398

Dispositiv
  1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450 b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). En l'espèce, le recours a été interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi devant l'autorité compétente et par les requérants, qui sont parties à la procédure et des proches de la personne visée par la procédure. Il est partant, recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables, en première et en seconde instance (art. 446 CC), ce qui n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves : le juge peut ainsi statuer dès que le dossier contient suffisamment d'éléments pour rendre une décision conforme aux faits (ATF 128 III 161 consid. 2b/aa; 125 III 401 consid. 1b; 114 Ib II 200 consid. 2b; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5C.171/2004 du 1 er novembre 2004, consid. 5.4, paru in SJ 2005 p.79)
  2. Les recourants reprochent au Tribunal de protection d'avoir refusé de prononcer à l'endroit de leur fille une curatelle de portée générale, sans ordonner au préalable une expertise psychiatrique.
  3. 1 A teneur de l'art. 390 al. 1 CC, une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, elle est empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). La curatelle de portée générale ne peut être instituée que si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide". Cette exigence renforcée (art. 398 al. 1 CC) complète les conditions générales de l'art. 390 CC. Conformément au principe des "mesures sur mesure" (art. 391 CC), il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p. 231, notes 508 et 510). L'instauration d'une curatelle de portée générale doit répondre aux principes de subsidiarité et de proportionnalité et, dans l'examen des circonstances, il doit être tenu compte de la charge que la personne visée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que de leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). Dans un arrêt récent, destiné à la publication ( 5A_834/2013 du 13 janvier 2014, consid. 4.3), le Tribunal fédéral a rappelé que, sous l'empire du droit antérieur, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, l'interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne pouvait être prononcée que sur un rapport d'expertise (art. 374 al. 2 aCC), alors que l'actuel art. 446 al. 3, 3 ème phrase CC, prévoit que l'autorité de protection de l'adulte peut, si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise, enfin qu'il pouvait être renoncé au recours à un expert si l'autorité amenée à statuer comportait au moins un membre disposant des compétences nécessaires pour se prononcer sur l'existence des conditions qui précèdent. 2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection était composé d'un juge professionnel unique et de deux assesseurs, dont le Dr J______, médecin-psychiatre, et comportait ainsi en son sein un membre disposant de compétences psychiatriques spécifiques. Ce Tribunal a jugé inutile une expertise psychiatrique, au motif qu'il résultait de l'instruction de la cause que la personne visée par la requête gérait de manière satisfaisante ses affaires, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'investiguer sur sa santé mentale. L'instruction de la cause à laquelle a procédé le Tribunal de protection a permis d'établir que la personne visée par la requête vivait de manière indépendante, qu'elle travaillait et réalisait un revenu suffisant à la couverture de ses dépenses et qu'elle ne s'endettait pas, enfin que, contrairement aux allégations des requérants, elle n'avait pas dépensé le capital déposé par ceux-ci sur son compte épargne, mais en avait encore augmenté la substance. Son médecin-traitant, généraliste, a attesté qu'elle n'était pas durablement incapable de discernement et la Dresse G______, psychiatre, dans les services de laquelle elle a été suivie de 2005 à 2011, n'a pas décelé chez elle de troubles psychiatriques et les inquiétudes exprimées par ce praticien en première instance ne se fondent que sur les dires du frère de l'intéressée, qu'elle n'a pas revue depuis 2011. Certes, il apparaît que l'intéressée a souffert de tics invalidants, pour lesquelles elle a été suivie (avec succès) de 2004 à 2010 et que ses relations avec sa famille ont, en 2011 et 2012, été très difficiles et non exemptes de violences, ce qu'elle admet elle-même. Il apparaît toutefois que les épisodes décrits, dont l'intéressée conteste en partie la réalité, s'inscrivent dans son adolescence et il n'est pas rendu vraisemblable qu'ils se seraient reproduits depuis. Il en est de même des désordres constatés par la grand-mère maternelle, lorsque l'intéressée a vécu chez elle en hiver 2011/2012. Par ailleurs, même si l'intéressée a arrêté en été 2012 la thérapie poursuivie au CTB depuis plusieurs mois, cela ne l'a pas depuis empêchée de travailler, de gagner sa vie et de gérer convenablement ses affaires financières, ni ne l'a conduite à des comportements mettant sa santé en danger. Plus particulièrement, l'intéressée a donné des explications convaincantes au sujet des frais médicaux exposés en 2012, dont il est à tout le moins rendu suffisamment vraisemblable qu'ils sont notamment liés à la douleur au pied, dont les requérants nient la réalité. Le fait que l'intéressée ait quitté le domicile familial, puis celui de sa grand-mère et qu'elle ait, ensuite (que ce soit en 2012 comme le retient la décision attaquée, ou en mars 2013, comme le font valoir les recourants) décidé de rompre toutes relations avec ses parents et son frère, tout en souhaitant en conserver avec sa sœur cadette, ne constitue ni l'indice d'une incapacité à gérer ses biens et/ou sa personne, ni un indice d'une éventuelle maladie mentale. Ne constituent pas davantage de tels indices le fait qu'elle se soit montrée "aguicheuse" avec des garçons de son âge, ni qu'elle pratique la pole dance, fût-ce dans des cabarets, ni enfin qu'elle s'exhibe peu vêtue sur internet. Il en est de même du fait qu'elle ait déposé plainte pénale contre ses parents pour diffamation (ceux-ci admettant eux-mêmes avoir fait part à des tiers des troubles mentaux dont ils estiment leur fille atteinte) ou qu'elle ait engagé contre eux une procédure en protection de la personnalité (motivée par son désir qu'ils respectent sa décision de "couper les ponts" avec eux). Ni de tels comportements, ni la rupture des contacts avec sa famille ne constitue en effet des motifs de curatelle. Enfin, des indices concrets d'un besoin de protection ne sauraient résulter du contenu du travail de maturité du frère de l'intéressée, qui reflète avant tout son ressenti personnel et dont rien ne permet d'assurer qu'il correspondrait à la réalité des choses. Même si l'auteur de ce travail et les autres membres de la famille ont souffert des circonstances et du comportement de l'intéressée ayant précédé le départ de celle-ci du domicile familial, ces éléments, en l'absence d'indices concrets et suffisants d'un besoin actuel de protection, ne justifient pas l'instauration d'une curatelle en faveur de celle-ci. Compte tenu des éléments qui précèdent, et qui ne rendent pas vraisemblable la nécessité actuelle d'une mesure de protection, le Tribunal de protection a, à juste titre, renoncé à ordonner une expertise psychiatrique, une telle mesure n'étant pas susceptible de conduire au prononcé d'une curatelle. De ce point de vue, la décision querellée doit être confirmée.
  4. A teneur de l'art. 52 al. 2 LaCC , lorsque le Tribunal n'instaure pas de mesure de protection, en particulier, les frais judiciaires restent à la charge de l'Etat ou sont mis à la charge de la personne qui a requis la mesure, en cas de requête abusive ou téméraire. 3.1 La requête de curatelle a en l'espèce été qualifiée d'abusive par le Tribunal de protection. Il ne peut cependant être reproché aux requérants d'avoir manifesté de cette manière leur inquiétude au sujet de l'arrêt, par leur fille, de son suivi auprès du CTB et de sa rupture avec eux. Les frais judicaires de première instance, dont la quotité (1'000 fr.) n'est pas contestée, sont dès lors mis à la charge de l'Etat. Le Tribunal de protection n'a pas mis de dépens à la charge des requérants. Aucun recours n'étant formulé sur ce point, il n'en est pas alloué. 3.2 Les frais de la procédure de recours sont arrêtés à 300 fr. Ils sont mis à la charge des recourants, qui succombent. L'avance de 300 fr. qu'ils ont versée est dès lors acquise à l'Etat. Les recourants supporteront les dépens exposés par la personne concernée en relation avec le recours, arrêtés à 1'000 fr. compte tenu de la nature de la cause et du travail accompli (art. 86 RTFMC). Il ne sera pas infligé d'amende au sens de l'art. 128 al. 3 CPC, appliqué par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC, le recours ne présentant pas un caractère téméraire, caractère qui ne peut être admis qu'avec réserve. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : À la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/5930/2013 rendue le 6 décembre 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9156/2013-2. Au fond : Confirme le chiffre 1 du dispositif de ladite décision. Annule le chiffre 2 et met l'émolument judiciaire de 1'000 fr. relatif à la procédure de première instance à la charge de l'Etat. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et B______ et dit que l'avance de frais versée par ceux-ci est acquise à l'Etat. Condamne conjointement et solidairement A______ et B______ à verser à C______ 1'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 11.03.2014 C/9156/2013

CURATELLE | CC.390; CC.398

C/9156/2013 DAS/49/2014 du 11.03.2014 sur DTAE/5930/2013 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : CURATELLE Normes : CC.390; CC.398 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9156/2013-CS DAS/49/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 11 MARS 2014 Recours (C/9156/2013-CS) formé en date du 9 janvier 2014 par Madame A______ et Monsieur B______ , domiciliés , ______, 1203 Genève, comparant tous deux par Me Camille MAULINI, avocate, en l'Etude de laquelle ils élisent domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 13 mars 2014 à : - Monsieur B______et Madame A______ c/o Me Camille MAULINI, avocate Boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève. - Madame C______ c/o Me Yann LAM, avocat Rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT Par acte daté du 8 janvier 2014, déposé au greffe de la Cour de justice le 9 du même mois, A______ et B______ recourent contre une décision rendue le 6 décembre 2013 et expédiée pour notification le 9 décembre 2013, à teneur de laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) dit qu'il n'y a pas lieu d'instituer une mesure de protection en faveur de leur fille C______ (ch. 1 du dispositif) et met à leur charge un émolument de 1'000 fr. (ch. 2). Les recourants concluent, cette décision étant mise à néant, à ce que la Chambre de surveillance, frais à la charge de l'Etat, principalement ordonne une curatelle de portée générale (art. 390 CC) en faveur de C______, subsidiairement renvoie la cause au Tribunal de protection afin qu'il soit procédé à l'expertise psychiatrique de celle-ci. Invité à formuler des observations, le Tribunal de protection a déclaré persister dans sa décision. C______ a conclu au rejet du recours, les recourants devant être condamnés aux frais judiciaires et aux dépens, ainsi qu'à une amende pour procédure téméraire. Subsidiairement, elle sollicite l'ouverture de probatoires. La décision querellée s'inscrit dans le contexte de faits suivants : A. C______, née le ______, originaire d'Echarlens (FR), domiciliée à la D______, au ______ (Genève) est issue du mariage de B______ et A______ . Elle a un frère, E______, et une sœur, F______, nés respectivement en ______ et en ______. B. a) Le 30 avril 2013, A______ et B______ ont sollicité du Tribunal de protection l'institution d'une mesure de protection en faveur de C______. A l'appui de leur requête, ils ont exposé que leur fille souffrait depuis de nombreuses années de graves problèmes de santé et qu'elle avait dû, en 2004, être hospitalisée au Service de pédopsychiatrie pour des troubles invalidants (tocs). Une thérapie ambulatoire avait ensuite été mise en place, à laquelle la jeune fille avait toutefois mis fin au printemps 2011 et qu'elle refusait de reprendre depuis. D'après les requérants, la "rechute" avait alors été spectaculaire : leur fille abusait de l'alcool et rentrait souvent dans un état d'ébriété avancée, elle se disputait fréquemment avec son compagnon et était l'objet de crises particulièrement violentes, avec cris, insultes et pleurs impressionnants, qui avaient parfois lieu dans des lieux publics et qui démontraient, à leur avis, un total état de panique. Elle se dévalorisait et envoyait à sa mère des sms dans lesquels elle disait se trouver "laide et déguelasse" et se qualifiait de "déchet immonde prête à être jetée". Depuis l'été 2011, elle se montrait très aguicheuse avec les garçons de son âge et son humeur était devenue changeante : elle accusait ainsi un jour son père de la maltraiter physiquement, pour recherchait le lendemain le contact avec ses parents; ses reproches se focalisaient maintenant sur l'ensemble de la famille. Elle s'était montrée physiquement violente avec son ami et sa sœur F______, elle s'enfermait des heures durant dans sa chambre à se regarder dans un miroir, refusait de s'alimenter pendant quelque jours, pour ensuite se jeter sur la nourriture. Depuis mars 2011, elle "avait focalisé son malheur sur son pied", prétendant ne plus pouvoir marcher. En septembre 2011, elle avait réclamé que sa mère revienne de son travail en urgence, puis l'avait rejetée et s'était enfuie en voiture avec son ami; à cette occasion, A______ avait été renversée par le véhicule et avait dû être hospitalisée. Les requérants ont encore fait valoir que C______ avait, deux fois, tenté de se suicider devant sa mère avec un couteau de cuisine, qu'elle avait attaqué son frère avec un couteau en novembre 2011 et tenté d'étrangler sa mère en décembre de la même année, qu'elle avait développé un trouble hypocondriaque et qu'elle abusait de médicaments. En décembre 2012, elle avait entrepris un traitement auprès du Centre de thérapies brèves et avait bénéficié d'une prise en charge thérapeutique et d'un traitement médicamenteux (antidépresseurs et anxiolytiques), ce qui lui avait permis de retrouver une certaine stabilité. Sur les conseils de son médecin, C______ avait emménagé chez sa grand-mère maternelle, laquelle avait constaté des troubles alimentaires, une consommation excessive de médicaments, des comportements contradictoires et émotionnels envers sa sœur, des crises irrationnelles la mettant en danger et une perte du sens de la réalité. C______ avait ensuite trouvé un logement dans la résidence estudiantine D______. En août 2012, elle avait abruptement mis un terme à son suivi auprès du CTB; elle avait alors recommencé à abuser de l'alcool, à accuser tout un chacun de maltraitance et à multiplier les aventures sexuelles. Le 31 octobre 2012, elle avait déposé plainte pénale contre une connaissance pour un viol dont elle aurait été victime sept mois auparavant; le policier l'ayant interrogée aurait remarqué l'incohérence de ses propos et lui aurait proposé un rendez-vous chez un psychiatre, ce qu'elle avait refusé. Depuis lors, elle avait coupé tout contact avec ses parents et ses grands-parents et avait refusé de voir les requérants, lorsque ceux-ci s'étaient rendus chez elle en février 2013. Elle avait commencé à s'afficher en "pole danseuse" dans des boîtes de nuit et à publier des photographies d'elle-même dévêtue sur internet. Les requérants ont enfin exposé que leur fille avait entièrement dépensé le montant de 20'000 fr. environ déposé par leurs soins sur son carnet d'épargne. Les requérants ont appuyé leur requête, en particulier, sur un certificat médical établi le 21 février 2013 de la Dresse G______, médecin adjoint responsable à la Consultation pour adolescents des HUG, un relevé de frais médicaux de l'assurance SWICA de janvier 2013, totalisant 68'272 fr., une facture médicale des HUG de 13'664 fr., le travail de maturité de leur fils E______, intitulé "C______ : La chute en enfer", enfin un rapport du Service de protection des mineurs (SPMi) du 2 octobre 2013 relatif à la situation de leur fille F______. b) C______ s'est opposée à la requête, faisant valoir qu'elle était capable de prendre soin d'elle-même et de ses affaires, et qu'elle n'avait pas besoin d'une mesure de protection. C. Le Tribunal de protection a procédé à l'audition des requérants, de C______ (laquelle, assistée d'un avocat, a également pu s'exprimer par écrit) et de la Dresse G______. L'instruction de la cause par le Tribunal de protection et les pièces nouvellement déposées devant la Cour permettent d'établir les éléments factuels suivants : a) C______ a été régulièrement suivie par la Dresse G______, médecin adjoint responsable à la Consultation pour adolescents des HUG, d'avril 2005 à mars 2011, à la suite d'une hospitalisation au Service de pédopsychiatrie en raison de tics moteurs très invalidants. L'évolution clinique a été favorable avec la disparition des manifestations motrices et C______ a pu poursuivre son parcours scolaire, en obtenant une maturité en parallèle avec une activité de danse très intense. Lors du suivi, la Dresse G______ n'a pas constaté de troubles psychiques particuliers, la symptomatologie du début faisant plus penser à un trouble hystérique qu'à un trouble psychotique. C______ n'a durant cette prise en charge pas nié avoir été violente envers son frère; elle a connu des passages dépressifs, mais la Dresse G______ n'a jamais eu à craindre un passage à l'acte suicidaire; la jeune fille souffrait d'une mauvaise estime d'elle-même avec des moments de grands doutes au sujet de son avenir; ses relations sociales et interfamiliales restaient compliquées. Les informations données par son frère E______, également suivi par la Consultation pour adolescents, était inquiétantes, car C______ paraissait se trouver dans une grande détresse, présenter des traits persécutoires, se mettre en danger, enfin avoir rompu tout contact avec sa famille et tout suivi thérapeutique. b) Les requérants ont expliqué leur démarche par leur souci pour la santé de leur fille et pour celle de leurs deux autres enfants, qui sont déstabilisés par les désordres de comportement de leur sœur aînée. B______ a dit craindre "qu'elle ne se venge". Les requérants et leurs deux enfants cadets suivent une thérapie familiale. E______ est suivi à la Consultation pour adolescents des HUG et la situation de F______ a été examinée par le SPMi, qui n'a toutefois pas préconisé de mesure de protection de l'enfant. c) C______ vit dans un studio aux Acacias, dont le loyer mensuel représente 750 fr. Elle a rompu tout contact avec ses parents et ne souhaite pas en entretenir avec eux. Elle voudrait cependant avoir l'occasion de voir sa petite sœur. Elle explique avoir quitté le domicile familial sur conseil de son médecin, avoir souffert de sa relation avec ses parents et avoir fait l'objet de maltraitances alors qu'elle vivait avec eux. Elle reconnaît avoir été violente avec son frère, mais nie avoir voulu agresser sa mère et avoir tenté ou menacé de se suicider. Elle travaille à mi-temps en qualité d'employée de bureau chez H______ et donne des cours de danse classique et jazz à des petits dans une école de pole dance à Carouge. Elle dit pratiquer la pole dance en compétition et avoir en 2012 souffert d'une excroissance douloureuse à un pied, ce qui a nécessité une opération et entraîné des frais d'opération, des frais médicaux et de rééducation importants, mentionnés dans le relevé de sa caisse-maladie produit par les requérants. Elle est titulaire d'un compte postal, dont le solde actif au 30 avril 2013 était de 4'030 fr. et d'un compte bancaire UBS dont le solde actif présentait 26'108 fr. 85 au 3 juin 2013. d) Le relevé SWICA pour l'année 2012 produit par les requérants atteste d'une hospitalisation à la Clinique psychiatrique de Belle-Idée, vraisemblablement à la fin de l'année 2011 ou au début de l'année 2012 (facture du 2 février 2012), d'un suivi régulier au CTB, de soins prodigués par différents médecins (généraliste, gynécologue, dermatologue, et en particulier par un spécialiste de médecine sportive ainsi qu'un chirurgien), de frais ophtalmologiques, d'analyses et d'imagerie médicale, enfin de divers frais de rééducation (physiothérapie, ostéopathie et acupuncture) et de frais de pharmacie pour des médicaments médicalement prescrits. e) C______ a déposé plainte pénale contre ses parents et son frère pour diffamation/calomnie. Cette plainte a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 23 décembre 2013, au motif que le délai de plainte de trois mois était dépassé en ce qui concerne les requérants, pour absence de volonté délictuelle en ce qui concerne le frère de la plaignante, enfin pour absence des éléments constitutifs de l'infraction en ce qui concerne la calomnie. Elle a également engagé à l'encontre de ses parents une procédure en protection de sa personnalité, demande déclarée irrecevable par jugement du 15 janvier 2014. Elle a enfin appelé la police, lorsqu'ils ont essayé de la voir à son domicile. Le directeur de la D______ a attesté que les requérants avaient tenu des propos non appropriés au sujet de leur fille et qu'il leur avait demandé de cesser de la harceler à la résidence. Une voisine de C______ a attesté que celle-ci s'était réfugiée chez elle, en état de choc, lorsque son père était venu frapper à sa porte. f) Dans son travail de maturité, E______ indique qu'un diagnostic de personnalité borderline aurait été posé pour sa sœur et décrit les débordements de celle-ci ainsi que la souffrance qui lui a de la sorte été occasionnée, ainsi qu'aux autres membres de la famille. g) A teneur d'un certificat médical du 13 septembre 2013, le Dr I______, médecin généraliste FMH, atteste que C______ est capable d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, qu'elle est apte à désigner un mandataire et le cas échéant, capable d'en contrôler l'activité de façon appropriée à la sauvegarde de ses intérêts, ceci sur le moyen et le long terme. Elle ne souffre pas d'une incapacité de discernement et n'a pas besoin d'une mesure de protection. D. Au terme de l'instruction, les requérants ont sollicité une expertise psychiatrique, à laquelle C______ ne s'est pas opposée. E. La décision attaquée retient que C______ a souffert de tics en 2004 ainsi que de passages dépressifs jusqu'en 2011, sans que la Dresse G______ ne mette en évidence des troubles psychiques particuliers. Les requérants et leur fille ont vécu des relations interfamiliales compliquées, ayant conduit C______ à couper tout contact avec ses parents en décembre 2011. Depuis, les requérants n'ont plus de relation avec leur fille et ignorent ainsi tant ses conditions de vie que son état de santé somatique et psychique. Il apparaît, notamment au regard des pièces produites par C______, que celle-ci est parfaitement en mesure de gérer tant ses affaires personnelles qu'économiques, ce que confirme le Dr I______. Dès lors, la question de savoir si l'intéressée souffre ou non d'un trouble psychique peut rester indécise, puisque la condition matérielle du besoin de protection fait défaut. Il n'y a dès lors pas lieu d'instruire plus avant la procédure en ordonnant notamment une expertise psychiatrique. La démarche des requérants présente un caractère abusif, puisque ceux-ci sont demeurés dans l'ignorance de la situation de leur fille pendant plusieurs mois avant le dépôt de leur requête et compte tenu des motivations qu'ils ont évoquées lors de l'audience. Cette requête tenait ainsi plus d'une réponse à la plainte pénale et à l'action en protection de la personnalité déposées à leur encontre par leur fille que d'une réelle inquiétude sur le besoin de protection de celle-ci. Il se justifiait dès lors de mettre les frais judiciaires, fixés à 1'000 fr., à leur charge. Le principe de proportionnalité conduisait en revanche à renoncer à leur infliger une amende en application de l'art. 128 al. 3 1 ère phrase CPC. Les arguments développés devant la Chambre de surveillance seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450 b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). En l'espèce, le recours a été interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi devant l'autorité compétente et par les requérants, qui sont parties à la procédure et des proches de la personne visée par la procédure. Il est partant, recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables, en première et en seconde instance (art. 446 CC), ce qui n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves : le juge peut ainsi statuer dès que le dossier contient suffisamment d'éléments pour rendre une décision conforme aux faits (ATF 128 III 161 consid. 2b/aa; 125 III 401 consid. 1b; 114 Ib II 200 consid. 2b; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5C.171/2004 du 1 er novembre 2004, consid. 5.4, paru in SJ 2005 p.79) 2. Les recourants reprochent au Tribunal de protection d'avoir refusé de prononcer à l'endroit de leur fille une curatelle de portée générale, sans ordonner au préalable une expertise psychiatrique. 2. 1 A teneur de l'art. 390 al. 1 CC, une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, elle est empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). La curatelle de portée générale ne peut être instituée que si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide". Cette exigence renforcée (art. 398 al. 1 CC) complète les conditions générales de l'art. 390 CC. Conformément au principe des "mesures sur mesure" (art. 391 CC), il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p. 231, notes 508 et 510). L'instauration d'une curatelle de portée générale doit répondre aux principes de subsidiarité et de proportionnalité et, dans l'examen des circonstances, il doit être tenu compte de la charge que la personne visée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que de leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). Dans un arrêt récent, destiné à la publication ( 5A_834/2013 du 13 janvier 2014, consid. 4.3), le Tribunal fédéral a rappelé que, sous l'empire du droit antérieur, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, l'interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne pouvait être prononcée que sur un rapport d'expertise (art. 374 al. 2 aCC), alors que l'actuel art. 446 al. 3, 3 ème phrase CC, prévoit que l'autorité de protection de l'adulte peut, si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise, enfin qu'il pouvait être renoncé au recours à un expert si l'autorité amenée à statuer comportait au moins un membre disposant des compétences nécessaires pour se prononcer sur l'existence des conditions qui précèdent. 2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection était composé d'un juge professionnel unique et de deux assesseurs, dont le Dr J______, médecin-psychiatre, et comportait ainsi en son sein un membre disposant de compétences psychiatriques spécifiques. Ce Tribunal a jugé inutile une expertise psychiatrique, au motif qu'il résultait de l'instruction de la cause que la personne visée par la requête gérait de manière satisfaisante ses affaires, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'investiguer sur sa santé mentale. L'instruction de la cause à laquelle a procédé le Tribunal de protection a permis d'établir que la personne visée par la requête vivait de manière indépendante, qu'elle travaillait et réalisait un revenu suffisant à la couverture de ses dépenses et qu'elle ne s'endettait pas, enfin que, contrairement aux allégations des requérants, elle n'avait pas dépensé le capital déposé par ceux-ci sur son compte épargne, mais en avait encore augmenté la substance. Son médecin-traitant, généraliste, a attesté qu'elle n'était pas durablement incapable de discernement et la Dresse G______, psychiatre, dans les services de laquelle elle a été suivie de 2005 à 2011, n'a pas décelé chez elle de troubles psychiatriques et les inquiétudes exprimées par ce praticien en première instance ne se fondent que sur les dires du frère de l'intéressée, qu'elle n'a pas revue depuis 2011. Certes, il apparaît que l'intéressée a souffert de tics invalidants, pour lesquelles elle a été suivie (avec succès) de 2004 à 2010 et que ses relations avec sa famille ont, en 2011 et 2012, été très difficiles et non exemptes de violences, ce qu'elle admet elle-même. Il apparaît toutefois que les épisodes décrits, dont l'intéressée conteste en partie la réalité, s'inscrivent dans son adolescence et il n'est pas rendu vraisemblable qu'ils se seraient reproduits depuis. Il en est de même des désordres constatés par la grand-mère maternelle, lorsque l'intéressée a vécu chez elle en hiver 2011/2012. Par ailleurs, même si l'intéressée a arrêté en été 2012 la thérapie poursuivie au CTB depuis plusieurs mois, cela ne l'a pas depuis empêchée de travailler, de gagner sa vie et de gérer convenablement ses affaires financières, ni ne l'a conduite à des comportements mettant sa santé en danger. Plus particulièrement, l'intéressée a donné des explications convaincantes au sujet des frais médicaux exposés en 2012, dont il est à tout le moins rendu suffisamment vraisemblable qu'ils sont notamment liés à la douleur au pied, dont les requérants nient la réalité. Le fait que l'intéressée ait quitté le domicile familial, puis celui de sa grand-mère et qu'elle ait, ensuite (que ce soit en 2012 comme le retient la décision attaquée, ou en mars 2013, comme le font valoir les recourants) décidé de rompre toutes relations avec ses parents et son frère, tout en souhaitant en conserver avec sa sœur cadette, ne constitue ni l'indice d'une incapacité à gérer ses biens et/ou sa personne, ni un indice d'une éventuelle maladie mentale. Ne constituent pas davantage de tels indices le fait qu'elle se soit montrée "aguicheuse" avec des garçons de son âge, ni qu'elle pratique la pole dance, fût-ce dans des cabarets, ni enfin qu'elle s'exhibe peu vêtue sur internet. Il en est de même du fait qu'elle ait déposé plainte pénale contre ses parents pour diffamation (ceux-ci admettant eux-mêmes avoir fait part à des tiers des troubles mentaux dont ils estiment leur fille atteinte) ou qu'elle ait engagé contre eux une procédure en protection de la personnalité (motivée par son désir qu'ils respectent sa décision de "couper les ponts" avec eux). Ni de tels comportements, ni la rupture des contacts avec sa famille ne constitue en effet des motifs de curatelle. Enfin, des indices concrets d'un besoin de protection ne sauraient résulter du contenu du travail de maturité du frère de l'intéressée, qui reflète avant tout son ressenti personnel et dont rien ne permet d'assurer qu'il correspondrait à la réalité des choses. Même si l'auteur de ce travail et les autres membres de la famille ont souffert des circonstances et du comportement de l'intéressée ayant précédé le départ de celle-ci du domicile familial, ces éléments, en l'absence d'indices concrets et suffisants d'un besoin actuel de protection, ne justifient pas l'instauration d'une curatelle en faveur de celle-ci. Compte tenu des éléments qui précèdent, et qui ne rendent pas vraisemblable la nécessité actuelle d'une mesure de protection, le Tribunal de protection a, à juste titre, renoncé à ordonner une expertise psychiatrique, une telle mesure n'étant pas susceptible de conduire au prononcé d'une curatelle. De ce point de vue, la décision querellée doit être confirmée. 3. A teneur de l'art. 52 al. 2 LaCC , lorsque le Tribunal n'instaure pas de mesure de protection, en particulier, les frais judiciaires restent à la charge de l'Etat ou sont mis à la charge de la personne qui a requis la mesure, en cas de requête abusive ou téméraire. 3.1 La requête de curatelle a en l'espèce été qualifiée d'abusive par le Tribunal de protection. Il ne peut cependant être reproché aux requérants d'avoir manifesté de cette manière leur inquiétude au sujet de l'arrêt, par leur fille, de son suivi auprès du CTB et de sa rupture avec eux. Les frais judicaires de première instance, dont la quotité (1'000 fr.) n'est pas contestée, sont dès lors mis à la charge de l'Etat. Le Tribunal de protection n'a pas mis de dépens à la charge des requérants. Aucun recours n'étant formulé sur ce point, il n'en est pas alloué. 3.2 Les frais de la procédure de recours sont arrêtés à 300 fr. Ils sont mis à la charge des recourants, qui succombent. L'avance de 300 fr. qu'ils ont versée est dès lors acquise à l'Etat. Les recourants supporteront les dépens exposés par la personne concernée en relation avec le recours, arrêtés à 1'000 fr. compte tenu de la nature de la cause et du travail accompli (art. 86 RTFMC). Il ne sera pas infligé d'amende au sens de l'art. 128 al. 3 CPC, appliqué par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC, le recours ne présentant pas un caractère téméraire, caractère qui ne peut être admis qu'avec réserve.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : À la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/5930/2013 rendue le 6 décembre 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9156/2013-2. Au fond : Confirme le chiffre 1 du dispositif de ladite décision. Annule le chiffre 2 et met l'émolument judiciaire de 1'000 fr. relatif à la procédure de première instance à la charge de l'Etat. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et B______ et dit que l'avance de frais versée par ceux-ci est acquise à l'Etat. Condamne conjointement et solidairement A______ et B______ à verser à C______ 1'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.