MAINLEVÉE PROVISOIRE | LP.82
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'occurrence, le recours, qui respecte le délai précité, et émane d'un plaideur agissant en personne, ne comporte pas de conclusions formelles. Il en résulte cependant clairement que la recourante entend obtenir l'annulation du jugement attaqué et l'accueil de ses conclusions de mainlevée provisoire. Le recours sera donc considéré comme recevable.
E. 2 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. La pièce nouvellement produite par la recourante sera dès lors écartée.
E. 3 La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait pas produit de titre de mainlevée provisoire.
E. 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2ème édition, 1980, p. 2). Le poursuivant doit présenter au juge son exemplaire du commandement de payer sur lequel l'office des poursuites a consigné l'opposition, et son titre à la mainlevée. Il s'agit des conditions de fond auxquelles doit satisfaire, en vertu du droit fédéral, la requête de mainlevée (GILLIERON, op. cit., n. 37 ad art. 84).
E. 3.2 En l'occurrence, il est constant que la recourante n'a pas déposé à l'appui de sa requête le commandement de payer auquel elle se référait. Le premier juge s'est ainsi trouvé dans l'impossibilité de vérifier si une poursuite avait été diligentée à l'encontre de l'intimée, et si, cas échéant, celle-ci avait effectivement formé opposition au commandement de payer, quel que soit par ailleurs le mérite, ou l'absence de mérite, des pièces produites par la recourante comme valant reconnaissances de dette selon elle. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a débouté la recourante de ses conclusions, même si les motifs qu'il a retenus à l'appui de sa décision manquaient de clarté. En effet, après avoir rappelé le principe correct que le commandement de payer devait être produit, le premier juge n'a pas exposé les conséquences de cette absence de production - à savoir le déboutement des fins de la requête -, et a retenu, de façon contradictoire que la recourante n'avait pas déposé de pièce valant reconnaissance de dette, tout en concluant qu'il pouvait se dispenser de l'examen de celles produites à ce titre. Comme il l'a été vu au considérant précédent, la production, au stade du recours, du commandement de payer manquant en première instance contrevient à l'art. 326 CPC, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte à ce stade. Mal fondé, le recours devra dès lors être rejeté. Il sera rappelé à la recourante que les décisions rendues en matière de mainlevée ne sont pas dotées de force de chose jugée. Une requête, assortie de toutes les pièces utiles, pourra donc être introduite à nouveau au Tribunal, dans la limite de validité du commandement de payer concerné.
E. 4 La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 2 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48, 61 al. 2 OELP) et couverts par l'avance de frais déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______SA contre le jugement JTPI/11235/2013 rendu le 30 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9121/2013-18 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 600 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______SA. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Dispositiv
- S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'occurrence, le recours, qui respecte le délai précité, et émane d'un plaideur agissant en personne, ne comporte pas de conclusions formelles. Il en résulte cependant clairement que la recourante entend obtenir l'annulation du jugement attaqué et l'accueil de ses conclusions de mainlevée provisoire. Le recours sera donc considéré comme recevable.
- Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. La pièce nouvellement produite par la recourante sera dès lors écartée.
- La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait pas produit de titre de mainlevée provisoire. 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2ème édition, 1980, p. 2). Le poursuivant doit présenter au juge son exemplaire du commandement de payer sur lequel l'office des poursuites a consigné l'opposition, et son titre à la mainlevée. Il s'agit des conditions de fond auxquelles doit satisfaire, en vertu du droit fédéral, la requête de mainlevée (GILLIERON, op. cit., n. 37 ad art. 84). 3.2 En l'occurrence, il est constant que la recourante n'a pas déposé à l'appui de sa requête le commandement de payer auquel elle se référait. Le premier juge s'est ainsi trouvé dans l'impossibilité de vérifier si une poursuite avait été diligentée à l'encontre de l'intimée, et si, cas échéant, celle-ci avait effectivement formé opposition au commandement de payer, quel que soit par ailleurs le mérite, ou l'absence de mérite, des pièces produites par la recourante comme valant reconnaissances de dette selon elle. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a débouté la recourante de ses conclusions, même si les motifs qu'il a retenus à l'appui de sa décision manquaient de clarté. En effet, après avoir rappelé le principe correct que le commandement de payer devait être produit, le premier juge n'a pas exposé les conséquences de cette absence de production - à savoir le déboutement des fins de la requête -, et a retenu, de façon contradictoire que la recourante n'avait pas déposé de pièce valant reconnaissance de dette, tout en concluant qu'il pouvait se dispenser de l'examen de celles produites à ce titre. Comme il l'a été vu au considérant précédent, la production, au stade du recours, du commandement de payer manquant en première instance contrevient à l'art. 326 CPC, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte à ce stade. Mal fondé, le recours devra dès lors être rejeté. Il sera rappelé à la recourante que les décisions rendues en matière de mainlevée ne sont pas dotées de force de chose jugée. Une requête, assortie de toutes les pièces utiles, pourra donc être introduite à nouveau au Tribunal, dans la limite de validité du commandement de payer concerné.
- La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 2 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48, 61 al. 2 OELP) et couverts par l'avance de frais déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______SA contre le jugement JTPI/11235/2013 rendu le 30 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9121/2013-18 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 600 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______SA. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Daniela CHIABUDINI
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.12.2013 C/9121/2013
MAINLEVÉE PROVISOIRE | LP.82
C/9121/2013 ACJC/1468/2013 du 13.12.2013 sur JTPI/11235/2013 ( SML ) , CONFIRME Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE Normes : LP.82 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9121/2013 ACJC/1468/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 13 decembre 2013 Entre A______SA , sise ______, Renens, recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 août 2013, comparant en personne, et B______SARL , sise ______, Meyrin, intimée, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement du 30 août 2013, expédié pour notification aux parties le 10 septembre 2013, le Tribunal de première instance, relevant qu'un commandement de payer devait être déposé, et considérant que A______SA n'avait pas produit de pièce valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, tout en laissant ouverte la question de l'examen des pièces produites à ce titre, a débouté la précitée de ses conclusions en mainlevée provisoire dirigées contre B______SARL.![endif]>![if> B. Par acte du 17 septembre 2013, A______SA a déclaré "contester le jugement", considérant que ses créances étaient "parfaitement valables".![endif]>![if> Elle a produit, en original et en copie, le commandement de payer poursuite n° 1______, portant sur le montant de 18'984 fr. 21 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 mars 2012, auquel la poursuivie, B______SARL, a formé opposition. B______SARL ne s'est pas déterminée dans le délai imparti pour ce faire. Par avis du 8 novembre 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :![endif]>![if> a) Entre mars 2011 et février 2012, A______SA a livré différents produits à B______SARL, à dix-sept reprises. Elle a émis dix-sept bons de livraisons, qui portent tous une signature, et dix-sept factures, pour un montant total de 16'173 fr. 86. b ) Le 29 avril 2013, A______SA a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 18'984 fr. 21, avec intérêts à 5% l'an dès le 5 mars 2012, dirigée contre B______SARL. Elle n'a pas produit de commandement de payer à l'appui de sa requête. c) A l'audience du Tribunal du 26 août 2013, aucune des parties ne s'est présentée ni fait représenter. EN DROIT 1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'occurrence, le recours, qui respecte le délai précité, et émane d'un plaideur agissant en personne, ne comporte pas de conclusions formelles. Il en résulte cependant clairement que la recourante entend obtenir l'annulation du jugement attaqué et l'accueil de ses conclusions de mainlevée provisoire. Le recours sera donc considéré comme recevable. 2. Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. La pièce nouvellement produite par la recourante sera dès lors écartée. 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait pas produit de titre de mainlevée provisoire. 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2ème édition, 1980, p. 2). Le poursuivant doit présenter au juge son exemplaire du commandement de payer sur lequel l'office des poursuites a consigné l'opposition, et son titre à la mainlevée. Il s'agit des conditions de fond auxquelles doit satisfaire, en vertu du droit fédéral, la requête de mainlevée (GILLIERON, op. cit., n. 37 ad art. 84). 3.2 En l'occurrence, il est constant que la recourante n'a pas déposé à l'appui de sa requête le commandement de payer auquel elle se référait. Le premier juge s'est ainsi trouvé dans l'impossibilité de vérifier si une poursuite avait été diligentée à l'encontre de l'intimée, et si, cas échéant, celle-ci avait effectivement formé opposition au commandement de payer, quel que soit par ailleurs le mérite, ou l'absence de mérite, des pièces produites par la recourante comme valant reconnaissances de dette selon elle. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a débouté la recourante de ses conclusions, même si les motifs qu'il a retenus à l'appui de sa décision manquaient de clarté. En effet, après avoir rappelé le principe correct que le commandement de payer devait être produit, le premier juge n'a pas exposé les conséquences de cette absence de production - à savoir le déboutement des fins de la requête -, et a retenu, de façon contradictoire que la recourante n'avait pas déposé de pièce valant reconnaissance de dette, tout en concluant qu'il pouvait se dispenser de l'examen de celles produites à ce titre. Comme il l'a été vu au considérant précédent, la production, au stade du recours, du commandement de payer manquant en première instance contrevient à l'art. 326 CPC, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte à ce stade. Mal fondé, le recours devra dès lors être rejeté. Il sera rappelé à la recourante que les décisions rendues en matière de mainlevée ne sont pas dotées de force de chose jugée. Une requête, assortie de toutes les pièces utiles, pourra donc être introduite à nouveau au Tribunal, dans la limite de validité du commandement de payer concerné. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 2 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48, 61 al. 2 OELP) et couverts par l'avance de frais déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______SA contre le jugement JTPI/11235/2013 rendu le 30 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9121/2013-18 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 600 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______SA. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.