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C/9087/2019

Genf · 2020-01-30 · Français GE

MAINLEVÉE DÉFINITIVE;PRESCRIPTION;AUTORITÉ FISCALE | LP.80.al1; LP.80.al2; LHID.53.al3; LHID.47.al2; LPFISC.61.al3; LPGIP.42.al1; lp.81.al1

Sachverhalt

(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). 2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir refusé de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition, au motif de la péremption de sa créance. 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (SCHMIDT, in CR LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée ("formelle Rechtskraft") - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire ayant un effet suspensif de par la loi (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), soit une autorité de la Confédération ou une autorité cantonale. Selon l'art. 36 al. 4 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP), dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. 2.1.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le bordereau de rappel d'impôt du 21 août 2013, relatif à l'ICC 2003, est une décision valant titre de mainlevée définitive au sens de la disposition précitée, dans la mesure où l'intimée a épuisé sans succès toutes les voies de droit à sa disposition. 2.2.1 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins, notamment, que l'opposant ne se prévale de la prescription. Cette norme ne vise que la prescription acquise depuis le jugement, et non celle que le poursuivi aurait pu soulever dans le procès au fond (ATF 123 III 213 consid. 5b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_2016/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.2.2). Le poursuivi doit se prévaloir de cette exception, car le juge de la mainlevée n'a pas à relever d'office la prescription, même celle des prétentions de droit public (arrêt du Tribunal fédéral 5A_744/2012 du 10 juin 2013 consid. 1.3.2 et les références). Il n'a en revanche pas à prouver par titre la prescription (arrêt du Tribunal fédéral 5A_152/2012 du 19 décembre 2012 consid. 4.1). La péremption ("Verwirkung") constitue également une cause d'extinction de la dette au sens de cette disposition, étant précisé que la loi vise - comme pour la prescription - la péremption survenue depuis le jugement (arrêts du Tribunal fédéral 5D_13/2016 du 18 mai 2016 consid. 2.3.1; 5P.456/2004 du 15 juin 2005 consid. 2). 2.2.2 La prescription des créances fiscales est réglée par le droit en vigueur pendant la période fiscale en cause (arrêts du Tribunal fédéral 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 5.1; 2C_267/2010 du 8 avril 2011 consid. 4.1). Les créances relatives aux impôts et aux rappels d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la décision (art. 42 al. 1 LPGIP, entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, étant relevé que l'art. 47 al. 2 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID, directement applicable depuis le 1 er janvier 2001 si les dispositions du droit fiscal cantonal s'en écartent (art. 72 al. 1 et 2 LHID), prévoit le même délai de prescription). Pour les créances de droit public, seule la prescription du droit de percevoir la créance peut être invoquée; une décision d'imposition rendue malgré la prescription ou la péremption de la prétention n'est en effet pas nulle, de sorte que ce moyen ne peut plus être invoqué au stade de la mainlevée (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 29 ad art. 81 LP et les références citées). 2.2.3 En l'espèce, le recourant reproche au premier juge d'avoir examiné la question de la péremption de sa créance en se fondant sur les dispositions relatives à la prescription du droit de procéder au rappel d'impôt (art. 53 al. 3 LHID et 61 al. 3 LPFisc) - et non sur celles relatives à la prescription du droit de percevoir l'impôt (art. 47 al. 2 LHID et 42 al. 1 LPGIP). Ce grief est fondé. En effet, au stade de la mainlevée, seule peut être invoquée la prescription du droit de recouvrer - par voie d'exécution forcée - la créance fiscale fondant la poursuite. Quant au moyen tiré de la prescription du droit de procéder au rappel d'impôt, il doit être invoqué devant le juge ordinaire, en l'occurrence devant le juge administratif (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 LOJ; art. 49 LPFisc; art. 140 LIFD), sous peine d'attribuer au juge de la mainlevée l'examen de l'existence de la créance en poursuite, lequel compète au seul juge du fond (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2016 déjà cité consid. 2.3.1 et les références citées). Au demeurant, cette question a été tranchée définitivement par le Tribunal fédéral, qui a retenu, dans son arrêt 2C_813/2017 du 17 septembre 2018, que le droit de procéder au rappel d'impôt était périmé pour les seules périodes fiscales 2001 et 2002, à l'exclusion de la période fiscale 2003. Au surplus, la prescription du droit de percevoir l'ICC 2003 n'est manifestement pas acquise dans le cas concret, la décision de rappel d'impôt étant entrée en force en septembre 2018. 2.3 Le recours est donc fondé. Le jugement attaqué sera par conséquent annulé, et, la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), il sera statué dans le sens que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n° 1______ sera prononcée. 3. Les frais des deux instances, arrêtés à 500 fr. (art. 48, 61 OELP), seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe, et compensés avec les avances de frais versées par le recourant, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à rembourser la somme de 500 fr. au recourant. Il ne sera pas alloué de dépens au recourant qui comparaît en personne, les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario ).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 1 er novembre 2019 par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, contre le jugement JTPI/14757/2019 rendu le 18 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9087/2019-19 SML. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 500 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec les avances versées, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à rembourser 500 fr. à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Dispositiv
  1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. Interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable en l'espèce. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1).
  2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir refusé de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition, au motif de la péremption de sa créance. 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (SCHMIDT, in CR LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée ("formelle Rechtskraft") - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire ayant un effet suspensif de par la loi (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), soit une autorité de la Confédération ou une autorité cantonale. Selon l'art. 36 al. 4 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP), dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. 2.1.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le bordereau de rappel d'impôt du 21 août 2013, relatif à l'ICC 2003, est une décision valant titre de mainlevée définitive au sens de la disposition précitée, dans la mesure où l'intimée a épuisé sans succès toutes les voies de droit à sa disposition. 2.2.1 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins, notamment, que l'opposant ne se prévale de la prescription. Cette norme ne vise que la prescription acquise depuis le jugement, et non celle que le poursuivi aurait pu soulever dans le procès au fond (ATF 123 III 213 consid. 5b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_2016/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.2.2). Le poursuivi doit se prévaloir de cette exception, car le juge de la mainlevée n'a pas à relever d'office la prescription, même celle des prétentions de droit public (arrêt du Tribunal fédéral 5A_744/2012 du 10 juin 2013 consid. 1.3.2 et les références). Il n'a en revanche pas à prouver par titre la prescription (arrêt du Tribunal fédéral 5A_152/2012 du 19 décembre 2012 consid. 4.1). La péremption ("Verwirkung") constitue également une cause d'extinction de la dette au sens de cette disposition, étant précisé que la loi vise - comme pour la prescription - la péremption survenue depuis le jugement (arrêts du Tribunal fédéral 5D_13/2016 du 18 mai 2016 consid. 2.3.1; 5P.456/2004 du 15 juin 2005 consid. 2). 2.2.2 La prescription des créances fiscales est réglée par le droit en vigueur pendant la période fiscale en cause (arrêts du Tribunal fédéral 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 5.1; 2C_267/2010 du 8 avril 2011 consid. 4.1). Les créances relatives aux impôts et aux rappels d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la décision (art. 42 al. 1 LPGIP, entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, étant relevé que l'art. 47 al. 2 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID, directement applicable depuis le 1 er janvier 2001 si les dispositions du droit fiscal cantonal s'en écartent (art. 72 al. 1 et 2 LHID), prévoit le même délai de prescription). Pour les créances de droit public, seule la prescription du droit de percevoir la créance peut être invoquée; une décision d'imposition rendue malgré la prescription ou la péremption de la prétention n'est en effet pas nulle, de sorte que ce moyen ne peut plus être invoqué au stade de la mainlevée (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 29 ad art. 81 LP et les références citées). 2.2.3 En l'espèce, le recourant reproche au premier juge d'avoir examiné la question de la péremption de sa créance en se fondant sur les dispositions relatives à la prescription du droit de procéder au rappel d'impôt (art. 53 al. 3 LHID et 61 al. 3 LPFisc) - et non sur celles relatives à la prescription du droit de percevoir l'impôt (art. 47 al. 2 LHID et 42 al. 1 LPGIP). Ce grief est fondé. En effet, au stade de la mainlevée, seule peut être invoquée la prescription du droit de recouvrer - par voie d'exécution forcée - la créance fiscale fondant la poursuite. Quant au moyen tiré de la prescription du droit de procéder au rappel d'impôt, il doit être invoqué devant le juge ordinaire, en l'occurrence devant le juge administratif (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 LOJ; art. 49 LPFisc; art. 140 LIFD), sous peine d'attribuer au juge de la mainlevée l'examen de l'existence de la créance en poursuite, lequel compète au seul juge du fond (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2016 déjà cité consid. 2.3.1 et les références citées). Au demeurant, cette question a été tranchée définitivement par le Tribunal fédéral, qui a retenu, dans son arrêt 2C_813/2017 du 17 septembre 2018, que le droit de procéder au rappel d'impôt était périmé pour les seules périodes fiscales 2001 et 2002, à l'exclusion de la période fiscale 2003. Au surplus, la prescription du droit de percevoir l'ICC 2003 n'est manifestement pas acquise dans le cas concret, la décision de rappel d'impôt étant entrée en force en septembre 2018. 2.3 Le recours est donc fondé. Le jugement attaqué sera par conséquent annulé, et, la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), il sera statué dans le sens que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n° 1______ sera prononcée.
  3. Les frais des deux instances, arrêtés à 500 fr. (art. 48, 61 OELP), seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe, et compensés avec les avances de frais versées par le recourant, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à rembourser la somme de 500 fr. au recourant. Il ne sera pas alloué de dépens au recourant qui comparaît en personne, les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario ). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 1 er novembre 2019 par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, contre le jugement JTPI/14757/2019 rendu le 18 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9087/2019-19 SML. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 500 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec les avances versées, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à rembourser 500 fr. à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 30.01.2020 C/9087/2019

MAINLEVÉE DÉFINITIVE;PRESCRIPTION;AUTORITÉ FISCALE | LP.80.al1; LP.80.al2; LHID.53.al3; LHID.47.al2; LPFISC.61.al3; LPGIP.42.al1; lp.81.al1

C/9087/2019 ACJC/198/2020 du 30.01.2020 sur JTPI/14757/2019 ( SML ) , JUGE Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE;PRESCRIPTION;AUTORITÉ FISCALE Normes : LP.80.al1; LP.80.al2; LHID.53.al3; LHID.47.al2; LPFISC.61.al3; LPGIP.42.al1; lp.81.al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9087/2019 ACJC/198/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 30 JANVIER 2020 Entre ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale , Service du contentieux, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, recourant contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 octobre 2019, comparant par en personne, et A______ SA , p.a. Monsieur B______, route ______, ______ [GE], intimée, comparant par Me Romain Jordan, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/14757/2019 , rendu le 18 octobre 2019, expédié pour notification aux parties le 22 octobre 2019, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée par l'ETAT DE GENEVE et laissés à la charge de celui-ci (ch. 2), condamné l'ETAT DE GENEVE à payer à A______ SA la somme de 300 fr. TTC au titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Le Tribunal a retenu que, s'agissant de l'impôt cantonal et communal (ICC) 2003, le droit de procéder au rappel d'impôt s'était éteint le 31 décembre 2018, conformément aux art. 53 al. 3 LHID et 61 al. 3 LPFisc. En conséquence, la créance de l'ETAT DE GENEVE était périmée, c'est-à-dire éteinte au sens de l'art. 81 al. 1 LP, ce qui devait entraîner le rejet de la requête de mainlevée définitive. B. a. Par acte déposé le 1 er novembre 2019 au greffe de la Cour de justice, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale (AFC), a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et, cela fait, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens. b. Dans sa réponse du 28 novembre 2019, A______ SA a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais. c. L'ETAT DE GENEVE a répliqué le 11 décembre 2019, persistant dans ses conclusions. d. Les parties ont été avisées le 13 janvier 2019 de ce que la cause était gardée à juger, A______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. Le 3 décembre 2004, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'AFC, a notifié à A______ SA un bordereau de taxation relatif à l'ICC 2003 d'un montant de 18'350 fr. 05. b. Le 21 octobre 2011, l'ETAT DE GENEVE a informé A______ SA de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt et d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt pour les périodes fiscales 2001 à 2004 et 2006 à 2008. c. Le 21 août 2013, l'ETAT DE GENEVE a annoncé la fin des procédures susmentionnées et notifié à A______ SA plusieurs bordereaux de rappel d'impôt (taxation d'office) et deux bordereaux d'amende pour les années fiscales concernées. Le bordereau de rappel d'impôt ICC 2003 (2______) présentait un solde de 5'831 fr. 10 en faveur de l'ETAT DE GENEVE. d. Le 23 septembre 2013, A______ SA a formé des réclamations contre l'ensemble des bordereaux de rappel d'impôt du 21 août 2013, qui ont été rejetées par décisions de l'AFC du 8 mai 2014. Par jugement du 24 mars 2016, le Tribunal administratif a rejeté les recours formés par A______ SA contre ces décisions. e. Par arrêt du 2 août 2017 ( ATA/1151/2017 ), statuant sur le recours formé contre ce jugement par A______ SA, la Chambre administrative de la Cour de justice a constaté la prescription du droit de sanctionner la soustraction fiscale en matière d'impôt fédéral direct (IFD) et d'ICC pour l'exercice fiscal 2001 et confirmé le jugement du 24 mars 2016 pour le surplus. f. Par arrêt 2C_813/2017 du 17 septembre 2018, statuant sur le recours en matière de droit public formé contre cette décision par A______ SA, le Tribunal fédéral a réformé l'arrêt ATA/1151/2017 , en ce sens que le rappel d'impôt (IFD et ICC) des périodes fiscales 2001 et 2002 était supprimé, de même que l'amende pour soustraction d'impôt (IFD et ICC) de la période fiscale 2002. L'arrêt attaqué a été confirmé pour le surplus. Le Tribunal fédéral a retenu que, conformément aux art. 152 al. 3 LIFD, 53 al. 3 LHID et 61 al. 3 LPFisc, le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteignait quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapportait; ce délai de quinze ans était un délai de péremption. En l'occurrence, le droit de procéder au rappel d'impôt s'était éteint le 31 décembre 2016 pour la période fiscale 2001, respectivement le 31 décembre 2017 pour la période fiscale 2002. g. Par sommation du 14 janvier 2019, reçue le lendemain par A______ SA, l'ETAT DE GENEVE a mis cette dernière en demeure de lui régler la somme de 7'571 fr. 55 sous trente jours, correspondant au bordereau de rappel d'impôt ICC 2003 (3'904 fr. 95), frais de sommation (20 fr.) et intérêts (3'646 fr. 60) en sus. h. Le 18 mars 2019, l'ETAT DE GENEVE a fait notifier à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les montants de 3'924 fr. 95, intérêts en sus, et 3'661 fr. 10. Il a fondé sa créance sur le bordereau de rappel d'impôt ICC 2003 (2______) du 21 août 2013, pour le poste n° 1, et sur les intérêts moratoires au 27 février 2019, pour le poste n° 2. A______ SA a formé opposition à la poursuite. i. Par requête déposée le 23 avril 2019 devant le Tribunal, l'ETAT DE GENEVE a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée audit commandement de payer, avec suite de frais et dépens. j. Lors de l'audience du Tribunal du 5 juillet 2019, l'ETAT DE GENEVE n'était ni présent ni représenté. A______ SA a conclu au rejet de la requête, faisant valoir que la créance d'impôt fondant la poursuite était périmée. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. Interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable en l'espèce. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). 2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir refusé de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition, au motif de la péremption de sa créance. 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (SCHMIDT, in CR LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée ("formelle Rechtskraft") - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire ayant un effet suspensif de par la loi (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), soit une autorité de la Confédération ou une autorité cantonale. Selon l'art. 36 al. 4 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP), dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. 2.1.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le bordereau de rappel d'impôt du 21 août 2013, relatif à l'ICC 2003, est une décision valant titre de mainlevée définitive au sens de la disposition précitée, dans la mesure où l'intimée a épuisé sans succès toutes les voies de droit à sa disposition. 2.2.1 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins, notamment, que l'opposant ne se prévale de la prescription. Cette norme ne vise que la prescription acquise depuis le jugement, et non celle que le poursuivi aurait pu soulever dans le procès au fond (ATF 123 III 213 consid. 5b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_2016/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.2.2). Le poursuivi doit se prévaloir de cette exception, car le juge de la mainlevée n'a pas à relever d'office la prescription, même celle des prétentions de droit public (arrêt du Tribunal fédéral 5A_744/2012 du 10 juin 2013 consid. 1.3.2 et les références). Il n'a en revanche pas à prouver par titre la prescription (arrêt du Tribunal fédéral 5A_152/2012 du 19 décembre 2012 consid. 4.1). La péremption ("Verwirkung") constitue également une cause d'extinction de la dette au sens de cette disposition, étant précisé que la loi vise - comme pour la prescription - la péremption survenue depuis le jugement (arrêts du Tribunal fédéral 5D_13/2016 du 18 mai 2016 consid. 2.3.1; 5P.456/2004 du 15 juin 2005 consid. 2). 2.2.2 La prescription des créances fiscales est réglée par le droit en vigueur pendant la période fiscale en cause (arrêts du Tribunal fédéral 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 5.1; 2C_267/2010 du 8 avril 2011 consid. 4.1). Les créances relatives aux impôts et aux rappels d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la décision (art. 42 al. 1 LPGIP, entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, étant relevé que l'art. 47 al. 2 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID, directement applicable depuis le 1 er janvier 2001 si les dispositions du droit fiscal cantonal s'en écartent (art. 72 al. 1 et 2 LHID), prévoit le même délai de prescription). Pour les créances de droit public, seule la prescription du droit de percevoir la créance peut être invoquée; une décision d'imposition rendue malgré la prescription ou la péremption de la prétention n'est en effet pas nulle, de sorte que ce moyen ne peut plus être invoqué au stade de la mainlevée (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 29 ad art. 81 LP et les références citées). 2.2.3 En l'espèce, le recourant reproche au premier juge d'avoir examiné la question de la péremption de sa créance en se fondant sur les dispositions relatives à la prescription du droit de procéder au rappel d'impôt (art. 53 al. 3 LHID et 61 al. 3 LPFisc) - et non sur celles relatives à la prescription du droit de percevoir l'impôt (art. 47 al. 2 LHID et 42 al. 1 LPGIP). Ce grief est fondé. En effet, au stade de la mainlevée, seule peut être invoquée la prescription du droit de recouvrer - par voie d'exécution forcée - la créance fiscale fondant la poursuite. Quant au moyen tiré de la prescription du droit de procéder au rappel d'impôt, il doit être invoqué devant le juge ordinaire, en l'occurrence devant le juge administratif (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 LOJ; art. 49 LPFisc; art. 140 LIFD), sous peine d'attribuer au juge de la mainlevée l'examen de l'existence de la créance en poursuite, lequel compète au seul juge du fond (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2016 déjà cité consid. 2.3.1 et les références citées). Au demeurant, cette question a été tranchée définitivement par le Tribunal fédéral, qui a retenu, dans son arrêt 2C_813/2017 du 17 septembre 2018, que le droit de procéder au rappel d'impôt était périmé pour les seules périodes fiscales 2001 et 2002, à l'exclusion de la période fiscale 2003. Au surplus, la prescription du droit de percevoir l'ICC 2003 n'est manifestement pas acquise dans le cas concret, la décision de rappel d'impôt étant entrée en force en septembre 2018. 2.3 Le recours est donc fondé. Le jugement attaqué sera par conséquent annulé, et, la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), il sera statué dans le sens que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n° 1______ sera prononcée. 3. Les frais des deux instances, arrêtés à 500 fr. (art. 48, 61 OELP), seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe, et compensés avec les avances de frais versées par le recourant, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à rembourser la somme de 500 fr. au recourant. Il ne sera pas alloué de dépens au recourant qui comparaît en personne, les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario ).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 1 er novembre 2019 par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, contre le jugement JTPI/14757/2019 rendu le 18 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9087/2019-19 SML. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 500 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec les avances versées, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à rembourser 500 fr. à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.