BAIL À LOYER; ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE; CALCUL DU DÉLAI; MOTIVATION DE LA DÉCISION | CPC.83.2; CPC.239.1
Dispositiv
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4C.310/1996 du 16 avril 1997 = SJ 1997 p. 493 consid. 1). 1.2 En l'occurrence, la valeur litigieuse est de 35'853 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, op. cit., p. 349 ss, n. 121).
- 2.1 En cas de mainlevée provisoire de l'opposition, l'art. 83 al. 2 CPC permet au débiteur d'ouvrir l'action en libération de dette afin de faire examiner la prétendue créance dans les formes de la procédure ordinaire. L'action du poursuivi tend à la constatation que la prétention déduite en poursuite n'existe pas ou plus ou qu'un sursis lui a été accordé. L'action en libération de dette est une action en constatation négative de droit matériel, qui aboutit à un jugement revêtu de l'autorité de chose jugée, en dehors de la poursuite en cours, quant à l'existence de la créance litigieuse elle-même. La décision de mainlevée, quant à elle, ne produit des effets que sur le plan du droit des poursuites, et non sur le plan du droit matériel. A cela s'ajoute que l'objet du procès dit en libération de dette, qui est défini par le droit fédéral, n'est pas l'annulation du jugement de mainlevée provisoire, mais l'existence, ou l'inexistence, l'exigibilité, ou l'inexigibilité, de la prétention du poursuivant et défendeur, au moment où il a déposé sa réquisition de poursuite, ou l'extinction du droit du poursuivant depuis lors (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 76 ad art. 83 LP). Le délai de vingt jours de l'art. 83 al. 2 LP court dès réception du prononcé de première instance, à moins que l'autorité de recours n'accorde l'effet suspensif. Cet effet suspensif a pour effet d'interrompre le cours de ce délai. En parallèle au délai d'ouverture d'action court le délai de recours contre le prononcé de mainlevée, qui est de dix jours. A compter de la réception d'un arrêt complet du prononcé de mainlevée, le seul moyen d'interrompre le cours du délai d'ouverture de l'action en libération de dette est de déposer un recours motivé assorti d'une requête d'effet suspensif (Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JdT 2011 II 75, n. 9.5). Les décisions de pur droit des poursuites rendues par les autorités judiciaires cantonales de poursuite et les décisions sur action, finales ou incidentes, relevant du droit de la poursuite rendues par les autorités judiciaires cantonales sont communiquées aux parties conformément au CPC. Elles contiennent "le cas échéant", les motifs de la juridiction qui a statué. "Le cas échéant", car le tribunal peut soit, à l'audience, remettre aux parties le dispositif écrit de sa décision, accompagné d'une motivation orale sommaire (art. 239 al. 1er let. a CPC), soit notifier le dispositif écrit (art. 239 al. 1er let. b CPC); si l'une des parties citée à comparaître fait défaut (art. 147 al. 1 et 2 CPC), seule la seconde possibilité doit être retenue en ce qui la concerne. Dans les deux hypothèses retenues par l'article 239 alinéa 1 CPC, une motivation écrite n'est remise aux parties que si l'une d'elles - ou toutes les parties - le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication du dispositif sans motivation écrite (cf. art. 238 let. g; art. 239 al. 1 CPC). Si la motivation écrite n'est pas demandée, les parties sont censées avoir renoncé à l'appel (art. 308 ss CPC) ou au recours (art. 319 ss CPC, art. 239 al. 2 deuxième phrase CPC); cette présomption est irréfragable. L'appel est introduit par un mémoire écrit et motivé, déposé dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation si la procédure ordinaire ou simplifiée a été appliquée (art. 311 al. 1er CPC; Jeandin, Code de procédure civile commenté, p. 1252, ch. 7-8); si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai est de dix jours (art. 314 CPC). Par ailleurs, le droit d'obtenir une décision motivée découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Constitution fédérale; Clerc, in : Droit de la concurrence, Commentaire romand, 2002, page 1419; Auer/Malinverni/Hôtelier, Droit constitutionnel II, n° 1302). Le droit à la motivation vise à ce que le justiciable puisse comprendre la décision dont il est l'objet et exercer ses droits de recours à bon escient, ainsi qu'à permettre à l'autorité de recours d’exercer son contrôle. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle fonde sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d’exposer et de discuter tous les faits mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 124 II 146 consid. 2 p. 149). Il faut, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de la portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 1C.33/2008 du 20 mai 2008 consid. 2.1; 1B_255/2007 du 24 janvier 2008 consid. 2.1). Considérer que la notification d'une décision dénuée de toute motivation fait partir un délai visant à la remettre en cause revient à imposer au justiciable de contester une décision, alors qu'il n'en connait pas les motifs, voire la portée exacte. Ce n'est ni compatible avec le respect du droit d'être entendu, tel que rappelé ci-dessus, ni souhaitable du point de vue d'une saine administration de la justice. Par ailleurs, dès lors qu'un éventuel octroi de l'effet suspensif du recours permet d'interrompre le délai de 20 jours pour ouvrir l'action en libération de dette, et que le délai de recours ne court qu'à partir de la notification complète de la décision de mainlevée provisoire, il faut en conclure que le délai de l'art. 83 al. 2 LP ne court qu'à partir de la notification de la décision motivée. Au vu de ces éléments, il se justifie de fixer le dies a quo à la notification de la motivation d'une décision, lorsque, comme en l'espèce, le juge a rendu une décision non motivée et en notifie ultérieurement les motifs. 2.2 En l'espèce, les appelants se sont fondés sur la communication de la motivation, survenue le 10 avril 2013, et ont ouvert une action en libération de dette par acte du 15 avril 2013. A la suite de la demande de motivation de la décision de mainlevée provisoire déposée dans les délais par les appelants, le délai de recours contre ce prononcé n'a commencé à courir qu'à partir du 10 avril 2013. C'est cette notification qui a fait partie le délai de 20 jours de l'art. 83 al. 2 LP pour former une action en libération de dette. L'action en libération de dette déposée le 15 avril 2013 sera par conséquent déclarée recevable, car formée en temps utile. 2.3 Le jugement attaqué sera par conséquent annulé et la cause renvoyée au Tribunal des baux afin qu'il instruise la cause et rende une nouvelle décision.
- A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_607/2012 du 21 février 2013 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 11 juin 2013 par A______ et B______ contre le jugement JTBL/521/2013 rendu le 15 mai 2013 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/9081/2013-2-OOD. Au fond : Annule le jugement entrepris et statuant à nouveau : Renvoie la cause au Tribunal des baux et loyers, pour instruction et nouvelle décision. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Pierre STASTNY et Monsieur Bertrand REICH, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 02.12.2013 C/9081/2013
BAIL À LOYER; ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE; CALCUL DU DÉLAI; MOTIVATION DE LA DÉCISION | CPC.83.2; CPC.239.1
C/9081/2013 ACJC/1427/2013 du 02.12.2013 sur JTBL/521/2013 ( OBL ) , RENVOYE Descripteurs : BAIL À LOYER; ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE; CALCUL DU DÉLAI; MOTIVATION DE LA DÉCISION Normes : CPC.83.2; CPC.239.1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9081/2013 ACJC/1427/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 2 DECEMBRE 2013 Entre Madame A______ et Monsieur B______ , route ______ (VD) appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 15 mai 2013, tous deux comparant par Me Jean-Jacques Martin, avocat, 2, place du Port, 1204 Genève, en l'étude duquel ils font élection domicile, et C______ SA , sise c/o ______ Lausanne (VD), intimée, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement JTBL/521/2013 du 15 mai 2013, expédié pour notification aux parties le 22 mai 2013, le Tribunal des baux et loyers a déclaré irrecevable l'action en libération de dette formée par A______ et B______ à l'encontre de C______ SA le 15 avril 2013, a débouté les parties de toutes autres conclusions et a dit que la procédure était gratuite. En substance, les premiers juges ont retenu que le délai de 20 jours à compter de la mainlevée pour intenter une action en libération de dette était un délai péremptoire, qu’il était échu le 10 avril 2013, et que, dès lors, l'action formée le 15 avril 2013 par A______ et B______ était tardive et, partant, irrecevable. B. a. Par acte déposé le 11 juin 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ et B______ (ci-après : les appelants) forment appel de ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation. Ils concluent principalement à ce que l'action en libération de dette déposée le 15 avril 2013 soit déclarée recevable et que la cause soit renvoyée pour instruction au Tribunal de première instance. Dans leur acte d'appel, les appelants soutiennent que le jugement querellé a été rendu en violation du droit d'être entendu, ainsi que de l'article 239 CPC, les premiers juges ayant considéré à tort que le délai de 20 jours prévu par l'art. 83 al. 2 LP courrait dès la notification du dispositif de la décision, soit le 12 mars 2013, et non dès la communication de la décision motivée, intervenue le 10 avril 2013. b. Dans sa réponse du 10 juillet 2013, C______ SA (ci-après : l'intimée) conclut à la confirmation du jugement entrepris, à la condamnation de A______ et B______ en tous les frais et dépens, y compris une équitable participation aux démarches effectuées, et au déboutement de A______ et B______ de toutes autres ou contraires conclusions. c. Les parties ont été avisées le 8 août 2013 de la mise en délibération de la cause. C. Les éléments suivants résultent de la procédure : a. C______ SA est une société anonyme dont le but est l'exploitation de centres et d'instituts de beauté, d'esthétique, de bien-être, de remise en forme, d'anti-vieillissement, d'amincissement et de nutrition. b. C______ SA était notamment propriétaire de l'établissement «D______» sis dans l'immeuble rue E______ 14 à Genève, centre de remise en forme proposant différents cours de sport privés et collectifs. c. En date du 20 janvier 2012, C______ SA a conclu un contrat de location-gérance avec A______ et B______, comprenant la location du centre, l'affermage des équipements professionnels et mettant la totalité des frais d'exploitation à la charge des appelants. Le contrat a été conclu pour une durée initiale de trois ans, renouvelable ensuite tacitement pour une année, sauf préavis de résiliation de six mois. A______ et B______ s'engageaient à verser un montant mensuel fixé à 10'500 fr. pour la première année, comprenant un loyer de 5'500 fr. et une somme de 5'000 fr. à titre de redevance, augmenté ensuite à 11'500 fr. dès la deuxième année. d. Le 6 décembre 2012, C______ SA a fait notifier les commandements de payer n° 1______ et n° 2______, respectivement, à B______ et A______ pour un montant total de 35'853 fr., comprenant une somme de 32'500 fr. à titre de loyers en souffrance pour les mois d’août à octobre 2012 et de redevances pour les mois de juillet à octobre 2012, de 3'250 fr. à titre de dommages-intérêts et de 103 fr. pour les frais de poursuite. A______ et B______ ont formé opposition aux commandements de payer. e. Les 16 et 17 janvier 2013, C______ SA a requis la mainlevée provisoire de l'opposition dans les poursuites n° 1______, respectivement n° 2______, auprès de la Justice de paix du district de Nyon. f. Par deux jugements rendus le 8 mars 2013, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé à l'encontre de A______, respectivement de B______, la mainlevée provisoire de l'opposition formée aux commandements de payer poursuites n° 2______ et n° 1______, du 6 décembre 2012, a concurrence de 1'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2012 et de 31'500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er septembre 2012. g. Le dispositif de ces jugements a été reçu par leurs destinataires le 12 mars 2013. h. Par courriers séparés du 12 mars 2013, les appelants ont sollicité la motivation des jugements auprès de la Justice de paix du district de Nyon. i. Par pli du 9 avril 2013, reçu par les appelants le lendemain, le Juge de paix a communiqué la motivation du prononcé du 8 mars 2013. j. Par acte unique déposé en leurs deux noms au greffe du Tribunal des baux et loyers le 15 avril 2013, les appelants ont intenté une action en libération de dette à l'encontre des jugements de mainlevée rendus dans le cadre des poursuites n° 2______ et n° 1______. k. Le 15 mai 2013, le Tribunal des baux et loyers a rendu le jugement entrepris. D. L'argumentation juridique des parties sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4C.310/1996 du 16 avril 1997 = SJ 1997 p. 493 consid. 1). 1.2 En l'occurrence, la valeur litigieuse est de 35'853 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, op. cit., p. 349 ss, n. 121).
2. 2.1 En cas de mainlevée provisoire de l'opposition, l'art. 83 al. 2 CPC permet au débiteur d'ouvrir l'action en libération de dette afin de faire examiner la prétendue créance dans les formes de la procédure ordinaire. L'action du poursuivi tend à la constatation que la prétention déduite en poursuite n'existe pas ou plus ou qu'un sursis lui a été accordé. L'action en libération de dette est une action en constatation négative de droit matériel, qui aboutit à un jugement revêtu de l'autorité de chose jugée, en dehors de la poursuite en cours, quant à l'existence de la créance litigieuse elle-même. La décision de mainlevée, quant à elle, ne produit des effets que sur le plan du droit des poursuites, et non sur le plan du droit matériel. A cela s'ajoute que l'objet du procès dit en libération de dette, qui est défini par le droit fédéral, n'est pas l'annulation du jugement de mainlevée provisoire, mais l'existence, ou l'inexistence, l'exigibilité, ou l'inexigibilité, de la prétention du poursuivant et défendeur, au moment où il a déposé sa réquisition de poursuite, ou l'extinction du droit du poursuivant depuis lors (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 76 ad art. 83 LP). Le délai de vingt jours de l'art. 83 al. 2 LP court dès réception du prononcé de première instance, à moins que l'autorité de recours n'accorde l'effet suspensif. Cet effet suspensif a pour effet d'interrompre le cours de ce délai. En parallèle au délai d'ouverture d'action court le délai de recours contre le prononcé de mainlevée, qui est de dix jours. A compter de la réception d'un arrêt complet du prononcé de mainlevée, le seul moyen d'interrompre le cours du délai d'ouverture de l'action en libération de dette est de déposer un recours motivé assorti d'une requête d'effet suspensif (Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JdT 2011 II 75, n. 9.5). Les décisions de pur droit des poursuites rendues par les autorités judiciaires cantonales de poursuite et les décisions sur action, finales ou incidentes, relevant du droit de la poursuite rendues par les autorités judiciaires cantonales sont communiquées aux parties conformément au CPC. Elles contiennent "le cas échéant", les motifs de la juridiction qui a statué. "Le cas échéant", car le tribunal peut soit, à l'audience, remettre aux parties le dispositif écrit de sa décision, accompagné d'une motivation orale sommaire (art. 239 al. 1er let. a CPC), soit notifier le dispositif écrit (art. 239 al. 1er let. b CPC); si l'une des parties citée à comparaître fait défaut (art. 147 al. 1 et 2 CPC), seule la seconde possibilité doit être retenue en ce qui la concerne. Dans les deux hypothèses retenues par l'article 239 alinéa 1 CPC, une motivation écrite n'est remise aux parties que si l'une d'elles - ou toutes les parties - le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication du dispositif sans motivation écrite (cf. art. 238 let. g; art. 239 al. 1 CPC). Si la motivation écrite n'est pas demandée, les parties sont censées avoir renoncé à l'appel (art. 308 ss CPC) ou au recours (art. 319 ss CPC, art. 239 al. 2 deuxième phrase CPC); cette présomption est irréfragable. L'appel est introduit par un mémoire écrit et motivé, déposé dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation si la procédure ordinaire ou simplifiée a été appliquée (art. 311 al. 1er CPC; Jeandin, Code de procédure civile commenté, p. 1252, ch. 7-8); si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai est de dix jours (art. 314 CPC). Par ailleurs, le droit d'obtenir une décision motivée découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Constitution fédérale; Clerc, in : Droit de la concurrence, Commentaire romand, 2002, page 1419; Auer/Malinverni/Hôtelier, Droit constitutionnel II, n° 1302). Le droit à la motivation vise à ce que le justiciable puisse comprendre la décision dont il est l'objet et exercer ses droits de recours à bon escient, ainsi qu'à permettre à l'autorité de recours d’exercer son contrôle. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle fonde sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d’exposer et de discuter tous les faits mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 124 II 146 consid. 2 p. 149). Il faut, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de la portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 1C.33/2008 du 20 mai 2008 consid. 2.1; 1B_255/2007 du 24 janvier 2008 consid. 2.1). Considérer que la notification d'une décision dénuée de toute motivation fait partir un délai visant à la remettre en cause revient à imposer au justiciable de contester une décision, alors qu'il n'en connait pas les motifs, voire la portée exacte. Ce n'est ni compatible avec le respect du droit d'être entendu, tel que rappelé ci-dessus, ni souhaitable du point de vue d'une saine administration de la justice. Par ailleurs, dès lors qu'un éventuel octroi de l'effet suspensif du recours permet d'interrompre le délai de 20 jours pour ouvrir l'action en libération de dette, et que le délai de recours ne court qu'à partir de la notification complète de la décision de mainlevée provisoire, il faut en conclure que le délai de l'art. 83 al. 2 LP ne court qu'à partir de la notification de la décision motivée. Au vu de ces éléments, il se justifie de fixer le dies a quo à la notification de la motivation d'une décision, lorsque, comme en l'espèce, le juge a rendu une décision non motivée et en notifie ultérieurement les motifs. 2.2 En l'espèce, les appelants se sont fondés sur la communication de la motivation, survenue le 10 avril 2013, et ont ouvert une action en libération de dette par acte du 15 avril 2013. A la suite de la demande de motivation de la décision de mainlevée provisoire déposée dans les délais par les appelants, le délai de recours contre ce prononcé n'a commencé à courir qu'à partir du 10 avril 2013. C'est cette notification qui a fait partie le délai de 20 jours de l'art. 83 al. 2 LP pour former une action en libération de dette. L'action en libération de dette déposée le 15 avril 2013 sera par conséquent déclarée recevable, car formée en temps utile. 2.3 Le jugement attaqué sera par conséquent annulé et la cause renvoyée au Tribunal des baux afin qu'il instruise la cause et rende une nouvelle décision. 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_607/2012 du 21 février 2013 consid. 2.6).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 11 juin 2013 par A______ et B______ contre le jugement JTBL/521/2013 rendu le 15 mai 2013 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/9081/2013-2-OOD. Au fond : Annule le jugement entrepris et statuant à nouveau : Renvoie la cause au Tribunal des baux et loyers, pour instruction et nouvelle décision. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Pierre STASTNY et Monsieur Bertrand REICH, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.