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C/8958/2015

Genf · 2015-08-25 · Français GE

EFFET SUSPENSIF; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.315

Dispositiv
  1. de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement rendu le 25 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/8958/2015-7. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.10.2015 C/8958/2015 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.10.2015 C/8958/2015 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.10.2015 C/8958/2015

EFFET SUSPENSIF; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.315

C/8958/2015 ACJC/1273/2015 du 20.10.2015 sur JTPI/9641/2015 ( SDF ) Descripteurs : EFFET SUSPENSIF; DOMMAGE IRRÉPARABLE Normes : CPC.315 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8958/2015 ACJC/1273/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 20 OCTOBRE 2015 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, (Italie), appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 août 2015, comparant par Me James Bouzaglo, avocat, 3, place du Molard, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame ______ , domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me J. Potter Van Loon, avocat, 4, rue de la Scie, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT , le jugement du 25 août 2015, notifié le 31 août 2015 à A______, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment fixé le montant dû par A______ à B______ à titre de contribution à son entretien à 2'800 fr. par mois dès janvier 2015 (ch. 3); Vu l'appel expédié le 11 septembre 2015 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel il demande l'annulation du chiffre 3 du dispositif précité ainsi que le renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il complète l'état de faits; Qu'il requiert, dans le corps de son appel, la suspension de l'effet exécutoire, alléguant que le paiement de l'arriéré de 25'200 fr. l'exposerait à entamer une partie substantielle de ses rentes de vieillesse, alors que l'octroi de l'effet suspensif ne serait pas de nature à causer un dommage à l'intimée, dont la situation économique était favorable; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'en rapporte quant à la recevabilité de la requête, compte tenu de l'absence de conclusions formelles à cet égard, et s'y oppose si elle était recevable; Considérant, EN DROIT , que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, condition qui permet également de tenir compte d'un préjudice de fait et s'examine à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269 ; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, la recevabilité de l'appel, qui est dépourvu de conclusions chiffrées, est douteuse; Que cette question peut cependant demeurer indécise, dès lors que la requête d'effet suspensif doit de toute manière être rejetée; Qu'en effet, l'appelant n'expose pas en quoi l'exécution immédiate du jugement attaqué serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, se bornant à soutenir qu'il devrait entamer ses rentes de vieillesse; Que l'existence d'un préjudice difficilement réparable n'est, en outre, pas manifeste, les rentes perçues par l'appelant ayant, d'un commun accord entre les parties, été arrêtées à 5'976 fr. 45 par mois et le Tribunal ayant fixé ses charges à 1'840 fr. et 700 € par mois, montants non critiqués par l'appelant, de sorte que son disponible d'environ 3'300 fr. par mois lui permet de s'acquitter de la somme mensuelle de 2'800 fr. mise à sa charge; Que, par ailleurs, la fortune de l'intimée lui permettrait, en cas d'admission de l'appel, de restituer un éventuel trop-perçu; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire du jugement querellé sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement rendu le 25 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/8958/2015-7. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.