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C/8872/2008

Genf · 2010-06-18 · Français GE

NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE; NOTIFICATION PAR VOIE DIPLOMATIQUE; NOTIFICATION PAR VOIE OFFICIELLE | 1. La garantie d'une citation régulière a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts. Elle fait partie de l'ordre public formel ou procédural. Par citation régulière, il faut entendre la citation à la première audience du tribunal qui rend le jugement (consid. 5.1). 2. La notification ne peut être effectuée régulièrement au sens de l'art. 8 de la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger d'actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale de La Haye de 1965 que si le destinataire accepte volontairement la remise de l'acte. Lorsque le pli contenant l'acte est retourné avec la mention "non réclamé", il n'y a pas de signification valable au sens de la disposition précitée (consid. 5.1 et 5.2). | LPC.86 CL65.5 CL.65.8

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 L'appel principal est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 296 et 300 LPC). Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr., le Tribunal a statué en premier ressort. Par conséquent, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 22 LOJ et 291 LPC).

E. 2 2.1. Selon l'art. 84 LPC, le défaillant peut se faire relever du jugement par défaut prononcé contre lui, en formant opposition dans les 30 jours qui suivent sa notification. Conformément à l'art. 86 LPC, nonobstant le délai d'opposition de trente jours précité, le défaillant peut être admis dans son opposition s'il justifie qu'à raison d'absence, de maladie grave ou d'autres circonstances de force majeure, il n'a pu connaître l'instance ni le jugement, ou former opposition en temps utile (al. 1). Dans ce cas, l'opposition cesse cependant d'être recevable si, dès la cessation de l'obstacle ou dès la connaissance acquise de l'instance, du jugement ou d'un acte d'exécution, le défaillant a laissé s'écouler, sans former opposition, présent le délai de 30 jours, absent le délai estimé nécessaire d'après la distance des lieux (al. 2). Arguant de ce qu’il n’a pas connu l’existence du jugement, le défaillant peut dénoncer l’inobservation des règles tenant à la rédaction de l’assignation (art. 7 litt. b LPC), à la signification de l’assignation (art. 10 à 28 LPC) ou à la notification du jugement (art. 148 et 149 LPC). Il peut aussi faire valoir des circonstances particulières qui ont fait que, malgré l’observation de ces normes, il n’a pu connaître l’existence de l’instance et du jugement (non remise par un proche de la copie de l’assignation: SJ 1939 p. 4, usage abusif d’une procuration, etc.) (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 86 LPC).

E. 2.2 Dans le cas d'espèce, l'appelante a allégué n'avoir connu l'existence du jugement rendu par défaut que le 17 avril 2009, par le biais de son conseil qui a agi dans le délai de 30 jours pour former opposition. Elle a exposé n'avoir eu connaissance ni de l'instance, ni du jugement rendu par défaut, en raison d'irrégularités affectant la notification des actes qui lui étaient adressés.

E. 3 L'appelante fait d'abord valoir que l'assignation est nulle en raison d'une élection de domicile en l'étude d'un avocat genevois. A son avis, cesser d'occuper et révoquer l'élection de domicile sont deux choses différentes quand un client est à l'étranger. Me Marc BONNANT ne pouvait l'ignorer. D'ailleurs, ce dernier ne disait pas expressément dans ses courriers que l'élection de domicile avait également été révoquée. En refusant d'entendre Me Marc BONNANT sur ce point, le Tribunal avait violé le droit d'être entendue de l'appelante.

E. 3.1 L'élection de domicile est la déclaration par laquelle une partie manifeste sa volonté que les actes de procédure relatifs à une contestation lui parviennent en un lieu distinct de son domicile ou de son siège. L'autre partie au litige est obligée de se conformer à cette manifestation de volonté dès lors qu'elle est entrée dans sa sphère de connaissance. Le fait de ne pas observer l'élection de domicile formée par le destinataire de l'acte emporte la nullité de la signification (BERTOSSA/-GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 75 LPC).

E. 3.2 En l'espèce, Me Marc BONNANT a informé, au mois de février 2007, l'intimé de ce que l'appelante avait fait élection de domicile en son étude en vue d'une procédure de divorce. Après un premier entretien avec l'intimé, l'avocat a toutefois indiqué à ce dernier qu'il cessait d'occuper. L'appelante n'allègue pas que le maintien de l'élection de domicile, malgré la résiliation du mandat, avait été expressément convenu avec l'avocat, mais affirme uniquement qu'elle pensait que l'élection restait valable dans tous les cas. Les conclusions de l'appelante tendant à l'audition de Me Marc BONNANT doivent être écartées, dans la mesure où les courriers de ce dernier, produits par les parties et dont le contenu n'a pas été contesté, suffisent à établir les faits pertinents pour trancher la question de l'élection de domicile au moment du dépôt de la demande de l'intimé. Me Marc BONNANT a expliqué n'avoir eu qu'un seul entretien avec l'intimé, puis lui avoir annoncé qu'il cessait d'occuper. L'appelante a ensuite décidé d'entamer, peu de temps après, le 3 mars 2007, une procédure de divorce aux Etats-Unis. Me Marc BONNANT a indiqué, dans sa dernière correspondance, qu'il ignorait ces démarches. Il n'est plus intervenu auprès de l'intimé, qui a continué à discuter de son divorce avec les représentants américains de l'appelante. Dans ces circonstances, l'intimé pouvait de bonne foi considérer que l'élection de domicile auprès de l'avocat genevois avait pris fin avec son mandat. Le fait que l'appelante réside à l'étranger n'y change rien. Me Marc BONNANT a indiqué que sa cliente "a[vait] fait d'autres choix"; il ne connaissait toutefois pas les démarches entreprises par son successeur. On peut en déduire que son mandat a pris fin lorsque l'appelante a décidé d'introduire sa demande en divorce aux Etats-Unis, ou du moins à une date voisine. Les procédures en divorce intentées aux mois de mars et novembre 2007 par les parties sont bien antérieures à l'introduction de la présente procédure. L'élection de droit avait donc déjà été révoquée au moment du dépôt de l'action en restitution. L'assignation de l'appelante à son lieu de résidence actuelle (C______) est, par conséquent, valable.

E. 4 L'appelante soutient ensuite que l'assignation serait nulle en raison d'un abus de droit de l'intimé. Elle allègue, pour la première fois en appel, que le conseil de l'intimé avait été contacté par ses avocats américains en mars et avril 2007 pour lui indiquer qu'ils représentaient l'appelante avec élection de domicile. La bonne foi imposait à l'intimé et à son conseil de leur signaler l'existence de la procédure en révocation de donations.

E. 4.1 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Il incombe à la partie qui se prévaut de l'abus de droit d'établir les circonstances particulières qui fondent cette exception (ATF 133 III 61 consid. 4.1).

E. 4.2 En l'occurrence, l'intimé a assigné l'appelante à son lieu de résidence, afin que cette dernière soit atteinte. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que le conseil de l'intimé avait été contacté par ceux de l'appelante. Au demeurant, l'appelante fonde ce grief sur des faits non allégués - bien que déjà connus - en première instance et donc interdits en appel (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/-SCHMIDT, op. cit., n. 8 ad art. 312 LPC). Par ailleurs, rien ne permet de penser que l'intimé pouvait ou devait s'attendre à obtenir un jugement rendu par défaut dans la présente procédure. Il n'apparaît ainsi pas qu'il aurait agi de manière contraire à la bonne foi. L'argument de l'appelante doit donc être rejeté.

E. 5 L'appelante se prévaut, par ailleurs, d'irrégularités affectant la signification des actes qui lui ont été adressés. Elle invoque la violation de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, sans toutefois préciser son grief. Elle se plaint, en outre, de ce que l'envoi notifié à l'étranger n'indiquait pas qu'il s'agissait d'une décision. Or, à son avis, le destinataire d'un pli doit être à même de comprendre, sans avoir à ouvrir le pli, la nature de ce qui lui est notifié.

E. 5.1 Si le défendeur fait défaut à l'audience d'introduction, le juge doit d'office examiner la régularité de la signification et ordonne, le cas échéant, une nouvelle signification (art. 81 LPC; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 28). L'art. 15 de la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger d'actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale de La Haye de 1965 (ci-après : la Convention de La Haye de 1965), à laquelle tant les Etats-Unis que la Suisse sont parties, prévoit également que le juge doit surseoir à statuer lorsqu'un acte introductif d'instance a dû être transmis à l'étranger et que le défendeur ne comparaît pas, afin de s'assurer qu'il ait bien été atteint, en temps utile pour se défendre. Par citation régulière, il faut entendre la citation à la première audience du tribunal qui rend le jugement (ATF 122 III 439 = JdT 1999 II 3 consid. 4a). La garantie d'une citation régulière a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts. Elle fait partie de l'ordre public formel ou procédural (ATF 117 Ib 347 consid. 2b/bb). Selon l'art. 2 al. 1 de la Convention de La Haye de 1965, chaque Etat contractant désigne une autorité centrale qui assume, conformément aux art. 3 à 6 de la Convention, la charge de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d’un autre Etat contractant et d’y donner suite. L'autorité ou l'officier ministériel compétents selon la loi de l'Etat requérant transmet l'acte à notifier à l'autorité centrale de l'Etat requis (art. 3 de la Convention de La Haye de 1965) qui procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte conformément aux prescriptions de l'art. 5 de la Convention. Outre cette voie de transmission, la Convention de La Haye de 1965 prévoit un certain nombre d'autres voies subsidiaires. Ainsi, selon l'art. 8 de la Convention, chaque Etat contractant a la faculté de faire procéder directement, sans contrainte, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, aux significations ou notifications d’actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger (al. 1). Tout Etat peut déclarer s’opposer à l’usage de cette faculté sur son territoire, sauf si l’acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l’Etat d’origine (al. 2). Les Etats-Unis n'ont pas fait usage de l'opposition prévue à l'art. 8 al. 2 de la Convention. Les agents diplomatiques ou consulaires de l'Etat d'origine peuvent ainsi procéder à la notification d'un acte directement au destinataire dans l'Etat de destination, en l'espèce les Etats-Unis, pour autant que cette notification soit effectuée "sans contrainte", c'est-à-dire par remise informelle. La notification ne peut donc être effectuée par ce biais que si le destinataire accepte volontairement la remise de l'acte (Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé, Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, 3ème édition, 2006, p. 73).

E. 5.2 En l'espèce, bien que l'appelante ne précise pas quelle disposition de la Convention de La Haye de 1965 aurait, à son avis, été violée, il y a lieu d'examiner d'office la conformité de la notification effectuée à l'étranger aux prescriptions de la Convention, en vertu du principe " jura novit curia" (cf. BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 2 ad art. 144 LPC). L'assignation a été signifiée par l'intermédiaire du Consulat suisse de San Fransisco, en application de l'art. 8 de la Convention de La Haye de 1965. L'appelante n'a toutefois pas retiré le pli lequel a été retourné au Consulat avec la mention "non réclamé" . Ce faisant, elle n'a pas accepté volontairement la remise de l'acte. En vertu de l'art. 8 al. 1 de La Convention de La Haye de 1965, la notification n'est, par conséquent, pas valable. Le refus délibéré de prendre connaissance des actes qui lui étaient notifiés ne saurait constituer un abus de droit de l'appelante, dans la mesure où l'art. 8 al. 1 de Convention de La Haye de 1965 réserve implicitement, en exigeant une remise "sans contrainte", le droit à tout destinataire d'accepter ou non les significations effectuées par la voie consulaire directe, a fortiori lorsque comme en l'espèce il n'était pas possible à la destinataire du pli de reconnaître immédiatment la nature de celui-ci. N'ayant pas pu être notifié selon l'art. 8 de la Convention de La Haye de 1965, l'acte aurait dû être signifié conformément à la voie de transmission, plus formelle, prévue à l'art. 5 de la Convention (système de l'autorité centrale), voie d'ailleurs suggérée par le greffe du Tribunal. Selon l'art. 15 al. 1 de la Convention de La Haye de 1965, le juge était tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'était pas établi que l'acte avait effectivement été remis à l'appelante ou notifié selon l'art. 5 de la Convention, dès lors que l'appelante était défaillante. Au vu de cette irrégularité frappant la signification de l'assignation que le juge devait relever d'office, le jugement rendu par défaut est nul. Partant, le jugement entrepris ainsi que le jugement rendu par défaut seront annulés, l'opposition à défaut formée par l'appelante déclarée recevable et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction et jugement. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs liés à l'irrégularité de la signification et la demande en révision de l'appelante.

E. 6 . L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais d'appel, qui comprennent une indemnité de procédure de 1'000 fr. à titre de participation aux honoraires de l'avocat de l'appelante (art. 176 al. 1, 181 al. 1 et 313 LPC). Il convient, par ailleurs, de faire droit, conformément à l'art. 180 LPC, à la demande du mandataire de cette dernière et d'ordonner la distraction des dépens en sa faveur. Le sort des dépens de première instance est réservé.

E. 7 La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), aux conditions de l'art. 93 LTF.

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Dispositiv
  1. : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Y______ contre le jugement JTPI/14139/2009 rendu le 12 novembre 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8872/2008-12. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Déclare recevable l'opposition formée par Y______ contre le jugement JTPI/12160/2008 rendu par défaut le 10 septembre 2008 à son encontre. Annule ledit jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et jugement. Condamne X______ aux dépens d'appel, lesquels comprendront une indemnité de 1'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de Y______. Ordonne la distraction des dépens alloués à Y______ en faveur de Me Henri-Philippe SAMBUC, avocat. Réserve le sort des dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Christian MURBACH, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.06.2010 C/8872/2008 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.06.2010 C/8872/2008 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.06.2010 C/8872/2008

NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE; NOTIFICATION PAR VOIE DIPLOMATIQUE; NOTIFICATION PAR VOIE OFFICIELLE | 1. La garantie d'une citation régulière a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts. Elle fait partie de l'ordre public formel ou procédural. Par citation régulière, il faut entendre la citation à la première audience du tribunal qui rend le jugement (consid. 5.1).

2. La notification ne peut être effectuée régulièrement au sens de l'art. 8 de la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger d'actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale de La Haye de 1965 que si le destinataire accepte volontairement la remise de l'acte. Lorsque le pli contenant l'acte est retourné avec la mention "non réclamé", il n'y a pas de signification valable au sens de la disposition précitée (consid. 5.1 et 5.2). | LPC.86 CL65.5 CL.65.8

C/8872/2008 ACJC/787/2010 (3) du 18.06.2010 sur JTPI/14139/2009 (OO), RENVOYE Recours TF déposé le 25.08.2010, rendu le 18.11.2010, IRRECEVABLE, 4A_458/10 Descripteurs : NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE; NOTIFICATION PAR VOIE DIPLOMATIQUE; NOTIFICATION PAR VOIE OFFICIELLE Normes : LPC.86 CL65.5 CL.65.8 Relations : Recours en matière civile déclaré irrecevable par arrêt 4A_458/2010 Résumé :

1. La garantie d'une citation régulière a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts. Elle fait partie de l'ordre public formel ou procédural. Par citation régulière, il faut entendre la citation à la première audience du tribunal qui rend le jugement (consid. 5.1).

2. La notification ne peut être effectuée régulièrement au sens de l'art. 8 de la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger d'actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale de La Haye de 1965 que si le destinataire accepte volontairement la remise de l'acte. Lorsque le pli contenant l'acte est retourné avec la mention "non réclamé", il n'y a pas de signification valable au sens de la disposition précitée (consid. 5.1 et 5.2). En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8872/2008 ACJC/787/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Audience du vendredi 18 JUIN 2010 Entre Y______, domiciliée ______, B______, Etats Unis, appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 novembre 2009, comparant par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, et X______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Pascal Pétroz, avocat, en l’étude duquel il fait élection de domicile, EN FAIT A. a) Y______ et X______ se sont mariés le ______ 1983 à ______. Ils sont les parents de quatre enfants : Z______, W______, V______ et U______. b) La famille X-Y s'est installée à B______ (Etat de C______, États-Unis) en 2003, mais s'est vu refuser toute autorisation de séjour par les autorités américaines en avril 2004. X______ a définitivement quitté C______ en mai 2004 pour revenir s'établir à Genève. Refusant de le rejoindre, Y______ est restée vivre à B______ avec les enfants du couple. Y______ est toutefois inscrite, depuis le 25 septembre 2006, auprès de l'Office cantonal de la population de Genève comme étant domiciliée à la rue ______ à Genève. Selon ses explications, son mari aurait procédé à cette inscription à son insu. c) Par courrier du 22 février 2007, Me Marc BONNANT, avocat genevois, a informé X______ de ce qu'il avait été consulté par Y______, laquelle faisait élection de domicile en son Etude, en vue d'une procédure de divorce. d) Y______ n'a finalement pas agi devant les tribunaux suisses. Le 3 mars 2007, elle a formé une demande en divorce par devant la juridiction de C______. L'issue de cette procédure n'est pas connue. e) Le 30 novembre 2007, X______ a formé devant le Tribunal de première instance de Genève une demande unilatérale en divorce après suspension de la vie commune. Par jugement du 11 décembre 2008, rendu par défaut à l'encontre de Y______, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux X-T. Il s'est toutefois déclaré incompétent pour connaître des effets accessoires concernant les enfants. Ce jugement a été confirmé par la Cour de justice, statuant de manière contradictoire, le 19 juin 2009. B. a) Parallèlement, par acte déposé le 18 avril 2008 auprès du Tribunal de première instance, X______ a demandé la révocation de plusieurs donations faites en faveur de Y______ portant sur des biens immobiliers sis sur les communes de E______, de F______ et de G______ . L'assignation indiquait l'adresse genevoise de Y______, ainsi que celle de sa résidence effective à B______. En substance, X______ considérait que Y______ n'avait pas respecté les charges grevant les donations en cause en refusant de signer le renouvellement des contrats de prêts hypothécaires liés aux immeubles litigieux. Y______ l'empêchait, en outre, de voir ses enfants, de leur parler et même d'avoir de leurs nouvelles. Elle avait enfin tenu des propos calomnieux à son encontre. b) Le greffe du Tribunal de première instance a transmis l'assignation, accompagnée d'une demande de notification selon l'art. 5 al. 1 let. a de la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger d'actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale de La Haye de 1965, au Département fédéral de justice et police qui l'a envoyée au Consulat suisse de San Francisco en vue de notification. L'assignation a été envoyée à Y______ par pli recommandé - "Certified mail"

- du 25 juillet 2008, adressé par le Consulat suisse de San Francisco. Aucune indication sur l'enveloppe ne précisait le contenu du courrier. Ce dernier a été retourné au Consulat le 26 août 2008 avec la mention "non réclamé" . c) Y______ n'était ni présente ni représentée à l'audience d'introduction du 10 septembre 2008. Par jugement du même jour (JTPI/12160/2008), le Tribunal, statuant par défaut, a dit et constaté que les donations immobilières suivantes consenties par X______ à Y______ née A______ étaient révoquées :

- ½ de l'immeuble no 1... sis sur la Commune de E______;

- ½ de l'immeuble no 2... sis sur la Commune de F______;

- ½ de l'immeuble no 3... sis sur la Commune G______;

- ½ de l'immeuble no 4... sis sur la Commune G______;

- ½ de l'immeuble no 5... sis sur la Commune G______;

- ½ de l'immeuble no 6... sis sur la Commune G______;

- ½ de l'immeuble no 7... sis sur la Commune G______ . Il a ensuite constaté que la donation de l'apport à la société simple, soit la moitié de l'immeuble 2... sis sur la Commune de F______, était révoquée, ordonné la dissolution de la société simple portant sur l'immeuble 2... sis sur la Commune de F______, ordonné au préposé du Registre foncier de rectifier les inscriptions des biens précités y faisant figurer X______ en tant que propriétaire unique, condamné Y______ à payer à X______ le coût des extraits cadastraux, ainsi que les droits d'inscription et d'enregistrement au Registre foncier, donné acte à X______ de ce qu'il s'engageait à faire donation des biens immobiliers précités à ses enfants, soit Z______, W______, V______ et U______ X-T et condamné Y______ aux dépens taxés à 2'723 fr., comprenant une indemnité de procédure fixée à 1'000 fr. d) Ce jugement a été communiqué pour notification à X______ le 23 septembre 2008 et à Y______, par l'intermédiaire du Consulat général de Suisse à San Francisco, le 17 octobre 2008. Le pli a été présenté, selon le récépissé de la poste américaine, le 29 octobre 2008 à Y______. Le postier y a apposé la mention: "retour à l'expéditeur - refusé - impossible de distribuer" . Le pli a été retourné par la poste américaine au Consulat suisse de San Francisco le 4 novembre 2008, puis au Tribunal de première instance le 1 er décembre 2008. Le Consulat a renvoyé une copie du jugement le 22 janvier 2009, par courrier simple, à Y______, précisant qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle notification. Le 31 janvier 2009, Y______ a de nouveau refusé de prendre possession dudit pli. e) Le 23 avril 2009, Me Henri-Philippe SAMBUC, conseil de Y______, a informé le Tribunal de ce qu'il avait pris connaissance le 17 avril 2009, lors d'un déplacement au Registre foncier, du jugement rendu par défaut le 10 septembre 2009 et qu'il entendait y faire opposition pour le compte de sa cliente. f) Le 8 mai 2009, Y______ a formé opposition au jugement rendu par défaut, en se prononçant également sur le fond du litige. Subsidiairement, elle a sollicité une demande en révision au sens de l'art. 157 let. d LPC. Elle a proposé l'annulation du jugement et le déboutement de X______, concluant, au surplus, à ce qu'il soit ordonné au Registre foncier d'annuler le transfert des droits de 50% de copropriété opéré le 2 février 2009 sur les immeubles visés par le jugement entrepris, qu'il soit dit que Y______ était réintégrée ab ovo dans ses droits de donataire et que X______ soit condamné en tous les frais relatifs à la rectification du Registre foncier, ainsi qu'aux dépens et à une amende pour plaideur téméraire. A l'appui de son opposition, Y______ a fait valoir la nullité de l'assignation en raison de l'existence d'une élection de domicile en l'Etude de Me MARC BONNANT. Elle a, en outre, indiqué n'avoir eu connaissance ni de l'instance ni du jugement avant le 17 avril 2009. Tant l'assignation que ledit jugement lui avaient été communiqués sous enveloppe neutre portant l'en-tête du Consulat suisse de San Francisco. Partant, rien ne permettait de penser qu'il s'agissait d'une décision judiciaire. Y______ a indiqué avoir refusé les courriers croyant de bonne foi qu'il s'agissait de questions relatives à son domicile genevois, ce à quoi elle se sentait gênée de répondre. Elle ne voulait pas s'expliquer sur les motifs de son refus de retourner vivre en Suisse et notamment sur les abus sexuels commis par X______ sur les enfants du couple. g) X______ a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition formée par Y______ au motif qu'elle était tardive, ainsi qu'au rejet de toutes ses conclusions. Il a contesté avoir violé l'élection de domicile effectuée en l'Etude de Me Marc BONNANT. Ce dernier n'était plus constitué lors du dépôt de la demande. h) A l'audience de plaidoiries, Y______ a déclaré que Me Marc BONNANT avait été constitué pour elle jusqu'au mois de février 2009. Elle a sollicité son audition. i) Interpellé par le conseil de X______, Me Marc BONNANT a indiqué, par correspondance adressée à cet avocat le 15 mai 2009, qu'après avoir fait part de sa constitution à X______, il s'était entretenu avec lui, puis l'avait informé avoir cessé d'occuper. Dans une correspondance ultérieure envoyée aux avocats des deux parties, Me Marc BONNANT a précisé que Y______ avait fait, à l'époque, "d'autres choix" . Il ignorait les démarches entreprises par son successeur lors de sa constitution pour la défense des intérêts de la cliente. Le Tribunal n'avait pas été informé d'une élection de domicile, puisqu'il n'avait introduit aucune procédure. C. a) Par jugement du 12 novembre 2009, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'opposition formée par Y______ à l'encontre du jugement prononcé par défaut le 10 septembre 2008, maintenu, en conséquence, ledit jugement et condamné Y______ aux dépens, y compris une indemnité de procédure de 1'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de X______. Statuant sur la demande en révision, le Tribunal a débouté Y______ de toutes ses conclusions et l'a condamnée en tous les dépens de l'instance. Le Tribunal a retenu que, durant la constitution de Me Marc BONNANT, aucune procédure n'était encore pendante. Cet avocat avait cessé d'occuper au plus tard le 30 novembre 2007, date du dépôt de la requête en divorce, soit plus de six mois avant l'introduction de la présente procédure. L'art. 7 al. 1 lit. b LPC n'avait donc pas été violé. Par ailleurs, Y______ avait été valablement convoquée par voie diplomatique et le jugement par défaut avait été envoyé pour notification conformément à l'art. 8 de la Convention de la Haye relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale du 15 novembre 1965. b) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 17 décembre 2009, Y______ appelle de ce jugement reçu le 27 novembre 2009, sollicitant son annulation. Elle demande à ce que son opposition soit déclarée non tardive, subsidiairement qu'elle soit déclarée recevable, et plus subsidiairement encore que sa demande en révision soit déclarée fondée, concluant, pour le surplus, à ce que le jugement rendu par défaut soit mis à néant, que la cause soit renvoyée au Tribunal pour instruction, que l'intimé soit condamné aux dépens des deux instances et qu'il soit donné acte au conseil de Y______ "qu'il en demande la distraction". c) X______ conclut au rejet de l'appel. d) L'argumentation des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. L'appel principal est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 296 et 300 LPC). Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr., le Tribunal a statué en premier ressort. Par conséquent, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 22 LOJ et 291 LPC).

2. 2.1. Selon l'art. 84 LPC, le défaillant peut se faire relever du jugement par défaut prononcé contre lui, en formant opposition dans les 30 jours qui suivent sa notification. Conformément à l'art. 86 LPC, nonobstant le délai d'opposition de trente jours précité, le défaillant peut être admis dans son opposition s'il justifie qu'à raison d'absence, de maladie grave ou d'autres circonstances de force majeure, il n'a pu connaître l'instance ni le jugement, ou former opposition en temps utile (al. 1). Dans ce cas, l'opposition cesse cependant d'être recevable si, dès la cessation de l'obstacle ou dès la connaissance acquise de l'instance, du jugement ou d'un acte d'exécution, le défaillant a laissé s'écouler, sans former opposition, présent le délai de 30 jours, absent le délai estimé nécessaire d'après la distance des lieux (al. 2). Arguant de ce qu’il n’a pas connu l’existence du jugement, le défaillant peut dénoncer l’inobservation des règles tenant à la rédaction de l’assignation (art. 7 litt. b LPC), à la signification de l’assignation (art. 10 à 28 LPC) ou à la notification du jugement (art. 148 et 149 LPC). Il peut aussi faire valoir des circonstances particulières qui ont fait que, malgré l’observation de ces normes, il n’a pu connaître l’existence de l’instance et du jugement (non remise par un proche de la copie de l’assignation: SJ 1939 p. 4, usage abusif d’une procuration, etc.) (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 86 LPC). 2.2. Dans le cas d'espèce, l'appelante a allégué n'avoir connu l'existence du jugement rendu par défaut que le 17 avril 2009, par le biais de son conseil qui a agi dans le délai de 30 jours pour former opposition. Elle a exposé n'avoir eu connaissance ni de l'instance, ni du jugement rendu par défaut, en raison d'irrégularités affectant la notification des actes qui lui étaient adressés. 3. L'appelante fait d'abord valoir que l'assignation est nulle en raison d'une élection de domicile en l'étude d'un avocat genevois. A son avis, cesser d'occuper et révoquer l'élection de domicile sont deux choses différentes quand un client est à l'étranger. Me Marc BONNANT ne pouvait l'ignorer. D'ailleurs, ce dernier ne disait pas expressément dans ses courriers que l'élection de domicile avait également été révoquée. En refusant d'entendre Me Marc BONNANT sur ce point, le Tribunal avait violé le droit d'être entendue de l'appelante. 3.1. L'élection de domicile est la déclaration par laquelle une partie manifeste sa volonté que les actes de procédure relatifs à une contestation lui parviennent en un lieu distinct de son domicile ou de son siège. L'autre partie au litige est obligée de se conformer à cette manifestation de volonté dès lors qu'elle est entrée dans sa sphère de connaissance. Le fait de ne pas observer l'élection de domicile formée par le destinataire de l'acte emporte la nullité de la signification (BERTOSSA/-GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 75 LPC). 3.2. En l'espèce, Me Marc BONNANT a informé, au mois de février 2007, l'intimé de ce que l'appelante avait fait élection de domicile en son étude en vue d'une procédure de divorce. Après un premier entretien avec l'intimé, l'avocat a toutefois indiqué à ce dernier qu'il cessait d'occuper. L'appelante n'allègue pas que le maintien de l'élection de domicile, malgré la résiliation du mandat, avait été expressément convenu avec l'avocat, mais affirme uniquement qu'elle pensait que l'élection restait valable dans tous les cas. Les conclusions de l'appelante tendant à l'audition de Me Marc BONNANT doivent être écartées, dans la mesure où les courriers de ce dernier, produits par les parties et dont le contenu n'a pas été contesté, suffisent à établir les faits pertinents pour trancher la question de l'élection de domicile au moment du dépôt de la demande de l'intimé. Me Marc BONNANT a expliqué n'avoir eu qu'un seul entretien avec l'intimé, puis lui avoir annoncé qu'il cessait d'occuper. L'appelante a ensuite décidé d'entamer, peu de temps après, le 3 mars 2007, une procédure de divorce aux Etats-Unis. Me Marc BONNANT a indiqué, dans sa dernière correspondance, qu'il ignorait ces démarches. Il n'est plus intervenu auprès de l'intimé, qui a continué à discuter de son divorce avec les représentants américains de l'appelante. Dans ces circonstances, l'intimé pouvait de bonne foi considérer que l'élection de domicile auprès de l'avocat genevois avait pris fin avec son mandat. Le fait que l'appelante réside à l'étranger n'y change rien. Me Marc BONNANT a indiqué que sa cliente "a[vait] fait d'autres choix"; il ne connaissait toutefois pas les démarches entreprises par son successeur. On peut en déduire que son mandat a pris fin lorsque l'appelante a décidé d'introduire sa demande en divorce aux Etats-Unis, ou du moins à une date voisine. Les procédures en divorce intentées aux mois de mars et novembre 2007 par les parties sont bien antérieures à l'introduction de la présente procédure. L'élection de droit avait donc déjà été révoquée au moment du dépôt de l'action en restitution. L'assignation de l'appelante à son lieu de résidence actuelle (C______) est, par conséquent, valable. 4. L'appelante soutient ensuite que l'assignation serait nulle en raison d'un abus de droit de l'intimé. Elle allègue, pour la première fois en appel, que le conseil de l'intimé avait été contacté par ses avocats américains en mars et avril 2007 pour lui indiquer qu'ils représentaient l'appelante avec élection de domicile. La bonne foi imposait à l'intimé et à son conseil de leur signaler l'existence de la procédure en révocation de donations. 4.1. A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Il incombe à la partie qui se prévaut de l'abus de droit d'établir les circonstances particulières qui fondent cette exception (ATF 133 III 61 consid. 4.1). 4.2. En l'occurrence, l'intimé a assigné l'appelante à son lieu de résidence, afin que cette dernière soit atteinte. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que le conseil de l'intimé avait été contacté par ceux de l'appelante. Au demeurant, l'appelante fonde ce grief sur des faits non allégués - bien que déjà connus - en première instance et donc interdits en appel (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/-SCHMIDT, op. cit., n. 8 ad art. 312 LPC). Par ailleurs, rien ne permet de penser que l'intimé pouvait ou devait s'attendre à obtenir un jugement rendu par défaut dans la présente procédure. Il n'apparaît ainsi pas qu'il aurait agi de manière contraire à la bonne foi. L'argument de l'appelante doit donc être rejeté. 5. L'appelante se prévaut, par ailleurs, d'irrégularités affectant la signification des actes qui lui ont été adressés. Elle invoque la violation de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, sans toutefois préciser son grief. Elle se plaint, en outre, de ce que l'envoi notifié à l'étranger n'indiquait pas qu'il s'agissait d'une décision. Or, à son avis, le destinataire d'un pli doit être à même de comprendre, sans avoir à ouvrir le pli, la nature de ce qui lui est notifié. 5.1. Si le défendeur fait défaut à l'audience d'introduction, le juge doit d'office examiner la régularité de la signification et ordonne, le cas échéant, une nouvelle signification (art. 81 LPC; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 28). L'art. 15 de la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger d'actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale de La Haye de 1965 (ci-après : la Convention de La Haye de 1965), à laquelle tant les Etats-Unis que la Suisse sont parties, prévoit également que le juge doit surseoir à statuer lorsqu'un acte introductif d'instance a dû être transmis à l'étranger et que le défendeur ne comparaît pas, afin de s'assurer qu'il ait bien été atteint, en temps utile pour se défendre. Par citation régulière, il faut entendre la citation à la première audience du tribunal qui rend le jugement (ATF 122 III 439 = JdT 1999 II 3 consid. 4a). La garantie d'une citation régulière a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts. Elle fait partie de l'ordre public formel ou procédural (ATF 117 Ib 347 consid. 2b/bb). Selon l'art. 2 al. 1 de la Convention de La Haye de 1965, chaque Etat contractant désigne une autorité centrale qui assume, conformément aux art. 3 à 6 de la Convention, la charge de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d’un autre Etat contractant et d’y donner suite. L'autorité ou l'officier ministériel compétents selon la loi de l'Etat requérant transmet l'acte à notifier à l'autorité centrale de l'Etat requis (art. 3 de la Convention de La Haye de 1965) qui procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte conformément aux prescriptions de l'art. 5 de la Convention. Outre cette voie de transmission, la Convention de La Haye de 1965 prévoit un certain nombre d'autres voies subsidiaires. Ainsi, selon l'art. 8 de la Convention, chaque Etat contractant a la faculté de faire procéder directement, sans contrainte, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, aux significations ou notifications d’actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger (al. 1). Tout Etat peut déclarer s’opposer à l’usage de cette faculté sur son territoire, sauf si l’acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l’Etat d’origine (al. 2). Les Etats-Unis n'ont pas fait usage de l'opposition prévue à l'art. 8 al. 2 de la Convention. Les agents diplomatiques ou consulaires de l'Etat d'origine peuvent ainsi procéder à la notification d'un acte directement au destinataire dans l'Etat de destination, en l'espèce les Etats-Unis, pour autant que cette notification soit effectuée "sans contrainte", c'est-à-dire par remise informelle. La notification ne peut donc être effectuée par ce biais que si le destinataire accepte volontairement la remise de l'acte (Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé, Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, 3ème édition, 2006, p. 73). 5.2. En l'espèce, bien que l'appelante ne précise pas quelle disposition de la Convention de La Haye de 1965 aurait, à son avis, été violée, il y a lieu d'examiner d'office la conformité de la notification effectuée à l'étranger aux prescriptions de la Convention, en vertu du principe " jura novit curia" (cf. BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 2 ad art. 144 LPC). L'assignation a été signifiée par l'intermédiaire du Consulat suisse de San Fransisco, en application de l'art. 8 de la Convention de La Haye de 1965. L'appelante n'a toutefois pas retiré le pli lequel a été retourné au Consulat avec la mention "non réclamé" . Ce faisant, elle n'a pas accepté volontairement la remise de l'acte. En vertu de l'art. 8 al. 1 de La Convention de La Haye de 1965, la notification n'est, par conséquent, pas valable. Le refus délibéré de prendre connaissance des actes qui lui étaient notifiés ne saurait constituer un abus de droit de l'appelante, dans la mesure où l'art. 8 al. 1 de Convention de La Haye de 1965 réserve implicitement, en exigeant une remise "sans contrainte", le droit à tout destinataire d'accepter ou non les significations effectuées par la voie consulaire directe, a fortiori lorsque comme en l'espèce il n'était pas possible à la destinataire du pli de reconnaître immédiatment la nature de celui-ci. N'ayant pas pu être notifié selon l'art. 8 de la Convention de La Haye de 1965, l'acte aurait dû être signifié conformément à la voie de transmission, plus formelle, prévue à l'art. 5 de la Convention (système de l'autorité centrale), voie d'ailleurs suggérée par le greffe du Tribunal. Selon l'art. 15 al. 1 de la Convention de La Haye de 1965, le juge était tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'était pas établi que l'acte avait effectivement été remis à l'appelante ou notifié selon l'art. 5 de la Convention, dès lors que l'appelante était défaillante. Au vu de cette irrégularité frappant la signification de l'assignation que le juge devait relever d'office, le jugement rendu par défaut est nul. Partant, le jugement entrepris ainsi que le jugement rendu par défaut seront annulés, l'opposition à défaut formée par l'appelante déclarée recevable et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction et jugement. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs liés à l'irrégularité de la signification et la demande en révision de l'appelante. 6 . L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais d'appel, qui comprennent une indemnité de procédure de 1'000 fr. à titre de participation aux honoraires de l'avocat de l'appelante (art. 176 al. 1, 181 al. 1 et 313 LPC). Il convient, par ailleurs, de faire droit, conformément à l'art. 180 LPC, à la demande du mandataire de cette dernière et d'ordonner la distraction des dépens en sa faveur. Le sort des dépens de première instance est réservé. 7. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), aux conditions de l'art. 93 LTF.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Y______ contre le jugement JTPI/14139/2009 rendu le 12 novembre 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8872/2008-12. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Déclare recevable l'opposition formée par Y______ contre le jugement JTPI/12160/2008 rendu par défaut le 10 septembre 2008 à son encontre. Annule ledit jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et jugement. Condamne X______ aux dépens d'appel, lesquels comprendront une indemnité de 1'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de Y______. Ordonne la distraction des dépens alloués à Y______ en faveur de Me Henri-Philippe SAMBUC, avocat. Réserve le sort des dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Christian MURBACH, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.